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TRIBUNAL CANTONAL
AA 102/14 - 19/2015
ZA14.038923
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
B.________, au [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat
à Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 6 al. 1 LAA
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Vu la décision sur opposition rendue le 27 août 2014 par la
Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la
SUVA) rejetant l’opposition interjetée par B.________ contre sa décision du
24 juin 2014, par laquelle elle a refusé la prise en charge des troubles au
genou droit ayant conduit l’assuré à subir une opération le 8 avril 2014, au
motif qu’ils n'étaient pas en relation de causalité pour le moins probable
avec un accident survenu le 2 octobre 2013,
vu le recours déposé le 29 septembre 2014 par B.________ (ci-
après : le recourant), qui a pris, avec suite de fais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.Le recours est admis.
Principalement :
II.La décision sur opposition rendue par la SUVA le 27 août 2014
est réformée en ce sens que la responsabilité de l’assureur-
accident est engagée pour les suites des lésions du genou
gauche (recte : droit) et de l’embolie pulmonaire, s’agissant
notamment des frais médicaux qui en ont découlé ainsi que
l’incapacité de travail du 8 avril au 31 août 2014.
Subsidiairement à la conclusion II. ci-dessus :
III.La décision sur opposition rendue par la SUVA le 27 août 2014
est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants."
vu la réponse du 21 janvier 2015 de la CNA, qui a acquiescé au
recours dans le sens où elle prenait en charge les troubles du genou droit
du recourant, se référant à une appréciation orthopédique – jointe à la
réponse – établie le 4 décembre 2014 par les Drs [...] et [...], spécialistes
en chirurgie respectivement en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur auprès de sa Division médecine assurances,
vu les conclusions de cette appréciation, libellées comme suit :
"Le rapport de causalité entre la déchirure verticale de la corne
postérieure du ménisque interne du genou D est pour le moins
probable avec l'accident du 02.10.2013. L'arthroscopie du genou D
du 08.04.2014 a été effectuée dans un rapport de causalité pour le
moins probable avec cette lésion méniscale. L'embolie pulmonaire,
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qui a eu lieu dans les 6 jours après cette arthroscopie est en relation
de causalité pour le moins probable avec l'intervention. "
vu l'écriture du recourant du 27 février 2015, dans laquelle il a
exposé que son recours était devenu sans objet après l’acquiescement de
la CNA et a conclu à ce qu'il en soit pris acte et à ce qu'il soit statué sur les
dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, qui répond aux conditions légales de
forme (art. 61 let. b LPGA), a été interjeté dans les trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA ), soit en temps
utile,
qu'il est ainsi recevable à la forme;
attendu que l'appréciation médicale du 4 décembre 2014 est
fondée sur l'ensemble de la documentation médicale au dossier et
présente des conclusions claires et bien motivées,
qu'il n'y a aucun motif de s'en écarter,
qu'elle a ainsi valeur probante,
que c'est sur la base de cette appréciation que la CNA a
déclaré acquiescer au recours,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et
de réformer la décision attaquée en ce sens que la CNA prendra en charge
les suites de l'atteinte au genou droit du recourant,
attendu que la CNA, qui succombe, versera au recourant, qui
obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, une
indemnité de dépens, savoir à une participation aux honoraires et débours
indispensables de son conseil (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD; art.
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7 al. 2 et 3 TFJAS), qu’il convient de fixer à 2'000 fr. au vu de importance
et de la complexité du litige;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 29 septembre 2014 par B.________
contre la décision sur opposition rendue le 27 août 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents est
admis.
II. La décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens
que la Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents
prendra en charge les suites de l'atteinte au genou droit du
recourant.
III. La Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents
versera à B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs),
à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour B.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :