402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 111/14 - 89/2016
ZA14.041178
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
MOBILIERE SUISSE, Société d’assurances SA, à Berne, intimée,
représentée par Me Séverine Berger, avocate à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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d’octobre 2013 ayant entraîné des fractures à ces dents ne pouvaient être
qualifiés d’accident au sens de la loi.
D.Par acte du 13 octobre 2014, S.________ a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. Sous suite de frais et dépens, il en demande la réforme en ce sens
que l’assureur « doit prendre en charge toutes les suites LAA de
l’événement du 19 juillet 2013, soit également le traitement relatif aux
lésions subies aux dents 24, 36 et 46 ». A titre subsidiaire, il conclut à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Le recourant fait pour l’essentiel valoir que les éléments
avancés par le Dr L.________ – qui ne l’a au demeurant pas examiné – ne
sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du Dr P.________, à
défaut d’arguments scientifiques dûment étayés. Toutefois, si le tribunal
devait écarter son point de vue, le recourant sollicite la mise en œuvre
d’une expertise médico-dentaire « qui aura pour vocation de déterminer,
en probabilité, le degré de causalité naturelle entre les lésions subies aux
dents 24, 36 et 46 et l’événement du 18 [recte : 19] juillet 2013 ».
Dans sa réponse du 11 décembre 2014, l’intimée conclut au
rejet du recours. Elle relève en premier lieu que le recourant n’a pas
apporté la preuve, au degré de vraisemblance prépondérante, d’un lien de
causalité entre les lésions aux dents 24, 36 et 46 et l’accident du mois de
juillet 2013. Déclarant en outre avoir diligenté toutes les mesures
d’instruction utiles à la résolution du litige, elle soutient qu’il existe des
éléments permettant d’expliquer les atteintes subies par ces dents dans la
mesure où elles avaient en effet été déjà toutes réparées par le passé.
Elles étaient donc manifestement fragilisées. L’intimée observe par
ailleurs que, de son propre aveu, le recourant n’a jamais indiqué avoir subi
un traumatisme susceptible d’expliciter l’origine des lésions survenues,
l’intéressé ayant même précisé n’avoir rien mangé d’excessivement dur.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives au cours
de l’échange d’écritures ultérieur.
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E.Le 21 mai 2015, le magistrat instructeur, d’entente avec les
parties, a confié au Dr R., médecin-dentiste, le soin de procéder à
l’expertise médico-dentaire du recourant.
De son rapport du 30 novembre 2015, on extrait le passage
suivant :
« J’ai tout d’abord lu et étudié attentivement tout le dossier. Ce qui
ressort de cette étude, c’est l’absence, à ma connaissance,
d’anamnèse précise et d’examen clinique, effectués en présence du
patient, par les différents médecins dentistes conseil de l’assurance
La Mobilière Suisse.
Car, pour moi, le mécanisme de l’accident subi par Monsieur
S. est la clé de ce dossier. En effet, après audition,
anamnèse et expertise clinique de Monsieur S., plusieurs
points importants peuvent être mis en évidence :
Premièrement, le mécanisme de l’accident : Monsieur S. est
tombé dans sa salle de bain et est venu frapper sa mandibule
(mâchoire inférieure) de plein fouet contre le lavabo. Un tel choc
depuis le bas de son menton cause un « claquement » de toutes les
dents en occlusion, pouvant provoquer la fracture de plusieurs
dents, voire même de toutes les dents de ses arcades, ceci s’étant
déjà vu dans d’autres cas. Ce cas de figure peut être comparé à un
crochet du droit qu’un boxeur infligerait à son adversaire sous le
menton, pouvant le mettre KO. C’est pour cette raison que fort
heureusement les boxeurs portent une gouttière de protection
dentaire depuis très longtemps.
Il est donc très vraisemblable que le choc que Monsieur S.________ a
subi lors de son accident ait pu lui fracturer ou fissurer plusieurs
dents.
Deuxièmement, à l’examen clinique, j’ai constaté que les dents no
36 et 46, qui ont été laissées en l’état depuis l’accident, avaient des
amalgames de dimension moyenne, et que les traits de fracture des
cuspides pouvaient provenir de l’accident, même s’il est vrai qu’un
amalgame fragilise les parois d’une dent. Lorsqu’on enlevait une
carie dans le but de l’obturer à l’amalgame (j’utilise l’imparfait, car
depuis peu, l’amalgame est interdit en Suisse) on devait préparer
une cavité rétentive en contre-dépouille, avec des angles
relativement aigus, pour pouvoir retenir l’amalgame. En effet,
l’amalgame était compacté à l’état mou dans la cavité, puis
durcissait, n’étant retenu à la dent que par la forme de sa cavité
rétentive. On peut dès lors aisément comprendre que cette forme
pouvait créer des amorces de fissures entraînant ce qu’on appelle
en mécanique une rupture catastrophique. Preuve en est que
lorsqu’on démonte pour des raisons esthétiques ou médicales
(Mercure) un ancien amalgame bien conservé, on peut souvent
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observer des fissures sur les parois internes de la dent, surtout
lorsqu’elles sont fines.
En l’occurrence, dans ce cas, les amalgames n’étant pas très
importants en taille, on peut admettre que l’accident a provoqué
cette amorce de fissure, ou a contribué à augmenter la fissure qui se
sera transformée en fracture environ deux mois après, à cause du
« travail » effectué quotidiennement par les dents lors de chaque
repas. Pour m’expliquer, et en restant raisonnable, on peut admettre
qu’une personne normale, au cours d’un repas, prend environ 25
bouchées, qu’elle mâchera en environ 15 cycles de mastication.
Cela donne une moyenne de 375 cycles par repas, et si on multiplie
par 2.5 repas journaliers, cela fait un total de 930 cycles par jour,
soit un total d’environ 56’000 cycles en deux mois. Ceci représente
le processus normal de fatigue mécanique des dents sur deux mois.
Donc, si une fissure est amorcée sur une dent au jour de l’accident,
on peut admettre qu’après 56'000 cycles de mastication, la paroi se
fracture par fatigue deux mois plus tard.
C’est la raison pour laquelle je pense plausible, que l’accident ait
provoqué les fissures des dents 24, 36 et 46, fissures qui n’ont pas
forcément été constatées le jour de l’accident, et qui ont pu
aisément évoluer en fractures catastrophiques.
Par ailleurs, j’ai examiné attentivement la dentition complète de
Monsieur S.________ durant mon expertise. Aucune autre fissure n’a
pu être observée sur les autres dents du patient, et plus
particulièrement sur ses dents déjà obturées à l’amalgame, de
même que sur les parois restantes des dents 36 et 46.
De plus, l’état général de la dentition de l’assuré est très
convenable.
Enfin, je me permets d’ajouter une remarque sur le plan de
traitement concernant les fractures des dents 36 et 46 que Monsieur
P.________ propose dans son estimation d’honoraires et son
questionnaire LAMAL du 6 novembre 2013, puisqu’il fait partie
intégrante du dossier que vous m’avez transmis.
Le traitement proposé pour la réparation de ces deux dents n’est
pas adéquat ni économique, comme le préconise la loi sur les
accidents, et tout dentiste se doit d’être au courant des
recommandations actuelles concernant la réfection des dents
traumatisées. En effet, à l’heure actuelle, on privilégiera des
reconstructions dentaires par collage de matériaux résines
(composites ou inlay/onlays composites) ou céramiques (inlays ou
onlays céramiques), plutôt que de dévitaliser des dents à but
prothétique, de leur introduire des vis dans les racines, pouvant
ainsi entraîner des fractures radiculaires.
En ce qui concerne la dent 24, celle-ci ayant déjà été traitée depuis
2013, à juste titre puisque la pulpe était lésée, j’ai constaté le jour
de l’expertise qu’elle a été soignée correctement, par un traitement
de racine et une couronne avec un tenon radiculaire. J’ai fait une
radiographie apicale de contrôle de cette dent. Tout est correct
radiologiquement.
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En conclusion :
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Après une étude approfondie du dossier, je n’ai pas jugé nécessaire
d’avoir un entretien avec Monsieur P..
[3.Quelles sont vos constatations objectives (examen
clinique, dossier médical, etc.) ?]
A ce jour, je n’ai toujours pas reçu le dossier radiologique complet et
le dossier clinique, comme je l’ai demandé à plusieurs reprises à
Monsieur P.. Je n’ai reçu, dernièrement, que des
radiographies datées du 12 janvier 2015, qui n’ont aucun rapport
avec l’accident.
Cependant, après entretien et examen clinique, j’ai constaté les
points suivants :
a) L’examen clinique montre que les dents 36 et 46 ont été
laissées telles quelles depuis l’accident, et celles-ci
montrent des traits de fracture susceptibles d’être causés
par le choc.
b) L’examen clinique a permis de constater que la dent 24 a
déjà été réparée, à juste titre, et correctement, par
Monsieur P.. Une radiographie de contrôle a été
faite lors de l’entretien avec le patient.
c) L’examen radiologique effectué lors de l’accident ne m’a
toujours pas été fourni par le dentiste traitant.
d) L’examen clinique a mis en évidence que Monsieur
S. a un état buccal très correct.
[4.Causalité et état antérieur :
a) les lésions subies aux dents 24, 36 et 46 de
l’expertisé sont-elles en relation de causalité
naturelle avec l’accident du 19 juillet 2013 ?
b) dans l’affirmative, cette causalité est possible,
vraisemblable, probable ou certaine ?]
Malgré l’état antérieur des dents 24, 36 et 46 (dents obturées à
l’amalgame), le lien de causalité entre l’accident du 19 juillet 2013
et les fractures subies au mois d’octobre 2013 est très probable.
[5.Est-il concevable que les dents 24, 36 et 46 de
l’expertisé aient pu être lésionnées sans facteur
extérieur (aliments durs, etc.) ?
Dans l’affirmative, selon quelle probabilité (en
pourcent) ?]
Oui, il est concevable que les dents 24, 36 et 46 de l’expertisé aient
pu être lésionnées sans facteur extérieur. Les obturations en
amalgame peuvent, du fait de leurs caractéristiques (forme en
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amorce de fracture), occasionner des fissures qui peuvent évoluer
très lentement jusqu’à la rupture de la paroi.
La probabilité que cela se passe une fois dans la durée de vie d’un
gros amalgame (20 à 30 ans) est de l’ordre de 50%.
Cependant, dans le cas de cette affaire, les amalgames n’étant pas
de grande dimension, la probabilité peut être diminuée à 20%.
[6.Est-il plus probable que les dents de l’expertisé aient
été lésionnées consécutivement à l’accident du 19
juillet 2013 ou suite à une usure ne découlant pas
d’une cause extérieure ?]
Il est effectivement plus probable que les dents 24, 36 et 46 aient
été fissurées puis fracturées par fatigue suite à l’accident du 19
juillet 2013. En restant raisonnable, on peut admettre qu’une
personne normale, au cours d’un repas, prend environ 25 bouchées,
qu’elle mâchera en environ 15 cycles de mastication.
Cela donne une moyenne de 375 cycles par repas, et si on multiplie
par 2.5 repas journaliers, cela fait un total de 930 cycles par jour,
soit un total d’environ 56'000 cycles en deux mois.
Ceci représente le processus normal de fatigue mécanique des dents
sur 2 mois.
Donc, si une fissure est amorcée sur une dent au jour de l’accident,
on peut admettre qu’après 56'000 cycles de mastication, la paroi se
fracture par fatigue deux mois plus tard. »
L’expert a conclu son rapport en répondant comme suit aux
questions posées par l’intimée :
« [1. Pouvez-vous constater, sur les radiographies
effectuées par le Dr P.________ le 26 juillet 2013, des
atteintes dentaires, hormis celles de la dent n° 47, en
relation avec l’accident du 19 juillet 2013 ?]
Malheureusement, je ne peux rien constater sur les radiographies
effectuées par Monsieur P.________ le 26 juillet 2013, car je ne les ai
pas reçues, malgré mes demandes répétées.
[2.Sur la base des pièces disponibles au dossier, en
particulier des radiographies effectuées le 26 juillet
2013, de la déclaration d’accident du 29 juillet 2013 et
du rapport du Dr P.________ du 16 août 2013, peut-on
affirmer que les atteintes aux dents n° 24, 46 et 36 du
recourant, S.________, survenues en octobre 2013 sont
dues à l’accident subi le 19 juillet 2013 ?
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Si la réponse est affirmative, l’accident est-il la cause
certaine (100%), vraisemblable (plus de 50%) ou
possible (moins de 50%) de ces lésions ?]
Sur la base des pièces disponibles mises à ma disposition, on ne
peut pas affirmer que les atteintes des dents 24, 36 et 46 de
Monsieur S.________ survenues en octobre 2013 sont dues à
l’accident du 19 juillet 2013.
Toutefois, après expertise du patient, anamnèse et examen clinique,
on peut affirmer que oui, les atteintes des dents 24, 36 et 46 sont
dues certainement à l’accident (probabilité entre 80% et 100%).
[3.Est-il possible, en effectuant des radiographies
dentaires plus d’un an après un traumatisme, de
pouvoir mettre en relation avec certitude des atteintes
dentaires avec ce dernier ?]
Non, il n’est pas possible de mettre en relation avec certitude les
atteintes des dents 24, 36 et 46 avec l’accident du 19 juillet 2013.
Mais étant donné la nature du choc et les forces transmises sur les
dents, la probabilité d’une relation est très grande (80 à 100%).
[4.Les atteintes aux dents n° 24, 46 et 36 du recourant
peuvent-elles être dues à un ou des autre(s)
événement(s), respectivement avoir une autre cause,
survenu(s) depuis l’accident du 19 juillet 2013 ? Si oui,
le(s)quel(s) ou laquelle ?]
Oui, les atteintes des dents 24, 36 et 46 peuvent être dues à
d’autres événements, respectivement à d’autres causes survenues
avant ou depuis l’accident. La cause la plus probable étant une
rupture par fatigue.
En effet, en restant raisonnable, on peut admettre qu’une personne
normale, au cours d’un repas, prend environ 25 bouchées, qu’elle
mâchera en environ 15 cycles de mastication.
Cela donne une moyenne de 375 cycles par repas, et si on multiplie
par 2.5 repas journaliers, cela fait un total de 930 cycles par jour, et
un total d’environ 340'000 cycles par an.
Si l’on considère la durée moyenne d’un bon amalgame, c’est-à-dire
20 ans, cela donne plus de 6 millions de cycles.
Ceci représente le processus normal de fatigue des dents sur 20
ans. Les dents intactes sont conçues pour résister à cette fatigue,
normalement. Pour une dent ayant dû être obturée à l’amalgame,
c’est une autre histoire. Lorsqu’on enlevait une carie dans le but de
l’obturer à l’amalgame, on devait préparer une cavité rétentive en
contre-dépouille, avec des angles relativement aigus, pour pouvoir
retenir l’amalgame. En effet, l’amalgame était compacté à l’état
mou dans la cavité, puis durcissait, n’étant retenu à la dent que par
forme de la cavité rétentive.
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On peut aisément comprendre que cette forme pouvait créer des
amorces de fissures entraînant ce qu’on appelle en mécanique une
rupture catastrophique.
Preuve en est lorsqu’on démonte un ancien amalgame bien
conservé pour des raisons esthétiques ou médicales (Mercure), on
peut souvent constater des fissures internes des parois retenant
l’amalgame, surtout lorsqu’elles sont fines.
Cependant, dans le cas de votre assuré, les amalgames n’étant pas
très importants en taille, on peut admettre que l’accident a
provoqué cette amorce de fissure, ou a contribué à augmenter la
fissure qui se sera transformée en fracture environ deux mois après,
consécutivement à l’accident.
En reprenant mon calcul, et en restant raisonnable, on peut
admettre que votre assuré ait effectué un total d’environ 56'000
cycles en deux mois.
Ceci représente le processus normal de fatigue mécanique des dents
sur 2 mois.
Donc, si une fissure est amorcée sur une dent au jour de l’accident,
on peut admettre qu’après 56'000 cycles de mastication, la paroi se
fracture par fatigue deux mois plus tard.
[5.Est-il exact que les dents précitées, n° 24, 46 et 36 du
recourant, avaient fait l’objet, par le passé, de
réparations ?]
Oui, il est exact que les dents 24, 36 et 46 du recourant avaient fait
l’objet de réparations, en l’occurrence en amalgame.
[6.Des dents ayant déjà été réparées, en particulier par
des restaurations en amalgame, sont-elles plus fragiles
que des dents saines ?]
Oui, des dents réparées, particulièrement obturées à l’amalgame,
sont plus fragiles que des dents saines, sans aucune lésion, selon
explications du point 4.
[7.Est-ce que des aliments durs peuvent occasionner une
ou des fractures dentaires sur des dents ayant déjà été
réparées par des amalgames, du type de celles
survenues sur les dents n° 24, 46 et 36 du recourant ?]
Oui, des aliments durs peuvent occasionner des fractures dentaires
du type de celles survenues sur les dents 24, 36 et 46 du recourant,
sur des dents qui ont préalablement été obturées par de
l’amalgame. »
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Se déterminant par pli du 22 décembre 2015, le recourant
relève que l’expert atteste « sans l’ombre d’une ambiguïté l’origine
accidentelle des lésions subies aux dents (...) 24, 36 et 46 » et qu’il est
d’avis que les fractures subies aux trois dents précitées ont très
certainement été induites par le choc survenu lors de l’accident du 19
juillet 2013. Il souligne par ailleurs que l’expert est le seul à avoir examiné
sa dentition et qu’il l’a qualifiée de « très convenable ». Partant, il
confirme sa conclusion tendant à la prise en charge des frais de traitement
relatifs aux lésions des dents 24, 36 et 46.
Pour sa part, dans sa lettre du 8 janvier 2016, l’intimée a
dressé une liste de questions complémentaires qu’elle a demandé au juge
instructeur de soumettre à l’expert, requête à laquelle le magistrat a fait
droit en date du 13 janvier 2016.
Le 12 février 2016, l’expert R.________ a déposé un bref rapport
dans lequel il répondait en ces termes aux questions de l’intimée :
« [1. A ce jour, le recourant a t-il entrepris des traitements
de réparation et, le cas échéant, ont-ils été effectués à
titre provisoire ou définitif ?]
A ce jour, le recourant a entrepris, comme cité dans mon rapport
précédent, le traitement de la dent 24. Ce traitement consistait à
faire un traitement de racine, puis une reconstruction du moignon,
afin d’accueillir une couronne céramo-métallique scellée. Ce
traitement déjà effectué à juste titre est correct, et définitif.
En ce qui concerne les dents 36 et 46, rien n’a été entrepris à ce
jour, comme cité aussi dans mon rapport précédent.
[2.Si les traitements n’ont été que partiels ou provisoires
à ce jour, quelles interventions devraient encore être
subies par le recourant ?]
Pour la dent 24, aucune autre intervention ne devra encore être
subie. C’est un traitement définitif.
En revanche, pour les dents 36 et 46, il faudra les reconstruire par
des inlays en composite, exécutés en laboratoire.
[3.Quelle est la valeur des traitements qui auraient déjà
été effectués aujourd’hui par le recourant, selon les
tarifs usuels ?]
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Selon les tarifs usuels, c’est-à-dire au point CHF 3.10 selon la LAA, la
valeur du traitement déjà effectué sur la 24 se monte à CHF
2'143.60. Le détail des prestations est visible sur l’estimation pro-
forma No 1 annexée, ainsi que sur le devis labo No 1.
[4.Si les traitements n’ont pas été entrepris ou l’ont été
seulement à titre provisoire ou partiel, quel est le prix
des traitements et des interventions qui doivent
encore être subis par le recourant, selon les tarifs
usuels ?]
Selon les tarifs usuels, c’est-à-dire au point CHF 3.10 selon la LAA, la
valeur des traitements déjà effectués sur la 36 et la 46 se monte à
CHF 2'458.40. Le détail des prestations est visible sur l’estimation
pro-forma No 2 annexée, ainsi que sur le devis labo No 2.
[5.Le devis soumis à l’intimée, La Mobilière Suisse,
Société d’assurances SA, par le recourant correspond-il
aux normes économiques en matière de LAA, sinon
quel serait le montant maximal admissible selon ce
même critère ?]
Les traitements prévus par le dentiste du recourant concernant les
dents 36 et 46 ne sont pas adéquats. Par conséquent, le devis
soumis à l’intimée, La Mobilière Suisse, Société d’assurances SA, par
le recourant ne correspond pas aux normes économiques en matière
de LAA. Le montant maximal admissible selon ce critère pour les
soins des dents 24, 36 et 46 serait de CHF 4'777.10. Le détail des
prestations est visible sur l’estimation pro-forma No 3 annexée, ainsi
que sur les deux devis labo. »
L’expert a joint à son rapport trois estimations d’honoraires
numérotées de 1 à 3, deux devis de laboratoire ainsi que la radiographie
apicale de la dent 24 effectuée le jour de l’expertise.
Le 25 février 2016, le recourant a constaté que le rapport
complémentaire du Dr R.________ ne modifiait en rien ses précédentes
déterminations. Il a ajouté que l’aspect économique des traitements
envisagés et devisés n’avait jamais été discuté jusqu’alors et que ce volet
du dossier ne saurait jouer de rôle dans la décision à intervenir.
Quant à l’intimée, elle a fait savoir en date du 17 mars 2016
qu’elle n’avait pas de remarque particulière à formuler.
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18 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et satisfaisant aux conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse, inférieure à 30'000 fr. au regard des pièces figurant au dossier,
la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon la jurisprudence (TF 9C_406/2012 du 18 septembre
2012 consid. 3.1), l'objet du litige dans la procédure administrative
subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la
contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions
du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette
définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques
lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En
revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans
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19 -
l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2 et
les références citées). Les questions qui – bien qu'elles soient visées par la
décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation
– ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont
donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge
que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés
et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a ; 117 V 294 consid. 2a ; 112 V
97 consid. 1a ; 110 V 48 consid. 3c et les références; voir également ATF
122 V 34 consid. 2a).
b) Par sa décision sur opposition du 12 septembre 2014 – qui
détermine l’objet de la contestation –, l’assureur a d’abord considéré que
la chute du 19 juillet 2013 remplissait les critères légaux d’un accident. Il a
ainsi admis la prise en charge des frais de traitement de la dent 47, lésée
ensuite de cet événement – question qui n’est plus litigieuse à ce stade. Il
a en revanche nié que les lésions aux dents 24, 36 et 46 soient la
conséquence du traumatisme du 19 juillet 2013, écartant par là-même
l’existence d’un lien de causalité naturelle. A cela s’ajoute qu’il a
considéré que les événements du mois d’octobre 2013 ayant entraîné des
atteintes aux dents 24, 36 et 46 ne pouvaient pas être qualifiés d’accident
au sens de la loi, à défaut d’un facteur extérieur extraordinaire. Dans son
recours du 13 octobre 2014, le recourant reproche à l’intimée d’avoir
refusé la prise en charge des frais de traitement pour les dents 24, 36 et
46 ensuite de l’accident du 19 juillet 2013. Dans la mesure où il ne
conteste pas que les événements du mois d’octobre 2013 ne constituent
pas un accident, il y a lieu d’admettre que la décision attaquée est entrée
en force sur ce point (cf. TF 9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid.
3.2). Est donc seul litigieux en l’espèce, au regard des points tranchés
dans la décision entreprise et des griefs soulevés par le recourant, le droit
de ce dernier à la prise en charge par l’intimée des frais de traitement
concernant les lésions aux dents 24, 36 et 46 ensuite de l’événement du
19 juillet 2013, ce qui revient à examiner l’existence d’un lien de causalité
naturelle (et adéquate) entre cet accident et les fractures dentaires
annoncées.
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20 -
On relèvera enfin dans ce contexte que la décision dont est
recours ne se prononce pas sur le caractère approprié et/ou économique
du traitement médical résultant des atteintes aux dents 24, 36 et 46 (cf.
art. 10 al. 1 et 54 LAA). Cette question ne saurait donc être discutée dans
le cadre de la présente procédure. Au demeurant, les litiges entre le
fournisseur de prestations et l’assureur-accidents concernant les limites
du traitement selon l’art. 54 LAA ne relèvent pas de la compétence de la
Cour de céans mais du tribunal arbitral (cf. art. 57 LAA et ATF 136 V 141).
Point n’est dès lors besoin d’analyser plus avant les éléments fournis à ce
sujet par le Dr R.________ à l’occasion de son complément d’expertise du
12 février 2016.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en
dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Au titre des prestations d'assurance allouées en cas
d'accident professionnel ou non professionnel et de maladie
professionnelle, l'assuré a notamment droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 LAA). Une fois établie
l'existence d'un accident, il convient d'examiner si, entre l'événement
dommageable et les lésions qu'il a provoquées un lien de causalité
naturelle est présent (ATF 115 V 403 consid. 3). Le droit à des prestations
découlant d’un accident assuré suppose, en effet, l'existence d'une telle
relation.
L'exigence de la causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a
lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause
unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs,
ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-
à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas
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21 -
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance
sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; TF 8C_1025/2008
du 19 octobre 2009 consid. 3.2).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; cf.
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il
est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve
négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4; TFA U 222/04 du 30 novembre
2004 consid. 1.3 et les références citées).
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22 -
b) Le droit à des prestations suppose en outre un rapport de
causalité adéquate entre l'accident et le dommage subi, question de droit
qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de
trancher (ATF 115 V 403 consid. 4a). La causalité est adéquate si, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 118 V 286 consid. 1c; 117 V
359 consid. 5a; 115 V 133 consid. 4a, 403 consid. 4a).
c) Selon le Tribunal fédéral (ATF 114 V 169, publié in RAMA
1988 n° K 787 p. 419; 112 V 201 consid. 3a ; 103 V 177 consid. 3a; TFA U
454/04 du 14 février 2006 consid. 3.3.2), en matière de lésions dentaires,
il importe peu que la dent ait été totalement saine ou qu’elle ait été
traitée, dans la mesure où la dent pouvait encore assurer une fonction
normale de mastication. Le fait qu’une dent isolée ou qu’un certain
nombre de dents aient été, en raison d’un traitement, relativement
fragilisées à la pression mécanique, constitue la règle à l’âge adulte, alors
qu’une dentition parfaitement saine constitue l’exception. Il n’est pas
contesté qu’une dent totalement saine supporte des pressions plus
importantes qu’une dent traitée. En revanche, une dent traitée conserve
dans la règle sa fonction normale de mastication. Lorsqu’une telle dent –
traitée – ne supporte pas un choc extérieur soudain et involontaire, il n’est
pas possible d’exclure l’existence d’un accident, pour le motif qu’une dent
intacte aurait supporté la pression en cause.
Dès lors, l’existence d’un accident doit être admise lorsqu’une
dent traitée cède à une pression extraordinaire et inhabituelle, même si
une dent saine y aurait peut-être résisté. L’accident ne devrait être exclu
que dans les cas où la dent était tellement affaiblie qu’elle n’aurait pas
résisté à une pression normale, de telle sorte que le lien de causalité
adéquate entre l’accident et le dommage doit être considéré comme
rompu. Le fait que la dent, sans l’accident, aurait subi des dommages tôt
ou tard ne suffit pas pour rompre le lien de causalité.
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23 -
d) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée).
4.a) Le 19 juillet 2013, l’assuré a glissé dans sa salle de bains et,
en chutant, percuta sa mâchoire sur le bord du lavabo. Il en est résulté
une fracture de couronne sans lésion à la pulpe à la dent 47, dont
l’assurance-accidents intimée a accepté la prise en charge du traitement.
Au mois d’octobre 2013, l’intéressé lui a annoncé que d’autres dents
s’étaient cassées lors de divers repas, ce qui a motivé une consultation en
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urgence auprès du Dr P.________ en date du 14 octobre 2013 pour les
dents 36 et 46, lesquelles présentaient une fracture de couronne sans
lésion de la pulpe puis le 21 octobre suivant pour la dent 24 présentant
également une fracture de couronne mais avec lésion de la pulpe. Le Dr
P.________ a procédé au traitement en urgence nécessité par les lésions
affectant la dent 24.
Dans la décision dont est recours, la Mobilière exclut
l’existence d’une relation de causalité naturelle entre les lésions des dents
24, 36 et 46 et l’accident du 19 juillet 2013 et rappelle que ces dents
avaient déjà fait, antérieurement, l’objet d’une obturation par un
amalgame. En outre, l’assuré n’a pas été en mesure de fournir de
précision quant à la nature des aliments consommés et ayant entraîné des
fractures aux dents en question. A cela s’ajoute qu’il s’est écoulé près de
trois mois entre le traumatisme du 19 juillet 2013 et les fractures des
dents 24, 36 et 46. Dans ces conditions, l’intimée est d’avis qu’il n’est que
possible, mais nullement établi ou rendu vraisemblable, que les lésions
dentaires soient la conséquence de l’accident du 19 juillet 2013. De son
côté, le recourant considère, en s’appuyant sur l’avis de son dentiste
traitant, que l’existence d’une relation de causalité est clairement attestée
entre les atteintes aux dents 24, 36 et 46 et la chute survenue le 19 juillet
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25 -
est déjà en soi de nature à fragiliser les parois d’une dent. S’avisant de la
forme des amalgames en question, l’expert explique qu’elle peut créer des
amorces de fissures entraînant ce qu’il est convenu d’appeler en
mécanique « une rupture catastrophique ». L’expérience montre que
lorsqu’un ancien amalgame bien conservé est démonté pour des raisons
médicales ou esthétiques, il arrive que des fissures soient observées sur
les parois internes de la dent, surtout lorsqu’elles sont fines. Quand bien
même les amalgames ne sont en l’occurrence pas très importants en
taille, le Dr R.________ n’exclut pas que l’accident du 19 juillet 2013 ait
provoqué cette amorce de fissure ou ait contribué à augmenter la fissure,
étant précisé que des dents réparées, particulièrement obturées à
l’amalgame, sont plus fragiles que des dents saines, sans aucune lésion. Il
s’attache ensuite à analyser les effets de la mastication quotidienne sur
les fissures présentées par ces dents. Ainsi, il estime qu’au cours d’un
repas une personne normale prend environ 25 bouchées et qu’elle
mâchera approximativement en quinze cycles de mastication, soit une
moyenne de 375 cycles par repas. Multipliés par 2.5 repas journaliers, il
s’ensuit un total de 930 cycles par jour, soit quelque 56'000 cycles en
deux mois. L’expert en déduit que si une fissure est amorcée sur une dent
au jour de l’accident, il y a lieu d’admettre qu’après 56'000 cycles de
mastication, la paroi se fracture par fatigue deux mois plus tard, ce qui
représente le processus normal de fatigue mécanique des dents au cours
de cette période. Même si l’expert n’exclut pas que les atteintes aux dents
24, 36 et 46 peuvent être imputables à d’autres causes survenues avant
ou après l’accident du 19 juillet 2013, la cause la plus probable des
fractures constatées reste selon lui une rupture par fatigue, ce d’autant
plus que, après avoir examiné la dentition complète de l’assuré lors de son
expertise, il n’a observé aucune fissure sur les autres dents et plus
particulièrement sur les dents déjà obturées à l’amalgame, de même que
sur les parois restantes des dents 36 et 46. Au demeurant, il qualifie de
« très convenable » l’état général de la dentition de l’assuré. Dans ce
sens, l’expert concède que les dents 24, 36 et 46 aient pu être lésées sans
facteur extérieur dans la mesure où les obturations en amalgame peuvent,
du fait de leurs caractéristiques (forme en amorce de fracture),
occasionner des fissures susceptibles d’évoluer très lentement jusqu’à la
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26 -
rupture de la paroi. D’après l’expert, la probabilité qu’un tel phénomène
se produise une fois au cours de la durée de vie d’amalgames tels que
ceux observés chez l’assuré est d’environ 20%. Toutefois, dans le cas
d’espèce, compte tenu de la nature du choc subi et des forces transmises
sur les dents par les mouvements masticatoires sur une période de deux
mois, le Dr R.________ estime entre 80 et 100% la probabilité que les
fractures des dents 24, 36 et 46 soient dues à l’accident du 19 juillet 2013.
c) Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter de
l’appréciation de l’expert R.________ dont le rapport du 30 novembre 2015
satisfait aux réquisits jurisprudentiels résumés ci-avant (cf. considérant 3d
supra) pour qu’une pleine valeur probante lui soit conférée, étant ici
rappelé que son complément du 12 février 2016 traite de questions
étrangères à la présente procédure (cf. considérant 2b supra). Rendu à la
suite d’un examen clinique complet de la dentition de l’assuré, ce rapport
débouche sur des conclusions claires et dûment motivées. Il n’est par
ailleurs pas contredit par d’autres avis médicaux postérieurs. Sur cette
base, il convient donc d’admettre que l’existence d’un lien de causalité
naturelle et adéquate entre l’accident du 19 juillet 2013 et les lésions aux
dents 24, 36 et 46 est établie au degré de la vraisemblance
prépondérante. Il s’ensuit que les conditions posées par la législation en
matière d’assurance-accidents au sujet de la réparation du dommage sont
remplies, de sorte que l’intimée doit assumer, aux conditions prévues par
la loi et la jurisprudence (cf. considérant 2b supra), les frais du traitement
médical en découlant.
5.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que l’intimée est tenue de prendre en charge les frais
résultant du traitement des dents 24, 36 et 46 lésées ensuite de l’accident
subi par le recourant en date du 19 juillet 2013.
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let.
g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (tarif cantonal
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27 -
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1), les dépens sont fixés d'après
l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué ; ils
sont compris entre 500 et 10'000 francs. En l’occurrence, il convient
d’arrêter le montant des dépens à 2'500 fr. et de les mettre à la charge de
l’assureur intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2014 par
Mobilière Suisse, Société d’assurances SA, est réformée en ce
sens que cet assureur est tenu de prendre en charge les frais
résultant du traitement des dents 24, 36 et 46 lésées ensuite
de l’accident subi par le recourant en date du 19 juillet 2013.
III. Mobilière Suisse, Société d’assurances SA, versera la somme
de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens au
recourant S.________.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : Le greffier :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour S.________),
-Me Séverine Berger, avocate (pour Mobilière Suisse, Société
d’assurances SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :