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TRIBUNAL CANTONAL
AA 125/14 - 5/2016
ZA14.046754
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Brélaz Braillard et Mme Dessaux , juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
J., à Lausanne, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat
à Lausanne,
et
A.Z., à Zurich, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 9 al. 1 et al. 2 LAA, art. 29 Cst
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1988,
de nationalité_____, travaillait depuis le 21 août 2007 en qualité de
danseuse professionnelle pour le R.________ à [...]. A ce titre, elle était
assurée contre le risque d'accident et de maladie professionnelle auprès
de A.Z.________ (ci-après : B.Z., l'assureur-accidents ou l'intimée).
Par courrier du 13 novembre 2013 à l'assureur, le conseil de
l’assurée, l’avocat Joël Crettaz, a indiqué qu'à la suite de fractures de
fatigue survenues successivement à ses deux tibias, l’assurée s’était
retrouvée en incapacité de travail dès le 27 octobre 2011 et qu’elle s’était
adressée à O., assureur perte de gain de l’employeur en cas de
maladie, lequel avait versé des indemnités journalières. Arrivée au terme
des prestations prévues par O., elle l’avait consulté pour connaître
ses droits. Selon son conseil, le cas de l’assurée doit être pris en charge
par l’assureur et il se prévaut des art. 9 LAA, 9 et 14 OLAA, estimant que
les fractures de fatigue sont assimilables à une maladie professionnelle,
en lien notamment avec l'annexe I de l'OLAA (maladies dues aux
vibrations). L'avocat relève encore que l’art. 9 al. 2 litt. a OLAA énumère
les fractures comme lésions corporelles assimilables à un accident.
L'avocat a indiqué que l'assurée avait subi notamment deux interventions
chirurgicales, et que le pronostic médical était favorable, le Dr E.,
médecin traitant, projetant une reprise progressive de l'activité
professionnelle dans le courant de 2014. Il a produit par ailleurs une
déclaration de sinistre LAA du 12 novembre 2013, par laquelle l’assurée a
annoncé un accident s’étant déroulé le 27 octobre 2011 précisant ce qui
suit : "durant une répétition, j'ai dû interrompre immédiatement en raison
d’une fracture au niveau des tibias, principalement alors à droite".
L’assurée a signalé, s’agissant du genre de l’atteinte, qu'elle souffrait de
fractures de fatigue aux tibias gauche et droit. Elle a enfin indiqué avoir
présenté une incapacité de travail dès cette date.
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Dans un questionnaire adressé par l'assureur-accidents et
complété le 6 décembre 2013 par l'assurée, celle-ci a précisé que les
fractures de fatigue des deux tibias étaient dues à sa pratique
professionnelle laquelle engendrait des vibrations. Elle a expliqué que la
nature des blessures était une double fracture aux tibias avec des
douleurs plus importantes à droite empêchant l'entraînement, douleurs
qu'elle avait ressenties pour la première fois en octobre 2011. Elle a
toutefois précisé qu'elle avait déjà souffert de telles lésions en 2008.
L'assurée a indiqué qu'elle avait été en incapacité totale de travailler du
28 octobre 2011 au 28 décembre 2012, puis à 50% du 1
er
mars au 20 août
2012 puis à nouveau à 100% dès le 21 août 2012, jusqu'à ce jour. Elle a
encore indiqué qu'elle avait consulté le Dr K.________ (le 27 octobre 2011
en particulier), puis le Dr E.________, tous deux spécialistes en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et qu'elle avait
subi une intervention chirurgicale le 25 novembre 2013 laquelle s'était
bien déroulée, des séances de physiothérapie devant encore être
effectuées.
Le 17 décembre 2013, l'assurée a produit les documents
médicaux suivants :
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une convocation pour une hospitalisation au Centre V.________
(ci-après : le V.) le 12 décembre 2011, à la demande
du Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur ;
-
une nouvelle convocation de l'assurée pour une hospitalisation
au V.________ le 18 février 2013, à la demande du Dr
N.________ ;
-
un rapport médical du 25 mars 2013 du Dr N.________ à
l'attention du médecin conseil d'O.________, posant les
diagnostics de status post mise en place d'une plaque de
compression au tibia gauche pour fracture de fatigue, le 18
février 2013, et status post ostéosynthèse prophylactique au
tibia droit. Il a indiqué que la reprise de l'activité de danseuse
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4 -
devrait être possible, comme toute activité ne menant pas à
une charge importante du membre inférieur.
-
un nouveau rapport médical du 18 juillet 2013 du Dr E.________
au médecin-conseil d'O.________, expliquant que l'évolution
était progressivement favorable s'agissant des douleurs et des
capacités d'activités, mais que la reprise de la danse n'était
pas possible pour l'instant.
-
une convocation de l'assurée pour une hospitalisation au
V.________ le 25 novembre 2013, à la demande du Dr
N..
Dans une prise de position du 31 janvier 2014 à la demande de
B.Z., le Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, a écrit notamment ce qui suit :
" Cette danseuse professionnelle a donc présenté entre 2011 et 2013
des problèmes de surcharge des membres inférieurs, en particulier des
deux tibias qui ont abouti à des fractures lentes, tout d'abord à droite,
puis gauche, qui ont dû être ostéosynthésées. L'évolution ayant été
favorable, l'AMO [ablation du matériel d'ostéosynthèse] a pu être
pratiquée.
En conséquence, il s'agit de lésion étant survenue progressivement sur
surcharge professionnelle et en aucun cas dépendant directement d'un
événement, comme celui par exemple du 27.10.2011 cité dans votre
courrier.
Ceci confirme donc un diagnostic de fracture lente et non de fracture
traumatique aigue sur choc direct.
Dans ce contexte où un événement accidentel n'entre pas en ligne de
compte, qu'en est-il d'une éventuelle problématique de maladie
professionnelle ?
[...]
Depuis maintenant quelques décennies, ce type de lésions se
rencontre beaucoup plus fréquemment à la fois chez le sportif de haut
niveau par un surentraînement, mais également chez le sportif de
loisirs avec le développement du sport de masse.
Les mécanismes lésionnels des fractures de fatigue se rencontrent
dans deux situations différentes.
La première est une redistribution des forces d'impact qui induit une
accumulation des contraintes mécaniques à certains points focaux de
l'os. La deuxième est liée à la traction musculaire sur l'os. Il se
manifeste souvent chez les sportifs utilisant beaucoup les membres
supérieurs comme les pratiquants de kayaks ou des sports de lancer.
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La fréquence des fractures de fatigue représente 5-10% des blessures
liées au sport et dans certains milieux comme la danse professionnelle,
ce chiffre peut monter à 30%.
Dans 95% des cas chez les danseurs, elle touche le membre inférieur
au niveau du tibia, le siège de fracture se situe au tiers moyen et est
souvent la conséquence d'une périostite tibiale négligée.
Les facteurs de risque des fractures de fatigue chez le danseur sont :
• une modification de la charge physique, une augmentation du
programme de travail physique autant en quantité qu'en qualité, par
exemple lors de la préparation d'une tournée, d'un concours ou la
reprise après une période de repos.
• les sols durs tels que le ciment, les surfaces synthétiques ou équivalent
que l'on peut rencontrer parfois lors de prestations en tournée dans
des lieux non spécifiques représentent un risque supplémentaire.
• des chaussons aux capacités d'amortissement amoindris, partiellement
usés favorisent une absorption moindre des contraintes mécaniques
liées aux exercices dansés.
• une gestion inadaptée de l'entraînement, des répétitions, des stages,
notamment sur le plan quantitatif avec une augmentation rapide voire
brutale du rythme et de l'intensité des séances sur le plan qualitatif
avec des séquences répétitives.
• une forme de gestuelle corporelle qui ne respecte pas suffisamment
l'état du danseur à un moment donné ni la physiologie du mouvement
peut faire prendre des risques supplémentaires aboutissant à une
fracture de fatigue.
• le mode de vie et la qualité des repas ainsi que leur prise peut aussi
[entrer] en ligne de compte.
En dehors de ces causes externes, il ne faut pas oublier la densité
minérale osseuse qui, sans entrer dans le cadre d'une ostéoporose, est
relativement insuffisante par rapport à la contrainte physique
demandée.
Le climat hormonal est également important. Les oestrogènes
interviennent dans le développement osseux, le renouvellement et la
consolidation des os. La perturbation des cycles menstruels est
retrouvée systématiquement comme facteur favorisant de la
diminution de la densité osseuse. Le taux d'aménorrhée est
considérablement plus élevé chez les danseuses par rapport à la
population générale, puisqu'on leur retrouve dans 52% des cas. Le
seuil de risque pour cette pathologie survient après 6 mois
d'aménorrhée. Des études récentes ont démontré que dans 54% des
danseuses aménorrhéiques, on retrouve une fracture de fatigue contre
seulement 17% chez les danseuses ayant des règles régulières.
Quelques autres facteurs ont également été évoqués tels que la
consommation régulière d'alcool ou de tabac, de boissons gazeuses,
d'efforts pour maintenir un poids faible ou d'utilisation de cortico-
stéroïdes. Les femmes blanches sont racialement les plus exposées.
En conclusion, dans le cas qui nous occupe, cette patiente se trouve
dans une classe de risque professionnel importante pour développer
des fractures de fatigue.
Cependant, au vu du dossier que vous m'avez fourni, je n'ai pas
suffisamment d'éléments anamnestiques pour pouvoir définir les
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causes qui ont provoqué ces fractures lentes. Je ne peux donc pas les
rattacher directement à des causes extrinsèques ou intrinsèques
comme mentionné ci-dessus.
Il n'est donc pas possible de faire un pronostic fiable quant à la
conclusion du traitement médical et surtout des risques de récidive liés
à la poursuite de la profession de danseuse.
Réponses aux questions
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A mon avis, ce cas ne peut pas être rattaché à un événement
véritablement accidentel. C'est pourquoi, la problématique se situe
plutôt sur le terrain d'une maladie professionnelle. Pour pouvoir
l'exclure complètement, il faut que vous obteniez plus de
renseignements concernant le comportement de cette patiente et les
éventuelles autres pathologies médicales qu'elle pourrait présenter ".
Dans un courrier du 11 mars 2014, l'assureur-accidents a nié
le droit de l'assurée à des prestations selon la LAA, au motif que
l'évènement du 27 octobre 2011 ne constituait pas un accident au sens
juridique du terme, faute de l'existence d'un facteur extérieur
extraordinaire. Selon l'assureur, les fractures de fatigue ne pouvaient pas
non plus être considérées comme une lésion corporelle assimilée à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA faute de facteur dommageable
extérieur, les circonstances du 27 octobre 2011 étant dépourvues de tout
risque potentiel accru, car les douleurs ne s'étaient pas manifestées lors
d'une chute ou d'un saut.
L'assurée a contesté ce refus par courrier du 9 avril 2014,
faisant valoir, d'une part, que les fractures de fatigue étaient des lésions
corporelles assimilables à un accident, en présence d'un facteur extérieur.
En effet, pour l'assurée, ses fractures de fatigue provenaient des sauts que
son activité professionnelle impliquait, lesquels causaient une sollicitation
du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et
psychologiquement contrôlé et n'étaient pas des gestes quotidiens
ordinaires. D'autre part, l'assurée fait valoir que les fractures doivent être
considérées comme maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 1 et al.
2 LAA, relevant que l'assureur-accidents ne s'est tout simplement pas
prononcé sur ce point.
Par décision du 18 juin 2014, l'assureur-accidents a nié le droit
de l'assurée à des prestations LAA, confirmant qu'à son avis, les fractures
de l'assurée ne pouvaient être considérées ni comme un accident, ni
comme des lésions corporelles assimilées à un accident, car les
circonstances du 27 octobre 2011 étaient dépourvues de tout risque
potentiel accru, les douleurs ne s'étant pas manifestées lors d'une chute
ou d'un saut en particulier. Il a au surplus nié que la fracture de fatigue
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puisse être qualifiée de maladie professionnelle, le Dr P.________ n'ayant
pas affirmé que les danseurs professionnels subissent quatre fois plus de
fractures de fatigue que le reste de la population ou que la pratique de la
danse professionnelle soit à l'origine de la fracture de fatigue de manière
significative par rapport à l'ensemble de la population.
Le 19 juin 2014, l'assurée a demandé à l'assureur-accidents de
lui transmettre le rapport du 31 janvier 2014 du Dr P..
Le 18 juillet 2014, l'assurée s'est opposée à la décision du 18
juin 2014, concluant à la prise en charge des prestations par l'assureur-
accidents, reprenant en substance ses arguments développés dans son
courrier du 9 avril 2014. Elle a conclu subsidiairement au renvoi de la
cause à l'assureur précité pour complément d'instruction, alléguant une
violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation, au motif
que l'assureur-accidents ne s'était pas prononcé sur son grief tiré de l'art.
9 al. 1 LAA.
Dans un courrier du 9 août 2014 au Dr P., A.Z.________
lui a demandé de prendre position sur les arguments de l'opposante. Le Dr
P.________ a notamment répondu ce qui suit dans un courriel du même
jour :
"Cet avocat stagiaire semble oublier, dans sa première partie, que les
fractures de fatigues ne sont plus prises en charge selon l'OLAA 9.2,
justement à cause du facteur de soudaineté qui n'est pas rempli.
Pour ce qui est de la maladie professionnelle, il est clair que la danse
est un facteur aggravant dans ce genre de pathologie. Cependant,
comme je l'ai mentionné dans ma première réponse, cela survient
souvent en association avec d'autres problèmes de santé, comme les
troubles alimentaires ou hormonaux. Cela explique pourquoi seule une
minorité (même si cette dernière n'est pas négligeable) des gens de
cette profession font des fractures lentes.
En conséquence, je ne crois pas qu'on puisse impliquer la danse
comme unique pathologie responsable de ces fractures lentes.
Si vous voulez, vous pouvez soumettre ce cas à la SUVA à Lucerne, qui
a un service spécialisé pour les maladies professionnelles.
En tout cas pour l'instant, je n'ai pas de raison de modifier mon
premier avis ".
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Par décision sur opposition du 20 octobre 2014, B.Z.________ a
rejeté l'opposition. L'assureur-accidents a retenu que le cas de l'assurée
ne rentrait pas dans le cadre d'une lésion corporelle assimilée à un
accident (art. 9 al. 2 OLAA) pour les motifs suivants :
"Amené à se déterminer au sujet de l'existence de l'un des diagnostics
contenus dans cette disposition, le Dr P., a répondu que certes
les fractures lentes n'étaient pas contestées, mais qu'elles ne
reposaient sur aucune lésion traumatique et qu'au surplus, il ne
s'agissait pas de lésions corporelles assimilées à un accident faute d'un
facteur extérieur soudain et involontaire".
L'assureur-accidents a de plus nié au cas de l'assurée la
qualification de maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA
retenant ce qui suit :
" Dans son rapport du 31 janvier 2014, notre médecin-conseil, le Dr
P. explique que la personne assurée se trouve certes dans une
classe de risque professionnel importante pour développer des
fractures de fatigue. Cependant, il n'affirme pas que les danseurs
professionnels subissent quatre fois plus de fractures de fatigue que le
reste de la population. Comme le Dr P.________ ne soutient pas non plus
que la pratique de danseuse professionnelle soit à l'origine de la
fracture de fatigue de manière significative par rapport à l'ensemble de
la population. En d'autres termes, une fracture de fatigue est une
affection qui n'apparaît pas, dans des études menées à ce jour, comme
une maladie caractéristique de la profession de danseuse. En outre, on
peut admettre comme possible le fait que la personne assurée a
souffert d'une fracture de fatigue due à son activité professionnelle. En
revanche, l'exigence d'une relation causale qualifiée ne peut dans ces
conditions être tenue pour réalisée.
En l'espèce, au plan médical, l'existence d'une maladie professionnelle
peut être écartée. Cela ressort notamment de l'appréciation médicale
du Dr P., médecin-conseil, selon lequel il est clair, pour ce qui
est de la maladie professionnelle, que la danse est un facteur
aggravant pour ce genre de pathologie. Cependant, selon le Dr
P., une fracture de fatigue survient souvent en association avec
d'autres problèmes de santé, comme les troubles alimentaires ou
hormonaux. Cela explique pourquoi seule une minorité de gens de la
profession de danseur font des fractures lentes. Le Dr P.________
conclut qu'on ne puisse pas impliquer la danse comme unique
pathologie responsable de fracture de fatigue (rapport du Dr P.________
du 9 août 2014). C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que
contester l'existence d'une prétendue maladie professionnelle dans le
cas de l'opposante.
En dernier lieu l'opposante invoque que la décision du 18 juin 2014
violerait le droit d'être entendu, notamment en omettant de s'exprimer
sur l'article 9 al. 1 LAA. Il sied tout d'abord de relever que dans la
décision du 18 juin 2014, l'assureur se détermine en détail (à la page
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une liste exhaustive de lésions corporelles qui, pour autant qu'elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, sont assimilées à un accident, même si elles ne
sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire.
Parmi cette liste figurent notamment les fractures (let. a). A l’exception du
caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres
conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf.
art. 4 LPGA). En particulier, à défaut de l’existence d’une cause extérieure
– soit d’un évènement similaire à un accident, externe au corps humain,
susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une
certaine importance – fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l’assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TF U 45/07 du 2
mai 2007 consid. 3.1).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi, les assureurs LAA doivent assurer un risque
qui, en raison de la distinction précitée devrait en principe être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive, pour autant qu'une cause extérieure ait, au
moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré, comme un coup de
talon contre le sol (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Le facteur doit être
extérieur, en ce sens qu'il doit s'agir d'une cause externe et non interne au
corps humain. Par ailleurs, il faut admettre l'existence d'un facteur
extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu'un geste quotidien
représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est
physiologiquement et psychologiquement contrôlé. C'est le cas en
particulier lors de la survenance d'une circonstance qui rend incontrôlable
un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel
une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327
consid. 3.3.1)
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Le diagnostic de fracture de fatigue n'exclut pas,
contrairement à l'opinion du Dr P.________ (cf. son courriel du 9 août 2014),
la reconnaissance d'une lésion corporelle assimilée à un accident selon
l'art. 9 al. 2 let. a OLAA, si cette atteinte survient sur un os apparemment
sain et à l'occasion d'une sollicitation du corps, en particulier des
membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et
dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique
(ATF 129 V 466 et la référence citée ; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011
consid. 4.2). Il y a dès lors lieu de déterminer si la fracture de fatigue est
due à l'impact de la réception du pied lors d'un saut par exemple, ou
plutôt à des microtraumatismes répétés, car dans ce dernier cas, le critère
de la soudaineté de l'atteinte fait défaut (TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011
consid. 4.2 in fine et les références citées).
b) En l'espèce, dans la déclaration d'accident complétée le 12
novembre 2013, la recourante n'a mentionné aucun facteur extérieur, tel
un coup porté contre le sol à la suite d'un saut par exemple qui aurait
provoqué immédiatement des douleurs. Elle a seulement déclaré que
" durant une répétition, [elle avait] dû interrompre immédiatement en
raison d'une fracture au niveau des tibias, principalement alors à droite ".
Elle a d'ailleurs expliqué en cours de procédure que selon elle, ses
fractures de fatigue provenaient de la répétition de sauts que son activité
professionnelle impliquait et non pas d'un saut en particulier (cf. son
courrier du 9 avril 2014 à l'assureur-accidents et son acte de recours, p. 7
notamment). Dans ces conditions, il apparaît établi au degré de la
vraisemblance prépondérante généralement requis en matière
d'assurances sociales (ATF 135 V 39, consid. 6.1 et les références) que le
critère de la soudaineté de l'atteinte fait défaut, de sorte que l'évènement
ne peut être qualifié de lésion corporelle assimilée à un accident.
4.La recourante reproche à l'intimée d'avoir violé son droit d'être
entendue au motif que ni l'avis du Dr P.________ du 9 août 2014 auquel se
réfère la décision sur opposition ni les questions de l'assureur à la base de
cet avis ne lui ont été communiqués avant la procédure de recours. De
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plus, elle fait grief à l'intimée de n'avoir pas traité la question de la
présence d'une maladie professionnelle sous l'angle de l'art. 9 al. 1 LAA.
a) L'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ;
RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative
le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le
devoir pour les autorités de motiver leurs décisions (ATF 129 I 232 consid.
3.2). La motivation d'une décision doit être telle qu'elle permette au
destinataire de celle-ci de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a
lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Cela suppose que
tant le destinataire que l'autorité de recours puissent saisir la portée de la
décision en cause. Cela n'est possible que si l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, même si elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b).
L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté
d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa
décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; cf. également ATF 129 I 232 consid.
3.3 et TF 9C_546/2007 consid. 5.1).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la
violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
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jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les
références ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les
références).
b) aa) Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies
professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière
prépondérante dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste
de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils
provoquent. Les substances nocives et les maladies dues à certains
travaux au sens de cette disposition sont énumérées à l'annexe 1 de
l'OLAA (art. 14 OLAA). Les maladies dues aux vibrations (seulement les
actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les
articulations, actions sur la circulation périphérique) sont notamment
énumérées dans l'annexe 1 de l'OLAA, dans la seconde liste.
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation
prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à
l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que,
dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la
seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50% par les travaux
indiqués en regard. En revanche, l'exigence d'une relation exclusive
signifie que la maladie professionnelle est due pratiquement à 100% à
l'action de la substance nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200
consid. 2a ; cf. TF U 48/05 du 22 février 2006 consid. 2.1 et les
références).
bb) Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées
maladies professionnelles (selon la clause dite générale) les autres
maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de
manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité
professionnelle. Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive
ou nettement prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour
75 % au moins à l'exercice d'une telle activité (ATF 126 V 183 consid. 2b
p. 186, 119 V 200 consid. 2b p. 201). En d'autres termes, il faut que les
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cas d'atteintes pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois
plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (cf. ATF
116 V 136 consid. 5c p. 143 ; RAMA 2000 n° U 408 p. 407) (cf. TF
8C_585/2013 du 15 septembre 2014 consid. 3.1). Cette clause générale
répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient
dans la liste selon l'art. 9 al. 1 LAA (ATF 116 V 136 consid. 5a).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est
une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA est d'abord une
question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il
apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de
la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que
celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de
question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité
qualifiée au sens de l'art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c et les
références ; cf. TF 8C_585/2013 du 15 septembre 2014 consid. 3.2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (cf. TF 8C_585/2013
du 15 septembre 2014 consid. 4). C’est qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. L’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
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bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
d) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (cf. TF U 316/06 du
6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que
les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
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faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpelés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
e) En l’occurrence, le 19 juin 2014, la recourante, par son
mandataire, a demandé que le dossier complet de l’intimée lui soit
communiqué, cette dernière se référant dans le cadre de sa décision du 18
juin 2014 à un rapport du 31 janvier 2014 de son médecin-conseil dont
l’assurée n’avait pas eu connaissance. Le 18 juillet 2014, la recourante
s’est formellement opposée à la décision du 18 juin 2014. Elle n’a
finalement appris l’existence d’un nouvel avis par courriel du médecin-
conseil du 9 août 2014, qu’à la lecture de la décision sur opposition du 20
octobre 2014. Le Tribunal a, par la suite, exigé le dossier complet de
l’intimé. B.Z.________ a produit un dossier dans lequel ne figurait pas
l’échange de courriels complets, respectivement les questions posées par
le gestionnaire de dossier de l’intimé. Ce n’est que sur requête expresse
du Tribunal, le 10 septembre 2015, que l’intimé a produit ce document. La
recourante a ainsi été privée de son droit de prendre connaissance de
l’avis du 9 août 2014 du Dr P.________ ; elle n’a pas eu accès à l’intégralité
de son dossier, et n'a pas pu se déterminer sur cette pièce sur laquelle la
décision sur opposition est en partie fondée. On relèvera encore à cet
égard que le droit d’être entendu ne comprend pas seulement le droit de
prendre connaissance de son dossier, mais également celui de s’exprimer
sur les éléments pertinents y figurant, avant qu’une décision ne soit prise
(cf. supra consid. 3 a).
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21 -
A cela s’ajoute que l’intimée ne s’est nullement prononcée –
que ce soit dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse ou dans
ses écritures successives – sur l'éventuel caractère de maladie
professionnelle des fractures des tibias au sens de l’art. 9 al. 1 LAA, se
limitant à relever dans sa réponse au Tribunal du 11 mars 2015 que cette
disposition " ne concerne pas le cas d'espèce ", ce qui ne constitue
manifestement pas une motivation suffisante. Or, la recourante soutient
depuis le 13 novembre 2013 que son atteinte à la santé fait partie des
maladies dues aux vibrations lesquelles figurent sur la liste des affections
dues à certains travaux (ch. 2 de l'Annexe I de l'OLAA). Elle a encore
interpellé l'intimée par courrier du 9 avril 2014 sur cette question,
précisant que " l'annexe I OLAA évoque la maladie due aux vibrations dont
on peut considérer qu'elle s'applique en l'espèce à l'activité d'un danseur
professionnel ". La question de savoir si les fractures des tibias sont dues
de manière prépondérante, soit à plus de 50% à certains " travaux " que la
recourante a exercés dans son activité professionnelle de danseuse est
pertinente. L'intimée ne pouvait pas sans autre l'écarter, ce d'autant plus
que le médecin-conseil a expressément conclu que l'assurée se trouvait
" dans une classe de risque professionnelle importante pour développer
des fractures de fatigues" et expliqué n'avoir pas suffisamment d'éléments
en l'occurrence pour pouvoir définir les causes, extrinsèques ou
intrinsèques, qui avaient provoqué les fractures lentes des tibias de
l'assurée (cf. son rapport médical du 31 janvier 2014). A supposer que le
cas de cette dernière ne rentre pas dans le cadre de l'art. 9 al. 1 LAA,
l'intimée ne pouvait pas non plus exclure la qualification de maladie
professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA sur la base du rapport médical
précité ou de l'échange de courriels du 9 août 2014 avec le Dr P.________.
En effet, le médecin-conseil ne s'est pas prononcé clairement sur la
question de savoir si les fractures lentes avaient été causées de manière
nettement prépondérante, soit à plus de 75% par son activité de danseuse
professionnelle, respectivement si les cas de fractures lentes étaient
quatre fois plus nombreux chez les danseurs professionnels que ceux
enregistrés dans la population en général. Au contraire, le médecin-conseil
a seulement énuméré, dans son rapport du 31 janvier 2014, une liste de
risques extrinsèques et intrinsèques pouvant causer des fractures de
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fatigue chez les danseurs, précisant que pour pouvoir exclure
complètement la maladie professionnelle dans le cas de l'assurée,
l'assureur devrait obtenir plus de renseignements sur son comportement
et les éventuelles autres pathologies médicales qu'elle pourrait présenter.
Quant à l'affirmation du médecin-conseil dans son courriel du 9 août 2014
selon laquelle " seule une minorité (même si cette dernière n'est pas
négligeable) des gens de cette profession font des fractures lentes ", elle
n'est étayée par aucune étude médicale ou d'une autre nature, de sorte
qu'elle ne saurait être à elle seule déterminante pour nier le caractère de
maladie professionnelle, sous l'angle de l'art. 9 al. 2 LAA, dans le cas
d'espèce.
f) Dès lors, en raison de la violation de plusieurs aspects du
droit d'être entendue de l'assurée (défaut d'accès à toutes les pièces
pertinentes de son dossier avant que la décision sur opposition ne soit
rendue et motivation insuffisante de cette décision) - étant rappelé que la
réparation par l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
doit rester exceptionnelle et n'est pas possible en cas de violation d'une
gravité particulière - et vu les lacunes dans l'instruction menée par
l'intimée, à qui il appartient en premier chef d'instruire, la décision doit
être annulée. La cause est ainsi renvoyée à l'assureur-accidents pour
complément d'instruction au sens de ce qui précède, l'intimée étant
invitée à examiner de manière complète si le cas de la recourante répond
à la définition de la maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 1, cas
échéant de l'art. 9 al. 2 LAA. Sous l'angle de l'art. 9 al. 1 LAA (combiné
avec l'annexe I OLAA), il lui incombera notamment d'établir, d'une part,
l'existence de vibrations et d'autre part, de déterminer si et dans quelle
mesure cette affection a été contractée par l'assurée dans l'exercice de
son travail, en sollicitant par exemple la CNA, laquelle propose des
évaluations des risques liés aux vibrations. Sous l'angle de l'art. 9 al. 2
LAA, il appartiendrait à l'intimée de déterminer si les fractures lentes des
tibias ont été causées de manière nettement prépondérante par l'exercice
de son activité professionnelle, notamment en ordonnant une expertise
médicale, pour autant que la recourante maintienne sa requête en ce
sens, qui permettrait de déterminer la part des causes extrinsèques et
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intrinsèques telles que décrites par le médecin-conseil, ainsi que ce
dernier l'a d'ailleurs recommandé (cf. rapport médical du Dr P.________ du
31 janvier 2014 pp. 5, 6 et 8).
5.Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision sur
opposition du 20 octobre 2014 annulée et la cause renvoyée à A.Z.________
pour complément d'instruction au sens des considérants.
La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
La recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
avocat en la personne de Me Joël Crettaz, a droit à des dépens à charge de
l'intimée qui succombe (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Vu
l'importance et la complexité du litige, l'indemnité de dépens est fixée à
2'500 francs (art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [Tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 octobre 2014 est
annulée, la cause étant renvoyée à A.Z.________ pour
complément d'instruction au sens des considérants puis
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. A.Z.________ versera un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à J.________ à titre de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour J.), à Lausanne,
-Me Didier Elsig, (pour A.Z.), à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :