402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 2/15 - 44/2016
ZA15.001963
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig,
avocat à Lausanne.
Art. 6, 15 et 18 LAA ; 22ss OLAA ; 7 et 8 LPGA
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait comme chauffeur de poids-lourds pour le U.. A ce titre, il
était assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée).
Le 12 novembre 2008, alors qu’il descendait d’une échelle
d’un quai de déchargement, il a perdu l’équilibre et a frappé le béton du
quai avec le coude gauche en tentant de se rattraper. Une importante
tuméfaction et un hématome s’en sont suivis. Son médecin traitant, le
docteur Z., a dans un premier temps prescrit un traitement
conservateur. L’assuré a continué à se plaindre de fortes douleurs dans le
coude, de paresthésies dans les quatre doigts ulnaires, surtout au repos,
de crampes en flexion des doigts en se réveillant le matin avec des doigts
enflés et engourdis, ainsi que de lâchages involontaires de la main
gauche. Il a néanmoins poursuivi son activité professionnelle. L’accident a
été annoncé à la CNA, qui en a pris les suites en charge.
Dans un rapport du 20 décembre 2010 à la CNA, le docteur
Z.________ a mentionné les diagnostics de bursite du coude gauche,
neuropathie cubitale gauche post-traumatique et syndrome du tunnel
carpien à gauche. Le 13 janvier 2011, l’assuré s’est soumis à une
opération de bursectomie, avec transposition du nerf cubital et neurolyse
du nerf médian au canal carpien à gauche. Une incapacité de travail totale
a été attestée dès le jour de l’opération. La CNA a alloué des indemnités
journalières.
L’évolution n’a par la suite pas été favorable, avec la
persistance de plaintes relatives à une hypoesthésie, voire une anesthésie
autour de la cicatrice du coude, une douleur au poignet irradiant vers le
coude, des fourmillements dans tous les doigts et des réveils nocturnes en
raison de fourmillements et crampes dans les doigts. Le docteur
W.________, spécialiste en neurologie, a réalisé un examen
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électroneuromyographique (ENMG) le 28 septembre 2011 et diagnostiqué
une récidive d’un syndrome du tunnel carpien, d’une part, et une
neuropathie cubitale récidivante. Le 1
er
novembre 2011, la doctoresse
P., spécialiste en chirurgie de la main, a opéré l’assuré pour une
reprise d’une transposition antérieure du nerf cubital profond à gauche et
une reprise d’un syndrome du canal carpien à gauche. Le 5 décembre
2011, lors d’un contrôle post-opératoire, la doctoresse P. a
constaté une évolution objectivement favorable, avec la disparition des
crises de fourmillement, mais la persistance de sensations anormales dans
les territoires de deux troncs nerveux opérés, ce qui était normal. Les
cicatrices étaient douloureuses, ce qui était normal également et
s’améliorerait. La doctoresse a proposé une prise en charge à la D.________
en vue d’une évaluation professionnelle et d’un accompagnement du
patient dans un travail qu’il devait faire sur l’acceptation d’une sensibilité
différente au membre supérieur gauche par rapport au membre supérieur
droit. Cette sensibilité particulière, avec des dysesthésies globales du
membre supérieur, serait plus ou moins définitive et ne pourrait pas être
corrigée par une reprise chirurgicale.
L’assuré a séjourné du 8 février au 6 mars 2012 à la
D.. Dans le rapport de sortie du 21 mars 2012, les docteurs
M., spécialiste en médecine physique et réadaptation, et
F.________, médecin assistant, ont observé qu’à l’examen clinique, l’assuré
était complètement fixé sur la symptomatologie douloureuse, sous-utilisait
son membre supérieur gauche et présentait des autolimitations et des
incohérences. Un examen électroneuromyographique réalisé le 20 février
2012 montrait une atteinte axono-myélinique sensitivomotrice du nerf
médian au canal carpien gauche, probablement séquellaire à une
troisième récidive qui était difficile à diagnostiquer. L’examen démontrait
en revanche une amélioration de l’atteinte axonale du nerf ulnaire. Les
autres examens pratiqués étaient sans particularité et hormis une récidive
d’atteinte du médian, aucune explication médicale n’avait pu être trouvée
à l’évolution insatisfaisante. Durant le séjour, l’assuré avait bénéficié
d’une prise en charge intensive en ergothérapie et physiothérapie, sans
amélioration ; au contraire, la force de préhension et les capacités
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fonctionnelles étaient même diminuées en fin de séjour, par rapport à
l’entrée à la D.. Une évaluation des capacités fonctionnelles et
globales aux ateliers professionnels n’avait pas pu être effectuée compte
tenu du tableau clinique de handicap sévère avec une symptomatologie
douloureuse de forte intensité et une exclusion quasi complète du
membre supérieur gauche sur le plan fonctionnel.
L’employeur de l’assuré a résilié son contrat de travail pour le
30 juin 2012. H. a alors adressé une demande de prestations à
l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud et, dans ce contexte, a
effectué un stage dans un T.________ (T.), du 24 septembre au 26
octobre 2012. Il ressort toutefois du rapport final de stage, du 2 novembre
2012, qu’une évaluation des activités professionnelles envisageable
n’avait pas été possible en raison des incohérences présentées par
l’assuré et de son manque de collaboration.
Le docteur W. a pratiqué un nouvel examen
électroneuromyographique le 30 janvier 2013, lors duquel il a constaté
une nette amélioration des paramètres électrophysiologiques pour les
nerfs médian et cubital gauches après la deuxième opération de
novembre 2011.
Les 12 avril et 28 août 2013, le docteur L., médecin
d’arrondissement de la CNA, a procédé à des examens cliniques de
l’assuré. Il a constaté la persistance de douleurs de réinnervation du
membre supérieur gauche après neurolyses itératives du nerf cubital au
coude gauche et du nerf médian au poignet gauche, s’accompagnant
d’une surcharge fonctionnelle plus ou moins délibérée. Il a mis en doute
une incapacité de travail d’origine psychique, mais suggéré néanmoins un
examen par un psychiatre pour éclaircir ce point. Sur le plan somatique, le
docteur L. a attesté une pleine capacité de travail dans toute
activité légère, de type industriel, ne nécessitant pas de dextérité
particulière, se demandant même si la reprise d’une activité de chauffeur
poids-lourds n’était pas envisageable. L’atteinte à l’intégrité était de 5%
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en présence d’une discrète neuropathie résiduelle des nerfs cubital et
médian du membre supérieur gauche.
Le 8 octobre 2013, le docteur B., psychiatre-conseil de
la CNA, a examiné l’assuré et a posé les diagnostics de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ainsi que de
trouble anxieux et dépressif mixte, sans influence sur la capacité de
travail.
La CNA a mis fin au versement des indemnités journalières au
28 février 2014. Par décision du 26 mars 2014, elle a alloué à l’assuré une
rente mensuelle de 1'163 fr. 70 fondée sur un taux d’invalidité de 21% et
un gain annuel assuré de 83'121 fr. ; elle a également alloué une
indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 6'300 fr. fondée sur un taux
d’atteinte à l’intégrité de 5%. La CNA a notamment considéré que sans
accident l’assuré aurait réalisé un revenu annuel de 74'720 fr., alors que
compte tenu des séquelles accidentelles, il ne pouvait plus réaliser qu’un
revenu de 58'978 fr. dans une activité adaptée, telle que décrite par le
docteur L..
La CNA a confirmé ce qui précède par décision sur opposition
du 28 novembre 2014.
B.Par acte du 16 janvier 2015, H.________, représenté par
Me Olivier Carré, a interjeté un recours de droit administratif contre cette
décision. En substance, il en demande la réforme en ce sens qu’une rente
fondée sur un taux d’invalidité de 75% lui soit allouée, sous suite de frais
et dépens. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision
litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens
également.
Le 22 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à
la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les références).
En cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence
a établi plusieurs critères pour en juger, en fonction notamment de la
gravité que l’on peut lui reconnaître au vu de son déroulement (cf. ATF
115 V 133, 115 V 403).
b) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à
10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Par invalidité au sens de cette disposition, il faut entendre l’incapacité de
gain partielle ou totale qui est présumée permanente ou de longue durée
(art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En assurance-
accidents, il faut en outre que les atteintes à la santé à l’origine de
l’incapacité de travail et de gain soient en relation de causalité avec
l’accident assuré (consid. 3a ci-avant).
4.a) En l’espèce, le docteur L.________ a constaté que le
recourant présente comme séquelle accidentelle, sur le plan somatique,
une discrète neuropathie résiduelle des nerfs cubital et médian au
membre supérieur gauche. Cette atteinte peut objectiver des douleurs de
réinnervation du membre supérieur gauche, après neurolyses itératives du
nerf cubital au coude gauche et du nerf médian au poignet gauche, étant
toutefois précisé qu’elles n’entraînent aucune incapacité de travail dans
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une activité physiquement adaptée, c’est-à-dire dans toute activité légère,
de type industriel, ne nécessitant pas de dextérité particulière. Ces
constatations sont probantes. Elles sont au demeurant corroborées par
l’ensemble des autres pièces médicales au dossier, hormis éventuellement
par des certificats d’incapacité de travail établis par le médecin traitant du
recourant, auxquels ce dernier se réfère. Ces certificats ne sont toutefois
pas motivés et ne précisent pas dans quelle mesure ils portent sur une
capacité de travail dans une activité telle que décrite comme adaptée par
le docteur L., plutôt que sur l’activité professionnelle habituelle du
recourant. Pour le surplus, le recourant se limite, pour tout grief sur la
question de sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, à
alléguer un déconditionnement majeur du bras gauche, tant au niveau
sensitif que moteur, le tout associé à des douleurs. Le docteur L. a
toutefois pu prendre en considération ce déconditionnement et ces
douleurs lors de son examen clinique, en les relativisant toutefois à juste
titre, dès lors qu’il a constaté une surcharge fonctionnelle plus ou moins
délibérée. Il a d’ailleurs suggéré un examen psychiatrique, qui a mis en
évidence une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, ainsi qu’un trouble anxieux et dépressif mixte.
En ce qui concerne ces atteintes psychiques, le docteur
B.________ a considéré, dans un rapport également probant, qu’elles
n’entraînent pas d’incapacité de travail. L’intimée a par ailleurs procédé à
une analyse convaincante de la causalité adéquate et a nié, à juste titre,
un tel lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques
constatés. Les critères posés par la jurisprudence en la matière (consid. 3a
ci-avant) ne sont en effet manifestement pas remplis. En l’absence de tout
grief sur ce point dans le mémoire de recours, il convient de renoncer à y
revenir plus en détail, étant néanmoins rappelé que le recourant a subi un
accident relativement banal qui n’a pas entraîné d’incapacité de travail
pendant près de deux ans après sa survenance.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que
les séquelles accidentelles dont souffre le recourant sont compatibles avec
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l’exercice, à 100%, d’une activité légère de type industriel, ne nécessitant
pas de dextérité particulière.
b) Dans une telle activité, l’intimée a considéré que le
recourant aurait pu réaliser un revenu de 58'978 fr. en 2014. Elle s’est
fondée sur cinq descriptions de postes de travail pour des activités
répondant aux limitations fonctionnelles admises par le docteur L.________.
Le recourant soutient qu’il n’est plus en mesure de conduire des poids-
lourds ou des véhicules plus légers, mais ce grief est sans pertinence dans
la mesure où l’intimée n’a justement pas établi sa capacité résiduelle de
gain en se référant à une activité de chauffeur. Pour le surplus, le
recourant fait valoir pour tout grief, à l’encontre de l’évaluation de sa
capacité résiduelle de gain par l’intimée, qu’il n’a pas de formation
professionnelle et ne serait pas capable d’en acquérir une nouvelle. Or, les
descriptions de poste de travail sur lesquelles s’est fondée l’intimée
correspondent à des activités ne requérant aucune formation. Enfin, le
recours à des descriptions de postes de travail est admis par la
jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2), à des conditions que l’intimée
a respectées en l’espèce et sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir plus
précisément, faute de grief. Il convient donc de constater que le recourant
pouvait effectivement réaliser, en 2014, un revenu de 58'978 fr. dans une
activité adaptée.
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de salaires produites par l’ancien employeur et compte-rendu d’entretien
téléphonique avec le gestionnaire des ressources humaines de l’ancien
employeur, du 3 février 2014). Il en ressort que l’assuré aurait perçu, en
2014, un revenu mensuel brut de 5'420 à 5'480 francs, treize fois l’an,
auquel se seraient ajoutées des indemnités pour petit-déjeuner de 140 fr.
et une indemnité pour tâches extraordinaires de 150 francs. La CNA n’a
donc pas sous-évalué le revenu hypothétique sans invalidité du recourant
en le fixant à 74'720 fr. par an. Une différence avec le gain assuré – en
l’occurrence plus élevé – peut résulter du mode de calcul de ce gain
assuré précisément déterminé par les art. 15 LAA et 22 ss OLAA
(ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS
832.202). Il comprend en particulier les allocations familiales (art. 22 al. 2
let. b OLAA). Ces allocations sont évaluées à 4'800 fr. par an par l’intimée
[lettre du 16 janvier 2014 de l’intimée au U.________]), ce qui explique déjà
une grande part de la différence constatée avec le gain assuré. Le solde
s’explique par le fait que l’intimée a établi le gain assuré en adaptant le
dernier revenu annuel du recourant avant l’accident à l’évolution des
salaires nominaux de 2008 à 2014, alors qu’elle a évalué le revenu
hypothétique sans invalidité sur la base des renseignements concrets
obtenus auprès de l’employeur pour l’année 2014. On peut certes se
demander si l’intimée n’aurait pas également dû se fonder sur ces
renseignements concrets pour calculer le gain assuré (cf. art. 24 al. 2
OLAA). La question peut demeurer ouverte, dans la mesure où le
recourant ne peut pas, quoi qu’il en soit, en tirer argument pour obtenir la
prise en considération d’un revenu hypothétique sans invalidité plus élevé
qu’il n’aurait été en réalité.
6.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, le recourant ne
peut pas prétendre de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Une
indemnité d’office doit en revanche être allouée à son mandataire ; ce
dernier a produit une liste des opérations faisant état de 3.36 heures de
travail et de 30 francs de débours, qu’il convient de valider. Le tarif horaire
étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
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211.02.03]), l’indemnité doit être fixée à 685 fr. (TVA comprise). Le
recourant est rendu attentif au fait que s’il revient à meilleure fortune à
l’avenir, il lui appartiendra de rembourser ce montant à l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil d'office du
recourant, est arrêtée à 685 fr. (six cent huitante-cinq francs).
V. Le bénéficiaire de l'assurance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272) applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu
au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
provisoirement à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour H.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :