402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 135/14 - 61/2017
ZA14.051532
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Neu et Piguet, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K., à N., recourant, représenté par Me Christophe Wagner,
avocat à La Chaux-de-Fonds (NE),
et
VAUDOISE GENERALE, Compagnie d’Assurances SA, à Lausanne, intimée.
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2 -
Art. 29 al. 1 Cst. ; 16 LPGA ; 15, 18 al. 1, 19 al. 1 et 20 LAA ; 22 et
24 al. 2 OLAA
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3 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] en
Italie, ressortissant suisse, divorcé et père de trois enfants, droitier, a
obtenu un CFC de maçon en 1973, avant de travailler dans l’hôtellerie,
puis comme agent de police à la commune de S.________ depuis le 1
er
novembre 1989. Il était comme tel assuré auprès de la Vaudoise Générale,
Compagnie d’Assurances SA (ci-après : la Vaudoise ou l’intimée) contre les
accidents professionnels et non professionnels au sens de la LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20).
L’assuré a été victime à diverses reprises de blessures aux
deux mains: le 4 décembre 1997, il s'est blessé aux pouces lors d'un
entraînement de karaté; le 4 avril 2000, il a subi une entorse du pouce
droit et, le 3 juillet 2000, du pouce gauche. Dans un rapport du 8
décembre 2000, le Dr Q., spécialiste en chirurgie de la main, a
attesté une incapacité de travail entière dès le 30 novembre 2000 et
préconisé une arthrodèse de l'articulation métacarpo-phalangienne du
pouce gauche. Cette intervention a été effectuée le 30 novembre 2000 à
la Clinique J..
L'assuré a repris le travail le 6 février 2001. Il a été à nouveau
totalement incapable de travailler dès le 9 novembre 2001. Le 27
novembre suivant, il a subi une arthrodèse de l'articulation métacarpo-
phalangienne du pouce droit.
Le 14 décembre 2001, K.________ a été mordu à la main
gauche par un cheval. Le 17 décembre suivant, il a été opéré à l’Hôpital
X.________ d'un phlegmon du dos de la main gauche. Le 22 mars 2002, une
nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu à la Clinique J.________ où le Dr
Q.________ a procédé à une ténolyse des extenseurs au dos du poignet
gauche. Le 4 juillet 2002, ce médecin a pratiqué une neurolyse et une
transposition de névrome au niveau de la branche sensitive dorsale du
nerf cubital au poignet gauche.
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Dans un rapport du 22 juillet 2002, le Dr Q.________ a fait état
d'une arthrose post-traumatique MP des pouces droit et gauche, ainsi que
d'un status après morsure de cheval à la main et au poignet gauches,
suivie d'une infection. Il indiquait un pronostic réservé en ce qui concernait
l'aptitude de l'intéressé à reprendre son activité professionnelle.
Aucune reprise du travail même partielle n’étant envisageable,
la municipalité de S.________ a mis fin au contrat de travail de K.________ au
30 juin 2003. Il s'est alors inscrit à l'assurance-chômage, qui, par décision
du 12 septembre 2003, l'a déclaré inapte au placement dès le 1
er
juillet
Par décision sur opposition du 11 novembre 2004, la Vaudoise
a alloué à K.________ des indemnités journalières dès le 1
er
juillet 2003, sur
la base d’une incapacité de travail de 50%. Saisi d’un recours, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a confirmé cette décision par jugement
du 16 janvier 2006 (cause n° AA 4/05 – 39/2006). Un recours interjeté par
l’assuré contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral dans un
arrêt du 6 juillet 2007 (arrêt U 316/06).
Par une autre décision du 17 décembre 2004, la Vaudoise a
supprimé tout droit à une indemnité journalière dès le 13 octobre 2003.
Elle est toutefois revenue sur cette dernière décision et a accepté
d’allouer par décision du 3 janvier 2005 une telle prestation, fondée sur
une incapacité de travail de 50%, jusqu’au 31 décembre 2004. Elle a
confirmé cette décision par décision sur opposition du 5 juillet 2005. Le 14
mars 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a constaté la
nullité d’office de cette décision, dans la mesure où elle avait été rendue
alors que la décision sur opposition du 11 novembre 2004 faisait l’objet
d’une procédure judiciaire pendante (cause n° AA 78/05 – 36/2006).
B.En date du 28 janvier 2003, K.________ a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), tendant à un
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reclassement dans une nouvelle profession ou à une rééducation dans la
même profession, en indiquant avoir été victime d’une morsure de cheval
le 14 décembre 2001 ayant entraîné une sévère infection du poignet
gauche.
Le 11 février 2003, la ville de S.________ a complété un
questionnaire pour l’employeur, indiquant que K.________ était en
incapacité totale de travail depuis le 9 novembre 2001 et que son salaire
mensuel brut en 2002 se serait élevé à 6'633 fr. 45, treizième salaire et
gratification compris.
Procédant à l’instruction du dossier, l’OAI a confié au Dr
H., spécialiste en chirurgie de la main, le soin de procéder à
l’expertise de l’assuré. Dans son rapport du 11 novembre 2004, il a posé
une liste de douze diagnostics affectant la capacité de travail. Sans
répercussion sur l’exigibilité, il a retenu une asymétrie de longueur des
membres inférieurs suite à un traitement conservateur d’un pied bot à
gauche (depuis la naissance) ainsi qu’un état dépressif fluctuant
réactionnel.
D'après l'expert, une arthrodèse radio-métacarpienne
permettrait à son patient de se passer de l'attelle qu'il portait de manière
permanente au poignet gauche. L'assuré subissait des limitations
fonctionnelles douloureuses aux deux mains, plus particulièrement au
poignet gauche, mais aussi à la métacarpo-phalangienne des deux
pouces. Sur le plan psychique, les troubles évoqués n'influençaient pas la
capacité de travail de l'assuré, mais étaient susceptibles d'influencer
défavorablement son état douloureux chronique. Il n'y avait aucune
limitation sociale. L'activité habituelle n'était plus exigible, l'incapacité de
travail étant totale dès le 9 novembre 2001, soit pour des raisons
physiques, soit parce que le corps de police de S., où K.________
travaillait précédemment, ne pouvait lui offrir la possibilité de se
réintégrer. L'assuré ne pouvait plus pratiquer de sports de combat, ni les
enseigner. Toutefois, un reclassement professionnel dans une activité
adaptée à l'état de santé de l'intéressé, soit ne sollicitant ses deux
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6 -
membres supérieurs ni en force, ni de manière répétée, et n'exigeant pas
de manœuvre de dextérité ou de force, telle que contrôleur technique
dans un parking, surveillant dans une centrale d'alarme, dans le domaine
de la protection des choses et des biens ou dans une centrale de gestion
de chauffage à distance, lui permettrait de retrouver une capacité totale
de travail, sans diminution de rendement.
Dans un courrier du 25 janvier 2005, le Dr C.,
spécialiste en anesthésiologie, a exposé avoir pratiqué un test de
stimulation médullaire sur l'assuré, consistant en l'implantation d'une
électrode dans l'espace péridural cervical et censé atténuer la douleur du
membre supérieur. Toutefois, l'intéressé avait développé une infection
sévère au point d'entrée de l'électrode, qui avait nécessité le retrait du
système en urgence. Le test ayant néanmoins révélé un statu quo, le
praticien admettait que les possibilités thérapeutiques étaient très
pauvres et que lui-même n'avait pas d'autre proposition à formuler.
Le Service médical régional de l’AI (SMR) a fait procéder à un
examen rhumatologique le 7 juin 2006. Dans son rapport du 3 août
suivant, la Dresse I., spécialiste en médecine interne générale, a
retenu les diagnostics suivants:
-
avec répercussions sur la capacité de travail:
•status post-morsure et infection du poignet gauche avec diverses
opérations, rigidité et douleurs chroniques résiduelles (M19.3);
•lombalgies non déficitaires chroniques dans le cadre d'un trouble
statique et dégénératif, status post-spondylodèse L5-S1 en 1979,
reprise en 1986 avec léger syndrome vertébral (M51.8);
•status après arthrodèse des deux pouces (M18.2);
•pied bot congénital avec hypotrophie de la jambe gauche
séquellaire;
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
•dorsalgies consécutives à l'ablation d'un stimulateur médullaire
infecté et dysfonction costo-vertébrale;
•chondropathie-patellaire gauche anamnestique;
-
7 -
•obésité (BMI 32,5);
•status post-cure d'hémorroïdes.
La Dresse I.________ a relevé que l'assuré présentait plusieurs
atteintes à la santé ostéoarticulaires, notamment au rachis et au poignet
gauche, dont découlaient des limitations fonctionnelles claires (pas de
position statique prolongée, debout, assise, en rotation flexion du tronc et
en porte-à-faux; pas de travail à la chaîne ou sur machines vibrantes; port
de charges de 10kg maximum et occasionnellement; pas de mouvements
répétitifs avec le membre supérieur gauche; pas de travaux fins et bi-
manuels). Les dorsalgies pouvaient être améliorées par une prise en
charge thérapeutique manuelle, voire par de l'ostéopathie et ne pouvaient
être considérées comme invalidantes. Les lombalgies n'avaient pas
empêché le patient de travailler comme agent de police ou d'exercer des
arts martiaux et l'état était stable. La main gauche avait fait l'objet d'une
expertise et son état n'avait pas changé depuis lors. Ainsi, au vu de la
réversibilité du problème dorsal, la capacité de travail exigible de
l'intéressé était nulle dans l'activité habituelle, mais de 80% dans une
activité adaptée, étant donné la nécessité d'alterner les positions et le
ralentissement de certains gestes dans la vie de tous les jours.
C.En date du 1
er
juin 2007, l’OAI a alloué à K.________ une rente
entière d’invalidité dès le 9 novembre 2002, puis une demi-rente à partir
du 1
er
janvier 2004, fondée sur un degré d’invalidité de 51,29%, précisant
que des mesures professionnelles ne seraient pas entreprises, l’intéressé
s’opposant à l’exigibilité médicale de 80% qui lui était reconnue. Cette
décision retenait que l’assuré serait en mesure d’exercer une activité
d’animateur pour personnes âgées à 80%, dont la qualification pouvait
s’acquérir en cours d’emploi.
K.________ a recouru contre cette décision en concluant à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Le recours a été admis par le
Tribunal des assurances du canton de Vaud en date du 14 novembre 2008
(cause n° AI 267/07 – 363/2008), au motif que l’état du dossier ne lui
permettait pas de statuer en toute connaissance de cause, de sorte qu’un
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8 -
complément d’instruction s’avérait nécessaire. La décision sur opposition
du 1
er
juin 2007 a été annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OAI
afin qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision. Un recours
contre le jugement du Tribunal des assurances a été rejeté par le Tribunal
fédéral le 15 janvier 2009 (arrêt 9C_1028/2008).
D.Ensuite de la notification du jugement cantonal, l’assuré a
déposé un rapport d’expertise du 2 décembre 2008, dans lequel le Dr
W., spécialiste en chirurgie et chirurgie de la main, concluait à une
incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle nécessitant
l’emploi des membres supérieurs.
Le 2 juin 2009, l’OAI a chargé la Clinique B. de
procéder à l’expertise de l’assuré. Celui-ci a séjourné à la Clinique
B.________ du 30 juin au 1
er
juillet 2009. Le rapport d’expertise du 6 juillet
2009 a été rédigé par le Dr P.________, spécialiste en médecine interne et
en rhumatologie, lequel s’est fondé notamment sur une anamnèse et
examen clinique effectué par ses soins ainsi que sur une évaluation des
capacités fonctionnelles et une évaluation en atelier professionnel.
L’expert a posé comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité
de travail uniquement des douleurs persistantes des deux mains et
poignets (M79.62). Selon le rapport d’expertise, les données médicales
attestaient une incapacité de travail totale dans toute activité du 14
décembre 2001 au 31 octobre 2004. Dès cette date, une pleine capacité
était exigible dans une profession adaptée, en prenant en compte des
limitations en termes de port de charge et de manutention.
Théoriquement, le recourant était apte à exercer une activité exigeant un
niveau d’effort léger, impliquant de devoir marcher ou de rester souvent
debout, de pousser/tirer avec les bras ou de disposer d’un bon contrôle
des membres inférieurs en plus du fait de rester assis la plupart du temps
et de travailler à un rythme de production imposé. Subjectivement, en
revanche, le résultat était, selon les termes du praticien prénommé,
pitoyable: les douleurs des extrémités supérieures se réveillaient au
moindre effort et atteignaient un score très élevé sur l’échelle visuelle
analogique (80/100). L’expert relevait qu’il existait un hiatus considérable
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9 -
entre les données objectives et l’intensité de la douleur décrite, d’une
part, entre le handicap et les capacités fonctionnelles d’un sujet autonome
dans la vie courante, qui ne manifestait aucune épargne dans la gestuelle
et qui s’adaptait sans difficulté excessive aux exigences de la vie courante
d’autre part (port d’un sac, conduite d’un bus, etc). Le rapport signalait
qu’à l'occasion de l’évaluation en atelier professionnel, la participation de
l’assuré paraissait conditionnée par l’intérêt qu’il nourrissait pour l’activité
proposée: l’intéressé opposa également une limite dans la durée par
l’allégation de symptômes douloureux. Au terme de son bilan et après
l’étude du dossier, le Dr P.________ relevait ne pas comprendre pourquoi
l’assuré n’avait pas mis en valeur une capacité de travail résiduelle depuis
- lI existait un écart (gap) considérable entre l’atteinte lésionnelle et
la désinsertion professionnelle.
Invitée à préciser ses conclusions, la Dresse I.________ a
indiqué dans un courriel du 7 août 2009 que la capacité de travail de
l’assuré était totale dans une activité adaptée, ajoutant qu’une diminution
de rendement de 20% était acceptable en raison de la nécessité de
changer fréquemment de position et du ralentissement de certains gestes
de la vie quotidienne.
Le 23 novembre 2010, l'OAl a envoyé au conseil de l’assuré un
projet d’acceptation de rente selon lequel il lui accordait une rente entière
depuis le 1
er
novembre 2002, puis trois mois après l’amélioration de l'état
de santé, soit le 1
er
janvier 2005, un trois quarts de rente basé sur un
degré d’invalidité de 62%. Le revenu sans invalidité retenu était de
102'623 fr. 15 et correspondait au salaire auquel l’assuré aurait pu
prétendre en tant que brigadier en 2004 (année d’ouverture du droit à la
rente). Quant au revenu sans invalidité, il se fondait sur les salaires
statistiques et s’élevait à 57'258 fr. 24, respectivement 38'935 fr. 60 après
abattement de 15%. Selon ce projet, le recourant a une capacité de travail
de 80 % depuis le mois d’octobre 2004 dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles suivantes: alterner régulièrement les positions;
pas d’effort impliquant de pousser-tirer avec les bras; faire des
mouvements répétitifs avec le poignet gauche; port de charges limité à 10
- 10 -
kg occasionnellement; pas de travail fin ni manuel; fonction de I'extrémité
supérieure gauche limitée en raison de I'arthrodèse du poignet et d'une
pince polici-digitale moins efficace. Des mesures d’orientation
professionnelle avaient été mises en place par le biais de plusieurs stages.
Néanmoins, au terme de ces mesures, l'OAI a constaté qu’il n'y avait
aucune mesure qui permettrait de réduire le préjudice économique et que
seules des activités de type non qualifiées étaient exigibles, par exemple
la surveillance d’un processus de production.
E.Entre-temps, soit le 15 juin 2006, l’OAI a rendu une décision
rejetant la demande d’indemnités journalières pendant le délai d’attente,
à laquelle l’assuré s’est opposé en date du 13 juillet 2006. Par décision sur
opposition du 27 novembre 2006, l’OAI a rejeté l’opposition contre la
décision précitée. Il a constaté que K.________ était objectivement apte à la
réadaptation. Il a toutefois considéré que celui-ci n’était pas
subjectivement apte à la réadaptation puisqu’il avait déclaré dans un
courrier du 7 février 2005 que seule une rente pouvait lui être allouée.
L’OAI relevait par ailleurs que l’assureur accident avait dû recourir aux
services d’un détective privé afin d’établir clairement les capacités
professionnelles de l’intéressé.
Par arrêt du 10 février 2011 (cause n° AI 309/06 – 84/2011), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
admis le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 27
novembre 2006 au motif que c’était à tort que l’OAI avait refusé l’octroi
d’indemnités journalières d’attente en raison de l’inaptitude subjective à la
réadaptation.
F.Le 28 février 2011, l’OAI a rendu une décision aux termes de
laquelle il allouait à l’assuré une rente d’invalidité de trois quarts dès le 1
er
mars 2011, sur la base d’un degré d’invalidité de 62%.
Par décision du 8 juin 2012 (cause n° AI 102/11 – 196/2012), la
Cour de céans a radié la cause du rôle par suite du retrait par l’assuré du
recours formé contre la décision précitée.
- 11 -
G.De son côté, par décision du 22 avril 2009, la Vaudoise a
informé l’assuré qu’elle ne rendrait aucune décision sur les prestations de
« longue durée » tant qu’une décision définitive ne serait pas rendue dans
le cadre des procédures engagées vis-à-vis de l’OAI.
L’assuré ne s’est pas opposé à cette décision.
Le 11 juillet 2012, la Vaudoise a demandé à l’OAI de lui
transmettre une copie des pièces de son dossier postérieures au 1
er
janvier 2012.
Ensuite de nombreux rappels restés infructueux, l’assuré a,
par courrier du 25 novembre 2013, mis la Vaudoise en demeure de statuer
sur son droit à des prestations de l’assurance-accidents dans un délai
expirant au 20 décembre 2013.
Par décision du 6 mars 2014, la Vaudoise a reconnu le droit de
l’assuré à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents dès le 1
er
janvier
2005. Le degré d’invalidité retenu était de 44% et se fondait sur la
comparaison entre un gain sans invalidité de 102'623 fr. 15 et un gain
d’invalide de 57'258 fr. 25. Elle expliquait qu’il ne lui était pas possible de
se rallier sans autre à la décision de l’OAI dans la mesure où les examens
effectués à la Clinique B.________ en juin et juillet 2009 mettaient en
évidence une capacité de travail complète dans une activité adaptée. Par
ailleurs, les limitations fonctionnelles objectivement présentées ne
justifiaient en réalité pas de procéder à un abattement sur le gain
d’invalide. Le gain assuré étant de 106'800 fr., le montant de la rente
mensuelle s’élevait à 3'132 fr. 80 (106'800 x 0.8 x 0,44 : 12). Les taux
d’indexation étaient de 1,9% dès le 1
er
janvier 2005, de 4,1% dès le 1
er
janvier 2007 et de 8% dès le 1
er
janvier 2009. Déduction faite d’un
acompte de 50'000 fr. versé le 6 mai 2008, le montant total des
prestations rétroactives en faveur de l’assuré s’élevait à 318'039 fr. 40,
soit 76'615 fr. 20 pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre
2006, 78'270 fr. pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2008
- 12 -
et 213'154 fr. 20 pour la période comprise entre le 1
er
janvier 2009 et le
31 mars 2014. Une éventuelle restitution à la Caisse de pensions
Z.________ était réservée, en fonction de ses propres critères de
surindemnisation ce qui différait le calcul des intérêts moratoires lequel ne
pouvait s’effectuer qu’une fois connu le montant d’une demande de
restitution. La Vaudoise a en outre reconnu le droit de l’assuré à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16% pour le pouce droit et de 36%
pour la main gauche, soit au total 37'980 fr., intérêts moratoires jusqu’au
31 mars 2014 par 13'771 fr. 65 en sus.
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 2 avril 2014,
déclarant qu’il n’entendait pas la contester s’agissant de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité. En revanche, il sollicitait son annulation en ce qui
concerne la rente d’invalidité, celle-ci devant être fixée à un minimum de
75%.
Le 17 avril 2014, la Caisse de pensions Z.________ a demandé à
la Vaudoise le remboursement de la somme de 199'786 fr. 30,
correspondant aux prestations versées en trop pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 (sic) avril 2014. L’assuré a acquiescé à cette requête.
Statuant par décision sur opposition du 17 novembre 2014, la
Vaudoise a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre sa décision
initiale. Elle a d’abord réaffirmé que, selon l’expertise de la Clinique
B., la capacité de travail de l’assuré devait être considérée comme
étant complète dans une activité adaptée. Elle a ensuite exposé sur
quelles bases elle avait déterminé les gains avec et sans invalidité,
s’attachant à expliquer pour quelles raisons il ne se justifiait pas à ses
yeux – et contrairement à la position de l’OAI – de retenir un abattement
sur le salaire statistique. Enfin, elle a explicité au regard des dispositions
applicables le calcul de la rente d’invalidité reconnue à l’assuré.
H.Par acte du 24 décembre 2014, K. a saisi la Cour de
céans d’un recours contre cette décision dont il a demandé sous suite de
frais et dépens l’annulation en ce sens que le droit à une rente mensuelle
- 13 -
d’un montant de 4'902 fr. 12 lui soit octroyée dès le 1
er
janvier 2005
jusqu’en janvier 2009, le montant étant laissé à dire de justice pour la
période ultérieure. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause pour
nouvelle décision. Dans un premier grief d’ordre formel, il se plaint de la
durée de la procédure administrative, celle-ci ne lui étant en aucun cas
imputable. Sur le fond, il conteste le taux d’invalidité retenu. S’agissant du
revenu sans invalidité, il estime qu’avec l’avancement salarial qu’il aurait
obtenu au sein du corps de police de la ville de S., son salaire
aurait été de 110'290 fr. 75 au moment des faits pertinents. Pour ce qui
est du calcul du revenu d’invalide, il se prévaut d’une capacité de travail
très faible, étant d’avis que l’intimée est tombée dans l’arbitraire en
suivant le rapport d’expertise de la Clinique B., son état de santé
s’étant au surplus dégradé depuis lors. Toutefois, si le point de vue de
l’OAI devait être suivi, c’est une capacité de travail de 80% qui devrait
être retenue soit un revenu statistique de 45'806 fr. 60 (57'258 fr. 25 x
0,8). Le recourant considère en outre qu’il convient de procéder à un
abattement de 25% sur ce revenu pour tenir compte de son âge (59 ans
au moment de la décision entreprise) et de ses douleurs, ce qui conduit à
un revenu de 34'354 fr. 95. Il s’ensuit une perte de gain de 75'935 fr. 75,
d’où un taux d’invalidité de 68,85%. En conséquence, le calcul de la rente
mensuelle s’établit comme suit : 106'800 x 0,8 x 0,6885 : 12, le recourant
ajoutant que l’indexation au renchérissement doit s’effectuer
conformément aux taux figurant dans la décision du 6 mars 2014.
A l’appui de ses allégations, le recourant a déposé un
bordereau de pièces dans lequel figurait notamment une attestation du 1
er
décembre 2003 du commissaire T., chef de la police municipale de
la ville de S.. Celui-ci y indiquait que « selon toute
vraisemblance », le recourant aurait pu accéder dans les cinq ans à venir
au grade de sergent, avec une rétribution annuelle de 101'087 fr.
(treizième salaire compris).
A la requête de la magistrate instructrice, l’OAI a déposé sous
forme électronique le dossier du recourant.
- 14 -
Dans sa réponse du 9 mars 2015, l’intimée conclut au rejet du
recours. Tout en convenant que l’expertise de la Clinique B.________
remontait au mois de juin 2009, elle témoignait cependant d’une situation
stabilisée s’agissant des séquelles des accidents affectant les mains de
l’assuré. En outre, celui-ci n’a jamais fait état d’une dégradation de son
état de santé avant le dépôt de son mémoire de recours et la dernière
facture médicale acquittée par l’intimée remontait au mois de septembre
- Quant à la détermination des revenus avec et sans invalidité, elle
renvoie à la décision entreprise, se contentant de préciser qu’un
abattement sur le revenu d’invalide ne se justifie pas. D’une part, le
recourant était âgé de 50 ans seulement lors de l’ouverture du droit à la
rente et, d’autre part, le fait d’avoir 59 ans au moment de la décision
querellée ne permettait pas d’admettre qu’il n’existait plus de possibilité
réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un
marché équilibré. Était joint au mémoire de l’intimée un procès-verbal
d’entretien du 31 octobre 2002 relatif aux possibilités de réintégration
professionnelle du recourant au sein du corps de la police municipale de
S..
En réplique du 5 juin 2015, le recourant reprend et précise
l’argumentation développée dans son écriture précédente, concédant que
l’abattement sur le salaire statistique puisse s’élever éventuellement à
20%. A titre de mesures d’instruction, il sollicite l’audition du commissaire
T. et demande l’administration d’une expertise médicale. Il
maintient les conclusions prises dans son mémoire de recours.
Dupliquant en date du 29 juin 2015, l’intimée relève qu’il ne
saurait être question de tenir compte d’une hypothétique promotion pour
déterminer le gain sans invalidité au 1
er
janvier 2005. Par ailleurs, elle ne
voit pas en quoi il se justifierait de procéder à un complément d’instruction
sur le plan médical dans la mesure où le recourant n’indique pas en quoi
consiste la modification de l’état de santé dont il se prévaut. Elle réaffirme
en outre qu’aucun abattement sur le salaire statistique n’est à opérer dans
le cas d’espèce. Renvoyant pour le surplus aux explications contenues
-
15 -
dans ses décisions du 6 mars 2014 et 17 novembre 2014, elle conclut
derechef au rejet du recours.
S’exprimant une ultime fois par pli du 31 août 2015, le
recourant a déclaré maintenir ses conclusions.
Ces déterminations ont été communiquées pour information à
la partie intimée, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’applique à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le
tribunal des assurances compétent (art. 56 ss LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée
(art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, formé le 24 décembre 2014 contre la
décision sur opposition du 17 novembre 2014, le recours a été interjeté en
temps utile, compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin
d’année (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA). Pour le surplus, répondant aux
prescriptions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours
est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S’agissant d’une contestation relative à l’octroi d’une rente d’invalidité de
l’assurance-accidents, il n’est pas exclu que la valeur litigieuse soit
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
Cour composée de trois magistrats (art. 83c LOJV [loi cantonale vaudoise
-
16 -
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) et non par
un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.a) Le litige porte sur le taux d’invalidité déterminant pour fixer
le montant de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents.
b) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017, ne sont pas
applicables au cas d’espèce (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives
à cette modification [RO 2016 4388] ; cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
3.Par un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint de la
durée excessive de la procédure administrative, partant de la violation du
principe de célérité, sans former de conclusion particulière à cet égard.
a) L’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par.
1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – qui n’offre, à cet égard,
pas une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe
de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité
viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision
qu’il lui incombe de prendre dans le délai impératif prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid.
5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre
2011 consid. 3.1).
b) La LPGA et la LAA ne fixent pas le délai dans lequel
l’assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable
de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances
-
17 -
particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une
évaluation globale. Sont notamment déterminants le degré de complexité
de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. A cet
égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir
pour que l’autorité fasse diligence, en l’invitant à accélérer la procédure
(ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF
9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2). Des « temps morts » ne
justifient pas d’emblée un constat de retard injustifié à statuer, mais
seront intégrés dans une appréciation globale de la durée de la procédure
(ATF 124 I 139).
c) Quand bien même le recourant ne formule pas clairement
et indiscutablement le grief de déni de justice, celui-ci tomberait à faux
dans la mesure où le recourant ne s’est pas opposé à la décision
d’ordonnancement de la procédure du 22 avril 2009 suspendant la
décision à rendre en matière de prestations de longue durée (rente)
jusqu’à droit connu sur la procédure en matière d’assurance-invalidité,
laquelle s’est close par une décision de la Cour de céans rendue le 8 juin
2012 rayant la cause du rôle par suite de retrait du recours. Après la
reprise de la procédure, il a certes, par courrier du 25 novembre 2013
consécutif à moult rappels (courriers du 30 novembre 2012, 4 février
2013, 26 mars 2013 et 21 juin 2013), enjoint la Vaudoise à statuer d’ici au
20 décembre 2013. Il n’a cependant pas donné suite à cette injonction par
le dépôt d’un recours pour déni de justice et lorsque l’autorité a rendu la
décision demandée, ce qui est le cas en l’espèce, le justiciable perd en
principe tout intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer (TF
9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1).
4.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, et sous réserves de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d’assurance sont allouées
en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
-
18 -
En vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au
moins par suite d’un accident, il a droit à une rente.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art.
7 al. 2 LPGA).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
b) La date d’ouverture du droit à la rente est fixée au 1
er
janvier 2005. Il convient d’admettre, à l’instar de la Vaudoise, que l’état de
santé était stabilisé à cette date-là. Cette stabilisation (qui renvoie à la
première condition posée à l’art. 19 al. 1 LAA) se déduit, outre de
l’expertise de la Clinique B., du rapport du Dr C. du 25
janvier 2005 lequel relève le statu quo décrit par le patient nonobstant la
stimulation médullaire effectuée courant 2004 et constate qu’après avoir
testé plusieurs thérapies médicamenteuses, les possibilités thérapeutiques
sont très pauvres au point que ce médecin n’a formulé aucune proposition
au recourant lors de sa dernière consultation en novembre 2004. Aucun
document médical postérieur ne vient soutenir l’hypothèse que l’état de
santé ne serait pas stabilisé, plus exactement qu’il pourrait être
sensiblement amélioré par l’instauration d’un nouveau traitement. Le Dr
-
19 -
W.________ mentionne dans son rapport du 2 décembre 2008 l’échec de
tous les traitements mis en place depuis la morsure de décembre 2001, en
particulier l’arthrodèse du poignet gauche d’avril 2007 (ch. 5), et fait état
d’un épuisement des solutions chirurgicales (ch. 8). Le recourant ne
produit au demeurant aucun élément d’ordre médical s’inscrivant en faux
contre une stabilisation à la date du 1
er
janvier 2005. Quant à la seconde
condition relative aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité,
elle est également réalisée, en tant que l’OAI constate, au terme des
mesures d’orientation professionnelle, qu’aucune mesure n’est susceptible
de réduire le préjudice économique. Cette seconde condition n’était certes
pas encore réalisée à la date du 1
er
janvier 2005 puisque les mesures
n’avaient pas encore été mises en place mais le recourant n’aurait aucun
intérêt à soulever ce grief dans la mesure où la rente aurait simplement
été transitoire (art. 19 al. 3 LAA et 30 al. 1 OLAA [ordonnance fédérale du
20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]).
c) S’agissant de l’aspect médical du cas, il convient de relever
que l’arrêt rendu par la Cour de céans le 10 février 2011 discute déjà de la
valeur probante de l’expertise de la Clinique B.________ (cf. considérant 6c
en pp. 20-21) si bien qu’il suffit d’y renvoyer en précisant que le recourant
ne produit aucun document médical postérieur à cette expertise (et il n’en
existe de tel ni dans le dossier AI, ni dans le dossier de l’intimée), qui
démontrerait que son état de santé se serait péjoré depuis lors au point
d’influer sur sa capacité de travail telle que décrite par l’expertise
précitée. Pour répondre aux griefs particuliers actuellement soulevés par
le recourant en relation avec cette expertise, il sera rappelé que
l’expertise a précisément pour fonction d’évaluer rétroactivement
l’évolution d’un état de santé. L’assuré a par ailleurs fait l’objet d’un
examen clinique et de radiographies le 30 juin 2009 dans le cadre de
l’expertise de telle sorte que l’on ne saurait soutenir que l’expertise de la
Clinique B.________ n’est fondée que sur les pièces médicales au dossier. Il
doit donc être admis que le recourant présente bien une capacité de
travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles des
membres supérieurs depuis novembre 2004.
-
20 -
d) Point n’est dès lors besoin de donner suite à la requête du
recourant tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le juge
peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
son avis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 136 I 229
consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425
consid. 2 ; TF 9C_554/2016 du 4 octobre 2016 et 9C_748/2013 du 10
février 2014). Au reste, comme exposé, aucun document médical au
dossier ne remet en question l’appréciation des médecins de la Clinique
B.________.
5.a) En ce qui concerne l’appréciation du degré d’invalidité, il
sera tout d’abord rappelé que, selon la jurisprudence, l’assureur-accidents
est fondé à procéder à sa propre évaluation de l’invalidité,
indépendamment de la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ATF
131 V 362 consid. 2.3 ; TF 8C_195/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4.1 ;
9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4). L’uniformité de la notion
d’invalidité n’a pas pour conséquence de libérer chacune de ces
assurances de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière
indépendante à l’évaluation de l’invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.2.1 ;
126 V 288 consid. 2a et 2d ; 119 V 471 consid. 4a ; Pratique VSI 2004 p.
185 consid. 3 ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). D’un autre côté, une
évaluation entérinée par une décision entrée en force d’un assureur ne
peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur, qui ne peut
s’en écarter que s’il existe des motifs suffisants ; peuvent constituer de
tels motifs le fait qu’une évaluation repose sur une erreur de droit ou sur
une appréciation insoutenable, qu’elle résulte d’une simple transaction
conclue avec l’assuré ou de mesures d’instruction extrêmement limitées
ou superficielles, ou encore qu’elle n’est pas du tout convaincante ou
entachée d’inobjectivité (ATF 126 V 288 consid. 2d ; TFA I 766/04 du 7 juin
2005 consid. 4). Il faut en outre tenir compte du fait que l’assureur-
accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui
sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré ;
-
21 -
c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-
accidents n’a pas de force contraignante absolue pour l’assurance-
invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4 ; 131 V 362
consid. 2.2.1 et 2.2.2).
b) Cela étant, il convient de relever que si l’atteinte principale
(douleurs persistantes des mains et des poignets dans le contexte de
multiples interventions chirurgicales entre 2000 et 2007) est identique aux
atteintes accidentelles litigieuses, l’OAI retient en revanche encore
l’atteinte lombaire et le pied bot à titre de pathologies associées du
ressort de l’assurance-invalidité (cf. rapport médical de la Dresse I.________
du 22 juillet 2009). La limitation fonctionnelle liée à l’alternance de
positions retenue par l’OAI ne concerne donc pas l’assurance-accidents.
Par ailleurs, le Service médical régional de l’AI (SMR) a validé l’expertise
de la Clinique B.________ tout en retenant en sus une diminution de
rendement d’au plus 20% en raison de la nécessité d’alterner les positions
et des difficultés manuelles entraînant un certain ralentissement (cf.
rapport médical du 22 juillet 2009 précité). L’alternance des positions
n’est à l’évidence pas imputable aux atteintes d’origine accidentelle.
Interpellée sur cette diminution de rendement, la Dresse I.________ qualifie
le ralentissement manuel de possible (cf. courriel du 7 août 2009). Cette
dernière ne l’objective cependant pas et renvoie à son examen clinique de
2006, dont la valeur probante a été à juste titre remise en question dans
le jugement rendu par le Tribunal des assurances le 14 novembre 2008
(cf. considérant 4a en pp. 19 et 20). A cela s’ajoute qu’à l’époque, la
Dresse I.________ n’avait pas intégré les difficultés manuelles dans la
diminution de rendement et comme elle mentionne une situation
inchangée dans son courriel du 7 août 2009, son avis perd encore en
pertinence. De surcroît, ni le Dr P., ni le Dr H. ne retiennent
une diminution de rendement et, comme la Dresse I.________ le relève
dans son courriel précité, il ne lui appartient pas de se prononcer sur celle-
ci. Enfin, le recourant ne peut rien tirer des constats issus des rapports de
stage d’orientation professionnelle dans la mesure où de jurisprudence
constante (cf. TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les
-
22 -
références citées), l’appréciation médicale l’emporte sur les conclusions
des dits rapports.
c) C’est donc à juste titre que la Vaudoise n’a pas suivi l’OAI
s’agissant de la diminution de rendement. Au demeurant, il paraît
discutable de retenir un abattement de 15% pour les limitations
fonctionnelles et simultanément retenir une diminution de rendement de
20% liée aux mêmes limitations fonctionnelles, sous peine de prendre en
compte à double dites limitations.
6.Subsiste la question du calcul du préjudice économique subi
par le recourant, ce qui revient à déterminer son degré d’invalidité.
a) Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. également : TF
8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.1).
La notion de marché équilibré est certes théorique et abstraite
mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à l’art. 16
LPGA. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si
un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché
du travail – ce qui revient à l’assurance-chômage –, mais uniquement de
se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main d’œuvre (TF 8C_771/2011 du 15
novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF
137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1).
-
23 -
Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils
doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier,
après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi
obtenues (TF 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.1).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
Aux termes de l’art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente
naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie
professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu,
pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas
été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition
toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant
la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser si elle était en bonne santé ; c’est
pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte si nécessaire de
l’évolution des prix et de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 135 V 287
consid. 5.1 et 134 V 322 consid. 4.1; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017
consid. 4.2 et 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1.2.1).
Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l'assuré
sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les
possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement,
à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se
seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé
entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances
dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré
ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit
-
24 -
s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation
d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (TF 8C_380/2012
du 2 mai 2013 consid. 2 et les arrêts cités). Le point de savoir si le salaire
réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités
professionnelles individuelles, notamment un changement de profession,
doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ibidem et la
jurisprudence citée).
Dans la décision attaquée, l’intimée a fixé le revenu sans
invalidité à 102'623 fr. 15. Il s’agit du salaire de 98'530 fr. que le recourant
aurait perçu en 2001 en tant que brigadier de police et indexé à l’année
- Il correspond à celui retenu par l’OAI dans sa décision du 28 février
- De son côté, le recourant fait valoir qu’il « aurait obtenu avec une
probabilité confinant à la certitude un avancement salarial au sein de la
police de S.________ », de sorte que selon ses calculs son revenu
s’établirait à 110'290 fr. 75 au moment des faits pertinents.
La position de l’intimée doit être suivie, le recourant ne faisant
pas la démonstration de chances d’avancement hautement
vraisemblables. De simples possibilités théoriques n’entrent en effet pas
en ligne de compte. L’assuré doit en effet apporter la preuve qu’il aurait
réalisé un revenu plus élevé s’il n’était pas devenu invalide, par exemple,
en établissant que l’employeur avait laissé entrevoir une perspective
d’avancement ou qu’il avait donné des assurances en ce sens (cf. sur ce
point Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et
de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2091, p. 557 et
les références citées). On ne peut en l’occurrence que constater que la
progression du recourant sur le plan professionnel ne repose sur aucun
élément concret, de sorte que l’avancement salarial allégué n’est pas
rendu vraisemblable en raison du caractère hypothétique qu’il revêt (sur
ces questions cf. TF 8C_ 380/2012 du 2 mai 2013 consid. 5). Le certificat
de travail du 1
er
juillet 2003 produit par le recourant à l’appui de son
mémoire du 24 décembre 2014 ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il
doit être replacé dans son contexte, en tant que sa finalité est d’appuyer
une postulation et non de justifier des perspectives d’avancement. A cela
-
25 -
s’ajoute que, dans sa lettre du 1
er
décembre 2003, le commissaire
T.________ se montre particulièrement prudent quant aux chances du
recourant de gravir les échelons hiérarchiques au sein du corps de police
de la ville de S., comme en témoignent l’usage du conditionnel et
le recours à des formules telles que « selon toute vraisemblance ». Il ne
fait ainsi qu’exprimer une hypothèse théorique. Le procès-verbal
d’entretien du 31 octobre 2002, dressé dans le cadre de l’examen des
possibilités de réintégration professionnelle du recourant parmi la police
municipale de S. et auquel a également participé le commissaire
T., ne décrit pas un collaborateur dont les perspectives
d’avancement étaient assurées, notamment en raison de son caractère.
Même si tel avait été le cas, la démonstration n’est pas faite que
l’accession au grade de sergent aurait été très vraisemblable en 2004
déjà. En effet, dans son attestation du 1
er
décembre 2003, le commissaire
T. mentionne une échéance de cinq ans, sans que le recourant ne
parvienne à démontrer le contraire. Dans ce contexte, il s’avère superflu
de procéder à l’audition du commissaire T.________, si bien que la requête
du recourant sur ce point doit être écartée (sur l’appréciation anticipée
des preuves, cf. la jurisprudence citée au considérant 4d ci-avant).
Partant, il y a lieu de confirmer le revenu sans invalidité de
102'623 fr. 15.
c) Pour fixer le revenu d’invalide, il convient de se fonder sur
un revenu hypothétique lorsque l’assuré ne met pas à profit sa capacité de
travail après l’accident. Dans ce cas, la jurisprudence considère que le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales
publiées par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), ou en fonction des données salariales
résultant des DPT établies par la CNA (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129
V 472 consid. 4.2.1 ; TF 8C_761/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.3).
En matière LAA, il est possible, mais non impératif, de recourir
aux statistiques salariales (ESS) pour déterminer le revenu d’invalide dans
le cas où – comme en l’espèce – l’assuré n’a repris aucune activité
-
26 -
lucrative ou une activité ne correspondant pas à l’exigibilité (ATF 135 V
297 consid. 5.2). Dans un tel cas, on se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF I 7/06 du 12 janvier 2007
consid. 5.2; Pratique VSI 1999 p. 182). Le marché du travail offre en outre
suffisamment d’activités légères compatibles avec les atteintes à la santé
relevant de l’assurance-accidents dans le cas litigieux. L’intimée pouvait
donc faire usage des statistiques salariales.
En outre, une déduction supplémentaire des salaires
statistiques peut être opérée dont la mesure dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine; 134 V 322
consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009
consid. 3).
Dans le cas d’espèce, le salaire de référence pour des hommes
effectuant des activités simples et répétitives était, en 2004 (ESS 2004 ;
tableau TA 1, niveau de qualification 4), de 4'588 fr. par mois, part au
treizième salaire comprise. En tenant compte de la durée hebdomadaire
de travail dans les entreprises en 2004 (41,6 heures ; La Vie économique,
5-2009, p. 94, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'771 fr. 52,
correspondant à un salaire annuel de 57'258 fr. 24. En revanche, c’est à
tort que l’intimée n’a pas procédé à un abattement sur le revenu
statistique. Celui-ci doit être fixé à 10% pour tenir compte des limitations
fonctionnelles liées à l’atteinte aux membres supérieurs. S’agissant du
critère de l’âge proche de la retraite, le moment déterminant correspond à
celui où l’on constate que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative est
exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux
permettaient d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457
consid. 3.3 et 3.4), dès lors qu’on ne peut, avant cette date exiger de
-
27 -
l’assuré la reprise d’une activité en fonction d’une éventuelle capacité
résiduelle de travail dont il ne connaissait pas l’étendue. En l’occurrence,
ce moment remonte au plus tard à l’expertise de la Clinique B.________
alors que le recourant n’avait que 54 ans, soit un âge encore très éloigné
de la retraite. Le recourant a par ailleurs démontré par ses changements
de profession puis ses changements d’affectation au sein de la police, son
aptitude à s’adapter professionnellement. L’éloignement du travail lui est
imputable, l’absence de volonté de se réinsérer professionnellement étant
vraisemblable au vu des constatations médicales. Enfin, il est apte au
travail à plein temps, ce qui lui offre plus d’opportunités qu’un temps
partiel.
Compte tenu d’un taux d’abattement de 10%, le revenu
d’invalide s’élève à 51'532 fr. 42. Comparé au revenu sans invalidité de
102'623 fr. 15, il s’ensuit une perte de gain de 51'090 fr. 73, d’où un taux
d’invalidité de 49,78%, qui doit être arrondi à 50% (ATF 130 V 121 consid.
3.2).
7.Les rentes sont calculées d’après le gain assuré (cf. art. 15 al.
1 LAA). Est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a
gagné durant l’année qui a précédé l’accident (cf. art. 15 al. 2, deuxième
phrase, LAA). La rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas
d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée
en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur l’AVS (cf. art. 22 al. 2 OLAA).
En l’occurrence, l’intimée a fixé le gain assuré à 106'800 fr.
(art. 22 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur au moment de l’ouverture
du droit à la rente). Non contesté, il peut être confirmé.
Le montant de la rente mensuelle s’élève dès lors à 3'560 fr.
(106'800 x 0,8 x 0,5 : 12).
En tenant compte des indexations que le recourant ne critique
au demeurant pas et dont le dernier changement remonte au 1
er
janvier
-
28 -
2009 (cf. à ce sujet l’ordonnance 09 du 29 octobre 2008 sur les allocations
de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire ; RS
832.205.27) soit 1,9% pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre
2006 (cf. ordonnance 05 du 3 novembre 2004), 4,1% pour la période du
1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2008 (cf. ordonnance 07 du 15 novembre
- et 8% pour la période du 1
er
janvier 2009 au 31 mars 2014, la rente
mensuelle d’invalidité est de :
3'627 fr. 65 depuis le 1
er
janvier 2005 ((106'800 x 101,9%) x 0,8 x 0,5) :
12
3'705 fr. 95 depuis le 1
er
janvier 2007 ((106'800 x 104,1%) x 0,8 x 0,5) :
12
3'844 fr. 80 depuis le 1
er
janvier 2009 ((106'800 x 108%) x 0,8 x 0,5) : 12
Les rentes annuelles de l’assurance-invalidité versées au 1
er
janvier 2005 totalisant 36'108 fr. (cf. décision sur opposition du 17
novembre 2014, ch. 2.9, p. 5) et la rente de l’assurance-accidents
s’élevant à 43'531 fr. 80 (3'627 fr. 65 x 12), il s’agit d’une rente simple, le
plafond de 90% du gain assuré (96'120 fr.) n’étant pas atteint (art. 20 al. 2
LAA).
La question des intérêts moratoires ne peut être tranchée dans
le cadre du présent litige faute de connaître le montant de l’éventuelle
surindemnisation consécutive aux prestations déjà versées par la Caisse
de pensions Z.. Il appartiendra à l’intimée de rendre une nouvelle
décision sur ce point, à la lumière du calcul des rentes d’invalidité tel que
figurant ci-avant.
8.Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis. Vaudoise Générale, Compagnie
d’Assurances SA, est tenue de verser à K. une rente mensuelle
d’invalidité d’un montant de 3'627 fr. 65 pour la période comprise entre le
1
er
janvier 2005 et le 31 décembre 2006, de 3'707 fr. 95 pour la période
comprise entre le 1
er
janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et de 3'844 fr.
80 à compter du 1
er
janvier 2009.
-
29 -
9.Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).
Obtenant partiellement gain de cause en étant assisté d’un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits, qu’il
convient de fixer, au vu de l’importance et de la complexité du litige, à
1'500 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2014 par
Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, est réformée.
III. Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, est
condamnée à verser à K.________ une rente mensuelle
d’invalidité d’un montant de 3'627 fr. 65 (trois mille six cent
vingt-sept francs et soixante-cinq centimes) pour la période
comprise entre le 1
er
janvier 2005 et le 31 décembre 2006, de
3'707 fr. 95 (trois mille sept cent sept francs et nonante-cinq
centimes) pour la période comprise entre le 1
er
janvier 2007 et
le 31 décembre 2008 et de 3'844 fr. 80 (trois mille huit cent
-
30 -
quarante-quatre francs et huitante centimes) à compter du 1
er
janvier 2009.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, versera à
K.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Wagner, avocat (pour K.________),
-Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 31 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :