402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 99/14 - 122/2015
ZA14.038129
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Etienne J. Patrocle,
avocat à Morges,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 1 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 3 novembre 2005, la Blanchisserie J.________ SA, à
P., a annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la CNA) que son employée R. (ci-après :
l’assurée), née en 1975, présentait des troubles du bras gauche, pour
lesquels elle avait consulté un médecin le 2 novembre 2005.
A teneur d’un post-it collé sur un rapport médical LAA frappé
d’un timbre portant la mention « SCAN 20 DEC. 2005 », le Dr Z.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
s’est adressé en ces termes à la CNA : « Veuillez trouver votre certificat en
retour. Il n’y a pas eu d’accident pour cette patiente ».
Répondant le 21 décembre 2005 à un questionnaire adressé
par la CNA, l’assurée a précisé que, le 2 décembre 2005, alors qu’elle
portait une armoire à roulettes en poussant en même temps un chariot à
roulettes, elle avait ressenti une forte douleur au-dessous du bras gauche
jusqu’à l’épaule.
Aux termes d’un rapport médical LAA complété le 10 janvier
2006, le Dr Z. a posé les diagnostics de cervico-brachialgies
gauches et de douleurs thoraciques gauches d’origine mécanique. Il a
relevé que lors de la consultation du 2 novembre 2005, l’assurée s’était
plainte de douleurs thoraciques gauches subites avec blocage respiratoire
associées à des cervico-brachialgies gauches sans cause déclenchante
évidente. Pour sa part, il a constaté des douleurs thoraciques à la
respiration profonde, para-vertébrales et cervico-dorsales. Il a de surcroît
estimé que le contexte psycho-social difficile était susceptible d’influencer
défavorablement le cours de la guérison. Répondant à la question « les
lésions sont-elles dues uniquement à accident ? », le Dr Z.________ a fait
état d’une absence d’indication concernant un accident.
-
3 -
Par communication du 19 janvier 2006, la CNA a avisé
l’assurée que les conditions pour l’octroi des prestations d’assurance
n’étaient pas remplies, motif pris que l’existence d’un accident ou d’une
lésion corporelle assimilée à un accident faisait défaut.
Dans un certificat médical initial du 28 février 2006 à
l’attention de l’assurance-maladie perte de gain, le Dr Z.________ a indiqué
que le traitement avait débuté le 2 novembre 2005 pour des douleurs
thoraciques gauches avec blocages respiratoires et cervico-brachialgies
gauches, que la patiente avait déjà présenté des dorsalgies D6-D8 en
2003 en relation avec une surcharge professionnelle de mouvements en
rotation et que l’atteinte du 2 novembre 2005 n’était pas due à un
accident.
B.Le 21 février 2014, Me Etienne J. Patrocle, agissant pour
l’assurée, a demandé à la CNA de lui faire parvenir une copie du dossier.
Le 13 juin 2014, le conseil de l’assurée a sollicité un réexamen
de la situation, au motif que les connaissances de français de l’intéressée
à l’époque des faits concernés ne lui avaient pas permis de s’expliquer
convenablement ou d’être comprise par ses interlocuteurs. Il a ainsi
reformulé comme il suit les circonstances de l’événement du 2 novembre
2005, selon les explications de sa mandante : « Ce jour-là, alors qu'elle
poussait avec la main gauche et tirait de la main droite simultanément 2
chariots lourdement chargés sur un chemin en pente, les roues du chariot
avant se sont bloquées au passage du seuil de la porte, provoquant l'arrêt
brutal du chariot contre lequel ma cliente est venue s'écraser, lui causant
un violent déchirement à l'intérieur de l'épaule gauche et du thorax; son
bras gauche s'est ensuite trouvé paralysé depuis la base du poignet
jusqu'à l'épaule; ma cliente s'est retenue au chariot pour ne pas tomber et
est restée prostrée de longues minutes ». Il a également requis l’octroi de
l’assistance gratuite d’un conseil juridique en faveur de sa mandante.
Divers documents étaient joints à cet écrit, dont une lettre manuscrite non
datée portant sur le déroulement de l’événement du 2 novembre 2005,
une correspondance adressée par l’assurée le 22 mars 2013 à son conseil
-
4 -
évoquant le contexte dans lequel cet événement avait à l’époque été
annoncé à l’assureur-accidents et décrivant l’évolution des circonstances
jusqu’au stade actuel, ainsi qu’une lettre de l’assurée au Dr Z.________ du
23 avril 2013 revenant sur les faits en question.
Par décision du 11 juillet 2014, la CNA a rejeté la demande de
révision de l’assurée au motif qu’elle ne faisait valoir aucun élément
nouveau.
Le 12 août 2014, l’assurée, sous la plume de son conseil, a
formé opposition à l’encontre de cette décision. A cet effet, elle a soutenu
que la nouvelle description de l’événement litigieux correspondait à la
définition d’un accident et a reproché à la CNA de ne pas avoir instruit le
dossier conformément aux exigences légales, la Caisse ne l’ayant pas
rencontrée pour comprendre les circonstances de l'accident du 2
novembre 2005, ni entrepris de commettre un interprète pour s'assurer de
la bonne compréhension des questions et de la bonne restitution des
réponses. Elle a de surcroît fait valoir que les cervico-brachialgies gauches
et douleurs thoraciques gauches d'origine mécanique étaient
manifestement la conséquence de l'accident du 2 novembre 2005. A
l’appui de son opposition, l’assurée a produit un rapport établi le 5 juin
2007 par le Dr B., radiologue, à la suite d’une arthro-IRM du 4 juin
2007, concluant à un signe de tendinopathie inflammatoire du tendon du
muscle sus-épineux associée à une bursite sous-acromiale. Elle a
également versé en cause un rapport du 4 février 2008 du Dr N.,
médecin chef du Service de chirurgie orthopédique, de traumatologie de
l’appareil moteur et de chirurgie de la main des Etablissements
hospitaliers [...] (ci-après : les Etablissements O.________), dont il ressortait
que la patiente présentait des scapulalgies gauches depuis qu'elle portait
ou déplaçait des charges lourdes à son poste de travail, scapulalgies qui
semblaient avoir été entraînées par une bursite sous-acromiale. L’assurée
en a déduit que la « causalité professionnelle » de l’accident était dès lors
démontrée.
-
5 -
Par décision sur opposition du 30 septembre 2014, la CNA a
confirmé sa décision du 11 juillet 2014 et rejeté l’opposition de l’assurée.
Dans sa motivation, la Caisse a relevé pour l’essentiel que la révision
procédurale des décisions était subordonnée au respect des délais prévus
par la législation applicable et que les connaissances insuffisantes de
français de l’assurée ne constituaient manifestement pas un motif de
révision. La CNA a en outre rejeté la requête d’assistance gratuite d’un
conseil juridique au motif que l’opposition paraissait dénuée de chances
de succès.
C.Agissant par l’entremise de son conseil, R.________ a recouru le
3 novembre 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant
avec dépens à l’annulation de cette décision en ce sens qu’elle a droit à
toutes les prestations de l’assurance-accidents dès le 2 novembre 2005.
La recourante requiert en outre la production de ses dossiers en mains des
Etablissements O.________ et de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, son audition par les juges du Tribunal cantonal, l’audition
comme témoins des médecins qui l’ont suivie et qui la suivent, en
particulier des Drs Z.________ et N.________, la mise en œuvre d’une
expertise médicale afin de déterminer les pathologies dont elle souffre,
ainsi que leur cause, notamment leur lien avec l’accident du 2 novembre
2005, et la mise en œuvre de débats publics conformément à la
jurisprudence fédérale. En substance, la recourante soutient qu’une
révision procédurale s’impose non pas en relation avec sa
méconnaissance du français mais bien plutôt en raison des pièces
nouvelles postérieures à la décision informelle du 19 janvier 2006, pièces
qui prouvent – selon elle – un fait nouveau important antérieur à cette
décision, à savoir son état de santé avant ladite décision. Elle reproche de
surcroît à la CNA d’avoir violé le devoir d’instruction prévu par la loi en se
gardant d’investiguer les circonstances de l'accident du 2 novembre 2005,
en particulier le fait antérieur pertinent que constitue la bursite sous-
acromiale. Elle se prévaut par ailleurs d’une violation du droit d’être
entendu, l’intimée ayant ignoré dans son prononcé du 11 juillet 2014 les
pièces postérieures à la décision du 19 janvier 2006 et n’ayant à l’époque
-
6 -
entrepris aucune démarche visant à garantir la bonne compréhension de
cette dernière décision soit en lui proposant une traduction, soit en
l’invitant à s’adresser à qui de droit pour ce faire, soit encore en la
convoquant à un entretien particulier pour lui en expliquer les tenants et
aboutissants. La recourante estime également que la Caisse a contrevenu
aux règles relatives à la qualification d’un accident. A cet égard, elle
soutient en particulier que l’on ignore tout des motifs ayant incité le Dr
Z.________ à se prononcer le 10 janvier 2006 dans le sens d’une absence
d’indication en faveur d’un accident, considérant quant à elle que l’origine
mécanique des douleurs thoraciques gauche plaide au contraire pour un
accident. Elle fait en outre valoir une aggravation de son état de santé sur
la base des pièces produites en annexe à son recours. Finalement, sous
l’angle de l’assistance judiciaire gratuite, la recourante soutient que sans
l'aide d'un spécialiste en assurance sociale, elle ne serait pas en mesure
de comprendre les démarches à entreprendre et de faire valoir ses droits,
notamment au vu de ses problèmes psychologiques, et que ses chances
de succès ne sont pas nulles ni plus faibles que ses chances de défaite, au
vu des violations invoquées contre la CNA.
Pour étayer ses dires, la recourante produit un onglet
comportant différentes pièces déjà au dossier ainsi que divers autres
documents. Parmi ceux-ci figurent notamment un rapport du 18 mai 2009
de la Dresse W., radiologue, évoquant « [l’]apparition de petites
lésions géodiques de la tête humérale postérieurement et la persistance
du signe d'une discrète tendinopathie du tendon du muscle sus-épineux »,
un rapport du 18 septembre 2009 du Dr G., médecin chef au
Service d’antalgie des Etablissements O., signalant des « cervico-
dorso-scapulo-brachialgies gauches, accompagnées de lombopygialgies,
voire de lombosciatalgies gauches », un second rapport établi par ce
même médecin le 30 octobre 2009 constatant l’échec de deux traitements
par bloc stellaire et d’un traitement segmentaire, ainsi qu’un rapport du
15 janvier 2010 du Dr Z. relevant la persistance de cervico-dorso-
scapulo-brachialgies gauches et attestant une incapacité de travail totale,
une activité manuelle n’étant plus envisageable.
-
7 -
Le 20 décembre 2014, la recourante a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
-
8 -
b) Est litigieux le rejet de la demande de révision déposée par
la recourante le 13 juin 2014 en raison de l’absence d’éléments nouveaux.
La recourante ne conclut pas expressément à la réforme de la décision
litigieuse en ce sens que l’assistance d’un avocat lui est allouée en
procédure administrative ; il ressort toutefois de son recours qu’elle
entend également contester ce refus.
3.a) L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur
des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l'assuré n'est pas d'accord (cf. art. 49 al. 1 LPGA). Les décisions indiquent
les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas
entièrement droit aux demandes des parties (cf. art. 49 al. 2 phr. 1 et 2
LPGA). Selon l'art. 51 al. 1 et 2 LPGA, les prestations, créances et
injonctions qui ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 LPGA, peuvent être
traitées selon une procédure simplifiée, l'intéressé pouvant toutefois
exiger qu'une décision soit rendue. Ainsi, celui qui entend contester le
refus (total ou partiel) de prestations communiqué à tort par l'assurance-
accidents selon une procédure simplifiée, sans décision formelle, doit en
principe le déclarer dans un délai d'une année. L'assureur doit alors rendre
une décision formelle, contre laquelle la procédure d'opposition est
ouverte. A défaut de réaction dans le délai utile, le refus de prestations
entre en force comme si la procédure simplifiée de l'art. 51 al. 1 LPGA
avait été appliquée à juste titre (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.3.2).
b) Il suit de là que la communication de la CNA du 19 janvier
2006 est entrée en force, même en l’absence de décision formelle, faute
d’avoir été contestée dans le délai d’une année comme le prévoit la
jurisprudence.
4.a) En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions
sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant. La notion de fait ou moyen de preuve nouveau
-
9 -
s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une
décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement
cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art.
123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110) (cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV
n° 55 p. 169).
Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions les faits qui se
sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte
ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et
les références ; cf. TF 8C_824/2014 du 29 décembre 2014 consid. 2). Il n'y
a pas motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît
avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit bien plutôt être la conséquence de l'ignorance
ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127
V 353 consid. 5b et les références ; cf. TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014
consid. 4.2 et les références). Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport
médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des
éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision
entreprise comportaient des défauts objectifs (cf. ATF 127 V 353 consid.
5b et les références ; cf. TF 8C_501/2014 du 5 août 2015 consid. 2,
-
10 -
9C_531/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, 9C_589/2013 du 2 mai 2014
consid. 4.2 et 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).
b) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus
par l'art. 67 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021) – applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA
–, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de
révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la
notification de la décision (cf. HAVE 2005 p. 242 [TFA I 3/05 du 17 juin
2005] ; cf. RAMA 1994 n° U 191 p. 145 ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 38 ad art. 53 LPGA p. 707).
5.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (cf. art. 4 LPGA). La notion d'accident
se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
réalisés cumulativement : une atteinte dommageable ; le caractère
soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur
extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse pas être qualifié d'accident (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les
références ; cf. TF 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 2).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accident ; RS 832.202), selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
-
11 -
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
6.a) En l’occurrence, la recourante a reformulé le 22 mars 2013
les circonstances de l’accident du 2 novembre 2005, arguant du fait que
ses connaissances du français lui permettaient enfin de décrire
correctement ce qui s’était passé. Dans un second temps, elle a
également invoqué à l’appui de sa demande de révision différents
rapports médicaux, le dernier datant du 15 janvier 2010, à titre de nouvel
élément ou de nouvelles preuves. Force est ainsi de constater que la
recourante a largement dépassé le délai de nonante jours pour invoquer la
découverte d’un motif de révision. Sa demande de révision est dès lors
tardive et le recours, manifestement mal fondé, peut déjà être rejeté pour
ce premier motif.
b) Cela étant, en ce qui concerne la méconnaissance du
français de l’assurée, force est constater qu’il ne s’agit pas d’un élément
nouveau qui n’existait pas au moment de la décision litigieuse. En effet, la
méconnaissance du français de la recourante, même si elle était avérée,
ne constituerait pas un fait réellement inconnu au moment de la décision
initiale entrée en force. De plus, cette méconnaissance paraît peu
probable au vu des réponses fournies par l’assurée le 21 décembre 2005,
ses explications étant claires ainsi que correctement exprimées et
rédigées. Du reste, l’assurée était notamment accompagnée par une
collègue lors de sa consultation auprès du Dr Z.________ le 2 novembre
2005 (cf. lettre manuscrite non datée produite le 13 juin 2014 p. 2 ; cf.
lettre au Dr Z.________ du 22 avril 2013 p. 1). Il apparaît ainsi que la
recourante a modifié ses déclarations depuis la décision de refus de
prestations du 19 janvier 2006. Il s’agit là en réalité de nouvelles
déclarations qui ne sauraient de toute façon être retenues en vertu de la
jurisprudence (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c). Par ce
moyen, l’assurée cherche uniquement à obtenir une appréciation des faits
-
12 -
différente de celle retenue dans la décision initiale, ce qui ne saurait
justifier l’application de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. consid. 4a supra ; cf. ATF
127 V 353 consid. 5b). Il n’y a dès lors aucun motif de révision.
7.a) Telle que formulée le 13 juin 2014, la demande de révision
de la recourante était uniquement basée sur sa méconnaissance du
français. On peut dès lors douter de la recevabilité des nouveaux éléments
de preuve (rapports médicaux) produits par l’intéressée à l’appui de son
opposition et de son recours. Cette question peut toutefois rester ouverte
dans la mesure où ces documents ne constituent de toute façon pas des
moyens de preuve susceptibles d’établir des faits qui étaient connus lors
de la procédure précédente, mais qui n’auraient pas pu être prouvés, au
détriment de la recourante.
b) La recourante soutient à cet égard que la bursite sous-
acromiale est un nouvel élément qui n’a pas pu être établi le 19 janvier
2006 faute d’investigation suffisante et qui se trouve en lien de causalité
directe avec l’accident.
A cet égard, on rappellera que, dans sa communication du 19
janvier 2006, l'intimée a réfuté l'existence d'un risque assuré selon la LAA,
considérant que les faits survenus le 2 novembre 2005, tels que décrits
par l’assurée le 21 décembre 2005, ne répondaient pas à la notion
d'accident – comme l’avait par ailleurs attesté le Dr Z.________ en date du
10 janvier 2006 – et que les cervico-brachialgies gauches comme les
douleurs thoraciques gauches ne relevaient pas d'une lésion corporelle
assimilée à un accident. Ainsi, la décision rendue à l’époque était basée
sur deux éléments : l’absence d’accident, d’une part, et l’absence de
lésion corporelle assimilée à un accident, d’autre part. Cela étant, on voit
mal comment le seul diagnostic de bursite sous-acromiale posé en juin
2007 permettrait de revenir sur la description de l’événement du 2
novembre 2005 ayant amené la CNA à conclure que les faits en question
ne correspondaient pas à la notion d’accident, ou comment ce diagnostic –
soit l’inflammation d’une bourse séreuse – serait susceptible de remettre
-
13 -
en cause l’absence de lésion corporelle assimilée à un accident au sens de
l’art. 9 al. 2 OLAA retenue le 19 janvier 2006.
Pour le surplus, le diagnostic même de bursite sous-acromiale
ne saurait être considéré comme un fait antérieur pertinent, contrairement
à ce que soutient la recourante. Il convient d’observer à ce propos que les
examens effectués à l’époque des faits litigieux n’ont révélé que des
cervico-brachialgies gauches et des douleurs thoraciques gauches
d’origine mécanique, sans cause déclenchante évidente (cf. rapport du Dr
Z.________ du 10 janvier 2006). A cela s’ajoute qu’aucun élément apporté
par la recourante ne permet de retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que le diagnostic de bursite sous-acromiale serait en lien
avec l’événement du 2 novembre 2005. En l’état, il apparaît uniquement
que l’arthro-IRM de l’épaule gauche du 4 juin 2007 a révélé un signe de
tendinopathie inflammatoire du tendon du muscle sus-épineux associée à
une bursite sous-acromiale. La bursite sous-acromiale ne résulte dès lors
pas d’une contusion ou de mouvements répétés comme le soutient la
recourante (cf. mémoire de recours du 3 novembre 2014 p. 13), mais
d’une tendinopathie. Il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau qui
n’était pas connu au moment de la décision litigieuse, mais bien d’un vrai
nova tout comme les nouvelles atteintes qui résultent des rapports
médicaux produits par la recourante dans son recours, ce qui exclut une
révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.
c) Sous un autre angle, la recourante soutient que les cervico-
brachialgies seraient manifestement la conséquence de l’événement du 2
novembre 2005, nonobstant le constat du Dr Z.________ dans le sens d’une
« absence d’indication concernant un accident », et que l’origine
mécanique évoquée par ce médecin plaiderait clairement pour un accident
(cf. mémoire de recours du 3 novembre 2014 p. 13). Il s’agit là d’une
nouvelle appréciation de la recourante et aucunement d’un nouvel
élément. Quoi qu’en dise l’assurée, il n’en demeure pas moins que
l’intimée a retenu avec le Dr Z.________ l’absence d’accident et que
l’origine mécanique des douleurs thoraciques gauches ne témoigne
aucunement d’une origine accidentelle mais signifie simplement que les
-
14 -
douleurs thoraciques sont provoquées par les mouvements ou par la
respiration par exemple. Il apparaît en réalité que la recourante se limite à
avancer une nouvelle appréciation des faits à la base de la décision du 19
janvier 2006, ce qui n’est pas admissible sous l’angle de l’art. 53 al.1 LPGA
(cf. consid. 4a supra). Pour ce motif également la demande de révision est
manifestement infondée.
d) La recourante soutient de surcroît que son état de santé se
serait aggravé. Sur ce plan, elle présente une argumentation
contradictoire dans laquelle elle mélange visiblement la notion de révision
procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) avec celles de révision de la rente au
sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et de rechute (cf. art. 11 OLAA). On peut
d’emblée relever que l’art. 17 al. 1 LPGA n’entre pas en ligne de compte
dans le cas particulier. En effet, cette disposition règle la modification du
taux d’invalidité des bénéficiaires de rentes et la recourante n’a pas été
mise au bénéfice d’une rente par la CNA. Quant à la notion de rechute,
elle peut elle aussi être écartée en l’espèce au vu de l’absence de notion
d’accident au sens de l’art. 4 LPGA et de lésion corporelle assimilée à un
accident. A ce niveau également, l’argumentation de l’assurée s’avère
donc inopérante.
e) Finalement, sous le couvert d’une violation du droit d’être
entendu, la recourante conteste en réalité l’appréciation au fond de
l’intimée et impute en outre à la Caisse des obligations allant bien au-delà
des exigences découlant de la garantie procédurale du droit d’être
entendu. Aussi, là encore, on ne saurait souscrire aux allégations de la
recourante.
f) Sur le vu de ce qui précède, il apparaît, d’une part, que les
motifs de révision invoqués par la recourante sont tardifs et que, d’autre
part, l’intéressée n’apporte pas d’éléments nouveaux qui auraient été
ignorés au moment de la décision du 19 janvier 2006 et qui permettraient
d’établir l’existence d’un accident ou d’une lésion assimilée.
-
15 -
Il s’ensuit que le recours est manifestement mal fondé (cf. art.
82 LPA-VD) et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
8.Vu l’issue du litige, il y a lieu d’admettre que les conclusions
de la recourante sur la question de fond, en l’espèce la révision
demandée, étaient dépourvues de toute chance de succès au regard des
motifs de révision invoqués. Il apparaît ainsi que le procès n’aurait pas été
engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres
frais (cf. ATF 133 III 614 consid. 5, 129 I 129 consid. 2.3.1 et 128 I 225
consid. 2.5.3). En conséquence, l’assistance judiciaire sous la forme de
l’assistance d’un mandataire professionnel d’office doit être refusée à la
recourante (cf. art. 61 let. f LPGA). De même, l’opposition paraissant
dénuée de chances de succès, il convient de confirmer la décision de la
CNA de lui refuser l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la
procédure administrative (cf. art. 37 al. 4 LPGA).
9.Saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de débats
publics, le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant
s'abstenir lorsqu'il apparaît clairement, comme en l’espèce, que le recours
est infondé (cf. art. 6 par. 1 phr. 2 CEDH [Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101] ; cf. ATF 122 V 47 consid. 3b). Par ailleurs, la
procédure incidente relative à l'assistance judiciaire ne porte pas sur des
« droits de caractère civil » au sens de cette disposition conventionnelle ;
en conséquence, son champ d'application ne s'étend pas à cette
procédure (cf. TF 5A_446/2009 du 19 avril 2013 consid. 6.2.1 ; cf.
CourEDH, décision d'irrecevabilité Hilpert c. Suisse du 29 novembre 2001,
req. 61316/00). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête
de la recourante.
10.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que
la recourante, certes assistée d’un mandataire professionnel, n'obtient pas
gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Etienne J. Patrocle (pour R.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
17 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :