402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 7/15 - 27/2016
ZA15.003579
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesBrélaz Braillard, juge, et Moyard, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
HOTELA ASSURANCES SA, à Montreux, requérante, représentée par Me
Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne,
et
A.D.________, à [...], intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, à
Lausanne.
Art. 53 al. 1 et 61 let. i LPGA ; art. 100 ss LPA-VD.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.D.________ (ci-après : l’assurée ou l’intimée), ressortissante
française née en 1984, est entrée en Suisse en octobre 2008 afin d’y
exercer une activité lucrative.
B.En date du 14 septembre 2010, victime d’une crise d’épilepsie,
elle a été hospitalisée auprès du Groupement hospitalier X.________ à [...],
puis immédiatement transférée au Centre hospitalier F.________ en raison
du constat de brûlures au deuxième degré sur environ 30% de la surface
corporelle.
Elle a subi des greffes cutanées, entre autres traitements, et
séjourné au Centre hospitalier F.________ jusqu’au 29 octobre 2010, des
soins ambulatoires ayant été organisés à sa sortie de l’hôpital.
Dans l’intervalle, le sinistre a été annoncé à l’assurance-
accidents, Hotela Assurances SA (ci-après : la requérante), par l’employeur
de l’assurée aux termes d’une déclaration complétée le 11 octobre 2010.
Le Centre hospitalier F.________ a adressé à Hotela Assurances
SA une facture datée du 6 janvier 2011 pour les soins dispensés à
l’assurée du
14 septembre 2010 au 29 octobre 2010 pour un total de 125'945 francs.
Dans le contexte d’une enquête diligentée par le juge
d’instruction de l’arrondissement [...], l’assurée s’est soumise à une
expertise médico-légale, dont le rapport du 20 juillet 2011 a conclu à
l’impossibilité de déterminer l’origine exacte des brûlures, ni leur nature
auto ou hétéro-agressive, précisant qu’une origine accidentelle de ces
lésions était « possible ».
C.En date du 7 septembre 2011, Hotela Assurances SA a adressé
une communication sous forme de simple lettre à l’assurée, l’informant de
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3 -
son refus d’assumer les conséquences financières du sinistre du 14
septembre 2010 dans le cadre de l’assurance-accidents. L’assureur a
considéré que plusieurs critères mis à la reconnaissance d’un accident –
soit la soudaineté, le facteur extérieur et le caractère extraordinaire du
facteur extérieur – n’étaient pas réalisés in casu.
Le 9 septembre 2011, l’assurance-maladie française de
l’assurée, E.SA, a fait parvenir un message à Hotela Assurances
SA, se prévalant d’une attestation médicale, jointe en annexe, qui
soulignait la nature accidentelle de l’événement du 14 septembre 2010.
Hotela Assurances SA a répondu à cette missive le
20 septembre 2011, se référant à sa communication à l’assurée du
7 septembre 2011 et rappelant que la notion d’accident ne reposait pas
sur une appréciation médicale, mais répondait à des critères légaux
spécifiques, à son sens non réalisés en l’espèce.
L’assurée a contacté Hotela Assurances SA par téléphone du
22 septembre 2011, où elle a requis une attestation détaillant les périodes
d’incapacité de travail prononcées dans son cas. A cette occasion,
l’assureur a réitéré oralement sa prise de position du 7 septembre 2011.
Donnant suite par écrit à la demande de l’assurée, il a également renvoyé
à sa correspondance du
7 septembre 2011.
En date du 26 septembre 2011, B.D., mère de
l’assurée, s’est entretenue avec Hotela Assurances SA par téléphone. Une
notice d’entretien du même jour, consignée au dossier de l’assureur
précité, relate la conversation comme suit :
« La maman de l’assurée appelle pour savoir qui va prendre en
charge les frais médicaux de sa fille.
Je lui explique que cela sera soit son assurance-maladie en Suisse,
soit la sécurité sociale en France. Elle me dit que sa fille était
frontalière et n’avait plus d’assurance en France vu son emploi en
Suisse,
Donc elle n’aurait plus d’assurance en France.
-
4 -
En ce qui concerne la Suisse, mon interlocutrice me dit qu’elle n’a
pas de couverture non plus.
Mme D.________ n’est pas contente de notre refus et estime que
selon elle il s’agit bien d’un accident. Je lui ai encore expliqué que
d’un point de vue juridique les conditions ne sont pas remplies. [...]
A voir pour la suite si nous recevons une opposition à notre DEE. »
L’assurée a en outre sollicité, par courrier du 13 janvier 2012,
un tirage des « conditions générales et particulières de [son] contrat »
auprès de Hotela Assurances SA, ce à quoi cette dernière a répondu en la
renvoyant à la loi fédérale sur l’assurance-accidents en date du 27 février
L’assurée, par le biais de son mandataire, Me Joël Crettaz, a
requis le dossier constitué par Hotela Assurances SA le 11 avril 2013,
avant de lui adresser sa détermination par pli du 28 mai 2013, où elle a
expressément réclamé la reconsidération de la position de l’assureur
précité, respectivement la notification d’une décision formelle sujette à
opposition. Elle a concédé que les faits à l’origine de ses graves lésions
n’avaient pu être établis, relevant toutefois que leur caractère accidentel
était incontestable, ce qui constituait au demeurant la version des faits la
plus vraisemblable.
Par courrier du 10 juin 2013, Hotela Assurances SA a considéré
que le délai de réaction d’un an pour s’opposer à son refus de prester du 7
septembre 2011 était dépassé, dite communication étant à son sens
« entrée en force ». Partant, elle a refusé d’entrer en matière sur la
reconsidération réclamée par l’assurée.
L’assurée a réitéré, par pli du 1
er
juillet 2013, que l’assureur
précité aurait dû rendre une décision sujette à opposition, lui impartissant
au surplus un délai à cette fin, à défaut de quoi une procédure serait
entamée.
Hotela Assurances SA a répondu le 22 juillet 2013 que les
griefs soulevés par la mère de l’assurée – au demeurant non légitimée par
procuration pour représenter sa fille – ne pouvaient être qualifiés
-
7 -
En conséquence, la requérante a conclu à l’admission de sa demande de
révision et à la réforme de l’arrêt cantonal du 20 octobre 2014, en ce sens
que le recours pour déni de justice déposé par l’assurée le 14 août 2013
devait être rejeté et la « décision de refus de prise en charge » émise par
Hotela Assurances SA le 7 septembre 2011 confirmée, le tout sous suite
de frais et dépens.
Par décision incidente du 29 janvier 2015, la juge instructrice a
suspendu l’instruction de la demande de révision, enregistrée sous n° de
cause
AA 7/2015, vu la procédure de recours 8C_849/2014 pendante auprès du
Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal du 20 octobre 2014.
Le 3 février 2015, la requérante a indiqué avoir sollicité la
suspension de la procédure en cours au Tribunal fédéral jusqu’à droit
connu des suites de sa demande de révision de l’arrêt cantonal du 20
octobre 2014, ce aux fins d’économie de procédure, étant donné que
l’issue de sa demande de révision pouvait entraîner le retrait de son
recours en matière de droit public.
L’assurée, par le biais de Me Crettaz, a signalé, en date du
23 février 2015, se rallier à la suspension de la procédure de révision
décidée par la juge instructrice le 29 janvier 2015, rappelant qu’il
s’agissait d’une voie de droit extraordinaire, ce qui impliquait d’accorder
préséance à la procédure engagée auprès du Tribunal fédéral. Elle a par
ailleurs fait valoir que le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance [...] ne justifiait pas de remettre en question l’interprétation de la
conversation téléphonique du 26 septembre 2011, alors que la procédure
de recours initiale par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal avait uniquement pour but de faire corriger un déni de justice
formel.
Par ordonnance du 8 mai 2015 en la cause 8C_849/2014, la
1
ère
Cour de droit social du Tribunal fédéral a suspendu la procédure de
recours introduite contre l’arrêt cantonal du 20 octobre 2014 jusqu’à droit
-
8 -
connu sur la demande de révision déposée le 27 janvier 2015, admettant
la requête d’effet suspensif formulée par Hotela Assurances SA, afin
d’éviter de statuer matériellement sur le recours pendant la procédure de
révision cantonale.
F.Compte tenu de cette ordonnance, l’instruction de la demande
de révision déposée par Hotela Assurances SA a été reprise par la juge
instructrice.
L’intimée a déposé sa réponse en date du 15 juillet 2015,
concluant au rejet de ladite demande de révision et à la confirmation de
l’arrêt cantonal du
20 octobre 2014. Après rappel des faits et du contexte de la présente
procédure, elle a contesté avoir dissimulé l’ouverture d’une procédure
judiciaire en France, soulignant derechef que le recours initialement
déposé auprès de la Cour de céans tendait à la constatation d’un déni de
justice formel commis par Hotela Assurances SA, à l’exclusion à ce stade
de l’octroi de prestations de l’assurance-accidents. Au demeurant, le fait
que l’assurée eût introduit action contre son assureur français ne
dispensait pas la requérante de l’émission d’une décision formelle. La
demande de révision formée par Hotela Assurances SA s’avérait par
ailleurs infondée. Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance
[...] ne constituait à son sens pas un fait nouveau susceptible d’entraîner
la réforme de l’arrêt cantonal du 20 octobre 2014 dans la mesure où il ne
justifiait par une interprétation nouvelle ou différente de l’entretien
téléphonique passé le 26 septembre 2011 entre B.D.________ et Hotela
Assurances SA en l’absence de toute connexion entre ces éléments. En
outre, l’assurée a mis en exergue la chronologie des faits relevant que
l’ouverture d’action en France n’avait eu lieu qu’en septembre 2013 – soit
près de deux ans après l’entretien téléphonique du 26 septembre 2011 –
ce qui excluait toute intention de tromper l’assureur ou la Cour de céans.
Cela ne permettait pas davantage de nier la contestation formée lors
l’appel de B.D.________. Partant, le jugement français ne permettait pas de
modifier l’état de fait pris en compte par la Cour de céans le 20 octobre
2014, ni de réviser l’arrêt cantonal corrélatif. Enfin, l’intimée a observé
-
9 -
que partie des arguments de la requérante avaient été soulevés dans le
cadre de la procédure de recours introduite auprès du Tribunal fédéral ce
qui justifiait de douter du but de sa demande de révision et d’envisager la
témérité de celle-ci. Etaient notamment annexés des tirages du refus de
prise en charge communiqué par E.SA en date du 22 septembre
2011 et de la contestation consécutive, formulée pour le compte de
l’assurée le 28 septembre 2011 par un avocat français auprès dudit
assureur.
Par réplique du 25 septembre 2015, la requérante a persisté
dans les conclusions prises à l’appui de sa demande de révision, tout en
reprenant ses arguments relatifs à l’interprétation de l’entretien
téléphonique du 26 septembre 2011 entre B.D. et Hotela
Assurances SA. Elle a par ailleurs relevé que l’intimée avait attendu
jusqu’au 31 octobre 2014 pour communiquer le jugement du Tribunal de
Grande Instance [...], pourtant daté du 12 février 2014, sans avoir signalé
ce nouvel élément dans le cadre de la procédure initialement introduite
auprès de la Cour de céans. L’assurée n’avait de même pas indiqué avoir
mandaté un avocat deux jours après le téléphone passé avec Hotela
Assurances SA pour renouveler sa demande de prise en charge auprès de
E.________SA. La requérante a en outre réitéré que ces éléments auraient
été de nature à modifier le résultat contenu dans l’arrêt du 20 octobre
-
10 -
Par pli du 16 novembre 2015, l’assurée s’est opposée à un
nouvel échange d’écritures, compte tenu des impératifs de célérité de la
procédure de révision. La requérante a indiqué renoncer à déposer de
nouvelles déterminations le 17 novembre 2015, de sorte que la cause a
été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.La procédure devant le tribunal cantonal institué pour
connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales,
conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est régie par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Elle doit
satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de l’art. 61 LPGA.
2.La présente procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu le
20 octobre 2014 en la cause AA 78/13 – 105/2014 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
a) Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un
jugement cantonal est régie par les art. 100 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).
L’art. 101 LPA-VD prévoit que la demande de révision doit être
déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision ;
dans le cas mentionné à l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la
révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou
du jugement visé.
L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande
de révision en vertu de l’art. 102 LPA-VD.
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b) En l’espèce, la demande de révision de l’arrêt cantonal du
20 octobre 2014 a été introduite le 27 janvier 2015. Elle fait suite à la
communication datée du 31 octobre 2014, émanant du mandataire de
l’assurée à celui de Hotela Assurances SA, d’un tirage du jugement rendu
le 12 février 2014 par le Tribunal de Grande Instance [...] dans la cause
opposant l’assurée à E.________SA.
La demande de révision a dès lors été déposée dans le délai
légal de nonante jours (cf. art. 101 LPA-VD) dès la « découverte », à
réception du pli du
31 octobre 2014, du jugement du 12 février 2014 du Tribunal de Grande
Instance [...] dont la requérante n’avait pas connaissance.
La demande de révision est ainsi recevable. L’arrêt du 20
octobre 2014 a par ailleurs été rendu par la Cour de céans (cf. arrêt AA
78/13 – 105/2014
consid. 1b), de sorte que la présente demande de révision ressortit
également à la compétence de cette même cour (cf. art. 102 LPA-VD).
3.Il y a donc lieu de statuer sur le fond de la requête, soit de
déterminer si les conditions mises à la révision de l’arrêt cantonal du 20
octobre 2014 sont réalisées in casu.
a) La lettre i de l’art. 61 LPGA prévoit que les jugements sont
soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont
découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé
ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1
let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou
dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque
(al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement
ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).
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12 -
Cette dernière disposition correspond à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF) et de l’ancien Tribunal fédéral des assurances (TFA),
rendue notamment en lien avec l’art. 61 let. i LPGA.
b) Selon cette jurisprudence, une demande de révision d’un
jugement d’un tribunal est recevable, notamment, lorsque le requérant a
connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des
preuves concluantes qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente (TFA U 335/05 du
12 septembre 2006 consid. 3.1 ; H 107/05 du 25 octobre 2005 consid. 1).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative
(art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal ou de révision
d’un arrêt fédéral (art. 123 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; cf. TF 8C_797/2011 du 15 février 2012
consid. 3.1 ; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1 ; 8C_215/2008 du
16 octobre 2008 consid. 5.1 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
ème
éd.
2015, n. 229 ad art. 61 LPGA et n. 21 ss ad art. 53 al. 1 LPGA).
Sont ainsi « nouveaux », au sens de l’art. 61 let. i LPGA et de
l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans
la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables,
mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En
outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils
doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une
appréciation juridique correcte (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid.
2a ; 108 V 171 consid. 1 ; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2 ; 118 II 205
consid. 5).
Il s’agit ainsi de faits antérieurs à la décision sur lesquels celle-
ci se fonde, découverts après coup. La nouveauté se rapporte dès lors à la
découverte et non au fait lui-même, les faits postérieurs, soit les véritables
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13 -
nova, étant exclus
(cf. Pierre Ferrari, in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-
Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2
ème
éd.,
Berne 2014,
n. 16 ad art. 123 LTF p. 1421 ; cf. Benoît Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 438).
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient
pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens
sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant
doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut
admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le
moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à
l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b ; TF
8C_934/2009 précité consid. 2.1).
c) La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit,
de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter
l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est
demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la
décision n’ouvre donc pas la voie de la révision
(cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 4 ad art. 100 LPA-
VD
p. 454).
d) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare
irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, aux
conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si
-
14 -
les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande.
Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande
de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on
peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en
matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997
consid. 1c ; cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 2 ad art. 105 LPA-
VD
p. 460).
4.In casu, la requérante ne prétend pas avoir eu connaissance
de nouveaux moyens de preuve, mais d’un fait nouveau au sens des art.
61 let. i LPGA et 100 al. 1 let. b LPA-VD, constitué par le jugement rendu le
12 février 2014 par le Tribunal de Grande Instance [...], dont la
communication en temps utile aurait été omise par l’assurée.
Aux termes de son écriture du 25 septembre 2015, Hotela
Assurances SA se prévaut également de ne pas avoir eu connaissance du
mandat confié à un avocat français pour contester la position de
E.________SA par courrier du
28 septembre 2011, soit deux jours après l’entretien téléphonique passé
entre la mère de l’assurée et l’une de ses collaboratrices.
a) S’agissant de ces derniers documents, on ne saurait estimer
avoir affaire à des éléments de fait nouveaux, dans la mesure où la
requérante connaissait en septembre 2011 l’existence d’un contrat
d’assurance contre la maladie conclu entre l’assurée et E.________SA.
Il ressort en effet des pièces du dossier produit par Hotela
Assurances SA à la suite du recours formé par l’assurée le 14 août 2013
qu’un bref échange de correspondance avait eu lieu entre la requérante et
l’assureur français, ce dernier lui ayant transmis une attestation médicale
en date du 9 septembre 2011. Hotela Assurances SA avait par ailleurs
répondu à E.________SA le 20 septembre 2011 en se référant à sa
communication à l’assurée du 7 septembre 2011. Il pouvait également
être déduit de la missive de l’assureur français du 9 septembre 2011 que
-
15 -
l’assurée avait sollicité son intervention en vue de la prise en charge des
soins dispensés au sein du Centre hospitalier F.________, alors que
E.________SA considérait que le cas relevait de l’assurance-accidents. A cet
égard, la contestation ultérieure de la position de l’assureur français avec
le concours d’un mandataire professionnel le 28 septembre 2011 s’est
inscrite dans le prolongement logique des différentes démarches
effectuées par l’assurée, sans que cela ne constituât un fait nouveau au
sens entendu par la jurisprudence fédérale rappelée plus haut.
b) Il en va en revanche différemment de la procédure
introduite le
11 septembre 2013, laquelle s’est soldée par le jugement du Tribunal de
Grande Instance [...] du 12 février 2014. Ce jugement est effectivement
demeuré inconnu de la requérante jusqu’à réception de la correspondance
de Me Crettaz du 31 octobre 2014. Il constitue dès lors indubitablement un
fait nouveau conformément aux réquisits des art. 61 let. i LPGA et 100 al.
1 let b LPA-VD.
5.Il convient ainsi de déterminer si ce jugement, astreignant
l’assureur français à assumer les frais de traitement consécutifs à
l’événement du
14 septembre 2010 est important au point d’entraîner la révision de l’arrêt
de la Cour de céans du 20 octobre 2014 et de conduire à un résultat
différent en fonction d’une appréciation juridique correcte.
a) Hotela Assurances SA considère que le jugement du tribunal
de Grande Instance [...] permettrait une interprétation différente du
compte-rendu de l’entretien téléphonique du 26 septembre 2011. Elle
déduit en effet que les explications de la requérante aurait convaincu
l’assurée du bien-fondé de sa position, qui serait demeurée sans
contestation.
Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie, au vu de
la chronologie des événements rappelée à juste titre par l’intimée dans sa
réponse du 15 juillet 2015 (cf. p. 13 de l’écriture en question). A la date de
-
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l’entretien du
26 septembre 2011, aucun des deux assureurs sollicités par celle-ci ne
s’était prononcé en faveur de la prise en charge des conséquences
financières du sinistre du 14 septembre 2010, Hotela Assurances SA et
E.________SA considérant toutes deux que l’obligation de prise en charge
incombait à l’autre (cf. message de E.SA du 9 septembre 2011 et
réponse de la requérante du
20 septembre 2011). Ignorant en septembre 2011 quelle serait la position
définitive des deux assurances, l’intimée n’a finalement actionné
l’assureur français que près de deux ans après ces faits, par demande
introduite le 11 septembre 2013.
En outre, la requérante perd de vue que la note d’entretien du
26 septembre 2011 mentionne expressément qu’à cette date, l’assurée
estimait ne plus bénéficier d’aucune couverture d’assurance en France. Il
apparaît dès lors d’autant moins vraisemblable qu’elle eût renoncé à
contester la détermination de Hotela Assurances SA, laquelle pouvait
apparaître seule susceptible d’intervenir en sa faveur.
Par ailleurs, il faut rappeler que, dans le contexte du recours
déposé le 14 août 2013, il s’agissait pour la Cour de céans de déterminer
quelle était la volonté exprimée par B.D. lors de l’entretien du 26
septembre 2011, ce non seulement sur la base des faits existant à cette
date, mais encore de ceux effectivement connus de l’assurée et de sa
représentante.
L’introduction d’une action judiciaire en septembre 2013, soit
près de deux ans après l’entretien en question, ne peut ainsi
manifestement avoir d’incidence sur l’interprétation de la teneur de la
conversation du 26 septembre 2011 et de la manifestation de volonté de
l’assurée, exprimée par sa représentante à cette occasion.
b) Indépendamment de ce qui précède, il s’agit de souligner, à
l’instar de l’intimée, que l’objet litigieux de la cause soumise à révision
n’est pas le droit à des prestations (soit le paiement de la facture du
-
17 -
Centre hospitalier F.________) en tant que tel, mais le droit d’obtenir une
décision statuant sur la notion d’accident et la prise en charge du cas.
Dans ce contexte, l’existence d’une police d’assurance entre
l’assurée et E.SA, tout comme d’un jugement condamnant cet
assureur à l’acquittement des frais de traitement dispensés par le Centre
hospitalier F., n’exercent aucune influence sur le droit de l’assurée
à l’obtention d’une décision formelle de la part de Hotela Assurances SA, à
savoir une décision statuant sur la qualification de l’événement du 14
septembre 2010 au regard de l’art. 4 LPGA, dont l’un des corollaires est la
prise en charge des frais de traitement.
La connaissance par la Cour de céans du jugement rendu par
le Tribunal de Grande Instance [...] le 12 février 2014 n’aurait pas entraîné
une appréciation différente de la question examinée dans le cadre du
recours déposé le 14 août 2013. Le droit de l’assurée d’obtenir une
décision formelle sur la qualification de l’événement du 14 septembre
2010 s’avère en effet incontestable, étant rappelé qu’un tel acte a non
seulement des conséquences en matière de frais de traitement, mais
également sur la prise en charge ultérieure de séquelles ou de rechutes,
ainsi que sur l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou d’une
rente.
En conséquence, la condamnation civile de E.SA au
paiement de la facture du Centre hospitalier F. ne modifie en rien
le droit de l’assurée à l’obtention d’une décision.
c) On relèvera au demeurant que l’application de l’ALCP
(Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes ; RS 0.142.112.681), implique de se référer notamment au
Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) dont le but est de coordonner les différents
-
18 -
systèmes d’assurances sociales. Ce règlement traite de l’application
provisoire d’une législation et de la prise en charge provisoire de
prestations à son art. 6, ainsi que de la récupération de prestations
indûment servies à ses art. 71 et suivants.
Dès lors, si la condamnation civile de E.________SA s’avère
provisoire au sens de l’art. 6 ch. 2 du Règlement (CE) 987/2009, il
appartiendra aux deux assureurs concernés de se coordonner après
l’entrée en force d’une décision formelle de la part de Hotela Assurances
SA. Si en revanche la condamnation de l’assureur est définitive, il
appartiendra cas échéant à E.________SA de procéder conformément aux
art. 71 ss du Règlement (CE) 987/2009 pour autant que les conditions
imposées par ces dispositions en vue du remboursement de la prestation
versée soient réalisées.
d) Ainsi, force est de déduire que le jugement établi le 12
février 2014 par le Tribunal de Grande Instance [...] ne constitue pas un
fait nouveau suffisamment important pour justifier la révision de l’arrêt de
la Cour de céans du 20 octobre 2014.
7.En définitive, la demande de révision dudit arrêt, introduite le
27 janvier 2015 par Hotela Assurances SA, doit être rejetée, tandis que les
conclusions subséquentes de la requérante n’ont pas à être examinées.
a) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), sauf en cas
de témérité ou de légèreté, lesquelles ne sont pas réalisées en l’espèce.
b) La requérante qui succombe est en revanche astreinte au
paiement d’une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, représentée
par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de la complexité de l’affaire, il convient d’arrêter
cette indemnité à 2’500 fr., à la charge de Hotela Assurances SA.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de révision formulée par Hotela Assurances SA le
27 janvier 2015 est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Hotela Assurances SA versera à l’intimée une indemnité de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour Hotela Assurances SA),
-Me Joël Crettaz, à Lausanne, (pour A.D.________),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Copie du présent jugement est également adressée pour
information à :
-Tribunal fédéral, 1
ère
Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne (Cause 8C_849/2014).
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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20 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :