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TRIBUNAL CANTONAL
AA 103/14 - 93/2016
ZA14.039555
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mmes Röthenbacher et Pasche, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Reymond, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
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2 -
Art. 17, 36 al. 1, et 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 6 al. 1, 18 al. 1 et 24
al. 1 LAA.
-
3 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait en qualité de boucher depuis le 1
er
juillet 1998 auprès de
l'entreprise D.________ à [...].
B.Le 29 juin 2000, il a été victime d'un accident de la circulation.
Alors qu'il était au volant de sa voiture, il s'est fait percuter par un autre
véhicule qui doublait un camion dans un virage, entraînant un choc frontal
avec perte de connaissance. Désincarcéré et transporté au V.________ par
la Rega, il a subi de multiples opérations et a été hospitalisé durant deux
ans par intermittence. Son cas est d'un point de vue assécurologique pris
en charge tout d'abord par les U., puis par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Il ressort d’un rapport du 31 octobre 2000 des Drs S. et
E., spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, et P., médecin-assistant, que l’assuré a
notamment souffert d’une fracture luxation postérieure de la hanche
gauche, d’une fracture de la colonne postérieure et hémi-transverse
antérieure du cotyle gauche, d’une fracture luxation du Lisfranc du pied
droit, d’une fracture ouverte stade II de la palette humérale gauche, d’une
fracture ouverte stade II de l'olécrâne gauche, de fractures sous-capitales
des métatarsiens II à IV à droite, d’une fracture du sinus frontal, d’une
fracture de la onzième dent et de plaies faciales.
Sollicité par les U., le Dr B., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a réalisé
une expertise afin d'évaluer l'atteinte à l'intégrité au sens de la LAA
(loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20). Dans
un rapport du 22 août 2003, ce praticien a posé les diagnostics de
prothèse totale de la hanche gauche pour ostéonécrose aseptique
secondaire à une fracture luxation postérieure de la hanche gauche avec
fracture du cotyle gauche ostéosynthésé, d'arthrose secondaire débutante
-
4 -
du Lisfranc droit après fracture/luxation du Lisfranc droit et fracture sous-
capitale des métatarsiens II et IV à droite traitées par
réduction/osthéosynthèse et plâtre, de réduction et osthéosynthèse d'une
fracture du sinus frontal et déviation de la cloison nasale, de fractures
dentaires, de multiples plaies faciales et d'arthrolyse partielle puis totale
d'une ostéosynthèse de la palette humérale et de l'olécrâne gauche, pour
fracture ouverte stade II. L'expert a estimé que l'état actuel de l'assuré
pouvait être considéré comme stabilisé, tout en précisant qu'il était
susceptible d'aggravation. Excluant toute capacité de travail dans la
profession de boucher, le Dr B.________ a cependant estimé qu'elle était
totale, si l'intéressé était assis, occasionnellement debout, avec des ports
de charges n'excédant pas 10 kg.
La CNA a par la suite mandaté le Dr M., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d'une expertise
psychiatrique. Dans son rapport du 26 mai 2004 [recte : 2005], l'expert a
notamment posé les diagnostics d’état dépressif majeur en rémission
subtotale, de personnalité immature à traits caractériels et de
fonctionnement passif-dépendant « subdécompensé ». Sous le point
« Discussion », l’expert a en particulier écrit ce qui suit :
« [...]
Le long entretien que nous avons eu avec Monsieur T., les
tests psychométriques que nous lui avons fait passer et la lecture
attentive des documents en notre possession nous permettent de
porter les conclusions suivantes :
D'un point de vue psychopathologique, Monsieur T.________ ne
parait pas avoir présenté de réaction émotionnelle particulièrement
importante des suites de son accident de circulation du 29.6.2000.
En particulier, il n'y a pas d'arguments pour un état de stress post-
traumatique (PTSD), ce qui est fréquent lorsqu'il existe une perte de
connaissance qui, selon la littérature et l'expérience, permet aux
sujets qui demeurent en grande partie amnésiques de l'événement
accidentel de les protéger contre le développement d'une pathologie
anxieuse réactionnelle (PTSD). Rien n'indique non plus que Monsieur
T.________ ait développé un état dépressif réactionnel à l'accident
incriminé.
Néanmoins, l'assuré parait vraisemblablement avoir présenté un
état dépressif dès octobre 2001 (Cf. rapport du Dr. I.________ du
9.1.2005 à notre attention) lié surtout à son échec sentimental. Celui
s'est aggravé fin 2002, début 2003 suite aux difficultés rencontrées
-
5 -
lors de son stage de réinsertion professionnelle sous l'égide de l'OAI
du fait probablement d'attentes et ambitions excessives qui sont
plus l'expression de ses illusions narcissiques peu en rapport avec
son potentiel objectif.
Tant le Dr I.________ que les médecins de l'Hôpital de [...] où
Monsieur T.________ a été hospitalisé du 2.3 au 11.3.2004 évoquent
alors un état dépressif majeur de gravité moyenne. Celui-ci semble
avoir évolué favorablement sous traitement antidépresseur (Efexor
ER) et par le cours naturel des choses. En effet, tant les propos de
Monsieur T.________ que la lecture du rapport du Dr K.________
neurologue FMH daté du 30.3.2004, confirment l'évolution favorable
de cette symptomatologie dépressive. Lors de notre examen du
2.12.2004, il n'y a pas véritablement de symptomatologie
dépressive suffisante pour évoquer un état dépressif majeur de
gravité moyenne, sévère, y compris un fond dysthymique, raison
pour laquelle nous retenons l'hypothèse d'un état dépressif
majeur, actuellement en rémission subtotale.
Nous n’avons aucun autre diagnostic à retenir sur l’Axe I.
L'élément le plus déterminant ici paraît être un trouble majeur de la
personnalité qui semble s'être "décompensée" en partie des
suites de l'accident du 29.6.2000. Tant le Dr I.________ que l'Hôpital
de [...] évoquent "une modification durable de la personnalité après
un événement traumatique", diagnostic que l'on retrouve au sein de
la CIM-10 et qui se réfère au schéma de Fenichel du triblocage des
fonctions du moi : fonction de filtration de l'environnement, fonction
de présence dans le monde et fonction de relation à autrui. Il en
découlerait ainsi une perte d'intérêt (symptôme anhédonie de la
dépression), un éloignement vis-à-vis du monde (symptôme retrait
social de la dépression) mais aussi des symptômes tels que l'aboulie
et l'impression d'un avenir bouché (symptôme péjoration de l'avenir
de la dépression.)
De notre point de vue, cette constellation ne se retrouve pas dans la
personnalité du sujet chez lequel on retrouve surtout peut-être une
accentuation du fonctionnement pathologique prémorbide,
caractérisé par l'immaturité affective, un fonctionnement souvent
passif-dépendant accompagné de réactions caractérielles,
abandonniques en cas de frustration. Monsieur T.________ parait mal
cerner les limites de ses compétences, de ses connaissances. Il a un
idéal de réussite qui n'est pas en rapport avec son potentiel, car
dans les faits, il ne paraît pas apte à assumer une activité trop
compétitive, des tâches trop complexes ainsi qu'un excès de
responsabilités, notamment professionnelles.
Les conséquences en terme de perte de son statut professionnel, sa
rupture affective qui ont suivi l'événement du 29.6.2000 paraissent
avoir déstabilisé cette structure prémorbide particulièrement
vulnérable disposant de peu de facultés adaptatives face à la réalité
entraînant une évolution vers la régression.
En effet, actuellement, Monsieur T.________ donne le sentiment de
s'enfuir dans la rêverie, un monde imaginaire (carrière de peintre ou
politique au conseil municipal de [...]) lui permettant de satisfaire
-
6 -
ses illusions narcissiques et d'éviter la confrontation à la réalité tout
en satisfaisant ses besoins de dépendance.
Il s'agit ici d'un trouble majeur de la personnalité assimilable en
grande partie à une atteinte à la santé mentale puisque depuis
l'adolescence, il est à l'origine d'un dysfonctionnement relationnel
qui s'est traduit tant dans sa vie professionnelle, affective que
probablement sociale. Le tout se greffe sur une sorte dysharmonie
évolutive au niveau de l'intelligence ce qui l'empêche véritablement
de faire de nouvelles acquisitions, en particulier professionnelles.
Actuellement, Monsieur T.________ paraît se réfugier derrière les
hypothétiques conséquences d'ordre neuropsychologique de son
accident du 29.6.2000 qui aurait provoqué des troubles mnésiques.
Force est de constater néanmoins que l'examen neuropsychologique
du 22.2.2003 effectué par la Prof N.________ du V.________ paraît
relativement rassurant : "le langage est spontané, sans
particularités ; en mémoire court terme, l'empan verbal est dans les
limites de la norme. En mémoire antérograde, l'apprentissage de la
connaissance et de l'évocation différée est dans les normes ; la
mémoire de travail est satisfaisante. Enfin les fonctions exécutives
et l'attention sont jugées comme normales. Elle conclut donc à :
"une normalisation des fonctions mnésiques autrement dit un retour
au statu quo ante". En d'autres termes, cette appréciation subjective
de Monsieur T.________ n'est pas confirmée par un examen objectif. Il
faut se rappeler aussi que depuis petit, l'assuré présente des
troubles attentionnels et d'intégration des connaissances qui,
visiblement, ont persisté jusqu'à l'heure actuelle.
En conclusion, Monsieur T.________ ne souffre pas de troubles
psychologiques actuellement sur l'Axe I ou d'atteinte
neuropsychologique pouvant être en rapport de causalité naturel de
l'événement accidentel du 29.6.2000. En particulier, Monsieur
T.________ n'a pas développé d'état de stress post-traumatique,
d'état dépressif majeur en relation avec cet événement, ni de
modification durable de la personnalité après une situation
catastrophe. Il faut ici évoquer essentiellement "un état antérieur"
sous forme d'un trouble de personnalité qui s'est "décompensé"
après l'événement accidentel du 29.6.2000, mais pas exclusivement
au motif de l'événement lui-même, mais des nombreuses pertes
objectives subies depuis lors : baisse performances physiques ;
échec matrimonial ; échec de son reclassement professionnel sous
l'égide de l'OAI. Cet échec n'est pas surprenant chez ce sujet qui,
mis à part l'obtention par l'art. 41 d'un CFC de boucher en 2000, n'a
jamais été en mesure de mener à terme un apprentissage,
d'assumer des responsabilités, notamment lorsqu'il a tenté de
reprendre la gérance d'une boucherie à son propre compte.
Au niveau médical, il n'y a aucun traitement psychiatrique qui soit
indispensable dans cette situation ou susceptible de modifier le
tableau clinique, ceci d'autant plus que vu les caractéristiques du
trouble de sa personnalité, Monsieur T.________ parait peu accessible
à une approche psychothérapeutique
Qu'en est-il de la capacité de travail de l'assuré(e) en
fonction des troubles psychiatriques susmentionnés
?
-
7 -
Monsieur T.________ présente actuellement une personnalité
immature à fonctionnement passif-dépendant avec des traits
caractériels marqués "subdécompensée". Vu l'éloignement
persistant du monde du travail et l'échec rencontré lors de son
dernier stage de réinsertion professionnelle sous l'égide de l'OAI,
actuellement Monsieur T.________ semble s'être conforté dans son
identité de victime ou de futur invalide, rejetant la responsabilité de
ses échecs sur autrui, notamment sur l'OAI. Objectivement,
Monsieur T.________ paraît néanmoins être tout à fait apte à assumer
son quotidien, que ce soit les tâches administratives, l'éducation de
sa fille qu'il voit fréquemment, ses différents loisirs et quelques
activités bénévoles, notamment dans la politique [...].
Faut-il autant pour autant en conclure que Monsieur T.________ est
parfaitement apte à retrouver par lui-même une activité
professionnelle adaptée à son handicap somatique objectif ?
L'expert ne le pense pas, mais cette opinion est à nuancer. En effet,
si Monsieur T.________ a toujours pu fonctionner cahin-caha
seulement dans un métier peu qualifié comme aide boucher le
sollicitant peu intellectuellement, il paraît relativement démuni pour
chercher un autre emploi en raison de son intelligence assez limitée,
de capacités adaptatives restreintes. De surcroît, l'assuré a une
perception très irréaliste de son potentiel ainsi que ses projets qui le
sont tout autant, ce qui témoigne d'une certaine anosognosie et
rend bien entendu le processus de réhabilitation difficile.
Dans la situation qui nous occupe, nous pensons qu'il ne faut pas
viser un reclassement professionnel lege artis mais une aide au
placement dans une activité simple. Nous pouvons définir comme
suit une activité raisonnablement exigible. Elle devra être bien
entendu adaptée à son atteinte somatique, comporter des tâches
simples et répétitives ne demandant pas de prise d'initiative, ni
d'analyse de problème complexe, être accomplie dans un
environnement peu compétitif, lui permettant de conserver une
certaine autonomie où il ne serait pas trop soumis aux contraintes
de la hiérarchie. Une activité pourrait de surcroît permettre à
l'assuré de pouvoir conforter son narcissisme et éviter la régression
et la désinsertion socio-affective qui se profile à l'horizon. Il y a
malgré tout un bémol, car il est très difficile de savoir aujourd'hui si
l'assuré est prêt à reprendre une activité professionnelle qui ne
corresponde pas à ses aspirations narcissiques et si un tel processus
risque de nouveau de le « décompenser » du point de vue
psychique. De telles démarches doivent néanmoins être entreprises
sous forme d'une aide au placement avant de conclure à une
invalidité partielle ou définitive pour des motifs psychiques.
Questions de la SUVA
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11 -
Dans son rapport du 7 juillet 2005, le Dr G., spécialiste
en chirurgie et médecin d’arrondissement auprès de la CNA, a considéré
que compte tenu de l’atteinte du coude gauche et de l’épaule droite et
d’une certaine aggravation prévisible, un taux d’atteinte à l’intégrité de 50
%, équivalent à la perte d’un membre, pouvait être reconnu.
Par décision du 29 mai 2008, la CNA a reconnu dès le 1
er
avril
2008 le droit à une rente d’invalidité de 27 % et a versé une indemnité
pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 53'400 fr., fondée sur un taux
de 50 %. Cette décision a été confirmée par la décision sur opposition
rendue par la CNA le 31 janvier 2013.
C.Par demande du 4 octobre 2013, l’assuré, par l’intermédiaire
de son conseil, a déposé auprès de la CNA une demande de révision de
toutes les décisions le concernant rendues par l’assurance-accidents. A
l’appui de cette demande, il invoquait une expertise psychiatrique et
orthopédique rendue au Tribunal cantonal le 12 juillet 2013. Ce document,
reçu par son avocat le 25 juillet suivant, venait selon l’assuré infirmer les
précédentes constatations médicales et psychiatriques à son sujet. Il était
d’avis que cette expertise démontrait qu’il était en incapacité totale de
gain professionnel depuis le 30 juin 2000, laquelle était directement liée
au préjudice ostéoarticulaire, maxillo-facial et psychologique résultant de
l’accident dont il avait été victime. Il requérait dès lors que la CNA lui
octroie, avec effet rétroactif, toutes les prestations auxquelles il avait
droit. Il produisait en annexe à sa demande de révision le rapport
d’expertise du 2 mai 2013 des Drs L., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et H.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel ces derniers
posaient les diagnostics de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques, ou processus d’invalidation ou encore névrose de
compensation ou sinistrose, d’épisode dépressif récurrent, moyen, sans
syndrome somatique, et de traits de personnalité de type narcissique et
immature, retenu comme traits d’autres troubles spécifiés de la
personnalité. Sous le point « Discussion sur la thématique psychiatrique »,
les experts ont écrit ce qui suit :
-
12 -
« Un diagnostic différentiel psychiatrique de la dynamique
psychique de l'expertisé se révèle nécessaire en raison des
interprétations différentes des différents médecins qui l'ont
examiné.
En effet, on pourrait globalement retenir d'une part, l'image d'un
homme sans anamnèse familiale ou personnelle particulièrement
traumatiques, fonctionnant harmonieusement dans sa vie
quotidienne et dans le métier qu'il s'est choisi, ayant atteint les
objectifs qu'il s'était fixés, ayant constitué sa famille, vivant avec
une épouse à laquelle il souhaitait effectivement faire un enfant,
venant d'achever un CFC permettant une valorisation future du
métier qu'il a choisi, ayant acquis une maison qu'il souhaite
revaloriser à l'avenir, où il réside depuis 5 jours, et pratiquant les
sports qu'il affectionne parce qu'il y trouve des délassements
bienvenus.
L'accident entraînerait alors brutalement et définitivement
l'écroulement de ses projets, il perd peu à peu tous ses repères de
vie, sa mobilité dans un premier temps et l’assurance qu'il ne pourra
plus pratiquer son métier, et ne peut se réinsérer dans un autre
malgré ses efforts, avec une symptomatologie douloureuse qui
persiste, des troubles de l'humeur et de la réactivité aux
événements, et un effondrement social progressif sur tous les plans,
sentimental, social, professionnel et financier.
D'autre part, on dessinerait l'image d'un homme ayant vécu depuis
l'enfance dans une atmosphère familiale perturbée, et en raison
d'un trouble majeur de la personnalité de type immaturité et d'un
fonctionnement passif-dépendant, présentant depuis toujours des
difficultés d'adaptation importantes, d'apprentissage, de
scolarisation, professionnelles, sociales et sentimentales.
Ces difficultés qui l'amènent à vivre des choix sportifs à risques
légitimés par son fonctionnement pré-morbide inadapté, des
changements professionnels motivés par son incapacité ou ses
troubles de comportement, et des conflits avec son épouse,
notamment dans les soins apportés à leur enfant.
L'accident serait alors d'importance moindre dans sa trajectoire de
vie déjà problématique, n'entraînant de réelles difficultés psychiques
et uniquement dépressives, que lorsque la réinsertion
professionnelle ne se réalise pas, parce qu'elle est représentée
comme une illusion narcissique par l'expertisé, le confrontant aux
manques adaptatifs qui le composent, de type réactions
caractérielles et abandonniques en cas de frustration.
Quel impact de l'accident sur la réactivité émotionnelle globale de
l'expertisé peut-on donc retenir ?
Les premiers psychiatres qui ont examiné l'expertisé ont
diagnostiqué un état dépressif d'intensité moyenne et une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe due à l'accident de juin 2000.
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13 -
Notamment le Dr I.________ en octobre 2001 (et jusqu'en mai 2002),
qui souligne que cet état avait une influence certaine sur sa vie de
couple et sa réintégration professionnelle.
Les psychiatres de l'hôpital psychiatrique de [...], où l'expertisé
passe une dizaine de jours au début mars 2004 retiennent le même
diagnostic, pourtant plus de deux ans après.
Il est à noter qu'alors l'expertisé avait été hospitalisé après avoir
demandé du secours à un proche, étant animé de scénarios
suicidaires.
A ce moment-là, l'état dépressif de l'expertisé est bien argumenté
par les psychiatres, qui décrivent notamment l'humeur triste,
l'aboulie, l’anhédonie partielle, la perte de poids avec maigreur, la
thématique d'isolement et la persistance de l'idéation suicidaire.
En ce qui concerne la modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe, elle est argumentée par la présence
de changements dans les perceptions, les pensées et les relations à
autrui que présente l'expertisé dans sa vie quotidienne, en contraste
avec ce qu'il a vécu avant l'accident de juin 2000.
Les psychiatres relèvent en effet que l'expertisé « est de plus en
plus isolé sur le plan social, se montrant méfiant et projectif envers
les autres », décrit « un sentiment de découragement constant », «
semble tendu, décrit des moments d'anxiété intenses se
développant en quelques minutes et se terminant par des
vomissements qu'ils ont pu constater », « a une crainte de devenir
fou ».
Les arguments diagnostiques sont suffisants pour poser ces
diagnostics, le psychiatre note « qu'il semble très difficile pour ce
patient de métaboliser sur le plan psychologique son accident ainsi
que les multiples pertes qui ont suivi, sans parler des lésions
neuropsychologiques possibles », qu'il est remarqué que cette
symptomatologie entraîne une souffrance significative, qui va en se
péjorant, et que l'expertisé fait remonter sa symptomatologie
dépressive aux suites de l'accident, donc après un événement
important, et dans une durée supérieure à deux ans.
Le Dr M., qui a examiné l'expertisé le 2 décembre 2004 dans
le cadre d'une expertise psychiatrique, ne retient pas ces deux
diagnostics.
S'il trouve la présence d'un état dépressif lors de son entretien, il
conclut à un état dépressif majeur qui serait alors en rémission
subtotale.
Ce qui est en accord avec l'anamnèse qu'a relevée le patient et les
rapports des Drs R. et G., qui ont vu l'expertisé
respectivement les 30 -31 mars et le 16 août 2004 : l'expertisé se
sent alors un peu mieux sur le plan psychologique.
Cependant, l'expert fait remonter l'apparition de l'état dépressif à
octobre 2001, en fonction de l'anamnèse du Dr I., et lie cet
état à son échec sentimental.
-
14 -
Je ne suivrai pas cet avis, car le Dr I.________ a précisé, d'une part
que l'état dépressif était évident dès les premiers entretiens en
octobre 2001, donc on peut raisonnablement retenir qu'il avait
débuté auparavant pour devenir manifeste à ce moment-là,
et d'autre part le psychiatre traitant relève que «son état psychique
avait une influence certaine sur la relation de couple et sur ses
capacités à se réinsérer sur le plan socioprofessionnel», l'état
dépressif ne serait donc pas consécutif aux difficultés conjugales
mais péjorerait la relation.
Il faut encore souligner un point chronologique et d'interprétation.
Dans son rapport, le Dr M.________ note pour la date du 6 février
2004 l'amélioration psychique de l'expertisé constatée par le Dr
G., alors que celle-ci est mentionnée par ce médecin
seulement lorsqu'il réexamine l'expertisé le 16 août.
En fait lors de son premier examen, le Dr G., le 2 mars 2004,
relève que l'expertisé disait être très mal sur le plan psychologique
et même "craquer" littéralement depuis quelques jours face à
l'échec de sa reconversion professionnelle.
Le médecin expert mentionne que l'expertisé a "très mal accepté
cette nouvelle" sans préciser s'il s'agit de la pleine capacité de
travail ou de la nécessité d'une expertise psychiatrique, et qu'il se
trouvait alors un état de désarroi psychologique qui a abouti à une
hospitalisation en milieu psychiatrique, effectivement le 2 mars
Cette erreur dans les dates et cette interprétation nuisent à la
compréhension de l'évolution psychique de l'expertisé, puisqu'elles
incitent à penser que l'examen du Dr K.________ et sa confirmation
de la capacité de travail déjà énoncée par le Dr B., ou encore
la notion d'une expertise psychiatrique, ont décompensé l'état
psychique de l'expertisé, qui jusqu'à lors se "sentait un peu mieux
sur le plan psychologique ".
Le point de désaccord le plus important entre les médecins traitants
et le Dr M. concerne bien sûr l'existence d'un état dépressif
réactionnel à l'accident.
Le Dr M.________, en faisant débuter l'effondrement thymique en
octobre 2001, et lié aux difficultés conjugales, le détache de
l'événement constitué par l'accident, ce qui diminue la portée
psychique de celui-ci.
Finalement il retient même que « les symptômes dépressifs sont
apparus fin 2002, début 2003, dans le contexte de ses difficultés
liées à sa réinsertion professionnelle et des circonstances difficiles
de sa séparation conjugale. »
Il s'éloigne encore plus dans sa description des diagnostics retenus
par les médecins qui ont observé l'expertisé sur le moment-même.
De même, il estime que l'expertisé « ne paraît pas avoir présenté de
réaction émotionnelle particulièrement importante des suites de son
accident de circulation », et que «en tant que tel a été bien
assimilé, contrairement à ses conséquences en termes de handicap
-
16 -
L'expert somatique va en détailler l'évolution sur l'état de santé
actuel, mais la sphère somatique et psychique sont liées.
On peut encore retenir le diagnostic de traits de personnalité de
type narcissique et immature, qui ont péjoré l'évolution de la
situation globale de l'expertisé.
Le fonctionnement psychodynamique de l'expertisé et ses
répercussions sur son état de santé global seront discutés sous 10.
Evaluation de l'atteinte à l'intégrité corporelle et de la capacité de
travail de l'expertisé. »
Dans le partie intitulée « Evaluation de l’atteinte à l’intégrité
corporelle et de la capacité de travail de l’expertisé », les experts ont
expliqué que l’assuré souffrait d’une névrose post-traumatique, soit d’une
sinistrose qui entraînait un état dépressif durable résistant aux
traitements. Ils évaluaient l’atteinte comme étant à tout le moins
« modérée à sévère ». Ils étaient d’avis que l’atteinte à l’intégrité résultant
de l’accident du 29 juin 2000 était de 60 % pour l’atteinte physique et de
70 % pour l’atteinte psychique, soit un total de 130 %. La capacité de
travail de l’assuré était qualifiée de nulle depuis l’accident du mois de juin
2000, au motif principal de ses problèmes psychiatriques dépressifs mais
également en raison des lésions ostéoarticulaires et cervicofaciales subies
par l’intéressée. Les experts estimaient également qu’il existait un rapport
de causalité avec une vraisemblance prépondérante concernant le trouble
psychique de processus d’invalidation (majoration de symptômes
physiques pour raisons psychologiques ou sinistrose) et le trouble
dépressif majeur récurrent de gravité moyenne qui y était associé. Pour
les experts, on était en présence d’éléments irréfutables prouvant que
l’atteinte à l’intégrité corporelle totale et l’incapacité de travail durable
depuis juin 2000 résultaient exclusivement de l’accident en cause.
Le 30 avril 2014, l’assuré a complété sa demande de révision
en produisant une expertise financière du 30 janvier 2014 réalisée par
X., de la W..
Dans leur appréciation médicale du 10 juin 2014, les Dr
G.________ et Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et
médecin-conseil auprès de la CNA, ont écrit ce qui suit :
-
17 -
« Les séquelles somatiques décrites par le Pr L.________ sont
connues et manifestement inchangées par rapport à la situation qui
prévalait en 2005. Son estimation de l'atteinte à l'intégrité (60%) ne
s'écarte pas fondamentalement de celle du soussigné (50%).
L'absence de pondération (les différentes atteintes sont simplement
additionnées), rend compte de la différence. Pour ce qui est de la
capacité de travail, l'expert ne se prononce pas quant aux seules
suites somatiques de l'accident, incluant les troubles psychique dans
son appréciation.
C'est finalement ce volet psychiatrique qui est au cœur de cette
demande de révision d'une décision passée en force.
Pour mémoire, dans son rapport d'expertise du 26.05.2014 [recte :
2005], le Dr M.________ avait conclu à un état dépressif majeur en
rémission subtotale, survenu chez une personnalité immature à
traits caractériels et fonctionnement passif-dépendant «
subdécompensée ». Relevant que si ce trouble de la personnalité
pouvait être assimilable, en grande partie, à une atteinte à la santé
mentale, il avait clairement précisé qu'il était, de par sa nature,
antérieur à l'accident, lequel ne déployait pratiquement plus d'effet
au plan psychique.
Pour ce qui est de la capacité de travail, il avait estimé qu'elle était
largement préservée dans une activité simple et dans un
environnement peu compétitif, permettant au patient de conserver
une certaine autonomie et où il ne serait pas trop soumis aux
contraintes de la hiérarchie. Il avait quand même relevé que dans
une telle activité, ne correspondant manifestement pas aux
aspirations narcissiques de M. T., une nouvelle décompen-
sation psychique était à craindre. Il avait conseillé d'abandonner tout
projet de reclassement professionnel lege artis et de faire de l'aide
au placement.
Pour sa part, la Dresse H., qui a examiné l'assuré en 2013,
soit 8 ans plus tard, retient le diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, d'épisodes
dépressifs récurrents, moyens, sans syndrome somatique et de
traits de personnalité de type narcissique et immature. Bien qu'elle
admette la présence de signes pré-morbides chez l'assuré, l'accident
lui paraît quand même avoir joué un rôle déterminant dans la
survenue et le développement des troubles psychiques qu'elle
observe encore actuellement.
C'est probablement sur ce point et non pas sur celui du diagnostic
que les deux expertises psychiatriques divergent.
La question du statu quo sine, notamment en présence de troubles
psychiques, est particulièrement délicate. En effet, qu'il y ait ou non
un état antérieur pré-morbide, il est difficile de savoir, sans aucun
doute possible, ce qu'aurait été l'évolution d'une personne dans sa
globalité, en l'absence d'accident, grave de surcroît. On peut même
se demander si cette question ne sort pas du champ médical.
Dans le cas de M. T., l'argumentation développée par la
Dresse H., semble peut-être plus convaincante, plus proche
du sens commun, que l'hypothèse échafaudée par le Dr M.________
-
18 -
de troubles qui ne devraient pratiquement plus rien à l'accident (<
20%).
On se gardera cependant de trancher définitivement, l'une et l'autre
des hypothèses émises pouvant se défendre.
Pour en revenir aux diagnostics posés par les deux experts, ils
semblent finalement assez proches puisque l'un et l'autre
conviennent que M. T.________ présente un trouble dépressif ainsi
qu'un trouble de la personnalité ou tout au moins des singularités de
personnalité.
La Dresse H.________ retient un diagnostic supplémentaire de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. Il s'agit, en fait d'une appréciation différente de la
même réalité médicale. Le Dr M.________ inclut, en effet, la
majoration de symptômes dans le cadre du trouble de la
personnalité décompensé.
Le diagnostic de trouble de la personnalité est particulièrement
difficile et il est fréquent que des experts diffèrent sur le diagnostic
précis d'un tel trouble ou sur le seuil diagnostique entre trouble et
traits de caractère. Les différences de diagnostic doivent finalement
être considérées, dans ce cas, comme mineures. Le trouble
dépressif se caractérise par des fluctuations d'amplitude et de
gravité. Il n'y a donc rien d'étonnant qu'en fonction d'évènements
extérieurs, ce trouble soit estimé en rémission partielle en 2004 ou
moyen en 2013, alors que l'assuré avait manifestement perdu tout
espoir de réinsertion socioprofessionnelle.
Pour ce qui est de la capacité de travail, le Dr M.________ avait
estimé qu'elle était largement préservée dans une activité adaptée.
Il avait aussi décrit les exigences strictes auxquelles cette activité
devait satisfaire pour être exigible et juger le pronostic de
réinsertion professionnelle plutôt défavorable.
Le Pr L.________ et la Dresse H., quant à eux, jugent le
patient totalement incapable de travailler mais sans jamais
expliquer pourquoi. Ils ne font finalement que cautionner, sans esprit
critique, la situation de fait que l'assuré leur a présentée au terme
d'un processus d'invalidation, pourtant reconnu en tant que tel à de
nombreuses reprises dans leur expertise commune.
En d'autres termes, pour ce qui est de la capacité de travail, il n'y a
aucun motif sérieux qui justifie qu'on s'écarte des conclusions prises
par le Dr M. en 2004.
En fin de compte, cette nouvelle expertise n'apporte pas de faits
nouveaux. Il s'agit, tout au plus, d'un regard un peu différent porté
sur la même situation. »
Par décision du 24 juin 2014, la CNA a rejeté la demande de
révision de l’assuré. Se fondant sur les avis des Drs G.________ et
Z.________, elle a considéré qu’elle n’était en aucune manière en présence
de faits ou de moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA
-
19 -
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1), mais bien plutôt d’avis médicaux en
partie divergents sur les mêmes faits, et que les conditions pour une
révision n’étaient pas réalisées. De surcroît, la CNA estimait que le dossier
médical ne révélait en l’état aucun moyen propre à justifier une révision
de rente au sens de l’art. 17 LPGA.
Le 25 juillet 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de
la décision du 24 juin 2014, concluant à l’admission de sa demande de
révision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au
1
er
avril 2008, subsidiairement au 4 octobre 2013, ainsi que d’une IPAI de
100 %. A l’appui de sa demande, il invoquait notamment que les
Drs L.________ et H.________ évaluaient l’atteinte à l’intégrité résultant de
l’accident à 130 % et qu’il présentait une incapacité de travail totale en
lien avec l’accident compte tenu de l’atteinte à l’intégrité physique et
psychique. Selon lui, il s’agissait manifestement d’éléments de faits
nouveaux et concluants infirmant les rapports des Drs B.________ et
M., lesquels avaient été pris en considération dans la décision sur
opposition rendue par la CNA le 31 janvier 2013. Ainsi, les bases de cette
décision comportaient des défauts objectifs, justifiant déjà l’admission de
la demande de révision pour ce motif. L’assuré ajoutait que lors de
l’expertise de 2003, le Dr B. ignorait probablement la dépression
dont il souffrait, le fait que son épouse l’avait quitté et qu’il avait dû partir
du domicile familial, ce qui constituait d’après lui des éléments totalement
nouveaux. Il mentionnait aussi que le Dr B.________ n’avait pas tenu
compte de l’hypothèse, qui s’était réalisée, d’un échec de sa reconversion
professionnelle et que cet élément aurait dû conduire la CNA à apprécier
différemment les faits et les preuves pour évaluer sa capacité résiduelle
éventuelle de travail. Ainsi, l’assuré considérait qu’il ne se contentait pas
d’invoquer les conclusions différentes que tiraient les nouveaux experts
mais qu’il prouvait également le caractère incomplet de l’expertise
effectuée par le Dr B.________, qui n’avait notamment pas su détecter une
pathologie importante dont il souffrait, et que cet élément aurait été
susceptible, s’il avait été connu de la CNA à l’époque des faits, de modifier
l’issue de la procédure. L’assuré soutenait en outre que l’expertise
-
20 -
réalisée par les Drs L.________ et H.________ bénéficiait de la valeur
probante la plus élevée, au motif qu’il s’agissait d’une expertise judiciaire,
et que celle du Dr M.________ était contestable, du fait qu’il était de
notoriété publique que la CNA le mandatait régulièrement pour des
expertises psychiatriques et qu’il dépendait économiquement de cette
assurance. Il mentionnait aussi qu’aux termes de la nouvelle expertise, il
était totalement inapte au travail et qu’il devait de ce point de vue obtenir
une rente entière d’invalidité pour l’avenir.
Par décision sur opposition du 1
er
septembre 2014, la CNA a
rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que le rapport d’expertise versé au
dossier par l’intéressé ne comprenait pas de faits ou de moyens de
preuves nouveaux au sens de l’art. 53 LPGA mais qu’il s’agissait plutôt
d’avis médicaux en partie divergents sur les mêmes faits. L’assurance-
accidents ajoutait qu’on ne voyait pas en quoi les troubles psychiques et
les problèmes domestiques de l’assuré étaient déterminants dans
l’appréciation de la capacité de travail dans une activité adaptée au
handicap somatique et de l’atteinte à l’intégrité physique. Elle était d’avis
que l’assuré échouait à démontrer que les bases de la décision en cause
comportaient des défauts objectifs. La CNA contestait en outre les
critiques de partialité du Dr M., précisant notamment que selon la
jurisprudence, un médecin chargé à plusieurs reprises par une assurance
d’établir des expertises ne constituait pas à lui-seul un motif suffisant pour
conclure au manque d’objectivité et à la partialité de l’expert. Selon la
CNA, il n’existait pas non plus de moyen pour revenir sur le taux de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle considérait que les conditions
d’une révision de rente à raison d’une modification des circonstances au
sens de l’art. 17 LPGA n’étaient pas réalisées, les séquelles somatiques
décrites par le Dr L. étant connues et manifestement inchangées
depuis 2005. S’agissant de la capacité de travail, l’assurance-accidents
mentionnait que les Drs L.________ et H.________ considéraient certes que
l’assuré était totalement incapable de travailler, mais sans jamais
expliquer pourquoi. Sur ce point, il n’existait donc aucun motif de s’écarter
de l’appréciation du Dr M.________ réalisée en 2004.
-
21 -
D.Par acte du 3 octobre 2014, T.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 1
er
septembre 2014, concluant
à l’annulation de celle-ci, à l’admission de sa demande de révision et à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1
er
avril
2008, subsidiairement au 4 octobre 2013, ainsi que d’une IPAI de 100 %.
Plus subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision sur
opposition et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, le
recourant réitère en substance les arguments développés à l’appui de son
opposition du 25 juillet 2014. Il ajoute notamment que le Dr B.________
indique dans son expertise de 2003 que l’IPAI devait être révisée au bout
de dix ans, compte tenu de la dégradation prévisible de son état de santé.
Le recourant soutient aussi qu’il doit à tout le moins obtenir une rente
entière d’invalidité pour l’avenir, avec effet dès le dépôt de la requête de
révision en octobre 2013. Il estime en effet que les Drs L.________ et
H.________ indiquent à plusieurs reprises que sa capacité de travail est
nulle au motif principal qu’il présente des problèmes psychiatriques
dépressifs mais également des lésions ostéoarticulaires et cervicofaciales.
En ce sens, le recourant est d’avis qu’il existe une modification durable du
taux d’invalidité au sens de l’art. 17 LPGA. A titre de mesures
d’instruction, le recourant requiert en particulier l’audition des Drs
L.________ et H..
Dans sa réponse du 13 mars 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours, réitérant en substance les éléments développés dans sa
décision sur opposition du 1
er
septembre 2014. Elle ajoute que le cas a été
soumis une nouvelle fois au Dr Z.. Dans son appréciation du 9
mars 2015, ce dernier a notamment écrit ceci :
« Nous avons écrit que l'argumentation de Mme le Dr H.________
semblait plus convaincante et plus proche du sens commun que
l'hypothèse échafaudée par le Dr M.________. En fait, il est plus
plausible de considérer que l'accident du 29 juin 2000 a joué un rôle
dans le développement et la persistance des troubles psychiques
manifestes de l'assuré plutôt que de considérer que les troubles
psychiques antérieurs auraient conduit à la même situation de fait
actuel sans cet accident du 29 juin 2000. Nous admettons donc un
lien de causalité naturelle, certes partielle, entre les troubles
psychiques actuels et l'accident du 29 juin 2000.
-
22 -
Mais nous ne pouvons pas suivre les conclusions de Mme le Dr
H.________ en ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré. En
effet, elle estime que l'assuré est totalement incapable de travailler
mais elle ne justifie pas cette assertion par une description des
limitations fonctionnelles. Elle estime que le processus d'invalidation
reconnu justifie cette incapacité de travail. Or on ne peut pas
admettre une telle conclusion. En effet, l'assuré estime ne plus
pouvoir travailler mais cela ne signifie pas que d'un point de vue
médical ou psychiatrique sa capacité de travail soit nulle.
Le rapport d'expertise du Dr M.________ mentionnait que le risque de
décompensation psychique existait et que l'évolution vers une
sinistrose ne pouvait pas être écartée.
Or le rapport de Mme le Dr H.________ ne fait pas état d'une telle
décompensation ni d'une évolution particulièrement dramatique du
point de vue psychiatrique. Nous ne constatons pas d'aggravation
notable de l'état de santé psychique, ni somatique, de l'assuré en
l'espace huit ans. Le processus d'invalidation, pressenti par le Dr
M.________ et confirmé par Mme le Dr H., ne représente pas
une aggravation des troubles psychiques en soi. Il s'agit d'une
incapacité de l'assuré à mettre en œuvre une capacité de travail
exigible et d'un effort de volonté possible. Il n'y a donc ni
aggravation ni rechute.
En conséquence, j'estime que l'expertise des Drs L. et
H.________ n'apporte aucun fait médical nouveau justifiant une
révision des décisions du point de vue médical. Nous maintenons
notre appréciation du 10 juin 2014 en ce sens que les troubles
psychiques que présente l'assuré sont en lien de causalité naturelle
avec l'accident du 29 juin 2000 mais que ces troubles psychiques ne
justifient pas d'incapacité de travail totale mais une limitation de
cette capacité telle que l'a décrite le Dr M.. »
Au vu de ces éléments, l’intimée estime que l’expertise des
Drs L. et H.________ ne saurait constituer une preuve nouvelle
propre à motiver une révision, dans la mesure où elle déduit simplement
des conclusions différentes de faits connus au moment de la décision.
S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, l’intimée indique notamment que
celle-ci a bel et bien été « révisée » par le Dr L.________ mais qu’il n’en
découle aucune modification utile de sa quotité. Pour ce qui est de la
capacité résiduelle de travail, la CNA se fonde sur l’appréciation du Dr
Z.________ confirmant l’opinion du Dr M.________ selon laquelle celle-ci est
largement préservée dans une activité simple et dans un environnement
peu compétitif, permettant à l’assuré de conserver une certaine
autonomie et où il ne serait pas trop soumis aux conditions de la
hiérarchie. Selon la CNA, les conditions d’une révision procédurale ne sont
pas réalisées et il n’existe pas non plus de modification importante de
-
23 -
l’état de santé ni de modification des conséquences économiques des
séquelles accidentelles, restées en soi stationnaires. Elle ajoute que quand
bien même la décision sur opposition du 31 janvier 2013 ne portait pas
expressément sur l’IPAI, il n’existe aucun moyen de revenir sur le taux de
cette indemnité fixé par décision du 29 mai 2008. La CNA relève enfin que
les Drs L.________ et H.________ attestent de la durabilité des troubles
psychiques, ce qui est susceptible de conduire à l’octroi d’une indemnité
pour atteinte à l’intégrité. Cet aspect n’ayant pas encore été tranché et
sortant ainsi de l’objet du litige, la CNA indique qu’il devra faire l’objet
d’un réexamen de sa part.
Dans sa réplique du 29 juin 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions. Se fondant sur le rapport du 9 mars 2015 du Dr Z., il
considère que l’hypothèse échafaudée par le Dr M. apparaît
clairement erronée, la décision sur opposition du 31 janvier 2013 reposant
ainsi sur des éléments inexacts au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. T.________
ajoute que lors de son expertise, le Dr B.________ ignorait notamment la
dépression dont il souffrait et requiert sur ce point l’audition des Drs
L.________ et H., subsidiairement l’obtention de renseignements en
mains des experts. S’agissant de la partialité de l’expert invoquée par le
recourant, ce dernier requiert que la CNA et l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) soient interpellés afin
qu’ils communiquent le nombre, respectivement le pourcentage,
d’expertises confiées au Dr M. pendant les années 2004 à 2005,
période au cours de laquelle ce médecin a rédigé le rapport d’expertise
contesté en l’espèce. Pour ce qui est de l’IPAI, le recourant rappelle
notamment que sa demande de révision porte sur toutes les décisions
rendues par la CNA le concernant. Partant, il estime que la question du
taux déterminant de cette indemnité fait partie de l’objet du litige et que
la décision du 29 mai 2008 doit être réexaminée sur ce point. Il ajoute que
dans la mesure où la CNA reconnaît désormais l’existence d’un lien de
causalité naturelle entre les troubles psychiques du recourant et l’accident
du 29 juin 2000, et qu’elle ne remet pas en cause l’atteinte à l’intégrité
corporelle fixée à 50 %, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100 %
doit lui être accordée.
-
24 -
Dans sa duplique du 6 août 2015, l’intimée a confirmé ses
conclusions. En substance, elle réitère les arguments développés dans ses
précédentes écritures. S’agissant de l’opinion du Dr Z.________ selon
laquelle les troubles psychiques actuels seraient en lien de causalité avec
l’accident du 29 juin 2000, la CNA considère qu’il ne s’agit pas d’un
élément nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, mais d’une simple
appréciation différente d’une situation restée identique et qu’il n’existe
ainsi aucun élément justifiant d’admettre la demande de révision. Cela
d’autant plus que selon l’intimée, malgré l’admission d’un lien de causalité
naturelle partielle entre l’accident et les troubles psychiques, le Dr
Z.________ continue de nier, à l’instar du Dr M., une influence
quelconque desdits troubles sur la capacité de travail du recourant et ne
remet pas non plus en cause le refus de l’IPAI y relatif. Elle revient à ce
propos sur les lignes de son mémoire de réponse et affirme qu’en
l’absence de motifs de révision procédurale des faits médicaux
déterminants, il n’existe aucun moyen de réviser le taux de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité dans sa globalité. Enfin, la CNA est d’avis que
même à remettre en cause le bien-fondé de l’expertise du Dr M.
quant à la causalité naturelle, cela ne rendrait pas pour autant la décision
du 31 janvier 2013 manifestement erronée, précisant que l’administration
n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les
conditions fixées et que ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre.
Le 15 juillet 2016, le recourant a informé la Cour de céans du
fait que l’OAI avait décidé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique
et qu’un expert avait été désigné. Selon lui, cet élément constituait une
nouvelle preuve du fait que le rapport d’expertise du Dr M.________ ne
devait plus être considéré comme pertinent et un élément supplémentaire
pour annuler la décision querellée.
E.Par ailleurs, le recourant a déposé une demande d’assistance
judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 27 octobre 2014, la
juge instructrice lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire,
l’exonérant d’avances et de frais judiciaires et lui nommant un avocat
-
25 -
d’office en la personne de Me Philippe Reymond. Ce dernier a produit sa
liste des opérations le 20 juin 2016, chiffrant à environ quinze heures le
travail effectué dans la présente affaire, les débours se montant à 100 fr.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
-
26 -
2.Le présent litige porte sur le rejet, faute d’éléments nouveaux,
de la demande de révision de toutes les décisions rendues par la CNA
concernant le recourant, déposée par ce dernier le 4 octobre 2013.
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
b) Tout d'abord, aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Les
jugements sont quant à eux soumis à révision si des faits ou des moyens
de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé
le jugement (art. 61 let. i LPGA). La notion de fait ou moyen de preuve
nouveau s’apprécie de la même manière en cas de révision procédurale
d’une décision administrative au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, de révision
d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt
fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF ([loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral] ; RS 173.110 ; cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010
consid. 3.1, SVR 2010 IV n°55 p. 169).
Sont « nouveaux » les faits qui se sont produits jusqu'au
moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. La nouveauté se rapporte aussi à la découverte du fait,
et non au fait lui-même. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
-
27 -
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves,
quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver
des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il
ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est
considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait
conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne
serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de
ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une
appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision,
il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au
moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y
a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal
interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(ATF 127 V 353 consid. 5b et réf. cit. ; TF I 8/05 du 31 janvier 2006
consid. 5 et réf. cit.).
Par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus
par l'art. 67 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021) – applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA
–, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de
révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la
notification de la décision (cf. également art. 101 LPA-VD ; cf. RAMA 1994
n° U 191 p. 145 et Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 38 ad art. 53 LPGA p. 707).
-
28 -
c) La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit,
de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter
l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est
demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la
décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007 du
29 juillet 2011 consid. 2 ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annontée, Bâle
2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).
d) De surcroît, lorsqu’une modification de l’état de fait,
déterminante pour le droit à la prestation survient après le prononcé d’une
décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être
effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de
l’art. 17 al. 1 LPGA. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371
consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
-
29 -
Le point de savoir si un changement important s’est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, en l'espèce la décision sur opposition du 31 janvier
2013, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 133 V 108 consid. 5 ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125 V 368
consid. 2 et réf. cit.; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et
réf. cit. et Frésard/Moser-Szeless in : Meyer, Soziale Sicherheit, Bâle 2016,
n° 294 p. 994).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ;
TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Rüedi,
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
Selon l’art. 22 LAA, en dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA, la
rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant
droit perçoit une rente de vieillesse de l'AVS, mais au plus tard lorsqu'il
atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10).
e) En outre, si la décision est fondée sur une application
erronée du droit ou des faits, il y lieu d’envisager une révocation sous
l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Toutefois,
l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui
remplissent les conditions de l’art. 53 al. 2 LPGA et ni l’assuré ni le juge ne
peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 et réf. cit. ; 119 V 475
-
30 -
consid. 1 b/cc et 117 V 8 consid. 2a ; TF 9C_517/2011 du 12 septembre
2011 ; cf. également Ueli Kieser, op. cit., ad art. 53 LPGA n°44 p. 681).
4.a) Le recourant fonde sa demande de révision essentiellement
sur le rapport d’expertise des Drs L.________ et H.________ qui contiendrait
des faits nouveaux infirmant les conclusions des Drs B.________ et
M.________. Il convient dès lors d’examiner si le fait invoqué par l’intéressé
peut être qualifié de « nouveau » au sens de la loi, le rapport d’expertise
produit étant postérieur à la décision entrée en force.
Se pose la question de la prise en compte de ce rapport
d’expertise dans le cadre d’une procédure de révision. En effet, il est
constant que la notion de moyen de preuve nouveau s’apprécie de la
même manière en cas de révision d’une décision administrative selon l’art.
53 al. 1 LPGA, d’un jugement cantonal en vertu de l’art. 61 let. i LPGA ou
de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF. Or selon cette
dernière disposition, des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt contesté
ne peuvent donner lieu à révision. Ainsi lit-on dans la doctrine que, en
matière de révision, ne sont admissibles que les moyens de preuve qui
existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours mais qui n'étaient, à
cette époque, pas connus du requérant (cf. Vock, Commentaire de la LTF,
n° 3 ad art. 123 LTF p. 639), respectivement qui existaient au moment où
ils auraient pu être invoqués mais qui, sans faute, ne l’ont pas été (cf.
Pierre Ferrari in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-
Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2
e
éd.,
Berne 2014., n° 20 ad art. 123 LTF p. 1422). Aux termes d’un arrêt de
principe rendu le 5 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a jugé,
quant à lui, que dans le cadre d’une demande de révision, il n’avait pas à
considérer ni à examiner les moyens de preuve postérieurs à la clôture de
la procédure ordinaire, même substantiels, mais qui portaient sur des faits
antérieurs (cf. ATAF 2013/22 spéc. consid. 11.3 et 13.1). Cela étant, si la
loi exclut comme motif de révision un moyen de preuve postérieur à
l’arrêt, ce qui est le cas d’une expertise reposant sur des connaissances
scientifiques nouvelles, pareille constellation doit toutefois être distinguée
de celle – jugée admissible – où cette nouvelle expertise se fonderait sur
-
31 -
un fait pertinent découvert postérieurement ou dont la preuve aurait été
rapportée ultérieurement (cf. Ferrari, op. cit., n° 22 ad art. 123 LTF p. 1422
avec la référence à l’ATF 108 V 171 consid. 1 ; cf. TF 5A_313/2013 du 11
octobre 2013 consid. 4.2).
Selon le recourant, les bases de la décision sur opposition du
31 janvier 2013 comporteraient des défauts objectifs, justifiant sa révision.
Il mentionne en particulier que les experts L.________ et H.________
évaluent l’IPAI à 130 % et que selon ces médecins, il présente une
incapacité de travail totale compte tenu de l’atteinte à l’intégrité physique
et psychique, en lien avec l’accident. Le recourant ajoute que lors de
l’expertise effectuée en 2003, le Dr B.________ ignorait probablement sa
dépression ainsi que le fait que son épouse l’avait quitté et qu’il avait dû
partir du domicile familial. Il reproche aussi au Dr B.________ de ne pas
avoir tenu compte de l’hypothèse, qui s’est réalisée, selon laquelle il ne
serait pas en mesure de terminer sa reconversion professionnelle.
b) Sur le plan somatique, comme le rappellent les Drs
G.________ et Z., les séquelles sont connues et manifestement
inchangées par rapport à la situation qui prévalait en 2005 (cf. rapport de
ces médecins du 10 juin 2014), de sorte qu’en l’absence de faits ou de
moyens de preuve nouveaux, les conditions d’une révision au sens de
l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont, sur ce point, pas réalisées.
c) C’est en réalité sur le plan psychique que se cristallisent les
divergences et qu’est fondée la demande de révision de la décision du 31
janvier 2013 passée en force. On rappellera que, dans son rapport
d’expertise du 26 mai 2005, le Dr M. avait posé les diagnostics
d’état dépressif majeur en rémission subtotale, de personnalité immature
à traits caractériels et de fonctionnement passif-dépendant
« subdécompensé ». Cet expert expliquait que le recourant n’avait pas
développé d’état de stress post-traumatique ni d’état dépressif majeur ou
de modification durable de la personnalité après une situation de
catastrophe en relation avec cet événement. Il notait toutefois un état
antérieur sous forme d’un trouble de la personnalité qui s’était
-
32 -
décompensé après l’événement accidentel, mais pas exclusivement à
cause de l’événement lui-même, mais également en raison des
nombreuses pertes objectives subies depuis lors, comme la baisse des
performances physiques, l’échec matrimonial et de son reclassement
professionnel sous l’égide de l’AI (cf. rapport d’expertise du Dr M.________
pp. 22 ss et rapport du 10 juin 2014 des Drs G.________ et Z.).
S’agissant de la capacité de travail du recourant, l’expert considérait que
ce dernier possédait une capacité de travail de 100 % avec une baisse de
rendement mineure dans une activité adaptée à son invalidité physique et
à la singularité de sa personnalité. Il s’agissait selon le Dr M. d’une
activité comportant des tâches simples et répétitives, ne demandant pas
de prise d’initiative ni d’analyse de problème complexe, exercée dans un
environnement peu compétitif et lui permettant de conserver une certaine
autonomie. L’expert relevait toutefois que, dans une telle activité qui ne
correspondait pas aux aspirations narcissiques du recourant, une nouvelle
décompensation psychique était à craindre (cf. rapport d’expertise du Dr
M.________ p. 25).
Les Drs L.________ et H.________ ont quant à eux posé les
diagnostics de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (ou processus d’invalidation, ou encore névrose de
compensation ou sinistrose), d’épisode dépressif récurrent, moyen, sans
syndrome somatique, et de traits de la personnalité de type narcissique et
immature, retenu comme traits d’autres troubles spécifiés de la
personnalité. Bien qu’ils relèvent la présence de signes prémorbides chez
l’expertisé ainsi que des signes de souffrance sociale dans son
fonctionnement, ils considèrent toutefois qu’il existe un rapport de
causalité au degré de la vraisemblance prépondérante entre le processus
d’invalidation ainsi que le trouble dépressif majeur et l’accident (cf.
rapport d’expertise de ces médecins point 10). Selon les experts, le
recourant présente une incapacité de travail totale en raison du préjudice
ostéoarticulaire, maxillo-facial et des troubles psychiques.
aa) En premier lieu, on relèvera, à l’instar des Drs G.________
et Z.________, que les diagnostics posés en 2005 et 2013 sont somme
-
33 -
toute assez proches, puisque dans les deux cas les experts conviennent
que l’assuré présente un trouble dépressif et un trouble de la personnalité,
ou tout au moins des singularités de la personnalité. Les Drs L.________ et
H.________ retiennent au surplus un diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Il ne s’agit
cependant pas de faits ou de moyens de preuves nouveaux, mais
uniquement d’une appréciation médicale quelque peu différente, puisque
le Dr M.________ inclut la majoration des symptômes dans le cadre du
trouble de la personnalité décompensée.
bb) Bien qu’elle admette la présence de signes pré-morbides
chez l’assuré, l’accident paraît à la Dresse H.________ avoir joué un rôle
déterminant dans la survenue et le développement des troubles
psychiques qu’elle observe encore actuellement. C’est probablement sur
ce point et non pas sur celui des diagnostics que les deux expertises
divergent en réalité. A cet égard, le Dr Z.________ relève que la question du
statu quo sine, notamment en présence de troubles psychiques, est
particulièrement délicate. En effet, qu’il y ait ou non un état antérieur pré-
morbide, il est difficile de savoir, sans aucun doute possible, ce qu’aurait
été l’évolution d’une personne dans sa globalité en l’absence d’un
accident. Il considère que l’argumentation développée par la Dresse
H.________ peut sembler plus convaincante et plus proche du sens
commun que l’hypothèse échafaudée par le Dr M.. Il se garde
toutefois de trancher définitivement la question puisque les deux
hypothèses peuvent se défendre.
Pour ce qui est de la capacité de travail, le Dr M. a
estimé qu’elle était largement préservée dans une activité adaptée. Il a
aussi décrit les exigences strictes auxquelles cette activité devait
satisfaire pour être exigible. Les Drs L.________ et H.________ quant à eux
estiment que celle-ci est nulle en raison principalement des troubles
psychiques du recourant (cf. rapport d’expertise de ces médecins points
10 et 11). En réalité, ces praticiens se contentent d’affirmer que le
processus d’invalidation justifie cette incapacité de travail. Comme le
relèvent à juste titre les Drs G.________ et Z., les Drs L. et
-
34 -
H.________ cautionnent sans réserve la situation de fait que le recourant
leur a présentée au terme d’un processus d’invalidation, pourtant
expressément reconnu comme tel dans leur expertise.
Le Dr Z.________ relève encore que le Dr M.________
mentionnait que le risque de décompensation psychique existait et que
l’évolution vers une sinistrose ne pouvait pas être écartée. Or, le rapport
de la Dresse H.________ ne fait pas mention d’une décompensation, ni
d’une évolution particulièrement dramatique du point de vue
psychiatrique. Ainsi, il n’a pas été constaté d’aggravation notable de l’état
de santé psychique ni somatique de l’assuré en l’espace de huit ans. Le Dr
Z.________ admet certes que les troubles psychiques que présente l’assuré
sont probablement partiellement en lien de causalité naturelle avec
l’accident du 29 juin 2000, mais il constate également que ces troubles
psychiques ne justifient pas d’incapacité de travail totale, mais une
limitation de cette capacité de travail telle que l’a décrite le Dr M..
Quoiqu’il en soit, ces médecins ne font en réalité qu’apprécier les faits de
manière différente et n’apportent aucun élément nouveau à l’appui de
leur position, se contentant de substituer leur propre appréciation à celle
du Dr M. sur la question de la causalité.
Au vu de ces éléments, l’expertise des Drs L.________ et
H.________ ne saurait constituer une preuve nouvelle propre à motiver une
révision de la décision sur opposition du 31 janvier 2013, dans la mesure
où elle déduit simplement des conclusions différentes de faits connus au
moment de la décision entrée en force. Les conditions d’une révision
procédurale ne sont pas réalisées et il n’existe pas non plus de
modification importante de l’état de santé ni de modification des
conséquences économiques des séquelles accidentelles, restées en soi
stationnaires. Au surplus, remettre en cause le bien-fondé de l’expertise
du Dr M.________ quant à la causalité naturelle, ne rendrait pas la décision
du 31 janvier 2013 manifestement erronée avec la précision que
l’administration n’est de toute façon pas tenue de reconsidérer une
décision.
-
35 -
cc) S’agissant de l’IPAI, on rappellera que dans la décision du
1
er
avril 2008, celle-ci a été évaluée à un taux de 50 %, sur la base
notamment de l’évaluation du Dr G.________ du 7 juillet 2005. Ce taux n’a
pas été contesté par l’assuré et ne fait pas l’objet de la décision sur
opposition rendue par la CNA le 31 janvier 2013. Dans leur rapport
d’expertise, les Drs L.________ et H.________ considèrent que l’atteinte à
l’intégrité résultant de l’atteinte physique se monte à 60 % et qu’elle est
de 70 % en ce qui concerne l’atteinte psychique, soit un total de 130 %.
Pour ce qui est de l’atteinte physique, l’appréciation des experts de 2013
diffère sensiblement de l’appréciation du Dr G.________ sur laquelle s’est
fondée la CNA pour rendre sa décision du 1
er
avril 2008. Les Drs L.________
et H.________ ne font cependant valoir aucun nouveau fait à l’appui de leur
évaluation, de telle sorte qu’il s’agit là aussi d’une appréciation différente
concernant un complexe de faits identique. Il en va de même sur le plan
psychique (cf. ci-dessus consid. 4c/bb), si bien que les conditions de la
révision ne sont pas non plus réalisées. Il n’apparaît pas non plus que la
décision du 1
er
avril 2008 fixant le taux de l’IPAI fût erronée, étant précisé
que même si c’était le cas, l’administration n’est pas tenue de
reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions de l’art. 53 al. 2
LPGA et que ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50
consid. 4.1 et réf. cit. ; 119 V 475 consid. 1b/cc et 117 V 8 consid. 2a ; TF
9C_517/2011 du 12 septembre 2011 ; cf. également Ueli Kieser, op. cit.,
ad art. 53 LPGA n° 44 p. 681). Les griefs du recourant sur ce point sont par
conséquent mal fondés.
dd) Le recourant considère en outre que le Dr B.,
expert orthopédique en 2003, ignorait probablement que son épouse
l’avait quitté, qu’il avait fait une dépression et qu’il avait dû partir du
domicile familial. Or ces éléments ressortent expressément du rapport
d’expertise du 26 mai 2005 du Dr M., de sorte qu’ils étaient
connus au moment de la décision sur opposition du 31 janvier 2013. Au
demeurant, d’un point de vue de l’assurance-accidents, on ne voit pas en
quoi ceux-ci seraient déterminants dans l’appréciation de la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée. Ce grief est dès lors mal
fondé.
-
36 -
ee) Le recourant reproche aussi au Dr B.________ de ne pas
avoir tenu compte de l’hypothèse, qui s’est réalisée, selon laquelle il ne
serait pas en mesure de terminer sa reconversion professionnelle. Il y a
cependant lieu de relever que dans son rapport d’expertise, le Dr
M.________ expliquait que, dans la perspective d’un projet de reconversion
professionnelle, un risque de décompensation psychique et d’évolution
vers une sinistrose n’était pas exclu, du fait de la difficulté de savoir si
l’assuré était prêt à reprendre une activité professionnelle ne
correspondant pas à ses aspirations narcissiques. Ce risque devait
cependant être pris selon l’expert. Ainsi, contrairement à ce qu’invoque le
recourant, la possibilité d’un échec de sa reconversion professionnelle
avait bel et bien été prise en considération au moment de la décision sur
opposition du 31 janvier 2013. Il ne s’agit donc pas non plus d’un élément
nouveau ouvrant le droit à la révision.
d) Le recourant soutient enfin que l’expertise réalisée par les
Drs L.________ et H.________ bénéficie de la valeur probante la plus élevée,
au motif qu’il s’agit d’une expertise judiciaire, et que celle du Dr
M.________ est contestable, du fait qu’il est de notoriété publique que la
CNA le mandatait régulièrement pour des expertises psychiatriques et
qu’il dépendait économiquement de cette assurance. Les conclusions de
l’expertise des Drs L.________ et H.________ doivent par conséquent être
préférées.
Par son argumentation, le recourant méconnaît clairement la
notion de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. En effet, il affirme que
les conclusions de l’expertise des Drs L.________ et H.________ doivent être
suivies et conduire à la révision de la décision sur opposition du 31 janvier
2013, non pas au motif qu’elles comportent un élément nouveau, mais
parce qu’elles ont une plus grande valeur probante du fait que l’expertise
a été mise en œuvre par une autorité judiciaire. Ainsi, l’expertise des Drs
L.________ et H.________ ne se fonde sur aucun fait pertinent qui aurait été
découvert postérieurement ou dont la preuve aurait été rapportée
ultérieurement. Il s’agit donc bien d’une appréciation différente d’un
-
37 -
même état de fait. Au surplus, l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il
aurait, sans manque de diligence de sa part, été dans l’incapacité
d’invoquer des motifs de récusation à l’encontre de l’expert M.________ au
cours de la procédure administrative ayant précédé la décision entrée en
force.
e) Enfin et pour autant que de besoin, on précisera que le
rapport d’expertise financière du 30 janvier 2014 produit par le recourant
pour compléter sa demande de révision est irrelevant dans le cadre de la
présente procédure. En effet, ce document, destiné au calcul du dommage
selon le droit de la responsabilité civile uniquement, se fonde, pour ce qui
est du revenu exigible, sur les données de l’expertise des Drs L.________ et
H., laquelle ne contient pas, comme on l’a vu, de faits ni de
moyens de preuves nouveaux.
Il en va de même s’agissant du fait que l’OAI a décidé de
mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Contrairement à ce que
semble soutenir le recourant, cela ne prouve nullement que la décision sur
opposition du 31 janvier 2013, au moment où elle a été prise, était
erronée ou que des faits importants avaient à l’époque été ignorés.
f) Au vu des éléments qui précèdent, force est d’admettre que
les conditions d’une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas
réalisées en l’espèce. En effet, l’expertise des Drs L. et H.________
ne contient pas d’éléments de faits nouveaux dont il résulterait que les
bases des décisions rendues par la CNA comportaient des défauts
objectifs. En réalité, ces experts se contentent d’expliquer en quoi le
raisonnement du Dr M.________ serait selon eux critiquable, mais en se
fondant sur des faits déjà connus à l’époque. En d’autres termes, ils
substituent leur propre appréciation à celle du Dr M., sans établir
d’éléments de faits nouveaux, ce qui n’est pas suffisant pour ouvrir le droit
à une révision procédurale.
5.Il ne ressort pas non plus de l’expertise des Drs L. et
H.________ que la situation du recourant ait subi une modification notable.
-
38 -
Sur le plan somatique, comme mentionné ci-dessus, les séquelles de
l’accident sont manifestement inchangées par rapport à la situation qui
prévalait lors de la décision sur opposition du 31 janvier 2013, soit la
dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit. Il n’y pas non plus de changement important des conséquences de
l’état de santé sur la capacité de gain de l’assuré. Au niveau psychique, il
n’existe pas de modification notable de l’état de santé du recourant. (cf.
rapport des Drs G.________ et Z.________ des 10 juin 2014 et appréciation
du Dr Z.________ du 9 mars 2015). En particulier, malgré le risque de
décompensation psychique évoqué en son temps par le Dr M., la
Dresse H. ne constate pas une telle décompensation ni une
évolution particulièrement dramatique du point de vue psychiatrique (cf.
rapport du Dr Z.________ du 9 mars 2015). Par conséquent, c’est à juste
titre que l’intimée a considéré qu’une révision de rente au sens de
l’art. 17 LPGA ne se justifiait pas.
6.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite aux mesures d’instruction requises par le recourant, à savoir
l’audition des Drs L.________ et H., ainsi que la production du
nombre, respectivement du pourcentage, d’expertises confiées au Dr
M. pendant les années 2004 et 2005. En effet, comme développé
ci-dessus, aucun fait nouveau ni moyen de preuve nouveau qui justifierait
une révision procédurale ne ressort du dossier de la cause. Il n’existe pas
non plus de changement important des circonstances au sens de l’art. 17
LPGA. Ainsi, les mesures d’instruction requises ne sont pas de nature à
modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu
être constatés à satisfaction de droit.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
-
39 -
7.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Reymond a fixé à 15 heures le temps consacré
à ce dossier. C’est ainsi un montant de 2'700 fr. (15 heures x tarif horaire
de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations
effectuées, plus la TVA à 8 %, d’un montant de 216 fr., soit 2'916 fr. au
total. L’avocat d'office a également droit au remboursement de tous les
débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1 consid. 3a). En l’occurrence, c’est un montant de 100 fr., TVA
à 8 % en sus, soit 8 fr., qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office
doit ainsi être fixée à 3'024 fr. (2'916 fr. + 108 fr.).
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art.
5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
40 -
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents le 1
er
septembre 2014
est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Reymond est arrêtée à
3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Reymond (pour Didier Brügger), à Lausanne,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
41 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :