402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 115/14 - 88/2016
ZA14.043700
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MM. Métral et Piguet, juges
Greffière :Mme Parel
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Par déclaration de sinistre du 1
er
novembre 2013 de la Caisse
cantonale de chômage, Q., ouvrier né en 1967 (ci-après : l'assuré),
a annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : CNA, SUVA ou l'intimée) qu'il avait été victime d'un accident le 24
octobre précédent. Il avait glissé dans sa salle de bains. Le coude appuyé
sur le lavabo, l'épaule était partie en abduction forcée. Il avait entendu un
craquement. La blessure est décrite comme étant un écrasement de
l'épaule droite. Les premiers soins avaient été diligentés à T..
Le 25 octobre 2013, le Dr C.________ du Centre d'imagerie
W.________ a établi le rapport médical suivant à l'attention du Dr
F., spécialiste en médecine générale :
"Epaule droite de face en rotation interne/externe et Neer du
24.10.2013
Indications
Douleurs après mécanisme d'hyperabduction.
Description
Rapports articulaires : congruence physiologique, pas d'ascension de
la tête humérale.
Structures osseuses : auvent acromial un peu concave vers le bas.
Status après enclouage centromédullaire verrouillé au niveau de la
tête humérale pour ancienne fracture consolidée de la diaphyse
moyenne de l'humérus. Pas de nouvel élément traumatique visible.
Parties molles : pas de calcification.
Autres constatations : néant.
Conclusion
Ancien enclouage de l'humérus sans complication visible."
Le 2 décembre 2013, le Dr F. a adressé à la CNA le
rapport médical LAA suivant :
"Consultation du 24.10.2013
Date de l'accident : 24.10.2013
Premiers soins : 24.10.2013 à 19h05
Indications du patient : Glisse dans sa salle de bains, coude appuyé
sur le lavabo l'épaule part en abduction forcée, craquement
Etat général : Opéré en février 2012 d'une fracture diaphysaire de
l'humérus droit
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3 -
Constatations objectives : Douleur sur le moignon de l'épaule,
antépulsion limitée à 80°, rotation externe 20° à droite, 50° à
gauche rotation interne pouce à L2
Radiologie : Epaule Droite F Rot int et ext, Neer : pas de lésion
osseuse traumatique, matériel d'ostéosynthèse en place, bec sous
acromial. Pas de signe de rupture de la coiffe
Diagnostic : Contusion de l'épaule droite
Thérapie : Physiothérapie
Arrêt de travail :
100 % du 24/10/2013 au 10/11/2013
Médicaments :
APRANAX cpr peli 550 mg 20 pce, 2 x/j {1-0-1-0} avec ou après les
repas, pdt 10 jours
CO DAFALGAN cpr peli 500/30mg 40 pce, un ou deux cps 4 x/j {1-1-
1-1}"
Le 7 janvier 2014, le Dr F.________ a indiqué qu'il n'avait pas
revu l'assuré à sa consultation depuis le 24 octobre 2013.
Le 9 janvier 2014, la CNA a requis du Dr M., médecin
d'arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l'appareil locomoteur, qu'il apprécie l'incapacité de
travail de l'assuré en précisant pour quand on pouvait s'attendre à une
amélioration. L'intéressé a répondu le
15 janvier 2014 qu'il lui était difficile d'apprécier l'incapacité de l'assuré
sans disposer de "Rx au PACS". Relevant qu'il y avait un état antérieur
avec une fracture de l'humérus droit opéré en 2012 "non-SUVA", il a
toutefois indiqué qu'on pouvait s'attendre à une augmentation de la
capacité de travail de l'assuré, le statu quo ante pouvant être fixé au plus
tard trois mois après l'événement du 24 octobre 2013.
Le 30 avril 2014, la Dresse K., médecin assistante
auprès du Service d'orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier
O.________ (ci-après : le O._________), a établi une prescription de 9 séances
de physiothérapie en faveur de l'assuré. Elle indiquait comme diagnostics
une ablation du clou humerus droit effectuée le 29 avril précédent (avec
réinsertion de la coiffe des rotateurs), un status post enclouage centro-
médullaire de l'humérus droit par clou T2 le 27 février 2012 ainsi qu'un
status post ablation des deux vis proximales le 9 août 2012.
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4 -
Le protocole opératoire établi le 6 mai 2014 par le Dr
R., médecin associé auprès du Service d'orthopédie et de
traumatologie du O., mentionne comme indication opératoire un
status post ostéosynthèse de l'humérus droit. L'intervention chirurgicale,
qui a eu lieu le 29 avril 2014, est ainsi décrite :
"Patient en position semi-assise sous AG au masque laryngé, pas
d'antibiotique à l'induction.
Lavage, désinfection et champtage selon la technique habituelle.
Reprise de la cicatrice et dissection plan par plan jusqu'à la coiffe
des rotateurs, intègre, puis jusqu'à la tête humérale. Coagulation à
la demande. Mise en évidence de la vis proximale puis du clou, dont
on dégage le point d'entrée à la pince-gouge et à la rugine après
avoir incisé la coiffe.
Ablation de la vis proximale qui vient sans difficulté. On reprend les
deux incisions distales et l'on dissèque aux ciseaux jusqu'à l'os, où
l'on repère les vis au doigt puis on les enlève sans complication.
Rinçage abondant Fermeture des deux incisions distales par des
points inversés vicryl 3.0 et Donati de Dermalon 3.0 à la peau.
On repasse en proximal où l'on enlève le clou, puis on réinsère la
coiffe par des points transosseux de Fiber-Force. Une fois la
couverture satisfaisante, fermeture plan par plan après un dernier
rinçage abondant. Points simples de Dermalon 3.0 à la peau.
Désinfection, pansement sec."
Par courrier du 7 mai 2014, le Dr I._, spécialiste en
chirurgie orthopédique, a confirmé à la CNA que l'assuré avait bien été
suivi à sa consultation et que l'incapacité de travail avait pris fin le 24
février 2014. Par ailleurs, il a indiqué qu'il y avait confusion entre les deux
sinistres.
Dans un rapport médical intermédiaire du 9 mai 2014, le Dr
I.______ a indiqué comme diagnostics : contusion de l'épaule droite et
entorse ACDT [...] I. Selon lui, l'évolution jusqu'à ce jour était favorable
tant d'un point de vue subjectif qu'objectif et le pronostic favorable. A la
question de savoir s'il existait des circonstances particulières pouvant
influencer de manière défavorable le processus de guérison, le Dr
I.________ a répondu par l'affirmative en mentionnant un "status après
ostéosynthèse ♯ humérus D par enclouage centromédullaire (clou en
place)". Il a également précisé que le traitement était terminé depuis le 20
février 2014 et que la reprise de travail était possible dès le 24 février
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5 -
La CNA a soumis à l'appréciation du Dr M.________ le rapport
médical du Dr I.________ le 12 juin 2014 en relevant que l'assuré s'était vu
notifier une nouvelle incapacité totale de travail depuis le 25 mars 2014
par le O._________ et que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse avait été
effectuée le 29 avril 2014. L'assureur accidents a requis de son médecin
d'arrondissement qu'il fixe, en tenant compte des éléments précités, le
statu quo pour les suites de l'accident du 24 octobre 2013. Dans sa
réponse du 18 juin, le Dr M.________ a relevé que, dans son appréciation du
9 (sic) janvier 2014, il avait déjà mentionné le statu quo ante à trois mois
de l'événement du 24 octobre 2013 et qu'il ne voyait pas ce qui justifiait
l'établissement d'une appréciation médicale supplémentaire.
Le 26 juin 2014, le Dr R.________ a écrit au médecin
d'arrondissement de la CNA ce qui suit :
"Merci bien vouloir prendre en considération le dossier du patient
susnommé, suivi par notre service dans les suites d'une fracture de
l'humérus droit le 27 février 2012 et dont nous avons procédé à
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 29.04.2014.
Anamnèse :
Le patient présentait une gêne fonctionnelle avec des douleurs au
niveau de l'épaule droite depuis l'implantation de ce clou
centromédullaire de l'humérus droit avec une petite raideur en
rotation externe. Nous avions convenu de l'AMO, qui a eu lieu le 29
avril 2014. Lors de cette intervention, une lésion iatrogène de la
coiffe des rotateurs est effectuée de façon à pouvoir accéder à
l'extrémité proximale du clou et l'extraire. Il a donc bénéficié d'une
suture secondaire de coiffe des rotateurs, qui est encore en cours de
rééducation.
Je revois le patient le 17 juin 2014 à 6 semaines de cette AMO. Il a
logiquement encore des douleurs au niveau de cette épaule avec
une raideur secondaire à cette AMO et à l'immobilisation qui s'en est
suivie de 6 semaines dans un gilet orthopédique. Il va débuter ses
séances de physiothérapie dans le but de récupérer les amplitudes
articulaires puis le tonus musculaire adéquat. La rééducation
prendra probablement une période de 3 à 6 mois à partir de ce jour.
Pour l'heure, et dans son domaine professionnel il reste à l'arrêt de
travail à 100%, que nous prolongeons de consultation en
consultation.
Sa prochaine consultation aura lieu fin juillet 2014 et il reste donc à
l'arrêt de travail à 100% pour notre part."
Une note téléphonique du 3 juillet 2014 fait état de ce que
l'assuré a expliqué que son assureur maladie, à savoir la caisse maladie
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6 -
X., avait pris en charge son accident à l'époque (réd. : accident du
27 février 2012) car il bénéficiait alors du revenu de réinsertion.
Par décision du 8 juillet 2014, la CNA a mis fin aux prestations
de l'assuré (indemnité journalière et frais de traitement) avec effet au 24
mars 2014. Elle a considéré que les troubles qui subsistaient aujourd'hui –
à l'épaule droite – n'étaient plus dus à l'accident du 24 octobre 2013, mais
découlaient exclusivement de l'événement précédent du 27 février 2012,
alors que l'assuré n'était pas assuré par elle-même. Ainsi, de l'avis de son
médecin d'arrondissement, l'état de santé tel qu'il avait été avant
l'accident du 24 octobre 2013 (statu quo ante) pouvait être considéré
comme rétabli le 24 mars au plus tard.
Le 10 juillet 2014, le Dr R. a écrit au médecin
d'arrondissement de la CNA en ces termes :
"Après avoir reprécisé les faits avec le patient il a effectivement été
victime d'une fracture de l'humérus droit le 27.2.1012 avec
enclouage centro-médullaire de cet humérus et dont les suites
étaient parfaitement stables jusqu'à une chute du 24.10.2013 suite
à laquelle il a commencé à présenter des douleurs en rapport avec
selon nous le point d'entrée du clou, raison pour laquelle nous
avions décidé de procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Je ne reviendrai pas sur l'anamnèse que j'ai décrite dans mon
précédent courrier. J'ai revu le patient le 8 juillet dernier à deux mois
et demi de l'AMO du matériel, il a encore quelques douleurs au
niveau de cette épaule mais avec des douleurs inflammatoires en
voie de régression et une raideur qui s'améliore.
Néanmoins il a encore une rotation externe limitée à environ 20°, la
coiffe est compétente et il existe encore des douleurs de type arc
douloureux. Pour l'heure dans son domaine professionnel il est à
l'arrêt de travail que nous prolongeons ce jour jusqu'à fin août 2014.
Dans l'intervalle il continue la physiothérapie à sec et en piscine."
Le 11 juillet 2014, l'assuré a téléphoné à la CNA pour l'informer
que le médecin du O._________ se serait trompé et n'aurait pas complété
de manière correcte le rapport médical du 26 juin 2014. Selon l'assuré, ce
dernier n'était pas au courant qu'il avait eu un deuxième accident. Il
devrait donc compléter un second rapport médical sous peu.
Le 25 juillet 2014, le Dr R.________ a téléphoné à la CNA afin de
fournir quelques précisions supplémentaires. Il ressort de la note
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7 -
téléphonique y relative qu'il considère que le matériel d'ostéosynthèse mis
en place en 2012 à la suite de l'accident de l'assuré, alors que son patient
n'était pas assuré par la CNA, ne lui causait pas de douleurs et que c'est
donc bien la chute du 24 octobre 2014 qui a conduit à l'ablation de ce
matériel d'ostéosynthèse.
Le 30 juillet 2014, Q.________ a formé opposition à la décision
du 8 juillet précédent. Il a fait valoir que, selon le Dr R.________ du
O._________ et lui-même, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ainsi que
la nouvelle incapacité de travail dès le 25 mars 2014 étaient en relation de
causalité avec l'accident du 24 octobre 2013 dès lors que dit matériel
d'ostéosynthèse mis en place en 2012 ne lui avait jamais posé de
problème avant la chute du 24 octobre 2013.
Le 31 juillet 2014, la CNA a soumis à son médecin
d'arrondissement les courriers du Dr R.________ des 26 juin et 10 juillet
2014 ainsi que l'opposition de l'assuré en le priant d'indiquer si ces
nouveaux éléments médicaux changeaient son appréciation du cas. Le 20
août 2014, le Dr M., tout en relevant qu'il ne pouvait pas établir
d'appréciation médicale sans disposer des radiographies effectuées, a
indiqué que, dès lors que la fracture de l'humérus proximal droit opérée le
27 février 2012 ne concernait pas la CNA, la suite du traitement ne la
concernait pas non plus.
Le 29 août 2014, le Dr R. a écrit au médecin
d'arrondissement de la CNA ce qui suit :
"J'ai revu en contrôle le patient susnommé le 26 août 2014 dans les
suites de son AMO de clou d'humérus il y a 4 mois.
Il présente toujours une impotence fonctionnelle en abduction avec
un test de Jobe positif qui réveille des douleurs à l'abduction contre
résistance. Etant donné que l'on est obligé de passer au travers de
la coiffe des rotateurs pour pratiquer ces ablations de matériel et ce
malgré une suture du sus-épineux au cours de cette dernière
intervention, et au vu de l'importance de la gêne fonctionnelle
résiduelle et de l'impotence fonctionnelle, je propose la réalisation
d'une arthro-IRM de cette épaule droite à la recherche de la
persistance d'une lésion iatrogène de coiffe des rotateurs qui
pourrait être à l'origine de la symptomatologie.
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8 -
Le patient sera revu dans les suites par le médecin assistant en
charge de l'épaule. Pour l'heure au vu de la gêne fonctionnelle et
dans son domaine professionnel, il reste à l'arrêt de travail que je
prolonge ce jour jusqu'à fin septembre 2014. Dans l'intervalle il
continuera la physiothérapie à sec et en piscine."
Le 5 septembre 2014, la CNA a informé son médecin
d'arrondissement que les radiographies étaient désormais disponibles et
l'a prié par conséquent d'établir une nouvelle appréciation médicale.
Le 11 septembre 2014, le Dr M.________ a établi l'appréciation
médicale suivante :
"[...]
-
12 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al.
1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS
832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal
des assurances compétent (art. 56 ss LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé le 30 octobre 2014 contre la
décision sur opposition du 30 septembre 2014, le recours a été interjeté
en temps utile. Pour le surplus, répondant aux prescriptions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’intimée postérieurement au 24 mars 2014.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
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13 -
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité; TF
8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
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14 -
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références).
c)En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a; 117 V 359 consid. 6a; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid. 3.1
in fine; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
4.a) Pour pouvoir statuer sur le droit d'un assuré aux prestations
d'un assureur, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur
des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant
d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste
à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle
proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF
125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
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15 -
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 2c; 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a;
134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
5.En l’espèce, l’intimée a considéré dans la décision attaquée
que l’état de santé du recourant était stabilisé au plus tard dès le 24 mars
-
16 -
2014, date à laquelle elle a mis fin au paiement des soins médicaux et de
l’indemnité journalière. Elle s'est principalement fondée sur l'appréciation
médicale du 11 septembre 2014 de son médecin d'arrondissement, le Dr
M., spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l'appareil locomoteur, qui a conclu que le traumatisme mineur – abduction
forcée de l'épaule droite ayant entraîné une entorse – n'a pu décompenser
que de manière passagère la situation de l'épaule droite, laquelle
présentait un état antérieur avec une fracture diaphysaire de l'humérus
traitée par enclouage centromédullaire le 27 février 2012. Selon le
médecin-conseil de l'intimée, l'accident du 24 octobre 2013 a cessé de
déployer ses effets au plus tard 6 semaines après l'événement, de sorte
que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (enclouage) posé le 27 février
2012 ne concernait pas la CNA. Et par voie de conséquence la lésion
iatrogène faite dans la coiffe des rotateurs pour retirer le clou huméral
était elle aussi en relation avec la fracture humérale du 27 février 2012,
laquelle n'avait pas été prise en charge par l'intimée. Au final, il a
considéré que le statu quo sine devait être reconnu au recourant 6
semaines après l'événement du 24 octobre 2013.
La Cour de céans considère que l'appréciation médicale du
11 septembre 2014 du Dr M. a pleine valeur probante au sens de
la jurisprudence (cf. consid. 4b supra), puisque les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le Dr M.________ se fonde sur des
examens complets (rapports médicaux des médecins ayant traité le
recourant y compris le rapport radiologique du 25 octobre 2013 du Dr
C.________ et dites radiologies), qu’il prend en considération les plaintes du
recourant et qu’il a établi son rapport en pleine connaissance du dossier;
la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et les conclusions du médecin conseil sont claires et
convaincantes. Celles-ci sont d'ailleurs corroborées, d'une part par le
rapport radiologique précité, qui conclut à l'absence d'un nouvel élément
traumatique et au fait que l'ancien enclouage de l'humérus est sans
complication visible, d'autre part par le courrier du 7 mai 2014 et le
rapport médical du 9 mai 2014 du Dr I.________, qui confirme que le
traitement de l'entorse à l'épaule droite résultant de l'événement du 24
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octobre 2014 a pris fin le 20 février 2014 et que le recourant avait
recouvré une pleine capacité de travail le 24 février suivant. Ce spécialiste
en chirurgie orthopédique confirme aussi qu'il y a confusion entre
l'événement du 27 février 2012 et celui du 24 octobre 2013. Cela étant,
l'argumentation du recourant, qui prétend que c'est à la suite de la chute
du 24 octobre 2013 que le matériel d'ostéosynthèse posé le 27 février
2012 a commencé à lui causer des douleurs au point qu'il a fallu procéder
à son ablation le 29 avril 2014 n'est pas corroborée par les éléments au
dossier. Avec l'intimée, la Cour de céans relève que, dans son premier
rapport médical du 26 juin 2014, le Dr R., qui a procédé à
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et a suivi le recourant pour les
complications qui en ont résulté, a clairement indiqué que son patient
présentait une gêne fonctionnelle avec des douleurs au niveau de l'épaule
droite depuis l'implantation du clou centromédullaire de l'humérus droit.
Son second rapport médical, daté du 10 juillet 2014, soit après que le
recourant a reçu la décision initiale de l'intimée mettant fin à ses
prestations avec effet au 24 mars 2014, est en contradiction avec sa
première appréciation. Il doit être pris avec réserve d'autant qu'il émane
du médecin traitant du recourant et qu'il précise d'ailleurs liminairement
qu'il a été établi après que les faits ont été "précisés" avec son patient. Il
n'est par conséquent pas de nature à remettre en cause l'appréciation
médicale du Dr M., qui a pleine valeur probante, comme on l'a vu
ci-dessus.
En conclusion, c'est à bon droit que l'intimée a mis fin aux
prestations allouées au recourant en raison de l'événement du 24 octobre
2013 avec effet au 24 mars 2014, le statu quo sine ayant été atteint bien
antérieurement. En d'autre mots, on ne saurait reconnaître une relation de
causalité naturelle entre la chute du 24 octobre 2013 et l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse effectuée le 29 avril 2014 ni avec les séquelles
de dite ablation.
Au surplus, avec l'intimée, on relève que l'accident du 27
février 2012 n'ayant pas été pris en charge par la CNA mais par la caisse
maladie du recourant, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 29 avril
-
18 -
2014, le traitement et l'incapacité de travail qui en ont découlé ne
sauraient être mis à sa charge.
6.Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le
recours doit être rejeté.
Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA; 45 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe et a au
demeurant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Bien qu'obtenant gain de cause,
l'intimée, en sa qualité d'assureur social, qui dispose par ailleurs d’un
service juridique interne susceptible de la représenter dans
l’accomplissement de ses tâches de droit public, ne saurait prétendre à
des dépens (ATF 134 V 340).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q., à [...],
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Caisse-maladie X., à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :