402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 5/15 - 74/2016
ZA15.002339
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Férolles et Moyard, assesseures
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat à
Prilly,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 46 al. 2 LAA.
novembre 2012 à un taux de 100% pour un salaire mensuel brut de 4’800
fr., s’était blessé le 22 août 2014 au genou droit. Dite déclaration
d’accident précisait encore que l’événement avait eu lieu à « S.________,
restaurant » et que les faits s’étaient déroulés de la manière suivante :
« Douleur en marchant, m[é]n[i]sq[u]e ».
Le 28 octobre 2014, la Caisse a écrit à l’assuré en expliquant
que des faits nouveaux avaient été portés à sa connaissance, l’obligeant à
réexaminer son obligation de prester. Aussi la garantie de prise en charge
(confirmée par lettre du 1
er
octobre 2010) était-elle révoquée, une
enquête complémentaire étant mise en œuvre.
Le 29 octobre 2014 a eu lieu un entretien entre l’assuré et un
inspecteur de la CNA. Le compte-rendu y relatif avait notamment la teneur
suivante :
"Art. 112 et 113
LAA, art. 146 CP
J’ai été rendu attentif aux art. 112 et 113 LAA
et 146 CP. Je sais que fournir des
renseignements inexacts est punissable.
Celui qui a obtenu ou tenté d’obtenir ou
incité à obtenir frauduleusement des
-
5 -
Activité précédente
Activité
Faits du
22.08.2014
Preuve
Processus de guéri-
son
prestations indues est également poursuivi
pénalement. Je sais en outre que toutes
prestations peuvent être refusées à l’assuré
qui a donné intentionnellement de fausses
informations
Je suis arrivé en Suisse en 2002 et j’ai un
permis C depuis 10 ans. Depuis 2004, je
travaille comme coffreur pour différentes
entreprises du canton de Vaud. Je n’ai pas de
formation certifiée.
Le 1.8.2014, j’ai été engagé à plein temps
comme chef d’équipe pour l’entreprise
A.________ Sàrl au K.. Je continue
toutefois de travailler uniquement sur les
chantiers comme coffreur. Je n’ai pas de
certificat de chef mais j’ai appris sur le tas.
A côté de cela, je travaille aussi au café-
restaurant « V. » à S.________ depuis
février 2013, au service et en cuisine. J’y
travaille principalement le samedi et le
dimanche et plus rarement certains soirs de
la semaine. Cela représente entre 80 et 100
heures de travail par mois.
J’ai cette activité accessoire afin de faire face
à des difficultés financières en raison de mon
divorce
Ce jour-là dans l’après-midi, je me trouvais
sur un chantier à [...] dont je ne me souviens
plus du nom. J’étais en train de me déplacer
dans le terrain et j’ai mis mon pied sur un
caillou ce qui m’a tordu le genou droit et fait
chuter sur ce même genou. Sur le moment,
j’ai senti un peu mal mais j’ai continué à
travailler.
En fin de journée, j’avais de la peine à
bouger le genou droit. En effet, je n’arrivais
plus à bien à tendre la jambe. Je n’ai pas été
blessé à une autre partie du corps.
Personne ne m’a vu tomber, j’étais seul lors
de ma chute et j’ai pu [me] relever tout seul.
Sur le moment je n’ai parlé à personne de
cet accident.
Le soir après l’accident, je me suis donc
rendu chez mon médecin-traitant, le Dr
F.________ à S.. Ce médecin m’a dit
que c’était mieux de faire une IRM pour voir
ce que j’avais à ce genou. J’ai donc passé
l’IRM 26.8.2014 et au v[u] des résultats, j’ai
été adressé à un spécialiste, le Dr H.
-
6 -
[...]
Assurances
sociales
à [...]. Ce médecin m’a rapidement dit qu’il
fallait opérer.
L’intervention a donc eu lieu le 18.9.2014 à
la Clinique R.________ à [...]. Je suis resté
hospitalisé une nuit.
3-4 jours après l’intervention, j’ai commencé
le traitement de physiothérapie à raison de 3
séances par semaine. Le prochain contrôle
chez le Dr H.________ est prévu le 4.11.2014.
Actuellement, je n’ai pas de douleur et ne
prend donc aucun médicament. Par contre, si
je me mets à genou, là j’ai des douleurs ou si
le genou se tord un peu dans le terrain. Je ne
peux pas non plus monter et descendre les
escaliers comment avant, je dois aller
doucement.
Je ne peux pas donc actuellement ni
travailler chez A.________ Sàrl ni pour le
restaurant.
[...]
[...]
Je n’ai pas de dossier ouvert dans une
[quelconque] autre assurance sociale.
J’ai annoncé le même accident à la P.________
Assurances, assureur LAA du restaurant
« V.________ ». A ce jour, je n’ai rien reçu de
cette assurance.
[...]"
Au cours d’un entretien téléphonique du 31 octobre 2014 avec
la CNA, l’assuré s’est vu expliquer qu’il n’y aurait pas de versement
d’indemnités journalières durant les mesures d’investigation entreprises,
l’intéressé estimant pour sa part avoir droit aux prestations d’assurance
dès lors qu’il avait toujours payé ses cotisations.
En date du 6 novembre 2014 s’est déroulé un entretien entre
un inspecteur de la CNA et B., de l’entreprise A. Sàrl. Du
rapport établi le jour suivant, il est notamment ressorti ce qui suit :
"M. W.________
M. B.________ a engagé notre assuré comme
chef de chantier, dès le 1.8.2014, pour
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Faits du 22.8.2014
prendre la responsabilité d’un chantier à
terminer à [...] (Immeuble [...]), à la rue [...].
Il lui a été recommandé par une
connaissance pour sa grande expérience
dans le domaine du coffrage et de plus il
avait été lui-même patron de sa propre
entreprise.
M. B.________ nous dit aussi avoir engagé M.
W.________ car le travail qu’il avait dans un
bar ne lui permettait pas de s’en sortir
financièrement. Notre interlocuteur ne peut
pas me dire le nom du bar.
[...]
Notre interlocuteur nous informe qu’il a fait
toujours venir les employés au bureau afin
de remplir la déclaration d’accident. C’était
donc le cas avec notre assuré qui a annoncé
ce qui est indiqué sur la déclaration
d’accident du 1.9.2014. Il ne peut donc pas
nous en dire plus [...]"
Aux termes d’un courrier du 7 novembre 2014 rédigé par son
conseil, l’assuré a exposé qu’il assumait effectivement deux emplois,
d’une part, en travaillant pour la société A.________ Sàrl en qualité de chef
d’équipe sur des chantiers et, d’autre part, en œuvrant certains soirs et
les week-ends comme gérant de la société V.________ Sàrl qui exploitait un
café-restaurant. Il a ajouté que les deux emplois étaient régulièrement
déclarés, que des cotisations sociales étaient prélevées sur les deux
salaires perçus et que, dans ces conditions, il n’y aurait pas matière à
surindemnisation si les deux assureurs-accidents prenaient en charge la
perte de gain liée à l’incapacité de travail subie depuis le 22 août 2014.
En date du 10 novembre 2014, l’assuré a téléphoné à la CNA
aux fins de savoir si son dossier était accepté suite à l’enquête, précisant
à cette occasion qu’il attendait le cas échéant son « salaire ».
Le 17 novembre 2014, la P.________ Assurances a transmis à la
CNA un compte-rendu relatif à un entretien téléphonique du 3 novembre
précédent entre l’un de ses inspecteurs des sinistres et l’assuré. Il en
ressortait notamment ce qui suit :
-
8 -
"Je vous appelle ce jour suite à vos précédents messages me
demandant de vous rappeler. J’accepte de répondre à vos questions.
Vous me rendez attentif à l’obligation de fournir des informations
conformément à la vérité.
[...]
Sur l’accident du 22.08.2014 :
Pouvez-vous nous relater les circonstances précises de votre
accident ?
En fait, je voulais vous dire que je m’étais trompé lorsque je vous ai
averti pour ce cas. Je me suis fait mal alors que je travaillais pour la
société A.________ Sàrl comme chef de chantier. Cela s’est passé à
[...], j’ai glissé et me suis fait mal au genou droit.
Avez-vous des témoins de cette glissade ?
Il n’y a pas eu de témoins.
Quand avez-vous consulté et auprès de quel médecin ?
Je me suis rendu au cabinet médical du docteur F., sis [...] à
S.. Il a constaté une déchirure au m[é]nisque.
Avez-vous effectué vous-même la déclaration de sinistre du
29.08.14 auprès de la P.________ Assurances ?
Oui c’est bien moi qui ai effectué cette déclaration, je suis le gérant,
c’est donc normal de faire cette déclaration moi-même. Comme je
viens de vous le dire, je me suis trompé.
Expliquez-nous comment vous avez pu vous tromper de lieu et de
circonstances, lors de votre annonce vous aviez indiqué avoir eu une
douleur en marchant dans votre restaurant à S.________ ?
Je vous l’ai dit je me suis trompé, je n’ai pas à vous donner
d’explications.
Votre activité auprès du restaurant V.________ Sàrl est de 100%,
c’est sur cette base que nous devions vous indemniser, quel est
votre taux d’activité auprès de la société A.________ Sàrl ?
Il est de 50%, je travaille 100 heures par mois. Je travaille à 50%
auprès de mon restaurant.
Nous vous faisons remarquer que 100 heures de travail
correspond[ent] à un taux d’occupation d’un peu plus de 60%,
expliquez-vous ? N’avez-vous pas déclaré à la Suva travailler à 100%
?
Je n’ai pas à m’expliquer, je me suis trompé et je n’aurais pas dû
annoncer ce cas chez vous. Il n’y a rien d’autres à dire.
Si nous n’avions pas eu l’information selon laquelle vous aviez
annoncé ce cas auprès de deux assureurs LAA, nous vous aurions
indemnisé sur une base 100% depuis le 22.08, vous vous êtes donc
également trompé sur votre base horaire, ne trouvez-vous pas que
cela fait beaucoup d’erreurs ?
C’est une erreur, ça arrive.
Si il s’était [agi] d’une erreur, pourquoi en ce cas avoir appelé à de
nombreuses reprises notre gestionnaire afin de réclamer des
-
9 -
indemnités journalières et même être venu à nos bureaux le 22
octobre afin de remettre vos certificats médicaux, n’avez-vous pas
cherché à obtenir des indemnités auprès de notre compagnie et
auprès de la Suva ?
Non c’est faux, je me suis trompé c’est tout ce qu’il y a à dire.
Cela fait une semaine que nous tentons de vous joindre pour
effectuer cet entretien et nous remarquons que vous nous appelez
ce lundi matin à 8h15 après avoir eu un entretien avec l’inspecteur
sinistre de la Suva, est ce que ce n’est pas plutôt à cause de cet
entretien que vous indiquez aujourd’hui vous être trompé ?
Je n’ai plus rien à vous dire.
Mention : L’intéressé raccroche"
Par décision du 1
er
décembre 2014, la CNA a procédé à
l’annulation de la prise en charge du cas « dans le sens d’une
reconsidération conformément à l’article 53 alinéa 1 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales » et refusé toute
prestation d’assurance au motif que l’assuré avait intentionnellement émis
de fausses déclarations. Elle a plus particulièrement considéré que les
déclarations faites par l’assuré et son employeur A.________ Sàrl étaient
manifestement fausses, dans la mesure où il n’était pas crédible que
l’intéressé ait en même temps exercé deux activités professionnelles à
100% et subi au même moment deux accidents professionnels à différents
endroits. La Caisse a par ailleurs requis la restitution des prestations déjà
versées, à concurrence de 6’453 fr. 60 (soit 5’651 fr. 75 d’indemnités
journalières et 801 fr. 85 de frais de traitement), tout en mentionnant la
possibilité de demander une remise de l’obligation de restituer.
Le 5 décembre 2014, la P.________ Assurances a rendu une
décision de refus de prestations à l’encontre de l’assuré, motifs pris que ce
dernier avait voulu faire croire à deux assureurs-accidents qu’il exerçait
parallèlement deux activités professionnelles à 100% au cours desquelles
il avait subi deux accidents, qui plus est en même temps.
Par acte de son conseil du 12 décembre 2014, l’assuré a formé
opposition à l’encontre de la décision de la CNA du 1
er
décembre 2014.
Reprenant les explications apportées dans son écrit du 7 novembre 2014,
il est en outre revenu sur les circonstances de l’événement du 22 août
-
10 -
l’entreprise A.________ Sàrl, il avait glissé et était tombé, se faisant mal au
genou droit dans sa chute. Comme son genou était encore chaud, il avait
cherché à poursuivre sa journée de travail, y compris au restaurant.
C’était dans ce cadre que, durant la soirée, il était à nouveau tombé sur le
genou. Pour l’assuré, il apparaissait ainsi qu’il avait effectivement subi le
même jour deux accidents professionnels pour le compte de deux
employeurs différents.
Par décision sur opposition du 18 décembre 2014, la CNA a
rejeté l’opposition de l’assuré. Au préalable, elle a relevé que l’assureur
avait la possibilité de révoquer les décisions (formelles ou informelles) qui
n’étaient pas entrées en force, sans devoir se fonder sur un motif légal de
révocation. Cela dit, elle a en particulier observé qu’après avoir déclaré à
la P.________ Assurances, le 3 novembre 2014, qu’il s’était trompé et qu’il
n’aurait jamais dû leur annoncer le cas, l’intéressé s’était ensuite rétracté
en prétendant avoir eu deux accidents. Or, il apparaissait invraisemblable
qu’après avoir terminé sa journée sur les chantiers et avoir commencé à
travailler au restaurant, l’assuré ait pu se rendre chez le Dr F..
Conséquemment, la Caisse a considéré que la survenance d’un accident
ou d’un événement assimilé à un accident alors que l’assuré travaillait
pour l’entreprise A. Sàrl ne pouvait pas être admise au degré de la
vraisemblance prépondérante. Partant, elle a estimé être légitimée à
refuser d’intervenir pour fausses déclarations et invraisemblance, à défaut
de pouvoir se fier aux déclarations de l’assuré qui n’avait pas arrêté de se
contredire.
B.Agissant par l’entremise de son conseil, W.________ a recouru
le 20 janvier 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à
son annulation et à l’octroi de pleines indemnités en lien avec l’accident
subi le 22 août 2014. En substance, le recourant fait valoir que du point de
vue légal, suite à l’accident survenu le 22 août 2014 sur un chantier à [...],
il revenait à l’intimée de gérer le dossier. Il ajoute que, n’étant pas au fait
des subtilités de la législation, il a annoncé à ses deux employeurs les
accidents dont il avait été victime mais qu’il n’avait toutefois aucune
-
11 -
volonté d’être surindemnisé, estimant du reste avoir droit à des
indemnités perte de gain [sic] couvrant l’ensemble de ses deux revenus.
Le recourant fait en outre valoir qu’au vu des rapports médicaux et de
l’opération subie, l’existence d’un accident le 22 août 2014 ne fait aucun
doute, cet accident ayant d’ailleurs été confirmé par B.________ lors de son
audition par l’intimée. Il estime que l’on ne peut lui reprocher qu’une
méconnaissance de certaines spécificités de l’assurance-accidents – en ce
sens qu’il n’aurait dû remplir qu’une seule déclaration de sinistre à
l’attention de l’a CNA à charge pour cette dernière de se coordonner avec
la P.________ Assurances – mais que l’on ne peut en revanche retenir
aucune tentative de démarche malhonnête dans la mesure où « [i]l
apparaît en effet logique, si on a deux employeurs, de remplir deux
déclarations d’accident ». Il relève encore qu’il n’y a aucune interdiction
faite à un salarié de cumuler deux charges de travail dépassant un horaire
de 100% et que, de toute façon, le taux d’activité n’est pas déterminant
pour juger du droit à l’indemnisation en cas d’accident professionnel.
Dans sa réponse du 19 février 2015, l’intimée, sous la plume
de son mandataire, a conclu au rejet du recours. Elle relève qu’aux dires
du recourant, ce dernier aurait été victime d’un accident de chantier à
T., sans autre précision, qu’il aurait continué à travailler tout en
ressentant des douleurs, qu’il aurait ensuite été victime d’un « glissage »
dans le cadre de sa seconde activité à S., événement qui ne se
trouve pas davantage documenté, et que toujours au cours de la même
journée – sans que l’on sache si c’est entre les deux accidents ou après le
second – il aurait consulté le Dr F.. Elle observe également que
l’assuré a tenu chacun des deux assureurs dans l’ignorance, d’une part, de
sa double activité professionnelle à plein temps et, d’autre part, de
l’intervention d’un autre assureur, que lorsqu’il a été entendu sur cette
situation il a tout d’abord prétendu avoir agi par erreur auprès de la
P. Assurances – bien qu’ayant auparavant réclamé avec insistance
des indemnités journalières de cet assureur, alors que la CNA lui en
allouait déjà – et que, une fois représenté par un mandataire
professionnel, il a finalement sollicité la double intervention des assureurs-
accidents, n’admettant plus s’être trompé. Pour l’intimée, l’ensemble de
-
12 -
ces circonstances fait apparaître comme dénuées de toute crédibilité les
déclarations successives du recourant, si bien qu’au degré de la
vraisemblance prépondérante, on ne peut admettre que l’intéressé ait été
victime d’un accident dont la prise en charge lui incomberait. Elle
considère en définitive qu’elle était en droit de revenir sur son obligation
de prester et de demander la restitution des prestations déjà servies.
Aux termes de sa réplique du 16 mars 2015, le recourant
confirme ses précédents motifs et conclusions. Il allègue en particulier
qu’au vu des pièces médicales au dossier, il est absolument certain qu’il a
bien été victime d’un accident en date du 22 août 2014 et qu’au final, le
seul reproche qui peut lui être fait est celui d’avoir annoncé le sinistre aux
assurances de ses deux employeurs, sans les prévenir ; il fait valoir, au
demeurant, qu’il était légitimé à procéder à cette double annonce, dès lors
qu’il doit être complètement indemnisé pour les conséquences du sinistre
subi. Le recourant soutient en outre qu’il serait totalement disproportionné
de lui refuser toute prestation pour n’avoir pas signalé la double
couverture, étant précisé à cet égard qu’il n’existe aucune rubrique
prévue à cet effet dans les formulaires d’annonce.
En date du 2 avril 2015, le recourant a versé en cause une liste
de questions adressée le 16 mars 2015 par son conseil au Dr F.,
ainsi que les réponses fournies le 24 mars suivant par ce dernier médecin
– considérant avoir ainsi établi la survenance d’un premier accident sur un
chantier à T., puis d’une consultation chez le Dr F.________ suivie
d’une reprise d’activité dans son restaurant « V.________ » se soldant par
une nouvelle blessure. Ces documents avaient la teneur suivante :
-
Questions du recourant :
"1. Pouvez-vous confirmer que W.________ vous a consulté le 22 août
2014 ?
-
Réponses du Dr F.________ :
"1- Oui
2- L’accident est survenu à 10h et le patient est venu à ma
consultation en fin de journée.
3- Déchirure horizontale de la Corne moyenne du ménisque interne
du genou D.
4- Accident
5- Oui."
Par écriture du 7 mai 2015, l’intimée a maintenu sa position.
Elle estime que les explications complémentaires fournies par le médecin
du recourant ne sont pas convaincantes ou à tout le moins ne sont pas
déterminantes pour admettre l’existence des deux accidents déclarés
successivement par l’intéressé. En effet, la CNA relève que si le Dr
F.________ fait mention d’un accident survenu à 10h00, ce médecin ne peut
toutefois pas se prononcer sur cet événement, dont il n’a de toute
évidence pas été le témoin ; de plus, cette affirmation est contraire aux
déclarations faites par le recourant le 29 octobre 2014, plaçant l’accident
dans l’après-midi du 22 août 2014 à T.. S’agissant de la déchirure
horizontale de la corne moyenne du ménisque interne du genou droit
constatée par le Dr F., l’intimée observe qu’à supposer que la
consultation ait eu lieu en fin de journée, on voit mal comment le
recourant aurait pu travailler dans son restaurant avec un genou dans un
tel état ; dans l’hypothèse où la consultation médicale aurait en revanche
eu lieu après l’activité dans le restaurant, la CNA considère qu’il ne serait
alors pas possible de rattacher avec suffisamment de certitude les
atteintes du genou au seul et éventuel événement survenu à T.________
plus tôt dans la journée.
C.Sur réquisition de la juge instructeur, le dossier de la P.________
Assurances a été versé en cause le 2 juin 2015, comportant en particulier
– outre la déclaration de sinistre du 29 août 2014, le courrier du 15
-
14 -
octobre 2014 à la CNA et la décision de refus de prestations du 5
décembre 2014 – les documents suivants :
-
un questionnaire de la P.________ Assurances du 23
septembre 2014 dans lequel, invité à fournir une description détaillée de
l’événement annoncé, l’assuré indiquait ressentir plus de douleurs en
marchant et « terriblement » dans les montées et les escaliers, précisant
en outre, sur requête de l’assureur, qu’il avait ressenti dites douleurs
directement après une glissade sur son lieu de travail ;
-
une note interne établie le 25 septembre 2014, à 16h19, par
une collaboratrice de la P.________ Assurances suite à un entretien
téléphonique avec l’assuré, venu aux nouvelles quant au décompte
d’indemnités journalières ;
-
une note interne établie toujours le 25 septembre 2014, à
16h23, dont il ressortait que l’assuré s’était plaint auprès d’une
collaboratrice de la P.________ Assurances (« Dit qu’on n’a rien fait, qu’on
traîne ») ;
-
des copies (fournies le 22 octobre 2014) des décomptes de
salaires de l’assuré pour son activité auprès de la société V.________ Sàrl
durant la période de juillet 2013 à juillet 2014, portant sur un salaire brut
de 4’800 fr. par mois ;
-
un courrier de la P.________ Assurances du 21 janvier 2015,
faisant suite à l’opposition formée le 8 janvier 2015 par l’assuré à
l’encontre de la décision du 5 décembre 2014, suspendant dite procédure
jusqu’à droit connu sur celle concernant la CNA.
Dans leurs déterminations respectives toutes deux datées du
29 juin 2015, les parties ont chacune maintenu leur position.
E n d r o i t :
-
15 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait
pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée
préalablement d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision,
laquelle détermine l’objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février
2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre
de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
-
16 -
b) Dans le cas particulier, il est vrai que la décision rendue le
1
er
décembre 2014 par la CNA portait, d’une part, sur le refus de toute
prestation d’assurance en lien avec l’événement du 22 août 2014 et,
d’autre part, sur la restitution des prestations déjà servies à concurrence
d’un montant de 6’453 fr. 60. En revanche, dans sa décision sur opposition
du 18 décembre 2014, qui détermine l’objet de la contestation pouvant
être déféré en justice par voie de recours (cf. TF 9C_195/2013 du 15
novembre 2013 consid. 3.1 et les références citées), la Caisse s’est
focalisée uniquement sur l’obligation de prester à raison de l’événement
annoncé le 1
er
septembre 2014, la question de la restitution – certes
évoquée dans l’exposé des faits (p. 2 let. G) – n’ayant été reprise ni dans
les motifs ni dans le dispositif de ladite décision. Dès lors que ce dernier
aspect n’a pas été juridiquement réglé dans le cadre de l’objet de la
contestation, il s’ensuit que, contrairement à ce que semble penser
l’intimée (cf. réponse du 19 février 2015 p. 7), le pouvoir d’examen de la
Cour de céans ne s’étend en l’occurrence qu’au point de savoir si la CNA a
ou non à répondre de l’événement qui lui a été annoncé le 1
er
septembre
2014, à l’exclusion de la problématique d’une éventuelle restitution de
prestations indues.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle.
b) En vertu de l’art. 46 al. 2 phr. 2 LAA, l’assureur peut refuser
la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise
intentionnellement.
Cette disposition vise à réprimer un comportement dolosif
tendant à obtenir de l’assurance plus que ce à quoi l’on aurait droit (cf.
RAMA 1996 n° U 250 p. 181 consid. 2b/aa avec les références citées ; cf.
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 594 p. 1063). Un tel dessein de tromperie
-
17 -
doit donc être distingué de la négligence, si grave soit-elle.
L’établissement de l’intention dolosive est une question d’appréciation des
faits, que le juge tranchera le cas échéant. L’assureur n’a pas besoin de
rendre vraisemblable que la fausse déclaration a entraîné des
complications importantes, ni même qu’un quelconque dommage lui a été
causé (cf. André Ghélew / Olivier Ramelet / Jean-Baptiste Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p.
176 et la référence citée). La raison d’être de ce mécanisme aux
conséquences juridiques sévères repose principalement sur l’obtention
d’un effet dissuasif. Cette fonction préventive ne peut toutefois être
effective que pour autant qu’une sanction nette soit attachée à la remise
intentionnelle d’une fausse déclaration d’accident (cf. Adrian Wyss,
Meldung und Abklärung des Unfalles nach UVG, Art. 45-47 UVG, thèse,
Berne 1985, p. 70).
L’art. 46 al. 2 phr. 2 LAA est rédigé en la forme potestative
(« Kann-Vorschrift »). Si l’assureur-accidents dispose ainsi d’un large
pouvoir d’appréciation dans l’application de cette disposition légale, il ne
peut toutefois l’exercer que dans le respect des principes constitutionnels
qui régissent l’activité administrative, en particulier ceux d’égalité de
traitement, de proportionnalité et d’interdiction de l’arbitraire (cf. dans ce
sens RAMA 1996 précité consid. 2b/cc ; cf. également Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 595 p. 1063).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
-
18 -
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
Il appartient en particulier à l’assuré de rendre plausible que
les éléments d’un accident, tel qu’il est défini, sont réunis en l’occurrence.
Lorsque l’instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou
du moins pour vraisemblables (la simple possibilité ne suffit pas), le juge
constatera l’absence de preuves ou d’indices et, par conséquent,
l’inexistence juridique d’un accident (cf. ATF 116 V 136 consid. 4b et la
référence ; cf. TF 8C_784/2013 du 7 octobre 2014 consid. 4.2). Ainsi, des
déclarations incomplètes, inexactes ou contradictoires au sujet du
déroulement de l’accident peuvent conduire à la négation du droit aux
prestations de l’assurance-accidents (cf. TFA U 258/04 du 23 novembre
2006 consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence dite des premières déclarations ou
des déclarations de la première heure, il convient, en présence de deux
versions différentes et contradictoires d’un fait, d’accorder la préférence à
celle que l’assuré(e) a donnée alors qu’il/elle en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45
consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c ; cf. TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015
consid. 4.2).
5.a) Il est constant que, le 1
er
septembre 2014, la CNA a été
informée de ce que l’assuré s’était blessé au genou droit en date du 22
août 2014, à 9h00, alors qu’il travaillait à T.________ dans le cadre d’un
emploi à temps plein exercé pour l’entreprise A.________ Sàrl. En parallèle,
le 1
er
septembre 2014 également, la P.________ Assurances a réceptionné
une déclaration de sinistre du 29 août 2014 dont il résultait que l’intéressé
avait ressenti des douleurs au niveau du ménisque droit le 22 août 2014,
en marchant dans un restaurant sis à S.________ où il occupait la fonction
de gérant à 100%.
-
19 -
S’en est suivi un entretien avec un inspecteur de la CNA le 29
octobre 2014, dont le procès-verbal a été contresigné par le recourant. A
cette occasion, l’assuré a notamment exposé qu’il avait été engagé à plein
temps par l’entreprise A.________ Sàrl, et qu'il œuvrait en outre
principalement le samedi et le dimanche et plus rarement certains soirs de
la semaine au restaurant « V.________ » à S., au service comme en
cuisine, activité qu’il exerçait à titre accessoire afin de faire face à des
difficultés financières liées à son divorce. Concernant les faits du 22 août
2014, l’assuré a déclaré que cet après-midi-là, il se trouvait sur un
chantier à T. lorsqu’il avait chuté sur le genou droit après se l’être
tordu en marchant sur un caillou, qu’il avait ensuite poursuivi son travail
bien qu’ayant eu un peu mal et qu’il avait éprouvé de la difficulté à bouger
le genou en fin de journée. Il a ajouté qu’aucun témoin n’avait assisté à la
scène, qu’il n’en avait parlé à personne sur le moment et qu’il s’était
rendu chez le Dr F.________ le soir même. Il a également signalé avoir
annoncé « le même accident » à la P.________ Assurances. Par la suite, lors
d’un entretien téléphonique du 3 novembre 2014 avec un collaborateur de
la P.________ Assurances, le recourant a indiqué que c’était par erreur qu’il
avait annoncé à cette dernière assurance l’événement du 22 août 2014,
au cours duquel il s’était blessé au genou droit alors qu’il travaillait à
T.________ comme chef de chantier pour la société A.________ Sàrl ; il a
encore précisé qu’il travaillait à 50% pour la société A.________ Sàrl, à
raison de cent heures par mois, et à 50% au sein de son restaurant.
Aux termes de son opposition du 12 décembre 2014, le
recourant est toutefois revenu sur sa position en faisant valoir que, dans la
journée du 22 août 2014, il s’était blessé une première fois au genou droit
dans l’exercice de son travail pour l’entreprise A.________ Sàrl, puis que,
durant la soirée, il s’était à nouveau fait mal au même genou dans le
cadre de son activité au restaurant. Il a ainsi soutenu qu’il avait subi sur
un seul jour deux accidents professionnels pour le compte de deux
employeurs différents – explications qu’il a maintenues dans ses écritures
ultérieures tout en précisant avoir consulté le Dr F.________ entre les deux
accidents subis le 22 août 2014 (cf. déterminations du 2 avril 2015).
-
20 -
b) Au regard de ces circonstances, il apparaît, d’une part, que
l’existence d’un événement assuré dont la prise en charge incomberait à
la CNA n’est pas suffisamment établie au degré de la vraisemblance
prépondérante.
A ce propos, force est de constater tout d’abord que l’assuré a
modifié ses explications quant au dépôt quasi simultané de deux
déclarations de sinistre –l’une auprès de la CNA et l’autre auprès de la
P.________ Assurances – portant sur un traumatisme du genou droit subi le
22 août 2014. Ainsi, dans un premier temps, l’assuré a exposé que ses
deux annonces visaient le même événement et que celle adressée à la
P.________ Assurances était à mettre sur le compte d’une erreur de sa part.
Dans un second temps, il a néanmoins fait volte-face en affirmant avoir
effectivement subi deux événements accidentels distincts au niveau du
genou droit le 22 août 2014, l’un en exerçant son activité de chef de
chantier à T.________ et l’autre en travaillant dans le restaurant exploité à
S.. A l’aune de la jurisprudence dite des premières déclarations (cf.
consid. 4b supra), on ne peut toutefois que manquer d’être convaincu par
le revirement qu’a opéré le recourant dès son opposition du 12 décembre
2014 – soit après avoir réalisé l’impact préjudiciable que pouvaient revêtir
les explications initialement fournies. Ce constat s’impose d’autant plus
que cette seconde version des faits, selon laquelle l’intéressé aurait été
victime de deux accidents successifs le 22 août 2014 dans l’exercice de
deux emplois différents, ne repose sur aucun élément concret mais se
fonde bien au contraire sur de simples allégations dont on ne peut du
reste que souligner le caractère inconstant. En particulier, ce n’est de
toute évidence pas cette seconde version des faits que l’assuré a tenue à
son médecin traitant, lequel a supervisé la prise en charge médicale
depuis le 22 août 2014 et n’a pourtant fait mention que d’un seul
événement accidentel (cf. courrier du Dr F. du 24 mars 2015 au
conseil de l’assuré). Si du reste rien ne s’oppose en théorie au cumul de
deux activités lucratives différentes, il s’avère néanmoins peu
vraisemblable que le recourant, après s’être blessé sur un chantier à
T.________, ayant de la peine à bouger son genou en fin de journée (cf.
compte-rendu d’entretien du 29 octobre 2014 p. 1) et ayant de ce fait
-
21 -
consulté le Dr F.________ en soirée (cf. ibid. p. 2) voire en fin de journée (cf.
courrier de ce médecin le 24 mars 2015 ; cf. également écriture du
recourant du 2 avril 2015), ait malgré tout poursuivi sa journée de travail
avec une activité en cuisine et en salle au restaurant « V.________ » à
S.________ pour finir par se blesser – selon les versions – durant cette
même soirée du vendredi 22 août 2014 (cf. opposition du 12 décembre
2014 p. 2) ou en fin de journée (cf. mémoire de recours du 20 janvier 2014
p. 3). C’est par ailleurs le lieu de souligner que le recourant reste tout
aussi contradictoire en ce qui concerne son taux d’occupation dans ses
activités respectives, ayant tout d’abord indiqué deux emplois à 100%
dans les déclarations de sinistre adressées à la CNA et à la P.________
Assurances, avant d’expliquer être employé à plein temps par A.________
Sàrl et ne travailler que le samedi et le dimanche dans son restaurant ainsi
que plus rarement certains soirs de la semaine (cf. procès-verbal
d’entretien avec la CNA du 29 octobre 2014 p. 1), pour finir par affirmer
être occupé à 50% pour A.________ Sàrl – soit entre huitante et cent heures
par mois – et à 50% dans son restaurant (cf. procès-verbal d’entretien
avec la P.________ Assurances du 3 novembre 2014), cela alors même que
le décompte de salaire établi par A.________ Sàrl pour le mois d’août 2014
fait état d’un total de cent cinquante heures de travail qui ne peut être
réparti qu’entre le début de l’engagement au 1
er
août 2014 et le début de
l’incapacité de travail au 22 août 2014. Au final, la thèse selon laquelle
l’assuré aurait été victime de deux accidents successifs le 22 août 2014,
l’un sur un chantier à T.________ et l’autre dans son restaurant à S.,
n’apparaît dès lors pas crédible.
Pour autant, la Cour de céans n’est pas davantage convaincue
par les premières déclarations du recourant, selon lesquelles les deux
annonces présentées auprès de la CNA et de la P. Assurances
concernaient un même événement survenu le 22 août 2014 sur un
chantier à T.________. De fait, si l’assuré a de toute évidence subi une
lésion au genou droit ayant entraîné une incapacité de travail et nécessité
une intervention chirurgicale le 18 septembre 2014, l’origine –
traumatique ou non – de cette atteinte demeure en revanche fortement
sujette à caution en l’état du dossier. A cet égard, il faut souligner que la
-
22 -
déclaration d’accident établie par la CNA le 1
er
septembre 2014,
complétée sur la base des indications fournies par l’assuré à son
employeur A.________ Sàrl (cf. procès-verbal de l’audition de B.________ du
6 novembre 2014), fait mention d’un événement survenu le 22 août 2014
à 9h00 à T.________ lors duquel l’intéressé se serait fait mal au genou droit
en glissant. Entendu le 29 octobre 2014 par un inspecteur de la CNA, le
recourant n’a plus évoqué de glissade mais a en revanche affirmé s’être
blessé le 22 août 2014 dans l’après-midi, s’étant tordu le genou droit en
mettant le pied sur un caillou pour ensuite chuter et se réceptionner sur ce
même genou. Puis, il s’est finalement contenté d’alléguer avoir glissé et
être tombé le 22 août 2014 (cf. opposition du 12 décembre 2014 p. 2 et
mémoire de recours du 20 janvier 2014 p. 3). Cela étant, il apparaît que le
recourant a été jusqu’ici incapable de s’en tenir à une version claire et
univoque des événements qui se seraient déroulés – selon lui, sans
témoins (cf. compte-rendu d’entretien du 29 octobre 2014 p. 1 ; cf.
mémoire de recours du 20 janvier 2014 p. 3) – le 22 août 2014. On
ajoutera qu’en sa qualité de médecin traitant retranscrivant les dires de
son patient, le Dr F.________ a quant à lui indiqué que l’assuré était tombé
et s’était tordu le genou droit (cf. certificat médical non daté, réceptionné
le 29 septembre 2014) à 10h00 le 22 août 2014 (cf. réponses aux
questions du conseil de l’assuré du 24 mars 2015), cette nouvelle
séquence d’événements divergeant du point de vue chronologique des
explications – déjà contradictoires entre elles – de l’assuré. Contrairement
à ce que prétend le recourant (cf. mémoire de recours du 20 janvier 2015
p. 5), on ne peut en outre rien déduire des propos tenus par B.________ lors
de son audition du 6 novembre 2014 devant la CNA, le prénommé ayant
indiqué à cette occasion que c’était l’assuré qui avait fourni les indications
figurant sur la déclaration d’accident du 1
er
septembre 2014 et que lui-
même ne pouvait rien y ajouter. En l’état, il reste donc que les multiples
variations dans la description des événements prétendument survenus le
22 août 2014 à T.________ conduisent à s’interroger sur la survenance
même d’un accident susceptible d’ouvrir le droit à des prestations
d’assurance. Dans le même sens, on peut encore s’étonner que le Dr
F.________, bien qu’affirmant avoir été consulté le jour même de l’accident
et ayant ultérieurement attesté une incapacité de travail depuis le 22 août
-
23 -
2014, n’ait pourtant pas émis de certificat dans ce sens avant le jeudi 28
août 2014 selon les pièces au dossier. De même, la Cour de céans ne peut
qu’être interpellée par le fait que le rapport consécutif à l’IRM réalisée le
26 août 2014 porte l’indication : « Gonalgies persistantes latéro-internes
sans notion de traumatisme ». A l’évidence, de tels éléments incitent
d’autant plus à douter de la vraisemblance des allégations du recourant.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’existence d’un
accident assuré ait été suffisamment établie au degré de la vraisemblance
prépondérante (cf. consid. 4a supra).
Pour ces motifs déjà, on ne saurait imputer une obligation de
prester à la CNA.
c) Il s’avère, d’autre part, que l’assuré a présenté des
déclarations d’accident parallèlement auprès de deux assureurs différents
tout en cachant à chacun de ceux-ci la procédure ouverte devant l’autre.
A cet égard, force est de relever que le formulaire de
déclaration de sinistre de la CNA – comme, du reste, celui de la P.________
Assurances – comportait sous chiffre 13 « Cas spéciaux » une rubrique
« Autre(s) employeur(s) » qui a pourtant été laissée vide dans le cas
particulier, faisant croire que l’intéressé n’avait qu’un seul employeur au
moment de l’annonce du sinistre et qu’aucune autre couverture
d’assurance n’était ainsi susceptible d’entrer en considération. En ce sens,
l’intimée s’est donc vu remettre des indications erronées lors de la
déclaration d’accident litigieuse. Si rien ne permet en l’état de tenir
l’entreprise A.________ Sàrl pour responsable, la connaissance de l’activité
exercée par l’assuré dans un bar lors de son engagement (cf. procès-
verbal de l’audition de B.________ du 6 novembre 2014) ne préjugeant pas
de celle de la poursuite de cette activité après l’entrée en service, le
même constat ne peut en revanche pas être fait s’agissant du recourant.
C’est en effet sur la base des indications fournies par ce dernier qu’a été
remplie la déclaration d’accident adressée à l’intimée (cf. ibid.). Le
recourant ne saurait non plus se retrancher derrière sa méconnaissance
de la réglementation spécifique à d’assurance-accidents (cf. lorsqu’un
-
24 -
justiciable travaillant pour une pluralité d’employeurs est victime d’un
accident assuré : art. 77 LAA et 99 OLAA [ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.102], invoqués par le recourant
[cf. mémoire de recours du 20 janvier 2015 p. 4]), dans la mesure où il ne
pouvait ignorer son devoir général de collaborer (cf. art. 28 LPGA) au
regard duquel il lui incombait de fournir toutes les informations
nécessaires au traitement de sa requête – qui plus est, s’agissant de
points explicitement abordés dans le formulaire d’annonce. Son
comportement est d’autant moins justifiable que l’exercice de deux
activités parallèles n’avait dans son cas rien de nouveau (cf. opposition du
12 décembre 2014 p. 1), lui qui avait précédemment déjà travaillé comme
employé du bâtiment avant d’être engagé par A.________ Sàrl le 1
er
août
2014 (cf. en particulier procès-verbal d’entretien du 29 octobre 2014 p. 1)
tout en déployant une activité au sein de la société V.________ Sàrl depuis
le 1
er
novembre 2012 (cf. déclaration d’accident du 29 août 2014 à la
P.________ Assurances) ou février 2013 (cf. procès-verbal d’audition du 29
octobre 2014 p. 1), étant en tous les cas inscrit au registre du commerce
depuis le 8 mars 2013 en tant qu’associé gérant avec signature
individuelle de cette dernière société (cf. informations disponibles sur le
site internet de l'index central des raisons de commerce www.zefix.ch).
L’attitude du recourant ne peut pas davantage être mise sur le compte
d’une simple inadvertance, dans la mesure où elle s’inscrit dans un
contexte plus général de déclarations fragmentaires et contradictoires (cf.
consid. 5b supra) qui, vu leur ampleur, ne sauraient être imputées à un
comportement négligent mais doivent bien plutôt être interprétées
comme la traduction d’une réelle intention dolosive de la part de
l’intéressé. Dans ce sens, il n’est pas anodin de relever que l’assuré a
sollicité des indemnités journalières de la P.________ Assurances à réitérées
reprises en septembre mais également en octobre 2014 (cf. procès-
verbaux du 25 septembre 2014 et décision du 5 décembre 2014 p. 1 s.)
sans jamais évoquer son annonce auprès de la CNA, alors même que cette
dernière avait admis sa responsabilité par avis du 1
er
octobre 2014. Au
regard de ces circonstances, on ne peut donc qu’admettre que le
recourant a agi dans le dessein d’obtenir des prestations de ces deux
assureurs tout en leur cachant leur intervention respective, dans le but,
-
25 -
manifestement, d’échapper aux conséquences de cette double annonce
sous l’angle du droit aux prestations.
A l’examen des pièces du dossier, il n’apparaît en outre pas
que la CNA aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation en refusant de
prester. Notamment, si le recourant invoque à cet égard une violation du
principe de proportionnalité (cf. réplique du 16 mars 2015 p. 1), il
n’explique ni ne démontre en quoi un tel refus serait disproportionné au
regard des circonstances concrètes du cas particulier – étant tout au plus
souligné que, contrairement à ce qu’il prétend, les formulaires d’annonce
de sinistre contiennent bel et bien une rubrique (sous chiffre 13)
permettant de signaler d’autres emplois susceptibles de fonder des
couvertures d’assurance supplémentaires.
Finalement, il y a lieu souligner que contrairement à la
conception défendue par le recourant (cf. notamment procès-verbal
d’entretien téléphonique du 11 novembre 2014 et écriture du 29 juin 2015
p. 2), le simple fait que des cotisations aient été versées ne suffit
aucunement à fonder une obligation de prester de la part de l’assureur,
cela d’autant moins lorsque l’assuré concerné doit être sanctionné pour
avoir manqué à ses obligations légales.
Sur le vu de ces considérations, l’intimée pouvait donc à juste
titre dénier sa responsabilité sur la base de l’art. 46 al. 2 phr. 2 LAA.
d) Il suit de là que la position de l’intimée n’est pas critiquable
en tant qu’elle refuse toute prestation d’assurance au recourant pour
cause de « fausses déclarations et invraisemblance » (cf. décision sur
opposition du 18 décembre 2014 p. 4).
6.a) En matière d’assurances sociales, la jurisprudence tient
pour valable la révocation de décisions sur lesquelles une autorité
judiciaire ne s’est pas prononcée, en cas de découverte de faits ou de
moyens de preuve nouveaux (révision procédurale : art. 53 al. 1 LPGA) ou
en cas d’inexactitude manifeste (reconsidération : art. 53 al. 2 LPGA). Il
-
26 -
n’est cependant pas nécessaire que ces conditions soient remplies lorsque
la décision n’est pas formellement entrée en force de chose décidée, c’est-
à-dire lorsque le délai de recours n’est pas encore échu au moment où
l’administration révoque sa décision (cf. TF 9C_172/2011 du 22 août 2011
consid. 3 avec la jurisprudence citée).
S’agissant plus particulièrement de l’assureur-accidents, il a la
possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation
de prester, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités
journalières et en prenant en charge des frais de traitement, sans devoir
se fonder sur un motif de révocation d’une décision entrée en force
(reconsidération ou révision procédurale), c’est-à-dire liquider le cas en
invoquant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation
correcte de la situation – n’est jamais survenu (cf. ATF 130 V 380 consid.
2.3.1 ; cf. 8C_92/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2.1). A contrario,
lorsque sont concernées des prestations pour lesquelles l’assureur-
accidents a déjà reconnu son obligation de prester par une décision
formelle ou informelle (cf. art. 49 et 51 LPGA), ce dernier ne peut pas
mettre fin avec effet rétroactif à son obligation de prester si les conditions
de la reconsidération ou de la révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 et 2
LPGA) ne sont pas remplies. En revanche, l’assurance-accidents conserve
la possibilité d’ajuster rétroactivement le droit à des indemnités
journalières qu’elle n’a pas encore versées, ainsi que le droit à un
traitement médical pour lequel elle n’a pas encore admis son obligation de
prester (cf. ATF 133 V 57 ; cf. 8C_376/2007 du 20 juin 2008 consid. 5.2).
b) En l’espèce, la CNA a écrit à l’assuré et à l’entreprise
A.________ Sàrl en date du 1
er
octobre 2014 pour annoncer la prise en
charge du cas d’assurance porté à sa connaissance le 1
er
septembre
précédent. La Caisse est ensuite revenue sur sa position le 28 octobre
2014, eu égard à la mise en lumière de faits nouveaux nécessitant des
investigations complémentaires. Puis, aux termes de la décision rendue le
1
er
décembre 2014, l’intimée a signifié à l’assuré l’annulation de la prise
en charge du cas en se fondant sur l’art. 53 al. 1 LPGA. Enfin, à teneur de
la décision sur opposition litigieuse, la Caisse a confirmé son refus de
-
27 -
prester en invoquant la possibilité pour l’assureur de revenir sur les
décisions (formelles ou informelles) avant leur entrée en force sans devoir
se fonder sur un motif de révocation au sens de l’art. 53 LPGA (cf.
décisions sur opposition du 18 décembre 2014 p. 3).
Pour refuser ses prestations, l’intimée s’est donc
successivement placée sur le terrain de la révision procédurale d’une
décision entrée en force, puis sur celui de la révocation pure et simple
d’une décision avant que le délai pour s’y opposer ne soit échu. Or, selon
la jurisprudence, l’avis de prise en charge du 1
er
octobre 2014 ne peut être
qualifié que de simple lettre d’information (cf. TF 8C_531/2012 du 4 juin
2013 consid. 4.2), ce qui n’équivaut dès lors pas à une décision. En
revanche, il demeure que des indemnités journalières et des frais de
traitement ont été payés par l’intimée entre la confirmation de prise en
charge du 1
er
octobre 2014 et l’annulation de celle-ci le 28 octobre
suivant, avant d’être réclamés par décision du 1
er
décembre 2014.
Attendu que des prestations pécuniaires ont été versées – sans avoir fait
l’objet d’une décision formelle (décision implicite prise dans le cadre d’une
procédure simplifiée au sens de l’art. 51 al. 1 LPGA ; cf. ATF 132 V 412
consid. 5) – avant la révocation, se pose la question de savoir si, dans ces
conditions, l’intimée ne pouvait revenir sur la prise en charge du cas qu’en
vertu d’une révision procédurale ou d’une reconsidération, comme retenu
dans le prononcé du 1
er
décembre 2014, ou si, ayant réagi avant l’entrée
en force de l’octroi des prestations valant décision implicite (eu égard au
bref laps de temps, de vingt-sept jours, séparant l’avis du 1
er
octobre 2014
de celui du 28 octobre 2010), la Caisse était au contraire légitimée à
révoquer son obligation de prester sans égard aux conditions de l’art. 53
al. 1 ou al. 2 LPGA, tel qu’invoqué dans la décision querellée. Cette
question peut toutefois rester indécise dans le cadre de la présente
procédure puisqu’en tout état de cause, le comportement reproché au
recourant satisfait aux exigences en matière de révocation au sens de
l’art. 53 LPGA, et ce plus particulièrement sous l’angle de la révision
procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA compte tenu des résultats de
l’instruction complémentaire diligentée suite à la communication de la
P.________ Assurances du 15 octobre 2014 avertissant l’intimée des
-
28 -
procédures ouvertes parallèlement par l’assuré, la CNA étant pour le
surplus intervenue largement à l’intérieur des délais légaux pour ce faire
(cf. art. 55 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 67 al. 1 PA [loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]).
7.a) Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
N’obtenant pas gain de cause, le recourant n’a pas droit à des
dépens, pas plus que l’intimée en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61
let. g LPGA ; cf. ATF 127 V 205).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
29 -
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour W.________),
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :