402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 129/14 - 51/2015
ZA14.048132
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : MmeT H A L M A N N N , président
MmesBrélaz Braillard et Dessaux, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Amphion-les-Bains (F), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 24 et 25 LAA
- 2 -
En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 24 octobre 2014 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou
l’intimée) allouant à X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pour les
séquelles de l’accident du 6 septembre 2007 une rente mensuelle de
1'074 fr. 35 fondée sur une incapacité de gain de 21% et considérant en
outre notamment ce qui suit :
“Indemnité pour atteinte à l’intégrité
Compte tenu de l’appréciation médicale, il résulte une atteinte à
l’intégrité de 10.00%. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se
calcule comme suit :
Accident duGain annuelDiminution de Indemnité pour
l’intégritéatteinte à
l’intégrité
CHF%CHF
06.09.2007106800.0010.00 10680.00”,
vu l’opposition du 6 novembre 2014 de l’assuré,
vu la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 par
la CNA, considérant notamment ce qui suit :
“A. Le 6 septembre 2007, Monsieur X.________, né en 1953,
affûteur, a fait une chute sur le côté droit. L’assuré a bénéficié
d’une acromioplastie de décompression sous arthroscopie le 7
avril 2008. L’évolution a été favorable et l’assuré a repris son
travail à 50% le 16 juillet 2008 et en plein le 18 août 2008.
B.En raison d’une récidive des troubles, l’assuré a fait annoncer
une rechute le 4 octobre 2012. Le 15 novembre 2012, l’assuré
a été à nouveau opéré (acromioplastie associée à une
ténotomie et suture du sus-épineux). L’assuré a séjourné du 19
juin au 23 juillet 2013 dans la Clinique romande de
réadaptation (CRR), à Sion.
[...]
En conclusion, le gain d’invalide fixé dans la décision querellée doit
être confirmé. La comparaison entre le revenu présumable sans
invalidité de Fr. 6'478.-- et un revenu exigible d’au moins Fr. 5'096.--
laisse apparaître une perte de 21.33%. C’est donc à juste titre que la
Suva a fixé le taux de la rente d’invalidité à 21% (ATF 130 V 121).
[...]
- 3 -
Se fondant sur la table 1 des Publications précitées, le Dr J.________ a
fixé à 10% le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’état de
l’épaule correspondant, par équivalence, à une épaule présentant
une périarthrite scapulo-humérale moyenne. Le 31 juillet 2009, la
Dresse S.________, autre médecin d’arrondissement, a certifié que les
séquelles de l’accident de 2008 n’ouvrent pas le droit à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité. En ce qui concerne l’œil
gauche, les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer le
taux de l’indemnité à l’intégrité. La Suva [...] est priée de reprendre
les mesures d’instruction et de rendre dès que possible une décision
formelle susceptible d’opposition.
Sur le vu de tout ce qui précède, l’opposition doit être partiellement
admise.
Décision
1.L’opposition est partiellement admise dans le sens des
considérants. La Suva [...] est priée d’exécuter la présente
décision.
2.Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
[...]”,
vu le recours interjeté le 26 novembre 2014 devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par X.________ soutenant que
la décision attaquée n’a pas pris en compte les limitations
complémentaires et cumulatives de l’épaule droite, du pouce gauche et de
l’œil gauche, les problèmes de l’œil étant « récompensables et répétitifs »,
l’ensemble des restrictions du pouce gauche et de l’épaule droite ayant
pour résultat une limitation plus importante qu’une simple lésion de
l’épaule d’un côté, les deux organes pairs étant atteints ce qui justifie une
indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) plus importante que celle
allouée,
vu l’écriture du 16 février 2015 du recourant destinée à la CNA
à Lucerne semblant contester une décision rendue le 3 février 2015 par la
CNA [...] dont la teneur est notamment la suivante :
“Pour les séquelles de l’accident du 06.09.2007 nous versons une
indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Compte tenu de l’appréciation médicale, il résulte une atteinte à
l’intégrité de 8.00 %. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se
calcule comme suit :
Accident duGain annuelDiminution de Indemnité pour
- 4 -
l’intégritéatteinte à
l’intégrité
CHF%CHF
19.06.199597200.008.00 7776.00”,
vu la lettre du 18 février 2015 de la Cour de céans
transmettant cette écriture et son annexe à l’intimée comme objet de sa
compétence,
vu la réponse du 18 mars 2015 de la CNA dont il résulte
notamment ce qui suit :
“[...]le litige porte exclusivement sur le taux de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité allouée par la CNA à M. X.________.
- En l’espèce, il convient de rappeler que, dans sa décision sur
opposition du 14 novembre 2014 (pièce 201 CNA), l’intimée a
partiellement admis les griefs du recourant.
C’est ainsi que la cause a été renvoyée à la SUVA [...], laquelle,
par décision du 3 février 2015, a reconnu à M. X.________ le
droit à une IPAI complémentaire de 8%.
Par courrier du 16 février 2015, le recourant a adressé une
copie de la décision du 3 février 2015 à la Cour de céans.
3.Considérant ce qui précède, force est d’admettre que le recours
de M. X.________ est devenu sans objet.
Partant, la cause doit être rayée du rôle.
S’agissant de la décision du 3 février 2015, il incombera à
l’assuré de s’y opposer, pour autant qu’il la conteste.
4.Pour le surplus, l’intimée se réfère intégralement à la décision
entreprise, soit à la décision sur opposition du 14 novembre
2014.”,
vu la réplique du 22 avril 2015 du recourant requérant
l’audition en qualité de témoin du conseiller de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (OAI), responsable du stage d’évaluation
qu’il a effectué,
vu les pièces du dossier ;
-
5 -
Attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA),
que si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger,
le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier
domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier
employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recourant est domicilié en France, son
dernier employeur L.________ SA étant domicilié dans le canton de Vaud,
qu’en outre, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et qu’il satisfait aux autres conditions de forme,
qu’il est donc recevable ;
Attendu que comme le relève l’intimée, le recours porte
uniquement sur le montant de l’IPAI,
-
6 -
que sur cette question la décision sur opposition attaquée
n’est pas claire,
qu’elle a été rendue suite à une opposition portant
uniquement sur la rechute annoncée le 4 octobre 2012 après l’accident du
6 septembre 2007, qui concernait l’épaule du recourant,
qu’à la lecture du considérant 5 cité ci-dessus on comprend
qu’il est fait référence à d’autres accidents, notamment en 2008, et que la
cause a été renvoyée à la CNA [...], pour qu’elle complète l’instruction puis
rende une décision sur l’IPAI,
que toutefois, dans sa réponse, l’intimée allègue que la
décision ultérieure du 3 février 2015 est une décision complémentaire à la
précédente et qu’il appartiendra au recourant de s’y opposer, pour autant
qu’il la conteste,
que la décision sur opposition attaquée ne mentionne pas
qu’une décision complémentaire doit être rendue,
que la décision du 3 février 2015, rendue pendente lite fait
référence à l’accident du 6 septembre 2007 et également à un autre
accident en 1995 et ne mentionne pas non plus qu’elle serait
complémentaire,
que l’on ignore en conséquence si la décision sur opposition du
14 novembre 2014 annule la précédente s’agissant de l’IPAI, la CNA [...]
devant rendre une nouvelle décision sur l’ensemble des atteintes à
l’intégrité dont souffre le recourant ou si celle-ci était invitée à rendre une
décision complémentaire uniquement,
qu’il n’est dès lors pas possible de statuer en l’état,
qu’à titre superfétatoire, on ajoutera qu’il appartiendra à
l’intimée de se prononcer sur l’écriture du 16 février 2015 du recourant
-
7 -
relative à la décision du 3 février 2015, que la Cour de céans lui a
transmise comme objet de sa compétence,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, la
décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 étant annulée en tant
qu’elle concerne l’IPAI, la cause étant renvoyée à la CNA pour nouvelle
décision sur cette question,
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entendre le témoin dont l’audition
est requise par le recourant,
que le recourant ayant procédé seul, il n’a pas droit à des
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario),
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
annulée en tant qu’elle concerne l’IPAI, la cause lui étant
renvoyée pour nouvelle décision sur cette question.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
-
8 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents),
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
9 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :