402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 108/14 - 96/2015
ZA14.040900
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat
à Lausanne,
et
K., à [...], intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne.
Art. 37 al. 4 LPGA ; art. 82 LPA-VD
-
2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], travaillait à 80% depuis le 1
er
février 2008 en qualité d’aide-infirmière
à la T.________ à [...],
qu’à ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de K.________ (ci-après :
K.________ ou l’intimée),
qu’à la suite d’une chute sur le bras droit le 14 juillet 2010
dans un escalier à la plage de [...], elle s’est retrouvée en incapacité de
travail,
qu’aux termes d’un rapport médical LAA du 6 août 2010, le Dr
R., spécialiste en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic de
rupture traumatique du tendon sus-épineux de l’épaule droite et a
préconisé de la physiothérapie, des antalgiques ainsi qu’une suture
chirurgicale, intervention à laquelle il a procédé le 3 septembre 2010, par
arthroscopie,
que l’assurée a pu reprendre son activité le 1
er
février 2011,
soit cinq mois après l’intervention chirurgicale,
que le 21 mars 2011, Z. a été victime d’une nouvelle
chute, sur le côté droit, alors qu’elle aidait une pensionnaire à entrer dans
la salle de bain de l’EMS dans lequel elle travaillait, dite chute ayant
conduit à un premier arrêt de travail du 21 mars au 4 mai 2011, en raison
de douleurs à l’épaule droite,
qu’une arthro-IRM pratiquée le 10 mai 2011 a mis en évidence
une « re-rupture » du tendon de l’épaule droite, soit une « déchirure
complète du tendon du sus-épineux à 1h. par rapport à la tête humérale,
avec passage du produit de contraste. Tendinopathie du sus-épineux
-
3 -
associée à une délamination. Remaniement du trochiter, avec artefacts.
Arthropathie dégénérative acromio-claviculaire »,
qu’un nouvel arrêt de travail a été prescrit dès le 18 mai 2011,
l’assurée ayant au demeurant décliné les propositions d’intervention
chirurgicale émises par le Dr R., préférant la poursuite du
traitement conservateur,
que dans un rapport du 4 août 2011, intervenant en qualité
d’expert mandaté par K., le Dr D., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a posé les diagnostics de status après traumatisme de
l’épaule droite, déchirure du tendon du muscle sus-épineux (14.07.2011
[recte : 2010]) ; de status après arthroscopie de l’épaule droite,
boursectomie et réinsection du sus-épineux par voie mini-open
(03.09.2010) ; de status après déchirure itérative du sus-épineux de
l’épaule droite (21.03.2011) ; de status après suture de la coiffe des
rotateurs épaule gauche (2004) ; et de diverticulose du côlon,
que l’expert a estimé que les problèmes de l’épaule droite
étaient en relation avec l’événement de juillet 2010 ainsi que la rechute
de mars 2011, et que la cause accidentelle de la rupture du sus-épineux
était vraisemblable, l’arthrose sévère de l’articulation acromio-claviculaire
diagnostiquée le 21 juillet 2011 ne jouant selon lui pas un rôle
prédominant dans l’évolution du cas, pas plus que d’autres facteurs
indépendants des accidents,
que le Dr D. a encore estimé que le statu quo sine ou
ante ne serait pas retrouvé, tant en lien avec l’accident du 14 juillet 2010
qu’avec celui du 21 mars 2011, que l’activité d’aide-infirmière n’était pas
compatible avec les limitations fonctionnelles de l’assurée et que sa
capacité de travail dans ce cadre était donc nulle,
que le 23 mai 2012, l’assurée a subi une nouvelle arthroscopie
pratiquée par le Dr R.________, avec ténotomie du long chef du biceps et
boursectomie,
-
4 -
que les douleurs de l’assurée ayant ensuite diminué, le Dr
R.________ a proposé la clôture du cas à la fin septembre 2012,
qu’en mars 2013, une recrudescence des douleurs a poussé
l’assurée à consulter à nouveau le Dr R.,
qu’une IRM de l’épaule droite effectuée en avril 2013 a mis en
évidence une large rupture ancienne du sus-épineux avec ascension de la
tête humérale, une arthrose acromio-claviculaire connue et la poursuite de
la tendinopathie du sus-épineux droit,
qu’K. a mis en œuvre une seconde expertise, qu’il a
confiée au Dr X., spécialiste en chirurgie orthopédique,
que dans son rapport d’expertise du 27 janvier 2014, le Dr
X. a posé les diagnostics de tendinopathie rompue du sus-épineux
droit avec dégénérescence graisseuse stade II, de contusion versus
complément d’une rupture d’une tendinopathie avancée du sus-épineux
droit le 14 juillet 2010, de contusion simple de l’épaule droite le 21 mars
2011 et de suture d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule
gauche en 2004,
qu’il a de surcroît estimé que les suites de l’arthroscopie du
3 septembre 2010 avaient été globalement simples et normales, avec
récupération d’une mobilité complète passive puis active dans un délai
normal, s’agissant d’une épaule non-dominante chez une assurée
travaillant comme aide-infirmière,
que toujours selon l’expert X.________, il existait des facteurs
indépendants des accidents qui jouaient un rôle dans le cas, en ce sens
que l’événement du 14 juillet 2010 avait rendu symptomatique ou
partiellement complété une rupture d’une tendinopathie déjà avancée du
sus-épineux droit, que la suture chirurgicale n’avait en rien arrêté le
processus dégénératif de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, qui
-
5 -
avait poursuivi ses lésions dégénératives de l’unité myotendineuse, avec
progression de la rétractation et apparition d’une dégénérescence
graisseuse, l’événement du 21 mars 2011 n’ayant quant à lui été qu’un
épiphénomène entraînant une recrudescence douloureuse momentanée,
que le Dr X.________ a fixé le statu quo sine de l’accident du
14 juillet 2010 à une année après l’intervention chirurgicale par
arthroscopie du 3 septembre 2010, soit en septembre 2011, et qu’au-delà
de cette date, la symptomatologie résiduelle était en rapport de causalité
exclusive avec une pathologie manifestement dégénérative,
que par décision du 28 mars 2014, se référant aux conclusions
de l’expert X., K. a mis un terme à la prise en charge des
accidents des 14 juillet 2010 et 21 mars 2011 au 31 mars 2014, en
retenant que le statu quo sine en lien avec l’accident du 14 juillet 2010
serait intervenu une année après l’intervention chirurgicale du 3
septembre 2010, soit fin septembre 2011,
que l’assureur a retenu qu’au-delà de cette date, la
symptomatologie résiduelle était en rapport de causalité exclusive avec
une pathologie manifestement dégénérative, et que l’événement du 21
mars 2011 n’avait constitué qu’en une contusion simple, avec un statu
quo sine dans les délais habituels de six semaines à trois mois,
que le 13 mai 2014, par l’entremise de son mandataire
Me Alexandre Guyaz, l’assurée s’est opposée à la décision du 28 mars
2014, tout en demandant à ce que son avocat soit désigné d’office,
que par décision incidente du 9 septembre 2014, K.________ a
rejeté la requête d’assistance gratuite d’un conseil juridique, motif pris
que la complexité du cas n’était pas telle que l’assistance d’un avocat
apparût nécessaire et que l’intéressée ne se trouvait manifestement pas
dans une situation d’indigence,
-
6 -
que le 10 octobre 2014, Z.________, toujours représentée par
Me Guyaz, interjette un recours de droit administratif contre la décision du
9 septembre 2014, dont elle demande, en substance, la réforme en ce
sens que son mandataire soit désigné d’office pour la procédure
administrative, sous suite de frais et dépens, une demande d’assistance
judiciaire étant déposée conjointement au recours,
que par décision du 27 novembre 2014, la juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
10 octobre 2014, comprenant l’exonération du paiement d’avances et de
frais judiciaires ainsi que la commission d’un avocat d’office en la
personne de Me Alexandre Guyaz, la recourante étant astreinte à
s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 francs,
que dans sa réponse du 11 décembre 2014, l’intimée a conclu
au rejet du recours,
que dans leurs écritures ultérieures, les parties ont maintenu
leurs conclusions,
qu’est litigieux en l’espèce le droit de la recourante à
l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure d’opposition,
qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil
juridique est accordée au demandeur pour la procédure administrative
devant l’assureur social,
que la jurisprudence rendue dans le cadre de l’art. 4 Cst
(cf. art. 29 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l’assistance judiciaire en
procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues
de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les
circonstances concrètes (ATF 125 V 32 consid. 2) continue de s’appliquer,
-
7 -
conformément à la volonté du législateur (arrêts I 557/04 du 29 novembre
2004 consid. 2.1, publié à la Revue de l’avocat 2005 n
o
3 , et I 386/04 du
12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242),
qu’en procédure administrative dans le domaine du droit des
assurances sociales, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans
les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des
questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance
apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une
association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou
personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération
(ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités),
qu’à cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du
cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi
que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même
que des circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa
capacité de s'orienter dans une procédure (TF 9C_489/2012 du 18 février
2013 consid. 2 et les références citées),
qu’en règle générale, l’assistance gratuite n’est nécessaire
que lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière
particulièrement grave la situation juridique de l’assuré et que dans le cas
contraire, la nécessité d’une assistance gratuite n’existe que lorsqu’à la
relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des
questions de droit, à laquelle le recourant n’est pas apte à faire face seul
(ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références),
que le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit
éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de
manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien
qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la
nécessité d’une assistance gratuite ne peut être admise d’emblée dans un
tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la
-
8 -
complexité de l’état de fait ou des questions de droit (TF 9C_105/2007 du
13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées),
que la même conclusion peut être tirée par analogie dans le
cas d’espèce, qui porte sur la couverture de l’assureur-accidents à la suite
des événements des 14 juillet 2010 et 21 mars 2011,
que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la
procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe
d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à
la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180
consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer
les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point
de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 35 consid. 4b ; VSI
2000 p. 164 consid. 2b),
que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans
une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus
sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire,
l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que
l’assistance soit « justifiée par les circonstances », tandis que l'art. 37 al. 4
LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d'accorder
l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances
« l'exigent »,
qu’il s’agit-là d’un choix délibéré du législateur (TF
9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in ATF 139 V
600] ; TFA I 674/04 précité consid. 6.2 et les références ; KIESER, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. n° 22 ad art. 37 LPGA).
qu’en l’espèce, la recourante avance en premier lieu le
caractère complexe des notions de statu quo ante vel sine et de causalité
au cœur du litige, sur lesquels les experts ont pris des conclusions
contradictoires et qui nécessitent, selon elle, des connaissances juridiques
-
9 -
spécifiques dont un représentant d’association ou un assistant social ne
bénéficie pas,
qu’à suivre le raisonnement de la recourante, le droit d’être
assisté par un avocat d’office en procédure administrative devrait être
systématiquement reconnu dans les procédures LAA, lesquelles portent
dans la majorité des cas sur les questions de la causalité naturelle et
adéquate, ainsi que sur celle du statu quo sine vel ante,
que ce raisonnement ne se concilie toutefois pas avec la lettre
et l’esprit de l’art. 37 al. 4 LPGA, qui pose une exigence accrue, en
procédure administrative, quant aux conditions pouvant justifier la
désignation d’un avocat d’office, dite désignation devant rester l’exception
(cf. TF 9C_37/2013 du 6 février 2013 consid. 2.2 in fine),
que la recourante n’a toutefois pas démontré plus avant en
quoi son dossier présenterait des difficultés particulières, que ce soit dans
l’établissement des faits ou dans l’application du droit,
qu’en l’occurrence, son mandataire s’est contenté de relever
des contradictions entre les deux expertises au dossier et de solliciter la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise,
qu’il a au demeurant posé cinq questions à l’expert X.,
à savoir tout d’abord, dans l’acte d’opposition : « 1. Pour quelles raisons
le Dr D. se trompe quand il indique que les lésions de l’épaule
droite de Z.________ sont dues aux accidents du 14 juillet 2010 et du 21
mars 2011 ? 2. Peut-on affirmer que sans l’accident du 14 juillet 2010,
l’état de santé de Z.________ aurait été identique à son état de santé
effectif une année après cet accident ? 3. Peut-on affirmer que sans
l’accident du 21 mars 2011, l’état de santé du Z.________ aurait été
identique à son état de santé effectif entre six semaines et trois mois
après cet accident ? », puis, au niveau du complément d’expertise mis en
œuvre par K.________ : « 1. Peut-on exclure toute atteinte en rapport avec
-
10 -
les accidents du 14 juillet 2010 et 21 mars 2011 à compter du 31 mars
2014 ? 2. Existe-t-il une atteinte à l’intégrité ? »,
que cela ne suffit toutefois pas à démontrer que l’on serait en
présence d’un cas suffisamment complexe au point de devoir nommer un
avocat d’office en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA, l’ensemble de ces
questions se limitant en réalité à demander à l’expert de se prononcer une
nouvelle fois sur la question du statu quo sine,
qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces au dossier que la
recourante, ressortissante suisse de langue maternelle française, au
bénéfice d’une formation et d’une expérience d’aide-infirmière, ainsi que
de plusieurs années de travail en tant que gestionnaire de dossiers dans
une caisse-maladie, éprouverait des difficultés à s’orienter seule dans la
procédure d’opposition,
que même à admettre que ce fût le cas et qu’elle eût besoin
de l’aide d’un tiers, les difficultés de la cause n’étaient pas telles qu’elle
dût être assistée absolument d’un avocat,
que des personnes comme des représentants d’associations,
des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de
confiance oeuvrant au sein d’institutions sociales étaient en effet
objectivement en mesure d’assister l’intéressée dans la procédure
d’opposition,
que l’arrêt rendu par la Cour de céans dans la cause AI 2/14 –
222/2014 le 5 septembre 2014, invoqué a contrario par la recourante pour
démontrer que son cas présenterait une complexité justifiant la
nomination d’un avocat d’office, ne lui est d’aucun secours, dans la
mesure où ce jugement ne concerne que la constellation du cas qui
l’occupait et ne pose aucun principe général transposable à la présente
affaire,
-
11 -
que le fait que l’intimée ait choisi elle aussi d’être représentée
par un avocat ne suffit pas non plus à démontrer, contrairement à ce que
soutient la recourante, sa nécessité d’être assistée par un avocat d’office,
que le seul fait que les conditions de l’assistance judiciaire
gratuite soient réalisées pour la présente procédure de recours ne permet
pas d’inférer que l’intéressée a droit à une telle mesure dans la procédure
administrative étant donné que l’assistance judiciaire est accordée en
procédure judiciaire lorsque les circonstances le justifient, tandis qu’il faut
en procédure administrative que les circonstances l’exigent (cf. art. 37 al.
4 et 61 let. f LPGA ; cf. TFA I 676/04 et I 713/04 du 30 mars 2006 consid.
7.2)
que l’assistance juridique en procédure administrative n’étant
objectivement pas indiquée en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner les
autres conditions plus avant,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse,
que les décisions qui accordent ou refusent l’assistance
gratuite d’un conseil juridique au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA sont des
décisions d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1
LPGA (ATF 131 V 155 consid. 1), de sorte qu’elles sont directement
attaquables par voie de recours devant les tribunaux des assurances
institués par les cantons (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA ; cf art. 74 al. 4 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
que la Cour des assurances sociales statue à trois juges sur les
recours contre des décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas
prévus à l’art. 74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
-
12 -
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la
recourante n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let.
g LPGA),
que par décision du 27 novembre 2014, la recourante a été
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 10 octobre 2014,
obtenant à ce titre l’exonération du paiement d’avances et de frais
judiciaires ainsi que la commission d’un avocat d’office en la personne de
Me Alexandre Guyaz (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD),
que Me Guyaz a produit le 25 juin 2015 la liste de ses
opérations, totalisant 10,8 heures de travail et 27 fr. de débours,
que son activité, contrôlée au regard de la conduite du procès,
doit faire l’objet de modifications,
qu’en particulier, les opérations effectuées entre le 5 et le
9 octobre 2014 dans le cadre du dépôt du recours doivent être ramenées
de 5,5 à 4 heures, s’agissant d’un dossier connu de l’avocat, ne
comportant au demeurant pas de difficultés particulières,
que les opérations des 29 janvier et 16 février 2015, liées à la
rédaction et la relecture des déterminations, doivent également être
ramenées de 3,4 à 3 heures,
qu’ainsi, l’activité relative à la conduite du procès doit être
arrêtée à 8,9 heures au total,
-
13 -
que compte tenu du tarif horaire applicable de 180 francs
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), c’est un montant
d’honoraires de 1’602 fr. qu’il convient d’accorder au titre de l’assistance
judiciaire, auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. et la TVA au taux de 8%,
soit un montant total de 1'759 fr. 30, mis à la charge provisoire de l’Etat,
qu’aux termes de l’art. 123 CPC (code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat,
qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ) en tenant compte des
montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente rendue le 9 septembre 2014 par
K.________ est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Alexandre Guyaz, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'759 fr. 30 (mille sept cent
cinquante-neuf francs et trente centimes), débours et TVA
compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
-
14 -
tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz (pour la recourante), à Lausanne,
-Me Jean-Michel Duc (pour l’intimée), à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :