402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 109/14 - 63/2016
ZA14.041168
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Dessaux, juge et M. Gerber, juge suppléant,
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat
à Fribourg,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 19 et 21 LAA ; art. 11 OLAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant
[...] bénéficiant à l’époque d'un permis L, né en [...], a été engagé le
7 février 2005 par la société L.________ en qualité de soudeur à plein
temps. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) contre les
accidents professionnels et non professionnels.
B.L’assuré s'est fait renverser par une voiture le 7 juin 2005,
alors qu'il circulait à moto. La CNA a pris en charge les suites de cet
événement, versant notamment des indemnités journalières à l'assuré.
L'assuré a séjourné dans le service de réadaptation générale
de la N.________ (ci-après : la N.) du 28 août au 16 octobre 2007. Il
résulte ce qui suit du rapport établi le 31 octobre 2007 par les Drs
V., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur et en médecine physique et réadaptation, et
A.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation :
« DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Accident de moto le 07.06.2005 avec:
o fracture ouverte (stade II selon Gustilo) transverse
du tibia proximal et du péroné droit (T 93.2)
o hématome de la paroi abdominale droite (T 91.8)
o lésions dentaires (T 90.8)
-
Parage-drainage des plaies et enclouage centromédullaire
verrouillé du tibia droit, le 07.06.2005 (Z 98.8)
-
Dynamisation proximale du clou tibial le 05.10.2005 (Z
98.8)
-
Ablation du clou tibial, cure de pseudarthrose,
réostéosynthèse par plaque DCP 8 trous et greffe de
substitut osseux le 15.02.2006 (Z 96.7; Z 94.6)
-
Ablation de la plaque DCP de la jambe droite, cure de
pseudarthrose avec réostéosynthèse par plaque LCP et
greffe spongieuse du tibia droit à la crête iliaque, le
12.10.2006 (Z 96.7 ; Z 94.6)
-
3 -
CO-MORBIDITES
-
Probable status post-plastie d'une lésion du ligament
croisé postérieur du genou droit (Z 98.8 ;T 93.3)
-
Trouble dépressif majeur (état actuel moyen) (F 32.1)
[...]
APPRECIATION ET DISCUSSION
A l'admission, M. O.________ déclare des douleurs antérieures du
tiers proximal de la jambe droite, lors de la mise en charge du
membre inférieur droit et évaluées au maximum à 5/10 sur l'EVA.
Elles sont absentes au repos et diminuées par la surélévation du
membre inférieur droit ou le froid. Les douleurs apparaissent, selon
le patient, dès 5-10 min de marche, en charge complète, et limitent
le périmètre de marche à 15-30 min. M. O.________ annonce une
tuméfaction localisée en regard de la fracture et à la cheville droite,
apparaissant le soir, selon les efforts de la journée. Il ne se dit pas
gêné la nuit par des douleurs, mais déclare parfois des
fourmillements dans le pied droit, qu'il note plus chaud, et plus
transpirant que le gauche. Il y a une augmentation des douleurs lors
des changements de temps. A l'examen clinique, marche avec une
canne anglaise du côté gauche, et une compensation de la semelle
de 2,5 cm à droite. Sans canne, la marche se fait avec un discret
dandinement et un varus de l'arrière-pied. Accroupissement avec
décharge partielle du membre inférieur droit, inégalité de longueur
de 2,5 cm en défaveur du membre inférieur droit, amyotrophie du
membre inférieur droit, principalement du quadriceps. Au genou,
anciennes cicatrices de probable plastie du LCP. La cicatrice sur la
face antérieure du tibia est épaisse mais calme. La mobilité du
genou est discrètement limitée de 5°-10° en flexion et extension.
Aux épreuves ligamentaires, tiroir postérieur, effacement de la
tubérosité tibiale antérieure, en rapport avec l'ancienne lésion du
LCP. La cheville est calme, il y a une limitation des mobilités
prédominant en flexion dorsale.
Le bilan radiologique à disposition montre, sur les RX de la jambe
droite du 07.06.2005 une fracture transverse du tibia proximal et du
péroné. Les RX du 08.06.2005 de la jambe droite montrent la
présence d'un clou tibial centromédullaire en place, avec une vis de
verrouillage proximal et deux vis distales. La réduction de la fracture
est satisfaisante. On note la présence d'une vis en regard du plateau
tibial externe du genou droit, ainsi qu'une vis de fixation dans le
condyle fémoral interne. Sur une RX de la jambe droite du
03.11.2005 la vis de verrouillage du clou tibial proximal a été
enlevée. Il n'y a pas de cal autour des fractures. Sur une RX du
16.03.2006, présence d'une plaque DCP 8 trous, sur la face externe
du tibia proximal, en regard de la fracture. Sur les RX du 26.07.2006
et du 11.10.2006, le trait de fracture reste présent, sans formation
de cal. La fracture du péroné est en voie de consolidation. Signes de
déminéralisation à la cheville droite. Le 13.10.2006, présence d'une
plaque LCP 14 trous en regard de la fracture du tibia proximal. Sur
les dernières RX à disposition du 06.06.2007, développement d'un
cal en regard de la fracture du tibia, le trait de fracture est encore
visible. Les RX de la jambe du 05.09.2007 montrent une bonne
consolidation de la fracture. Les RX du genou montrent une rotule
-
4 -
basse, des irrégularités du condyle externe, avec des signes
dégénératifs du compartiment fémoropatellaire.
Du point de vue psychique, l'humeur est nettement abaissée avec
des idées de ruine et d'insuffisance, sans idée suicidaire. Il n'y a pas
d'anxiété pour un trouble spécifique, ni d'élément psychotique
floride. Les complications qui ont suivi sa fracture de la jambe droite,
son licenciement, qui a abouti à une situation économique précaire
ont mené à un bilan existentiel négatif et à une baisse importante
de l'estime de soi. Un trouble dépressif majeur de degré moyen est
retenu et un traitement de Séropram introduit. Ce traitement étant
mal supporté, il est remplacé par du Cipralex, qui est mieux toléré et
semble améliorer l'humeur. M. O.________ se rendra à la consultation
du Dr M.________ pour déterminer la suite à donner à ce traitement.
La physiothérapie a associé des traitements passifs (thérapies
manuelles sur la cheville, étirements, traitement de cicatrice), et
principalement actifs (renforcement musculaire, proprioception),
associés à des thérapies en groupes. En fin de séjour le patient se
déclare satisfait, ayant perçu des progrès en force. Il a repris
confiance à la charge de son membre inférieur droit. Il signale
encore des difficultés à la marche sur les terrains irréguliers. A la
sortie, le patient marche sans canne, peut descendre les escaliers,
en alterné, sans l'aide de la rampe. Objectivement, il y a une
amélioration de la flexion dorsale de la cheville droite, avec une
mobilité actuellement de 15°-0-55°, et une amélioration de
l'extensibilité musculaire des ischiojambiers, du quadriceps, de la
force et de l'équilibre. Au test des six minutes, le patient réalise 410
m sans canne, ce qui est 50 m de plus qu'à l'entrée avec une canne
(pour plus de détails voir rapport de physiothérapie).
A la sortie, nous proposons un traitement de physiothérapie
ambulatoire, dans le but de poursuivre le renforcement du membre
inférieur droit, la rééducation à la marche et l'amélioration de la
proprioception. Cette physiothérapie se fera à l'AE., qui offre
la possibilité d'associer de la balnéothérapie aux traitements à sec.
Pour la suite de la prise en charge, M. O. se rendra à la
consultation du Dr R., à l'C., le 26.11.2007.
Du point de vue socioprofessionnel, M. O.________ a suivi la scolarité
obligatoire puis a travaillé comme soudeur dans des fabriques dès
l'âge de 14 ans. Il est venu en Suisse en 2003, où il a travaillé
comme soudeur et a été licencié le 28.02.2006. Du point de vue
médical, la situation n'est actuellement pas stabilisée et l'incapacité
de travail est toujours de 100 %. La poursuite de la physiothérapie
devrait permettre d'ici 3 mois une tentative de reprise progressive
du travail, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il persiste des douleurs de
la jambe et du genou droit, rendant difficile le retour à un plein
rendement, à long terme. Nous proposons que la situation soit
réévaluée par le médecin d'Agence dans environ 4 mois si aucune
reprise n'a été possible.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
SOUDEUR:
-100 %.
-
5 -
[...] »
Dans un rapport du 27 novembre 2007, les Drs R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, et Y., médecin-assistant, ont notamment mentionné
ce qui suit:
« Examen clinique
Le patient a regagné la musculature de la cuisse droite. Atrophie
persistante. Cicatrice calme et indolore à la palpation. Pas de
douleurs au stress en varus et valgus. Mobilité des genoux
symétrique et libre. Discrète douleur à la palpation du tendon
d'Achille. Bonne mobilité de la cheville. Pas de trouble neuro-
vasculaire périphérique.
Examens complémentaires
Radiographie jambe droite f/p: la fracture est consolidée, sans
déplacement secondaire.
Appréciation et proposition thérapeutique
Le patient poursuit quelques séances de physiothérapie. Il est
motivé à reprendre une activité professionnelle. Incapacité de travail
à 100 % jusqu'au 30.11.2007, puis 50 % jusqu'à la fin de l'année et
0 % dès le 01.01.2008. Nous restons à disposition du patient en cas
de besoin. »
Dans un rapport du 21 janvier 2008, le Dr W., médecin
d'arrondissement de la CNA, a notamment indiqué ce qui suit:
« [...]
Actuellement, le patient dit qu'il a des douleurs modérées à la
marche. Surtout, il a l'impression qu'il est en train de perdre toute sa
musculature. Dans ces conditions, il se voit difficilement reprendre
un emploi.
Lors de l'examen clinique, il marche plutôt moins bien que l'été
passé.
Objectivement, la jambe droite est calme. Elle présente une dermite
ocre. Les axes sont corrects mais il y a un raccourcissement assez
important. On retrouve également une minime dérotation interne
ainsi qu'une grosse amyotrophie de la cuisse droite.
Dans ces conditions, un nouveau séjour à la N. au sens d'un
réentraînement à l'effort et d'une évaluation professionnelle
s'impose.
Il pourrait éventuellement être suivi d'une phase I de réadaptation
professionnelle si le bien-fondé en est admis et si l'AI donne son
accord.
-
6 -
Dans l'intervalle, il faut continuer à reconnaître une incapacité totale
de travail à ce patient. »
Dans un rapport de la N.________ du 4 juin 2008, les Drs
V.________ et Z.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation,
ont mentionné que l'assuré avait séjourné dans le service de réadaptation
générale de cette clinique du 12 mars au 16 mai 2008, date de son retour
à domicile. Ils ont en outre notamment indiqué ce qui suit:
« DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Phase I de réadaptation professionnelle (Z 50.7)
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Douleurs de la jambe droite (M 25.57)
-
Accident de moto le 07.06.2005 avec:
o Fracture ouverte (stade II selon Gustilo) transverse
du tibia proximal et du péroné droit (T 93.2)
o Hématome de la paroi abdominale droite (T 91.8)
o Lésions dentaires (T 90.8)
-
Parage, drainage des plaies et enclouage
centromédullaire verrouillé du tibia droit le 07.06.2005 (Z
98.8)
-
Dynamisation proximale du clou tibial le 05.10.2005 (Z
98.8). Ablation du clou tibial et cure de pseudarthrose et
réostéosynthèse par plaque DCP 8 trous, et greffe de
substitut osseux le 15.02.2006 (Z 98.8)
-
Ablation de la plaque DCP de la jambe droite, cure de
pseudarthrose et réostéosynthèse par plaque LCP et
greffe spongieuse du tibia droit à la crête iliaque le
12.10.2006 (Z 98.8)
CO-MORBIDITES
-
Troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen
sans syndrome somatique (F 32.10)
-
Probable ancienne plastie d'une lésion du ligament croisé
postérieur du genou gauche (Z 98.8 ; T 93.3)
MOTIF D'HOSPITALISATION
Il s'agit d'un patient de 40 ans, soudeur sans formation, qui nous est
adressé près de 3 ans après un accident de moto, avec les
diagnostics précités. L'évolution est marquée par 2 cures de
pseudarthrose, la dernière le 12.10.2006. Après un 1
er
séjour à la
N.________ en septembre 2007, une capacité médicothéorique de
50 % avait été reconnue dès le 01.12.2007, puis 100 % dès le
01.01.2007. Le patient n'ayant plus de contrat de travail, la capacité
de travail n'a pas pu être testée. Après examen par le médecin
d'arrondissement le 21.01.2008, M. O.________ nous est adressé pour
un complément de rééducation et une évaluation professionnelle
-
7 -
[...]
APPRECIATION ET DISCUSSION
A l'admission, M. O.________ déclare des douleurs localisées dans la
partie distale de la jambe droite, augmentées à la marche, calmées
par le repos. Son périmètre de marche est estimé à 30 min sans
canne, avec port de chaussures compensant l'inégalité de longueur
des membres inférieurs. Les douleurs sont augmentées par la
station debout, la marche. Des douleurs sont également notées en
regard du tendon d'Achille du côté droit. Sur le plan psychologique,
le patient déclare un effondrement de son humeur.
Depuis le dernier séjour sur le plan clinique il n'y a pas de
modification significative à l'examen du membre inférieur droit,
hormis une flexion dorsale légèrement moins bonne.
Il n'y a pas de bilan radiologique à disposition depuis le dernier
séjour.
Chez un patient à la thymie abaissée, un consilium psychiatrique est
réalisé le 18.03.2008, retenant comme diagnostic un trouble
dépressif récurrent dont la sévérité de l'épisode actuel est
considérée comme moyenne. Un traitement de Remeron a été
introduit durant le séjour et semble bien supporté. Il n'y a
actuellement pas d'indication à la poursuite d'un suivi
psychothérapeutique spécialisé. Le patient sera suivi chez son
médecin traitant.
En physiothérapie, M. O.________ a suivi des traitements passifs de
mobilisation du genou et de la cheville, avec étirements
musculaires, et des traitements actifs avec mobilisation du genou et
de la cheville, renforcement musculaire du membre inférieur droit,
exercices d'équilibre et de proprioception et étirements musculaires.
Il a activement participé aux traitements, à l'entraînement
thérapeutique, à l'école de marche et aux exercices individualisés
en salle de gym.
Subjectivement, M. O.________ ressent une augmentation de la force
du membre inférieur, et une amélioration de la confiance en son
membre inférieur gauche. Il note une amélioration de la mobilité de
sa cheville et plus de facilités à la marche, dont le périmètre a
augmenté. Objectivement il y a une amélioration de la force du
membre inférieur droit (répétitions au R- Gym), l'équilibre unipodal
est mieux tenu (gain de 48 secondes à 55 secondes à la sortie). La
mobilité de la cheville est en amélioration, avec une flexion
dorsoplantaire en passif à 25°-0-50° à la sortie. Au test de marche
des 6 min, le patient parcourt 610 m. Il est prévu la poursuite de la
physiothérapie ambulatoire dans le but de poursuivre le
renforcement musculaire et les exercices d'équilibre et de
proprioception.
Une évaluation des capacités fonctionnelles (version courte) est
réalisée le 15.04.2008. Le score au PACT (appréciation de ses
propres capacités fonctionnelles par le sujet) s'élève à 179. Au vu du
résultat réalisé au cours de l'évaluation, on peut affirmer que le sujet
estime correctement le niveau de ses performances fonctionnelles.
-
8 -
Durant l'évaluation, la volonté de donner le maximum lors des
différents tests a été jugée réelle et le niveau de cohérence élevée.
Le patient lève du sol à la hauteur de la taille 30 kg, il lève de la
taille à la hauteur de la tête 25 kg. Il lève horizontalement 27,5 kg. Il
porte de la main droite 22,5 kg et 27,5 kg de la main gauche. Le
travail réalisé au-dessus du niveau de la tête est réalisé sans
problème, la position assise prolongée également.
L'accroupissement à plusieurs reprises est moyennement limité. Au
test des 6 min, on note une boiterie de décharge du membre
inférieur droit s'accentuant au fur et à mesure du test, le rythme de
marche diminuant en même temps. La montée d'une échelle est
jugée légèrement limitée. Le niveau d'effort retenu, fourni par le
sujet au cours de l'évaluation est jugé moyen, avec des charges
allant de 15 kg à 25 kg.
En résumé: M. O.________ présente des douleurs de la jambe droite,
près de 3 ans après un accident de moto, avec fracture ouverte des
2 os de la jambe droite, nécessitant un enclouage centromédullaire
en urgence. L'évolution est marquée par 2 cures de pseudarthrose,
la dernière en octobre 2006 et la persistance de douleurs à la jambe.
Subjectivement le patient note une amélioration de la force du
membre inférieur droit, il dit avoir pu reprendre confiance.
Objectivement il y a une amélioration de la marche, la force-
endurance est en amélioration ainsi que la mobilité de la cheville
droite. La physiothérapie sera poursuivie en ambulatoire dans le but
de poursuivre les exercices de renforcement du membre inférieur
droit et les exercices d'équilibre, de proprioception et de
renforcement du membre inférieur droit.
Sur le plan professionnel, l'incapacité de travail est totale pour une
durée prolongée dans son ancienne activité de manœuvre soudeur,
une pleine capacité de travail étant reconnue dans une activité
adaptée. Les limitations sont le port de charges lourdes, le travail en
position accroupie ou à genoux, le travail nécessitant une marche en
terrain irrégulier ou nécessitant la montée ou descente d'escaliers
répétées, ainsi que les longs déplacements à pied.
Après avoir rempli les prérequis pour une réadaptation
professionnelle, M. O.________ a été présenté le 18.04.2008 à un
représentant de l'AI. Une phase I de réadaptation professionnelle a
été débutée dès le 21.04.2008, permettant au patient d'approfondir
certaines pistes professionnelles, de se tester en situation ainsi
qu'un réentraînement au travail. Durant la phase I, M. O.________ a
été planifié par périodes allant jusqu'à 8 H consécutives. Il s'est
montré très motivé, a fait preuve d'une bonne capacité d'adaptation
et s'est montré intéressé dans tout ce qu'il a entrepris.
Parmi les positions de travail testées, la position alternée assis-
debout est la position qui semble la plus adéquate. Il a travaillé à
l'atelier bois, en position debout à l'établi. Il a fait des activités avec
un Clark en vue d'une éventuelle possibilité de stage de cariste et
des activités de découpage d'images, de pièces métalliques. La
phase I s'est terminée le 16.05.2008. L'investissement de M.
O.________ a été jugé exemplaire et il a fait preuve d'initiatives. Il est
conscient qu'il doit maintenant s'atteler à une recherche d'emploi
dans une activité adaptée. Il tiendra au courant l'agence Suva et le
-
9 -
représentant AI de ses démarches et en temps voulu ira s'annoncer
à nouveau au chômage.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
MANŒUVRE SOUDEUR
-
100 % pour une durée prolongée.
[...] »
Dans un rapport d'examen médical final du 28 août 2008, le Dr
W.________ a notamment indiqué ce qui suit:
« [...]
Actuellement, le patient qui est venu avec un représentant du
syndicat U., dit qu’il va plutôt moins bien qu’avant. Il signale
notamment des douleurs de la hanche gauche, survenues il y a 2
mois, qui se sont cependant amendées avec un traitement anti-
inflammatoire. Quant à la jambe droite, elle reste douloureuse dès
que le patient marche un peu et elle a tendance à enfler. Le patient
est limité dans ses déplacements. Il n’arrive pas à marcher une
heure d’affilée. S’il force trop, il a également des douleurs au repos.
A l’examen clinique, chez un patient à la thymie légèrement
abaissée, la marche s’effectue avec une boiterie d’épargne du MID
qui reste assez marquée.
Objectivement, la hanche gauche a une mobilité complète. Les
mouvements combinés entraînent de légères douleurs inguinales
mais il n’y a pas de ressaut. La jambe droite présente une dermite
ocre. Il n’y a pas de tuméfaction, ni d’hyperthermie. Les axes sont
corrects. On retrouve un raccourcissement de 2 à 3 cm et un petit
défaut de rotation. On note également une importante amyotrophie
de tout le MID, lequel semble globalement manquer de force et il y a
des tremblements.
J’ai pris note que la radiographie du bassin, réalisée par le Dr
M. ne montre rien de particulier.
Si des douleurs inguinales gauches devaient persister, le bilan
pourrait éventuellement être complété par une IRM, voire par un
nouvel avis orthopédique. Le cas échéant, la Suva pourrait prendre
ces investigations en charge à titre de frais d’éclaircissement. En
revanche, il est peu probable qu’une éventuelle pathologie de la
hanche gauche relève de l’accident.
Au point de vue professionnel, après son séjour à [...], le patient a
commencé un stage dans l'entreprise J.________ qui aurait tourné
court.
Il s’agissait manifestement d’un travail inadapté.
-
10 -
Les limitations fonctionnelles sont les charges de plus de 10 kg, la
station debout prolongée et les longs trajets.
Dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail
est entière. Par ailleurs une indemnité pour atteinte à l’intégrité est
due. »
Par décision du 13 mars 2009, la CNA a mis fin au paiement
des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 30 avril
Par décision sur opposition du 19 août 2009, la CNA a confirmé
sa première décision mettant fin à l'indemnité journalière et à la prise en
charge du traitement médical au 30 avril 2009, hormis la prise en charge
d'un médicament, de consultations espacées auprès du médecin traitant
et de chaussures orthopédiques. Elle a également estimé que le droit à la
rente n'était pas ouvert, le recourant pouvant travailler à 100 % dans une
activité adaptée. Se fondant sur cinq descriptions de postes de travail
annexées à la décision, elle a retenu que l'assuré pouvait réaliser un gain
mensuel moyen de l'ordre de 4'389 fr. (part du 13
ème
salaire incluse).
Après comparaison de ce montant avec le revenu que l'assuré aurait
réalisé en continuant à travailler dans la société L.________, soit 4'200 fr.
par mois, elle a constaté que la perte de gain n'atteignait pas 10 %. Enfin,
la CNA a maintenu le taux d'IPAI de 12,5 %.
C.L’assuré a fait recours devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 19 août 2009. A
l’appui de son recours, il a notamment fait valoir les rapports médicaux
suivants :
-
15 -
août 2009. Il ne mentionne aucun autre examen depuis lors.
L'expertise du Dr S.________ est toutefois postérieure à la décision
attaquée, et il ne saurait être statué dans la présente cause sur une
éventuelle rechute ou séquelle tardive.
Il y a lieu en outre de relever que ce praticien, qui dans son premier
rapport ne mentionnait pas de traitement, en préconise un dans son
rapport du 9 août 2010, à savoir une cure de pseudarthrose,
évaluant la durée du traitement à 18 mois environ. Il mentionne une
incapacité de travail de 50 % et motive cette appréciation par le fait
que les douleurs apparaissent probablement après une activité de
quelques heures – trois au maximum – et deviennent par la suite
handicapantes, que l'activité soit légère ou intense, dans la mesure
où elle est liée simplement au poids du corps. Il considère qu'aucune
activité ne permet de rester en position toute une demi-journée sans
avoir à se déplacer ou à transférer différents matériaux. Or il existe
de nombreuses activités, de type administratif notamment, ou
légères dans l'industrie, qui respectent les limitations fonctionnelles
du recourant. Le Dr S.________ explique ses divergences avec les
médecins de la N.________ par le fait que ceux-ci n'avaient pas
connaissance de la pseudarthrose, ce qui inexact et démontre que le
Dr S.________ n'avait pas connaissance des nombreux rapports
médicaux établis antérieurement aux siens. Les conclusions du Dr
S.________ ne peuvent dès lors être suivies.
Il y a en conséquence lieu d'admettre, avec les médecins de la
N.________ et de l'C.________ notamment, qu'à la date du 30 avril
2009, pour le moins, l'état de santé du recourant était stabilisé, seul
un traitement de Dafalgan étant en cours et qu'en outre, le
recourant disposait à cette date d'une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée. »
Le Tribunal fédéral a, par un arrêt du 6 juin 2013 en la cause
8C_376/2012, rejeté le recours de l’assuré contre le jugement du 19 mars
2012 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal relatif à la
décision sur opposition de la CNA. Il a considéré que l'indication
thérapeutique proposée par le Dr S.________ (à savoir une consultation
auprès d'un spécialiste des pseudarthroses) était un fait nouveau par
rapport à la situation prévalant le 19 août 2009, date de la décision sur
opposition. Auparavant, en effet, tant les médecins de la N.________ que le
Dr W.________ étaient d'avis que l'état de santé du recourant était stabilisé
(et la pseudarthrose consolidée) et qu'aucun traitement n'était de nature à
améliorer sensiblement celui-ci. Le Tribunal fédéral a relevé qu’en cas
d'évolution des circonstances depuis la décision sur opposition, le
recourant pourrait toujours faire valoir un éventuel droit à des prestations
futures au titre d'une rechute.
-
16 -
D.Le 12 juillet 2013, l’assuré a invoqué une rechute auprès de la
CNA en se fondant sur le rapport du Dr S.________ du 30 septembre 2009.
Selon un rapport du 17 juillet 2013 du Dr G.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, un bilan par CT de la jambe ne montrait rien de particulier sur
le plan étiologique des douleurs. Il y avait une bonne consolidation et le
matériel était correct. Le Dr G. ne voyait en tout cas pas de cause
mécanique qui pouvait expliquer la symptomatologie.
Un rapport du Dr S.________ du 10 septembre 2013 relevait que
le patient présentait des douleurs chroniques au niveau de son tibia dans
les suites d’une fracture ouverte, finalement ostéosynthésée par plaque.
Un bilan radiologique, dans le cadre de compléments d’investigations sous
forme de scintigraphie osseuse, avait permis de conclure à la persistance
d’une pseudarthrose à la jonction du tiers supérieur du tibia à droite. Le Dr
S.________ recommandait une réévaluation par la CNA et suggérait un
examen par le Dr Q., spécialiste reconnu de pseudarthrose.
A la suite d’un premier examen sur la seule base du courrier
du Dr S. du 10 septembre 2013, le Dr Q.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, indiquait
dans un rapport du 17 février 2014 que les plaintes principales du patient
étaient la persistance d’une douleur sur le tibia irradiant jusqu’à la cheville
droite et une tendance aux œdèmes du membre inférieur à droite.
Cliniquement, l’assuré marchait avec un recurvatum du genou et un
mauvais déroulement du pas sur raideur de la cheville. Couché, on
constatait un genou avec tiroir postérieur massif à droite. La jambe était
un peu cicatricielle et présentait des troubles trophiques modérés. Le
patient n’arrivait pas très bien à dorsifléchir la cheville. Radiologiquement,
sur une jambe de face et de profil, on constatait un tibia consolidé, un
péroné consolidé, une plaque en place, des agrafes et des vides
d’interférence pour la chirurgie ligamentaire dans le condyle interne.
-
17 -
Le 19 février 2014, un CT-scan injecté du genou droit a
montré, selon le rapport des Drs I.________ et AB., spécialistes en
radiologie, une arthrose tricompartimentale en rapport avec le
traumatisme. Le matériel d’ostéosynthèse était bien positionné. Il y avait
une lésion bien délimitée, hypodense de 18x24 mm sur un axe traverse,
compatible avec un kyste mucoïde dans le Hoffa.
Une scintigraphie osseuse réalisée le 19 février 2014 a mis en
évidence ce qui suit, selon le rapport du 6 mars 2014 du Prof. F.,
chef du service de médecine nucléaire du BB.________ (ci-après : le
BB.), et des Drs D., spécialiste en radiologie, et
AC.________, médecin-assistant :
« [...]
En phases vasculaire et tissulaire, on note une arrivée rapide et
symétrique du radiotraceur aux niveaux des deux jambes, sans
foyer d’hyperhémie visualisé notamment au niveau du tiers distal du
tibia droit avec réparation asymétrique du radiotraceur aux niveaux
des deux mollets et des deux chevilles. On note tout au plus une
discrète hyperactivité au niveau de l’articulation fémoro-tibiale
droite et du compartiment interne mais sans hyperhémie capsulaire.
En phase tardive, on note une hétérogénéité de captation de
l’ensemble du tibia droit correspondant au status post-fracture et
geste opératoires multiples sans véritable foyer hyperactif. On note
une discrète hyperactivité du tiers distal de la fibula droite, en raison
d’un problème technique, nous n’avons [recte : pas] pu réaliser les
images scannographiques sur la machine SPECT-CT dédiée au
[recte : à l’] examen orthopédique, d’où une qualité sus-optimale
des images scannographiques.
Cependant [recte : sur] les images SPECT-CT [recte : on] retrouve
une hyperactivité centrée au niveau du tiers inférieur du tibia droit,
sans image scannographique pouvant faire évoquer une éventuelle
complication, vraisemblablement en faveur d’une contrainte
augmentée à ce niveau. Absence de nette traduction scintigraphique
de la pseudarthrose connue chez ce patient au niveau de la jonction
tierce proximale et tierce médiane. Absence d’arguement
scintigraphique ou sconnographique pouvant faire évoquer une
éventulle fracture de stress. L’hyperactivité visualisée au niveau du
tiers distal de la fibula correspondant à une pseudarthrose fibulaire.
Conclusion :
Hyperactivité visualisée au niveau d’une visse [recte : vis]
d’ostéosynthèse située au niveau du tiers distal au niveau de la
jonction tiers médian et tiers distal du fémur droit, sans traduction
sur les images scannographiques, faisant évoquer en premier lieu
une atteinte de type contrainte augmentée, mais sans complication.
-
18 -
Absence d’argument scintigraphique pouvant faire évoquer une
fracture de stress. Pseudarthrose de la fonction tierce proximale et
tiers médian du tibia droit et située [recte : à] la jonction tierce
médiane et tiers distal de la fibula à droite sans nette traduction
scintigraphique. Absence d’autre anomalie visualisée sur le reste
des structures examinées. »
Le Dr Q.________ a pris position le 11 avril 2014 comme suit :
« Les examens complémentaires faits à la suite de ma lettre du
17.02.2014 montrent, sur le CT, des images compatibles avec une
arthrose de genou droit. Sur la scintigraphie, on voit clairement une
discrète hyperfixation dans le genou et une discrète hyperfixation
autour du matériel.
La conclusion du rapport de scintigraphie est curieuse. Je suis
d’accord avec l’absence d’argument scintigraphique en faveur d’une
fracture. Cependant, une pseudarthrose est évoquée mais à la
lecture du scanner et de la scintigraphie, il n’y a clairement pas de
pseudarthrose.
En résumé, ce patient a donc mal au genou pour des raisons
ligamentaires et arthrosiques dans le genou. Il a une mauvaise
démarche, des troubles trophiques du membre inférieur droit, des
douleurs résiduelles difficiles à évaluer sur une plaque en place
après chirurgies itératives du tibia avec très discrète hyperfixation
sur l’implant. Il n’y [recte : a] pas de pseudarthrose.
Il n’y a donc pas de geste chirurgical simple à même de régler tous
les problèmes du patient. La seule chose qui pourrait
éventuellement être discutée est une ablation de la plaque du tibia.
Cependant, je ne suis pas certain que ceci soulagerait le patient
mais il serait alors exposé à un nouveau petit risque de refracture
lors d’un nouveau traumatisme.
En résumé, je pense qu’il s’agit donc de séquelles graves du
membre inférieur difficiles à quantifier ambulatoirement. Une
éventuelle ablation de plaque pourrait être discutée mais pourrait
poser également son lot de problèmes à moyen terme.
Personnellement, en dehors d’une évaluation stationnaire
pluridisciplinaire avec physiothérapeutes, ergothéraeutes,
rhumatologues et psychiatres, je n’ose pas poser d’indication
évidente ou non à une éventuelle ablation de cette plaque. »
L’assuré a été examiné le 14 juillet 2014 par le Dr W.,
qui a posé l’appréciation suivante :
« [...]
Actuellement, le patient, qui est venu avec le représentant du
syndicat U. qui l'avait déjà accompagné en 2008, dit qu'il a
toujours des douleurs importantes. Elles intéressent la partie
proximale de la jambe D mais également le talon d'Achille au-dessus
-
19 -
de la cheville D. Le patient souffre aussi du genou D à la marche
prolongée, mais dans une moindre mesure. Il est limité dans ses
déplacements, surtout à la montée. S'il force trop, il a l'impression
que sa jambe D devient insensible et il a des douleurs nocturnes.
L'examen clinique est dominé par une autolimitation.
Objectivement, on retrouve un morphotype en varus marqué et une
importante amyotrophie de tout le MID, prédominant à la cuisse D.
Le genou D s'étend complètement. Il n'y a pas d'épanchement. La
mobilisation s'effectue librement. La flexion reste légèrement
limitée. Il n'y a pas de signes méniscaux ni de signes rotuliens. On
note un avalement de la TTA mais il n'y a pas de laxité pathologique
majeure. La jambe D a des axes corrects. Elle est raccourcie de 2 à 3
cm et elle présente un léger défaut de rotation. On note une dermite
ocre mais elle est modérée et les téguments sont solides et de
bonne qualité. Il n'y a pas de tuméfaction, pas d'hyperthermie, pas
d'autre signe réactif local. La mobilité de la tibio-talienne est bien
récupérée, inchangée. La sous-talienne est libre. En dépit d'un très
bon tonus musculaire, le MID semble toujours manquer de force et il
y a des tremblements.
On s'accorde pour dire que la consolidation de cette fracture de
jambe est acquise et il faut bien reconnaître que l'examen de ce
jour, strictement superposable à celui de 2008, n'inspire aucune
inquiétude.
Si une infection à bas bruit ne peut jamais être formellement exclue
en présence d'une symptomatologie douloureuse persistante après
chirurgie itérative, le patient n'en présente aucun signe et ce sont
plutôt des facteurs contextuels, non-médicaux, qui expliquent
vraisemblablement son impossibilité à réintégrer le monde du
travail, alors que le pronostic avait paru favorable lors du séjour à la
N.________.
Du point de vue thérapeutique, il n'y a rien à proposer. L'AMO
n'apportera rien et fragilisera le tibia.
A noter que l'état du genou D dont le patient se plaint d'ailleurs peu,
est consécutif à un accident dont la Suva n'a pas à répondre.
Quoi qu'il en soit, même si on l'inclut à la réflexion, les conclusions
prises à l'issue de l'examen à l'agence de 2008, en termes
d'exigibilité, de limitations fonctionnelles et d'atteinte à l'intégrité
demeurent inchangées. »
Par décision du 31 juillet 2014, la CNA a nié l’existence d’une
rechute. Elle a estimé que les séquelles de l’accident de juin 2005 ne
s’étaient pas aggravées et que la reprise d’un traitement médical ne se
justifiait pas.
Le 29 août 2014, l’assuré a fait opposition à l’encontre de
cette décision, concluant à titre principal à la reconnaissance d’une
-
20 -
rechute et à l’octroi des prestations d’assurance, en particulier à celle
d’indemnités journalières. A l’appui de son opposition, l’assuré a produit
un rapport du 20 août 2014 de la Dresse AD., spécialiste en
médecine interne générale. La Dresse AD. était son médecin
traitant depuis mai 2012. Elle y déclarait constater, comme les
Drs Q.________ et S., que l’assuré souffrait de séquelles graves du
membre inférieur droit suite à l’accident du 7 juin 2005. Elle relevait que
l’assuré avait dû consulter en urgence le 30 juillet 2014 en raison de
l’apparition, le jour même, d’une tuméfaction du genou droit. L’examen
clinique mettait alors en évidence un épanchement articulaire du genou
motivant une ponction qui ramenait du liquide sanguinolent. Depuis ce
geste, la situation était stable. Elle notait que l’épanchement était apparu
spontanément, sans que l’assuré ait fait un effort particulier. A son avis,
l’assuré était incapable de travailler à 100 %, même dans un poste
adapté.
Le 10 septembre 2014, la CNA a rendu une décision rejetant
l’opposition.
E.Par acte du 13 octobre 2014, O. a déposé un recours
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud contre la décision sur opposition du 10 septembre 2014. Il y conclut
à l’annulation de la décision entreprise et à la condamnation de la CNA à
prendre en charge la rechute annoncée le 12 juillet 2013 et à octroyer les
prestations garanties par la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.20), en particulier au versement des
indemnités journalières. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à
la CNA pour instruction complémentaire et mise en route d’une expertise
pluridisciplinaire visant à établir les mesures devant être prises sur le plan
médical et sa capacité de travail actuelle.
La CNA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
-
21 -
L’assuré a communiqué un certificat de la Dresse AD.________
du 16 octobre 2014 attestant qu’il l’avait consultée à onze reprises entre
le 11 mai 2012 et le 6 octobre 2014. Lors d’une consultation le 12 juin
2013, l’assuré se plaignait de douleurs à la palpation au niveau d’un
hématome du tiers moyen antéro-médiale de la jambe droite et la plaque
d’ostéosynthèse était palpable juste dessous.
Un certificat de la Dresse AD.________ non daté a attesté que
l’assuré s’était présenté en urgence le 7 janvier 2015 pour des douleurs
du genou droit apparues la veille. On constatait un épanchement du genou
droit sans rougeur. Une ponction de liquide trouble du genou a été réalisée
le 8 janvier 2015.
Le dossier de l’assurance-invalidité a été versé au présent
dossier.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues.
L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent
faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit être adressé au tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré, dans un délai de trente
jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, la décision querellée, rendue dans le cadre d'une
procédure d'opposition, était donc susceptible de recours auprès de
l'autorité vaudoise compétente.
-
22 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD et
art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2.La décision sur opposition du 19 août 2009 qui mettait fin aux
indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical et
qui refusait l'octroi d'une rente a été confirmée par le Tribunal cantonal du
canton de Vaud le 19 mars 2012 et par le Tribunal fédéral le 6 juin 2013.
En raison du refus de toute rente, la procédure de révision de l'art. 17 al. 1
LPGA et de l'art. 22 LAA n'est pas applicable. L'assuré peut en revanche
déposer une nouvelle demande fondée sur l'existence d'une rechute ou
d'une séquelle tardive. Vu la demande du 12 juillet 2013, le litige porte
donc sur l'existence d'une rechute ou d'une séquelle tardive.
3.Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives
ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé
qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée
comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se
manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et réf. cit. ; TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
Par analogie avec la procédure régie par l'art. 87 al. 4 RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité dans sa
-
23 -
teneur au 1
er
janvier 2007 [cf. actuellement l’art. 87 al. 2 et 3] ;
RS. 831.201) et à la procédure en cas d'annonce d'un accident, l'assuré
qui requiert des prestations de l'assurance-accident doit rendre
vraisemblable le changement de situation de fait déterminante
juridiquement, donc la présence d'une rechute ou d'une séquelle tardive.
Dans ce cas, l'assureur est tenu d'entrer en matière et d'examiner si une
rechute ou une séquelle tardive s'est effectivement produite. Ces principes
s'appliquent aussi lorsque l'assuré fait valoir une réduction de la capacité
de travail malgré une atteinte inchangée (TF U 55/07 du 13 novembre
2007 consid. 4.1).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.202] ; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-
accidents : art. 21 LAA). Lorsque le cas a été clos initialement avec l'octroi
d'une rente, les prestations pour soins et remboursement de frais ne sont
accordées à la personne qui souffre d'une rechute ou de séquelles tardives
que si les mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de
gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (art. 21 al. 1 let.
b LAA). En revanche, lorsque, comme dans le cas d'espèce, aucune rente
n'a été accordée par la décision initiale de clôture du cas, la prise en
charge du traitement médical est due en cas de rechute ou séquelle
tardive si et aussi longtemps que le traitement médical et sa continuation
sont susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré
(art. 19 al. 1 seconde phrase LAA a contrario), une amélioration
insignifiante n'étant pas suffisante. Par amélioration sensible de l’état de
santé, il faut entendre l'amélioration ou la récupération de la capacité de
travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et réf. cit.). L’utilisation du terme
« sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener
une poursuite du traitement médical doit être significative. Des
améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3).
En particulier, il n’y a pas amélioration sensible si une mesure
thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité les plaintes liées
-
24 -
à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA 2005 n° U 557 p. 388
consid. 3, TFA U 244/04 du 20 mai 2005 consid. 3.1). L’évolution de l‘état
de santé de la personne assurée doit être établie avec une vraisemblance
prépondérante sur la base d’un pronostic et non sur la base de
constatations rétrospectives (RAMA 2005 n° U 557 p. 388 consid. 3 ; TF
8C_29/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2 ; TFA U 244/04 du 20 mai 2005
consid. 3.1 et réf. cit.).
4.On rappellera que les rechutes et les séquelles tardives se
rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement,
elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial)
de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et
adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé
causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et réf.
cit. ; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
a) La condition du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 ; 119 V
335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et réf. cit.). Il n'est pas
nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait
provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341
p. 407 consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de
vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à
effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable
dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless,
-
25 -
L'assurance-accidents obligatoire, in : Meyer, Soziale Sicherheit, 3
e
éd.,
Bâle 2016, n° 105 p. 929 s).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TF 8C_1003/2010 du 22
novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2 ;
RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid.
4b ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 107 p. 930).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et réf.
cit.).
5.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
-
26 -
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et réf. cit. ; RAMA 2000, KV 124
p. 214 consid. 3a). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante.
6.Le recourant a fait valoir le 12 juillet 2013 une rechute au
motif que dans son rapport d’expertise du 30 septembre 2009, le Dr
S.________ avait diagnostiqué une pseudarthrose post-traumatique du tibia
droit. Ce médecin avait aussi affirmé dans un rapport du 9 août 2010 que
la pseudarthrose avait été confirmée par scintigraphie osseuse. Une
nouvelle scintigraphie osseuse a été réalisée le 19 février 2014. Les
Drs F., D. et AC.________ ont diagnostiqué une
pseudarthrose de la fonction tierce proximale et tiers médian du tibia
droit, mais « sans nette traduction scintigraphique ». En revanche, le Dr
Q.________ a considéré à la lecture du scanner et de la scintigraphie de
février 2014 qu’il n’y avait clairement pas de pseudarthrose. Même s’il y a
divergence entre praticiens, il faut donner la primauté à l’évaluation du Dr
Q., car celui-ci est, selon la déclaration même du Dr S.,
spécialiste de la pseudarthrose. On peut donc admettre avec une
vraisemblance prépondérante que le recourant ne souffrait pas d’une
pseudarthrose du tibia droit.
-
27 -
Le Dr Q.________ a relevé, en l’absence d’argument
scintigraphique en faveur d’une fracture, une mauvaise démarche, des
troubles trophiques du membre inférieur droit et des douleurs résiduelles
difficiles à évaluer sur une plaque en place après chirurgies itératives du
tibia avec une très discrète hyperfixation sur l’implant. Ces atteintes
étaient déjà présentes lors de la clôture du cas. Le Dr W.________ avait en
effet constaté dans son rapport d'examen médical final du 28 août 2008
une boiterie d’épargne assez marquée, la présence de douleurs et une
dermite ocre dans la jambe droite. Dans la mesure où le Dr W.________ a
qualifié l’examen du 14 juillet 2014 d’entièrement superposable à celui du
28 août 2008, il ne s’agit pas de rechutes. La qualification de ces atteintes
par le Dr Q.________ comme des « séquelles graves » ne contredit pas
cette appréciation, car ce n’est pas le lien de causalité avec l’accident du
7 juin 2005 qui est en question, mais la qualification comme rechute par
rapport à la situation prévalant lors de la décision sur opposition du 19
août 2009. Or le Dr Q.________ ne se prononce pas sur cette question. On
ne peut donc pas déduire de son évaluation une aggravation des atteintes
résiduelles. Il s'y ajoute que le Dr Q.________ n'a pas recommandé de
traitement : s'il déclarait que l'ablation de la plaque était discutable, il
émettait de grandes réserves en s'abstenant de poser d'indication
évidente ou non à une éventuelle ablation.
L’évaluation faite par la Dresse AD.________ en date du 16
octobre 2014 ne conduit pas à un résultat différent. Certes, elle déclarait
que le recourant s’était plaint lors d’une consultation le 12 juin 2013 de
douleurs à la palpation au niveau d’un hématome du tiers moyen antéro-
médiale de la jambe droite et que la plaque d’ostéosynthèse était palpable
juste dessous. Dans la mesure où les examens postérieurs par le Dr
Q.________ et le Dr W.________ n’ont pas mis en évidence des atteintes
constitutives d'une rechute sur les points relevés par la Dresse
AD.________, il faut considérer que les constatations de celle-ci visaient une
situation passagère.
7.Le recourant s’est aussi plaint de son genou droit.
-
28 -
a) Lors de son séjour à la N.________ du 28 août au 16 octobre
2007, les Drs V.________ et A.________ avaient diagnostiqué un probable
status post-plastie d’une lésion du ligament croisé postérieur du genou
droit. La mobilité du genou était discrètement limitée de 5°-10° en flexion
et extension. Les radios du genou montraient une rotule basse, des
irrégularités du condyle externe, avec des signes dégénératifs du
compartiment fémoropatellaire. Les Drs V.________ et A.________ relevaient
qu'il n’était pas exclu qu'il persiste des douleurs de la jambe et du genou
droit, rendant difficile le retour à un plein rendement, à long terme. Lors
du deuxième séjour à la N.________ du 12 mars au 16 mai 2008, le
recourant avait suivi en particulier des traitements passifs de mobilisation
du genou et de la cheville, avec étirements musculaires, et des
traitements actifs avec mobilisation du genou.
Dans un rapport d'expertise du 30 septembre 2009, le Dr
S.________ rappelait que le patient avait été victime, vers l'âge de 15 ans,
d'une entorse grave du genou droit avec une probable atteinte du
ligament croisé postérieur et du ligament collatéral tibial. En tout cas des
éléments de fixation au niveau du genou attestaient d’une probable
reconstruction de ces ligaments. A l’examen clinique, la jambe était en
varus. Au niveau du genou, la mobilité était un tout petit peu restreinte
avec un déficit d’extension de 10° et une flexion possible jusqu'à 120°
contre 135° du côté gauche. Il y avait un petit battement interne ; c’était
peut-être une réduction du varus et la course antéro-postérieure était
particulière avec un avalement tubérositaire qui témoignait probablement
de cette séquelle d’une lésion du Iigament croisé postérieur. Les MIT
confirmaient ce varus avec un axe mécanique qui passait au milieu du
compartiment interne. Le Dr S.________ posait notamment les diagnostics
suivants : status après entorse grave probablement des ligaments croisés
postérieurs et collatéral tibial du genou droit ; genu varum post-
traumatique.
Lors de l’examen clinique le 10 septembre 2013, le Dr
Q.________ relevait un recurvatum et un tiroir postérieur massif du genou
droit. Un CT-scan du genou droit a mis en évidence une arthrose
-
29 -
tricompartimentale « en rapport avec le traumatisme » selon le rapport
des Drs I.________ et AB.. Il y avait une lésion bien délimitée
compatible avec un kyste mucoïde dans le Hoffa. Le 11 avril 2014, le Dr
Q. confirmait que les images radiologiques étaient compatibles
avec une arthrose de genou droit. Les douleurs au genou étaient, à son
avis, dues à des raisons ligamentaires et arthrosiques. Les atteintes
étaient des séquelles graves du membre inférieur difficiles à quantifier
ambulatoirement.
Quant au Dr W., il avait relevé que le recourant
souffrait du genou droit à la marche prolongée. A l'examen clinique, le
genou s'étendait complètement. Il n'y avait pas d'épanchement. La
mobilisation s'effectuait librement. La flexion restait légèrement limitée. Il
n'y avait pas de signes méniscaux ni de signes rotuliens. On notait un
avalement de la tubérosité tibiale antérieure, mais il n'y avait pas de laxité
pathologique majeure. De l’avis de ce médecin, l'état du genou droit dont
le recourant se plaignait d'ailleurs peu, était consécutif à un accident dont
la CNA n'avait pas à répondre, se référant ainsi à l'entorse du genou dont
le recourant avait souffert « lorsqu’il avait une vingtaine d’années ».
Il ressort du rapport de la Dresse AD. du 20 août 2014
que le recourant avait subi le 30 juillet 2014 une ponction d'un liquide
sanguinolent en raison d'un épanchement articulaire du genou droit.
b) On peut laisser ouverte la question de savoir si les douleurs
d'origine ligamentaires étaient augmentées par rapport à la situation
prévalant lors de la décision sur opposition du 19 août 2009, car il faut
admettre, conformément à l'avis du Dr W.________, que ces douleurs
étaient avec une vraisemblance prépondérante en relation de causalité
naturelle avec la grave entorse subie dans la jeunesse du recourant et la
probable reconstruction consécutive des ligaments.
S'agissant de l'arthrose tricompartimentale diagnostiquée par
CT-scan, il ne saurait s'agir d'une rechute puisqu'il n'y avait pas eu de
guérison préalable. Il peut s'agir d'une séquelle tardive, dans la mesure où
-
30 -
seuls des signes dégénératifs du compartiment fémoropatellaire avaient
été diagnostiqués en 2007 lors du premier séjour à la N.. Les avis
médicaux relatifs au lien de causalité avec l'accident du 7 juin 2005 sont
contradictoires. Si le Dr W. nie tout lien de causalité, les
Drs I.________ et AB.________ ont considéré que cette atteinte était en
rapport « avec le traumatisme », tandis que le Dr Q.________ voyait dans
ces atteintes des « séquelles graves » du membre inférieur. Certes, ni les
Drs I.________ et AB.________ ni le Dr Q.________ ne distinguent clairement
entre le traumatisme ancien (l'entorse grave) et l'accident du 7 juin 2005.
Il est ainsi possible de comprendre leur appréciation dans le sens d'une
délimitation entre atteintes dégénératives et les conséquences d'un
traumatisme. Il est toutefois plus vraisemblable que le traumatisme
auxquels ils se réfèrent explicitement ou implicitement soit l'accident du 7
juin 2005, car ils font mention du matériel d'ostéosynthèse, à savoir de la
plaque apposée sur le tibia après l'accident du 7 juin 2005. Dans la
mesure où l'avis du Dr W.________ n'est pas substantiellement motivé et
n'indique pas les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'appréciation des
Drs I., AB. et Q., il n'y a pas lieu de lui donner la
préférence. C'est donc à tort que la CNA s'est fondée sur le seul avis du Dr
W. pour affirmer que l'état du genou du recourant est consécutif à
un accident dont elle n'a pas répondre.
Il ressort du rapport du Dr W.________ du 14 juillet 2014 que le
recourant ne se plaignait guère du genou droit. La situation a toutefois
changé à partir du 30 juillet 2014 puisque le recourant a subi un
épanchement articulaire du genou droit entraînant le prélèvement de
liquide sanguinolent. Un second épanchement du genou droit le 7 janvier
2015 avec ponction de liquide trouble le lendemain n'est pas déterminant
en soi puisque postérieur à la décision attaquée, mais il rend possible que
l'atteinte du 30 juillet 2014 ait un caractère récurrent. Dans la mesure où
un épanchement articulaire du genou est susceptible de diminuer, au
moins temporairement, la capacité de travail du recourant, la CNA serait
tenue de prendre en charge au moins le traitement médical de cette
atteinte à la santé à titre de séquelle tardive si le lien de causalité avec
l'accident du 7 juin 2005 était démontré. Or la CNA n'a pas mené
-
31 -
d'instruction à ce sujet. Les avis contradictoires des médecins concernant
le lien de causalité de l'arthrose tri-compartimentale du genou ne
permettent en tout cas pas d'exclure un tel lien.
c) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
d) En l'occurrence, au vu des contradictions en cause et des
lacunes d'instruction concernant l'atteinte au genou droit, il s'avère que
les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète. Il se
justifie par conséquent d'ordonner le renvoi de la cause à l'intimée à
laquelle il appartient au premier chef d'instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA. L'intimée rendra ensuite une nouvelle
-
32 -
décision après avoir complété l'instruction du dossier concernant cette
atteinte.
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause
renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction au sens des
considérants puis nouvelle décision.
9.Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à
2’000 fr., en tenant compte de l'importance et de la complexité du litige
(cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 10 septembre 2014 de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et
la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à O.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
-
33 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Louis Perroud (pour O.________), à Fribourg,
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents), à Monthey,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :