403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 123/14 - 78/2016
ZA14.046744
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
K., à [...], recourante, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat à
Lausanne,
et
P., à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à
Genève.
Art. 6, 10 et 36 al. 1 LAA; 11 OLAA; 4 et 45 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Par déclaration de sinistre du 12 mars 2014, la Fondation
E., employeur de K. (ci-après : l'assurée ou la recourante),
a annoncé à la P.________ (ci-après : l'assureur accident ou l'intimé),
l'événement survenu en date du 11 mars 2014 en ces termes :
"En faisant du trot attelé, le cheval de Mme K.________ s'est emballé.
Elle a essayé de le faire bifurquer dans un champ pour le faire
ralentir. Il est parti encore plus vite et a bifurqué à grande vitesse
sur le chemin, Mme K.________ a été éjectée du sulky."
L'employeur précisait que l'assurée présentait des plaies
ouvertes et des contusions sur le visage, les côtes, la nuque et le haut du
corps du côté gauche et que les premiers soins avaient été dispensés par
la Dresse V., médecin assistante à la Policlinique [...]. Il a produit le
certificat médical établi par cette dernière le 11 mars 2014 attestant
l'incapacité totale de travail de l'assurée du 11 au 16 mars 2014.
Par certificat médical du 18 mars 2014, la Dresse V. a
attesté l'incapacité totale de travail de l'assurée jusqu'au 23 mars suivant.
Par certificat médical LAA du 20 mars 2014, le Dr Q.________,
spécialiste en rhumatologie et médecin-chef des Etablissement
hospitaliers [...], a indiqué comme diagnostic provisoire une contusion de
la face sur chute à cheval. Il a fait état à la rubrique "constat" d'une
tuméfaction pyramide nasale et de plaies des lèvres suturées ainsi que de
l'existence de vertiges lors du contrôle du 18 mars 2014, de l'absence de
cervicalgies et de syndrome cervical, d'un examen neurovasculaire
normal, et d'une cicatrisation normale sans surinfection. Il a attesté que
l'assurée était en incapacité totale de travail depuis le 11 mars 2014 et
qu'une reprise était prévue pour le 18 mars 2014, sous réserve de
l'évolution des vertiges.
-
3 -
Le 24 mars 2014, l'assurée a répondu au questionnaire
complémentaire LAA de l'assureur en précisant qu'alors qu'elle rentrait
d'une promenade d'une heure sur un chemin connu, son cheval avait eu
peur d'un lièvre qui était sorti du bois et s'était emballé. Elle a indiqué
qu'elle pratiquait l'attelage depuis plus de 30 ans.
Le 4 avril 2014, G., médecin-dentiste SVMC, a indiqué
sur le formulaire LAA intitulé "lésions dentaires / constatations" que lors de
la consultation du 27 mars précédent il avait observé qu'aucune dent ne
manquait, qu'il n'y avait pas de dents défectueuses non traitées ni de
dents atteintes de parodontose; il a fait état de dents défectueuses
traitées. Il a précisé que l'assurée avait reçu un choc sur la face, que le
test de vitalité était positif, qu'il n'y avait pas de douleur à la percussion
mais des douleurs au niveau de l'arcade zygomatique. Il n'a pas proposé
de traitement tout en émettant des réserves pour l'avenir.
L'assurée a consulté la Dresse C., spécialiste en
chirurgie maxillo-faciale, le 2 mai 2014. Sur le formulaire intitulé "Lésions
dentaires selon la LAMal Résultat d'examen/devis", celle-ci a indiqué que
l'accident du 11 mars 2014 avait provoqué comme dommages :
"3.8 Os du maxillaire ou parties molles
Sang distal 37 avec mobilité grade 1-2, CO2 nég. Trouble de
l'occlusion: pas d'occlusion possible entre max. sup et
mandibule, déviation de la mandibule de 6 mm vers la droite
avec promandibulie. Plaies suturées lèvre sup et"
Elle a indiqué qu'il y avait des dents défectueuses non traitées
ainsi que des dents réparées. A la rubrique "Mesures immédiates" (chiffre
5 du formulaire), elle a mentionné : "Test CO 2 dent 37 (nég), OPT, CT
massif facial y compris ATM et mandibule, IRM des deux ATM, empreintes
sup et inf. Comme mesures thérapeutiques, elle a indiqué "Fixation
intermaxillaire avec fils d'acier (technique selon Obwegeser) pour troubles
de l'occlusion massifs (déviation de la mandibule à droite et
promandibulie)". A la rubrique des "Propositions de traitement
intermédiaire – évolution ultérieure probable (chiffre 6), la Dresse
C.________ a noté :
-
4 -
" - Observation nécessaire pendant au moins 5 années.
-
Traitement d'orthopédie dento-faciale devenu nécessaire ou
rendu plus compliqué par suite de l'accident; la consultation d'un
spécialiste SSO en orthopédie dentio-faciale reste réservée.
-
Un traitement définitif ne pourra être envisagé qu'après une
période d'observation 1 an
L'occlusion a été très difficile à maintenir en place malgré la
fixation maxillo-mandibulaire prolongée au vu de l'overjet d'à peine
0,5 mm max et du traumatisme des ATM + dysbalance neuro-
musculaire"
A la rubrique "Propositions pour le traitement définitif" (chiffre
7), elle a indiqué qu'il fallait attendre de voir si l'occlusion restait en place
durablement ou après ouverture de la fixation intermaxillaire et qu'en cas
contraire il faudrait envisager de la chirurgie orthognathique combinée
avec de l'orthodontie. Elle a encore relevé que le CT n'avait pas montré de
fracture et l'IRM de luxation/déchirement discal ATM gauche malgré la
persistance des troubles de l'occlusion. A ce formulaire était notamment
joint le devis des soins prévus pour un montant total estimé à 4'113 fr. 60.
Le 28 août 2014, l'assureur accident a soumis à l'avis de son
médecin-dentiste conseil, le Dr Z., spécialiste SSO en médecine
dentaire reconstructive, le devis dentaire ainsi que les radiographies de la
Dresse C. en le priant de se déterminer sur le traitement proposé.
Le rapport du 29 août 2014 du Dr Z.________ indique ce qui suit
:
"Accident 11.03.2014
Déclaration d'accident 12.03.2014
Blessures : visage, les côtes, nuque, haut du corps"
Certificat médical après examen du 11.03.2014
Tuméfaction pyramidal nasale, plaies des lèvres suturées (sup et inf)
Examen neuro-musculaire
Quelques vertiges secondaires.
Examen dentaire 27.03.2014
Dommage dentaire : néant
Vitalité (1), pas de douleur à la percussion, douleur au niveau de
l'arcade zygomatique
Examen maxillo-facial 2.05.2014
Dent 27 : subluxée
Dents 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 35, 36, 37 : contusionnées
Dent 37 : Co2 négative
Déviation de la mandibule à droite et promandibulie.
Traitement immédiat
-
5 -
Fixation intermaxillaire (technique Obwegeser) pour troubles de
l'occlusion massifs.
Examen radiologique
OPT 21.05.2014
Denture : manquent les dents 38 et 48
Dent 28 : incluse, kyste folliculaire et résorption osseuse mésiale
jusqu'à l'apex de la 27
Dent 37 : énorme carie distale.
CT du massif facial 5.05.2014
Pas de fracture
Congruence des articulations temporo-mandibulaires (ATM)
conservée.
IRM 1.07.2014
-
ATM des deux condyles symétriques, morphologie normale
-
Condyles des deux côtés : aspect normal
-
Tissus mous sans particularités
Appréciation
Etant donné :
- Qu'il n'y a eu aucun dommage dentaire et osseux constaté le
11.03.2014 par le médecin
- Qu'aucun dommage dentaire (fracture, lésions, mobilité,
sensibilité) n'ont été constatés lors de l'examen du 27.03.2014
par le dentiste
- Que ni l'OPT, ni le CT, ni l'IRM ne montrent de dommages,
dentaires, osseux ou fonctionnels
- Qu'il est impossible de constater la contusion de neuf dents 2
mois après un choc
- Que la dent 27 a une mobilité accrue à cause de la dent 28 qui
lui a résorbé tout l'os alvéolaire distal
- Que la dent 37 est dévitale, avec une vraisemblance plus que
prépondérante, à cause de l'énorme carie distale
- Qu'une modification occlusale d'une telle importance ne peut se
faire – suite à un seul choc – sans que les autres thérapeutes ne
l'aient constatée
On peut affirmer, avec une vraisemblance plus que prépondérante,
que la relation de causalité entre le problème occlusal constaté le
2.05.2014 et le choc subi le 11.03.2014 est exclu.
En conséquence les traitements proposés par la Dresse C.________
ne peuvent être pris en charge par l'assureur accident."
Le 12 septembre 2014, faisant siennes les conclusions de son
médecin conseil, l'intimée a rendu la décision suivante :
"1. Le lien de causalité naturelle et adéquate ente les travaux
dentaires devisés le 2 mai 2014 par la Dresse C.________ et
l'événement du 11 mars 2014 n'est pas admis.
2.Il n'y a plus de droit aux prétentions (sic) de l'assurance-
accidents auprès de la P.________ et la prise en charge des
prestations d'assurance doit être refusée."
Par courrier du 30 septembre 2014, l'assurée a formé
opposition à la décision du 12 septembre 2014 en faisant notamment
valoir ce qui suit :
-
6 -
"Point 1.
Le rapport médical du Docteur Q.________ ne peut décrire
"cicatrisation normale" alors qu'il ne m'a pas touchée, qu'il s'est
contenté de me regarder après l'intervention du médecin assistant
qui a recousu mes lèvres supérieure et inférieure (6 points). Il s'est
alors contenté de dire qu'il n'y avait pas besoin d'un scanner. La
médecin assistant ne pouvait pas du tout intervenir au niveau de
l'intérieur de la bouche vu le traumatisme facial.
Point 2.
Le lien de causalité naturelle et adéquate ne saurait être refusé
entre l'accident et les travaux de la Dresse C.________ [...] qui vous
fera parvenir, j'en suis certaine un rapport détaillé pour votre
médecin-conseil.
-
7 -
Point 3.
Comment est-il possible d'arriver à la conclusion qu'une seule dent
(énorme carie" ait pu dévier une mâchoire, s'il n'était les douleurs et
en plus les conclusions de votre assurance ce n'est vraiment pas
sérieux...
Point 4.
Monsieur [...], Votre Directeur [...], à qui j'ai immédiatement signalé
votre courrier, avec un grand étonnement de ma part peut
témoigner de mon intégrité.
[...]"
Par courrier du 8 octobre 2014, la Dresse C.________ a signifié à
l'assureur accident son désaccord total avec la décision du 14 septembre
2014 en faisant valoir notamment ce qui suit :
"Rappel des faits: le 11 mars 2014 en faisant du trot attelé, le
cheval de Madame K.________ s'emballe et part à vitesse élevée.
Madame K.________ est éjectée du sulky et tombe sur la face, sans
perte de connaissance.
Elle saigne abondamment de la bouche, a des douleurs sur la face,
aux côtes et à la nuque en particulier. Elle se plaint de suite
également de vertiges.
Elle se rend à l'hôpital [...] où elle sera examinée et suturée au
niveau des deux lèvres supérieure et inférieure. Aucune
radiographie ne sera effectuée.
La médecin-assistante qui la prend en charge et l'examine lui
recommande de voir un spécialiste pour une évaluation maxillo-
faciale et dentaire, puisque cela outrepasse ses compétences.
Les vertiges dureront 3 semaines environ, Madame K.________
retournera à l'hôpital [...] à plusieurs reprises pour contrôles et
notamment à cause des vertiges avec un nouvel examen
neurologique.
En date du 27 mars 2014, Madame K.________ se rend chez son
médecin-dentiste traitant, qui, au vu des plaies encore fraîches et
douloureuses au niveau des lèvres encore enfles avec hématome
vestibulaire et au vu des douleurs de l'hémiface gauche, ne peut
que faire un examen superficiel, comme vous le constatez d'après
son rapport. Il n'a pas pu voir la grosse carie sur la dent 37 puisque
les lèvres sont encore douloureuses, rendant une ouverture buccale
optimale difficile et surtout la persistance des douleurs de l'hémiface
gauche l'incitent à m'adresser la patiente pour examen ultérieur et
évaluation maxillo-faciale. Il émet, par ailleurs, ses réserves du point
de vue du traitement, ne pouvant apprécier la situation
correctement et complètement à ce stade-là.
Entretemps la patiente se remet lentement du traumatisme et prend
rendez-vous chez moi dès qu'elle se sent mieux : le rendez-vous est
fixé au 2 mai 2014 à mon cabinet. Nous sommes à 7 semaines et 3
jours après l'accident.
A l'examen clinique, je constate d'emblée un trouble de l'occlusion
important avec promandibulie et déviation de la mandibule vers la
droite: c'est le signe clinique, pour tout spécialiste maxillo-facial,
d'un traumatisme important, pouvant aller de la fracture
mandibulaire à la contusion importante de l'articulation temporo-
mandibulaire.
-
8 -
[...]
En tout état de cause, il y a certainement eu au minimum une
contusion très importante au niveau de l'articulation
temporo-mandibulaire gauche, accompagnée très
probablement d'un épanchement intraarticulaire important,
ayant provoqué un trouble de l'occlusion majeur, ce qui en est la
conséquence directe, qui n'a pas été vu antérieurement, étant
donné les circonstances mentionnées ci-dessus. Je constate aussi,
d'après les modèles, une overbite proche de zéro, ce qui
évidemment facilite d'autant plus la déviation mandibulaire sans
aucun obstacle.
Donc en tant que spécialiste maxillo-facial, les troubles occlusaux
présentent une causalité naturelle claire et évidente suite à
l'accident.
D'où le traitement de fixation intermaxillaire qui a été nécessaire
pendant 4 semaines puisque l'accident datait déjà d'un certain
temps. Le traitement doit être dirigé par la clinique et pas par des
images radiologiques (qui étaient par ailleurs tardives, 2 mois post
accident).
Actuellement, l'occlusion de Madame K.________ est conforme et
habituelle à l'occlusion qu'elle avait avant l'accident. Elle n'a plus de
douleurs à l'hémiface gauche.
En résumé, par la présente, je réfute les éléments énoncés
par le Dr Z.________ dans son rapport du 29 août 2014
- "Pas de dommage dentaire ni osseux le 11.03.2014": la médecin-
assistante n'avait pas les compétences pour effectuer un examen
maxillo-facial, ni pour évaluer des troubles d'occlusion et l'a
communiqué honnêtement à la patiente.
- "Aucun dommage dentaire n'a été constaté par le dentiste le
27.03.2014": le dentiste de Madame K.________ n'a pas pu faire
d'examen approfondi au vu des lèvres encore tuméfiées et des
douleurs de l'hémiface gauche. De même il n'a pas pu voir la
grosse carie sur la dent 37 pour ces mêmes raisons. Par ailleurs, il
a émis des réserves pour la suite du traitement et me l'a adressée
puisqu'il avait des doutes certains sur le diagnostic effectif au vu
des plaintes de la patiente.
- "Que ni l'OPT, ni le CT, ni l'IRM ne montrent de dommages": tous
ces examens radiologiques ont dû être effectués à distance de
l'accident (OPT: le 2 mai 2014, CT le 5 mai 2014, IRM des ATM le
01.07.2014) c'est-à-dire dès pratiquement 8 semaines après
l'accident. C'est le temps moyen de guérison d'une éventuelle
fracture osseuse intracondylienne non déplacée. D'autre part,
comme déjà signalé plus haut, sur le CT que j'ai revu avec le Dr
[...] du [...], il n'est pas exclu qu'une fissure, voire une fracture
intraarticulaire non déplacée au niveau de l'ATM gauche ait eu
lieu lors de l'accident, étant donné la présence d'une corticale
interrompue par endroits.
- "Il est impossible de constater la contusion de 9 dents 2 mois
après un choc": d'après mon expérience, il est tout à fait possible
2 mois après un choc de constater des dents contusionnées, suite
à un trouble de l'occlusion tel que présentait la patiente, avec des
contacts permanents anormaux et inhabituels entre les dents 23,
24, 25, 26, 27 avec les dents 33, 34, 35, 36 et 37. Cela s'appelle
un traumatisme occlusal.
- "Que la dent 27 a une mobilité accrue à cause de la dent 28 qui
résorbe l'os alvéolaire distal": en ce qui me concerne, au vu de la
situation clinique, je pense que la dent 27 a subi un traumatisme
- 9 -
(choc) pendant l'accident du 11 mars 2014 et que, par la suite, le
traumatisme occlusal a entretenu les douleurs. Entretemps j'ai
revu la patiente et la dent 27 n'est plus douloureuse et s'est
stabilisée ne montrant pas de mobilité secondaire. Il n'empêche
que le pronostic de cette dent est réservé, puisque le kyste
folliculaire de la dent 28 incluse et en mésioversion résorbe l'os
distal ainsi que partiellement les racines distales de la dent 27.
- "Que la dent 37 est dévitale avec une vraisemblance plus que
prépondérante à cause de l'énorme carie distale": voilà bien le
seul point où je suis tout à fait d'accord avec le Dr Z.________: il
n'a jamais été question dans mon rapport que la dent 37 soit
dévitale suite au traumatisme. Il est évident que la dent 37 est
dévitale suite à la grosse carie de la dent 37. J'ai du reste prié la
patiente de se faire traiter la dent (à ses frais bien entendu)
(traitement de racine ou extraction). En effet, l'occlusion étant
restée totalement anormale, je ne pouvais pas permettre qu'un
éventuel abcès survienne lors de la fixation intermaxillaire.
- "Qu'une modification occlusale d'une telle importance ne peut se
faire – suite à un seul choc – sans que d'autres thérapeutes ne
l'aient constaté": je réfute totalement cette affirmation car suite à
un choc de cette importance sur la face, un trouble de l'occlusion
est plus que probable. De plus, comme commenté aux points 1)
et 2) ci-dessus, ni la médecin-assistante qui l'a vue lors de
l'accident n'avait les compétences requises pour constater cette
anomalie de l'occlusion (elle-même a bien souligné ce point) et
que lors de l'examen chez son médecin-dentiste, le status n'a pu
être que superficiel et partiel au vu de la tuméfaction et des
douleurs encore présentes chez la patiente. Du reste, en temps
normal, la grosse carie de la dent 37 aurait été vue avec certitude
par son médecin-dentiste. Celui-ci, du reste, émet, après avoir
examiné la patiente, des réserves quant à la suite du traitement
et me l'a adressée pour avoir un avis de spécialiste.
Au vu de ce qui précède, je vous prie donc de prendre en charge le
traitement effectué chez cette patiente, conséquence directe du
traumatisme important sur l'articulation temporo-mandibulaire
gauche. Il n'y a pas d'autre causalité pour expliquer cette anomalie
de l'occlusion, qui s'est corrigée et s'est tout à fait normalisée après
une fixation intermaxillaire de 4 semaines.
Dans l'éventualité où vous persistez à maintenir vos conclusions
selon votre lettre du 12 septembre 2014, j'exige une expertise du
cas par un chirurgien maxillo-facial expérimenté."
Par décision sur opposition du 20 octobre 2014, l'assureur
accident a rejeté l'opposition et confirmé la décision de refus de
prestations du 12 septembre 2014 en reprenant les motifs de cette
dernière.
B.Le 27 octobre 2014, la Dresse C.________ a adressé à l'assureur
accident une facture d'un montant de 2'808 fr. 60 ainsi que le détail de
ses honoraires.
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10 -
Par courrier de son conseil, Me Laurent Trivelli, avocat à
Lausanne, l'assurée a invité l'assureur accident à revoir sa décision dans
un délai au 17 novembre 2014. Etait joint à cette lettre le rapport établi le
3 novembre précédent par le Dr J., médecin-dentiste spécialiste en
microchirurgie, qui confirme l'appréciation médicale de la Dresse
C..
C.Par acte du 20 novembre 2014, K.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition rendue par la P.________ le 20 octobre 2014 en concluant à son
annulation. Elle conteste l'appréciation médicale du médecin conseil de
l'intimée et reprend pour l'essentiel celle de la Dresse C., qui
conclut à l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du
11 mars 2014 et les troubles à la santé (troubles de l'occlusion massifs
avec promandibulie).
Par réponse de son conseil, Me Christian Grosjean, avocat à
Genève, du 17 mars 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle fait
valoir que les conclusions de son médecin conseil ont pleine valeur
probante au sens de la jurisprudence, dans la mesure où il n'a été
aucunement constaté une quelconque modification occlusale à la suite de
l'événement du 11 mars 2014, l'ensemble des rapports médicaux et
radiographiques confirmant ce point de vue. En l'absence d'un lien de
causalité naturelle, elle était donc légitimée à refuser de prendre en
charge les soins prodigués par la Dresse C..
Par réplique du 7 mai 2015, la recourante, constatant le
désaccord total entre le médecin conseil de l'intimée et le Dr J., a
requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Le 24 septembre 2015, avec l'accord des parties, le juge
instructeur a mandaté le Dr F., Chef de clinique auprès du Service
de chirurgie maxillo-faciale du Centre hospitalier Y.________ (ci-après :
Y._________) aux fins d'une expertise judiciaire. Ce dernier, par courrier du
15 octobre 2015, a accepté le mandat, indiquant qu'il pensait pouvoir
-
11 -
rendre son rapport d'ici fin janvier 2016 et qu'il estimait le coût de
l'expertise à 2'000 francs.
Le 2 février 2016, le Dr F.________ a déposé son rapport
d'expertise dont il ressort notamment ce qui suit :
"Questionnaire de l'expertise par Maître Grosjean [...]
- Confirmez-vous en particulier l'absence de fracture du massif
facial et de fracture maxillaire et mandibulaire; la congruence
articulaire temporo-mandibulaire conservée des deux côtés;
l'absence de fractures et de décalage dentaire entre les dents du
maxillaire supérieur et les dents de la mandibule ?
NON.
Sur l'OPG ainsi que sur le CT-scan du massif facial, on constate
la présence d'une déviation de la ligne médiane inférieure de la
mandibule de 1.5 – 2 mm vers la droite par rapport à la ligne
médiane supérieure. Il y a donc bel et bien un décalage visible
radiologiquement et l'on ne peut conclure en l'absence de
décalage dentaire.
[...]
- Est-il envisageable que la modification occlusale retenue par la
Dre C.________ le 2 mai 2014 (cf. pièce numéro 28
P.________ASSURANCE) n'ait pas été constatée par les médecins
intervenus préalablement suite à l'accident survenu le 11 mars
2014 ?
OUI (cf. réponse à la question suivante)
- Confirmez-vous la teneur du rapport du Dr Z.________ du 19 août
2014 (cf. pièce 35 P.ASSURANCE) ?
NON.
Dans la négative, pour quelle raison ?
Dans le rapport du Dr Z., il est fait mention d'une dent
27 subluxée. Or, dans le rapport de lésion dentaire du
02.05.2014 de la Dre C.________ (cf. pièce 28 P.), il est
fait mention d'une dent 37 subluxée et non d'une dent 27
subluxée excluant ainsi le point 5) de l'appréciation du Dr
Z..
Dans son appréciation du cas, le Dr Z.________ affirme au point 7)
qu'une modification occlusale d'une telle importance ne peut se
faire – suite à un seul choc – sans que les autres thérapeutes ne
l'aient constatée.
La recherche d'un trouble de l'occlusion et d'une déviation
mandibulaire devrait systématiquement faire partie de l'examen
clinique de base d'un traumatisme facial en particulier si les tiers
moyens et inférieurs du visage ont été touchés. Dans le cas de
Mme K., un élément me laisse penser que ceci n'a pas
été fait dans les règles de l'art.
En effet, si l'on analyse les modèles d'étude réalisés par la Dre
C. chez Mme K.________ le 04.06.2014 ainsi que les
constatations cliniques que j'ai pu faire le 23.11.2015, Mme
K.________ présente d'origine un trouble de l'occlusion avec une
déviation de la mandibule de 1.5 mm vers la droite. A supposer
que le traumatisme subi par Mme K.________ n'a pas causé de
modification de l'occlusion, le trouble occlusal d'origine devrait
- 12 -
au minimum être présent. Ce trouble occlusal n'a été constaté
par aucun des thérapeutes qui ont précédé la Dre C., ce
qui aurait dû impérativement être le cas si l'on examine
minutieusement un patient chez qui on recherche justement une
déviation mandibulaire.
Par ailleurs, comme discuté dans la réponse à la prochaine
question, un patient peut avoir perdu son occlusion de
convenance suite à une contusion d'une ATM et se retrouver
dans une occlusion antalgique, fausse, en alternance avec son
occlusion de convenance.
Par conséquent, l'examen de la déviation mandibulaire par ces
thérapeutes ne me semble pas fiable et il ne m'est pas possible
d'adhérer à la conclusion du Dr Z. au point 7.
- Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, existe-t-il un
lien de causalité naturelle probable entre le trouble occlusal et
les traitements médicaux préconisés par la Dre C.________ et
l'accident survenu le 11 mars 2014 ?
OUI.
Cette réponse mérite cependant d'être développée.
Lorsqu'un patient présente un trouble de l'occlusion suite à un
accident, une fracture mandibulaire est évidemment recherchée.
Dans ce cas, les examens radiologiques ont pu démontrer
l'absence évidente de fracture et ceci même s'ils ont été réalisés
trois mois après le traumatisme.
Des examens radiologiques réalisés trois mois après le
traumatisme ne permettent cependant pas d'évaluer à rétro les
tissus mous puisque ceux-ci peuvent guérir durant ce laps de
temps. Il est fort probable que Mme K.________ a présenté au
minimum une contusion de l'ATM suite à sa chute, pouvant être
à l'origine d'un trouble de l'occlusion avec déviation de la
mandibule vers la droite et promandibulie. Non traitée, cette
contusion, plus ou moins sévère, de l'articulation temporo-
mandibulaire a pu évoluer vers une syndrome myofascial
posttraumatique (expliquant les douleurs de l'hémiface gauche
persistantes) et entraîner une fixation neuromusculaire d'une
occlusion antalgique, fausse, différente de l'occlusion de
convenance (occlusion d'origine) de la patiente. La patiente a
ainsi perdu en quelque sorte ses repères, s'est déprogrammée et
n'a pu retrouver de façon fiable et reproductible son occlusion de
convenance.
Dans un tel cas de figure, on observe que les patients
recherchent leur occlusion avec une alternance entre une
occlusion de convenance (occlusion d'origine) et une occlusion
pathologique, antalgique.
Si l'on considère le point de vue du Dr Z.________ qui suggère
qu'une autre cause non-traumatique est à l'origine du problème
occlusal, il est effectivement tout à fait possible d'avoir une
demodontite sur une infection apicale de la dent 37 dévitalisée à
l'origine d'un contact prématuré sur la 37 entraînant ainsi des
douleurs et un trouble de l'occlusion. Cependant, la dent 37 a
été traitée par le Dr G.________ un mois avant la réalisation de la
fixation intermaxillaire, sans aucune amélioration du trouble
occlusal constaté par la Dre C.________.
Le rapport entre les dents 27 et 28 a également été évoqué
comme cause non-traumatique du problème occlusal. En effet, la
dent 27 aurait pu devenir mobile et douloureuse en raison d'une
résorption radiculaire par le sac péricoronaire de la dent 28 avec
- 13 -
comme conséquence des douleurs et un trouble de l'occlusion.
Cependant, suite à la fixation intermaxillaire, la dent 27 n'était
plus mobile et ne faisait plus mal. La dent 28 et son sac
péricoronaire sont à ce jour toujours présents, en contact avec la
dent 27 et le problème ne s'est pourtant jamais reproduit.
Si l'on analyse donc ce cas sous l'angle de la vraisemblance
prépondérante, le lien de causalité le plus probable est celui du
trouble occlusal causé par l'accident survenu le 11.03.2014.
"Certainly, trauma to the facial structures can lead to functional
disturbances in the masticatory system. Ample evidence
supports this concept, p. 147. Management of
temporomandibular disorders and occlusion, sixth edition, Jeffrey
P. Okeson".
- La réponse portant sur la causalité naturelle est-elle en
adéquation avec les examens radiologiques ?
OUI.
- Pour autant qu'un lien de causalité naturelle soit retenu, l'état de
santé est-il également influencé par des maladies, des états
maladifs antérieurs, d'autres facteurs étrangers à l'accident ?
NON.
L'accident survenu le 11 mars 2014 a-t-il décompensé un état
antérieur ?
NON.
A quelle date le statu quo ante ou sine a-t-il été atteint ?
- Faire toute autre constatation utile.
La Dre C.________ a constaté un trouble de l'occlusion. Ce trouble
de l'occlusion, selon ses constatations, comportait une déviation
mandibulaire de 6 mm vers la droite et des contacts
traumatisants sur les dents 23-27 et 33-37. Si l'on regarde l'OPG
et le CT-scan du massif facial réalisés chez Mme K.________ avant
la fixation intermaxillaire, on ne constate cependant qu'une
déviation mandibulaire de 1.5-2 mm vers la droite compatible
avec le trouble occlusal d'origine (occlusion de convenance) de
la patiente. Les examens radiologiques ne confirment donc pas
les observations cliniques de la Dre C.________.
Comment peut-on expliquer une pareille différence entre
observation clinique et résultats radiologiques ?
Comme mentionné dans la réponse donnée à la question 17) de
Maître Grosjean, je pense que la patiente naviguait entre son
occlusion de convenance et une occlusion antalgique (tantôt
l'un, tantôt l'autre), ce qui n'a pas été reconnu par les
thérapeutes.
Questionnaire de l'expertise adressé par Maître Trivelli [...]
- Est-il exact que le trouble de l'occlusion important avec
promandibulie et déviation de la mandibule vers la droite est le
signe clinique, pour tout spécialiste maxillo-facial, d'un
traumatisme important, pouvant aller de la fracture mandibulaie
à la contusion importante de l'articulation temporo-mandibulaire
?
OUI.
mais un tel trouble de l'occlusion peut être préexistant au
traumatisme (traumatisme ancien, dysmorphose faciale,
hypercondylie, tumeur condylienne, etc...) et donc provenir
d'une autre origine que le traumatisme.
- Est-il exact que même si l'OPT effectuée le 2 mai 2014, jour de la
première consultation de la Dre C.________, n'objective pas de
fracture, l'expérience clinique maxillo-faciale pouvait faire
- 14 -
suspecter une fracture à l'articulation temporo-mandibulaire
gauche, ou une forte contusion avec épanchement intra-
articulaire ?
OUI.
La clinique laissait suspecter une fracture condylienne ou sous-
condylienne avec bascule vers l'avant du fragment proximal ou
un épanchement intra-articulaire. Une seule incidence
radiologique (l'OPG dans ce cas) n'est pas suffisante pour
exclure une fracture et ne permet pas non plus d'exclure un
épanchement articulaire.
- Est-il exact qu'une évaluation objective et selon l'expérience du
CT fait suspecter une fracture intra-articulaire non déplacée au
niveau de l'ATM gauche (interruption de la corticale à certains
endroits de l'ATM gauche), mais qui s'est consolidée avec le
temps ?
NON.
il s'agit à mon sens de conjectures.
- Est-il exact, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, qu'il y
a eu au minimum une contusion très importante au niveau de
l'articulation temporo-mandibulaire gauche, accompagnée très
probablement d'un épanchement intra-articulaire important ?
OUI.
ceci est fort probable puisque la patiente a présenté pendant
plusieurs mois des douleurs hémifaciales gauches consécutives
à cette contusion. Pour ce qui est de l'épanchement intra-
articulaire, ce ne sont à nouveau que des conjectures. Il n'est
d'ailleurs pas nécessaire d'avoir un épanchement intra-
articulaire pour avoir une déviation mandibulaire suite à une
contusion de l'ATM.
- Est-il exact que cela a provoqué un trouble de l'occlusion
majeur, qui est ainsi la conséquence directe du violent choc subi
par la patiente ?
OUI.
mais je ne parlerai pas de trouble majeur de l'occlusion car
comme je l'ai déjà mentionné, l'OPG et le CT-scan ne montrent
qu'une déviation préexistante de la mandibule.
La déviation plus importante de la mandibule de 6 mm observée
par la Dre C.________ est à mettre très probablement sur le
compte d'une occlusion antalgique (6 mm de déviation
mandibulaire vers la droite) incertaine alternant avec l'occlusion
de convenance (1.5mm de déviation mandibulaire vers la droite)
de la patiente.
- Les contacts permanents anormaux et inhabituels entre les
dents 23, 24, 25, 26, 27 avec les dents 33, 34, 35, 36 et 37,
comme déjà constaté, ne correspondent-ils pas à un
traumatisme occlusal ?
OUI.
des contacts permanents anormaux et inhabituels (si tel était le
cas) peuvent générer un traumatisme occlusal.
- Est-il exact que la présence d'un overbite proche du zéro facilite
d'autant plus la déviation mandibulaire, sans aucun obstacle ?
NON.
la liberté de mouvement de la mandibule est dictée par les
guidages canins ou par la fonction de groupe (c'est-à-dire par
l'engrènement des dents se faisant face). Il est vrai que
lorsqu'un patient avance sa mandibule (protrusion) et mes ses
incisives en bout-à-bout (overbite à zéro), on observe un
- 15 -
désengrènement des dents sur les segments latéraux (sur les
côtés), facilitant ainsi une déviation mandibulaire. Mais dans le
cas de Mme K.________, on constate sur les modèles d'étude en
occlusion de convenance que les dents sont engrenées alors
même que l’overbite est déjà proche du zéro. On ne peut donc
espérer un désengrènement lors de l'avancement de la
mandibule. Il n'y a donc pas de facilitation de la déviation
mandibulaire dans ce cas.
- Est-il exact que les troubles occlusaux constatés par la Dre
C.________ présentent une causalité naturelle claire et évidente
suite à la chute ?
NON.
dans ce cas, la causalité du trouble occlusal ne peut être
qualifiée de claire et évidente suite à la chute. Mais analysée
sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, il y a un lien de
causalité naturelle probable entre les troubles occlusaux
constatés et l'accident.
- Est-il exact que le traitement de fixation intermaxillaire qui a été
nécessaire pendant 4 semaines s'imposait, puisque l'accident
datait déjà d'un certain temps ?
NON.
une fixation intermaxillaire est indiquée en cas de fracture. En
l'absence de fracture, un traitement de mise au repos
(alimentation molle), antalgiques, myorelaxants, physiothérapie
de repositionnement avec éventuellementc une gouttière de
libération occlusale est dans un premier temps indiqué avec de
grandes chances de succès. Ceci est valable quelle que soit
l'ancienneté du traumatisme et il est étonnant que ceci n'a pas
été fait.
Dans un second temps, en cas de résistance au traitement, des
injections de toxine botulinique dans les muscles incriminés
auraient vraisemblablement été indiquées.
Cependant, en cas d'échec de ces traitements, l'idée de guider
la patiente avec des élastiques dans son occlusion de
convenance qu'elle semblait avoir perdue suite au traumatisme
n'est pas fausse et même tout à fait bonne. Fort est de constater
que la patiente a été améliorée/guérie par ce traitement.
- Le traitement entrepris par la Dre C.________ était-il nécessaire ?
NON.
comme mentionné ci-dessus, et sous l'aspect de l'économicité,
une prise en charge sous forme de mise au repos (alimentation
molle), antalgiques, myorelaxants et physiothérapie de
repositionnement avec éventuellement une gouttière de
libération occlusale et des myorelaxants aurait été plus
judicieuse et plus économique. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces
traitements que la question d'une fixation intermaxillaire à visée
de guidage avec des élastiques aurait dû se poser.
- L'occlusion de la patiente est-elle aujourd'hui conforme et
habituelle à l'occlusion qu'elle avait avant l'accident ?
OUI.
c'est-à-dire avec une déviation de 1.5 mm vers la droite.
- Le prix des travaux réalisés par la Dre C., le 2 mai 2014
(pièce 28 in fine de la P.) est-il justifié ?
OUI.
lorsqu'il s'agit d'une fixation intermaxillaire. Mais comme
mentionné dans la réponse à la question 16) de Maître Trivelli, la
réalisation dans un premier temps de traitements plus simples et
- 16 -
moins coûteux aurait très probablement apporté les mêmes
résultats."
Le 22 février 2016 également, l'expert a adressé à la Cour de
céans sa note d'honoraires d'un montant de 2'000 fr., qui a été visée pour
paiement le 8 février 2016.
Par écriture de son conseil du 29 février 2016, l'intimée a
indiqué que son médecin conseil, le Dr Z., adhérait aux
conclusions de la probable relation de causalité entre l'accident survenu le
11 mars 2014 et les problèmes occluso-articulaires qui s'en sont suivis. Il
recommandait ainsi la prise en charge des traitements effectués
(Obwegeser), des radiographies, mais pas du traitement de la dent 37, ni
de l'extraction des dents de sagesse, ni le traitement de la dent 27 dont le
kyste folliculaire de la dent 28 ronge l'os apical 27. Rappelant que la
question litigieuse est celle de la causalité entre l'accident du 11 mars
2014 et les traitements préconisés par la Dresse C. et l'avis de
l'expert, selon lequel, le traitement de fixation intermaxillaire ne
s'imposait pas, à tout le moins pas dans un premier temps, l'intimée a
conclu à ce qu'il soit reconnu un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l'accident survenu le 11 mars 2015 et uniquement le traitement
effectué (Obwegeser) ainsi que les radiographies.
Par écriture du 1
er
avril 2016 de son conseil, l'intimée a
informé la Cour de céans que le mandataire de la recourante lui avait
transmis, le 17 mars 2016, la note d'honoraires finale de la Dresse
C., datée du 1
er
septembre 2015, d'un montant de 3'059 fr. 70, en
la priant de bien vouloir lui indiquer quels postes de dite note d'honoraires
seraient pris en considération (pièce 48, annexée). Dans un rapport du 22
mars 2016 (pièce 49, annexée), le Dr Z. a considéré qu'au regard
de l'expertise, la facture finale de la Dresse C.________ devrait s'élever à
2'213 fr. 50, en référence à la précédente note d'honoraires du 27 octobre
- L'intimée a ainsi conclu à ce qu'il soit reconnu un lien de causalité
naturelle et adéquate entre l'accident survenu le 11 mars 2015 (recte :
- et uniquement le traitement dentaire effectué par la Dresse
C.________ à concurrence de la somme de 2'213 fr. 50.
- 17 -
La note d'honoraires finale de la Dresse C., datée du
1
er
septembre 2015, concerne les soins prodigués à la recourante du 2 mai
2014 au 29 décembre 2014.
Dans son rapport à l'intimée du 22 mars 2016, le Dr Z.
relève ce qui suit :
"Comme le confirme le Dr F.________ dans son rapport du 02.02.2016
:
- La relation inter-occlusale après l'accident était une fixation
neuromusculaire d'une occlusion antalgique et la patiente
naviguait entre son occlusion de convenance et une occlusion
antalgique (pt. 17 quest. Grosjean).
- La fixation intermaxillaire selon Obwegeser aurait pu être évitée
par des traitements moins lourds (pt. 15 question Trivelli).
- L'important est que la patiente ait été guérie par ce traitement
(pt. 15 quest. Trivelli).
Factures
Il y a deux factures :
Du 27.10.2014, adressée à l'Assurance
Pour les traitements du 02.05.2014 au 08.10.2014
Montant CHF 2'808.60
Du 01.09.2014, adressée à l'assurée
Pour les traitements du 02.05.2014 au 29.12.2014
Montant CHF 3'059.70 où des positions ont été ajoutées avant la fin
du traitement de la première facture.
Propositions
-
Demander à la Dresse C.________ d'annuler la facture du
01.09.2014 (recte : 2015) avec confirmation à l'assurée et à
l'assurance.
-
Prendre en charge la facture du 27.10.2014 en biffant les
positions :
DatePosition
02.054290, non cumulable avec la position 4000
13.064163 et 4164, à moins que la Dresse C.________
puisse me dire comme elle fait ces tests et à quoi
ils servent
09.074288x1, une fois cette position suffit
14.074288, changer les élastiques 5 jours après leur
pose est un non sens
04.084065x3, inutiles pour changer des élastiques
15.084166, inutile, 4 jours après le dernier contrôle
Soit une déduction de CHF 595.20
Facture finale : CHF 2'808.60 – 595.10 = CHF 20213.40
La Dresse C.________ n'a pas le droit de facturer ces positions à
l'assurée.
Après le payement de cette facture, le dossier est définitivement
clos, car, "la position des dents supérieures et inférieures et leur
relation inter-occlusale n'était pas à l'origine des problèmes
fonctionnels et l'occlusion de la patiente est aujourd'hui conforme et
habituelle à l'occlusion qu'elle avait avant l'accident (pt. 17 quest.
Trivelli)."
-
18 -
Par écriture de son conseil du 4 mai 2016, la recourante s'est
déterminée comme suit :
"Ainsi que cela ressort du courrier de Me Christian Grosjean du 1
er
avril à votre attention, et de ses annexes, la P.________ admet en
définitive de régler la note d'honoraires de la Dresse C.________ à
hauteur de frs. 2'213.50 (et non frs 20'213.40 sic!), cela au regard
de la note d'honoraires et débours querellée s'élevant à frs.
2'808.60.
On constate donc que, sur le principe, la contestation de ma
mandante était fondée.
En quotité, les prétentions de ma cliente sont admises à hauteur de
79%.
Le recours était ainsi fondé, et il y a lieu que votre autorité en tire
les conséquences utiles, avec suite de frais et dépens."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- 19 -
c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413
consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) La décision du 14 septembre 2014, confirmée par la
décision sur opposition dont est recours, comporte le dispositif suivant :
"1. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre les travaux
dentaires devisés le 2 mai 2014 par la Dresse C.________ et
l'événement du 11 mars 2014 n'est pas admis.
2.Il n'y a plus de droit aux prétentions (sic) de l'assurance-
accidents auprès de la P.________ et la prise en charge des
prestations d'assurance doit être refusée."
Cela étant, il y a lieu de considérer que le litige ne porte en
l'occurrence que sur le point de savoir si l’intimée était fondée à refuser de
prendre en charge les soins dentaires devisés par la Dresse C.________
pour le motif qu'il n'existerait pas de lien de causalité naturelle et
adéquate entre l'événement du 11 mars 2014 et le trouble de l'occlusion
que présentait l'assurée. Seul le principe de la prise en charge en relation
avec l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate a été discuté
et soumis à l'expert. Par conséquent, les conclusions de l'intimée du 1
er
avril 2013 en ce sens qu'il soit reconnu "uniquement le traitement
dentaire effectué par la Dresse C.________ à concurrence de la somme de
2'213 fr. 50" sortent du cadre du litige et sont irrecevables.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
- 20 -
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées; ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc
ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 conisd. 3.3; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis
en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs,
l’inapplication de l’adage "post hoc ergo propter hoc" ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
- 21 -
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006
consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1;
ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 117 V 359 consid. 4a; TF 8C_976/2012 du
28 novembre 2013 consid. 3.1; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-
accident obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV,
2
ème
éd., n. 79, p. 865).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125
V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; ATF
-
22 -
117 V 359 consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in
fine et les références citées).
d) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins,
les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_373/2013 du 11
mars 2014 consid. 3.2; TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid.
1.2; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 179/03 du 7
-
23 -
juillet 2004 consid. 3; TFA U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3; RAMA 2000
n° U 363 p. 46 consid. 2).
4.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
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contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
5.En l'espèce, considérant que le rapport, succinct, du médecin
conseil de l'intimée du 29 août 2014 n'apparaissait pas probant au regard
des éléments avancés par la Dresse C.________ dans sa lettre
circonstanciée du 8 octobre 2014 et le rapport du Dr J.________ du 3
novembre 2014, le juge instructeur a admis la requête d'expertise
judiciaire de la recourante, au demeurant non contestée par l'intimée et a
confié le mandat au Dr F.________ avec l'accord des parties. Celles-ci se
sont ralliées dans leurs déterminations respectives (22 février 2016 pour
l'intimée et 4 mai suivant pour le recouran) aux conclusions de l'expert,
selon lesquelles un lien de causalité naturelle existe au stade de la
vraisemblance prépondérante entre l'événement du 11 mars 2014 et les
troubles à la santé que présentait la recourante, qui ont nécessité
l'intervention de la Dresse C.________ selon devis du 2 mai 2014. Avec
raison, puisque l'on doit admettre sans réserve que le rapport d'expertise
du 2 février 2016 a pleine valeur probante au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus.
6.a) Le rapport de causalité étant ainsi établi, le droit aux
prestations de l'assureur accident doit être reconnu dans son principe, ce
qui suffit à mettre fin au présent litige, vu son objet (cf. consid. 2b supra).
Il se justifie par conséquent d'admettre le recours et de réformer la
décision attaquée en ce sens que le lien de causalité entre le traitement
dentaire devisé le 2 mai 2014 par la Dresse C.________ et l'événement
accidentel du 11 mars 2014 est admis. Pour le surplus, la cause est
renvoyée à l'assureur intimé pour nouvelle décision quant à la quotité de
la prise en charge des frais du traitement litigieux, laquelle échappe à la
présente procédure (cf.consid. 2 b supra).
b) La procédure étant en principe gratuite, il n'y a pas à
percevoir de frais de justice.
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c) L'art. 45 al. 1 LPGA prévoit que les frais d'instruction sont
pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures et qu'à défaut, il
rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à
l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées
ultérieurement.
Se pose ainsi la question de la prise en charge des frais de
l'expertise judiciaire (en l’espèce d'un montant de 2'000 fr., selon note
d’honoraires du 2 février 2016 acquittée par la comptabilité). Il convient
par conséquent d'examiner si les conditions énoncées par la
jurisprudence, valables tant en procédure AI qu'en procédure AA sont
réunies dans le cas d'espèce (cf. TF 9C_801/2012 du 28 octobre 2013
consid. 4.4; ATF 137 V 210 ad art. 45 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, l’intimée s’est fondée, pour rendre sa
première décision du 12 septembre 2014, sur un avis rapide et très
sommaire de son médecin conseil, qui ne remplissait pas les exigences
jurisprudentielles relatives à la valeur probante (anamnèse, discussion,
levée des contradictions, motivation). A cela s’ajoute qu’à réception de
l’opposition, respectivement des déterminations motivées et
circonstanciées du médecin traitant de l’assurée, l’intimée a statué sans
en porter le contenu à la connaissance de son médecin conseil afin qu’il y
réponde, en levant les contradictions invoquées sur le plan médical et en
précisant, le cas échéant, son point de vue. Il en est allé du reste de
même lorsque l’intimé a pu prendre connaissance du rapport circonstancié
du Dr J.________ produit à l’appui du recours, se bornant dans le cadre de
sa réponse à opposer le caractère prétendument probant de l’avis du Dr
Z.________. Ainsi, l’intimée a laissé subsister, sans tenter de les lever par
des explications objectivement fondées, des contradictions manifestes
entre différents points de vue médicaux rapportés au dossier, laissant
ouvertes plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation
médicale, ce que son médecin-conseil admettra du reste dans son avis du
17 février 2016 après avoir pris connaissance du rapport de l’expert
judiciaire, ce dernier ayant été précisément mandaté afin de pallier les
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manquements commis dans la phase d’instruction qui a précédé le
prononcé de la décision sur opposition dont est recours.
En application de la jurisprudence précitée, les frais de
l’expertise judiciaire facturés par le Dr F.________, d'un montant de 2'000
fr., seront donc supportés par l’intimée.
d) Obtenant entièrement gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, arrêtés à
2'500 francs, compte tenu des écritures produites comme de la
participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 octobre 2014 par
P.________ est réformée en ce sens que le lien de causalité
entre le trouble occlusal présenté par la recourante,
respectivement les traitements médicaux devisés par la
Dresse C.________ le 2 mai 2014, et l'événement accidentel du
11 mars 2014 est reconnu dans son principe.
III. La cause est pour le surplus renvoyée à P.________ pour
nouvelle décision quant au montant de la prise en charge de la
prestation d'assurance, au sens des considérants.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V. Les frais d'expertise judiciaire, d'un montant de 2'000 fr. (deux
mille francs) sont mis à la charge de P..
VI. P. versera à K.________ une indemnité de dépens de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Me Christian Grosjean, avocat à Genève (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :