Le recours est devenu sans objet après que l’assureur a reconsidéré sa décision

CASSO za14-038473-aa10014-1282014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 déc. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des assurances sociales a examiné un recours contre une décision de l’assureur déclarant irrecevable pour tardiveté l’opposition de l’assuré. Alors que le recours était pendant, l’assureur a reconsidéré sa position, annulé la décision sur opposition contestée et renvoyé la cause pour qu’une nouvelle décision soit rendue sur le fond. Le tribunal a estimé que cela donnait entièrement satisfaction à la partie recourante et que le recours était ainsi devenu sans objet. Il a dès lors rayé la cause du rôle et n’a mis à la charge des parties ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD : reconsidération pendente lite par l’assureur administratif ; lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, le recours devient sans objet et est rayé du rôle. L’autorité de recours clôt alors la procédure sans statuer sur le fond. Dans une telle situation, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucuns dépens ne sont alloués en l’absence de représentation par un mandataire professionnel (consid. 3-4).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 100/14 - 128/2014 ZD14.038473 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 décembre 2014


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : J., à [...], recourant, et C., à [...], intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition du 26 août 2014 par laquelle C.________ (ci-après : l’assureur-accidents ou l’intimé) a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition déposée le 30 juillet 2014 par J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de sa décision du 3 juin 2014, au motif qu’elle aurait été déposée tardivement, vu le recours interjeté le 25 septembre 2014 par J.________, contestant l’irrecevabilité de son opposition, au motif qu’il avait pris soin de contester la décision du 3 juin 2014 par courrier recommandé du 25 juin 2014, vu la réponse de l’intimé du 24 octobre 2014, admettant que la décision attaquée était mal fondée s’agissant de l’irrecevabilité et que dès lors elle devait être annulée et le dossier lui être retourné pour complément d’instruction, vu la nouvelle décision sur opposition rendue par l’assureur- accidents le 24 octobre 2014, dont copie a été annexée à sa réponse du même jour, annulant celle du 26 août 2014 et retournant le dossier au secteur compétent pour rendre une nouvelle décision, cas échéant après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, vu l’interpellation de la juge instructrice du 28 octobre 2014 transmettant au recourant copie de la nouvelle décision sur opposition du 24 octobre 2014 et lui indiquant que sans réaction de sa part dans le délai imparti, la cause serait rayée du rôle, vu l’absence de réaction du recourant à cette ordonnance ;

  • 3 - attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent,

que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 26 août 2014 en admettant que l’opposition du recourant était fondée et qu’il devait en conséquence rendre une décision sur le fond, après une éventuelle instruction complémentaire,

  • 4 -

que la décision sur opposition rectificative du 24 octobre 2014 fait ainsi droit aux conclusions du recourant s’agissant de la contestation de l’irrecevabilité,

que ce dernier n’a en outre pas répondu à l’interpellation de la juge instructrice du 28 octobre 2014 lui transmettant copie de la nouvelle décision sur opposition du 24 octobre 2014 et lui indiquant que sans réaction de sa part dans le délai imparti, la cause serait rayée du rôle,

qu’il y a donc lieu de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 3 juin 2014 est devenu sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 5 - La juge unique : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -J., -C., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The new opposition decision fully satisfied the appellant's challenge to the inadmissibility ruling, so the appeal had become moot.

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer could reconsider the challenged decision pending appeal and issue a new decision in the appellant's favor. Because the rectifying decision annulled the prior inadmissibility ruling, no live dispute remained.

The case was struck from the docket, with no judicial costs and no party costs.

Once the appeal became moot, the court had to remove the matter from the role. The decision was rendered without costs, and no party costs were due because the appellant was not represented by professional counsel.

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