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TRIBUNAL CANTONAL
AA 124/14 - 48/2017
ZA14.046752
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MM. Merz, juge, et de Goumoëns, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à Q., recourant, représenté par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny (VS), intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.Né en 1953, C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a
travaillé depuis le 24 avril 1973 en tant que maître d’éducation physique
auprès de l’établissement scolaire de T.. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels,
ainsi que contre les maladies professionnelles selon la loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) auprès de Mutuel
Assurances SA (ci-après : Mutuel ou l’intimée).
Lors d’une démonstration de saut en hauteur au mois de juin
2002, l’assuré avait subi une déchirure du ménisque interne ayant
nécessité une intervention chirurgicale. Le cas avait été pris en charge par
la Caisse D.. A la suite d’un examen médical effectué par son
médecin conseil (Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur), l’assurance-accidents mit un
terme aux prestations servies avec effet au 31 juillet 2002, le cas étant
désormais du ressort de l’assureur-maladie. En 2003, l’assuré subit une
greffe du cartilage avec ostéotomie de valgisation et mosaïcplastie pour
ostéochondrite post-traumatique du condyle interne avant de bénéficier,
dès le 26 mai 2009, de la mise en place d’une arthroplastie totale du
genou gauche. Le 22 février 2011 eut lieu une nouvelle intervention
chirurgicale au niveau du plateau tibial.
B.a) Le 18 mai 2011, l’employeur de l’assuré a fait parvenir à
Mutuel une déclaration d’accident LAA relatant en ces termes l’événement
subi par l’intéressé en date du 19 avril précédent :
« En marchant dans le jardin, mon pied gauche a glissé sur l’herbe,
provoquant une flexion brutale et profonde (le talon a touché la
fesse) de ma jambe gauche (prothèse complète et réopérée fin
février). »
Il était précisé que la partie du corps atteinte était le genou
gauche.
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Sur formulaire « Rapport médical initial LAA » complété le 16
juin 2011, la Dresse P., alors médecin assistant au service des
urgences de l’Hôpital L., mentionnait que les premiers soins
avaient été administrés le 21 avril 2011. Elle posait le diagnostic de
contusions au genou gauche.
Par la suite, l’assuré a été suivi par le Prof. Dr W.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur et professeur associé au service d’orthopédie et traumatologie
de l’Hôpital L..
Dans un rapport du 21 juin 2011, faisant suite à sa
consultation du 10 mai précédent, le Prof. W.________ a posé le diagnostic
de « rupture de la réinsertion musculaire à six semaines postopératoires ».
Il indiquait que six semaines avant l’événement du 19 avril 2011, l’assuré
avait subi une « reprise chirurgicale au niveau de son genou. » Le Prof.
W.________ écrivait dans la lettre d’accompagnement du même jour qu’il
s’agissait d’une histoire complexe d’un patient suivi pour un problème
dégénératif du genou, traité par une prothèse ayant nécessité une reprise
au début 2011. Il était à six semaines de cette reprise lorsque, à la suite
d’une glissade, une rupture musculaire est apparue au niveau du
quadriceps.
Après avoir revu l’assuré à sa consultation du 21 juin 2011, le
Prof. W.________ a posé les diagnostics suivants dans un rapport du 27 juin
suivant : « status après lésion ligamentaire traumatique, ostéochondrite
post-traumatique du condyle interne et mosaïcplastie et ostéotomie de
valgisation ; status après arthroplastie du genou gauche ; status après
reprise pour instabilité ; rupture traumatique capsulaire (19 avril 2011). »
Il précisait que l’intéressé était au bénéfice d’un traitement d’anti-
inflammatoires, d’une rééducation douce sans forcer la flexion et d’une
protection par une attelle soft articulée.
Le 24 octobre 2011, le Prof. W.________ a répondu à un
questionnaire de Mutuel et dans un rapport du 16 janvier 2012, il a
annoncé que l’assuré ferait l’objet d’une intervention chirurgicale.
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4 -
Le Prof. W.________ a opéré l’assuré en date du 21 février 2012
pour une rupture de l’appareil extenseur du genou en relation avec
l’événement du 19 avril 2011. Dans un rapport du 12 juillet 2012 faisant
suite à une consultation du 3 juillet précédent, il a posé le diagnostic de
status après rupture traumatique de l’appareil extenseur et plastie du
vaste médial. Sur le plan clinique, il a constaté un genou bien axé.
L’assuré marchait avec une petite secousse d’instabilité mais qu’il arrivait
cependant bien à contrôler. La mobilité au niveau du genou gauche était
bonne à 120-0-0°. Le quadriceps, en lien avec un vaste interne bien
réinséré et reconstruit, permettait de bien stabiliser la rotule, même s’il
restait hypotrophique, ce qui expliquait le manque de stabilité et de
ressenti proprioceptif. Le Prof. W.________ préconisait la poursuite de la
rééducation autonome en bassin et bicyclette d’intérieur. Il estimait enfin
que l’assuré devait rester à l’arrêt de travail en tout cas jusqu’à la fin du
mois d’octobre 2012.
B.b) Le 9 novembre 2012, Mutuel a informé Me Flore Primault,
conseil du recourant, qu’elle avait chargé son médecin-conseil, Dr
J., spécialiste en chirurgie orthopédique, de procéder à l’examen
médical de l’assuré « afin de faire le point de la situation huit mois après
son opération du 20 [recte : 21] février 2012. »
Le Dr J. a examiné l’assuré le 6 décembre 2012 et a
déposé son rapport le 13 décembre suivant. Sous l’intitulé « Appréciation
du cas », il s’est exprimé en ces termes :
« L’essentiel de l’histoire orthopédique concernant le genou gauche
de Mr C.________ a été étayé plus haut.
L’événement du 19 avril 2011 fut donc très vraisemblablement à
l’origine d’un lâchage de suture de l’appareil extenseur du genou en
question. Je rappelle que, pour aborder le genou lors de
l’implantation d’une PTG [prothèse totale du genou, réd.], on réalise
une section longitudinale (dans le sens des fibres) du tendon
quadricipital, jusqu’à la rotule, puis on désinsère le peu de tendon
quadricipital qui reste attaché côté interne, afin de longer le bord
interne de la rotule. Ce plan est ensuite suturé, bord-à-bord, en fin
d’intervention.
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5 -
Après un long traitement conservateur, adéquat, suite à
l’événement en question, on a opté pour une reprise chirurgicale,
permettant de ré-affronter les berges de ce tendon. Manifestement,
ce geste fut concluant, puisqu’on objective, tant sur le plan clinique,
qu’échographique, que le tendon quadricipital est continu,
d’épaisseur adéquate.
Il n’en résulte pas de complication appréciable, autre qu’une légère
hypotrophie du muscle vaste interne (un des quatre chefs du
quadriceps).
En effet, la hauteur rotulienne n’a pas été altérée, puisqu’elle reste
similaire à celle qui prévalait avant l’événement qui nous concerne.
Il en est de même pour la position rotulienne dans l’échancrure (cf.
Rx axiales).
La mobilité du genou correspond à celle usuellement observée après
PTG de ce type (en considérant de surcroît le fait qu’il s’agissait d’un
genou multi-opéré, ayant aussi une rotule basse, éléments qui
laissait déjà peu ou pas d’espoir d’obtenir une meilleure mobilité).
Il n’y a pas d’éléments évoquant une dégradation de la prothèse à
proprement parler, sa position et son intégration dans l’os restant la
même.
Enfin, le patient se retrouve avec une trophicité musculaire de sa
cuisse et de sa jambe (mise à part le petit problème concernant le
vaste interne), symétrique au côté droit.
En d’autres termes, le bilan objectif suggère très fortement qu’on
est proches du statu quo sine !
Compte tenu de cette situation, je n’ai pas d’arguments justifiant
une pérennisation de l’incapacité de travail relative à l’événement
du 19 avril 2011. Je pense que ce patient peut sans autre travailler à
50% (taux qui prévalait au moment du traumatisme), avec
programme d’augmentation par paliers progressifs sur une période
limitée (exemple 3-4 mois).
Cela étant, pour revenir sur le taux possible, après PTG, sans la
survenue de l’événement qui nous concerne, quelques remarques
s’imposent. Que peut-on faire après PTG sans complication (sans
rotule basse, sans notion de genou multi-opéré ...) ?
On peut marcher, marcher vite, nager en ligne (éviter la brasse),
faire du vélo, ou de l’elliptique. A ceux qui choisissent d’en faire plus
(course, sports en pivot, ski, bateau, etc), on les rend attentifs sur
les risques d’une chute (fracture, complication très redoutée), voire
sur les risques d’usure ou de descellement précoce de la prothèse.
Le lecteur appréciera que ces activités [ne] correspondent qu’en
partie avec celles exigées d’un maître en éducation physique. A
moins que ce maître n’applique la règle d’un enseignement de
manière schématique, puis de l’observation et de la correction des
consignes données. En revanche, il ne peut participer à un match de
basketball, volleyball, hockey, et j’en passe, puisque la présence
d’une PTG l’en empêche. Enfin, il peut intervenir dans une piscine
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sans forcément faire appel à la « totalité » de la fonction de
l’appareil extenseur de son genou. Tenant compte de ces
limitations, la CT [capacité de travail, réd.] serait entière. A moins
que la complication citée plus haut, la rotule basse, ne vienne
réduire quelque peu cette exigibilité en raison des limitations y
relatives (gonalgies antérieures à l’effort, appréhension).
Quelles sont les activités que peut faire Mr C.________ dans l’état
actuel des choses. Assurément les mêmes, en respectant toutes les
limitations précitées. On admet aussi une période suffisante de « ré-
entraînement au travail », étalée encore une fois sur 3-4 mois,
période qui permet d’effacer un quelconque problème résiduel,
mineur, relatif à la fonction du muscle vaste interne.
Autrement dit, la capacité de travail exigible, ou attendue, à terme,
chez Mr C.________ semble sensiblement la même que celle qui a, ou
aurait, prévalu sans la survenue de l’événement du 19 avril 2010
[recte : 2011, réd.]. »
Le 16 janvier 2013, l’assuré a fait savoir à Mutuel que le
rapport du Dr J.________ ne satisfaisait pas aux critères permettant de lui
conférer une pleine valeur probante. Dans ces conditions, il sollicitait la
mise en œuvre conjointe d’une contre-expertise.
Le Prof. W.________ a examiné l’assuré le 27 décembre 2012.
Dans son rapport du 25 janvier 2013, il a posé les diagnostics suivants :
status après arthroplastie du genou gauche, rupture traumatique du
tendon quadricipital et de la capsule interne et douleurs chroniques. Il a
relevé que dix mois après l’opération du 21 février 2012, l’évolution était
bonne d’un point de vue fonctionnel, avec une rotule bien stabilisée par
son quadriceps. Il persistait en revanche un syndrome douloureux, dès
que le patient sollicitait un tant soit peu sa musculature quadricipitale. A
l’examen clinique, le genou était globalement relativement calme et
stable. L’extension était complète, sans flexum. La cicatrice était calme et
une échographie montrait que le tendon était en continuité. En guise de
conclusion, le Prof. W.________ écrivait ce qui suit :
« Situation assez problématique dans la mesure où la compétence
du tendon semble adéquate, celui-ci reste cependant douloureux, ce
qui n’est malheureusement pas totalement étonnant dans la mesure
où il s’agit d’une structure tendineuse peu vascularisée avec un
temps de guérison qui peut être extrêmement long. Il y a
malheureusement à craindre la persistance probable de certaines
douleurs chroniques de cette région qui contribuent à la perte de la
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stabilité ou à la difficulté à récupérer une stabilité optimale au
niveau de son genou prothétique à gauche.
Dans ce contexte, on attend bien sûr les conclusions du Dr J.________
qui est donc intervenu comme expert, mais il paraît à nos yeux
assez peu imaginable que ce patient puisse reprendre une activité
de professeur de gymnastique en tenant compte de toutes les
mesures de prudence que doit assurer un professeur de
gymnastique notamment pour la natation, cours de sauvetage, etc.
En termes de résultat de l’intervention de février 2012, on peut dire
que du point de vue anatomique, celle-ci est relativement
satisfaisante, la continuité du tendon s’est maintenue mais cette
zone peu vascularisée reste sensible. On n’a pas l’impression qu’il
s’agisse d’un problème d’hyperesthésie dans le cadre d’une lésion
du nerf saphène, la branche étant principalement sous rotulienne et
il n’y a pas de phénomène irritatif qui descend dans la face interne
de la jambe.
Prolongation de certificat jusqu’à fin mars et on prévoit de le
réévaluer à cette échéance. »
Dans une lettre du 31 janvier 2013 à l’assuré, le Prof.
W.________ s’est déterminé comme suit sur l’appréciation du Dr J.________ :
« J’ai effectivement vu les conclusions du Dr J.. Celles-ci ont
quelque chose de paradoxal car finalement il reconnaît l’atteinte
objective sans admettre la corrélation avec les plaintes subjectives.
En outre, les conclusions sont un petit peu à sens unique, dans le
sens qui favorise et décharge la Mutuel Assurances, disant que vous
avez retrouvé une capacité comme celle avant l’accident et c’est
effectivement la ruse médico-assécurologique qui justifie ainsi de
vous remettre au travail ou plutôt de vous reconnaître une capacité
à 50%.
Je pense effectivement que ce rapport n’est pas convaincant et
surtout on sent que le Groupe Mutuel fait tout, avec l’aide de son
médecin conseil, pour se désengager des suites de ce traumatisme
et de ses conséquences en vous ramenant tout simplement à la
case départ par rapport au problème médical.
Je pense que ces allégations par rapport à l’activité d’enseignant de
gymnastique sont bien sûr non recevables si d’autant plus que l’on a
plusieurs fois discuté et évalué cette incapacité par rapport aussi
aux risques que vous feriez courir aux enfants dans le cadre d’un
encadrement malheureusement insuffisant et dangereux (pour la
sécurité des enfants) notamment pour une activité aussi légère
[que] la natation.
(...) »
Le 2 juillet 2013, le Dr J. a dressé un rapport
complémentaire à la teneur suivante :
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« Pour faire suite à votre demande de ce jour, et en qualité de
médecin-conseil du Groupe Mutuel, je vous adresse cette
appréciation complémentaire.
Elle se rapporte uniquement à la capacité de travail de Mr
C., relative à l’événement du 19 avril 2011 et à ses
conséquences directes.
Comme cité dans mon rapport du 13 décembre 2012, page 6,
paragraphe 5, la capacité de travail de Mr C., à ce moment
était de 50%. Avec un programme d’augmentation par paliers de
cette capacité, sur une période limitée à 3-4 mois, période qui
respectait le principe de ré-entraînement au travail (cf. page 7, 1
er
paragraphe de mon précédent rapport), et qui permettait d’effacer
un quelconque problème résiduel, mineur, de la fonction du muscle
vaste interne, encore une fois en relation avec l’événement qui nous
concerne, la capacité de travail de Mr C.________ aurait été de 100%.
A l’issue de ce délai, c’est-à-dire au plus tard en avril 2013, il faut
considérer que l’événement du 19 avril 2011 ne laisse plus de trace
fonctionnelle. A partir de ce constat, tout problème fonctionnel
résiduel, quel qu’il soit, serait à reporter à un status après PTG, ou,
plus simplement, à des éléments extra-traumatiques. »
Dans une lettre du 4 juillet 2013, le Prof. W.________ a fait
savoir au médecin-conseil de Mutuel qu’une échographie complémentaire
au niveau du tournant quadricipital montrait une déhiscence persistante
dans la partie supérieure du tendon. Il exprimait son inquiétude quant à la
possibilité d’une évolution favorable de cette lésion avec une guérison
spontanée. Une reprise chirurgicale lui paraissait déraisonnable, dans la
mesure où elle risquerait de tenter de faire cicatriser les structures déjà
bien dévascularisées. Dans ce contexte, le Prof. W.________ estimait
important de tenter d’améliorer la stabilité musculaire du genou gauche
de l’assuré par une rééducation prévue jusqu’à l’automne 2013. Si aucun
progrès n’était constaté à cette échéance, il suggérait qu’un avis définitif
soit rendu quant aux séquelles et conséquences traumatiques de cette
rupture quadricipitale.
Le 2 juillet 2013, le Prof. W.________ a examiné l’assuré en
consultation ambulatoire d’orthopédie à l’Hôpital L.. Dans un
rapport médical du 23 juillet suivant au Dr S., spécialiste en
médecine du travail et médecine interne générale, médecin auprès de
l’Unité de Santé du Travail, il a posé les diagnostics suivants :
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•Status après entorse du genou, trouble dégénératif
secondaire, instabilité.
•Ostéotomie de valgisation et mosaicplasty.
•Status après arthroplastie du genou gauche.
•Status après révision pour rupture de tendon quadricipital
interne traumatique.
•Insuffisance du tendon quadricipital et probablement lâchage
progressif.
Le Prof. W.________ a rappelé qu’à la suite de la rupture d’avril
2012 (recte : 2011, réd.), l’assuré ressentait une instabilité permanente de
son genou et un manque de sécurité. Il percevait bien que le versant
latéral de l’appareil extenseur était stable mais qu’il n’y avait en revanche
pas de tenue au niveau interne. Cette instabilité entraînait des douleurs,
empêchant toute augmentation d’activité au-delà d’une marche à pied.
L’examen clinique donnait l’impression que la région supra-patellaire
interne sous l’incision se creusait. A la mise sous contraction du
quadriceps, le vaste médial se rétractait relativement et ne semblait plus
en contact direct avec l’aileron interne. En revanche, la continuité du
tournant quadricipital dans sa partie antérieure et latérale était conservée.
Il en résultait un déséquilibre au niveau du genou et surtout une instabilité
de la rotule « sans bien sûr de phénomène de subluxation mais, par
difficulté du contrôle musculaire, cette insuffisance du vaste médial est
« désinsérée ». Le Prof. W.________ concluait son rapport en ces termes :
« Dans le contexte, contrairement à ce qui avait été évoqué
préalablement (courrier du 4 juillet 2013), on proposerait une reprise
chirurgicale de cet appareil extenseur en essayant d’abaisser le
vaste médial sur des ancres au niveau de la rotule.
Il est clair que le gros problème de cette situation, au-delà de
l’insuffisance musculaire, va devenir vasculaire, car on n’est pas
certain qu’une telle cicatrice puisse à long terme se stabiliser après
3 ou 4 abords chirurgicaux dans cette région. Par ailleurs nous ne
voyons pas d’autre alternative, en effet, une plastie musculaire dans
la région ne paraît pas tellement réalisable sans apporter d’autres
éléments déstabilisateurs. On pourrait effectivement utiliser le
tenseur du fascia lata comme renfort tunnelisé mais alors au risque
de déstabiliser le versant externe du genou.
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On considère donc qu’actuellement l’évolution post-traumatique
n’est pas favorable et nécessite une reprise chirurgicale à organiser
en fonction de l’acceptation assécurologique et dans les meilleurs
délais. »
A la suite d’une nouvelle consultation d’orthopédie
ambulatoire le 10 septembre 2013, le Prof. W.________ a écrit au Dr
S.________ le 17 septembre suivant qu’une décision opératoire définitive
serait prise ultérieurement conjointement avec un confrère appelé à
rejoindre le service d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital
L.________ au mois de novembre 2013.
Dès lors que le Prof. W.________ envisageait, dans son rapport
du 23 juillet 2013, de pratiquer une nouvelle intervention chirurgicale sur
la personne de l’assuré, Mutuel a écrit en date du 12 septembre 2013 au
conseil de ce dernier pour l’informer qu’elle souhaitait mettre en œuvre
une expertise médicale, « afin de faire le point de la situation. » Elle lui a
communiqué le nom de deux spécialistes et lui a remis une copie du
questionnaire qui serait soumis à l’expert en lui demandant de lui faire
part de ses éventuelles remarques dans un délai au 30 septembre 2013.
Le 26 septembre 2013, Me Flore Primault a répondu que son
mandant préférait le Dr M.________ en tant qu’expert. S’agissant du
questionnaire, elle a relevé qu’il lui convenait et qu’elle n’avait pas de
remarques particulières à formuler.
B.c) Le 4 octobre 2013, Mutuel a confié au Dr M.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, le soin de procéder à l’expertise de l’assuré. Daté du 27
décembre 2013, son rapport comprend l’anamnèse de l’intéressé (pp. 3-
6), relate les plaintes exprimées (pp. 6-7), décrit les constatations
cliniques effectuées (pp. 7-9) et rend compte de l’interprétation donnée
par l’expert aux documents radiologiques en sa possession (p. 10). La
section intitulée « Appréciation du cas et diagnostics » était libellée
comme suit :
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« Il s’agit d’un homme de 60 ans en date de l’expertise, en bonne
santé habituelle, présentant un long passé médical et chirurgical au
genou gauche, puisque celui-ci commence en juin 2002. Suite à une
contusion relativement simple du genou gauche, il s’en est suivi des
gonalgies gauches qui ont perduré. Il a été mis en évidence des
lésions dégénératives du compartiment interne du genou gauche,
avec une chondropathie stade III B et une petite lésion méniscale de
la corne postérieure du ménisque interne, lésion fréquente, pour un
homme de 49 ans, sportif, associé à un morphotype en varus.
La ménisectomie réalisée en 2002 n’a en rien amélioré la
symptomatologie, et une mosaïque plastie s’est avérée
catastrophique en 2004, nécessitant une ostéotomie tibiale de
valgisation afin de supprimer la symptomatologie douloureuse qui
toutefois restera toujours présente. L’ablation du matériel
d’ostéosynthèse est pratiquée à une année de la valgisation, avec
mise en place de ciment, pour insuffisance de consolidation osseuse
de l’ouverture interne.
L’ostéotomie de valgisation entraîne en général une indolence
fonctionnelle durant une dizaine d’années, mais dans le cas de
Monsieur C.________ le résultat a été relativement mauvais,
probablement en raison de la mosaïque plastie.
Il va persister des douleurs, dont Monsieur C.________ s’est
accommodé en modifiant son activité professionnelle de professeur
d’éducation physique.
En mai 2009, en raison d’une recrudescence des douleurs, mais
malgré un bilan radiologique montrant un genou gauche avec peu
de lésions dégénératives, il a été mis en place une prothèse totale
du genou gauche, arthroplastie cimentée fémoro-tibiale et patellaire,
à plateau ultracongruent de type rotatif.
Je rappellerais que même si certaines études démontrent que les
résultats de la chirurgie prothétique du genou sont les mêmes après
ostéotomie préalable que sans, certains auteurs, en particulier
Huten, ont mis en garde des difficultés après cette chirurgie, en
raison des dysmorphismes du massif épiphysaire induit, entraînant
des malpositions, particulièrement de l’implant tibial en raison d’une
interligne oblique, de la modification de la pente tibiale, ou du
respect de la position de l’implant tibial mais aux dépens d’une
asymétrie de tension ligamentaire.
Les interventions préalables augmentent en général les risques
infectieux, mais augmentent également les risques sur l’appareil
extenseur, par sa dévascularisation, ce qui a été le cas chez
Monsieur C., puisqu’il avait déjà subi une arthrotomie interne
pour sa mosaïque plastie, mais également une section de l’aileron
externe, qui toutes deux associées, entraînent un défaut de
vascularisation de la rotule et de l’insertion du tendon rotulien et
quadricipital.
Une fois passée la période péri-opératoire classique de la mise en
place de l’implant, Monsieur C. s’est d’emblée plaint d’une
sensation d’instabilité du genou gauche et de l’absence de sécurité.
Pour des raisons économiques, il a repris le travail à 50% [à] mi-
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12 -
février 2010, dans son activité de professeur d’éducation physique,
soit à huit mois et demi de son opération. Il a travaillé un peu moins
d’une année, avec par la suite une augmentation de son temps de
travail. Il s’est plaint d’une instabilité du genou gauche, de
claquements et de craquements.
A la relecture du bilan radiologique, on se rend compte que si la
mise en place de l’implant n’est pas parfaite, elle a toutefois été
réalisée selon les règles de l’art. La rééquilibration prothétique après
chirurgie préexistante, en particulier l’ostéotomie, est difficile, et le
genou s’est peut-être distendu dans les douze mois suivant
l’intervention, peut-être favorisé par l’excès d’activités de Monsieur
C., ou alors la hauteur de l’implant a été mal évaluée lors de
l’intervention chirurgicale (difficulté peropératoire, manque de
relaxation musculaire du patient, plateau rotatif ultra-congruent pas
parfaitement approprié), toujours est-il que l’assuré a présenté une
luxation dans un mouvement banal de flexion du genou gauche pour
mettre sa chaussure.
Monsieur C. a nécessité une reprise chirurgicale, c’est-à-dire
une nouvelle arthrotomie du compartiment interne, avec la mise en
place d’un polyéthylène de taille supérieure en février 2011. Dans
les suites immédiates, Monsieur C.________ dit que « sa sensation
était meilleure », mais qu’au vu du court délai (six semaines) jusqu’à
l’épisode où il a chuté en glissant dans son jardin, il lui est difficile
de préciser son analyse.
Lors de sa chute en avril 2011, il va faire un mouvement
d’hyperflexion, entraînant une lésion de la capsule articulaire et du
muscle du quadriceps du genou gauche. Il y a une échographie,
mais pas de bilan par IRM, le traitement est conservateur.
J’aimerais rappeler qu’à six semaines d’une arthrotomie interne,
pour mise en place d’une prothèse totale du genou, particulièrement
sur un terrain préalablement dévascularisé comme énoncé
précédemment, la cicatrisation des tissus fibreux n’est pas du tout
acquise. Il ne s’agit donc en aucun cas d’une rupture d’un tendon
quadricipital normal, mais d’un tendon quadricipital multi-opéré,
fibrosé, dévascularisé et en cours de cicatrisation.
Les clichés à 48 h de l’accident, ne montrent pas de médialisation
massive de la rotule, celle-ci est toujours axée normalement dans le
carter rotulien. La décision thérapeutique a été celle d’un traitement
conservateur, qui s’est avéré extrêmement lent, par attelle pendant
près de six mois, puis rééducation.
Lors de l’expertise, j’ai eu l’impression de palper un defect interne
sus-rotulien, mais le status est difficile, compte tenu de l’accolement
des parties molles et de la chirurgie itérative.
L’interprétation de l’IRM du genou et de la cuisse gauches du 27
novembre 2013 est très difficile compte tenu de l’importance des
artefacts métalliques perturbant le signal. L’hétérogénéité d’une
part du tendon quadricipital est visualisée, mais difficile
d’interprétation en raison de la perturbation du signal et d’autre part
de la chirurgie itérative.
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13 -
En date de l’expertise, le tendon a été cicatrisé, il ne s’agit pas d’un
tendon normal, mais d’un tendon multi-opéré, fibrosé, dévascularisé.
Le statu quo sine vis-à-vis de l’événement du 19 avril 2011 peut être
considéré comme atteint. Le résultat final, même s’il est considéré
comme mauvais par Monsieur C.________, est globalement bon pour
une prothèse du genou, qui je le rappelle n’entraîne jamais « un
genou oublié », même sur un genou vierge de toute intervention
préalable.
Je rappellerais les recommandations des diverses sociétés suisses ou
européennes d’orthopédie vis-à-vis du comportement à adopter
après chirurgie prothétique d’un membre inférieur, et plus
particulièrement du genou. Toutes reconnaissent que la prothèse de
genou est faite pour marcher à plat occasionnellement plusieurs
heures, mais d’utiliser des bâtons de marches sur des terrains
déclives. Concernant les activités sportives, seules sont tolérées le
vélo pour autant que le genou plie suffisamment, et la natation. Les
autres activités sportives sont déconseillées en raison des risques
d’usure et de descellement précoce.
L’activité professionnelle de professeur de gymnastique est
incompatible avec une prothèse de genou. Sa capacité de travail est
donc définitivement nulle dans cette activité. »
L’expert a répondu en ces termes aux questions posées par
Mutuel :
« Question 1 : Anamnèse ?
C.f. anamnèse.
Question 2 : Quelles sont les plaintes de l’assuré (état
subjectif) ?
C.f. plaintes lors de la consultation.
Question 3 : Etat actuel (objectif), limitations actuelles,
constatations ?
C.f. status et bilan radiologique.
Question 4 : Diagnostic ?
-Rupture précoce à six semaines d’une suture d’une
arthrotomie interne du tendon quadricipital, pour
changement de polyéthylène d’une prothèse totale du
genou gauche pour instabilité.
-Prothèse totale du genou gauche pour gonarthrose après
ostéotomie tibiale de valgisation.
-Chirurgie itérative du genou gauche avec en particulier
dévasculatisation du tendon quadricipital, par arthrotomie
itérative interne et ancienne section de l’aileron externe.
-
14 -
Question 5 : a) Les troubles constatés sont-ils causés, même
partiellement, par l’accident du 19 avril 2011 de façon :
certaine, probable, seulement possible ou exclue ? Merci
d’étayer votre réponse.
En date de l’expertise, le statu quo sine vis-à-vis des suites de
l’événement du 19 avril 2011 est atteint. Le lâchage de la suture a
cicatrisé, il n’existe pas d’instabilité rotulienne, le tendon est
continu.
b) L’opération prévue prochainement par le Dr. W.________
(reprise chirurgicale de l’appareil extenseur) relève-t-elle
des suites de l’accident du 19 avril 2011 ?
Sur le plan strictement médical, je ne pense pas qu’une reprise
chirurgicale soit à même d’améliorer de façon importante la fonction
du genou gauche de Monsieur C.________ compte tenu de ses
antécédents de chirurgies itératives d’une part, et d’autre part du
risque infectieux majeur d’une énième reprise chirurgicale.
c) Cette dernière peut-elle améliorer de façon notable l’état
de santé de Monsieur C.________ ?
C.f. réponses aux questions précédentes.
Question 6 : Des facteurs étrangers à cet accident jouent-ils
un rôle dans l’évolution du cas ? Si oui, lesquels, depuis
quand et dans quelle mesure (%) ?
Oui, chirurgies itératives, en particulier de l’appareil extenseur avec
dévascularisation du tendon quadricipital.
Question 7 : Compte tenu des seuls troubles causés
uniquement par cet accident, quelle est la capacité de travail
de l’assuré ? a) dans son activité de maître d’éducation
physique ?
N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la
réponse aux questions précédentes.
b) Dans une activité de maître de branches théoriques ?
N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la
réponse aux questions précédentes.
c) Dans une autre activité adaptée, quelle est la capacité de
travail exigible et dans quel type d’activité ? Quelles
seraient les caractéristiques (par ex. position assise, debout,
partiellement debout, port de charge limité à x kg.) ?
N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la
réponse aux questions précédentes.
d) Quelles sont les raisons médicales objectives justifiant la
poursuite de l’arrêt de travail ?
N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la
réponse aux questions précédentes.
e) A partir de quand peut-on raisonnablement exiger de
l’assuré qu’il reprenne partiellement ou entièrement le
travail ? Dans quelle activité ?
-
15 -
N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la
réponse aux questions précédentes.
Question 8 : Un traitement peut-il encore apporter une
amélioration ? Si oui, lequel, par qui et de quelle durée ?
N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la
réponse aux questions précédentes.
Question 9 : Les suites de cet accident laissent-elles ou
laisseront-elles subsister une atteinte importante et durable
– e.i. au moins la même gravité pendant toute le vie – à
l’intégrité physique ouvrant droit à une indemnité selon la
LAA (IPAI) ? Si oui, quel est le pourcentage de l’atteinte
selon l’annexe 3 OLAA et les tables SUVA ?
N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la
réponse aux questions précédentes.
Question 10 : D’autres mesures ou investigations sont-elles
indiquées ?
N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la
réponse aux questions précédentes.
Question 11 : Pronostic ?
N’a pas de sens vis-à-vis des suites de l’accident compte tenu de la
réponse aux questions précédentes.
Question 12 : Remarques ?
Le résultat fonctionnel après chirurgie prothétique du genou gauche
de Monsieur C.________ n’a pas été à la hauteur de son désir, mais
correspond à la réalité fonctionnelle d’une prothèse totale de
genou. »
Une IRM du genou et de la cuisse gauches a été pratiquée le
27 novembre 2013 à l’Hôpital L.. Le compte-rendu destiné au Prof.
W. était libellé en ces termes :
« Prothèse fémoro-tibiale gauche : artéfacts métalliques importants
malgré des séquences spécifiques. Absence d’épanchement
significatif. Pas de signe de descellement prothétique et pas de
fracture péri-prothétique. Signal de l’os adjacent à la prothèse sans
anomalie. Absence de tuméfaction des parties molles péri-
articulaires et de collection liquidienne.
Les fibres de la jonction myo-tendineuse distale du quadriceps
présentent un signal et une morphologie dans les normes. Pas
d’épaississement significatif de l’enthèse.
En ce qui concerne le muscle quadriceps, on constate seulement un
œdème mal délimité autour des fibres du vaste médial. Absence
d’athrophie musculaire respectivement d’involution graisseuse. Pas
de déchirure musculaire.
-
16 -
Conclusions
Pas d’anomalie de la jonction myo-tendineuse distale du quadriceps.
Œdème non spécifique autour des fibres du vaste médial. »
B.d) Dans l’intervalle, la Direction générale de l’enseignement
obligatoire du canton de Vaud a écrit à l’assuré une lettre datée du 22
novembre 2013, l’informant que la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
lui reconnaissait le droit à une pension d’invalidité totale dès le 1
er
août
-
17 -
M. C.________ n’a pas pu reprendre des activités de loisir normales
compte tenu des recommandations d’une pratique se restreignant à
la bicyclette et à la natation. Ces activités en tout cas ne peuvent
pas être assumées de manière complète.
La reprise chirurgicale qui a été évoquée par rapport à cette lésion
musculaire reste extrêmement discutable et controversée, pas
tellement quant à sa réalisation technique mais dans un contexte de
lésion musculo-tendineuse dévascularisée par déjà de nombreux
abords chirurgicaux. Il y a à craindre malheureusement que la
situation ne puisse être complètement améliorée.
L’autre stratégie serait éventuellement de reprendre la prothèse de
manière plus globale en améliorant la hauteur de la rotule et ceci en
augmentant l’épaisseur du plateau tibial et en y associant
éventuellement une ostéotomie de tubérosité. Dans tous les cas, il
est assez exceptionnel que de telles chirurgies permettent un
renforcement musculaire et dans ce cadre-là, même si l’anatomie
peut être formalisée, il y aurait à craindre que l’instabilité
“musculaire” persiste.
A la lecture de M. M., on reste un tout petit peu surpris de
ses conclusions alors que le status est richement et complètement
décrit, y compris sur la présence de douleurs dans la région surpra-
patellaire au niveau de la jonction entre le vaste médial et le tendon
quadricipital. Cependant, je m’interroge sur quelle base il peut
conclure qu’on a retrouvé un statu quo ante avant l’accident du 19
avril [2011], compte tenu du fait d’une part qu’il n’a jamais examiné
le patient au préalable et que cette appréciation est purement
subjective sur les descriptions du patient et son historique.
On peut donc, à mon avis, considérer que décider d’une telle
assertion, finalement complètement aléatoire, le Dr M. aurait
très bien pu dire l’inverse que personne n’aurait été surpris.
Dans ce contexte, je pense qu’il y a tout à fait lieu de s’opposer à
cette conclusion. Bien que l’expertise soit extrêmement bien faite et
détaillée, je ne comprends pas sur quelle base objective une telle
assertion repose.
A mon sens, le patient présente malgré tout des conséquences
indirectement délétères de ce traumatisme qui s’est surajouté à une
chirurgie récente, il est clair que nul ne pourrait imaginer l’évolution
s’il n’y avait pas eu ce traumatisme mais nul n’est aussi capable de
considérer qu’on a retrouvé une situation initiale sans compter
l’évolution qui aurait dû naturellement se faire suite à l’intervention
du 22 février 2011.
De plus, le fait qu’il lui est finalement déconseillé de reprendre des
activités “physiques ou sportives” de loisir par rapport aux risques
d’une éventuelle rerupture du tendon ou de complication au niveau
de la prothèse montre bien, par rapport à une histoire “d’évolution
naturelle” que le statu quo ante n’a pas été retrouvé. »
L’assuré a déduit de ces observations qu’un doute existait au
sujet des conclusions du Dr M.________, de sorte qu’il convenait de mettre
-
18 -
en œuvre une nouvelle expertise. Il n’en demeurait pas moins que les
déclarations du Prof. W.________ permettaient d’admettre l’existence d’un
lien de causalité entre les troubles au genou gauche et l’accident du 19
avril 2011.
Mutuel a soumis l’avis du Prof. W.________ et l’écriture de
l’assuré au Dr M., lequel s’est déterminé en ces termes dans une
lettre du 30 juin 2014 :
« J’ai pris connaissance dans le détail, de votre correspondance du
15 mai 2014, de la lettre du Pr. W. du 28 avril 2014, ainsi
que du courrier de Me Primault du 9 mai 2014, qui ont retenu toute
mon attention.
Je rejoins parfaitement l’avis du Pr. W., qui parle clairement
d’une lésion musculo-tendineuse, qui a été dévascularisée par de
nombreux abords chirurgicaux.
Il s’agit donc là clairement d’un état antérieur majeur, qui a
compromis de façon certaine la vascularisation du tendon
quadricipital. Cela ne fait que confirmer le fait qu’il ne s’agissait
absolument pas de la mise en place d’une prothèse sur un terrain
vierge, mais sur un terrain multi-opéré, cicatriciel sur le plan
musculo-tendineux.
Sur le plan fonctionnel, la mise en place de la prothèse du genou
peut être considérée comme un échec précoce, compte tenu qu’il a
fallu une reprise chirurgicale à moins de deux ans, en raison d’une
instabilité secondaire. Cette reprise chirurgicale, sur un terrain déjà
massivement dévascularisé car multi-opéré, n’a pu qu’entraîner des
lésions supplémentaires, soit une énième dévascularisation et une
nouvelle agression majeure sur l’appareil extenseur.
Mon statu quo, qui n’est pas ante mais sine, se réfère donc non pas
à une prothèse de genou sur un genou vierge avec un bon résultat
d’emblée, mais vis-à-vis d’un échec prothétique d’emblée dans un
contexte difficile car multi-opéré.
Le Pr. W. parle d’un statu quo ante, terme dont je m’étonne,
ne m’étant jamais prononcé sur un statu quo ante, mais bien sur un
statu quo sine. »
B.f) Dans sa décision sur opposition du 30 octobre 2014, Mutuel
relève que l’assuré a agréé le choix d’une expertise médicale auprès du Dr
M.________ et qu’il a renoncé à poser des questions complémentaires, le
questionnaire soumis à l’expert lui ayant paru très complet. En outre, le
fait que les conclusions de l’expertise du Dr M.________, spécialiste
extérieur à l’assureur-accidents, rejoignaient celles émises par son
-
19 -
médecin-conseil en décembre 2012, ne signifiait pas que dite expertise
devait être écartée au profit d’une contre-expertise. Du reste, même le
Prof. W.________ a admis que l’expertise du Dr M.________ était
« extrêmement bien faite et détaillée ». Sur le fond, il relevait dans son
rapport du 10 mai 2011 [recte : 21 juin 2011], à l’instar de l’expert, que
l’assuré devrait exercer une activité d’enseignant sédentaire plutôt que de
professeur de gymnastique, une telle profession étant incompatible avec
une prothèse totale du genou. Pour le surplus, ses déterminations du 28
avril 2014 devaient être appréciées avec la retenue d’usage en présence
d’avis émanant du médecin traitant. En définitive, Mutuel a constaté qu’il
n’y avait pas d’élément lui permettant de revenir sur sa décision initiale
du 28 janvier 2014, si bien qu’elle a rejeté l’opposition formée par l’assuré.
C.Par acte du 20 novembre 2014, C., agissant par
l’intermédiaire de sa mandataire, a déféré cette décision devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. A titre
préliminaire, il demande la mise en œuvre d’une expertise indépendante.
Principalement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au
maintien de la prise en charge par l’intimée des suites de l’accident du 19
avril 2011 postérieurement au 31 décembre 2013. Subsidiairement, il
réclame l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à
l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En premier
lieu, il soutient que la décision litigieuse contient de nombreuses
contradictions et qu’elle ne tient pas compte des critiques, au demeurant
fondées, émises par le Prof. W. à l’encontre de l’expertise du Dr
M., ce qui aurait dû conduire l’intimée à mandater un expert
indépendant aux fins de prendre position sur les avis des médecins s’étant
exprimés dans cette affaire. Le recourant fait ensuite valoir que,
contrairement à ce que prétend l’intimée, il n’est pas exact d’affirmer que
tous les médecins l’ayant examiné retiennent que seule une activité
d’enseignant sédentaire est adaptée à son état de santé, puisque le Dr
J. estimait que l’activité de maître d’éducation physique lui était
accessible moyennant quelques aménagements. Enfin, il conteste le fait
que le Dr M.________ explique la situation sous l’angle du statu quo sine et
non pas ante, dans la mesure où son genou gauche n’avait jamais connu
-
20 -
de problèmes avant les accidents de 2002 et 2011. Ainsi, il ne s’explique
pas comment le genou aurait pu évoluer de la sorte sans ces accidents. Le
recourant infère des motifs qui précèdent que la décision attaquée est
erronée quant à son résultat et sollicite pour le surplus l’octroi d’un délai
afin de compléter son argumentation.
Dans le délai prolongé par le tribunal, le recourant a déposé un
mémoire complémentaire en date du 23 décembre 2014. Reprenant et
développant les arguments formulés dans son écriture précédente, il
estime, en se fondant sur l’avis du Prof. W.________ du 10 mai 2011 [recte :
21 juin 2011], que l’accident du 19 avril précédent a compromis la
guérison du genou à six semaines de la reprise chirurgicale intervenue le
22 février 2011. Ainsi, l’accident du 19 avril 2011 s’est produit dans un
contexte défavorable, ce qui explique qu’il a joué – et joue encore – un rôle
déterminant sur son état de santé. Le recourant critique en outre
l’appréciation du Dr M.________ quant au statu quo sine, relevant que,
contrairement à celle du Prof. W., elle ne repose sur aucun
élément fondé, de sorte qu’elle ne saurait se révéler concluante. Il
maintient l’intégralité des conclusions prises dans son mémoire du 20
novembre 2014.
Dans sa réponse du 2 mars 2015, l’intimée conclut, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise. Elle rappelle que l’expertise a été confiée au Dr M. en
accord avec le recourant, celui-ci ayant de surcroît fait savoir que le
questionnaire transmis lui convenait. Cela étant, elle est d’avis que
l’expertise du Dr M.________ est probante et que les certificats et rapports
du Prof. W.________ ne permettent pas de s’en écarter. Au demeurant, elle
souligne que l’expert ne s’est jamais prononcé sur le statu quo ante, mais
a analysé la situation du point de vue du statu quo sine. Dans cette
mesure, les remarques du Prof. W.________ à ce sujet sont dépourvues de
pertinence. L’analyse du Dr M.________ étant par conséquent fondée aux
yeux de l’intimée, celle-ci retient que c’est à juste titre qu’elle a considéré
que les troubles présentés par le recourant au genou gauche n’étaient
-
21 -
plus en relation de causalité naturelle avec l’accident du 19 avril 2011 et
qu’elle a ainsi mis fin à ses prestations au 31 décembre 2013.
En réplique du 12 mai 2015, le recourant explique avoir
toujours contesté les conclusions du Dr J., si bien que les
développements que tire l’intimée de cette expertise ne sauraient être
déterminants. Il déclare ensuite qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’avis du Prof.
W. dans la mesure où il soulève des questions légitimes. Il est en
outre au bénéfice d’une spécialisation FMH, ce qui confère du poids à son
appréciation, quand bien même il s’agit de son médecin traitant. Au vrai, il
serait le seul à se fonder sur la situation réelle de l’état de santé du
recourant, qu’il connaît parfaitement. Pour ces raisons, le recourant
sollicite l’audition du Prof. W.________ afin qu’il puisse « indiquer ce qu’il
pense du lien de causalité, comme de l’éventuel statu quo sine ou ante. »
Le recourant indique pour terminer persister dans toutes ses conclusions
prises dans son acte de recours du 20 novembre 2014.
Dupliquant en date du 2 juin 2015, l’intimée rappelle l’accord
du recourant quant au choix de l’expert et aux questions posées. Elle
observe ensuite que l’avis du Dr M.________ et du Prof. W.________ ne sont
pas si divergents, puisque le Dr M.________ déclare rejoindre l’appréciation
du Prof. W., évoquant une lésion musculo-tendineuse ayant été
dévascularisée par de nombreux abords chirurgicaux. Renvoyant pour le
surplus à sa réponse au recours du 2 mars 2015, elle maintient ses
conclusions.
Dans ses déterminations du 29 juin 2015, le recourant
reproche à l’intimée d’avoir écarté sans réelle explication l’avis « très
circonstancié » du Prof. W. du 28 avril 2014, préférant suivre les
conclusions du Dr M.. Il réitère dès lors sa requête tendant à
l’audition du Prof. W. en qualité de témoin-expert, laquelle se
justifie par le caractère complexe et délicat de sa situation au plan
médical. Sur le fond, il conteste toujours le fait que sa problématique
actuelle serait imputable à un état antérieur majeur. Il confirme derechef
l’intégralité de ses conclusions.
-
22 -
Le 3 février 2017 s’est tenue une audience d’instruction, au
cours de laquelle ont été entendus le Prof. W.________ et le Dr M..
La Cour a été informée à cette occasion que le recourant avait subi au
mois de janvier 2016 une nouvelle intervention chirurgicale à son genou
gauche, dont les suites se sont révélées favorables.
Dans ses déterminations du 27 février 2017, le recourant a
estimé que le Prof. W. avait motivé et expliqué de manière
convaincante pour quelles raisons l’on ne pouvait parler d’un genou
pathologique « guéri autant que faire se pouvait » selon la vision du Dr
M.. Les conclusions du Prof. W. devaient ainsi primer sur
celles du Dr M.________, lequel n’était pas parvenu à expliciter son
raisonnement.
Dans ses déterminations du 27 février 2017, l’intimée a pour
sa part réitéré le point de vue selon lequel les problèmes au genou gauche
du recourant n’étaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante,
en relation de causalité naturelle avec l’événement du 19 avril 2011 et le
statu quo sine vis-à-vis des suites de l’événement du 19 avril 2011 était
atteint en date de l’expertise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur oppositions et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
-
23 -
LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et satisfaisant aux conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). S’agissant
d’une contestation relative aux prestations de l’assurance-accidents d’un
montant indéterminé, il n’est pas exclu que la valeur litigieuse soit
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et
non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 30 octobre 2014, à mettre
un terme au 31 décembre 2013 à sa prise en charge des troubles au
genou gauche présentés par le recourant. Il s’agit ainsi de déterminer
l’existence d’une relation de causalité naturelle, voire adéquate, au-delà
de cette dernière date, entre ces troubles et l’incident dont il a été victime
le 19 avril 2011.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références). Pour
-
24 -
admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas
nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et
l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une
question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF
129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286
consid. 1b et les références; TF [Tribunal fédéral] 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc,
ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341
p. 408 sv. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence d'un rapport de causalité avec
l'événement assuré (TF 8C_919/2010 du 3 novembre 2011 consid. 5).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident en question (statu quo
sine) (TF 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 3.2 et la référence).
-
25 -
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les
références; TF 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 3.4).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193
consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012
consid. 5).
Si le principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA) dispense
les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en
déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de
prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372
consid. 3 in fine ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2 ; TFA
[Tribunal fédéral des assurances] U 316/00 du 22 mars 2001 consid. 1b).
Cette règle du fardeau de la preuve entre seulement en considération s’il
n’est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d’établir sur la
base d’une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de
vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117 V 261
consid. 3b in fine ; TF 9C_468/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3 ;
-
26 -
8C_86/2009 du 17 juin 2009 consid. 4 ; U 290/06 du 11 juin 2007 consid.
3.3, in : SVR 2008 UV n° 11 p. 34). Dans cette mesure, le fardeau de la
preuve revient en principe à l’assuré en ce qui concerne la question de
savoir si les conditions qui confèrent un droit aux prestations sont remplies
(all. : « anspruchsbegründende Tatfrage »). Par contre, dans le contexte
de la suppression du droit aux prestations qui, dans un premier temps,
avait été établie, le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque
la suppression du droit, donc à l’assureur et non pas à l’assuré (all. :
« anspruchsaufhebende Tatfrage » ; TF U 290/06 du 11 juin 2007 consid.
3.3, in : SVR 2008 UV n° 11 p. 34 ; U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ;
TFA U 239/05 du 31 mai 2006 consid. 2.2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 ;
RAMA 1994 n° U 206 p. 326 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a;
122 V 157 consid. 1c et les références; TF 8C_976/2012 du 28 novembre
2013 consid. 5.2.1).
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D'après une jurisprudence constante, l'assureur-accidents est
tenu, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus,
sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes,
ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_330/2012 du 19 avril 2013
consid. 6.1). A cet égard, on rappellera qu'on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid.
3b/bb ; TF 9C_823/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.3).
5.a) Dans la décision dont est recours, l’intimée a supprimé le
droit aux prestations d’assurance au 31 décembre 2013, au motif qu’il
existait un état pathologique antérieur et que l’accident du 19 avril 2011
ne jouait à cette date plus de rôle dans la persistance des troubles
présentés par le recourant à son genou gauche. Elle a fondé son
appréciation sur l’expertise du Dr M.________, lequel estimait que le statu
quo sine avait été atteint au 31 décembre 2013. En d’autres termes, l’état
de santé du recourant était à cette date similaire à celui qui serait survenu
tôt ou tard même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire.
b) Des pièces au dossier, il ressort que les problèmes de
l’assuré au genou gauche ont débuté à la suite d’un accident survenu le 4
juin 2002. Lors d’un exercice de démonstration de saut en hauteur, il
s’était tapé le genou gauche contre le rebord d’un matelas de
gymnastique. Dans un premier temps, le recourant a subi une
arthroscopie le 16 août 2002, puis une mosaïcoplastie le 2 septembre de
la même année, dont l’évolution défavorable a nécessité une ostéotomie
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tibiale de valgisation le 25 avril 2003. En raison d’une recrudescence des
douleurs, le recourant a bénéficié d’une arthroplastie totale du genou
gauche au mois de mai 2009. Des sensations d’instabilité au genou
gauche ont conduit à une révision de la prothèse avec la mise en place le
22 février 2011 d’un polyéthylène d’épaisseur supérieure. Le 19 avril
2011, le recourant a été victime d’une chute dans son jardin avec une
hyperflexion au niveau de son genou gauche et a subi une rupture
musculaire partielle du vaste médial et du tendon quadricipital. L’évolution
ayant été défavorable, le Prof. W.________ a procédé le 21 février 2012 à
une reconstruction de l’appareil extenseur supra-patellaire. A la suite de
cette intervention, le genou du recourant est resté globalement
douloureux dans la région interne du vaste médial et a présenté une
instabilité musculaire permanente. La reprise de son activité de maître
d’éducation physique s’est avérée impossible et aucune amélioration n’a
été constatée au cours de l’année 2013, contrairement à ce que le Dr
J., médecin-conseil de l’intimée, escomptait dans son rapport du
13 décembre 2012, complété le 2 juillet 2013. Dans ce contexte difficile, le
Prof. W. a proposé une reprise chirurgicale de l’appareil extenseur,
tout en évoquant d’éventuels problèmes de vascularisation eu égard au
nombre d’abords chirurgicaux effectués dans la région.
c) Dans son rapport du 27 décembre 2013, complété le 30 juin
2014, le Dr M.________ a posé les diagnostics de rupture précoce à six
semaines d’une suture d’une arthrotomie interne du tendon quadricipital,
pour changement de polyéthylène d’une prothèse totale du genou gauche
pour instabilité, de prothèse totale du genou gauche pour gonarthrose
après ostéotomie tibiale de valgisation ainsi que de chirurgie itérative du
genou gauche avec en particulier dévascularisation du tendon
quadricipital par arthrotomie itérative interne et ancienne section de
l’aileron externe. Il a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un tendon
normal, mais d’un tendon multi-opéré, fibrosé et dévascularisé. Dans ce
contexte, il a constaté que le lâchage de la suture avait cicatrisé, qu’il
n’existait pas d’instabilité rotulienne et que le tendon était continu. Pour
ces motifs, il a considéré que le statu quo sine à l’égard de l’accident du
19 avril 2011 pouvait être considéré comme atteint au jour de l’expertise.
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Même si l’assuré n’était pas satisfait du résultat final, il était globalement
bon pour une prothèse du genou.
d) En l’occurrence, les conclusions du Dr M.________
n’emportent pas la conviction.
En premier lieu, il convient de constater que les explications
fournies par ce médecin sont particulièrement ténues et péremptoires et
ne contiennent aucune analyse des limitations fonctionnelles décrites par
le recourant.
Le seul élément objectif sur lequel repose l’avis de ce médecin
est le constat anatomique de la cicatrisation du tendon quadricipital. A ce
sujet, l’IRM effectuée le 27 novembre 2013 à la demande du Prof.
W.________ a mis en évidence qu’il n’y avait pas d’anomalie de la jonction
myo-tendineuse distale du quadriceps. Au regard de ce constat
radiographique somme toute rassurant, on peine à comprendre
l’affirmation de l’expert selon laquelle il existait un « état antérieur
majeur, qui a compromis de façon certaine la vascularisation du tendon
quadricipital » ; l’allégation selon laquelle le tendon quadricipital du
recourant était fibrosé et dévascularisé ne reposait à tout le moins sur
aucun indice objectif. Et quand bien même le tendon quadricipital était
dévascularisé, l’expert n’a fourni aucune explication permettant de
comprendre pourquoi cette problématique était désormais la cause des
plaintes rapportées par le recourant.
Comme l’a relevé le Prof. W.________ dans sa prise de position
du 28 avril 2014, le Dr M.________ n’a par ailleurs prêté aucune attention
aux plaintes rapportées par le recourant concernant des douleurs dans la
région interne du vaste médial et une instabilité musculaire permanente.
Or l’IRM effectuée le 27 novembre 2013 avait mis en évidence un œdème
non spécifique [mal délimité] autour des fibres du vaste médial. Dans la
mesure où le recourant avait également subi au cours de l’accident du 19
avril 2011 une rupture musculaire partielle du vaste médial (cf. protocole
opératoire du 20 mars 2012), il appartenait à l’expert d’expliquer en quoi
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les constats radiographiques et les plaintes du recourant ne présentaient
plus de lien de causalité avec l’accident.
e) Il n’est pas contestable que le genou gauche du recourant a
fait l’objet de multiples interventions chirurgicales qui ont
vraisemblablement affaibli la structure musculo-tendineuse du genou
gauche. Ce seul fait ne saurait toutefois suffire à justifier l’absence de tout
lien de causalité entre les plaintes du recourant au jour de la suppression
du droit aux prestations et l’accident du 19 avril 2011. S’il convient
d’admettre que la survenance de l’accident huit semaines après une
précédente intervention chirurgicale rende ardue l’analyse de la
problématique de la causalité naturelle, les explications données par le Dr
M.________ sont loin d’être exhaustives et ne permettent à tout le moins
pas d’expliquer et de comprendre la cause des plaintes décrites par le
recourant. A la lecture des pièces médicales versées au dossier (cf.
notamment le rapport du Prof. W.________ du 28 avril 2014), il subsistait au
moment de l’expertise une problématique liée au vaste médial que l’on
peut rattacher, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l’accident
du 19 avril 2011. Force est par conséquent d’admettre que l’intimée n’est
pas parvenue à établir qu’il n’existait plus de lien de cause à effet entre
l’accident du 19 avril 2011 et les séquelles du genou gauche existantes en
date du 31 décembre 2013.
6.Sur le vu de ce qui précède, le statu quo sine n’était pas
atteint au moment où l’intimée a décidé de mettre un terme au versement
de ses prestations (soins médicaux et indemnités journalières). Aussi
convient-il d'admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition
litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimée. A cet égard, il lui
appartiendra d’examiner dans quelle mesure elle doit prendre en charge
les frais intervenus depuis le 31 décembre 2013, étant précisé que, selon
les explications fournies par le recourant au cours de l’audience
d’instruction du 3 février 2017, les problèmes de genou du recourant ont
trouvé leur épilogue à la suite d’une intervention chirurgicale qui s’est
déroulée au mois de janvier 2016.
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7.a) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu
d’émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA).
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative; RSV 173.36.5.1]). En
l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'800 fr. à la charge
de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue par Mutuel Assurances SA le
30 octobre 2014 est annulée ; C.________ a droit à des
prestations d’assurance-accidents au-delà du 31 décembre
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Mutuel Assurances SA versera à C.________ la somme de 2'800
fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :