402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 114/14 - 61/2016
ZA14.043030
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant, représenté par Protekta, Assurance de
protection juridique SA, à Lausanne,
et
D., à [...], intimée.
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2 -
Art. 7, 8 al. 1 LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1
LAA.
-
3 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été
victime d’un accident le 25 février 1988 entraînant une fracture de la
vertèbre cervicale C6. A cette époque, il était assuré pour les risques
d’accidents professionnels et non-professionnels auprès de T.,
dont le secteur accidents a par la suite été racheté par D. (ci-
après : l’assurance ou l’intimée).
B.Une spondylodèse pluriétagée des vertèbres C5 à C7 a été
réalisée le 2 mars 1988. L’évolution s’est révélée parfaitement favorable,
l’assuré ayant pu reprendre son activité professionnelle ainsi que la
pratique du sport.
Dans un rapport médical du 25 mai 1998, le Dr P.,
spécialiste en médecine interne générale, a diagnostiqué des cervicalgies
post-traumatiques, accentuées depuis le mois de mars 1998.
Dans un rapport médical du 10 juillet 2003, la Dresse
O., spécialiste en radiologie, a notamment observé une discrète
discopathie C4-C5 avec ébauche d’uncarthrose à ce niveau.
L’assuré a été examiné par le Dr S.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le 10
juillet 2003. Dans son rapport du 14 juillet 2003, ce médecin a
diagnostiqué un status quinze ans après une fracture-éclatement de la
vertèbre C6 et spondylodèse des vertèbres C5 à C7 ainsi qu’une
discopathie et des troubles dégénératifs des vertèbres C7 à D1. Il a
notamment indiqué que sur les radiographies du rachis cervical
apparaissaient d’importants troubles dégénératifs « sur les articulaires
postérieurs en C7 et D1 associés à une discopathie » et un espace discal
légèrement pincé. Dans les régions sus-jacentes à la spondylodèse, il n’y
avait que peu de troubles dégénératifs et pas de décompensation.
L’examen clinique était toutefois rassurant et il était précisé que l’assuré
-
4 -
restait très actif, notamment au niveau des activités sportives. Un
traitement de physiothérapie associé à du Brufen a été prescrit.
En date du 3 septembre 2003, le Dr S.________ a annoncé une
rechute à l’assurance-accidents en raison de douleurs cervicales, précisant
que l’assuré n’était pas en incapacité de travail. Le traitement ordonné
consistait en de la physiothérapie.
Le dossier de la cause a été soumis au Dr M.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur et médecin-conseil auprès de l’assurance-accidents, qui a
notamment considéré dans un avis du 17 novembre 2003 que la causalité
avec l’accident de 1988 était probable.
Dans un rapport médical du 13 mars 2005 adressé à
l’assureur-accidents, le Dr S. a posé les diagnostics de
« spondylodèse C5-C6-C7, cervicarthrose, status après fracture
éclatement C6 ». Il ajoutait que son patient n’était pas en incapacité de
travail et que la physiothérapie permettait à chaque fois d’améliorer la
situation.
Par avis du 18 mars 2005, le Dr M.________ a considéré que la
causalité avec l’accident de 1988 était probable et que l’assurance-
accidents pouvait prendre en charge le traitement de physiothérapie.
Dans un questionnaire complété par l’assuré le 19 octobre
2005, ce dernier a indiqué à l’assureur-accidents qu’il consultait son
médecin et suivait des séances de physiothérapie en fonction des
douleurs.
Dans un rapport médical du 14 septembre 2007 adressé à
D., le Dr S. a diagnostiqué un « status après spondylodèse
de C5 à C7 pour fracture éclatement C6, une discopathie et des troubles
dégénératifs C7 à D1 ». Il n’y avait pas d’incapacité de travail et le
médecin précité mentionnait que la physiothérapie permettait à chaque
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5 -
fois une amélioration et un entretien, aucune autre mesure n’étant à ce
moment-là à prescrire. Il ajoutait qu’il fallait s’attendre à un dommage
permanent, dans le sens de limitations fonctionnelles et d’une progression
de l’atteinte dégénérative pluri-étagée et donc des contractures et
cervicalgies.
Le dossier a une nouvelle fois été soumis au Dr M., qui,
dans un avis du 1
er
octobre 2007, a validé la prise en charge des séances
de physiothérapie au vu de la fracture cervicale initiale, considérant que la
causalité était toujours probable.
Dans un rapport médical du 26 octobre 2009 à l’intention de
l’assurance-accidents, le Dr H., spécialiste en neurochirurgie, a
posé les diagnostics de cervicalgies inférieures et de dorsalgies. Il faisait
également état d’une infiltration effectuée le 30 janvier 2008 et indiquait
n’avoir jamais attesté d’arrêt de travail pour ce patient. Ce médecin
ajoutait ne plus avoir revu ce patient à partir d’octobre 2008.
En date du 31 mars 2010, le Dr C., spécialiste en
radiologie, a transmis un rapport médical au Dr S., concluant à la
présence chez son patient de troubles statiques, « de pincements C4-C5 »,
d’une spondylodèse des vertèbres C5 à C7, d’une uncarthrose de la
vertèbre C5 et d’un « rétrécissement surtout du cinquième trou de
conjugaison droit ».
Dans un rapport médical du 25 juin 2010 adressé à
l’assurance-accidents, le Dr S.________ a diagnostiqué un status vingt et un
ans après spondylodèse C5 à C7. Son patient décrivait notamment des
douleurs récurrentes avec parfois irradiation dans les membres supérieurs,
sans déficit neurologique. Le traitement, à effectuer sur le long terme,
consistait en de la physiothérapie et des anti-inflammatoires non
stéroïdiens à la demande de l’assuré.
Dans un rapport médical du 21 mars 2013 adressé à
D., le Dr W., spécialiste en neurologie, a posé le diagnostic
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6 -
de status vingt-cinq ans après traumatisme cervical avec fracture C6
stabilisée par spondylodèse de C5 à C7. Il relevait, subjectivement, des
cervicalgies intermittentes au changement de temps ou lors de certaines
activités physiques et, objectivement, une sensibilité à la mobilisation de
la colonne cervicale sans indice de myélopathie ou de compression
radiculaire. Il prescrivait de la physiothérapie, la durée de ce traitement
étant indéterminée. Il n’y avait pas d’arrêt de travail. Selon ce médecin,
un dommage permanent sous forme de cervicarthrose était possible.
Le cas a à nouveau été soumis au médecin-conseil de
l’assurance, le Dr M., qui, dans un avis du 11 novembre 2013, a
considéré qu’il n’y avait « pas vraiment » de droit à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité et que l’on était en présence d’une rechute légère
post fracture cervicale opérée. Interrogé sur le la prise en charge du
traitement selon l’art. 21 al. 1 let. d LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.20) ce médecin a répondu « oui je crois ». Il
mentionnait enfin que le traitement n’était pas vraiment nécessaire pour
le maintien du taux d’activité.
Par décision du 17 mars 2014, D. a mis fin aux
prestations de l’assurance-accidents. À l’appui de cette décision, elle
expliquait que les lésions de l’accident de 1988 n’avaient pas laissé de
séquelles donnant droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Par
conséquent, les frais de traitement n’étaient selon elle plus à sa charge
mais devaient être remboursés par l’assurance-maladie. Elle ajoutait que
les conditions d’octroi des prestations en espèces telles des indemnités
journalières ou une rente d’invalidité n’étaient pas remplies, étant donné
qu’aucune incapacité de travail ni de limitation durable de la capacité de
gain ne résultaient de l’événement de 1988.
L’assuré a formé opposition en date du 14 avril 2014,
concluant à l’annulation de la décision du 17 mars 2014 et à ce que
D.________ lui accorde les prestations d’assurance. Subsidiairement, il
requérait la mise en œuvre d’une expertise indépendante. A l’appui de ses
écritures, l’assuré invoquait que selon son médecin traitant, les lésions de
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7 -
l’accident de 1988 avaient laissé des séquelles et que le résultat
thérapeutique final n’était pas encore atteint, des mesures
supplémentaires visant à améliorer son état de santé étant encore
nécessaires.
K.________ a transmis par la suite à l’assurance un rapport du
7 mai 2014 émanant du Dr W.. Ce dernier faisait état de
cervicalgies ainsi que depuis quelques mois de douleurs mécaniques de
l’épaule gauche sans paresthésie. Il ressort également de ce document
que l’évolution était satisfaisante pour autant que le patient bénéficie de
physiothérapie, à raison d’une série par an, ainsi que d’Irfen en réserve.
Dans un avis médical du 16 juillet 2014, le Dr M. a
considéré que les douleurs mécaniques de l’épaule n’étaient
vraisemblablement pas en lien de causalité naturelle avec l’accident de
1988 au vu de l’âge du patient et de l’absence d’atteinte initiale de
l’épaule. Se fondant sur les tables d’indemnisation de la CNA (Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents), il estimait en outre que
l’assuré n’avait pas droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Par décision sur opposition du 1
er
octobre 2014, l’assurance-
accidents a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 17 mars 2014.
D.________ a tout d’abord rappelé que seule la question des cervicalgies
était examinée, les douleurs mécaniques à l’épaule gauche n’étant pas en
lien de causalité avec l’accident. Se fondant sur l’avis du Dr M.,
l’assureur a considéré qu’aucune amélioration notable de l’état de santé
de l’opposant n’était plus attendue de la poursuite des traitements
actuels, lesquels constituaient des traitements d’entretien. Par
conséquent, il estimait que c’était à juste titre qu’il avait clos le dossier en
date du 17 mars 2014, mettant ainsi un terme à la prise en charge du
traitement médical. Examinant ensuite la question du droit à une rente
d’invalidité, D. a considéré que dans la mesure où l’assuré n’avait
pas été en incapacité de travail, l’élément essentiel de la perte de gain
faisait défaut, de sorte qu’il n’avait pas droit à une rente d’invalidité, ce
qui n’était au demeurant pas contesté. S’agissant du droit à une indemnité
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8 -
pour atteinte à l’intégrité, l’assureur a estimé qu’au vu des séances de
physiothérapie très espacées dans le temps et du fait que les douleurs
dépendaient principalement de la météo et du maintien de la capacité de
travail, on pouvait sérieusement douter de l’existence d’une atteinte
importante et durable à l’intégrité physique au sens de l’art. 24 al. 1 LAA.
Se fondant ensuite sur la table 7 établie par la CNA pour l’indemnisation
des atteintes à l’intégrité selon la LAA, D.________ a estimé que les
douleurs de l’assuré se trouvaient entre les douleurs de niveau 0 (pas de
douleurs notables, limitation fonctionnelle minime et rare, survenant
surtout aux efforts importants) et celle du niveau + (douleurs modérées
après mobilisation, rares ou nulles au repos, disparaissant complètement
et rapidement [1 à 2 jours]). Le taux d’atteinte à l’intégrité étant pour ces
niveaux de douleurs, en cas de spondylodèse, de 0, respectivement de 0 à
5 %, l’assureur était d’avis que K.________ présentait un taux d’atteinte
inférieur à 5 % et n’avait dès lors pas droit à une indemnité pour atteinte à
l’intégrité. Enfin, l’assureur a considéré que le rapport médical produit
dans le cadre de l’opposition n’était pas susceptible de mettre en doute
l’appréciation médicale du Dr M.________ s’agissant de l’atteinte de l’état
final et que par conséquent, aucune autre mesure d’instruction, en
particulier l’expertise sollicitée par l’assuré, ne devait être mise en œuvre.
C.Par acte du 27 octobre 2014, K.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 1
er
octobre 2014, concluant à
l’annulation de celle-ci et à ce que les prestations d’assurance lui soient
accordées. Subsidiairement, il requiert la mise en œuvre d’une expertise
indépendante. A l’appui de ses écritures, il fait valoir que le Dr H.________
considère que les lésions dues à l’accident de 1988 ont laissé des
séquelles directes et également que le résultat thérapeutique final n’est
pas encore atteint, des mesures supplémentaires visant à améliorer son
état de santé, qui ne sont pas des mesures d’entretien, étant encore
nécessaires.
Dans sa réponse du 26 novembre 2014, l’intimée a conclu au
rejet du recours. En substance, celle-ci réitère les arguments contenus
dans sa décision sur opposition, précisant notamment que la situation a
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9 -
été examinée jusqu’à la date de la décision attaquée et que toute
éventuelle évolution ultérieure devrait être analysée séparément. Elle
souligne également que tant les rapports du 21 mars 2013 et du 7 mai
2014 du Dr W.________ que les rapports antérieurs du Dr S.________ ne font
pas état d’une possibilité d’obtenir une amélioration notable de l’état de
santé en poursuivant le traitement épisodique, mais uniquement de
maintenir la situation, ce qui n’est pas suffisant au regard de la
jurisprudence en la matière. D.________ est également d’avis qu’affirmer
que des mesures supplémentaires permettraient d’améliorer notablement
la situation dix ans après la survenance de la rechute et vingt-six ans
après l’accident alors que rien n’a été entrepris en ce sens durant toutes
ces années est plus que discutable et devrait encore être prouvé au degré
de la vraisemblance prépondérante.
Le 13 janvier 2015, le recourant a transmis à la juge
instructrice un rapport médical du 12 janvier 2015 du Dr H.________. Il
ressort de ce document ce qui suit :
« 1.Le résultat thérapeutique final est-il atteint ?:
Non le résultat final de la thérapie n'est-pas encore atteint. Le
patient souffre toujours de cervicalgies, accompagnées d'épisodes
de céphalée. Péjoration depuis 1998 et particulièrement depuis
environ 1 année. J'ai vu le patient en date du 5.12.2014. Un examen
clinique et radiologique a été effectué. Des investigations sont
encore prévues. Dans un premier temps des infiltrations avec blocs
articulaires et éventuellement radiculaires seront effectués. Les
autres attitudes thérapeutiques dépendront de l'évolution.
2.Les lésions exposées sont-elles dues exclusivement à cet accident
et ont-elles laissé des séquelles (mentionner lesquels) ?.
Les troubles présentés par le patient sont très vraisemblablement
provoqués par les problèmes dégénératifs au niveau du segment
susjacent et éventuellement de celui sous-jacent au bloc
segmentaire par ostéosynthèse C5-6-7 du 2 mars 1988 qui avait été
effectué dans le service d'orthopédie du [...] en raison d’une fracture
vertébrale cervicale C6.
Il ne m'est pas possible de déterminer dans quelle mesure des
troubles dégénératifs antérieurs à l'accident existaient aux niveaux
C4/5 et C7/D1. Toutefois, même dans le cas d'un troubles
préexistant il est, tenant compte du type de traumatisme subi par le
patient et de l'intensité des forces qui se sont exercées localement
sur la colonne cervicale lors du traumatisme, très vraisemblable que
l'un des segments ou les deux segments immédiatement adjacent(s)
-
10 -
aux segments lésés dans le cadre du traumatisme ai(en)t été
endommagé(s) de façon définitive.
Les modifications biomécaniques engendrées par le bloc de fusion
C5-7 ont par ailleurs soumis à de hautes sollicitations mécaniques
le(s) niveau(x) sus- ou (et) sousfusionnel(s) qui présentai(en)t un
risque accru de dégénérescence suite au traumatisme en flexion /
compression/ voir hyperextension. Dans ce sens, si les troubles
décrits par le patient proviennent de l'un des deux ou des deux
segments adjacents au bloc C5-6-7 il m'apparaît correct d'admettre
un lien de causalité entre le traumatisme et les troubles présentés
par le patient notamment entre le traumatisme et les troubles dont il
souffre encore actuellement.
Sur la base des éléments à ma disposition il ne m'est pas possible
de dire dans quelle mesure les cervicalgies qui ont gêné le patient
dans les années qui suivirent l'intervention de 1988 relevaient de
l'insuffisance du(des) segment(s) épi-fusionnel C4/5 ou(et) C7/D1.
Du moins en ce qui concerne l'insuffisance du segment C4/5 il est
peu probable qu'elle soit demeurée asymptomatique durant toutes
ces années si l'on tient compte du degré de dégénérescence
actuelle.
Les investigations prévues permettront de déterminer la
participation des niveaux C4/5 et C7/D1 aux troubles actuels
présentés par le patient. »
L’intimée s’est déterminée sur ce rapport en date du 28
janvier 2015et a produit un avis médical du 26 janvier 2015 du Dr
M.. Ce document est libellé comme suit :
« 1. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste la thérapie envisagée
par le Dr H., à savoir les infiltrations avec blocs articulaires
et radiculaires ?
Infiltration d'anti-inflammatoire + d'un anesthésique associé
directement sur la zone cervicale douloureuse.
2.Peut-on attendre de ce traitement une sensible amélioration
de l'état de l'assuré au sens de l'art. 19 al. 1 LAA?
Non, il s'agit d'un traitement d’"entretien".
3.Le rapport du Dr H.________ est-il susceptible de modifier votre
appréciation selon laquelle l'état thérapeutique final est atteint ?
Oui pour le moment en sachant qu'il y a un risque de
décompensation sus et sous-jacent au long cours.
4.Le rapport du Dr H.________ fait-il état d'une situation qui
pourrait être prise en charge par D.________ en tant que rechute ou
séquelle tardive, indépendamment de l'atteinte de l'état final en
mars 2014 ?
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11 -
Non ce n'est pas une rechute mais des douleurs perdurant de
manière plus ou moins intense après des séquelles de fracture.
5.Si oui, le traitement préconisé par le Dr H.________ devrait-il
être pris en charge par D.________ ?
Non car le cas reste stabilisé pour le moment.
6.En réponse à la question 2, le Dr H.________ retient dans un
premier temps que les troubles dégénératifs C4/5 et C7/D1 sont en
relation de causalité probable avec l'accident, mais il émet ensuite
un doute quant à la cause actuelle des douleurs ressenties par
l'assuré ("Les investigations prévues permettront de déterminer la
participation des niveaux C4/5 et C7/D1 aux troubles actuels
présentés par le patient"). J'en conclus que le Dr H.________ estime
qu'il n'est encore pas possible, à l'heure actuelle, de juger de la
causalité naturelle entre les troubles actuels et l'accident. Est-ce
exact ?
Impossible
7.Quelle est votre appréciation sur la causalité naturelle entre
les troubles actuels et l'accident de 1988 ?
Probable
8.En tant qu'assureur LAA, D.________ doit-elle entreprendre
d'autres mesures d'investigation en vue d'éclaircir le cas et si oui,
lesquelles ?
Non
9.Avez-vous d'autres remarques ?
-
»
Dans ses déterminations, l’intimée estime que le Dr H.________
fait état de constatations postérieures à la décision sur opposition et que
pour ce motif déjà, ce rapport médical n’est pas susceptible de modifier sa
position. Elle considère également que le Dr H.________ ne met en
évidence aucune nouveauté dans l’évolution de la situation du recourant
et que la péjoration de l’état de santé dont fait état ce médecin la laisse
perplexe, dans la mesure où aucune facture de médecin, de
physiothérapeute ou autre thérapeute n’est produite à son appui. Selon
l’assurance-accidents, la péjoration de l’état de santé est en outre
contredite par le rapport du 7 mai 2014 du Dr W., qui rapporte une
évolution satisfaisante pour autant que le patient bénéficie d’une série de
physiothérapie par an et d’Irfen en réserve. L’intimée indique également
que selon le rapport du 26 janvier 2015 du Dr M., la thérapie
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12 -
envisagée par le Dr H.________ est un traitement d’entretien, qui n’est pas
à la charge de l’assurance-accidents, n’étant au demeurant pas
susceptible d’améliorer l’état de santé de l’assuré. Se fondant sur
l’appréciation de son médecin-conseil, elle est d’avis que le recourant
souffre actuellement de douleurs perdurant, que l’on ne peut qualifier de
rechute. Elle mentionne que les rapports des deux médecins précités la
confortent dans sa position selon laquelle le recourant n’a plus droit aux
prestations de l’assureur LAA, dès lors qu’il n’y a pas lieu d’attendre des
traitements envisagés une amélioration notable de la situation et
qu’aucune rechute ne peut être retenue en l’espèce. Elle ajoute qu’elle
pourrait intervenir ultérieurement si la décompensation évoquée par le Dr
M.________ devait survenir, mais qu’un tel état de fait n’est pas établi et
qu’il ne constitue pas l’objet de la procédure.
Par courrier du 14 août 2015, le recourant a transmis à la juge
instructrice un rapport médical du 16 décembre 2014 de la Dresse
X., spécialiste en radiologie, ainsi qu’une copie de l’IRM cervicale
effectuée, explicitant selon lui la problématique liée à la compression de la
4
ème
vertèbre dont il souffre. S’agissant de l’IRM, ce médecin mentionnait
les conclusions suivantes : « Spondylodèse C5-C6-C7. Sténose canalaire
C4-C5 sans signe de myélopathie. Sténose foraminale C4-C5 bilatérale
prédominant à droite avec possible conflit radiculaire C5 bilatéral.
Discopathies C3-C4 et C4-C5 prédominant en C4-C5 ». La Dresse
X. se prononçait également comme suit sur les radiographies de la
colonne cervicale : « Attitude scoliotique sinistro-convexe et rectitude du
segment cervical. Fusion des corps vertébraux de C5-C6-C7 consécutive à
la spondylodèse. Rétrolisthésis dégénératif de C4 sur C5. Discarthrose C3-
C4 et C4-C5 prédominant en C4-C5. Arthrose inter-facettaire postérieure
bilatérale C3-C4 et C4-C5 et uncarthrose C4-C5 bilatérale prononcée
prédominant à droite. Discopathies C3-C4 et C4-C5 prédominant en C4-C5.
Probable atrophie osseuse diffuse. Absence de lésion focale sur le
squelette examiné ». Une photographie d’une radiographie figurait en
annexe au rapport, précisant l’endroit de la compression de la quatrième
vertèbre sur la moelle.
-
13 -
L’intimée s’est déterminée sur ces pièces en date du 21 août
2015, confirmant ses conclusions. En premier lieu, elle considère que le
recourant n’explique pas en quoi dites pièces seraient utiles à sa thèse et
que celles-ci relatent des faits constatés en décembre 2014, soit
postérieurs à la décision sur opposition, de telle sorte que pour ce motif
déjà, elles ne sont pas susceptibles de modifier sa position. Elle ajoute que
ces pièces ont été produites tardivement, c’est-à-dire après le délai
imparti par la juge instructrice, si bien qu’elles ne doivent pas être prise en
compte. Dans le cas contraire, elle requiert la production d’un rapport
médical lisible, les documents transmis étant de qualité médiocre, ainsi
que de l’ensemble des radiographies.
Ces pièces ont été produites le 28 septembre 2015 par le
recourant.
L’intimée s’est à nouveau déterminée en date du 5 octobre
2015, renvoyant pour l’essentiel aux arguments développés dans ses
précédentes écritures. Elle a également transmis à la juge instructrice un
avis du Dr M.________ daté du 5 octobre 2015, dont il ressort ce qui suit :
« 1. L'avis médical et les radiographies de la Dresse X.________ sont-
ils susceptibles de modifier votre appréciation selon laquelle l'état
thérapeutique final est atteint ?
La Dresse X.________ est une radiologue FMH. En conséquence, son
RM est un rapport descriptif des atteintes. Cela ne prouve aucun lien
de causalité naturelle avec l'accident.
On constate simplement des troubles dégénératifs diffus de la
colonne cervicale et en particulier au-dessus de l'arthrodèse.
Cependant, à l'âge du patient, > 61 ans, de tels troubles sont
fréquents. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
-
14 -
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte en premier lieu sur la question de savoir
si D.________ était fondée à clore le cas de l’assuré, et donc à cesser de
prendre en charge le traitement, à partir du 17 mars 2014. Dans ce cadre,
il conviendra de déterminer si les conditions de la prise en charge du
traitement sont réalisées, notamment sous l’angle de l’amélioration de
l’état de santé. Si tel n’est plus le cas, il s’agira de déterminer si le
recourant peut prétendre à l’octroi d’une rente de l’assurance-accidents
ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
-
15 -
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) En cas de rechute ou de séquelle tardive, l’assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d’incapacité de travail, au paiement d’indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.202]; pour les titulaires d’une rente de l’assurance-
accidents : art. 21 LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive
lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les
faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une
séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment
guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).
c) La prise en charge du traitement médical approprié des
lésions résultant de l’accident est garantie aussi longtemps que celui-ci est
de nature à améliorer sensiblement l’état de santé. Si tel n’est plus le cas
et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité
ont été menées à terme, l’assureur-accident examine le droit de l’assuré à
une rente ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 19 al. 1
LAA ; cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1 et réf. cit ; 133 V 57 consid. 6.6.2). Le
point de savoir si l’on peut attendre une sensible amélioration de l’état de
santé de l’assuré, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, dépend essentiellement
de l’amélioration ou du maintien de la capacité de travail que l’on peut en
attendre, dans la mesure où cette capacité est limitée en raison des
séquelles de l’accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et réf. cit. ; TF
8C_397/2010 du 3 août 2010 consid. 5 ; 8C_90/2010 du 23 juillet 2010
consid. 5.2). L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi temporellement le droit au
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16 -
traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment
déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme
relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001, consid. 2a). Par
amélioration sensible de l’état de santé, il faut donc entendre
l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109
consid. 4.3 et réf. cit.). L’utilisation du terme «sensible» par le législateur
montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement
médical doit être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent
pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas d'amélioration
sensible si une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps
limité les plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA
2005 n° U 557 p. 388, TFA U 244/2004 arrêt du 20 mai 2005, consid. 3.1).
d) Si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Aux termes
de l’art. 8 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 18 al. 1 LAA, est réputé invalide
celui qui subit une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. L’incapacité de gain est définie à
l’art. 7 LPGA en ces termes : « Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles ». Elle a donc pour origine une incapacité de travail
(dans la profession habituelle) qui a des répercussions sur les possibilités
de gain de l’assuré. Elle se détermine toujours en fonction des
conséquences économiques concrètes de l’atteinte à la santé sur le
revenu (Frésard/Moser-Szeless in : Meyer, Soziale Sicherheit, Bâle 2016, n°
225 p. 976).
e) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
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17 -
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin. L'évaluation incombe donc avant tout aux
médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles
limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en
résultant (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2 ; TF
8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3 et réf. cit).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même ;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218
consid. 4b et réf. cit.).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(ATF 124 V 29 consid. 1b et réf. cit.). Il représente une « règle générale »
(ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en
tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Le ch. 2
de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte partielle d'un organe ou
de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en
conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois versée dans les cas pour
lesquels un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré
serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi
plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA.
Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3
OLAA (124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_195/2013 du 15 octobre 2013
consid. 6.1, 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1.2, 8C_365/2007 du
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18 -
15 mai 2008 consid. 7.2) et permettent de procéder à une appréciation
plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
4.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères
médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage « post
hoc ergo propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon
l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description
que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le
traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif
pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à
celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006 consid. 6).
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19 -
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; 117 V 369 consid. 3a).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V
456 consid. 5a et réf.cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V
359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et
réf.cit.).
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
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20 -
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (status quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (status quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le status quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n°
U 363 p. 46 consid. 2).
5.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
-
21 -
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé. En matière d’assurance-accidents plus
particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu’une valeur probante devait
également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la
CNA, car selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme
partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais
-
22 -
comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour
laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des
preuves, une entière valeur probante à l'appréciation émise par un
médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit. ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier
2009 consid. 3.3.2).
6.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
7.En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que les
douleurs mécaniques de l’épaule gauche dont fait état le Dr W.________
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23 -
dans son rapport du 7 mai 2014 ne sont pas en lien de causalité avec
l’accident de 1988, au vu notamment de l’âge du patient et d’absence
d’atteinte initiale à l’épaule (cf. avis médial du 16 juillet 2014 du Dr
M.). La prise en charge du traitement de celles-ci n’incombe par
conséquent pas à l’assurance-accidents.
S’agissant des cervicalgies, il ressort des différents avis
médicaux que celles-ci sont en lien de causalité, à tout le moins probable,
avec l’atteinte initiale. Le litige porte donc sur la question de savoir si le
traitement actuel, consistant depuis plus d’une décennie en la prescription
de séances de physiothérapie et d’anti-inflammatoires, est de nature à
améliorer l’état de santé de l’assuré, dans quel cas il doit être pris en
charge par l’intimée (cf. consid. 3c supra). En l’état, aucun élément au
dossier ne permet d’établir que le traitement dispensé est susceptible
d’améliorer sensiblement la situation. En effet, on constate que les
séances de physiothérapie sont prescrites depuis de nombreuses années,
à raison de quelques séances par an, sans réelle modification de l’état de
santé du recourant. Ces séances permettent certes de soulager
temporairement ses douleurs, ce qui ne suffit cependant pas à admettre
une amélioration sensible de l’état de santé (cf. consid. 3c précité et
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 194 p. 968). Autrement dit, comme le
mentionne le Dr M., le suivi consiste actuellement en un
traitement d’entretien, le cas de l’assuré devant être considéré comme
stabilisé (cf. notamment rapport médical du 28 janvier 2015 du
Dr M.). D’ailleurs, ni les rapports du Dr S. (cf. rapports du
13 mars 2005, du 14 septembre 2007 et du 25 juin 2010) ni ceux du Dr
W.________ (cf. rapports du 21 mars 2013 et du 7 mai 2014) ne font état
d’une possibilité d’obtenir une amélioration notable de la situation en
poursuivant le traitement. Il ressort bien plutôt de ces documents que le
traitement dispensé permet uniquement de maintenir la situation, ce qui
n’est pas suffisant au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
-
24 -
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b). Les
rapports médicaux produits par K.________ à l’appui de son recours
concernent cependant sa situation au moment de la décision sur
opposition, contrairement à ce que soutient l’intimée, de telle sorte qu’ils
doivent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
Cela étant dit, force est de constater que ces documents ne permettent
pas non plus de s’écarter de la position de l’assurance-accidents. Certes,
dans un rapport du 12 janvier 2015, le Dr H.________ évoque une
péjoration de l’état de santé de son patient, mais celle-ci n’est guère
étayée par ce praticien, ni corroborée par les autres médecins. Quant au
rapport médical du 16 décembre 2014 de la Dresse X.________, il n’apporte
pas de nouvel élément, se limitant à un descriptif des atteintes du
recourant.
Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le
résultat thérapeutique était atteint et qu’elle a mis fin à ses prestations en
date du 17 mars 2014.
8.Il reste à examiner la question du droit à une rente d’invalidité
ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
a) L’octroi d’une rente d’invalidité suppose par définition que
l’assuré subisse une incapacité de gain totale ou partielle permanente ou
de longue durée, laquelle a pour origine une incapacité de travail ayant
des répercussions sur les possibilités de gain de l’assuré (cf. consid. 3d
supra). Or en l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a jamais été
en incapacité de travail du fait des cervicalgies depuis la rechute de 2003.
Rien n’indique par ailleurs qu’il soit limité dans ses activités
professionnelles. L’élément essentiel de la perte de gain faisant défaut, le
recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité.
b) Quant à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité,
la Cour de céans ne saurait s’écarter de l’appréciation de l’intimée. D’une
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25 -
part, le recourant n’explique pas en quoi il critiquerait la position de
l’assurance-accidents. D’autre part, il apparaît que cette dernière a
correctement appliqué les barèmes de la CNA en matière d’indemnisation
des atteintes à l’intégrité. En particulier, l’intimée s’est fondée à juste titre
sur la table 7 de ces barèmes, correspondant aux affections de la colonne
vertébrale. Elle a ensuite correctement apprécié l’intensité des douleurs,
lesquelles se situent entre le niveau 0 (pas de douleurs notables, limitation
fonctionnelle minime et rare, survenant surtout aux efforts importants) et
le niveau + (douleurs modérées après mobilisation, rares ou nulles au
repos, disparaissant complètement et rapidement [1 à 2 jours). Enfin,
c’est à juste titre que l’intimée a considéré que s’agissant d’une
spondylodèse, ce niveau de douleur donne un taux d’atteinte à l’intégrité
inférieur à 5 %, ce qui n’ouvre dès lors pas de droit à une IPAI.
9.Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner de complément d'instruction sous la forme d'une expertise. En
effet, celle-ci ne serait pas en mesure de modifier l'appréciation du
tribunal, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit
(appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août
2008).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 1
er
octobre 2014 par l'intimée confirmée.
10.Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite.
En outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
octobre 2014 par
D.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Protekta, Assurance de protection juridique SA (pour K.), à [...],
-D., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1LTF).
La greffière :