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TRIBUNAL CANTONAL
AA 101/14 - 31/2016
ZA14.038655
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MM. Métral et Reinberg, assesseur,
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
J., à [...], recourante, représentée par Loyco SA, à Carouge,
et
K., à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 et 2 LAA; 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
travaillait en qualité d’enseignante de musique pour le compte de la [...]
depuis septembre 1992. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non-professionnels auprès de la [...], laquelle a été
reprise en 2005 par K.________ (ci-après : K.________ ou l’intimée).
Le 16 novembre 2011, l’assurée a glissé sur une tomate sur
son lieu de travail. Elle est tombée en se cognant le genou droit et en se
tordant le genou gauche (cf. déclaration de sinistre du 28 février 2012).
Dans un rapport du 6 mars 2012 à K., le Dr F.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur et médecin traitant, informant que la première consultation
avait eu lieu le jour même, a indiqué que l’assurée avait fait une chute
avec entorse au genou gauche. Il signalait également l’existence d’une
contusion au genou droit. L’assurée se plaignait de douleurs persistantes
au genou gauche, en aggravation depuis deux semaines. Le Dr F.________
constatait une douleur interligne interne aux mouvements de torsion. Il
suspectait une lésion méniscale et une entorse du ligament latéral
interne. Enfin, il attestait d’une incapacité de travail à 50% dès le 28
février 2012.
Dans un rapport du 8 mars 2012 à K., le Dr L.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
a retenu le diagnostic d’entorse du genou gauche. Il indiquait avoir vu
l’assurée en consultation le 28 février 2012, laquelle avait fait état de
douleurs aigües immédiates, puis d’une amélioration avec le repos.
L’augmentation des activités avait exacerbé à nouveau ses douleurs,
auxquelles s’ajoutaient une boiterie et une sensation d’instabilité.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou
gauche a été réalisée le 14 mars 2012. Dans son rapport d’IRM du 15 mars
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2012 au Dr F., le Dr W., spécialiste en radiologie, a fait
part des conclusions suivantes :
« Déchirure de la corne postérieure du ménisque interne ayant
libéré partiellement une languette paramédiane; chondropathie
fémoro-tibiale interne associée focalement au stade IV; discret
émoussement du bord libre de la corne moyenne du ménisque
externe; minime chondropathie fémoro-patellaire ».
K.________ a sollicité l’avis de son médecin-conseil, le Dr
T., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur. Dans son rapport du 26 mars 2012, le Dr T.
a évoqué l’existence d’un facteur externe, soit une gonarthrose varisante.
Il ajoutait qu’en l’absence d’opération, le statu quo sine serait atteint à la
reprise totale de travail, soit le 19 mars 2012.
Le 2 avril 2012, l’assurée a déposé une demande de garantie
d’hospitalisation pour le 18 avril 2012. N’étant pas encore en mesure de
confirmer son obligation de prester, K.________ a signifié le 3 avril 2012 son
refus provisoire de garantie de prise en charge des coûts pour le séjour à
l’hôpital.
Dans un rapport du 17 avril 2012 à K., le Dr F.
a retenu le diagnostic de déchirure méniscale interne du genou gauche et
de lésion chondrale focale. Il mentionnait qu’une arthroscopie était prévue
le lendemain.
Ce médecin a pratiqué cette arthroscopie du genou gauche le
18 avril 2012. Dans son rapport opératoire du même jour, il a conclu à une
déchirure de la corne postérieure du ménisque interne, en T, avec une
languette avulsée sous la jonction, 1/3 moyen, 1/3 postérieur, et à un
ulcère chondrale 12x15 mm en « patin » sur la lésion méniscale. Il a
pratiqué une résection de la corne postérieure et une régularisation
arthrocare. Il n’a noté aucun épanchement.
K.________ a soumis le cas à son médecin-conseil pour un
nouvel avis. Dans un rapport du 23 avril 2012, le Dr T.________ a exposé
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que le lien de causalité naturelle entre l’accident et le traitement n’était
que possible compte tenu de la gonarthrose varisante ainsi que du fait
qu’il s’agissait au départ d’une contusion au genou droit et que la
première consultation officielle pour le genou gauche n’avait eu lieu que le
28 février 2012, soit plus de quatre mois après l’accident.
L’assurée présentant une tuméfaction et des douleurs
croissantes trois semaines après l’opération du 18 avril 2012, une IRM a
été réalisée le 5 juin 2012. Dans son rapport du 6 juin 2012 au Dr
F., le Dr W. a conclu à un état de méniscectomie partielle
externe caractérisé par un résidu par endroits fragmenté dans le secteur
corporéal, accompagné d’une nette extension de la chondropathie fémoro-
tibiale interne largement au stade IV au niveau de la zone portante, à
l’apparition d’un foyer de fracture sous-chondrale du condyle interne,
peut-être compliquée de l’ébauche d’une nécrose à l’interface de la
corticale. Pour le reste, il existait un statu quo.
Dans un avis du 25 juin 2012, le Dr T.________ a informé
K.________ qu’il était difficile de se prononcer sur le lien de causalité
naturelle dans la mesure où l’arthrose droite pouvait avoir masqué une
lésion méniscale gauche. Il précisait, d’un autre côté, que ce genou
gauche présentait des signes d’arthrose interne et qu’il était donc logique
que le ménisque interne ne soit pas en bon état, ajoutant que la première
consultation pour le genou gauche avait eu lieu seulement quatre mois
après l’accident. Il estimait que l’aggravation de l’état du genou gauche
était passagère et que le statu quo sine était atteint à environ deux mois
après l’opération.
Le Dr T.________ a complété son avis le 2 juillet 2012 après
avoir pris connaissance du rapport d’IRM du 6 juin 2012 et a confirmé le
statu quo sine retenu dans son avis du 25 juin 2012. Il suggérait en outre
de mettre en œuvre une expertise en cas de contestation.
Par décision du 20 septembre 2012, K.________ a mis fin au
versement des prestations d’assurance-accidents dès le 6 juin 2012. Se
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fondant sur l’avis de son médecin-conseil, elle a estimé que le statu quo
sine avait été atteint le 5 juin 2012 au plus tard.
Le 17 octobre 2012, l’assurée, alors représentée par
U., s’est opposée à cette décision. Elle a fait valoir que la prise de
position du Dr T. était insuffisante pour apporter la preuve que le
statu quo sine avait été atteint, ce médecin ayant lui-même suggéré la
mise en œuvre d’une expertise en cas de contestation. Elle demandait la
poursuite du versement des prestations au-delà du 5 juin 2012 et
subsidiairement la réalisation d’une expertise médicale.
K.________ a sollicité l’avis du Dr T., lequel estimait,
dans une note manuscrite du 29 octobre 2012, que l’événement
accidentel avait révélé une gonarthrose bilatérale qui était en train de se
décompenser.
Dans un courrier du 30 octobre 2012 au médecin-conseil
d’K., le Dr F.________ a fait part de son désaccord avec la décision
du 20 septembre 2012, exposant les arguments suivants :
« 1. Avant l’événement du 16.11.2011, la patiente ne présentait
aucune symptomatologie au niveau de ce genou.
- Le fait que la 1
ère
consultation eu lieu 4 mois après l’accident ne
remet pas en question la causalité. Il est parfaitement
compréhensible que la patiente ait attendu quelques semaines en
espérant la résolution spontanée de la symptomatologie, puis
finalement ait consulté devant la persistance et même l’aggravation
de cette symptomatologie.
- Lors de l’arthroscopie du 18.04.2012, j’ai constaté une déchirure
franche de la corne postérieure du ménisque interne, avec une
languette avulsée. Le ménisque était par ailleurs en bon état sans
signe de méniscose. Ceci est donc tout à fait compatible avec une
déchirure récente.
- En ce qui concerne la lésion du cartilage, il s’agissait d’une lésion
bien circonscrite sur le condyle interne, de 15 à 20mm de diamètre,
et de type fracture chondrale. Le reste du cartilage était en bon état.
Il est donc tout à fait vraisemblable que cette lésion chondrale ait
été provoquée lors de l’accident, ou par la suite par effet d’essuie-
glace en contact avec la lésion méniscale.
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Je ne vois donc aucun argument pour parler d’arthrose préexistante.
[...] ».
U.________ a soumis le cas de l’assurée à son médecin-
consultant, le Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. Dans un rapport du 15 novembre
2012, le Dr V. a estimé qu’il convenait de compléter le dossier, en
particulier de déterminer si l’assurée avait évoqué la symptomatologie au
niveau de son genou gauche à l’occasion d’autres consultations pour son
genou droit et de clarifier les antécédents au niveau de son genou gauche.
Il relevait en outre que la prise de position du Dr T.________ ne semblait
pas définitive et que si l’on pouvait distinguer un peu d’arthrose sur l’IRM
du 5 juin 2012, celle-ci était moins marquée que ce qu’indiquait le
radiologue. Enfin, Le Dr V.________ préconisait la mise en œuvre une
expertise médicale externe.
Sur demande d’K., le Dr F. a indiqué, dans un
courrier du 3 décembre 2012, que la patiente l’avait consulté le 21
novembre 2011 pour un contrôle de son genou droit. A cette occasion, elle
lui avait fait part de sa chute et de douleurs à son genou gauche. Le Dr
F.________ a précisé avoir sommairement examiné le genou gauche, qui
présentait une discrète tuméfaction et des douleurs à la flexion au-delà de
110°, et conclu à une simple contusion sans examens complémentaires. Il
avait proposé à l’assurée de le recontacter si l’évolution était défavorable.
Une IRM du genou gauche a été réalisée le 4 février 2013 pour
un contrôle neuf mois après opération. Dans son rapport du même jour, le
Dr W.________ a fait part des conclusions suivantes :
« Disparition quasi complète de l’œdème du condyle fémoral interne
et évolution du remaniement sous-chondral associé suggérant
l’évolution de la fracture sous-chondrale vers la consolidation;
extension de la chondropathie fémoro-tibiale interne, largement au
stade IV, évoluant vers l’arthrose; statu quo par ailleurs ».
K.________ a mandaté le Dr Q.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, afin de réaliser
une expertise médicale, laquelle a eu lieu le 28 mai 2013. Dans son
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rapport d’expertise du 24 juillet 2013, le Dr Q.________ a retenu les
diagnostics de lésion du ménisque interne du genou gauche, avec status
post arthroscopie et méniscectomie partielle interne (18 avril 2012),
d’entorse du ligament latéral interne du genou gauche (16 novembre
2011), de gonarthrose varisante du genou gauche, de gonarthrose interne
secondaire du genou droit avec pose d’une prothèse uni compartimentale
en 2010, de patella alta gauche et d’hyperlaxité morphologique. Il ressort
de l’anamnèse que l’assurée a repris le travail à la mi-juillet 2012, sans
interruption depuis lors. L’état de son genou gauche était déclaré
satisfaisant et l’assurée ne formulait aucune plainte à ce niveau. Elle
relevait néanmoins la réapparition d’épanchement lors des surcharges
mécaniques, s’accompagnant de douleurs. Dans le cadre de l’expertise,
des radiographies du genou gauche ont été réalisées le 30 mai 2013,
desquelles il ressort une discrète ascension de la rotule sur le plan
sagittale et une gonarthrose interne et externe, prédominante du côté
interne en Schuss. Le Dr Q.________ a répondu comme suit aux questions
relatives notamment à la relation de causalité :
« 5.1 L’état de santé actuel est-il dû à l’accident (= 50% ou
plus) ?
En ce qui concerne la lésion méniscale et les traitements qui ont
suivi, soit l’arthroscopie du 18.04.2012, cette situation est due à
l’événement du 16.11.2011, de manière plus que vraisemblable.
Pour l’évolution vers l’atteinte arthrosique varisante gauche, je ne
retiens pas la causalité naturelle, je pense que cette atteinte
dégénérative précédait l’événement qui nous concerne.
5.2 Existe-t-il des facteurs étrangers à l’accident (états
antérieurs tels que conséquences d’accidents antérieurs ou
de maladies; maladies concomitantes, etc.). Si oui, lesquels ?
Il est vraisemblable que le varus et l’atteinte dégénérative précédait
l’événement du 16.11.2011. Les radios réalisées le 30.05.2013
montre[nt] des signes d’arthrose du compartiment fémoro-tibial
interne importante, cette évolution dramatique rapide est peu
probable, raison pour laquelle il faut admettre une atteinte
dégénérative asymptomatique préexistante.
[...]
7.1 L’état de santé est-il actuellement stabilisé ?
L’état de santé est actuellement stabilisé en tout cas pour toutes les
activités n’entrainant pas de surcharge mécanique, soit ports de
charges lourdes, longs déplacements en terrain accidenté. Ces
surcharges décompensent son genou gauche.
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7.2 Y’a-t-il lieu d’attendre de la continuation d’un traitement
médical une sensible amélioration de l’état de santé ? Si oui,
par quel traitement ?
L’état actuellement est stabilisé, elle entretient sa forme physique
régulièrement, ce qui prévient un certain temps l’aggravation de sa
gonarthrose.
[...]
- En référence à l’art. 36 OLAA et l’annexe 3 OLAA, à quel
taux estimez-vous l’atteinte à l’intégrité (en tenant compte
d’une aggravation prévisible uniquement en relation de
causalité avec l’accident) ?
Je pense qu’il n’y a pas d’aggravation prévisible en relation directe
de causalité avec l’événement du 16.11.2011, je pense que l’on
peut considérer qu’il s’agit d’une aggravation passagère, d’un genou
présentant au moment de l’événement déjà des signes d’arthrose.
Je considère que le statu quo sine est atteint lors de la reprise du
travail à l’été 2012 (mi-juillet 2012) ».
Sur demande de l’assurée, K.________ a soumis au Dr
Q.________ une série de questions complémentaires soulevées par le Dr
V.. Dans un complément d’expertise du 25 novembre 2013, le Dr
Q. a fourni les réponses suivantes :
« 1. Y’a-t-il eu une nette augmentation des troubles
dégénératifs entre les IRM du 14.03.2012 et du 04.02.2013 ?
Il est difficile de répondre à cette question, les troubles dégénératifs
tel l’arthrose et son développement n’étant pas jugé de manière
habituel[le] sur les IRM, mais sur des clichés fonctionnels.
En effet sur les clichés fonctionnels on peut juger de
l’amincissement de l’espace intra articulaire du fait de la mise en
appui, chose qui n’est pas possible sur une IRM, celle-ci était faite
couchée.
Je constate que dans les conclusions du rapport d’IRM [du 14 mars
2012], on observe une disparition quasi complète de l’œdème du
condyle fémoral interne et du remaniement sous chondral, ce qui
laisse supposer l’absence de nécrose osseuse au niveau du condyle
interne, par contre il y a une extension de la chondropathie fémoro
tibiale interne, évoluant vers l’arthrose.
- A l’examen [d]es images IRM du 14.03.2012, estimez-vous
que les troubles dégénératifs étaient importants ?
Je constate sur les cliché[s] IRM de 15 à 18, une sclérose sous
chondrale du plateau tibial interne associé à une image en miroir au
niveau du condyle fémoral interne, laissant suspecter une arthrose.
Ces images ne montrent pas clairement d’atteinte fonctionnelle, ces
clichés étant faits en décubitus dorsal. Pour pouvoir juger de
l’atteinte fonctionnelle des clichés en charge sont nécessaires,
comme expliqué au point précéd[e]nt.
- Sur le rapport radiologique du 06.06.2012 relatif à
l’examen du 05.06.2012 le Dr W.________ relève un possible
foyer d’ostéonécrose. Retenez-vous ce diagnostic ? Si oui
comment évaluez-vous le lien de causalité naturelle entre ce
diagnostic et l’accident assuré, (notamment ces suites telle
que [la] méniscectomie du 18.04.2012) ?
Le rapport du 06.06.2012 du Dr W.________ relève le possible foyer
d’ostéonécrose, dans son rapport du 04.03.2012 [recte :
04.02.2013], ce diagnostic n’a pas été confirmé, on observe dans le
dernier bilan du 04.02.2013 une récupération au niveau sous
chondral, une absence de destruction osseuse et de modification de
l’architecture au niveau du condyle interne. Il n’y a donc pas eu
d’évolution vers une ostéonécrose.
- L’état de santé actuel de l’assurée est-il exclusivement
d’origine maladi[ve] ?
L’état des santé actuel de l’assurée est exclusivement d’origine
maladi[ve], raison pour laquelle un statu quo sine est établi mi-juillet
2012, au moment de la reprise de travail à temps complet.
Les suites d’une arthroscopie avec méniscectomie partielle sont un
retour à l’état antérieur dans 3, 4 mois au maximum qui suivent le
geste chirurgical. Ce qui correspond à l’état actuel, ou, du moins
celui constaté lors de mon expertise. (cf. expertise du
24.07.2013) ».
Dans un courriel du 21 mars 2014 à K., l’assurée,
désormais représentée par Loyco SA, s’est inquiétée de savoir si l’expert
avait bien examiné les radiographies du 30 mai 2013.
Par courriel du même jour, le Dr Q. a expliqué avoir
décrit les radiographies effectuées le 30 mai 2013 et en avoir ainsi tenu
compte dans son expertise. Il a ajouté que cet examen n’avait pas été
réalisé au moment des IRM, ce qui expliquait son raisonnement sur la
valeur de l’IRM dans l’évaluation de l’arthrose.
Sur conseils du Dr V., l’assurée a soumis son dossier
radiologique ainsi que des questions au Dr D., spécialiste en
radiologie. Dans un rapport du 14 avril 2014, le Dr D.________ a retenu une
dégradation de l’état cartilagineux du compartiment fémoro-tibial interne
entre le 14 mars 2012 et le 4 février 2013, date des IRM effectuées. En
tant que radiologue, il ne pouvait toutefois se prononcer sur une
éventuelle influence de l’accident ou de la méniscectomie sur cette
évolution défavorable. Il observait sur l’IRM du 14 mars 2012 que les
troubles dégénératifs existants étaient modérés au niveau des
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compartiments fémoro-tibiaux externes et fémoro-patellaires. L’atteinte
du compartiment fémoro-tibial interne était un peu plus marqué avec un
amincissement modéré mais diffus des surfaces articulaires. A la question
de savoir s’il y avait lieu de retenir le diagnostic de possible foyer
d’ostéonécrose relevé par le Dr W.________ dans son rapport d’IRM du 6
juin 2012, le Dr D.________ a exposé qu’il y avait deux diagnostics
possibles, difficile à différencier l’un de l’autre, soit une zone
d’ostéonécrose de l’os sous chondral soit une fracture de stress, mais que
de toute manière la lésion n’était plus visible sur l’IRM réalisée le 4 février
Dans un rapport du 30 avril 2014, le Dr V.________ a suggéré
de soumettre l’appréciation du Dr D.________ au Dr Q.________ en lui
demandant de se prononcer sur le fait qu’il y avait à l’évidence eu une
aggravation de l’arthrose entre mars 2012 et février 2013 ainsi que sur le
lien de causalité entre les deux possibles diagnostics retenus par le Dr
D.________ et l’arthroscopie du 18 avril 2012, de même que sur
l’éventualité que l’un ou l’autre de ces diagnostics conduise à une
aggravation de l’arthrose.
Le 12 mai 2014, K.________ a proposé à l’assurée de passer une
transaction en fixant le statu quo sine au 20 septembre 2012, soit deux
mois plus tard que celui fixé par le Dr Q.________ et quatre mois plus tard
que celui fixé dans la décision du 20 septembre 2012.
Le 19 juin 2014, l’assurée a fait savoir à K.________ qu’elle était
disposée à accepter la proposition de fixer le statu quo sine au 20
septembre 2012, sous réserve de la prise en charge par K.________ des
frais de traitement et d’hospitalisation non couverts par l’assurance
obligatoire des soins pour la mise en place d’une prothèse au genou
gauche le 30 avril 2014.
K.________ a sollicité l’avis du Dr T.________ sur les éléments
soulevés par les Drs D.________ et V.________ dans leur rapport respectif
des 14 et 30 avril 2014. Dans un avis du 25 août 2014, le Dr T.________ a
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estimé que le Dr D.________ ne contredisait pas l’expertise du Dr
Q., dès lors qu’en tant que radiologue il ne pouvait pas se
prononcer sur le lien de causalité. Selon le Dr T., le Dr D.________
confirmait que l’atteinte sur l’IRM du 14 mars 2012 montrait une lésion
surtout interne, soit une gonarthrose varisante. Par ailleurs, ce n’était pas
important de différencier les deux diagnostics envisagés, dans la mesure
où la lésion était guérie sur l’IRM de février 2013. Cette constatation allait
dans le sens du Dr Q., puisque même si l’accident avait induit un
problème, on était revenu sur un os guéri pour cette lésion. Le
Dr T. concluait que l’expertise du Dr Q.________ restait valable. Il
n’y avait en outre pas lieu de soumettre à l’expert la question des deux
diagnostics dans la mesure où la lésion osseuse avait guéri sans séquelles.
Le Dr T.________ a enfin indiqué que le Dr Q.________ s’était déjà expliqué
sur l’aggravation de l’arthrose. Il précisait qu’il était normal que l’arthrose
s’aggrave et que l’aggravation était aléatoire et non-prévisible. Il était
ainsi normal qu’à un moment cette aggravation s’accélère sans
événement particulier forcément. Le Dr T.________ ajoutait encore que la
pose d’une prothèse totale du genou était une suite logique
médicalement, que l’arthrose évolue plus ou moins rapidement. Quant au
délai entre le début de l’arthrose et la pose de la prothèse, il ne pouvait
médicalement rien affirmer car le délai pouvait être variable.
Par décision sur opposition du 25 août 2014, K.________ a
partiellement admis l’opposition de l’assurée en fixant le statu quo sine au
31 juillet 2012, conformément aux conclusions de l’expertise du Dr
Q.________ à laquelle elle accordait une pleine valeur probante. K.________
refusait par ailleurs de prendre en charge la mise en place de la prothèse
totale au genou gauche du 30 avril 2014 dès lors qu’elle n’avait jamais été
mise en relation de causalité avec l’événement du 16 novembre 2011.
B.Par acte du 25 septembre 2014, J.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais
et dépens, à son annulation, à la poursuite du versement des prestations
au-delà du 31 juillet 2012 et à l’octroi d’une indemnité de 489 fr. 70 afin
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de couvrir les frais engagés pour obtenir des avis d’experts. Elle a fait
valoir qu’K.________ n’avait pas été en mesure d’apporter la preuve au
degré de la vraisemblance prépondérante de l’atteinte d’un statu quo sine
au 31 juillet 2012 ou à une date ultérieure. Elle estimait que l’expertise du
Dr Q.________ était insuffisante pour se déterminer sur ce point et que les
médecins consultés par K.________ ne démontraient pas l’inexistence d’un
lien de causalité entre l’accident et la dégradation de l’articulation de son
genou gauche. Elle précisait que ceux-ci admettaient le caractère aléatoire
de l’évolution de l’arthrose sans pouvoir exclure le rôle joué par l’accident
et ses suites notamment opératoires dans l’aggravation rapide de son
état. Elle ne contestait enfin pas avoir présenté un état dégénératif
préexistant à l’accident au niveau de l’articulation de son genou gauche,
arguant qu’il ne pouvait en être autrement à son âge de 55 ans.
Dans sa réponse du 27 octobre 2014, l’intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle
estimait que l’expertise du Dr Q.________ revêtait une pleine valeur
probante et relevait qu’aucun médecin traitant ne la remettait en doute.
Elle ajoutait que les avis du Dr D., lequel était dans l’impossibilité
d’établir un lien de causalité entre l’accident et l’aggravation de l’arthrose,
et du Dr V., dont les opinions étaient brèves et peu motivées,
n’étaient pas susceptibles de remettre en cause l’expertise.
Les 26 novembre et 17 décembre 2014 respectivement, la
recourante et l’intimée ont confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
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(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, compte tenu du domicile de la recourante à [...] lors
du dépôt du recours, contre une décision sur opposition de l’assureur
accident, est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.La question litigieuse est celle de savoir si, pour les suites de
l’accident survenu le 16 novembre 2011, l’intimée reste tenue de servir
ses prestations au-delà du 31 juillet 2012, date à compter de laquelle elle
considère que les troubles présents au genou gauche ne sont plus en
relation de causalité avec cet événement accidentel.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
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accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
les références; TF 8C_71/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4 et 5.2).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid. 3 et les
références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_919/2010 du 3
novembre 2011 consid. 5). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
4.a) En vertu de la délégation de compétence donnée par l’art. 6
al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur
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l’assurance-accidents du 20 décembre 1982; RS 832.202), selon lequel
certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles
ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont
les suivantes :
- Les fractures;
- Les déboîtements d’articulations;
- Les déchirures du ménisque;
- Les déchirures de muscles;
- Les élongations de muscles;
- Les déchirures de tendons;
- Les lésions de ligaments;
- Les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a; 116 V
145 consid. 2b).
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter,
au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA
sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une
origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une
cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b; 116 V 145 consid. 2c; 114 V
298 consid. 3c). Il faut qu’un facteur extérieur soit une cause possible de
la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un
accident soit admise.
b) Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
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16 -
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion
d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l’origine accidentelle et maladive de cette atteinte
(cf. TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8
août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2).
5.Pour pouvoir se prononcer sur le droit à des prestations,
l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des
documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres
spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer
l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion
et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256
consid. 4; TF 9C_519/2008 et les autres références citées). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
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17 -
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, il convient de prendre
en considération, pour apprécier leur valeur probante, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique (cf. ATF 125 V 351 et les références).
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
6.a) Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une lésion qui entre
manifestement dans le cadre de l’art. 9 al. 2 OLAA, il convient au vu des
documents médicaux figurant au dossier de déterminer si l’état de santé
de la recourante, au-delà du 31 juillet 2012 (statu quo sine), pouvait être
considéré comme étant d’origine exclusivement maladive ou
dégénérative.
Sur avis de son médecin-conseil, le Dr T., K. a
mis sur pied une expertise auprès du Dr Q., en collaboration avec
la recourante, conformément à l’art. 44 LPGA.
b) Dans le cadre de l’expertise médicale, le Dr Q. a
pratiqué un examen clinique et constaté un discret varus du membre
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18 -
inférieur à gauche. A cette occasion, la recourante a déclaré son état
satisfaisant grâce à un travail musculaire efficace. L’expert a par ailleurs
effectué des radiographies du genou gauche le 30 mai 2013, lesquelles
ont également révélé une gonarthrose interne et externe, prédominante
du côté interne en Schuss. Dans son rapport d’expertise du 24 juillet 2013,
le Dr Q.________ a ainsi retenu les diagnostics de lésion du ménisque
interne au genou gauche, avec status post arthroscopie et méniscectomie
partielle interne, d’entorse du ligament latéral interne du genou gauche,
de gonarthrose varisante au genou gauche, de patella alta gauche et
d’hyperlaxité morphologique. Selon l’expert, la lésion méniscale et son
traitement par arthroscopie du 18 avril 2012 étaient dus à l’accident du 16
novembre 2011. Par contre, il niait l’existence d’un rapport de causalité
entre l’accident et l’évolution vers l’atteinte arthrosique varisante gauche.
Il affirmait que le varus et l’atteinte dégénérative étaient préexistants à
l’accident du 16 novembre 2011. Pour motiver ses conclusions, il prenait
appui sur les radiographies du 30 mai 2013, lesquelles montraient des
signes d’arthrose du compartiment fémoro-tibial interne importante. Il
soutenait qu’une telle évolution dramatique et rapide était peu probable,
raison pour laquelle il fallait admettre une atteinte dégénérative
asymptomatique préexistante. L’état de santé étant stabilisé et la
recourante ayant repris le travail sans interruption depuis la rentrée
scolaire 2012, le Dr Q.________ fixait le statu quo sine à mi-juillet 2012.
Il sied de constater que le rapport d’expertise du Dr Q.________
repose sur l’étude du dossier médical complet, un examen clinique du 28
mai 2013 durant lequel l’intéressée a pu faire état de ses plaintes, par
ailleurs inexistantes au niveau de son genou gauche, et des investigations
radiologiques complémentaires requises par l’expert et effectuées le 30
mai 2013. Le Dr Q.________ a exposé par le détail tant les éléments
pertinents de l’anamnèse que ses constats cliniques, ainsi que les motifs
justifiant ses conclusions. Les explications de ce spécialiste, confirmant
d’ailleurs les avis du médecin-conseil de l’intimée, sont par ailleurs
convaincantes et exemptes de contradictions, tout en reposant sur les
éléments objectifs mis en évidence notamment par les examens
complémentaires auxquels s’est soumis la recourante. Il s’ensuit que
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l’expertise réalisée par le Dr Q.________ correspond en tous points aux
critères dégagés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 V 231 et 125 V 251)
et doit donc se voir reconnaître une pleine valeur probante.
Dans son mémoire de recours, la recourante ne remet
d’ailleurs pas en cause la mise en œuvre de l’expertise. On relèvera à cet
égard qu’elle a choisi l’expert mandaté de concert avec l’intimée et qu’elle
a pu l’interpeller et lui soumettre ses propres questions. Elle estime
cependant que l’expertise du Dr Q.________ en l’état est insuffisante pour
statuer sur l’atteinte d’un éventuel statu quo sine.
Or, l’expert Q.________ s’est prononcé de manière convaincante
sur le lien de causalité et le statu quo sine. Dans son complément
d’expertise du 25 novembre 2013, il a clairement conclu que l’état de
santé actuel de l’assurée était exclusivement d’origine maladive, sans lien
avec l’accident du 16 novembre 2011, dès lors que l’arthrose était
préexistante à l’événement. On peut d’ailleurs relever que la recourante
ne conteste pas avoir présenté un état dégénératif préexistant au niveau
de son articulation, estimant qu’à son âge, il ne pouvait en être autrement
(cf. mémoire de recours du 25 septembre 2014). Le Dr Q.________ fixait le
statu quo sine à mi-juillet 2012, soit au moment de la reprise de travail à
temps complet. Il expliquait par ailleurs que les suites d’une arthroscopie
avec méniscectomie partielle étaient un retour à l’état antérieur dans les 3
ou 4 mois qui suivaient le geste chirurgical.
c) En l’occurrence, il n’existe aucun élément susceptible de
mettre en doute sérieusement l’expertise du Dr Q.________ et ses
conclusions.
La recourante ne démontre d’ailleurs pas en quoi les
constatations de l’expert seraient inexactes, se limitant à exprimer des
doutes quant à la pertinence de ses conclusions. Elle soutient tout d’abord
que nier un lien de causalité entre la dégradation rapide de l’état
cartilagineux de son genou après une déchirure méniscale et une
résection chirurgicale du ménisque apparaît comme improbable. Or, les
-
20 -
rapports médicaux au dossier ne permettent pas de suivre son
argumentation pour les raisons qui suivent.
Se référant à l’avis du Dr D., la recourante allègue
principalement que la dégradation de l’état cartilagineux a été constatée a
posteriori par le radiologue et que cela « réduit à néant l’unique argument
de l’antériorité des importants troubles dégénératifs ». Or, le Dr Q.
n’a jamais soutenu que les troubles dégénératifs préexistants étaient
importants. Il a par contre observé sur les radiographies réalisées le 30
mai 2013 que l’arthrose était arrivée à un stade si avancé, qu’elle ne
pouvait avoir comme origine l’accident du 16 novembre 2011, mais qu’elle
résultait d’une atteinte dégénérative asymptomatique préexistante. Le fait
que le Dr D.________ ait constaté une dégradation de l’état de son genou
entre les IRM des 14 mars 2012 et 4 février 2013 ne permet pas
d’admettre un lien de causalité entre l’accident (ou l’opération du 18 avril
- et cette évolution défavorable. En effet, comme le relève elle-même
la recourante, le Dr D.________ n’a formulé aucune conclusion sur
l’éventuelle influence de l’accident ou ses suites sur cette dégradation,
s’étant déclaré incompétent, en tant que radiologue, pour se prononcer
sur ce point (cf. rapport du 14 avril 2014). Par ailleurs, si à l’examen de
l’IRM du 14 mars 2012, le Dr D.________ estime que les troubles
dégénératifs étaient modérés au niveau fémoro-tibial externe et fémoro-
patellaires, il note toutefois que l’atteinte fémoro-tibiale interne était plus
marquée, compatible avec une chondropathie focale de stade IV. Il ressort
en effet du rapport IRM du 14 mars 2012 que l’assurée présentait déjà à
cette époque une chondropathie fémoro-tibiale interne associée
focalement au stade IV, qui se traduit par un stade déjà très avancé vers
l’arthrose. Cela corrobore – au contraire de ce que soutient la recourante –
les conclusions du Dr Q.________ selon lesquelles l’accident du 16
novembre 2011 ne peut être responsable d’une arthrose si évoluée,
observée au moment de l’expertise sur les clichés radiographiques du 30
mai 2013.
Les avis du Dr V.________, lequel a été interpellé par le
mandataire de la recourante à titre privé, sans toutefois ne l’avoir jamais
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21 -
examinée, ne contredisent aucunement l’expertise. Tout au long de la
procédure, le Dr V.________ s’est limité à soulever des questions,
auxquelles l’expert a d’ailleurs répondu. Si dans son dernier avis du 30
avril 2013, le Dr V.________ souhaitait encore interroger le Dr Q.________ sur
le vu de l’appréciation du Dr D., le Dr T. a estimé cela
inutile au vu des éléments au dossier. En effet, le Dr Q.________ s’était déjà
exprimé sur la question de l’aggravation de l’arthrose constatée entre
mars 2012 et février 2013 dans son complément d’expertise du 25
novembre 2013 aux points 1 et 2. Quant à la question relative aux deux
diagnostics envisagés par le Dr D., soit l’ostéonécrose de l’os sous-
chondral ou la fracture de stress, le Dr Q. a exposé que le
diagnostic de possible foyer d’ostéonécrose évoqué par le Dr W.________ à
l’IRM du 5 juin 2012 n’avait pas été confirmé à l’IRM suivant. L’expert
observait par ailleurs dans le dernier bilan IRM du 14 février 2013 qu’il n’y
avait finalement pas eu d’évolution vers une ostéonécrose (cf.
complément d’expertise, point 3). Il n’y avait dès lors aucun motif pour
retenir un tel diagnostic, encore moins pour se prononcer sur un éventuel
lien de causalité avec celui-ci. Quoi qu’il en soit, le Dr V.________ n’a jamais
tiré la moindre conclusion quant au lien de causalité entre l’état de santé
de la recourante et l’accident du 16 novembre 2011, ni même fourni de
véritable élément médical objectif apte à mettre sérieusement en doute
les conclusions du Dr Q..
Par ailleurs, si les Drs Q. et T.________ admettent que
l’évolution d’une arthrose est aléatoire, il n’en reste pas moins que dans
ce cas, les éléments médicaux au dossier, en particulier l’argument selon
lequel une évolution vers des troubles si importants démontrait une
atteinte dégénérative préexistante, ont permis de se déterminer sur le lien
de causalité et le statu quo sine.
Enfin, l’avis du 30 octobre 2012 du Dr F.________ n’est pas plus
à même de discréditer l’expertise du Dr Q.. Exposant que la lésion
constatée au niveau du cartilage lors de l’opération du 18 avril 2012 était
bien circonscrite et que le reste du cartilage était en bon état, le Dr
F. ne voyait pas d’argument pour parler d’arthrose préexistante.
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22 -
Cela semble toutefois peu soutenable dans la mesure où l’ensemble des
médecins ayant examiné l’IRM du 14 mars 2012 – soit un examen réalisé
avant ladite opération – ont constaté des signes d’arthrose; Le Dr
D.________ ayant même estimé que les troubles dégénératifs existants au
niveau interne étaient déjà marqués sur ces clichés (cf. rapport du 14 avril
2014). Par ailleurs, le fait que la recourante ne présentait aucune
symptomatologie au genou gauche avant l’accident du 16 novembre
2011, comme le relève le Dr F.________ dans son courrier du 30 octobre
2012, ne permet ni de conclure qu’elle ne souffrait pas déjà d’arthrose
asymptomatique ni d’établir un lien de causalité avec l’événement
accidentel (cf. consid. 3b supra).
d) En définitive, les arguments de la recourante sont mal
fondés. En l’espèce, l’expertise, dont la force probante a été admise (cf.
consid. 5b supra) sans qu’aucun des documents médicaux au dossier ne
l’ait remise en cause, est parvenue à convaincre la Cour de céans que
l’état du genou de la recourante au moment de l’expertise était
exclusivement dû à la pathologie dégénérative. Il y a ainsi lieu d’admettre
que l’accident ne jouait manifestement plus aucun rôle au moment où la
recourante a repris son activité mi-juillet 2012, soit dans les trois mois
après l’opération du 18 avril 2012. L’intimée était ainsi fondée à retenir
l’atteinte d’un statu quo sine au 31 juillet 2012 et à mettre un terme aux
prestations d’assurance-accident dès cette date. Partant, elle était
également légitimée à refuser de prendre en charge les frais liés à la pose
de la prothèse au genou gauche du 30 avril 2014.
7.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55
LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 août 2014 par
K.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Loyco SA (pour J.),
-K.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :