402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 132/14 - 127/2016
ZA14.050151
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M. Bidiville et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
B., à [...], recourante, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
A. ASSURANCES SA, à [...], intimé.
Art. 9 al. 2 OLAA
Dans un rapport médical du 13 février 2014 adressé à
A., le Dr G., spécialiste en orthopédie et traumatologie, a
posé comme diagnostic : « s/p réparation du tendon sus-épineux par
technique double rangée + ténodèse du LCB + synovectomie +
acromioplastie par arthroscopie, épaule D, le 13.08.2013 ». Il précisait
qu’au dernier contrôle, le 19 décembre 2013, l’assurée présentait une
capsulite post-chirurgicale, qui allait se résorber au fil du temps, et qu’elle
était en arrêt de travail à 100 % depuis le 13 août 2013. Le protocole
d’opération confirmait l’existence d’une rupture quasi transfixiante du
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tendon sus-épineux dans sa partie moyenne et d’une lésion de type SLAP
II au niveau du tendon long chef du biceps.
A.________ a mandaté le Dr W., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie, pour une expertise orthopédique. Dans
son rapport du 25 avril 2014, celui-ci a conclu à une lésion partielle du
tendon de la jonction myo-tendineuse du sus-épineux de l’épaule droite et
un status après réparation du tendon du sus-épineux par technique double
rangée et ténodèse du long chef du biceps et acromioplastie par
arthroscopie de l’épaule droite le 13 août 2013. Concernant la causalité
naturelle avec l’événement du 2 juin 2012, il retenait ce qui suit :
« A mon avis, il est hautement improbable que la pathologie de
l’épaule droite de votre assurée soit en relation avec l’événement du
2 juin 2012. Rappelons qu’il n’y a pas eu de chute ni de mouvement
forcé de l’épaule droite. Elle a simplement fait un mouvement de
rotation interne dans le vide en voulant fermer une portière de
voiture. Rappelons que le muscle supra-épineux et son tendon sont
essentiellement des abducteurs de l’épaule et des rotateurs
externes. Je ne vois pas comment un mouvement de rotation interne
dans le vide peut être susceptible de provoquer une lésion du
tendon du sus-épineux.
[...]
A mon avis, la lésion du tendon du sus-épineux est d’origine
maladive. La simple coïncidence chronologique entre l’apparition
des douleurs et l’événement de juin 2012 ne suffit pas en tant que
preuve de causalité. »
S’agissant du statu quo sine, il notait qu’à son avis, celui-ci
avait été retrouvé très rapidement et que l’événement du 2 juin 2012
n’était pas susceptible d’avoir provoqué les lésions découvertes lors de
l’IRM de septembre 2012. En outre, il considérait qu’il ne s’agissait pas
d’une lésion assimilée à un accident.
L’expert estimait que l’assurée était apte à reprendre à 50 %
son activité d’aide comptable et réceptionniste, qui était adaptée à ses
limitations fonctionnelles, l’assurée étant uniquement limitée par les
douleurs. Une augmentation progressive du temps de travail était
possible, en fonction de l’évolution clinique. Le Dr W. précisait ne
pas partager l’avis du Dr G.________, lequel estimait que l’incapacité de
travail était justifiée jusqu’à résolution complète de la capsulite et la
récupération des amplitudes. Il recommandait une reprise progressive sur
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deux mois, compte tenu de l’apparition de phénomènes d’adaptation et
d’accoutumance. Finalement, il mentionnait que l’état de l’épaule droite
s’était péjoré depuis l’intervention du 13 août 2013 et que l’assurée avait
développé une capsulite rétractile. Son cas n’était pas stabilisé, mais une
atteinte durable à l’intégrité était peu probable.
Par décision du 3 juillet 2014, A.________ a refusé de prendre
en charge l’événement du 2 juin 2012 au titre de l’assurance-accidents
obligatoire et retiré l’effet suspensif à toute opposition. Se référant aux
conclusions du Dr W.________ sur la capacité de travail de l’assurée,
l’assureur-accidents a également précisé qu’il lui verserait des indemnités
journalières à 100 % jusqu’au 25 mai 2014, puis à 50 % jusqu’au 31 mai
2014 et à 30 % du 1
er
au 30 juin 2014, une reprise du travail à 80 % ne
donnant pas droit à une indemnité journalière.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 5 août 2014, par
l’intermédiaire de son mandataire, alléguant que dans la mesure où les
lésions étaient localisées au niveau des tendons, il y avait une
présomption d’atteinte accidentelle ou assimilable à un accident.
Par courrier du 30 septembre 2014, l’assurée a soutenu que le
Dr W.________ aurait sollicité l’avis du Dr G.________ à son sujet, ce qui
démontrait que ce dernier avait davantage d’expérience en la matière.
Par décision sur opposition du 13 novembre 2014, A.________ a
rejeté l’opposition formée par l’assurée. L’assureur-accidents a considéré
qu’il n’y avait pas de facteur extraordinaire qui aurait marqué les
circonstances, lesquelles s’étaient déroulées de manière tout à fait
habituelle, nonobstant la douleur survenue. Selon lui, la glissade des
doigts sur la portière n’était pas inhabituelle dans la vie de tous les jours
et en aucun cas d’une telle violence que l’acte puisse être qualifié
d’extraordinaire. A.________ estimait qu’une déchirure du tendon, et non
une lésion, était nécessaire pour retenir l’existence d’une lésion assimilée
à un accident de sorte qu’il était superflu d’examiner si le fait de claquer
une portière de voiture, même avec glissade des doigts, pouvait être
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assimilé à une circonstance impliquant un risque de lésion accru,
rappelant également que le Dr W.________ avait nié la relation de causalité
naturelle des troubles avec l’événement. A.________ indiquait par ailleurs
que l’expert contestait catégoriquement avoir consulté le Dr G.________
pour obtenir son avis au sujet de l’assurée.
B.B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 15 décembre
2014, concluant à son annulation, à la reconnaissance de son droit aux
prestations au titre de l’assurance-accidents suite au sinistre du 2 juin
2012 et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle instruction en vue de
fixer les prestations et pour nouvelle décision à cet égard. Elle faisait
valoir que l’avis du Dr G.________ devait prévaloir puisque c’est lui qui avait
traité ses atteintes, qu’il était donc le mieux à même d’apprécier la nature
et l’ampleur des lésions ainsi que leur origine, et que le Dr W.________ était
d’ailleurs allé le consulter au sujet de l’assurée, ce qu’il était prêt à
confirmer par écrit si nécessaire. La recourante estimait peu crédible
qu’elle ait des tendons dégénérés à 46 ans déjà, d’autant moins qu’elle
n’avait pas d’antécédents de lésions maladives ou accidentelles de son
épaule. Elle considérait que le caractère extraordinaire de l’accident tenait
au fait que généralement on ne ratait pas une porte de véhicule en la
fermant, que le fait de la pousser vivement (avec vitesse et force) pour
vaincre son inertie et de la manquer involontairement sortait de l’ordinaire
et était une manœuvre susceptible de léser une articulation à froid
lorsqu’elle est sollicitée, en plus, avec un important porte-à-faux. Elle
comparait ce geste à celui d’un footballeur qui tire dans le vide.
Dans sa réponse du 21 janvier 2014 [recte : 2015], l’intimé
faisait remarquer qu’elle ne s’était pas fondée sur l’expertise du Dr
W.________ dans ses décisions. Elle invoquait que la recourante prétendait
avoir été victime d’un accident plus de 18 mois après avoir déclaré ses
troubles en tant que maladie et alors qu’elle arrivait à la fin des
prestations y relatives, précisant en outre qu’elle n’avait dû interrompre
son travail qu’à partir du 8 mars 2013. Elle estimait que le mouvement
dans le vide ne pouvait pas être considéré comme un facteur extérieur
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extraordinaire et que l’événement du 2 juin 2012 ne constituait pas un
risque de lésion accru.
Par réplique du 20 mars 2015, la recourante a jugé hors de
propos les considérations de A.________ au sujet de son passage à
l’assurance individuelle et a produit de nombreuses pièces, notamment :
-une lettre du Dr G.________ du 31 octobre 2013, dans laquelle il
indiquait : « En ce qui concerne le caractère maladie ou accident de
l’atteinte de Mme B., il est clair que l’atteinte en elle-même
est plutôt de type traumatique » ;
-un rapport médical du 19 août 2013 dans lequel il constatait la
rupture quasi transfixiante du tendon sus-épineux de l’épaule droite
et une lésion de type SLAP II ;
-des documents en rapport avec les indemnités journalières de
A., lesquelles ont continué à être versées compte tenu de la
totale incapacité de travail que l’assurée subissait depuis le 18 mars
2014 en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
ayant évolué de moyen à sévère, pour lequel elle était suivie par le
Dr S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ;
-des pièces tendant à prouver que la porte de son véhicule était
particulièrement lourde, à savoir 18,42 kg selon une attestation de
l’importateur, et nécessitait de la force pour la fermer, ce qui
pouvait être vérifié lors d’une visite locale si nécessaire.
Par duplique du 20 avril 2015, l’intimé a fait valoir que le poids
d’une portière de voiture était de 18 à 25 kg.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
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ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
le tribunal compétent et satisfait en outre aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA).
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le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 ; 129 V 402
consid. 4.3 p. 406).
Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait
de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TF 8C_794/2014 du 3
décembre 2015 consid. 4.2 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). Le
seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet événement (raisonnement « post hoc ergo propter
hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341
p. 408s., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré.
Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
il a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas
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causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes:
a.Les fractures;
b.Les déboîtements d'articulations;
c.Les déchirures du ménisque;
d.Les déchirures de muscles;
e.Les élongations de muscles;
f.Les déchirures de tendons;
g.Les lésions de ligaments;
h.Les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 ;
116 V 136 consid. 4a p. 140 ; 116 V 145 consid. 2b p. 147).
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b p. 44 ; 116 V
145 consid. 2c p. 147 ; 114 V 298 consid. 3c p. 301). Il faut qu'un facteur
extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour
qu'une lésion assimilée à un accident soit admise.
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
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se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (cf. TF
8C_565/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2 ; 8C_698/2007 du 27 octobre
2008 consid. 4.2 ; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2 ;
8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2).
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement
répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En
effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit
pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites
d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a
fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver
application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère
extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse
être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement
particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une
lésion exclusivement maladive ou dégénérative (TF 8C_763/2015 du 11
juillet 2016 consid. 3.3 ; 8C_357/2007, déjà cité, consid. 3.2).
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Partant, il convient de retenir que la lésion en question relève
d'une rupture quasi transfixiante du tendon sus-épineux de l'épaule droite,
sous forme d'une petite déchirure partielle de la face profonde de
l'insertion distale.
Selon la jurisprudence, l'obligation de l'assureur-accidents de
prendre en charge les suites d'une lésion corporelle assimilée à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA se limite, conformément à la
portée et au but de cette disposition, strictement aux déchirures de
tendons, à l'exclusion de toute autre pathologie affectant les tendons,
notamment celles qui concernent les tissus. Comme, du point de vue
clinique, les ruptures partielles de tendons ne se différencient
généralement pas des réactions inflammatoires secondaires, l'existence
d'une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu'à la condition
qu'une rupture partielle de tendon ait été objectivée médicalement de
manière manifeste, que ce soit lors d'une opération ou à l'aide d'imagerie
par produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des
prestations d'en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en
supporter l'absence (ATF 114 V 298 consid. 5c p. 306 ; TF 8C_763/2015 du
11 juillet 2016 consid. 4.3).
S'agissant d'une déchirure partielle de tendon, objectivée lors
de l’opération du 13 août 2013, il s'agit donc d'une lésion assimilable à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA.
A ce constat s'ajoute celui qu'il n'est pas clairement établi – ni
même allégué – que l'origine de la lésion puisse être de nature
exclusivement maladive ou dégénérative, au sens de cette disposition. Il
faut au contraire relever que le Dr G.________, qui a procédé à l’opération,
a affirmé qu’il s’agissait d’une atteinte plutôt de type traumatique (cf.
certificat médical du 31 octobre 2013). Il n'est donc pas requis que le
facteur extérieur à l'origine de la lésion – en l'occurrence l'extension du
bras effectuée dans le vide avec un mouvement de force – soit de
caractère extraordinaire.
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Enfin, il y a lieu de retenir que l'on se trouve bien en présence
d'un facteur extérieur susceptible d'avoir causé la lésion, dès lors que
l'action vulnérante subie par l'assurée est clairement rattachée à
l'événement en question, lequel a déclenché les symptômes ressentis,
alors que les examens pratiqués ensuite ont confirmé ce constat. Il
s’agissait par ailleurs d’un changement de position du corps brusque et
incontrôlé du fait d’avoir manqué sa cible, de nature à provoquer une
lésion corporelle (cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).
Des considérants qui précèdent, il résulte que l'on est bien en
présence d'une lésion accidentelle couverte par l'assurance-accident. Il
appartient donc à l'intimé de prendre en charge les suites de la lésion à
l'épaule droite dont souffre l'assurée et d'allouer ses prestations.
Ainsi fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée
étant réformée en conséquence.