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TRIBUNAL CANTONAL
AA 134/14 - 54/2017
ZA14.051292
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MM. Neu, juge et Reinberg, assesseur
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant, représenté par Asllan Karaj, à Lausanne,
et
O., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 36 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1983,
travaillait en tant que manœuvre au sein de la fromagerie W.________ (ci-
après : l’employeur) depuis octobre 2002. Il était de ce fait assuré pour les
accidents professionnels auprès d’O.________ (ci-après : l’assurance ou
l’intimée).
Il ressort de la déclaration d’accident LAA signée par
l’employeur le 24 août 2007 que le 18 août 2007, alors que l’assuré
travaillait dans la cave à fromage, il a fait un faux mouvement en
déplaçant les fromages, se blessant à l’épaule droite.
Dans un rapport médical initial LAA du 27 septembre 2007, le
Dr I., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de l’assuré, a décrit l’accident comme suit, sous la rubrique « Indications
du patient – Déroulement de l’accident et plaintes » :
« Patient qui a reçu un fromage d’environ 35 kg au niveau de
l’épaule droite ».
Le Dr I. a en outre posé le diagnostic de contusion à
l’épaule droite, due uniquement à l’accident et a attesté une incapacité de
travail totale du 20 au 24 août 2007, puis dès le 13 septembre 2007.
Selon un rapport du 2 octobre 2007 du Dr S.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, l’assuré a reçu une meule de gruyère sur le moignon de
l’épaule droite le 17 août 2007, justifiant une incapacité de travail totale
du 17 au 26 août 2007, puis à nouveau du 10 au 23 septembre 2007. Le
Dr S. a indiqué avoir expliqué à l’assuré que dans ce contexte de
contracture musculaire post-traumatique, il convenait de continuer le
traitement en physiothérapie, de prendre des anti-inflammatoires selon la
douleur. S’agissant de l’examen clinique, le Dr S.________ a décrit ceci :
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3 -
« Patient en bon état général, plutôt musclé avec une mobilisation
active de l’épaule symétrique et indolore. Les épreuves de la coiffe
ou de l’irritation du biceps sont négatives. Il n’y a pas de douleur
nette à la palpation acromio-claviculaire droite, mais quelques
craquements perceptibles. J’observe surtout une contracture
musculaire autour de l’omoplate droite, au niveau des muscles
rhomboïdes et du muscle élévateur de la scapula. Il n’y a pas
d’instabilité acromio-claviculaire droite ni de cervicalgie associée ».
Dans un rapport du 14 avril 2008, le Dr B., spécialiste
en médecine interne générale et en médecine manuelle, a exposé avoir
diagnostiqué chez l’assuré un syndrome vertébral cervical, un syndrome
costo-vertébral, une importante lésion au niveau du trapèze supérieur
sous forme de trigger-point musculaire, une tendinite du susépineux à
droite et un syndrome costo-vertébral au niveau D6 à droite, ces
diagnostics étant tous à mettre en rapport avec le traumatisme
relativement important subi par l’assuré. Le Dr B. a mentionné que
le traitement avait consisté en des mobilisations, des techniques
neuromusculaires et des manipulations ainsi que des infiltrations, que la
situation avait mis beaucoup de temps à s’améliorer et que voyant peu
d’amélioration, il avait prescrit un arrêt de travail total de deux semaines
dès le 5 mars 2008, puis à 50% dès le 26 mars 2008, qu’il prévoyait de
prolonger cet arrêt jusqu’à la fin du mois d’avril. Il a relaté avoir vu le jour
même une nette amélioration mais encore un trigger-point important dans
le trapèze supérieur droit traité manuellement.
Dans une correspondance du 30 avril 2008 au Dr C.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de
l’assurance, le Dr B. écrit ceci :
« Ce patient m’a été adressé le 17.10.07 par le Dr. S.________,
orthopédiste FMH à [...], pour un traitement de médecine manuelle.
Je rappelle que ce patient avait reçu une pièce de fromage d'environ
37 kg sur son épaule droite le 19.08.07.
En ce qui me concerne, j'ai noté un syndrome vertébral cervical
inférieur droit post-traumatique avec surtout une réaction
douloureuse du trapèze supérieur qui montre un "trigger-point"
d'environ 1,5 cm sur 1,5 cm extrêmement douloureux à la palpation.
En ce qui concerne l'épaule j'ai noté également un syndrome
douloureux à l'insertion distale du sus-épineux doit. A noter encore
un syndrome costo-vertébral droit au niveau de D6 correspondant à
une douleur ressentie également après l'accident.
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4 -
J'ai traité à plusieurs reprises ces différentes zones manuellement et
aussi par infiltration. Les parties les plus difficiles à traiter ont été "le
trigger-point" du trapèze supérieur et surtout la lésion du tendon
distale du sus-épineux à son insertion sur la tête humérale.
A ce sujet, j'en ai rediscuté avec le Dr. S.________ et proposé une IRM
de cette épaule afin d'exclure toute possibilité de déchirure à cet
endroit.
La raison du nouvel arrêt de travail avait été motivée par une
exacerbation des douleurs et naturellement le travail lourd effectué
par ce patient n'était pas sans conséquence sur l'évolution.
Nous nous permettrons le Dr. S.________ et moi-même de vous tenir
au courant de l'évolution de la situation dès que l'IRM sera
pratiquée ».
Dans un rapport intermédiaire LAA du 2 juin 2008, le Dr
B.________ a posé les diagnostics de contusions de l’épaule droite et de
syndrome vertébral cervico-dorsal.
Le 23 juin 2008, le Dr P., spécialiste en
neuroradiologie, a procédé à une arthro-IRM [imagerie par résonance
magnétique] de l’épaule droite. Dans son rapport du lendemain, il a conclu
à des troubles dégénératifs modérés au niveau de l’articulation acromio-
claviculaire, à un léger impingement sous-acromial, sans argument pour
une déchirure ou tendopathie significative du muscle sus-épineux, à une
possible discrète lésion du labrum supérieur dans le sens d’une
dégénérescence mais sans argument pour une déchirure.
Le 4 novembre 2008, le médecin-conseil de l’assurance a
considéré, au vu de l’IRM, que le diagnostic n’était plus en rapport avec
l’accident et que le statu quo ante avait été atteint en juin 2008.
Le 3 décembre 2008, le Dr T., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a adressé la lettre
suivante au Dr S.________:
« Je te remercie de m'avoir adressé le patient susnommé que j'ai vu
à ma consultation le 24.11.2008.
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5 -
Il s'agit d'un patient de 25 ans, manœuvre dans une fromagerie,
droitier, qui a reçu une meule de fromage sur l'épaule D le
17.08.2007. Cette meule de fromage pesait 40kg et est tombé d'une
hauteur de 1m. Actuellement il y a une persistance des douleurs
malgré les séances de physiothérapie et d'infiltration acromio-
claviculaire. Les douleurs sont estimées en journée à 4/10 et
montent jusqu'à 10/10 la nuit. Il n'arrive pas à dormir dessus en
décubitus latéral. Douleur nocturne le réveillant. Douleur dès 45°
d'abduction. Pas d'arrêt de travail actuellement. Physiothérapie sans
effet. Pas d'allergie connue. Antécédents personnels sp.
A l'examen clinique :
Acromio-claviculaire sp, Body Cross Test positif Mobilité passive
180° en antépulsion et en abduction ddc. Rotation externe coude au
corps 45°. Manoeuvre de Neer positive. Testing de la coiffe difficile
car douloureux dans tous les points. Manoeuvre d'O'Brien positive
ainsi que le palm up témoignant d'une lésion du tendon du long chef
du biceps. Sulcus positif. Manoeuvre de Gagey entraine des douleurs
dans l'omoplate dès 100°. Pas de tiroir antéro-postérieur. La douleur
n'est pas soulagée par un relocation test.
Arthro-IRM de l'épaule D :
Sp à part une possible lésion Slap I-II.
Cliniquement il s'agit de douleurs un peu diffuses difficiles à
systématiser mais avec quelques arguments en faveur d'une lésion
de type Slap. Vu la persistance des douleurs et le traitement
conservateur de longue durée, je propose une évaluation
arthroscopique gléno-humérale. En cas de lésion Slap on procédera
à une réparation par voie arthroscopique.
Je discute avec lui des modalités opératoires, tenants, aboutissants
et risques. Je lui laisse un délai de réflexion et je reste volontiers à
disposition si nécessaire [...] ».
Le 9 décembre 2008, le Dr S.________ a écrit au médecin-
conseil de l’assurance qu’il était surpris de la cessation de versement de
prestations liées à l’accident, que le statu quo ante n’était pas atteint, le
patient souffrant toujours de douleurs quotidiennes au niveau de son
épaule droite malgré un traitement de physiothérapie, de multiples
infiltrations et d’ostéopathie. Il a précisé avoir adressé l’assuré au Dr
T., spécialisé en chirurgie de l’épaule, qui avait retenu le
diagnostic d’une lésion de type SLAP ([Superior Labrum from Anterior to
Posterior] ou lésion antéro-postérieure du labrum supérieur) et prévu
d’opérer l’assuré pour suture du bourrelet glénoïdien sous arthroscopie.
Selon le Dr S., ces suites étaient très clairement liées à l’accident
de l’assuré.
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6 -
Le 14 mai 2009, l'assuré a été opéré par le Dr T.,
l'opération consistant en une stabilisation du labrum antérieur et supérieur
de l'épaule droite, en raison d'une lésion SLAP II symptomatique de cette
épaule.
A la requête de l’assurance, une évaluation interdisciplinaire a
été pratiquée à la Clinique [...] (ci-après : la Clinique V.) du 7 au 9
décembre 2009 en raison de douleurs persistantes de l'épaule droite sur
une contusion de l'épaule droite le 17 août 2007 et une réparation
arthroscopique du bourrelet deltoïdien droit le 14 mai 2009. Le rapport de
cette évaluation, du 14 décembre 2009, rédigé par les Drs N.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, et D., spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, relatait ce qui suit sous la rubrique « Données fournies par
le patient » :
« Déroulement et évolution
Les circonstances de l'accident sont reprises avec H.________ qui
confirme les faits. Il était, le 17.08.07, affairé à l'affinage des
fromages lorsqu'une pièce de 35 kilos a glissé une étagère
directement sur son épaule. Le patient indique bien qu'il n'a fait
aucun effort pour tenter de la retenir. Il s'agit donc d'un traumatisme
par impact direct. Sur le moment, il a eu très mal, si bien qu'il a dû
interrompre son activité [...] ».
Ce rapport se termine ainsi (sic) :
« APPRECIATION ET DISCUSSION
H.________ est un jeune homme de 26 ans, sans aucun antécédent
médical. Kosovar d'origine, il n'a pas acquis de formation
professionnelle spécifique, il est arrivé en Suisse, en provenance de
son pays natal, en 2002, pour y exercer sa première activité
rémunérée. Il est célibataire et sans enfant. Dans notre pays, il a
travaillé, pour le même employeur, comme fromager depuis 6 ans.
Le 17.08.07, il reçoit une meule de fromage d'un poids
approximatif de 35 kilos sur l'épaule droite. Cette pièce a glissé
d'une étagère et a impacté l'épaule de façon directe, sans que
H.________ n'esquisse de mouvement pour la rattraper. On pense
dans un premier temps à une contusion simple de l'épaule,
l'approche clinique et les circonstances du traumatisme ne faisant
pas évoquer une lésion de la coiffe chez un si jeune sujet.
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7 -
Les douleurs initiales paraissent s'estomper; l'amélioration permet
dans un premier temps la reprise partielle de l'activité
professionnelle. Cependant, l'évolution reste laborieuse. Devant
l'inefficacité des différents traitements (physiothérapie, médication
antalgique et anti-inflammatoire, infiltration de corticostéroïdes), on
procède, dix mois après l'impact, à une arthro-IRM de l'épaule droite
dont les conclusions ne sont pas univoques, suggérant une possible
lésion du bourrelet glénoïdien. Finalement, plus de 20 mois après le
traumatisme, on se résout à pratiquer une arthroscopie de l'épaule
qui permet de constater une déchirure du labrum. Celle-ci est
réparée.
Les suites opératoires sont subjectivement défavorables
dans la mesure H.________ voit son sommeil perturbé par les
douleurs et qu'il a l'impression d'un blocage progressif de son
articulation, symptômes qui n'existaient pas avant l'intervention.
L'examen physique est actuellement très difficile à mener parce
qu'il est parasité par un comportement douloureux chez un sujet
pusillanime, qui épargne son membre supérieur, le tenant dans la
mesure du possible collé au tronc.
Tout mouvement passif ou actif de l'épaule est rapidement limité
par un frein algique. Objectivement, une fois ce frein vaincu, on
observe une limitation de la mobilité passive en rotation externe
toutefois, l'abduction et la rotation interne sont symétriques, ce qui
exclut le diagnostic de capsulite rétractile suggéré par l'histoire. Il
n'y a pas d'élément en faveur d'une atteinte de la coiffe des
rotateurs. L'expression douloureuse empêche l'interprétation de
tests plus complexes, comme la recherche d'une instabilité chez ce
patient laxe par nature. On est frappé par un émoussement de
l'étoffe musculaire de la fosse sous-épineuse et par une atrophie
relative du biceps. On observe un léger décollement de l'omoplate
lors de l'élévation.
A ce stade, on retient donc le diagnostic de douleurs persistantes de
l'épaule, amplifiées après une arthroscopie réalisée voici sept mois
ayant permis une suture du bourrelet, s'accompagnant d'une
atrophie de la musculature du moignon de l'épaule et d'une
limitation en rotation externe. Le mécanisme du traumatisme, avec
son effet guillotine, pourrait suggérer une lésion neurogène, par
exemple du nerf sous-scapulaire.
L'évaluation des capacités fonctionnelles est difficile à mener,
comme l'a été l'examen médical. Le score de 87 atteint au PACT
avant la réalisation des différents tests donne à penser que
H.________ ne peut s'employer qu'à des activités exigeant un niveau
d'effort inférieur à sédentaire ou essentiellement assis. Au vu des
résultats obtenus au cours des tests proprement dits, on doit
admettre que le sujet sous-estime considérablement ses aptitudes
fonctionnelles. Il est en effet capable de manutentionner
régulièrement des charges de 10 à 25 kgs, malgré l'autolimitation
qu'il oppose à la réalisation des tests en épargnant son membre
supérieur droit. Malgré tout, la volonté de donner le maximum est
considérée comme réelle et le niveau de cohérence pendant
l'évaluation comme élevé.
-
8 -
Au cours de l'évaluation psychiatrique, on est face à un jeune
homme de 27 ans, de corpulence maigre, souriant et en bon état
général. L'entretien se déroule en présence d'un traducteur.
H.________ se montre collaborant et répond bien aux questions
posées. Son humeur est neutre et l'on n'observe pas de
symptomatologie anxiodépressive. Il n'y pas de modification de son
comportement. L'échec de l'intervention chirurgicale et la peur de
perdre son travail sont au centre de son discours. L'évaluation ne
débouche finalement sur aucun trouble dans le registre
psychiatrique.
Le pronostic est réservé, voire sombre, H.________ est
manifestement entré dans un processus d'invalidation. Il développe
actuellement une exclusion fonctionnelle progressive de son
membre supérieur dominant : à témoin le comportement douloureux
qu'il oppose à toute forme d'investigation ainsi que l'atrophie
musculaire de la racine du membre supérieur, appréciable malgré la
maigreur. Un tel comportement, même s'il parasite
considérablement l'évaluation médicale, n'exclut évidemment pas
l'existence d'une atteinte organique sous-jacente. Des facteurs
psycho-sociaux jouent un rôle non négligeable dans cette mauvaise
évolution le patient est déstabilisé par les incertitudes
diagnostiques, par l'échec systématique des traitements appliqués;
on peut ici souligner le rôle iatrogène des traitements invasifs
(aggravation systématique après les infiltrations ou après
l'arthroscopie). Le score intermed, élevé, dit bien le complexité de
ce cas.
Dans ce contexte, une prise en soins interdisciplinaire
coordonnée nous paraît constituer l'unique chance de sortir le
patient de l'impasse dans laquelle il se trouve. Une telle prise en
soins permettrait d'associer un complément d'investigation
neurologique à une mobilisation puis une tonal-Laban de l'épaule; en
piscine et à sec, à un ajustement de la thérapie médicamenteuse
ainsi qu'à une meilleure gestion de la douleur en utilisant un
discours visant à le rassurer (par le biais indispensable d'un
interprète). Notre clinique dispose des ressources nécessaires à
l'application de toutes ces mesures, difficilement envisageables en
ambulatoire, et nous nous mettons à votre disposition pour un séjour
de 4 semaines au début de l'année 2010 ».
L’assuré a de nouveau séjourné à la Clinique V.________ du 3
février au 2 mars 2010. Dans leur rapport du 26 mars 2010, les Drs
U., chef de clinique et spécialiste en médecine physique et
réadaptation, et J., médecin-assistante, ont posé les diagnostics de
contusion de l’épaule droite le 17 août 2007, de lésion SLAP II de l’épaule
droite, d’arthroscopie gléno-humérale avec stabilisation du labrum
antérieur et supérieur de l’épaule droite le 14 mai 2009 et de
tendinopathie du supra-épineux droit.
Ce rapport se termine comme suit :
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« APPRECIATION ET DISCUSSION
A l’entrée, le patient se plaint de douleurs antéro-supérieures de
l'épaule droite avec une extension en direction de la nuque et à
l'omoplate. Les douleurs sont cotées à 5/10 au repos, 10/10 à l'effort
et 10/10 pendant la nuit. La nuit la douleur s'étend à la face latérale
du bras jusqu'à la main, s'accompagnant de fourmillements. Les
activités au-dessus de l'horizontale sont difficiles en raison des
douleurs. Le sommeil est perturbé par des douleurs nocturnes.
Au status, on note une hypomyotrophie du supra-épineux et de
l'infra-épineux. La palpation est sensible dans la région acromio-
claviculaire, au niveau du trapèze; à l'antérieur de l'épaule, à
l'omoplate et à la colonne cervicale inférieure. La mobilité de
l'épaule en flexion-abduction est limitée en actif, mais en passif les
amplitudes sont symétriques. Le rythme omothoracique est perturbé
avec un départ précoce de l'omoplate à droite. Les tests de conflit
sont douloureux. Les tests de coiffe sont douloureux mais bien
tenus. Un comportement très expressif associé à de nombreuses
auto-limitations a été constaté.
La RX de l'épaule droite du 10.02.2010 montre une légère dysplasie
de la partie postérieure de la glène. L'échographie de l'épaule droite
du 25.02.2010 met en évidence des signes de tendinopathie du
supra-épineux droit avec remaniements osseux du trochiter à son
insertion sans déchirure décelable. Une infiltration de la bourse
sous-acromiale n'est pas proposée, vu le résultat de la dernière
infiltration du 11.11.2009.
En raison de fourmillements du membre supérieur droit, un ENMG
est demandé. L'examen électro-clinique relève de légers signes
d'enclavement du nerf médian ddc, actuellement asymptomatiques.
L'examen neurologique est très rassurant, hormis une légère
hypoesthésie localisée à l'acromion et à la face externe du membre
supérieur droit, ne suivant pas le trajet anatomique connu. Il n'y a
pas de signe d'atteinte médullaire, radiculaire, plexulaire ou
périphérique.
Le patient a été pris en charge en physiothérapie, en individuel, en
passif et en actif, et en groupes. Au terme du séjour, subjectivement
le patient a vu une légère amélioration de la force de son épaule
droite, mais ressent toujours beaucoup de douleurs et ne voit pas
d'amélioration de ses capacités fonctionnelles. Objectivement on
observe qu'il porte toujours son bras contre le corps et souvent tient
la main en poche pour se déplacer. Il est autonome pour la toilette-
habillage et ne rencontre pas de difficulté particulière pour les
activités au sein de la Clinique. Il est capable de jouer au badminton
et de faire d'autres activités sans gêne physique, mais manifeste en
permanence sa douleur. On note une légère amélioration de la
mobilité de l'épaule droite et de la force isométrique. La coopération
a été jugée moyenne. Le patient a été ponctuel et collaborant. Il a
effectué tous les exercices demandés mais est resté très fixé sur sa
douleur et autolimité, ce qui n'a pas permis de mettre en place un
programme de physiothérapie cohérent. Par contre dans des
activités plus globales et récréatives (jeux légers) les limitations
-
10 -
constatées ont été moindres et le comportement douloureux moins
marqué. Il n'y a pas d'indication de la poursuite de physiothérapie
ambulatoire. Un programme d'exercices à domicile est proposé.
Sur le plan antalgique on a continué le traitement de Dafalgan 1 g 4
x/jour associé à du Tramadol retard 100 mg, 2 x/jour. Puis on a
introduit du Tramadol pushes en réserve. Nous laissons ce
traitement à la sortie et vous laissons le soin de l'adapter si
nécessaire.
En ce qui concerne l'activité professionnelle :
Le patient est d'origine kosovare, en Suisse depuis 2002. Il travaille
dans une fromagerie, sans formation. Il est en incapacité de travail à
100 % depuis le 14.05.2009.
Vu les douleurs persistantes de l'épaule droite et le fait que le
patient n'ait pas eu d'amélioration après la physiothérapie intensive,
la reprise de son activité actuelle qui est une activité physique
lourde semble pour l'instant difficile. Nous prolongeons l'incapacité
de travail à 100 % jusqu'à son rendez-vous avec son orthopédiste et
lui laissons le soin de la réévaluer selon l'évolution.
Le pronostic est réservé, le patient étant entré dans un processus
d'invalidation avec exclusion fonctionnelle de son membre supérieur
liée à un comportement douloureux marqué.
En résumé :
Il s'agit d'un patient de 27 ans, qui nous est adressé après une
arthroscopie gléno-humérale avec stabilisation du labrum antérieur
et supérieur de l'épaule droite le 14.05.2009, suite à une contusion
de l'épaule le 17.08.2007.
La prise en charge en physiothérapie n'a pas amené de diminution
des douleurs ni de progression fonctionnelle significative. On n'a pas
de proposition thérapeutique pour la suite, hormis le traitement
médicamenteux et un programmé d'exercices à domicile.
En ce qui concerne l'activité professionnelle, nous prolongeons
l'incapacité de travail jusqu'au 31.03.2010, date de son rendez-vous
avec le Dr T.________. Le pronostic est réservé au vu du processus
d'invalidation en cours chez ce patient.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE
D'EMPLOYE DE FROMAGERIE NON QUALIFIE
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100 % du 03.02.2010 au 31.03.2010 ».
Une expertise pluridisciplinaire a été effectuée au Centre [...]
(ci-après : le Centre M.) les 30 septembre et 6 octobre 2010 à la
requête de l’assurance. Les experts, soit les Drs L., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,
K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et Z.,
-
11 -
spécialiste en neurologie, ont rendu leur rapport le 18 février 2011, dans
lequel l’accident est décrit comme suit :
« Histoire médicale actuelle selon l’expertisé(e) :
H.________ qui travaille dans une fromagerie est victime d'un
accident le 18.08.2007, lorsqu'il veut prendre un fromage de 35 kg
environ sur une étagère en hauteur, la pièce lui glisse des mains et
tombe sur son épaule droite [...].
Rappel de l’histoire médicale :
[...]
Le 17.08.07, il a été victime d’un accident, il y a eu une contusion
par choc direct en recevant un fromage de 35 kg sur l’épaule droite
le 18.08.2007 ».
En outre, cette expertise a notamment la teneur
suivante (sic) :
« Situation actuelle et conclusion :
Sur le plan orthopédique, très importantes douleurs de la racine du
membre supérieur droit situées essentiellement à la région
antérieure de l'épaule, sans corrélation avec un examen clinique
montrant peu de limitations à la mobilité passive, une force des
rotateurs relativement bien conservée et à l'arthro-IRM une simple
tendinopathie du sus-épineux.
Il y a cependant une nette atrophie du deltoïde qui prouve que
H.________ ne se retrouve pas limité dans l'utilisation de son épaule
droite seulement devant l'examinateur, mais qu'il n'utilise pas de
façon courante la racine de son membre supérieur droit.
Nous avons donc au début de cette histoire un choc direct sur la
face supérieure de l'épaule droite par une masse à bords arrondis
pesant 35 kg.
Les symptômes initiaux ont été à caractère musculaire. Des troubles
articulaires n'étaient pas au premier plan puisqu'aucune
investigation n'avait été pratiquée.
Celles-ci ont eu lieu en juin 2008 soit presque un an après l'accident.
Aucune lésion à caractère traumatique n'a été constatée sur l'arthro
irm du 23 06 2008
Après plusieurs tentatives de reprise, une amélioration permettant
une reprise de travail de mai 2008 à février 2009 a eu lieu.
Finalement une intervention chirurgicale a eu lieu en mai 2009 soit à
nouveau presque un an après l'IRM (réinsertion d'une lésion SLAP
type 2).
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12 -
Ici il est peut-être important de donner quelques explications sur les
lésions SLAP.
Cette abréviation vient de l'anglais : Superior Labrum Anterior and
Posterior.
Il s'agit en fait de lésions du tendon du biceps, de son insertion sur la
glène et du labrum adjacent.
Ces lésions peuvent avoir une origine traumatique mais elles ont
également une origine dégénérative. 4 types principaux sont décrits.
En cas d'origine accidentelle un mécanisme provoquant une poussée
de la tête humérale vers le haut est décrit.
Ce mécanisme ne correspond pas du tout à ce qui a été décrit ici ou
la tête humérale a plutôt été déplacée vers le bas.
Il est donc peu vraisemblable que l'accident ait été à l'origine de la
lésion réparée en mai 2009.
Il est par ailleurs étonnant qu'au vu de l'exacerbation de la
symptomatologie douloureuse suite à la première intervention une
nouvelle proposition d'intervention ait été faite, celle-ci ayant peu de
chance d'améliorer H..
Nous faisons donc face à une situation pour le moins complexe.
Après un choc direct (juillet 2007) sur l'épaule droite H. a
présenté des douleurs de l'épaule droite qui ont tout d'abord été
traitées comme de troubles d'origine musculaire.
Après presque un an d'une symptomatologie fluctuante des
investigations articulaires n'ont pas montré grand-chose (juin 2008).
Après encore un an d'une symptomatologie toujours fluctuante mais
s'aggravant une opération (mai 2009) a été pratiquée dans le cadre
du traitement de l'accident, mais adressée à une lésion qui n'est
probablement pas causée par celui-ci.
Après cette opération la symptomatologie s'est aggravée avec
apparition d'une exclusion fonctionnelle et de douleurs du membre
supérieur droit qui ne sont pas expliquées par l'état objectif du
patient.
En conclusion, il y a eu une contusion certaine de l'épaule droite.
L'accident n'est la cause d'une lésion SLAP qui implique un
mécanisme différent (sic). Une telle lésion peut aussi être d'origine
dégénérative. La tendinopathie est survenue tardivement et n'est
pas en relation de causalité certaine ou vraisemblable avec
l'accident.
Sur le plan neurologique, il y a persistance de douleurs au niveau de
l'épaule droite irradiant en direction de la nuque et diffusément dans
le membre supérieur droit se compliquant de paresthésies
également diffuses et d'un manque de force globale du membre
supérieur droit.
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13 -
L'examen neurologique révèle une nuque de bonne mobilité, avec
une mobilisation tout au plus légèrement sensible en fin de
mouvement vers la droite, avec provocation de douleurs locales
uniquement. Les muscles para-cervicaux et le chef supérieur du
trapèze ne sont ni contracturés ni sensibles.
Les différentes épreuves de marche sont correctement exécutées si
ce n'est que l'assuré se déplace avec une diminution du ballant du
membre supérieur droit (exclusion du membre supérieur).
L'examen des paires crâniennes, du tronc et des membres inférieurs
est entièrement normal.
A l'examen des membres supérieurs, alors que la trophicité
musculaire et les réflexes tendineux sont symétriquement bien
préservés, le testing de la force musculaire est caractérisé par
quelques lâchages proximaux du membre supérieur droit, toutefois
sans qu'on objective de franc déficit moteur à ce niveau. Il n'y a pas
de déficit moteur au niveau du membre supérieur gauche. L'examen
de la sensibilité révèle une hypoesthésie tactile et douloureuse
globale du membre supérieur droit sans topographie radiculaire ou
tronculaire et les sensibilités profondes sont intactes.
Nous avons revu les radiographies standards de la colonne cervicale
de même que l'IRM cervicale pratiquée tout récemment
(24.09.2010).
Les examens radiologiques précités sont sans anomalies
significatives.
Etant donné que deux ENMG ont déjà pratiqués et ce sont avérés
normaux (sic), nous avons renoncé à pratiquer un nouveau bilan
électromyographique qui aurait été sans informations additionnelles.
En conclusion, l'atypie des plaintes et les constatations cliniques,
l'absence de déficit neurologique clairement objectivable à
l'examen, la normalité des deux ENMG pratiqués préalablement et la
normalité du bilan radiologique antérieur (radiographies standards
de la colonne cervicale et l'IRM cervicale) nous permettent d'écarter
l'éventualité d'une origine/participation neurologique aux plaintes
formulées par H..
Il n'y a pas d'incapacité de travail ni d'atteinte à l'intégrité.
Sur le plan psychique, H. rapporte essentiellement des
douleurs et des angoisses concernant sa capacité de travail. Les
douleurs ont également des répercussions sur son sommeil avec de
fréquents réveils nocturne. Il note une baisse d'énergie, mais pas
une fatigue marquée. Il est parfois triste et se sent aussi parfois
dévalorisé faisant référence à son incapacité de travail.
Les plaintes restent très centrées sur la persistance des douleurs et
de la répercussion sur sa capacité de travail. Ceci contraste avec
une présentation assez souriante. Il n'apparaît pas particulièrement
affecté. Il n'y a pas de tristesse envahissante. On n'observe pas non
plus de trouble cognitif ou de ralentissement psychomoteur.
-
14 -
Sur la base de ces éléments deux affections psychiatriques doivent
être discutées.
Il pourrait s'agir d'un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4). En faveur de ce diagnostic on retrouve un rétrécissement du
champ de la pensée sur les douleurs. De plus les traitements
n'apportent pas d'amélioration et les plaintes algiques ne
s'expliquent pas par des substrats organiques clairs selon
l'appréciation des deux autres experts.
Le monitoring thérapeutique montre des taux indétectables pour les
antalgiques (paracétamol et tramadol).
On ne retrouve pas de comportement particulièrement algique
durant l'entretien, ni de souffrance psychique marqué ou de
sentiment de désespoir. De plus, des signes d'épargne du membre
supérieur droit avaient été mis en évidence lors du séjour à la
Clinique V..
On retrouve également un contexte psychosocial marqué le fait qu'il
n'était pas déclaré par son dernier employeur. Il n'a pas non plus de
permis de séjour en Suisse. Mais d'autre part, il conserve des
relations avec ses proches parents en Suisse. On note aussi qu'il n'a
pas d'obligation particulière par rapport à sa famille restée au
Kosovo et que les parents sont pris en charge par un des frères resté
au pays.
En second lieu, la présentation clinique pourrait correspondre à une
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0). Ce trouble pourrait survenir dans un
contexte social marqué par des incertitudes tel que mentionné ci-
dessus. Toutefois lors de notre examen clinique nous n'avons pas
observé un comportement démonstratif ou une composante
histrionique ce qui permet d'exclure cette affection. H.
adopte donc essentiellement un comportement autolimitatif. Comme
mentionné par d'autres intervenants, ceci s'inscrit dans un
processus d'invalidation.
H.________ présente donc un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4). Cette appréciation diverge de l'appréciation
psychiatrique effectuée à la Clinique V.. Ceci s'explique très
certainement par une aggravation du tableau clinique ce qui
correspond d'ailleurs aux appréciations pronostiques effectuées lors
du séjour à la Clinique V..
Le trouble est de sévérité modérée parce qu'il est caractérisé par
des comportements autolimitatifs mais il n'est pas accompagné d'un
sentiment de détresse marqué.
Ce trouble n'est pas accompagné d'une comorbidité psychiatrique.
On ne retrouve pas de trouble de l'humeur ni de trouble anxieux.
H.________ ne présente pas de trouble de la personnalité. En
revanche il adopte un comportement autolimitatif.
La possibilité ou non de fournir un effort suffisant en vue de
surpasser les conséquences invalidantes des douleurs représente le
-
15 -
problème le plus épineux. On peut considérer que la prise plus
régulière du traitement antalgique (tramadol, paracétamol) peut
permettre de diminuer suffisamment les douleurs pour diminuer
l'anxiété à fournir un effort physique. Cette mesure thérapeutique
est parfaitement exigible et l'on ne peut pas parler d'échec à ce type
de traitement antalgique.
En conclusion, il n'y a pas d'incapacité de travail durable en lien
avec le syndrome douloureux somatoforme persistant. Sur le plan
psychique, H.________ est apte à travailler huit heures par jour sans
diminution de rendement.
Il n'existe aucun lien de causalité entre l'accident et le syndrome
douloureux somatoforme per[s]istant. Cette affection est très
probablement survenue dans un contexte d'incertitude concernant
son status de résident en Suisse. Il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité.
Réponses aux questions de l'O.________
1.Anamnèses détaillées
Cf. ci-dessus.
1.1.Anamnèses médicale, familiale, sociale,
professionnelle, structure de la personnalité ?
Cf. plus haut.
1.2L'assuré a-t-il souffert de troubles physiques et/ou
psychiques ? Si oui, à partir de quelle date et
comment ont-ils évolué depuis (thérapies,
évolution, assimilation des interventions
chirurgicales, etc.) ?
Cf. plus haut.
2.Plaintes de l'assuré ?
Cf. ci-dessus.
3.Constatations et diagnostics, avec description clinique des
troubles ?
-
20 -
10.Propositions, remarques ?
--- ».
L’assuré a fait l’objet d’une surveillance par un détective du 29
juin au 23 juillet 2010. Le rapport du 10 mars 2011 mentionnait en
particulier que le 29 juin 2010, l’assuré avait ouvert le coffre de la voiture
avec sa main droite et après avoir sortir plusieurs sacs à commission avec
la main gauche, avait refermé le coffre avec la main droite. Un extrait du
DVD produit par l’assurance montre effectivement l’assuré le bras levé à
la verticale, la main posée sur le coffre d’une voiture.
Le 5 avril 2011, l’assurance a rendu une décision, selon
laquelle elle cesserait ses prestations au 28 février 2011 s’agissant du
traitement médical, celui-ci n’étant pas lié à un diagnostic en lien de
causalité avec l’accident. Elle a également mentionné qu’il n’y avait plus
d’incapacité de travail en lien avec l’accident, mais que l’indemnité
journalière serait encore versée jusqu’au 30 juin 2011 afin de permettre le
réentraînement au travail dans l’entreprise de l’employeur. S’agissant de
la rente d’invalidité LAA, l’assurance a retenu que cette question n’avait
pas à être examinée puisque si les activités en dessus de l’horizontale et
avec des charges n’étaient plus exigibles, toutes autres activités
demeuraient possibles.
Le 6 mai 2011, l’assuré s’est opposé à cette décision,
soutenant que les atteintes à sa santé et son incapacité de travail durable
étaient en lien direct avec l’accident. Il relevait en outre souffrir d’un
trouble somatoforme douloureux et avoir droit à une rente.
Le 20 juillet 2011, l’assurance a rendu une décision
remplaçant celle du 5 avril 2011, confirmant la cessation des versements
des prestations à compter du 28 février 2011 s’agissant du
remboursement des frais médicaux ainsi que le versement des indemnités
journalières jusqu’au 30 juin 2011, précisant que ce versement était
effectué à bien plaire, l’assurance estimant que les douleurs ressenties
n’étaient plus en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.
Elle confirmait également le versement d’une indemnité pour atteinte à
-
21 -
l’intégrité (ci-après : IPAI) à hauteur de 10'680 fr. – déjà prévue dans la
décision initiale du 5 avril 2011 – et réclamait en outre à l’assuré la
restitution des indemnités journalières versées depuis le 1
er
août 2010,
soit un montant de 35'146 fr. compensé avec le montant de l’IPAI de
10'680 fr., la somme due s’élevant finalement à 24'466 francs.
L’assurance précisait enfin que la question de la rente d’invalidité n’avait
pas été examinée dans la mesure où toute activité professionnelle ne
nécessitant pas le port de charges excédant 10 kg et les activités au-
dessus de l’horizontale pouvaient être exigées.
Le 12 août 2011, l’assuré a déposé un « recours » auprès de
l’assurance contre la décision du 20 juillet 2011, concluant à ce que les
prestations LAA continuent à lui être versées, d’une part, et à ce qu’il ne
soit pas tenu de restituer les indemnités journalières réclamées, d’autre
part. L’intéressé n’a pas remis en cause le montant de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité, à hauteur de 10%.
Dans une expertise privée du 25 novembre 2011 adressée au
conseil de l’assuré, le Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur, a décrit l’accident comme suit :
« Accident professionnel le 17.08.2007. Lors de cet accident, il a
reçu sur l’épaule droite, alors qu’il avait les deux bras en élévation,
une meule de fromage de 35 kg ».
Le Dr F. a posé le diagnostic suivant :
« Epaule droite fonctionnellement déficitaire et très douloureuse sur
status après contusions le 17.08.2007 avec lésion de la partie
supérieure du labrum au niveau de l'insertion du long chef du biceps
(SLAP II).
Status après stabilisation du labrum antérieur et supérieur de
l'épaule droite par voie arthroscopique 14 mai 2009 ».
S’agissant de l’arthro-IRM de juin 2008, le Dr F.________ s’est
prononcé comme suit (sic) :
« Commentaires :
-
22 -
Comme mentionné, le Dr P.________ décrit : « Troubles dégénératifs
modérés au niveau de l'articulation acromio-claviculaire. Léger
impingement sous-acromial, sans arguments pour une déchirure ou
tendinopathie significative du muscle sus-épineux. Possible discrète
lésion du labrum supérieur, dans le sens d'une dégénérescence,
mais sans argument pour une déchirure ». J'aimerais apporter les
commentaires suivants à ces conclusions. Tout d'abord, au niveau
de l'articulation acromio-claviculaire, il est souvent décrit de petites
irrégularités de surface qui font poser le diagnostic de troubles
dégénératifs de l'articulation acromio-claviculaire. Je pense que ces
images ne peuvent être retenues comme un argument dans le sens
de lésions dégénératives car ce type d'image se trouve
pratiquement dans tous les examens d'arthro-IRM des épaules. Par
ailleurs, le patient n'émet pas de douleurs à ce niveau-là et à
l'examen clinique, le body cross est négatif, ainsi, au niveau de
l'articulation acromio-claviculaire, je pense qu'il ne faut pas retenir le
diagnostic de lésions dégénératives de cette articulation.
Le Dr P.________ décrit : « Possible discrète lésion de labrum
supérieur, dans le sens d'une dégénérescence mais sans argument
pour une déchirure ». Il y a deux points à relever quant à ces
conclusions. Le premier est que, une lésion de type SLAP est une
lésion d'étiologie traumatique (voir paragraphe causalités). Il n'est
donc pas correct de décrire dans le sens d'une dégénérescence
puisqu'une étiologie de type dégénérative est exceptionnelle pour
ce genre de lésion et ne survient que chez la personne âgée dans le
cadre de lésions dégénératives généralisées de l'épaule.
Le Dr P.________ affirme égaiement « sans argument pour une
déchirure ». La littérature médicale montre que l'arthro-scanner
n'est positif que dans 50 % des cas et que l'IRM quant à elle n'est
positive que dans moins de 40% des cas et que le diagnostic final ne
peut être posé que par l'arthroscopie [...]. Ainsi, si l'on peut dire qu'il
n'y a pas d'image de lésions SLAP, on ne peut pas affirmer qu'il n'y a
pas de lésions SLAP.
Le Dr T., dans le cas de H. a montré, lors de
l'arthroscopie du 14.05.2009, la présence d'une lésion SLAP. Voir
copie de la photo prise lors de cette arthroscopie.
Les lésions SLAP représentent une pathologie qui est relativement
récente, puisqu'elle a été décrite pour la première fois en 1985 par
Andrews. La connaissance d'une pathologie s'est faite grâce au
développement de l'arthroscopie de l'épaule. Selon l'importance de
la lésion, on les classe en 4 types :
Lésion type 1 : Le bourrelet supérieur est effiloché
Lésion type 2: Avulsion du bourrelet supérieur et de l'insertion du
tendon du long chef du biceps.
Lésion type 3 : Lésion en anse de seau du bourrelet supérieur.
Lésion type 4 Lésion d'arrachement du tendon du long chef du
biceps, associée à une désinsertion large du bourrelet.
La lésion SLAP II est la lésion la plus courante, estimée à 55% des
cas selon Maffret, Gratsman 1995.
Ces lésion sont traumatiques, sauf chez la personne âgée où elles
peuvent être dégénératives (voir ci-dessus). Ces lésions résultent de
3 mécanismes possible :
-
23 -
1)Une traction lors du mouvement du lancer.
2)Une compression du tendon du long chef du biceps par la
tête humérale lors d'une chute sur la main avec le bras
tendu en avant pour parer une chute.
3)Arrachement du bras en abduction rotation-externe et
rétropulsion ».
En ce qui concerne la causalité, le médecin a écrit ceci :
« Causalités :
A mon avis, l'état actuel de l'épaule droite est directement en
relation avec l'accident du 17.08.2007. En effet, le mécanisme de
l'accident, soit la réception d'une meule de fromage de, 35 kg,
tombée d' 1 1/2 mètre, directement sur la face supérieure de
l'épaule droite alors que le patient avait les bras en élévation,
explique bien la lésion SLAP qui a été mise en évidence lors de
l'arthroscopie du 14.05.2009. Par ailleurs, cet accident est adéquat,
dans le sens où la réception de cette meule de 35kg tombée d'1 1/2
mètre explique bien l'importance de la lésion trouvée dans
l'articulation de l'épaule droite.
Si on se réfère au mécanisme de cet accident, il correspond au 2
ème
mécanisme décrit pour une lésion SLAP. Je rappelle qu'il s'agit d'une
compression du tendon du long chef du biceps par la tête humérale
lors d'une chute sur la main avec le bras tendu en avant pour parer
la chute. Donc une compression de bas en haut. Dans le cas de
H., le mouvement s'est fait de façon inverse, c'est-à-dire que
c'est la voûte acromio-claviculaire qui s'est abaissée, après la
réception de la meule sur la face supérieure de l'épaule, contre la
tête humérale, écrasant entre les deux, le tendon et plus
précisément l'insertion du tendon du long chef du biceps.
Je peux donc dire que la lésion SLAP II que le patient a subi le
17.08.2007 est une lésion post-traumatique. J'affirme également que
l'état actuel de l'épaule droite de H. est directement en
relation avec l'accident du 17.08.2007. Aucune considération de
lésion dégénérative ne peut être retenue pour être la cause de l'état
actuel de l'épaule droite de H.».
Le Dr F. a récapitulé les incapacités de travail de
l’assuré comme suit :
« Incapacité de travail :
Tableau récapitulatif des périodes et taux d’incapacité de travail
donné par l’assurance LAA O.________:
100% du 20.08.2007 au 24.08.2007
100% du 13.09.2007 au 23.09.2007
100% du 04.03.2008 au 25.03.2008
50% du 26.03.2008 au 04.05.2008
100% du 20.02.2009 au 15.03.2009
50% du 16.03.2009 au 10.05.2009
100% depuis le 11.05.2009 au indéterminé ».
-
27 -
la situation était superposable à celle décrite par le Dr F.________ dont il
partageait entièrement les conclusions.
L’assurance a confié une expertise au Dr Q.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, effectuée le 17 décembre 2013. Le rapport d’expertise daté
du 16 avril 2014 contient les passages suivants :
« Anamnèse actuelle :
[...]
Le 18.08.2007, il se trouvait dans la cave à fromages de son lieu de
travail. Il était en train de disposer un fromage de 36-37 kg sur une
étagère située à une hauteur de 1.70 mètre. Le fromage était
mouillé et donc particulièrement glissant. Lorsqu'il se trouvait sur
l'étagère et que le patient avait redescendu ses mains, le fromage
s'est mis à glissé (sic) pour tomber de l'étagère. Le patient a tenté
de le rattraper avec ses deux mains mais le bord du fromage a
heurté la face antéro-supérieure de son épaule droite.
Au moment de l'impact, le coude droit était légèrement écarté du
corps. Il n'y a pas eu de mouvement extrême de l'épaule droite ni
de déboîtement.
[...]
Actuellement, le patient ne suit plus de traitement particulier hormis
des exercices personnels à domicile.
Il prend régulièrement du Dafalgan et en cas de fortes douleurs du
Tramal.
Il passe ses journées à la maison sans rien faire. Il déclare avoir
cherché du travail en fromagerie, mais n'a pas trouvé d'engagement
avec un rendement réduit. Idéalement le patient souhaiterait
retrouver une activité professionnelle adaptée dans une fromagerie
lui permettant de ménager son membre supérieur droit et de
travailler principalement avec le membre supérieur gauche sur un
plan de travail rabaissé avec un rendement à 40% tout en touchant
une rente d'invalidité de 60%. Lorsqu'on lui demande s'il se sentirait
capable de travailler à temps complet et avec un rendement
complet sur un plan de travail rabaissé, sans effort lourd dans
l'industrie légère, le patient répond qu'un tel poste serait difficile à
trouver car il doit régulièrement mettre sa main droite dans la poche
ou l'accoler au corps pour reposer le membre supérieur droit.
Douleurs permanentes cotées entre 5 et 10 sur une échelle allant de
1 à 10, relativement diffuses de l'épaule droite et de l'omoplate
droite, irradiant proximalement dans la nuque et distalement dans le
bras jusque dans les doigts de la main droite. Les douleurs sont
exacerbées à l'effort, à la mobilisation du bras en hauteur, mais
également lorsqu'il le tient pendu le long du corps plus de 2
-
28 -
minutes. Les douleurs le réveillent plusieurs fois chaque nuit et
l'empêche de dormir sur le côté droit. L'intensité des douleurs
diminue avec le Tramal, mais pas de façon significative avec le
Dafalgan.
Il peut encore se brosser les dents avec la main droite mais utilise la
main gauche pour se laver les cheveux.
Status :
Patient en bon état général, pesant 69 kg et mesurant 177 cm.
Pendant l'entretien, le patient se montre toujours calme et souriant,
sans signe extérieur de souffrance.
Il utilise normalement sa main pour la salutation, pour s'habiller et
se déshabiller, mais pendant l'entretien le membre supérieur droit
était le plus souvent posé sur la cuisse droite.
Les deux épaules sont à niveau lorsqu'on lui demande de se tenir
droit. Pas de déviation du rachis dans le plan frontal. Pas de
gibbosité. Pas d'évidence de décollement des omoplates,
notamment lors d'un appui facial contre un mur qui est
correctement effectué. Pas d'amyotrophie de la ceinture scapulaire.
Les fosses sus et sous-épineuses ainsi que les deltoïdes sont bien
développées ddc avec peut-être une très discrète diminution du
volume du deltoïde droit par rapport au gauche.
Périmètre du bras : 27 cm à droite et 28.5 cm à gauche. En
regardant de plus près, on a l'impression que la différence se fait
surtout au dépens du corps musculaire du biceps brachial à droite,
un peu moins développé qu'à gauche.
Périmètre de l'avant-bras : 26 cm ddc.
Périmètre du métacarpe des doigts longs : 21 cm ddc.
La colonne cervicale est normalement mobile et indolore dans tous
les plans, sans irradiation dans les membres supérieurs. Distance
menton-sternum 0/22 cm. Pas d'évidence de contracture musculaire
paravertébrale, ni des trapèzes. La palpation du corps musculaire
des trapèzes est plus sensible à droite qu'à gauche.
La percussion de toutes les saillies osseuses du sternum, de la
clavicule droite, de l'acromion et de la crête de l'omoplate, du bord
de l'omoplate, de l'épitrochlée, de l'épicondyle, de la styloïde radiale
ainsi que du métacarpe de la main droite est douloureuse. Les
percussions osseuses sont indolores à gauche. Les percussions
osseuses de la main droite ainsi que la compression transverse du
métacarpe des doigts longs ne provoquent pas uniquement des
douleurs au niveau de la main, mais également dans l'épaule droite.
La palpation profonde des loges musculaires sus-épineuses, sous-
épineuses et des corps musculaires du deltoïde, du biceps et du
triceps droit est considérée comme nettement plus sensible qu'à
gauche. La palpation de l'espace sous-acromial antérieur et latéral
est douloureuse à droite et indolore à gauche.
Mobilité des deux épaules : passivement, on obtient une élévation
(abduction ou flexion) complète et symétrique des deux épaules au
-
29 -
prix de quelques protestations de la part du patient. Quand on lui
demande ensuite de maintenir son épaule droite en élévation
maximale, il peut le faire pendant quelques secondes, puis laisse
retomber son épaule en déclarant que le passage de l'angle droit
était douloureux.
Quand on lui demande d'élever activement son épaule droite sans
aide, il déclare ne pas pouvoir aller plus haut que l'horizontale.
En visualisant le DVD de surveillance du 29.06.2010, on remarque
qu'à 17:09:05-06, le patient fait rapidement et sans aucun signe de
souffrance une élévation de l'épaule droite de l'ordre de 100° pour
refermer le haillon de sa voiture. Ceci est parfaitement incohérent
avec ses plaintes et le status lors de l'examen clinique.
Rotations externes-internes des deux épaules 50-0-D6 ddc. La force
d'abduction, de rotation externe et de rotation interne des deux
épaules est quasiment symétrique lorsqu'on le stimule de la voix. Il
en va de même avec les forces de flexion et d'extension des deux
coudes.
Pas d'appréhension particulière dans les mouvements luxants ddc.
Les signes de provocation à la recherche d'un conflit sous-acromial
sont peu reproductibles et difficilement interprétables à droite, mais
en général bien tenus. Pas de laxité pathologique acromio-
claviculaire ddc.
Force de préhension au dynamomètre : pince digito-palmaire 20 kg
à droite et 46 kg à gauche; pince pollici-digitale 8 kg à droite et 11.5
kg à gauche. Les valeurs répétitives à droite sont caractérisées par
une grande dispersion.
[...]
Diagnostic(s) :
•Syndrome douloureux chronique du membre supérieur droit,
sans substrat anatomique objectivable.
•Status après réinsertion arthroscopique du labrum supérieur de
l'épaule droite le 14.05.2009 avec guérison anatomique.
•Status après contusion antéro-supérieure de l'épaule droite et
violente flexion de l'épaule et du coude droit contre résistance le
17.08.2007 avec lésion labrale de type SLAP II.
REPONSES AUX QUESTIONS :
I Généralités :
1.1. Anamnèse ?
Cf ci-dessus.
1.2.Plaintes subjectives ?
Cf ci-dessus.
1.3. Constatations objectives ?
-
30 -
Cf ci-dessus.
1.4.Les troubles subjectives (sic) (plaintes) peuvent-ils
être fondés par vos constatations objectives ?
Non, les constatations objectivables sont parfaitement incohérentes
avec les plaintes subjectives (cf ci-dessous).
1.5.Diagnostic ?
Cf ci-dessus.
II Causalité :
6.L'état somatique est-il une conséquence naturelle du
sinistre du 18.08.2007 de façon certaine,
vraisemblable ou possible ?
La première expertise du Centre M.________ a conclu à un lien de
causalité naturelle insuffisant entre la lésion de type SLAP et l'action
vulnérante car le mécanisme relève plutôt d'un déplacement de la
tête humérale vers le bas que vers le haut.
L'expertise du Dr F.________ a par contre conclu à un lien de
causalité naturelle vraisemblable par pincement de l'espace sous-
acromial lors d'un abaissement traumatique de l'acromion vers la
tête humérale.
La 2e expertise du Centre M.________ a relativisé les conclusions de
la 1ère en retenant finalement une action vulnérante peu claire et
l'absence de retour au statu quo sine.
Tous les experts s'accordent cependant pour préconiser une
abstention thérapeutique et la reprise d'un travail avec un temps
partiel ou un rendement diminué.
La contusion acromio-claviculaire droite prise isolément ne devait
pas être très importante en l'absence de fracture ou d'entorse
acromio-claviculaire ni de contusion osseuse visible à l'IRM et le rôle
de cette contusion me semble dans ce cas relativement secondaire.
De surcroît, un choc sur l'acromion ne provoque pas de pincement
sous-acromial sauf si le coude est calé, ce qui n'était pas le cas ici. A
mon avis, l'action vulnérante reste principalement une violente
contraction du biceps droit pour tenter de rattraper la lourde meule
de fromage avant qu'elle ne tombe. Cette contraction s'est faite
dans un mouvement combiné de flexion de l'épaule et du coude
droit contre résistance et l'on peut très bien imaginer qu'une forte
contrainte s'est produite sur le court, mais également le long chef du
biceps avec une force suffisante pour entraîner l'arrachement de
l'insertion labrale de ce dernier. Le mécanisme de l'accident tel que
décrit actuellement par le patient en présence d'un interprète neutre
est approprié pour expliquer la lésion labrale qu'il a subi. Bien
entendu ces lésions se retrouvent également sans notion de
traumatisme, de façon purement dégénérative, mais alors chez un
collectif de patients classiquement plus âgés.
-
31 -
L'importante extension des plaintes du patient après l'accident
pourrait être expliquée par une capsulite rétractile elle-même
réactivée après la refixation arthroscopique du labrum, dans un
contexte psychosocial probablement défavorable. Sur le plan
strictement anatomique, l'évolution fut ensuite favorable vu que l'on
ne retrouve aujourd'hui plus de signe de capsulite rétractile de
l'épaule droite avec une élévation passive complète et symétrique
par rapport à l'autre épaule.
Sur le plan subjectif, la persistance des douleurs, d'une diminution
de la force et de la limitation active est par contre beaucoup plus
difficile à expliquer avec de nombreuses incohérences flagrantes
entre l'extension des plaintes du patient et les constatations
réellement objectivables. Le rôle de facteurs non somatiques est
manifestement devenu prépondérant et actuellement fortement
prépondérant, voire exclusif. Dès lors on peut raisonnablement
admettre que le statu quo sine a du être retrouvé, sans toutefois
pouvoir le dater rétrospectivement avec précision.
Finalement, j'ai l'impression que le patient sous-estime fortement les
possibilités de son membre supérieur droit et sa capacité de travail.
Une activité professionnelle légère sur un plan de travail rabaissé
me semble dans tous les cas être exigible même à 100% (durée et
rendement).
6.1. Des facteurs étrangers à l'accident jouent-ils un rôle ?
Si oui, lesquels et dans quelles mesures ?
Il n'y a probablement pas de facteur étranger somatique qui joue un
rôle dans ce cas mais manifestement des facteurs étrangers non
somatiques comme décrits plus haut.
En cas de réponse précédente affirmative :
6.1.1. Le sinistre du 18.08.2007 a-t-il entraîné une
aggravation des facteurs étrangers à l'accident de
façon sensible et durable ou seulement de façon
passagère ?
Les examens radiologiques, notamment les radiographies et l'IRM
faites en 2010, ont permis d'attester une guérison sans séquelle
anatomique objectivable ne permettant pas de corroborer
l'extension dramatique des plaintes subjectives résiduelles. La vidéo
surveillance que j'ai pu visualiser montre que ce patient utilise ses
épaules de façon harmonieuse, sans aucun signe extérieur de gêne
quelconque ni de latéralisation. Même les efforts en élévation sont
harmonieux comme par exemple lorsqu'il ferme le haillon de sa
voiture avec la main droite. L'incohérence est hautement
significative.
La limitation fonctionnelle de l'épaule droite consignée dans
l'expertise du 26.07.2012 ne se retrouve pas au status aujourd'hui,
parlant manifestement contre une aggravation durable de l'état de
santé et en faveur de l'intervention de facteurs extérieurs non
somatiques.
-
32 -
6.1.2. S'il s'agit d'une aggravation transitoire due à
l'accident, à partir de quel moment le statu quo ante
ou statu quo sine sera-t-il de nouveau atteint ?
Sur le plan strictement anatomique, on peut raisonnablement partir
du principe que le statu quo sine est actuellement atteint. Il est
peut-être même atteint depuis 2010, mais cela reste toujours très
difficile à juger rétrospectivement.
Entre 2010 et 2013, les troubles non somatiques ont pris le relais
des troubles somatiques.
6.1.3. S'il s'agit d'une aggravation durable, comment
appréciez-vous le degré et la durée de l'incapacité de
travail causée par l'accident ?
Sans objet, vu que le statu quo sine des troubles objectivables a dû
être retrouvé entre 2010 et 2013.
III Incapacité de travail :
7.1. Activité habituelle d'aide-fromager
7.1.1. A quel degré évaluez-vous l'incapacité de travail
actuelle et passée, causée par l'événement de la
personne assurée dans son activité habituelle ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
7.1.2. Dans quelles activités liées à l'exercice de sa
profession et dans quelle mesure la personne assurée
subit-elle une limitation consécutive à l'événement ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
7.1.3. A quel degré et pour quelle durée évaluez-vous
globalement l'incapacité de travail causée par
l'événement de la personne assurée dans son activité
habituelle ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
7.2. Activité de remplacement
7.2.1. Un changement d'activité professionnelle permettrait-
il d'améliorer la capacité de travail ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
7.2.2. Si oui, quelles seraient les activités particulièrement
adaptées et exigibles qui permettraient de réduire
l'incapacité de travail ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
-
33 -
IV Etat définitif
8.1. L'état définitif peut-il être considéré comme atteint
ou un traitement médical est-il encore nécessaire ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
8.1.2. Pour obtenir une amélioration notable de l'état de
santé et/ou une augmentation de la capacité de gain ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
8.1.3. Pour éviter une notable aggravation de l'état de santé
actuel ? Cas échéant, quel traitement médical
conseillez-vous ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
V Atteinte à l'intégrité
9.1. Les seules lésions dues à l'événement ont-elles
provoqué une atteinte permanente à l'intégrité
physique et/ou mentale de la personne assurée ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
9.2. Si oui, en quoi consiste cette atteinte à l'intégrité
physique et à quel degré l'évaluez-vous sur la base de
l'annexe 3 OLAA et des tables de la SUVA ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
VI Invalidité
10.En tenant compte des seules séquelles de l'accident
du 18.08.2007 dans quelle mesure l'assuré n'est-il
plus capable d'exercer d'une manière durable son
activité d'aide-fromager ? Si oui, dans quelles tâches
particulières et sous quelle forme l'atteinte se
manifeste ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
11.En tenant compte des seules séquelles de l'accident,
l'assuré est-il en mesure d'exercer un travail dans une
activité adaptée ? Si oui, dans quelle mesure une telle
activité est exigible ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
VII Autre
12.Pronostic ?
-
34 -
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé.
13.Remarques ?
Sans objet vu que le statu quo sine des troubles objectivables est
retrouvé. »
Le 14 mai 2014, l’assurance a transmis à l’assuré l’expertise
du Dr Q., relevant qu’il n’avait pas été tenu compte de la première
version de l’événement et que juridiquement, il n’y avait pas lieu d’en
retenir une autre. De ce fait, l’assurance informait l’assuré qu’elle était
dans l’obligation de demander les modifications que cela entraînerait dans
le cadre des conclusions prises. Elle indiquait aussi que le statu quo ante
vel sine avait été atteint mais voulait savoir quand précisément. Elle
constatait également que selon l’expert, les troubles non somatiques
avaient pris le pas sur les troubles somatiques et que la vidéo était très
éloquente.
Le 27 juin 2014, le Dr Q. a répondu comme suit à des
questions complémentaires de l’assurance :
« 1. Dans l'hypothèse d'une pure contusion antéro-supérieure du
moignon de l'épaule droite par un fromage de 35 kg, sans
mouvement actif du membre supérieur droit pour chercher à le
retenir limiterait le diagnostic purement post-traumatique à une
contusion simple de l'épaule. Le statu quo sine aurait alors été
retrouvé dans les délais habituelles (sic) d'une contusion simple de
l'épaule, soit au maximum après 6 semaines. Il a d'ailleurs pu
reprendre son travail à 100% au 01.10.2007.
2.Dans l'hypothèse d'un violent mouvement du membre
supérieur droit avec lésion labrale de type SLAP II, la date du statu
quo sine ne serait retrouvée qu'après la réparation chirurgicale de
cette lésion et après que les contrôles cliniques et radiologiques ne
montrent plus de substrat anatomique permettant d'expliquer les
plaintes subjectives résiduelles, soit à partir de l'année 2010.
Dans cette deuxième éventualité, il faut considérer que
l'intervention pratiquée par le Dr T.________ du 14.05.2009 était
encore en lien de causalité naturelle avec l'accident.
Dans mon expertise médicale, j'ai en effet estimé que le statu quo
sine aurait dû être retrouvé entre 2010 et 2013, mais qu'il était
difficile à déterminer rétrospectivement une date précise avec
certitude. En reprenant le dossier, il me semblerait en effet
raisonnable de considérer que le statu quo sine a probablement déjà
été retrouvé à la date de la vidéo-surveillance, soit le 29.06.2010,
-
35 -
mais cela relève de la vraisemblance prépondérante et non pas de la
certitude. »
Par décision sur opposition du 24 novembre 2014, l’assurance
a partiellement admis l'opposition de l'assuré en ce sens qu'elle a décidé
de la fin de la prise en charge du traitement au 28 février 2011, la fin des
indemnités journalières au 30 juin 2011 et la fixation de l'IPAI à 10'680
francs. Elle a en revanche renoncé à demander la restitution des
indemnités journalières. Elle a en substance considéré que le lien de
causalité naturelle entre les atteintes dont se prévalait l’assuré et
l’accident du mois de mars 2007 n’était plus établi au-delà d’un délai de
six semaines après l’événement, date à laquelle un statut quo sine a été
retrouvé et qu’elle était de ce fait en droit de cesser de prendre en charge
toute prestation par la suite. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité, l’assurance a relevé que l’assuré n’avait pas contesté le
montant alloué dans son opposition du 12 août 2011 de sorte que sa
décision du 20 juillet 2011 est entrée en force de chose jugée sur ce point.
B.Par acte du 22 décembre 2014, H., représenté par
Asllan Karaj, a conclu à l’annulation de la décision précitée, ainsi qu’à
l’octroi d’une demi-rente AI avec effet rétroactif depuis la date de dépôt de
sa demande de rente et à l’allocation d’une IPAI de 20% ; subsidiairement,
il a conclu à des mesures d’insertion professionnelle. Il soutient en
substance que l’accident de 2007 est en lien de causalité avec les
atteintes dont il souffre et que l’assurance a procédé à une instruction des
faits arbitraires en ne retenant pas les avis médicaux des Drs F.,
T.________ et Q., mais en se basant uniquement sur l’expertise du
Centre M..
Par réponse du 3 février 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle fait valoir que les conclusions du recourant relatives à la
rente de l’assurance-invalidité et des mesures d’insertion professionnelle
sont irrecevables, n’étant pas l’objet de la décision querellée ni même du
ressort de l’assurance-accident. L’intimée se prévaut de la jurisprudence
relative aux premières déclarations pour justifier son analyse basée sur
l’expertise du Centre M.________. S’agissant de la poursuite du versement
-
36 -
des indemnités journalières au-delà du 30 juin 2011 et de la prise en
charge du traitement au-delà du 28 février 2011, elle allègue en particulier
que l’accident n’est pas la cause de la lésion SLAP et que la tendinopathie
n’est pas en relation de causalité avec celui-ci. Elle souligne également
qu’il n’existe aucun lien entre le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux et l’accident survenu en août 2007. Elle fait valoir que la seule
lésion découlant directement de l’accident est la contusion à l’épaule
droite et qu’un statu quo sine a été retrouvé six semaines après l’accident.
Pour ce qui est de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’intimée relève
que sa fixation n’a pas fait l’objet de l’opposition du 12 août 2011, de
sorte que la décision initiale de l’assurance est entrée en force de chose
jugée sur ce point ; elle précise à cet égard que l’IPAI est mentionnée dans
la décision rectificative du 20 juillet 2011 uniquement en tant qu’elle
compense le montant dû pour le remboursement des prestations versées
indûment, auquel elle a finalement renoncé.
Par réplique du 21 février 2015, le recourant confirme ses
conclusions. Il soutient que la lésion SLAP est post-traumatique et en
relation directe avec l’accident.
Par courrier du 5 mars 2015, l’intimée renonce à duplique, au
motif que le recourant n’apporte aucun élément nouveau dans sa réplique.
C.Par courrier du 2 novembre 2016, la juge instructrice a requis
de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’OAI), la production du dossier AI de l’assuré.
Il en ressort en particulier que l’assuré a déposé une demande
de prestations de l’AI tendant à l’octroi de mesures de réadaptation
professionnelle en novembre 2009, en raison d’une contusion de l’épaule
droite avec atteinte cervicale basse et dorsale haute depuis août 2007.
Par décision du 14 juin 2011, confirmant un projet du 2 mai
2011, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré au motif que
celui-ci n’avait pas présenté d’incapacité de travail ininterrompue durant
-
37 -
une année et, partant, pas d’invalidité et que son activité auprès de la
fromagerie W.________ avait été adaptée, de sorte que des mesures
d’ordre professionnel n’étaient pas nécessaires.
L’assuré n’a pas recouru contre la décision précitée, au motif
que cette décision relevait uniquement de l’assurance-accidents du
moment que son invalidité était due à un accident (cf. mémoire de
réponse du 3 février 2015, p. 17).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
38 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée est tenue de prendre en charge le traitement médical au-delà du
28 février 2011, ainsi que les indemnités journalières, voire une rente, au-
delà du 30 juin 2011.
En revanche, la question du montant de l’indemnité pour
atteinte à l’intégré n’est pas l’objet de la décision litigieuse, faute pour le
recourant de l’avoir soulevée dans son « recours » du 12 août 2011. Le
recourant ne peut pas revenir sur cette problématique dans le cadre du
présent recours. Par conséquent, sa conclusion tendant au versement
d’une IPAI à hauteur de 20% doit être déclarée irrecevable.
Les conclusions du recourant s’agissant de l’octroi d’une rente
AI et de mesures professionnelles sont également irrecevables dès lors
qu’elles ne sont pas de la compétence de l’assurance-accident.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
-
39 -
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé
éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé
physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées ; ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 consid. 3.3 ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis
en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs,
l’inapplication de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006
consid. 6).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d’être
-
40 -
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être niée (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; ATF 126 353 consid. 5b ; ATF 117 V 359 consid. 4a ; TF 8C_976&2912
dz 28 novembre 2013 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-
accident obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV,
2
ème
éd., n. 79, p. 865).
c) Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure
prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on ajoutera que les
explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au
bénéfice d’une présomption de vraisemblance (TF 8C_184/2012 du 21
février 2013 consid. 4). De jurisprudence constante, en présence de
déclarations contradictoires de l’assuré sur le déroulement de l’accident, il
convient de se rapporter à la maxime qui veut que les déclarations
spontanées, dites de la « première heure », sont plus naturelles et
authentiques que des représentations ultérieures qui, consciemment ou
inconsciemment, peuvent être influencées par des considérations de droit
des assurances ou autres. Lorsque l’assuré modifie sa version des faits au
fil du temps, les déclarations qu’il a faites peu après l’accident sont le plus
souvent plus importantes que celles qu’il a faites après avoir pris
connaissance de la décision de refus de l’assurance (ATF 121 V 45 consid.
2a et les références citées ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 ;
TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4).
d) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents implique
également l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’événement
accidentel et l’atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125
-
41 -
V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, en cas
d’atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; ATF
117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in
fine et les références citées).
e) Aux termes de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins,
les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé
n’est que partiellement imputable à l’accident.
Cependant, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse, si l’accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l’accident par suite d’un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident (TF 8C_373/2013 du 11
mars 2014 consid. 3.2 ; TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid.
1.2 ; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lieu de causalité fondant le droit à des prestations,
-
42 -
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu’il s’agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n’appartient pas à l’assuré mais à
l’assureur (TFA U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; TFA U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000
n° U 363 p. 46 consid. 2).
4.a) De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non sur une autre. C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
-
43 -
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que les
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
b) Un médecin dispose des compétences nécessaires pour
procéder à une expertise médicale lorsqu’il bénéficie d’une formation
spécialisée dans le domaine en question (TF 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.2.3 et les références citées.
5.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’événement survenu
en mars 2007 est un accident professionnel. Le recourant reproche à
l’intimée de s’être fondée uniquement sur les expertises du Centre
M.________ – en particulier l’expertise du 18 février 2011 – pour apprécier
l’existence éventuelle d’une relation de causalité entre les affections dont
il souffre et l’accident et d’avoir écarté, sans justification, l’avis des autres
médecins et en particulier celui des médecins traitants, lesquels sont
pourtant tous de l’avis que l’accident survenu en 2007 est la cause directe
de ses lésions. Il soutient notamment que ses conclusions doivent être
admises sur la base de l’expertise du Dr Q., soutenues par le Dr
T..
Suite à son accident, le recourant a d’abord consulté son
médecin traitant, le Dr S., qui l’a envoyé chez le Dr S., en
octobre 2007. Ce spécialiste en chirurgie orthopédique a diagnostiqué
chez l’intéressé une contracture musculaire post-traumatique et lui a
prescrit de la physiothérapie et des anti-inflammatoires. Le recourant a
ensuite repris le travail et il ne résulte pas du dossier qu’il y aurait eu des
-
44 -
consultations médicales jusqu’au début 2008, lorsqu’il a consulté le Dr
B., spécialiste en médecine manuelle, sur recommandation du Dr
S.. Le Dr B.________ a diagnostiqué un syndrome vertébral cervical,
un syndrome costo-vertébral, une importante lésion au niveau du trapèze
supérieur sous forme de trigger-point musculaire, une tendinite du sus-
épineux à droite et un syndrome costo-vertébral au niveau D6 à droite,
lésions à mettre en liaison avec le traumatisme.
Ce n’est qu’à compter de l’arthro-IRM pratiquée le 23 juin 2008
par le Dr P.________ qu’une potentielle lésion SLAP a été entrevue chez le
recourant, lésion qui a ensuite été confirmée par le Dr T.________ en
décembre 2008 et qui a justifié l’intervention chirurgicale pratiquée par ce
même spécialiste en mai 2009. S’agissant de cette lésion SLAP, il sied de
constater que le Dr P., spécialiste en neuroradiologie, a considéré
qu’elle était d’origine dégénérative et non traumatique. Cette
interprétation – soit l’origine dégénérative de la lésion SLAP – est
également confirmée notamment par le Dr L., expert en chirurgie
orthopédique au Centre M.________ dans son rapport du 18 février 2011,
qui satisfait au demeurant aux réquisits jurisprudentiels pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante, contrairement à ce que soutient le
recourant. Ce spécialiste explique d’ailleurs avec précision les raisons pour
lesquelles la lésion SLAP dont souffre l’intéressé ne peut, dans le cas
d’espèce, être d’origine traumatique, le mécanisme de l’accident tel que
décrit par l’assuré ne pouvant pas conduire à une lésion de ce type.
L’origine dégénérative de la lésion, respectivement son
absence de caractère traumatique, est contestée pour la première fois par
le Dr F.________ dans son rapport d’expertise privée de novembre 2011,
pour qui, compte tenu de l’âge de l’assuré, une lésion de type SLAP ne
peut être dégénérative, mais uniquement d’origine traumatique. Cela
étant, le Dr F.________ part du postulat qu’au moment de l’accident, le
recourant avait les deux bras en élévation, ce qui permet d’expliquer
qu’un accident du type de celui subi par l’intéressé ait pu conduire, sur le
plan mécanique, à une lésion SLAP.
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Or il s’avère que les circonstances de l’accident telles que
retenues par le Dr F.________ – soit le fait que le recourant avait les bras en
élévation au moment de l’impact - diffèrent de celles figurant dans les
premiers rapports médicaux, dans lesquels il est uniquement fait mention
d’une chute d’une meule de fromage sur l’épaule (cf. rapport du 27
septembre 2007 du Dr I., rapport du 2 octobre 2007 du Dr
S.; rapport du 30 avril 2008 du Dr B.; lettre du 3 décembre
2008 du Dr T.). On relèvera en particulier que le déroulement de
l’accident a été décrit avec précision pour la première fois dans le rapport
de la Clinique V.________ du 14 décembre 2009. Il découle de ce rapport
que « les circonstances de l’accident [ont été] reprises avec [le recourant]
qui confirme les faits », en particulier que le fromage « a glissé d’une
étagère directement sur son épaule », sans qu’il n’ait « fait aucun effort
pour tenter de le retenir ». Ces faits ont permis aux spécialistes de la
Clinique V.________ de conclure qu’il s’agissait d’un traumatisme par
impact direct.
Ce n’est que postérieurement à la décision de l’assurance, par
laquelle l’assuré a été informé de la fin de la prise en charge des frais
médicaux et du versement des indemnités journalière, que le recourant a
allégué avoir eu les deux bras en élévation lors de la chute du fromage et
pour la première fois dans le cadre de son expertise par le Dr F..
Cela étant, c’est la version mentionnée dans les premiers rapports
médicaux qu’il convient de retenir en application de la jurisprudence dite
des premières déclarations ou des déclarations de la première heure,
selon laquelle il convient, en présence de deux versions différentes d’un
fait, d’accorder la préférence à celle que l’assuré a donné alors qu’il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques (cf. consid. 3b supra).
C’est précisément cette version de l’accident qui a été retenue
dans la première expertise du Centre M. (cf. rapport du 18 février