402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 113/14 - 13/2015
ZA14.042484
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dessaux et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat aux
Acacias (GE),
et
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne,
intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1, 10 et 16 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé dès le 1
er
juillet 2001 pour l’entreprise individuelle A., en
qualité de mécanicien. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 15 juillet 2008, l’employeur de l’assuré a transmis une
"déclaration de sinistre LAA" à la CNA, dont il ressort que l’assuré a subi
un accident le 28 juin 2008, qu’il a décrit dans les termes suivants :
"Je suivais un cours de pilotage à [...], j’ai eu la roue arrière qui
commence à glisser, j’ai voulu rattraper mais le pneu a adhéré trop
rapidement sur la route qui m’a éjecté de la moto, je suis tombé en
premier sur la tête après je ne peux pas dire la suite, j’ai eu mal à la
tête, au cou, aux épaules, aux poignets et aux genoux."
L’assuré a indiqué avoir été blessé à l’épaule droite, au cou, à
la tête, à la main gauche, au genou gauche et à la main droite.
Par courrier du 30 juin 2008, le Dr L., radiologue, a
informé le Dr C., médecin traitant de l’assuré, qu’au terme d’un
examen de la colonne cervicale de face, profil et transbuccale, il n’avait
pas constaté de lésion post-traumatique vertébrale concernant la région
cervicale, mais des troubles dégénératifs débutants en C5.
Le 7 juillet 2008, le Dr C. a établi un certificat médical
à l’intention de l’employeur de l’assuré, dans lequel il a fait état d’une
incapacité de travail totale dès le 30 juin 2008, avec une reprise à 50% le
25 août 2008.
Par lettre au Dr C.________ du même jour, le Dr L.________ a
exposé avoir procédé à une IRM de l’épaule droite de l’assuré en raison de
douleurs consécutives à la chute à moto, concluant à un "status après
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3 -
contusion de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite", mais à
l’absence de déchirure de la coiffe des rotateurs ou de lésion musculaire.
Le 2 septembre 2008, la CNA a notamment confirmé la prise
en charge des soins de l’assuré.
Le 13 septembre 2008, le Dr O., chirurgien
orthopédiste, a adressé à la CNA un "rapport médical intermédiaire LAA"
se rapportant à l’assuré, chez qui il a diagnostiqué une fracture de la
clavicule distale droite et une entorse acromio-claviculaire droite. Il a
précisé qu’en raison de la persistance d’une symptomatologie douloureuse
localisée au niveau de la clavicule distale droite, il avait pratiqué une
infiltration stéroïde dans le but de diminuer l’élément douloureux, dont
l’effet serait déterminant pour l’augmentation de la capacité de travail.
L’assuré a été entendu par un inspecteur de la CNA le
15 octobre 2008. A cette occasion, il a expliqué avoir repris son activité
professionnelle à 50% dès le 25 août 2008, mais avec un rendement
réduit. L’inspecteur a dès lors suggéré que les indemnités journalières
soient versées sur la base d’une incapacité de travail de 65% dès le
25 août 2008 et jusqu’au prochain entretien.
Le 13 novembre 2013, le Dr M., radiologue, a procédé
à une arthro-IRM de l’épaule droite de l’assuré en raison de douleurs
résistantes. Dans son rapport du même jour au Dr O.________, il a conclu
ce qui suit :
"Arthro-IRM de l’épaule droite ne révélant (pas) de rupture de la
coiffe des rotateurs.
Pas de déchirure des bourrelets glénoïdiens.
Pincement de l’espace articulaire acromio-claviculaire avec
encoches corticales des surfaces articulaires et oedèmes
intraspongieux dans le cadre d’une ostéoarthrite pouvant être
secondaire à un status post-traumatique."
Par courrier du 30 janvier 2009, la CNA a confirmé à l’assuré
qu’elle assumerait les frais de son hospitalisation à la Clinique [...] le
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4 -
2 février 2008 afin qu’il y subisse une intervention chirurgicale en lien
avec l’accident du 26 juin 2008.
Le 30 janvier 2009, le Dr O.________ a effectué une
arthroscopie ainsi qu’une résection acromio-claviculaire sur l’épaule droite
de l’assuré.
Dans un rapport du 11 mars 2009 au médecin-conseil de la
CNA, le Dr O.________ lui a exposé que l’évolution post-opératoire de
l’assuré ne présentait pas de complication infectieuse ou de cicatrisation
des plaies. Son bras était cependant encore immobilisé et trop algique
pour démarrer une rééducation active, la situation devant être réévaluée
toutes les deux semaines.
Le 2 mai 2009, le Dr O.________ a confirmé que l’évolution
post-opératoire de l’assuré se passait sans complication, relevant que son
amplitude articulaire était bonne mais qu’aucun travail demandant de la
force n’était encore possible.
Le 8 juillet 2009, l’assuré a été entendu une nouvelle fois par
un représentant de la CNA, ainsi que son employeur. Il a alors indiqué
avoir récupéré environ 60% de la mobilité de son épaule droite, mais être
toujours limité en force, son incapacité de travail demeurant entière.
Le 20 août 2008, le Dr M.________ a procédé à une IRM du
genou gauche de l’assuré. Dans son rapport du même jour au
Dr O.________, il a conclu ce qui suit :
"Imagerie par résonance magnétique du genou gauche révélant un
discret épanchement dans le compartiment antéro-interne, bordant
le condyle dans sa partie postéro-interne et dans l’échancrure inter-
condylienne.
Déchirure « grade II » de la corne postérieure du ménisque interne.
Pas de rupture des ligaments croisés.
Tuméfaction modérée autour de l’aileron rotulien interne et du
faisceau antérieur du ligament collatéral, sans rupture.
Pas de signe de contusion osseuse.
Excroissance osseuse de la tubérosité tibiale antérieure évoquant
une ancienne maladie d’Osgood-Schlatter."
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5 -
Dans un rapport du 22 août 2009, le Dr O.________ a informé le
médecin-conseil de la CNA que l’épaule droite de l’assuré avait une bonne
mobilité, mais qu’une douleur se présentait lorsque le bras était élevé au-
dessus du niveau de l’épaule ou utilisé pour une activité nécessitant de la
force. Il a en outre exposé qu’un traitement de physiothérapie était en
cours pour améliorer et diminuer ses handicaps fonctionnels. Il a relevé
que le genou gauche de l’assuré était le siège d’une douleur antéro-
médiale à l’endroit d’un traumatisme par choc direct et d’un gros
hématome résultant de l’accident, cette douleur étant "cliniquement
mobile stable mais restant cicatriciel au choc". Il a souligné qu’une IRM
avait mis à jour une lésion de l’aileron interne et une lésion sous-cutanée
au niveau de la bourse pré-rotulienne post-traumatique.
Par courrier du 27 août 2009, l’assuré s’est vu résilier ses
rapports de travail avec effet au 30 octobre 2009.
Par trois certificats médicaux établis le 8 septembre et – pour
les deux autres – le 26 octobre 2009, le Dr O.________ a successivement
confirmé que l’assuré présentait une incapacité de travail totale, pour une
période allant finalement jusqu’au 30 novembre 2009.
A l’invitation de la CNA, l’assuré a été examiné le 23 novembre
2009 par son médecin-conseil, le Dr X.________, chirurgien orthopédiste.
Dans son rapport médical du même jour, celui-ci a fait l’"appréciation du
cas" suivante :
"On se trouve chez ce mécanicien moto, actuellement au chômage,
à bientôt 10 mois d’une arthroscopie et résection AC de l’épaule
droite pour arthropathie AC s’étant déclarée dans le décours d’un
accident de moto survenu le 20.06.2008.
L’accident avait également occasionné une contusion du genou
gauche ainsi que des douleurs cervicales.
L’évolution initiale après l’accident avait été dominée par les
troubles de l’épaule droite, ce qui avait conduit à l’intervention
précitée.
-
6 -
L’évolution postopératoire est lentement favorable : l’assuré signale
cependant toujours des douleurs à caractère mécanique de l’épaule
droite. Il est également toujours dérangé par des troubles
douloureux du genou : des paresthésies aux deux mains sont
apparues plus récemment.
A l’examen clinique : on constate quelques signes irritatifs résiduels
de l’AC et à un degré moindre de la coiffe des rotateurs à droite : la
fonction articulaire est cependant assez bien rétablie malgré
quelques douleurs signalées en abduction à partir d’environ 120°
ainsi que lors de la rotation externe.
Nous n’avons pas constaté de limitation de la fonction du genou
dont la palpation reste toutefois douloureuse du côté antéro-interne
sur la zone d’impact lors de l’accident. On note également quelques
signes irritatifs du ménisque interne. Aucune douleur au niveau de la
tubérosité tibiale.
On relève également un léger syndrome cervical sans déficit
sensitivo-moteur à l’examen neurologique succinct. Le signe de
phalen est également négatif.
En résumé : cet assuré présente quelques troubles douloureux
résiduels de l’épaule après résection AC pour arthropathie qui s’est
déclarée dans le décours de l’accident qui nous concerne.
Il présente également un syndrome post-contusionnel du genou
droit associé à une déchirure très partielle du ménisque interne.
Il présente également un léger syndrome cervical sur troubles
dégénératifs cervicaux révélés par les radiographies du 30.06.2008
(qui n’avaient pas démontré de lésion traumatique cervicale).
Sur le plan thérapeutique, les troubles douloureux résiduels relèvent
pour l’instant de la poursuite de mesures conservatrices (AINS,
éventuellement infiltration de l’épaule droite).
La situation ne sera vraisemblablement pas entièrement stabilisée
avant un délai de 12 à 15 mois de la cure chirurgicale de l’épaule.
Sur le plan professionnel : cet assuré est actuellement sans emploi :
il pourrait vraisemblablement mettre en valeur une capacité médico-
théorique d’environ 50% dans la dernière activité exercée lors de
l’accident et nous fixons une reprise médico-théorique à ce taux dès
le 1.12.2009.
Il pourrait par ailleurs mettre en valeur une pleine capacité sur le
marché du travail dans une activité n’exigeant pas un port de
charges lourdes, de sollicitations de l’épaule au-dessus de
l’horizontal ni de marche en terrain irrégulier.
L’assuré doit revoir le Dr O.________ demain : nous serons
reconnaissants à notre Confrère de nous orienter sur l’évolution
future."
-
7 -
Par lettre du 25 novembre 2009 au précédent conseil de
l’assuré, la CNA a indiqué qu’elle reconnaîtrait à ce dernier une capacité
de travail de 50% dans sa dernière activité à compter du 1
er
décembre
2009 et qu’elle adapterait ses prestations en conséquence jusqu’à nouvel
avis.
Dans un rapport médical du 6 décembre 2009, le Dr O.________
a fait état d’une évolution "à la fois laborieuse et favorable" de l’état de
santé de l’assuré, relevant qu’une entorse de la cheville droite intervenue
le 22 novembre 2009 interférait avec la capacité de marcher et la charge
de travail appropriée.
Dans un certificat établi le 22 décembre 2009, le Dr O.________
a indiqué que la capacité de travail de l’assuré était similaire à celle
précédant l’intervention chirurgicale effectuée le 30 janvier 2009, savoir
35% depuis le 1
er
décembre 2009. Il a relevé que les suites de l’accident
de 2008 se manifestaient encore de manière importante sous forme de
limitations fonctionnelles découlant de douleurs au niveau de l’épaule
droite, du genou gauche et de la colonne cervicale.
Le 14 janvier 2010, le Dr X.________ a établi un complément
d’appréciation médicale, dans lequel il a pour l’essentiel exposé que les
rapports médicaux du Dr O.________ des 23 novembre et 22 décembre
2009 étaient contradictoires, des limitations fonctionnelles importantes
étant constatées dans le second mais pas dans le premier sans qu’il soit
fait état d’une péjoration de l’état de santé de l’assuré. Celle-ci semblait
au contraire inchangée par rapport à l’état antérieur à l’intervention du
mois de janvier 2009. Selon le Dr X., l’affirmation selon laquelle la
situation était similaire à celle précédant l’intervention ne correspondait
pas aux indications fournies par le Dr O. sur l’évolution post-
opératoire, ni aux déclarations de l’assuré qui, au mois de juillet 2009,
avait déclaré avoir récupéré 60% de la mobilité de son épaule. En outre
l’examen effectué par le Dr X.________ le 23 novembre 2009 n’avait pas
démontré l’existence des limitations fonctionnelles importantes de
l’épaule, de la colonne cervicale ou du genou que le Dr O.________ avait
-
8 -
alléguées par la suite. Le Dr X.________ en a conclu que le certificat de ce
dernier du 22 décembre 2009 n’amenait aucun élément nouveau
permettant de revenir sur l’appréciation de la capacité de travail médico-
théorique de 50% retenue lors de l’examen de l’assuré du 23 novembre
2009, ni sur la possibilité pour ce dernier de mettre en valeur une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée telle qu’il l’avait alors
décrite.
Dans un rapport du 7 février 2010, le Dr O.________ a exposé
que l’évolution de l’état de santé de l’assuré restait laborieuse, une
douleur de l’épaule et du genou gauche limitant ses capacités d’activités.
Dans un nouveau rapport du 6 mars 2010, il a estimé que cette situation
demeurait moyennement favorable, avec plus de douleurs à l’épaule
droite et la persistance d’une gêne au genou gauche.
Dans un rapport du 26 mars 2010, Le Dr O.________ a fait état
d’une situation peu favorable au niveau de l’épaule et du genou,
suggérant que l’assuré entreprenne une rééducation à [...].
Un entretien a eu lieu le 30 avril 2010 entre un représentant
de la CNA et l’assuré, qui a alors expliqué suivre une formation en maîtrise
de mécanicien moto depuis la fin du mois d’août 2009, celle-ci ayant lieu
tous les vendredis.
Par décision du 18 mai 2010, la CNA a reconnu à l’assuré une
capacité de travail de 50% à compter du 1
er
décembre 2009 et jusqu’à
nouvel avis.
A l’invitation de la CNA, l’assuré s’est soumis à un nouvel
examen médical par le Dr X.________ le 18 juin 2010. Dans un rapport
d’"examen médical final", celui-ci a relevé que les radiographies de
l’épaule droite faites le 4 juin 2008 ne démontraient pas d’altération
gléno-humérale, ni de diminution de l’espace sous-acromial chez l’assuré.
Il a noté un léger élargissement de l’articulation acromio-claviculaire, mais
-
9 -
a estimé que les radiographies du genou, face, en charge et profil, étaient
sans particularité. Il a apprécié le cas comme suit :
"On se trouve chez ce mécanicien-moto, à présent sans emploi, à
bientôt 18 mois d’une arthroscopie avec résection acromio-
claviculaire de l’épaule D pour une arthropathie acromio-claviculaire
après contusion survenue lors d’une chute à moto le 28 juin 2008.
L’évolution depuis cette intervention a été marquée par la
persistance de douleurs malgré une récupération tout à fait
satisfaisante de la fonction de l’épaule.
Il subsiste également quelques douleurs du genou G, contusionné
lors de l’accident, qui n’ont toutefois, pour l’instant, pas nécessité de
traitement spécifique.
A l’examen de ce jour, l’assuré se dit toujours dérangé par les
douleurs de l’épaule lors du port de charge ou lorsqu’il porte le bras
en hauteur. Il décrit également quelques douleurs du genou lors de
la marche prolongée.
A l’examen clinique, la palpation de la région sous-acromiale
antérieure et latérale et de l’acromio-claviculaire, est donnée
comme douloureuse, de même que l’élévation du bras D au-delà
d’environ 30°. On notera une légère perte de la rotation interne
mesurée à la distance pouce-C7. Le déficit d’abduction active ne
dépasse pas 10° par rapport au côté G, à l’examen de ce jour. On
note également une diminution d’environ 0.5 cm du périmètre du
bras D. Hormis l’élargissement après résection acromio-claviculaire,
les radiographies du 7 juin 2010 de l’épaule D ne révèlent pas
d’atteinte osseuse ou articulaire particulière.
L’examen du genou révèle quelques signes irritatifs du ménisque
interne. Les radiographies ne démontrent pas d’évolution
arthrosique. Une IRM du genou G pratiquée le 20.8.09 avait révélé
de légères altérations du ménisque interne, sans signe de déchirure
franche.
En résumé :
Cet assuré présente un tableau de douleurs résiduelles de l’épaule D
après résection acromio-claviculaire, s’accompagnant d’un discret
déficit de l’abduction active et d’une diminution un peu plus nette de
la rotation interne.
Il présente également un léger syndrome méniscal interne du genou
G, sans déficit fonctionnel significatif ni évolution arthrosique sur le
plan radiologique.
Dans l’état, nous ne voyons pas de mesure susceptible d’amener
une amélioration notable des troubles résiduels de l’épaule D
présentés par cet assuré. Ces derniers relèvent principalement de
mesures ponctuelles d’antalgie et d’un suivi médical espacé.
Le syndrome méniscal que l’on observe également chez cet assuré
ne relève pour l’instant pas de mesures chirurgicales. Cette
possibilité reste cependant ouverte en cas d’aggravation du
dérangement interne.
-
10 -
L’assuré n’a jusqu’ici pas retrouvé une pleine capacité de travail
dans une activité de mécanicien-moto, mais effectue actuellement
une formation en vue d’un brevet de mécanicien, qui lui permettrait
d’exercer une activité d’enseignant ou d’expert.
-
11 -
Sur le plan de l’exigibilité :
Cet assuré pourrait mette en valeur une pleine capacité de travail
dans toute activité n’exigeant pas le port de charges supérieur à 10
kg, les sollicitations répétées du bras au-dessus de l’horizontale, ou
la marche prolongée en terrain irrégulier."
Dans une estimation de l’atteinte à l’intégrité du 18 juin 2010,
le Dr X.________ a estimé l’atteinte à l’intégrité de l’assuré à 5%, sur la
base de la table V des barèmes d’indemnisation, savoir le taux attribué à
un status après résection acromio-claviculaire.
Le 21 juin 2010, l’assuré a formé opposition à la décision de la
CNA du 18 mai 2010, concluant à son annulation et au versement
d’indemnités journalières fondées sur un taux d’incapacité de 65%. Il s’est
fondé à cet égard sur les constatations du Dr O..
Par courrier du 27 juillet 2010, la CNA a indiqué qu’elle
annulait sa décision du 18 mai 2010 et mettrait à nouveau l’assuré au
bénéfice d’indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail
de 65% pour la période du 1
er
décembre 2009 au 30 novembre 2010. A
cette date, elle se prononcerait sur une éventuelle rente d’invalidité.
Il ressort d’un décompte de la CNA du 8 décembre 2010
qu’elle a versé un montant de 6'300 fr. à l’assuré à titre d’avance
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Le 14 décembre 2010, le Dr M. a procédé à une IRM de
l’épaule droite de l’assuré, concluant son rapport du même jour comme
suit :
"Arthro IRM de l’épaule droite révélant un aspect irrégulier du
bourrelet glénoïden antéro-inférieur traduisant une dégénérescence
secondaire à une déchirure.
Le tendon du long chef du biceps est de signal homogène et
normalement inséré.
Pas de lésion de la coiffe des rotateurs.
Petit kyste synovial sous la glène dans son tiers inférieur."
-
12 -
Le 21 janvier 2011, le Dr O.________ a établi un certificat
médical attestant du fait que l’assuré était encore en traitement pour les
suites de l’accident du 28 juin 2008.
Par lettre à la CNA du 16 février 2011, l’ancien conseil de
l’assuré a indiqué que celui-ci subirait prochainement une arthroscopie
diagnostique et une réparation capsulo-ligamentaire "bankart". Il a
demandé la confirmation de la prise en charge des frais relatifs à ces deux
interventions, relevant que la situation médicale n’était pas encore
stabilisée. Il a joint à cette lettre un certificat médical du Dr O.________ du
4 février 2011 ayant en particulier la teneur suivante :
"(...) Actuellement la situation reste défavorable dans l’évolution
médicale et fonctionnelle.
Au niveau du genou gauche il existe des images de pathologie
méniscales dont la validation ne peut se faire que lors d’une
arthroscopie diagnostique, si possible thérapeutique.
En ce qui concerne l’épaule droite la situation s’est modifiée en
novembre 2010 avec une douleur soudaine (et une) impotence
fonctionnelle de quelques jours et depuis jamais récupération de la
situation de l’été-automne 2010 qui n’était pas très bonne mais bien
meilleure.
L’arthro-IRM de décembre 2010 atteste d’une lésion des structures
stabilisatrices antérieures de l’épaule.
La proposition est de faire une arthroscopie diagnostique et
probablement une réparation capsulo-ligamentaire ("bankart")."
Le Dr X.________ a procédé à une nouvelle appréciation
médicale du cas de l’assuré le 28 février 2011, procédant à l’appréciation
suivante :
"Pour ce qui est de l’atteinte de l’épaule : nous rappellerons que
l’accident avait entraîné essentiellement une atteinte acromio-
claviculaire, sans lésion de la coiffe des rotateurs, ni atteinte du
bourrelet glénoïdien, ni de la sangle capsulo-ligamentaire antérieure
comme le démontre l’arthro-IRM de l’épaule droite du 13.11.2008.
Nous rappellerons également que les radiographies de l’épaule
droite pratiquées en juin 2010 à l’occasion du bilan final du cas ne
démontraient aucun signe direct ou indirect d’atteinte gléno-
humérale.
Nous estimons qu’une certaine prudence s’impose avant de
procéder à un geste chirurgical sur l’épaule tel que proposé par le Dr
-
13 -
O.. En effet, en l’absence d’une atteinte avérée du bourrelet
ou de la sangle antérieure, l’indication à une réparation capsulo-
ligamentaire de type Bankart proposée par le Dr O. me
paraît discutable.
Quant à l’arthroscopie diagnostique du genou gauche : l’imagerie a
clairement démontré l’atteinte d’une méniscose sans lésions
transfixiantes. En l’absence d’un syndrome méniscal avéré
(blocages), un geste chirurgical à but purement diagnostique doit
également être considéré avec une certaine prudence.
Les éléments qui précèdent ne me permettent pas dès lors de
donner un préavis favorable aux propositions chirurgicales du Dr
O..
Je propose dans le contexte administratif particulier du cas, de
demander un avis thérapeutique universitaire auprès du Prof.
S. ou du Prof. [...] à [...]."
Par communication du 11 mars 2011, l’OAI a informé l’assuré
de son droit à l’indemnité journalière durant un délai d’attente courant du
1
er
décembre 2000 au 7 mars 2011, une formation de chauffeur de car
professionnel débutant ensuite le 8 mars 2011. Par communication
séparée du même jour, l’OAI lui a confirmé qu’il percevrait des indemnités
journalières pendant la durée de sa formation, savoir du 8 mars au 8 juillet
Par lettre du 15 mars 2011, la CNA a demandé au Prof.
S., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, d’examiner l’assuré et d’indiquer les suites
proposées. Le Prof. S. a toutefois délégué cette tâche à son
confrère, le Dr J., lui aussi spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, ce que les parties ont accepté par
courriers des 2 et 5 mai 2011.
Le Dr J. a rendu son rapport le 3 juin 2011, dans lequel
il a en particulier relevé ce qui suit :
"En résumé, Z., droitier, mécanicien sur moto est victime
d’une chute accidentelle sur circuit lors d’un cours de pilotage le 28
juillet (recte : juin) 2008. Il a bénéficié d’une résection du cm
externe de la clavicule sous arthroscopie le 02 février 2009 par le
Docteur O. à la clinique de [...]. Le patient continue à
présenter une gêne sous forme d’arc douloureux, de réveil nocturne
et de sensation que son épaule tombe. Ceci a entravé d’une manière
-
14 -
notable son activité tant professionnelle que sportive. La
symptomatologie a résisté à environ 300 séances de physiothérapie
et à une infiltration probablement sous-acromiale.
En ce qui concerne le genou gauche, le patient a noté depuis
l’accident des douleurs et des difficultés à la marche sur terrain
inégal ainsi que la quasi impossibilité d’effectuer des activités
sportives telles que la course à pied. Ses douleurs sont internes, de
type mécanique, non accompagnées par des tuméfactions ou des
épisodes de lâchage et partiellement soulagées par le port d’une
genouillère. A noter que le patient était, avant l’accident, en bonne
santé habituelle.
Il prend, actuellement, trois comprimés de Ponstan 500 mg par jour,
20 mg d’anti-acide. Il n’est pas connu pour des allergies. Il n’y a pas
de notion d’éthylo-tabagisme.
On retrouve, à l’examen clinique, des douleurs à la palpation de
l’articulation acromio-claviculaire droite avec un cross arm test
positif.
Les amplitudes articulaires sont légèrement diminuées à droite avec
une élévation antérieure active à 175° contre 180° à gauche et une
rotation interne à D9 contre D6. Il n’y a pas de signe pour une lésion
de la coiffe des rotateurs. La manoeuvre de Gagey est symétrique à
90° des deux côtés. Il n’y a pas de signe pour une instabilité tant
antérieure que postérieure.
En ce qui concerne le genou gauche, le status révèle des membres
inférieurs normo-axés. Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire.
La palpation de l’interligne interne est sensible. On retrouve des
douleurs en flexion maximale ainsi que des tests méniscaux
clairement positifs.
D’un point de vue radiologique, on note un antécédent de résection
du cm externe de la clavicule. On retrouve sur plusieurs incidences
de radiographie de l’épaule de face des possibles séquelles de
fracture du corps de l’omoplate sans que l’on retrouve une
transcription radiologique sur l’IRM. Un scanner pourrait donner plus
d’information sur une éventuelle fracture. Le labrum antéro-inférieur
est légèrement émoussé comme cela avait déjà été noté sur la
première arthroscopie. Il n’y a, toutefois, pas d’argument franc en
faveur d’une quelconque instabilité (lésion de Bankart, Bankart
osseux ou lésion de Hill Sachs). La coiffe des rotateurs est indemne
de lésion. Il n’y a pas d’œdème claviculaire ou acromial qui pourrait
signer un conflit persistant.
En ce qui concerne le genou gauche on note une anomalie de signal
linéaire qui s’étend sur plus de deux coupes (valeur productive
positive de 95%) atteignant la surface articulaire tibiale. Il s’agit
donc d’une lésion claire de grade III sous réserve qu’il n’y a pas de
séquence en densité de Proton dans le plan sagittal.
Au vu de ce qui précède, il me semblerait légitime et souhaitable de
proposer à Z.________ une arthroscopie de son genou gauche afin
d’effectuer un geste méniscal. Je ne suis pas sûr que la pathologie
de son épaule droite ait à ce jour été complètement cernée. J’aurai
tendance, avant de lui proposer une arthroscopie diagnostique,
-
15 -
d’effectuer une infiltration guidée acromio-claviculaire afin d’infirmer
les douleurs résiduelles à ce niveau-là, l’examen clinique tendant à
démontrer une pathologie acromio-claviculaire persistante."
Par projet de décision du 17 août 2011 confirmé par décision
du 26 septembre 2011, l’OAI a refusé à l’assuré le droit à la rente, pour les
motifs suivants :
" • Vous exerciez l’activité de mécanicien sur motos.
• Pour des raisons de santé vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès le 28 juin 2008.
• A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 28 juin 2009,
votre capacité de travail était toujours restreinte et le droit à la
rente était théoriquement ouvert.
• Le droit à la rente prend naissance au plus tôt a l’échéance
d’une période de six mois à compter du dépôt de la demande de
prestations. Vous avez déposé votre demande de prestations le
6 août 2009, la rente pourrait donc être octroyée au plus tôt des
le 1
er
février 2010.
• Cependant, selon les pièces médicales portées au dossier et
examen de ces dernières par le Service médical régional, force
est de constater que dès le mois de décembre 2009, une pleine
capacité de travail peut à nouveau être exigée de vous dans une
activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas
de port de charges lourdes, pas de travaux avec le membre
supérieur droit au dessus de I’horizontale, pas de marche en
terrain irrégulier, pas d’agenouillement ni d’accroupissement.
Dans votre activité habituelle de mécanicien sur motos votre
capacité de travail n’est plus que de 50%.
• Dès lors, des mesures professionnelles ont été mises en place
par notre Service réadaptation afin de diminuer votre préjudice
économique. Selon les renseignements fournis par ce Service,
vous avez réussi avec succès votre examen final de chauffeur de
car le 10 août 2011 et vous avez ainsi obtenu votre permis de
conduire catégorie D.
• Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en
bonne santé dans votre ancienne activité de mécanicien sur
motos, soit un revenu annuel de Sfr. 62’013.-, au revenu que
vous pouvez prétendre en tant que chauffeur de car.
• Selon l’enquête salariale effectuée le 18 novembre 2010 auprès
des [...], un chauffeur de car en formation (sans permis
professionnel) touche un salaire mensuel de Sfr. 5’000.-. Une fois
que le permis professionnel est acquis, une augmentation
directe est instaurée. Grâce au reclassement, vous avez déjà
acquis votre permis professionnel et nous avons, ainsi, garanti
votre potentiel de gain dès votre futur emploi ([...], [...], [...], [...]
ou encore dans une compagnie de voyage).
• Le revenu d’invalide théorique retenu pour l’année 2011 est
donc identique au revenu sans invalidité 2011, soit Sfr. 62’013.-
annuel brut. Par conséquent, vous ne présentez pas de préjudice
économique et le droit à une rente d’invalidité n’est pas ouvert.
• Une aide au placement peut vous être accordée, vous trouverez
en annexe au présent projet, une communication à ce sujet."
-
16 -
Le 24 octobre 2011, le Dr O.________ a pratiqué une
arthroscopie du genou gauche de l’assuré avec résection de la corne
antérieure du ménisque interne. Par courrier au médecin-conseil de la CNA
du 11 décembre 2011, il a indiqué l’évolution post-opératoire de l’assuré
était favorable, mais que son épaule restait douloureuse.
Un entretien a eu lieu le 6 janvier 2012 entre un représentant
de la CNA et l’assuré. Ce dernier a alors expliqué que l’évolution médicale
après l’intervention du 24 octobre 2011 avait d’abord été favorable, mais
qu’une douleur importante ainsi qu’une inflammation du genou étaient
apparues dès le début de l’année 2012.
Dans un rapport du 28 janvier 2012 adressé au médecin-
conseil de la CNA, le Dr O.________ a exposé que le genou posait encore
problème, notamment en raison d’un kyste liquidien sous le passage
externe d’arthroscopie, la douleur générée interférant avec une mobilité
complète. L’épaule restait en outre problématique avec une baisse de
force.
Dans un document similaire du 24 mars 2012, le Dr. O.________
a fait état d’une situation évoluant lentement, indiquant que le patient
avait fait une cure qui avait réduit ses douleurs au genou.
Par lettre de son ancien conseil du 11 mai 2012, l’assuré a
informé la CNA qu’il avait conclu un contrat de travail à temps partiel, en
qualité de barman, pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., le Dr
O.________ ayant estimé que sa capacité de travail était de 50% pour la
période du 1
er
avril au 31 mai 2012. Il a annexé une copie de son contrat
de travail et un certificat médical à son courrier.
Dans un rapport du 9 juin 2012 à l’intention du médecin-
conseil de la CNA, le Dr O.________ a fait état d’une évolution très peu
favorable avec persistance de douleurs nécessitant la prise régulière de
Ponstan, avec peu de progrès au genou comme à l’épaule.
-
17 -
Par communication du 22 juin 2012, l’OAI a informé l’assuré
que dès lors qu’il avait indiqué avoir refusé un poste adapté au [...] le
5 mars 2012 au motif qu’il souhaitait s’associer avec son employeur
actuel, l’OAI le considérait comme réadapté à satisfaction.
Par deux certificats médicaux des 26 juin et 31 juillet 2012, le
Dr O.________ a exposé que l’assuré présentait un incapacité de travail de
50% du 1
er
juin au 31 août 2012. Dans un certificat médical du
8 septembre 2012, il a informé le médecin-conseil de la CNA que la
situation de l’assuré restait difficile, avec persistance de la douleur à
l’épaule droite et au genou gauche ainsi qu’une boiterie et douleur lors du
travail et de la mobilisation du bras et de l’épaule droits.
Le 16 octobre 2012, le Dr M.________ a pratiqué une arthro-IRM
de l’épaule droite de l’assuré et rendu un rapport subséquent, relevant
que cet examen avait révélé une discrète dégénérescence kystique du
sous-scapulaire secondaire à une ancienne rupture partielle et une
déchirure partielle du bourrelet glénoïdien antéro-inférieur avec un
bourrelet postérieur conservé, le tendon du supra-épineux étant de forme
normale et de signal conservé.
Lors d’un entretien téléphonique du 26 novembre 2012,
l’assuré a indiqué qu’il n’avait pas constaté de sensible amélioration de
l’évolution médicale et qu’il ressentait en permanence des douleurs au
genou gauche et à l’épaule droite.
Le 8 janvier 2013, le Dr P.________, chirurgien orthopédiste et
médecin-conseil de la CNA, a examiné l’assuré et a rendu un rapport du
même jour, dans lequel il a fait l’appréciation suivante :
"Cet assuré, âgé de 43 ans et de profession mécanicien moto, a
déclaré un événement traumatique le 22.8.2008. Cet accident s’est
soldé par une lésion de l’épaule D, une lésion du genou G et un
syndrome douloureux cervical. Dans les suites évolutives, une
intervention chirurgicale a été réalisée au niveau de l’épaule D. Il a
été pratiqué une résection acromio-claviculaire le 2 février 2009. Les
suites opératoires de cette épaule ont été évaluées à la SUVA par un
-
18 -
examen médical final le 18.6.2010, avec détermination de
l’exigibilité et octroi d’une IPAI.
Subjectivement, l’assuré évoque une gêne fonctionnelle au niveau
de son épaule D, avec des douleurs associées au niveau de son
genou G.
Objectivement, en ce qui concerne l’épaule, on constate une
limitation fonctionnelle modérée. Au niveau des genoux, le résultat
postopératoire est satisfaisant avec une mobilité satisfaisante et peu
de gêne fonctionnelle.
Sur le plan thérapeutique, un 2
ème
avis a été demandé à l’Hôpital
[...] et il sera vu à ce sujet par le Dr B.________ la semaine prochaine.
En accord avec l’assuré, un courrier sera adressé au Dr B.________
afin d’obtenir une copie du rapport de consultation.
Sur le plan de la capacité de travail, en ce qui concerne le
genou G, l’exigibilité proposée par le Dr X.________ lors de son
examen du 18.6.2012 est toujours d’actualité et pourrait être mise
en valeur à la date de ce jour. En ce qui concerne l’épaule D, nous
attendons l’avis du Dr B.. Dès la réception de l’avis du Dr
B. nous pourrons alors nous prononcer sur la capacité de
travail actuelle."
Par lettre du 4 février 2013, le Dr B., spécialiste en
chirurgie et traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé chez l’assuré
les diagnostics de status post suture de coiffe arthroscopique en 2008, de
tendinopathie du sus-épineux avec probable rupture de la face bursale et
de probable rupture du sub scapulaire haut. Il a relevé la persistance de
douleurs en abduction et en élévation antérieure active depuis
l’intervention de 2008 et a exposé qu’un débridement et une "réinsertion
du sus-épineux et +/- scapulaire avec décompression sous acromiale par
voie ouverte" étaient prévus.
Il ressort d’une lettre de sortie des [...] du 13 février 2013,
signée par les Drs R., Q.________ et par le Prof. S.________, que
l’assuré avait été hospitalisé le 5 février 2013 en raison de douleur
chronique de l’épaule droite, le diagnostic principal étant un conflit sous-
acromial et de tendinopathie SE. Il avait subi une acromioplastie et un
"débridement/réinsertion SE" le 5 février 2013, les suites opératoires étant
favorables avec une plaie calme et propre. Au vu de la bonne évolution
clinique, l’assuré avait été autorisé à rentrer à son domicile le 8 février
-
19 -
Le 3 avril 2014, le Dr P.________ a établi une nouvelle
appréciation médicale se rapportant aux derniers éléments médicaux
concernant l’assuré, relevant en particulier ce qui suit :
"L’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr B.________ le
5.02.2013 à titre d’exploration met en évidence une zone de
ramollissement du muscle supra-épineux. Ce ramollissement ne
peut pas être considéré comme étant d’étiologie traumatique mais
de type dégénératif dans le contexte de l’arthropathie acromio
claviculaire déjà décrite. Par ailleurs, le Dr B.________ décrit bien
dans son rapport qu’il s’agit d’un conflit sous-acromial avec
tendinopathie du supra-épineux.
Le résultat de l’intervention pratiquée aux [...] le 5 février 2013
confirme clairement que les lésions au niveau de l’épaule droite sont
d’étiologie dégénérative (ramollissement d’un tendon et non pas
rupture). Cette intervention ayant comme but de traiter une
pathologie dégénérative, je propose la clôture du dossier pour
l’épaule droite.
Au vu des éléments disponibles, nous pouvons rappeler que
l’exigibilité proposée par le Dr X.________ lors de son examen
médical du 18.06.2010 est toujours d’actualité. L’atteinte à
l’intégrité avait été analysée dans le même examen, il n’y a pas lieu
de la modifier. Rappelons que Z.________ a été reclassé par
l’assurance invalidité en qualité de chauffeur de car et qu’il avait par
ailleurs déjà réalisé une activité professionnelle en tant que
directeur responsable d’un restaurant, avant la chirurgie du mois de
février 2013."
Par décision du 19 juillet 2013, la CNA a accepté de verser de
pleines indemnités journalières à l’assuré jusqu’au 31 juillet 2013. Dès le
1
er
août 2013, elle le considérait comme pleinement apte au travail, mais
continuerait à assumer des consultations médicales occasionnelles à
raison de trois à quatre par année, ainsi que les coûts de médicaments
appropriés de type antalgique. Elle a par ailleurs refusé de prendre en
charge les coûts de l’opération de l’épaule droite de l’assuré du 5 février
2013, au motif que les lésions concernées étaient d’origine dégénérative.
Le 18 juillet 2013, les Drs D.________ et N.,
respectivement spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur et médecin au département de chirurgie des [...], ont
reçu l’assuré en consultation. Le 22 juillet 2013, ils ont adressé au
Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
-
20 -
l'appareil locomoteur, un rapport l’informant de la situation de l’assuré en
vue de sa prise en charge. Ils y ont relevé que l’intéressé avait subi un
accident en 2008 qui avait entraîné une déchirure de la corne postérieure
du ménisque interne du genou gauche – prise en charge par arthroscopie
en 2011 – et une lésion du tendon sus-épineux de l’épaule droite prise en
charge par le Dr B.. L’assuré présentait toujours des douleurs sur
le versant interne du genou gauche qui le gênaient lors des activités
sportives et de la montée et descente des escaliers. La prise de Dafalgan
était quotidienne. Il avait bénéficié de dix-huit séances de physiothérapie
sans amélioration notable des douleurs. A l’examen clinique, le membre
inférieur gauche était normo-axé, le genou sec, les amplitudes articulaires
complètes. La palpation de l’interlien articulaire interne était douloureuse,
avec un Mc Murray positif. Il n’y avait pas de laxité. Une IRM pratiquée au
mois de mars 2013 mettait en évidence une lésion de grade III de la corne
postérieure du ménisque interne. L’image était similaire à l’IRM de 2011.
Le 13 septembre 2013 l’assuré, désormais assisté par l’avocat
Thierry Ulmann, s’est opposé à la décision de la CNA du 19 juillet 2013,
concluant sur le fond à son annulation et à la prise en charge des coûts de
l’opération du 5 février 2013 ainsi qu’à l’octroi de pleines indemnités
journalières dès cette date. A l’appui de ses conclusions, il a contesté
l’appréciation du Dr P., estimant l’opération de l’épaule droite et
ses suites en lien avec l’accident du juin 2008. Selon lui, la CNA l’aurait
reconnu en prenant en charge l’intégralité des séances de physiothérapie
effectuées à la suite de l’opération. Il a en outre déploré que la décision ait
été rendue sans qu’il puisse obtenir l’avis du Dr B.________ s’agissant des
liens entre l’accident du 28 juin 2008 et l’opération du 5 février 2013. Il a
précisé avoir été totalement incapable de travailler depuis le mois de
février 2013, puis à mi-temps à compter du 1
er
août 2013.
Par acte du 9 octobre 2013, l’assuré a complété son
opposition, confirmant sa position selon laquelle ses lésions à l’épaule
droite découlaient de l’accident du 28 juin 2008. Se fondant sur l’existence
d’un tel lien de causalité, il a fait valoir que l’incapacité de travail
subséquente (100% pour la période du 5 février au 31 juillet 2013, puis
-
21 -
50% à compter du 1
er
août 2013) lui ouvrait également un droit au
versement d’indemnités journalières. Il a précisé devoir en principe
recouvrer une pleine capacité de travail au début de l’année 2014,
proposant que son dossier soit suspendu jusqu’à la fin du mois de janvier
2014 afin qu’un réexamen de sa situation soit effectué à ce moment.
Parmi les pièces jointes à cette écriture, on trouve un rapport établi le
20 septembre 2013 par le Dr F., chef de clinique au département
de chirurgie des [...], qui a notamment la teneur suivante :
"Z. a été victime d’un accident de moto en juillet 2008 suite
auquel se sont développées des douleurs de l’épaule droite.
Initialement pris en charge par le Docteur O.________ qui a effectué
une arthroscopie de cette épaule avec débridement en 2009, les
douleurs ont persisté, malgré la poursuite d’un traitement
conservateur avec des épisodes d’infiltration de cette épaule et de
la physiothérapie. Un examen complémentaire par arthro-IRM du 16
janvier 2012 avait mis en évidence une rupture partielle du tendon
supra-épineux post traumatique, avec également une discrète
atteinte du tendon du muscle sous-scapulaire.
Dans ce contexte le Dr B.________ a réopéré Z.________ le 5 février
2013 avec suture du tendon du sus-épineux et décompression sous-
acromiale. L’évolution a été globalement favorable, avec maintenant
une quasi disparition du tableau douloureux mais nécessitant encore
des séances de physiothérapie de rééducation."
L’assuré a également produit un certificat médical de ce
praticien du 3 octobre 2013 faisant état d’un arrêt de travail à 50% pour
l’entier du mois d’octobre 2013.
Dans une appréciation médicale du 28 octobre 2013, le Dr
P.________ s’est prononcé sur les nouveaux éléments versés au dossier,
soutenant qu’ils ne modifiaient pas son avis du 3 avril 2013.
Par décision sur opposition du 17 janvier 2014, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré et intégralement confirmé sa décision du 19 juillet
B.Le 19 février 2014, Z.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice du canton de Genève. Sur le fond, il a conclu à la réforme de cette
-
24 -
Nous discutons ce jour d’une remise en capacité totale de travail dès
le mois de février [...]."
Répondant le 31 mars 2014 par la plume de l’avocat Didier
Elsig, la CNA a conclu au rejet du recours, relevant notamment que le
status de l’épaule droite était stabilisé depuis le mois de juin 2010 et
qu’aucun élément ne permettait de douter du bien-fondé de l’appréciation
des Drs P.________ et X., qui avait conduit à l’admission d’une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Par réplique du 22 mai 2014, le recourant a maintenu sa
position, faisant pour l’essentiel grief à la CNA de ne pas avoir démontré
en quoi l’avis du Dr F. du 17 février 2014 n’était pas soutenable, ni
expliqué pourquoi elle n’avait pas versé la totalité des indemnités
journalières pour la période du 5 février au 31 juillet 2013. Il a ajouté que
le Dr J., dans son rapport du 3 juin 2011, avait préconisé que les
lésions subies lors de l’accident du 28 juin 2008 soient opérées, ce qui
confirmait l’existence d’un lien de causalité entre cet événement et
l’intervention du 5 février 2013. Le recourant a précisé que les certificats
médicaux et appréciations médicales établis par le Dr O. depuis
l’accident attestaient que l’épaule droite ne s’était jamais remise
correctement.
Par duplique du 24 juin 2014, la CNA a derechef conclu au rejet
du recours.
C.Par arrêt du 9 septembre 2014, la Chambres des assurances
sociales de la Cour de justice du canton de Genève s’est déclarée
incompétente pour connaître du recours – vu le domicile vaudois de
l’assuré lors du dépôt du recours – et a transmis la cause à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a reçu le dossier le
23 octobre 2014.
E n d r o i t :
-
25 -
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-
accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du
20 mars 1981; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). La
compétence pour en connaître échoit à une instance cantonale unique
(art. 57 LPGA), le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours étant compétent (art. 58 al. 1
LPGA). Tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont
l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui
leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les
transmettent à l'organe compétent (art. 30 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et contenir
un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions (art. 61 let. b LPGA)
Dans le canton de Vaud, la compétence pour connaître des
recours échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). La cause doit être tranchée par la Cour
composée de trois magistrats lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr.
(art. 83c al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
b) En l'espèce le recours, qui est recevable en la forme, a été
interjeté en temps utile auprès de la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice du canton de Genève, savoir une autorité incompétente
à raison du lieu. Celle-ci a dès lors transmis la cause à la Cour de céans
comme objet de sa compétence.
-
26 -
Le recourant conclut au versement d’indemnités journalières
pour des périodes passées, mais également à la continuation de ces
versements pour une durée indéterminée. Il s’ensuit que la valeur
litigieuse du cas d'espèce est susceptible d’être supérieure à 30'000 fr.
(pour le calcul cf. art. 92 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD), de sorte
que la cause doit être tranchée collégialement.
2.a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet, et aucun jugement sur le fond ne peut être
prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a;
TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1). Seuls les aspects de la
décision que le recourant critique sont par ailleurs examinés, sous réserve
des points non critiqués ayant des liens étroits avec la question litigieuse
(ATF 131 V 164 consid. 2.1 in initio; ATF 125 V 414 consid. 1b cum 2a; ATF
129 V 245 consid. 3.1; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
la CNA pour la période postérieure au 31 juillet 2013, singulièrement sur le
point de savoir si ses troubles présentés au-delà de cette date sont
toujours en lien de causalité avec l’événement accidentel du 28 juin 2008.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent
notamment le traitement médical (art. 10 LAA), les prestations en espèce
sous forme d’indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité
(art. 18 LAA) et de survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce
-
27 -
versées à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) et pour
impotence (art. 26 LAA).
L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
(art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière
(art. 16 al. 1 LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l'accident;
il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès
qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude
de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1
ère
phrase, LPGA).
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose notamment entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 129 V
22 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et
réf. cit.; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Il n’est pas
nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à
la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait
provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1). Savoir si l’événement
assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant,
le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid.
4.3; ATF 129 V 177 consid. 3.1 et réf. cit.).
-
28 -
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF 8C_377/2009 du 18 février
2010 consid. 5.1 et les références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; ATF 117 V 359; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art.
61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a
recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge
ne peut trancher la cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; pour le tout TF
9C_398/2014 du 27 août 2014 consid. 4.3.2).
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport
médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin, que les conclusions de l’expert soient
-
29 -
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3; cf.
TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
Une valeur probante doit être accordée aux appréciations
émises par les médecins de la CNA car, selon la jurisprudence, cette
institution n’intervient pas comme partie dans un cas concret tant
qu’aucun procès n’est en cours, mais comme organe administratif chargé
d’exécuter la loi. Ainsi le juge accordera une entière valeur probante à
l’appréciation émise par un médecin de la CNA aussi longtemps que celui-
ci aboutit à des résultats convaincants, que ses conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351
consid. 3b/bb cum 3b/ee et réf. cit.; TF 8C_562/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf.
cit.; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Un rapport médical ne
saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du
médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un
rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_359/2009 du 26
mars 2010 consid. 4.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou
sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 et réf. cit.).
-
30 -
4.En l’espèce, le recourant fait pour l’essentiel valoir que les
coûts de l’intervention qu’il a subie à l’épaule droite le 5 février 2013, ainsi
que les suites de celle-ci, doivent être prises en charge par la CNA. Il
soutient que son état n’était pas encore stabilisé lors du prononcé de la
décision attaquée mettant un terme au versement des indemnités
journalières avec effet 31 juillet 2013.
Il n’est pas contesté que le recourant a été atteint au niveau
de l’épaule droite lors de l’accident du 28 juin 2008. Seule les suites de
cette lésions demeurent toutefois litigieuses, le recourant n’alléguant pas
que son incapacité de travail au-delà du 31 juillet 2013 est imputable à
une atteinte du genou gauche.
A la suite de l’événement accidentel, le Dr L.________ a
effectué une première IRM de l’épaule droite le 7 juillet 2008, concluant à
un status après contusion de l’articulation acromio-claviculaire sans
déchirure de la coiffe des rotateurs ni de lésion musculaire. Après avoir
pratiqué une arthro-IRM sur cette épaule le 13 novembre 2008, le Dr
M.________ a également exclu une déchirure de la coiffe des rotateurs. Il a
en outre constaté qu’il n’y avait pas de déchirure des bourrelets
glénoïdiens, mais un pincement de l’espace articulaire acromio-
claviculaire avec encoches corticales des surfaces articulaires et des
oedèmes intraspongieux dans le cadre d’une ostéoarthrite pouvant être
secondaire à un status post-traumatique.
Devant la persistance de la symptomatologie douloureuse,
l’assuré a subi le 30 janvier 2009 une arthroscopie de l’épaule droite et
une résection acromio-claviculaire de cette épaule. La CNA a pris en
charge cette opération. Le 2 mai 2009, le Dr O.________ a mentionné une
amplitude articulaire bonne, mais a précisé qu'aucun travail demandant
de la force n’était possible à ce stade.
Au 8 juillet 2009, l’assuré estimait avoir récupéré 60% de la
mobilité de son épaule droite, mais demeurait limité en force et présentait
-
31 -
encore une incapacité de travail totale. Le 22 août 2009, le Dr O.________ a
constaté la persistance de douleurs quand le bras de l'assuré se trouvait
au-dessus du niveau de l’épaule et quand l’intéressé devait exercer une
activité nécessitant de la force. Lors d’un examen du 23 novembre 2009,
le Dr X.________ a rappelé que l’évolution initiale suivant l’accident du
28 juin 2008 avait été dominée par les troubles à l’épaule droite, l’assuré
signalant toujours des douleurs à caractère mécanique à ce niveau. Pour
ce praticien, les troubles douloureux résiduels relevaient toujours, à la
date de son examen, de la poursuite des mesures conservatrices (AINS,
éventuellement infiltration de l’épaule droite). Par ailleurs, la situation ne
serait vraisemblablement pas entièrement stabilisée avant un délai de
douze à quinze mois à compter de la cure de chirurgie de l’épaule, savoir
entre la fin du mois de janvier et celle du mois d'avril 2010. Le
Dr X.________ a estimé que la capacité de travail médico-théorique de
l’assuré serait de 50% dès le 1
er
décembre 2009 dans l’activité exercée
avant l’accident, et de 100% dans une activité adaptée (sans port de
charges lourdes, de sollicitations de l’épaule au-dessus de l’horizontale ni
marche en terrain irrégulier).
Le Dr O.________ a toutefois fait état d’une persistance des
douleurs de l’épaule droite dans un certificat médical du 22 décembre
2009 et ses rapports des 7 février, 6 et 26 mars 2010.
A la suite d’un nouvel examen du 18 juin 2010, le Dr X.________
a constaté, dans un rapport du 22 juin 2010, que les radiographies de
l’épaule droite effectuées le 4 juin 2010 ne démontraient pas d’altération
gléno-humérale ni de diminution de l’espace sous-acromial, mais un léger
élargissement de l’articulation acromio-claviculaire. Faisant état d’une
récupération tout à fait satisfaisante de la fonction de l’épaule, il a
cependant observé que l’évolution depuis l’arthroscopie avec résection
acromioclaviculaire de l’épaule droite du 30 janvier 2009 avait été
marquée par la persistance de douleurs. A l’examen, la palpation de la
région sous-acromiale antérieure et latérale et de l’acromio-claviculaire
était donnée comme douloureuse, de même que l’élévation du bras droit
au-delà de 30°. Il y avait une légère perte de la rotation interne mesurée à
-
32 -
la distance pouce-C7, le déficit d’abduction active ne dépassant pas 10°
par rapport au côté gauche. Le Dr X.________ a également noté une
diminution d’environ 0.5 cm du périmètre du bras droit. Hormis
l’élargissement après résection acromio-claviculaire, les radiographies de
juin 2010 de l’épaule droite ne révélaient pas d’atteinte osseuse ou
articulaire particulière. Pour ce praticien, il n’y avait pas de mesure
susceptible d’amener une amélioration notable des troubles résiduels de
l’épaule droite de l’assuré, qui relevaient principalement de mesures
ponctuelles d’antalgie et d’un suivi médical espacé. Il était toujours d’avis
que l’assuré pouvait mette en valeur une pleine capacité de travail dans
toute activité n’exigeant pas le port de charges supérieur à 10 kg, les
sollicitations répétées du bras au-dessus de l’horizontale, ou la marche
prolongée en terrain irrégulier.
Le 14 décembre 2010, le Dr M.________ a effectué une nouvelle
arthro-IRM de l’épaule droite de l’assuré, qui a révélé un aspect irrégulier
du bourrelet glénoïdien antéro-inférieur traduisant une dégénérescence
secondaire à une déchirure, sans lésion de la coiffe des rotateurs, avec un
tendon du long chef du biceps de signal homogène et normalement inséré.
A cet égard, le Dr O.________ a relevé que la situation de l’épaule droite
s’était modifiée au mois de novembre 2010 avec une douleur soudaine,
sans récupération depuis l’été-automne 2010, observant que l’arthro-IRM
du mois de décembre 2010 attestait d’une lésion des structures
stabilisatrices antérieures de l’épaule. Il a alors proposé une arthroscopie
diagnostique et évoqué une probable réparation capsulo-ligamentaire («
Bankart »). Le 28 février 2011, le Dr X.________ a toutefois relevé que
l’accident du mois de juin 2008 avait essentiellement entraîné une atteinte
acromioclaviculaire, sans lésion de la coiffe des rotateurs, ni atteinte du
bourrelet glénoïdien, ni de la sangle capsulo-ligamentaire antérieure
comme le démontrait l’arthro-IRM de l’épaule droite du 13 novembre
-
36 -
y a ainsi lieu d’émettre des réserves quant à la force probante de l’opinion
exprimée par ce médecin, qui est très sommaire.
Ces différents avis émanant de spécialistes, sans que l’un
puisse être considéré comme étant mieux motivé que l’autre, rien ne
permet en l’état de les départager.
Compte tenu de ces données médicales contradictoires
relatives à l'état de santé du recourant, on ne saurait suivre – sans autres
mesures d’instruction – l'appréciation de l'intimée selon laquelle le status
au niveau de l’épaule est stabilisé.
A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans considère qu'en
l'état actuel du dossier, les avis médicaux recueillis ne permettent pas de
se déterminer clairement quant à la nature, l'étiologie et l'impact des
atteintes dont souffre le recourant au niveau de son épaule droite. A
défaut de disposer des éléments nécessaires à l'examen du droit aux
prestations litigieuses, la Cour de céans n'est donc pas en mesure de
trancher la présente affaire à satisfaction de droit.
5.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé qu'un renvoi à l'administration est en principe
-
37 -
possible lorsqu'il faut trancher une question n'ayant jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement ou obtenir une clarification, une précision ou un
complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l'occurrence, au vu des contradictions en cause, il
s’avère que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière
complète en ce qui concerne les séquelles de l'accident du 28 juin 2008. Il
se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à la CNA – à
laquelle il appartient au premier chef d'instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales (art. 43 al. 1 LPGA) –, cette solution apparaissant comme la plus
opportune. Il incombera dès lors à l'intimée de procéder à un complément
d'instruction sous la forme d’une expertise orthopédique au sens de l’art.
44 LPGA, puis de statuer à nouveau sur le droit aux prestations.
c) Compte tenu de l'issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner les autres arguments invoqués par le recourant. De même, il n'y
a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.
6.a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à la CNA pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), savoir à une participation aux
honoraires et débours indispensables de son conseil (art. 7 al. 2 TFJAS
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
-
38 -
assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2). En l'espèce, au
regard de l’importance et de la complexité du litige, il y a lieu d’arrêter le
montant des dépens à 2’500 fr. à la charge de l’intimé, qui succombe (art.
7 al. 3 TFJAS).
-
39 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 janvier 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
versera à Z.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cent francs), à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : Le greffier :
-
40 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry Ulmann (pour Z.________),
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :