402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 128/14 - 59/2015
ZA14.047408
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne
et
T.________SA, à [...], intimée, représentée par Me Séverine Berger, avocate
à Lausanne
Art. 6 al. 1 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA
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"(...) Description :
L’étude des structures osseuses démontre l’absence d’œdème
osseux pathologique. A noter un aspect remanié du trochiter.
L’étude des tendons de la coiffe des rotateurs démontre une rupture
complète transfixiante du tendon supra-épineux, le moignon
tendineux se situant à hauteur de l’interligne scapulo-huméral.
L’examen démontre également une rupture subtotale transfixiante
du tendon infra-épineux, en effet, seules quelques fibres
postérieures sont encore individualisées. L’étude du tendon sous-
scapulaire démontre également des signes de rupture partielle
transfixiante des fibres profondes et supérieures du tendon, sans
luxation du tendon du long chef du biceps qui est en place dans sa
gouttière et qui apparaît continu. La trophicité musculaire démontre
des signes d’amyotrophie modérée à sévère du muscle supra-
épineux associée à une involution graisseuse des fibres musculaires
de stade II à III. On note également une amyotrophie qui reste
modérée du muscle infra-épineux et sous-scapulaire. Le labrum
apparaît discrètement remanié dans la partie supérieure et
antérieure, sans toutefois mettre en évidence d’image de déchirure
labrale. Pas de lésion ostéo-cartilagineuse significative au niveau de
l’articulation scapulo-humérale. Sévère remaniement dégénératif
par contre de l’articulation acromio-claviculaire.
Conclusion :
Rupture complète du tendon supra-épineux et subtotale du tendon
infra-épineux. Rupture partielle du tendon sous-scapulaire sans
signe de luxation du tendon du long chef du biceps. Sévère lésion
d’arthrose acromio-claviculaire.
(...)"
Le 11 mars 2014, le Dr G., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a pratiqué une
réinsertion d’une rupture complète des sus et sous-épineux, une tenodèse
du LCB (réd. : long chef du biceps) et une acromioplastie de l’épaule
droite.
Par courrier à l’employeur de l’assuré du 21 mars 2014,
l’assurance a déclaré qu’elle lui verserait des indemnités journalières pour
la période courant jusqu’au 31 décembre 2013 par 2'146 fr. 95
(assurance-accidents de base) respectivement 1'013 fr. 95 (assurance-
accidents complémentaire).
L’assurance a soumis le cas – imageries médicales comprises –
à son médecin-conseil, le Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a rendu une
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4 -
appréciation médicale sur dossier le 22 avril 2014 avec la teneur
suivante :
"(...) III. APPRECIATION DU CAS
Les ruptures de la coiffe des rotateurs posent des problèmes
assécurologiques fréquents et difficiles, surtout chez les patients
ayant dépassé la cinquantaine (ce qui est le cas ici).
La question qui se pose toujours après un accident, est de savoir si
celui-ci a "causé" les lésions ou s’il n’a fait que "révéler" l’existence
d’un état antérieur.
Pour répondre à cette question, on dispose de deux critères
d’imagerie essentiels :
1.La "qualité" de la musculature : Dans les lésions
fraîches, le muscle est de bonne qualité. Il ne présente
pas ou que peu d’atrophie et aucune dégénérescence
graisseuse. Au contraire, dans les ruptures anciennes
(six mois et plus), il existe une atrophie musculaire et
après de longs mois et années, il se produit aussi une
involution graisseuse du muscle.
2.Le degré de rétractation du tendon : Dans les lésions
récentes, cette rétraction tendineuse est peu
prononcée. Mais plus le temps passe, plus le (ou les)
tendon(s) se retire(nt), loin de leur lieu d’insertion.
Qu’en est-il chez D.________ ?
Le radiologue décrit des signes d’amyotrophie sévère
du muscle sus-épineux et une involution graisseuse de
stade II-III. Il décrit aussi une amyotrophie "modérée"
des muscles sous-épineux et sous-scapulaire.
Le moignon du tendon sus-épineux est fortement
rétracté à l’interligne scapulo-huméral, ce que confirme
l’opérateur, qui décrit avoir trouvé une "quasi tête
chauve".
On a donc tous les signes d’une rupture ancienne de la coiffe des
rotateurs, "révélée" par l’accident du 20.12.2013.
Peu importe, en médecine assécurologique, que la pathologie ait été
symptomatique ou non, avant l’accident. H. Fredenhagen dans son
ouvrage "Das ärtzliche Gutachten", précise bien en traitant de ce
sujet "Somit hat des Unfall einen krankhaft vorgeschädigten
Organismus betroffen; ob der Vorzustand stumm onder manifest
war, ohne grosse Bedeutung".
III. (sic) REPONSES AUX QUESTIONS
1.A votre avis, les troubles constatés à l’arthro-IRM et
l’intervention du 11.03.2014 ont-ils une relation de causalité
avec l’événement du 20.12.2013 :
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a.certaine (100 %)
b.vraisemblable (plus de 50 %)
c.possible (moins de 50 %)
Pour les raisons développées ci-dessus, la relation entre les
lésions décrites ci-dessus à l’arthro-IRM et l’accident du
20.12.2013, est tout au plus possible.
Cependant, on doit admettre que l’accident a "traumatisé"
ces lésions préexistantes, pendant une certaine période (voir
réponse à la question 3).
2.Existe chez la personne assurée des états préexistants ? Si
oui, lesquels ?
Oui.
On a chez D., tous les signes d’une rupture invétérée
(ancienne) de la coiffe des rotateurs, pour les raisons
expliquées ci-dessus.
3.La réponse à cette question est nécessaire seulement s’il
existe un état préexistant, selon la question 2 et si la causalité
a été jugée par vos soins au degré de vraisemblance
prépondérante :
•S’agit-il d’une aggravation passagère ? Si oui, quand
l’état de santé tel qu’il était avant l’accident a-t-il à
nouveau été atteint (statu quo ante) ?
•A partir de quelle date l’état de santé de l’assuré est-il
exclusivement lié à l’état antérieur (statu quo sine) ?
A votre avis.
On peut admettre que l’accident a entraîné une aggravation
de l’état antérieur d’une durée d’une dizaine de semaines,
soit jusqu’à la date de l’intervention.
A partir de cette date, le statu quo sine est retrouvé et seul
l’état antérieur est à prendre en considération, c’est-à-dire
que cet état antérieur est responsable de la clinique et de
l’incapacité de travail.
4.A votre avis, combien de temps l’incapacité de travail est-elle
justifiée compte tenu de l’activité professionnelle de
D. ?
Il est difficile de répondre à cette question, mais on peut faire
plusieurs remarques :
•L’affection semble intéresser le côté dominant et
l’intervention est récente (moins de six semaines). Une
incapacité de travail de quatre à six mois est justifiée, à
mon avis, en tous cas pour les travaux de manutention.
•Le pronostic de ces réfections de rupture ancienne de la
coiffe des rotateurs est réservé. Les tendons et les
muscles ne sont pas de bonne qualité, et les re-ruptures
ne sont pas rares, dans le décours post-opératoire. En
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6 -
outre, il existe ici, une sévère arthrose acromio-
claviculaire, ce qui aggrave le pronostic.
5.Remarques de votre part ?
Dans mon expérience et surtout dans les cas, où l’affection
était asymptomatique avant l’accident, il est très difficile de
faire admettre à l’assuré, le point de vue développé ci-
dessus.
(...)"
Par courrier du 19 mai 2014, l’assurance a avisé l’assuré qu’à
compter du 11 mars 2014, elle estimait que seul l’état antérieur (réd. : à
l’accident du 20 décembre 2013) était à prendre en considération, tant
pour la clinique que pour l’incapacité de travail, et lui a donné la possibilité
de faire valoir son point de vue et ses objections.
Répondant le 28 mai 2014 aux questions de l’assurance, le
Dr G.________ a pour l’essentiel relevé que l’IRM du 16 janvier 2014 avait
confirmé une large rupture des sus et sous-épineux opérée le 11 mars
Par lettre du 3 juin 2014, l’assuré – désormais assisté de son
conseil – a contesté la prise de position de l’assurance du 19 mai 2014. Par
courrier du 12 juin 2014, il a précisé être encore en incapacité de travail à
75% en raison des suites de la lésion à l’épaule droite subie le
20 décembre 2013.
Dans un courrier du 19 juin 2014 au conseil de l’assuré, le
Dr G.________ a précisé ce qui suit :
"(...) Ce patient présente effectivement des séquelles d’un
traumatisme direct de son épaule droite, l’accident incriminé du
20.12.2013 est parfaitement susceptible d’avoir provoqué les dégâts
constatés.
Cet accident a entraîné une forte diminution de la mobilité de son
épaule droite accompagnée de douleurs justifiant finalement une
intervention chirurgicale. Celle-ci a été réalisée le 11.03.2014, il a
été question de procéder à la réinsertion d’une large rupture de la
coiffe des rotateurs de cette épaule droite.
A la suite de quoi, le patient a été immobilisé durant 6 semaines sur
une attelle tout en bénéficiant de psychothérapie douce.
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7 -
Lors du dernier contrôle du 12.05.2014, l’évolution était favorable
avec récupération encore incomplète de la mobilité qui, pour
l’instant, ne dépassait pas la ligne des épaules. Comme prévu,
l’évolution sera longue, entraînant une incapacité de travail
d’environ 4 mois postopératoires et justifiant un long traitement de
physiothérapie.
Toutefois, ceci ne devrait pas l’empêcher de reprendre une activité
légère soit à raison de 25% dès le 12.05.2014.
En ce qui concerne les lésions révélées par l’IRM du 06.01.2014,
ainsi que je l’avais exprimé précédemment, elles sont parfaitement
compatibles avec l’accident incriminé. On ne trouve que rarement
des lésions dégénératives chez un patient de cette classe d’âge,
environ 12% d’après de récents travaux. Dans ce cas, les signes
radiologiques évoquent nettement des lésions dégénératives, ce qui
n’est pas le cas de D..
(...)"
Par courrier du 30 juin 2014, l’assuré s’est prévalu de l’avis du
Dr G. – qu’il a produit à cette occasion –, alléguant que ce dernier
jouissait d’une voix scientifique autorisée.
Interpellé à ce sujet par l’assurance, le Dr K.________ a rendu
un nouvel avis le 10 juillet 2014. Il s’y est référé à ses précédents
arguments quant au fait que l’assuré présentait une lésion "ancienne",
relevant au surplus que le Dr G.________ n’avait pas étayé son affirmation
selon laquelle les lésions révélées par l’IRM du 16 janvier 2014 étaient
"compatibles avec l’accident incriminé" et que son appréciation relative à
l’absence de lésions dégénératives était contredite par les constatations
du radiologue faisant état d’une sévère lésion d’arthrose acromio-
claviculaire. Le Dr K.________ a dès lors maintenu son précédent avis du
22 avril 2014.
Par décision du 22 juillet 2014, rendue "à défaut d’éléments
nouveaux justifiant un réexamen du cas", l’assurance a indiqué que le
statu quo sine avait été retrouvé dès le 11 mars 2014 et que dès cette
date, seul l’état antérieur était à prendre en considération, tant pour la
clinique que pour l’incapacité de travail. Elle s’est fondée sur les motifs
suivants :
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"(...) Afin de clarifier la situation, nous vous (sic) avons soumis le
dossier au Dr K.. Celui-ci constate que l’IRM du 16.01.2014
révèle tous les signes d’une rupture ancienne de la coiffe des
rotateurs. Le radiologue mentionne en effet une sévère lésion
d’arthrose acromio-claviculaire. Ces lésions dégénératives
préexistantes ont été révélées par l’accident du 20.12.2013. Dans
son rapport du 19.06.2014, le Dr G. déclare que les lésions
révélées par l’IRM du 16.01.2014 sont « compatibles avec l’accident
incriminé ». Cependant, cette affirmation n’étant étayée d’aucun
argument, le Dr K.________ confirme son avis du 22.04.2014.
Dès lors, le lien de causalité entre l’événement du 20.12.2013 et les
lésions constatées à l’IRM n’est tout au plus que possible.
Cependant, on doit admettre que l’accident a « traumatisé » ces
lésions préexistantes pendant une certaine période et donc entraîné
une aggravation de l’état antérieur d’une dizaine de semaines, soit
jusqu’à la date de l’intervention."
L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 juillet 2014,
concluant à la poursuite de la prise en charge, au titre de l’assurance-
accidents, des suites de l’événement du 20 décembre 2013. Se prévalant
de l’arrêt TF 8C_216/2009 du 28 octobre 2009 (réd. : entre-temps publié
sous réf. ATF 135 V 469), il a soutenu que sa situation imposait à
l’assurance de procéder à une expertise. Le 28 août 2014, l’assuré a
complété sa motivation, renvoyant à une nouvelle prise de position du
Dr G.________ du 27 août 2014, qui a la teneur suivante :
"(...) Les conclusions du Dr K.________ ne manquent pas de
surprendre mais elles sont bien dans la ligne des assureurs LAA qui
tentent de nier la nature traumatique des lésions qu’ils sont censés
prendre en charge. En ce qui concerne les circonstances mêmes de
l’accident, on est en droit de considérer que la chute sur le verglas
du 20.12.2013 est parfaitement adéquate pour entraîner une lésion
de la coiffe des rotateurs. De plus, s’agissant d’un patient monteur
de réseaux, il serait curieux de soutenir que ce patient ait pu jusque-
là travailler sans aucune difficulté alors qu’il était déjà porteur d’une
lésion de sa coiffe des rotateurs. Cela peut parfois être le cas chez
quelqu’un ayant une activité très sédentaire, ce n’est certainement
pas la situation de ce patient.
Sur le plan strictement médical, l’argumentaire du Dr K.________
n’est pas davantage convaincant. En effet, il se réfère pour
l’essentiel, voire uniquement, à une arthrose acromio-claviculaire
préexistante. Cette constatation est fréquemment évoquée dans des
circonstances semblables mais elles ne résistent pas à l’analyse. En
effet, une arthrose acromio-claviculaire est mise en évidence de
façon parfaitement physiologique, chez 65% des patients
parfaitement asymptomatiques et ne souffrant d’aucune pathologie
de la coiffe (réd. : réf. cit.).
-
9 -
D’autre part, si l’on a longtemps prétendu que les patients de plus
de 50 ans présentaient fréquemment des lésions dégénératives et
asymptomatiques de la coiffe des rotateurs, des études récentes
réfutent catégoriquement cette affirmation. En particulier une étude
montre que chez les 85 patients asymptomatiques de plus de 65
ans, une lésion de la coiffe des rotateurs n’est retrouvée que dans
10,9% (réd. : réf. cit.).
Alors qu’une autre étude montre une prévalence de lésion
transfixiante de la coiffe dans uniquement 5,7% dans la tranche
d’âge de 50 à 59 ans (réd. : réf. cit.).
On pourrait multiplier les travaux récents qui contredisent
l’affirmation du Dr K.________, par ailleurs, un groupe d’étude auquel
j’appartiens est en train d’en faire le recensement afin de clarifier la
situation et si possible limiter les litiges liés à cette pathologie.
Finalement, il est tout de même curieux que par gain de paix
l’assureur reconnaisse la causalité jusqu’à l’intervention chirurgicale
mais pas au-delà, ce qui n’est bien sûr pas acceptable.
(...)"
Par décision sur opposition du 23 octobre 2014 notifiée le
27 octobre 2014, l’assurance a rejeté l’opposition de l’assuré (dispositif,
chiffre 1) et maintenu que son obligation de verser des prestations
d’assurance-accidents avait pris fin le 11 mars 2014 (chiffre 2). Elle s’est
fondée sur les motifs suivants :
"(...) Discussion
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-
12 -
(...)"
B.Par acte du 25 novembre 2014, D.________ a recouru contre
cette décision sur opposition concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il ait droit, au titre de l’assurance-accidents, à la
prise en charge des suites de l’accident du 20 décembre 2013,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a pour
l’essentiel maintenu sa position fondée sur l’avis du Dr G.,
estimant par ailleurs qu’une expertise s’imposait "d’évidence" en l’espèce.
Il a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, la tenue d’une
audience de débats au cours de laquelle les Drs K. et G.________
devaient être entendus et que la Cour soit composée de deux magistrats
professionnels.
Répondant le 29 janvier 2015, l’intimée – désormais assistée
de son conseil – a conclu au rejet du recours. Elle a admis avoir pris en
charge la lésion de la coiffe des rotateurs du recourant au titre d’une
lésion corporelle assimilée à un accident "au sens de l’article 9 alinéa 2
lettre f OLAA", mais a soutenu – se référant à l’arrêt TF 8C_714/2013 du
23 juillet 2014 – que son obligation de prise en charge avait cessé selon
les règles ordinaires de la causalité en cas d’accident aggravant un état
maladif préexistant. Elle a au surplus soutenu que l’avis du Dr K.________ –
qu’elle estimait corroboré par l’IRM du 16 janvier 2014 – l’emportait sur
celui du Dr G., également en raison de la qualité de médecin-
traitant de ce dernier. Selon elle, ce serait par souci de simplification que
le Dr K. aurait arrêté le statu quo sine au 11 mars 2014.
Se déterminant le 20 février 2015, le recourant a pour
l’essentiel contesté que l’avis du Dr G.________ ait une force probante
réduite en raison de sa qualité de médecin traitant, relevant au surplus
que le Dr K.________ n’avait émis que des avis médicaux, mais n’avait pas
fonctionné comme expert.
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L’intimée a de son côté maintenu sa position par acte du
5 mars 2015, exposant ne pas avoir de réquisitions supplémentaires.
Il ressort par ailleurs des correspondances entre les parties –
dont la Cour de céans a reçue copies – que l’intimée a ouvert une
instruction parallèle en sa qualité d’assurance-maladie.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981;
RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA)
devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie
au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]).
L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours – qui répond aux prescriptions
légales de forme – a été déposé le 25 novembre 2014, moins de trente
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jours après la notification, le 27 octobre 2014, de la décision sur opposition
litigieuse du 23 octobre 2014, de sorte qu’il est recevable.
2.a) Seuls les aspects de la décision critiqués par le recourant
sont examinés, sous réserve des points non critiqués ayant des liens
étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 in initio; ATF
125 V 414 consid. 1b cum 2a; ATF 129 V 245 consid. 3.1; ATF 110 V 48
consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est en l’espèce litigieux la prise en charge par l’intimée, en
sa qualité d’assureur-accidents, des suites de l’accident du 20 décembre
2013 – dont la qualification n’est pas disputée – au-delà du 10 mars 2014.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent
notamment le traitement médical (art. 10 LAA), les prestations en espèce
sous forme d’indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité
(art. 18 LAA) et de survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce
versées à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) et pour
impotence (art. 26 LAA).
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
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l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1;
ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286
consid. 1b et réf. cit.).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes de l’assuré et l’accident doit être
nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident (statu quo sine; cf. TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 c. 2.3 et réf. cit.). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
l’accident (raisonnement "post hoc ergo propter hoc"; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
b) Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA, dont font
partie les ruptures de la coiffe des rotateurs (let. f), sont assimilées à un
accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3; TF 8C_578/2013 précité consid. 2.1 et les autres
arrêts cités). Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante vel sine est établi.
Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi
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16 -
longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une
origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc
pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine (TF
8C_578/2013 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).
Comme l’a relevé l’intimée, le Tribunal fédéral s’est par
ailleurs penché sur le cas d’un assuré présentant des lésions
dégénératives et asymptomatiques antérieures à un accident – qui
n’étaient pas contestées –, qui avait occasionné une impotence
fonctionnelle et des douleurs (TF 8C_714/2013 du 23 juillet 2014). Dans
cette affaire, il a considéré que le rapport de causalité entre l’accident et
les symptômes ne devait pas être apprécié d’après les règles spécifiques
applicables aux lésions assimilées à un accident, mais selon celles de la
causalité, savoir jusqu’au rétablissement du statu quo ante vel sine
(consid. 5.2.1 cum 3.2 et 5.1.2).
4.a) L'assureur examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin, les renseignements donnés oralement devant être consignés par
écrit (art. 43 al. 1 LPGA).
Lorsque des doutes – mêmes faibles – subsistent quant à la
fiabilité et à la force probante des constatations médicales obtenues à
l’interne par l’assurance, la jurisprudence impose la mise en œuvre de
clarifications complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les arrêts
cités). Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité administrative aura
laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées,
une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux
rapportés au dossier (ATF 139 V 496 consid. 4.4 et les arrêts cités). Ainsi,
dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances sociales, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
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17 -
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA, qui a trait au choix de
l’expert (ATF 135 V 465 consid. 4 et réf. cit.).
C’est le lieu de rappeler que pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il faut que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la
simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d’un assureur (TF 9C_359/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2).
5.a) L’intimée a en l’espèce fondé sa décision sur l’opinion de
son médecin-conseil, le Dr K.________. Soutenant que les lésions
dégénératives de la coiffe des rotateurs sont fréquentes chez les
personnes âgées de plus de cinquante ans, ce dernier a motivé l’existence
d’une lésion dégénérative antérieure à l’accident du 20 décembre 2013
dans le cas d’espèce en relevant deux critères d’imagerie, soit la présence
d’une amyotrophie musculaire et le degré de rétraction du tendon. Il a
reconnu que l’accident du 20 décembre 2013 avait traumatisé cette
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lésion, le statu quo sine étant selon lui recouvré au 11 mars 2014. De son
côté, le Dr G.________ soutient que des lésions dégénératives ressortiraient
"nettement" lors d’un examen radiologique mais que tel ne serait pas le
cas chez le recourant (cf. courrier du 19 juin 2014). Invoquant diverses
études médicales, il a par ailleurs contesté les données statistiques
invoquées par le Dr K., faisant quant à lui valoir qu’une arthrose
acromio-claviculaire pouvait être mise en évidence de façon physiologique
et en l’absence de toute pathologie de la coiffe.
b) Ces avis médicaux appellent les remarques suivantes.
On relèvera d’abord que les Drs K. et G.________ sont
tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur. Ils fondent leurs avis respectifs sur des arguments
d’ordre médical – savoir la propension des personnes âgées de plus de
cinquante ans à présenter des lésions dégénératives de la coiffe des
rotateurs et le degré auquel ces lésions apparaissent à l’examen
radiologique –, sans qu’aucune position paraisse totalement infondée.
Tous deux exposent cependant leurs arguments de manière succincte.
Ainsi, le Dr G.________ fonde son avis sur des études statistiques, mais
sans démontrer leur pertinence dans le cas du recourant. Il ne s’est au
demeurant pas prononcé sur l’amyotrophie musculaire et l’involution
graisseuse des fibres musculaires révélées par l’IRM du 16 janvier 2014, ni
sur la rétraction du tendon sus-épineux. Quant au Dr K., il a retenu
une aggravation de l’état de santé du recourant pendant une dizaine de
semaines, mais sans motiver cette durée. En l’absence d’anamnèse et de
pièces au dossier attestant de manière plus précise des circonstances de
l’accident, il n’est toutefois pas possible de s’assurer de la concordance
d’une telle conclusion avec les faits.
Par ailleurs, l’avis du Dr K., qui fonde la décision sur
opposition litigieuse, repose uniquement sur les pièces du dossier de
l’intimée, ce praticien n’ayant en particulier pas reçu le recourant en
consultation. Il n’a ainsi pas pu avoir une connaissance exhaustive de la
situation médicale de l’intéressé ni dûment tenir compte de ses plaintes.
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19 -
Ces éléments ne ressortent pas des pièces mises à sa disposition qui –
malgré l’avis de l’intimée – ne pallient dès lors pas ces manquements.
Faute de reposer sur des examens complets, l’avis du Dr K.________ ne
bénéficie pas d’une pleine force probante et ne permet en particulier pas
d’écarter les arguments médicaux du Dr G.________, la réciproque étant
toutefois également vraie.
En l’état actuel du dossier, l’existence d’une lésion
dégénérative antérieure à l’accident du 20 décembre 2013 – soit une
question de fait d’ordre exclusivement médical – n’est ainsi ni démontrée,
ni exclue, y compris au degré de la vraisemblance prépondérante. Le cas
échéant, la question du recouvrement du statu quo ante vel sine devra
également être éclaircie. L’intimée ne peut ainsi rien tirer de l’arrêt
TF 8C_714/2013 précité qu’elle cite, les faits fondant cette jurisprudence
n’étant pas établis dans le cas d’espèce.
Ces conditions imposaient à l’intimée, conformément à la
jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4/a in initio), de mettre en œuvre
une expertise au sens de l’art. 44 LPGA afin de clarifier la situation
médicale du recourant, notamment pour déterminer si les atteintes à la
santé du recourant sont désormais manifestement de caractère
exclusivement dégénératif – et le cas échéant depuis quelle date –, puis
de rendre une nouvelle décision.
6.a) Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de la décision
sur opposition du 23 octobre 2014 et le renvoi de la cause à l’intimée pour
qu’elle procède dans le sens des considérants précédents.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir des frais judiciaires. Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des
dépens à la charge de l’intimée, qu’il convient de fixer à 2’000 fr. (art. 61
let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD; art 7 al. 2 et 3 TFJAS [Tarif des frais
judiciaires et dépens en matière de droit des assurances sociales du
2 décembre 2008; RSV 173.36.5.2]).
-
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 25 novembre 2014 par D.________ contre
la décision sur opposition rendue le 23 octobre 2014 par
T.SA est admis.
II. La décision sur opposition attaquée est annulée, la cause étant
renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. T.SA versera à D. un montant de 2’000 fr.
(deux mille francs), à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour D.),
-Me Séverine Berger (pour T.________SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
21 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :