402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 96/14 - 126/2016
ZA14.037109
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dessaux, juge et M. Riesen, juge assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
K., à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 8 LPGA ; art. 10, 18 et 19 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 4 février
1960, originaire du [...], a travaillé depuis [...] comme manœuvre dans la
construction, pour l’entreprise [...]. A ce titre, il était assuré contre les
accidents par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : CNA). Il exerçait également une activité accessoire de nettoyeur
pour l’entreprise [...], depuis le 1
er
janvier 2005.
L’assuré a notamment subi une fracture de la cheville avec des
troubles de la consolidation secondaires, pour lesquels il a été hospitalisé
quatre semaines à la [...], en janvier 2003. Il a pu reprendre le travail sans
séquelle. En janvier 2004, il a subi une contusion du bas du dos en chutant
d’une échelle. Il a également pu reprendre le travail après quelques
semaines, sans séquelles.
Le 12 octobre 2005, il a subi un nouvel accident de travail :
des couvertes préfabriquées en céramique ou en béton, d’un poids
unitaire de 30 kg, étaient stockées sur une palette posée sur des
panneaux de coffrage, à une hauteur de 2 à 4 mètres. L’assuré devait
accrocher les couvertes pour la grue. A cette fin, il est passé de l’autre
côté de la palette sise en bordure du vide en se tenant avec une main à
l’une des couvertes du dessus de la palette. La couverte a glissé et il est
tombé en arrière en entraînant deux couvertes avec lui. Il est tombé
pratiquement à plat sur le dos, sur un tas de ferraille et de cales de bois.
Une des couvertes lui est tombée dessus au milieu du tibia gauche alors
que l’autre lui est arrivée sur l’extrémité du pied gauche, partiellement
protégé par la coquille en acier de sa chaussure de protection. Il n’a pas
perdu connaissance. L’employeur a annoncé l’accident à la CNA en
mentionnant une chute de deux mètres de hauteur. La CNA a pris en
charge le traitement et alloué des indemnités journalières.
L’assuré a été hospitalisé immédiatement au Service
d’orthopédie de l’Hôpital [...], où les diagnostics de fracture-tassement de
L1, mur antérieur du plateau supérieur (S 32.00) et du bassin (S32.70), de
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3 -
fracture du tibia gauche médio-diaphysaire fermée (S 82.20), fracture des
branches ilio-ischio-pubiennes gauches (S 32.30-S32.80) et fracture de la
phalange proximale du 5
ème
orteil du pied gauche (S 92.50) ont été posés.
Les médecins ont pratiqué une opération le 12 octobre 2005, pour le
traitement des lésions du tibia (révision, réduction et ostéosynthèse), et
ont prescrit le port d’un corset trois points pour le traitement de la fracture
lombaire, dès le 13 octobre 2015. Les autres atteintes ont été traitées
conservativement, la fracture de la phalange proximale du 5
ème
orteil du
pied gauche par syndactilie. La réadaptation a débuté avec une
mobilisation en fonction des douleurs et une rééducation à la marche en
charge partielle de 10 kg, dès le 15 octobre 2005.
L’assuré a été transféré à l’Hôpital [...] le 25 octobre 2005 pour
suites de la prise en charge, l’évolution étant qualifiée de bonne jusqu’à
cette date (rapport du 7 novembre 2005 des Drs J., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et
N., médecin-assistant, qui mentionnent une chute d’une hauteur
de trois à quatre mètres).
Dès le 8 novembre 2005, l’assuré a consulté la Dresse
W.________, spécialiste en neurologie. Dans un rapport du 10 novembre
2005 à l’Hôpital [...], ce médecin a résumé l’anamnèse comme suit :
« [...]
Depuis cette chute, le patient a relevé des paresthésies et un
endormissement des 2 derniers doigts de la main droite remontant
sur le bord cubital de la main et des 1
ers
cm de l’avant-bras, ainsi
qu’une petite perte de force de la main. La symptomatologie
présente une discrète amélioration à ce jour. Aucune crampe n’est
relevée, pas de décharge électrique mais d’occasionnelles douleurs
dans la région épitrochléenne droite, lors de la palpation locale ou
lors de la flexion marquée du coude. Il a relevé que la flexion
maintenue du coude était à l’origine d’une aggravation de
l’endormissement des doigts et de la main droite. Développement
dans les jours suivant la chute de modestes douleurs cervico-
scapulaires droites irradiant en région du coude, améliorées depuis
la mise en place d’une physiothérapie. Par ailleurs, le patient a
également observé des fourmillements et un endormissement du
dos du pied G et de l’ensemble des orteils, associés à des
paresthésies se commuant de nuit en des brûlures depuis l’accident
également. Il peine à évaluer la force de son MIG (décharges
partielles). Pas de description de crampes, pas de troubles
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4 -
sphinctériens. Manœuvres de Valsalva négatives. Pas d’antécédent
de lumbago ou sciatalgie ».
Sous « discussion », la Dresse W.________ a exposé que
l’assuré présentait un double problème neurologique. L’un concernait le
membre supérieur droit et se traduisait par un déficit sensitif et moteur
distal, cliniquement très évocateur d’une atteinte cubitale droite au coude.
La neurographie confirmait une neuropathie de ce nerf dont le pronostic
apparaissait bon à moyen terme et pour autant qu’il n’y ait pas de
contrainte persistante. Le second problème concernait le membre inférieur
gauche, sous la forme d’une atteinte sensitive motrice, mais également
végétative au niveau du pied, suggestive d’une atteinte multi-tronculaire
dans les territoires péronier, tibial et/ou sural. L’évaluation
électrophysiologique confirmait une atteinte neuropathique dans ces trois
territoires, avec une atteinte prédominante dans le territoire péronier. Il
s’agissait probablement d’un mécanisme neuropathique par étirement. Le
pronostic était a priori favorable à moyen terme.
Le 23 novembre 2005, l’assuré a été transféré de l’Hôpital [...]
à la [...], où il a séjourné jusqu’au 21 décembre 2005. Les médecins de
cette clinique ont ajouté, aux diagnostics précédemment posés à l’Hôpital
[...], celui de neuropathie sensitivomotrice péronière et tibiale gauche
(G 62.9), probablement par étirement, et de neuropathie sensitivomotrice
cubitale droite au coude par probable étirement. Dans leur rapport de
sortie du 18 janvier 2006, les Drs D., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecine physique et réadaptation, et O.,
médecin assistant, ont proposé la poursuite d’un traitement ambulatoire à
visée de renforcement musculaire et de mobilisation du rachis et des
membres inférieurs. A la sortie, l'assuré déclarait avoir amélioré sa
marche, mais ressentir encore des douleurs au niveau du tibia, lors d’une
charge supérieure à 50 kg sur le membre inférieur gauche. Il pouvait
marcher avec les cannes en alterné, montait et descendait les escaliers à
l’aide de cannes, et mobilisait peu son dos depuis l’abandon du corset. Les
troubles périphériques du membre inférieur gauche (troubles
dystrophiques légers avec cicatrice inflammatoire et adhérente, douleur à
la palpation de l’ischion et du pubis, ainsi que de la tubérosité tibiale
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5 -
antérieure, hypoesthésie et paresthésie dans le territoire antéro-externe
de la jambe et du pied gauche) avaient été interprétés en relation avec le
status post-opératoire récent et la neuropathie, traitée par Neurontin et
Saroten. L’incapacité de travail était totale.
Dans un rapport du 17 février 2006 à la CNA, le Dr J.________ a
exposé avoir revu l’assuré pour un contrôle le 15 février 2006. L’évolution
était marquée par la persistance de douleurs dorsolombaires sans
irradiation, sans trouble sphinctérien, par des douleurs de la jambe gauche
plutôt antérieures depuis le foyer de fracture jusqu’à l’articulation tibio-
astragalienne, sans tuméfaction ni rougeur locale, par la persistance de
paresthésies et douleurs D4-D5 à gauche plus qu’à droite. A l’examen
clinique, la palpation du rachis était douloureuse de D9 à L5, avec une
distance doigts-sol de 30 cm et une raideur du segment dorso-lombaire.
L’examen neurologique était sans particularité ; il en allait de même en ce
qui concernait la mobilité des deux hanches. L’évolution de la fracture
tibiale et de l’orteil du pied gauche était jugée bonne. Des douleurs de
type compression-étirement des deux nerfs cubitaux persistaient,
confirmées par l’examen clinique et radiographique, d’évolution
normalement favorable à moyen terme. Il en allait de même des douleurs
par étirement au niveau péronier et tibial gauche, dont l’évolution serait
probablement favorable à moyen terme. Un dommage permanent était à
craindre en raison des fractures lombaires, avec des douleurs locales
possibles à long terme.
Depuis le 8 novembre 2005, la Dresse W.________ a réexaminé
l’assuré à intervalles réguliers, notamment les 13 décembre 2005 (rapport
du 16 décembre 2005) et 7 mars 2006. Alors que les plaintes et les
constatations cliniques étaient relativement stables jusqu’à cette dernière
date, l’assuré a fait part ce jour-là de l’apparition, au cours des deux
derniers mois, de cervicalgies à prédominance droite associées à une
sensation de pression ou de barre basi-crânienne et d’une irradiation
dorsale. Il avait également observé l’installation d’un endormissement du
5
ème
doigt du bord cubital de la main gauche, parfois du 4
ème
doigt, de
l’index et du majeur, associé à des paresthésies. L’examen clinique du
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6 -
membre supérieur gauche avait permis de constater une hypoesthésie
algo-tactile plutôt modeste du 5
ème
doigt, peut-être discrètement du bord
cubital de la main et des 3 premiers centimètres de l’avant-bras. Une
électroneuromyographie avait conduit au diagnostic de neuropathie
cubitale gauche au coude, sans atteinte motrice fonctionnelle. Une petite
amélioration de l’atteinte neuropathique cubitale droite avait en revanche
été constatée cliniquement. L’atteinte neurologique du membre inférieur
restait inchangée (rapport du 10 mars 2006 de la Dresse W.).
G. a effectué un second séjour à la [...], du 17 mai au
26 juin 2006. Le rapport de sortie établi par le Dr D.________ et la Dresse
P., médecin-assistante, fait état des diagnostics nouveaux de
lombalgies chroniques (M 54.5), céphalées de tension (G 44.2) et de
douleurs chroniques du membre inférieur gauche (M 25.5.). Il reprend pour
le surplus les diagnostics posés précédemment. Le Drs D. et la
Dresse P.________ résument comme suit la discussion en fin de rapport :
« M. G.________ a présenté un polytraumatisme en octobre 2005,
dont les différentes fractures sont actuellement consolidées. Les
différents bilans neurologiques ont mis en évidence des
neuropathies sensitivomotrices cubitale gauche, cubitale droite et
péronière et tibiale gauches. Ainsi que des céphalées de tension.
Actuellement, le patient présente surtout un déconditionnement
physique global. Les différents diagnostics traumatiques retenus
n’expliquent pas entièrement les plaintes du patient. Il est possible
que des facteurs contextuels soient présents.
Le bilan psychiatrique ne retient pas de psychopathologie avérée.
Cependant, durant le séjour, le patient s’est montré très anxieux,
avec des performances qui dépendent vraisemblablement de ce que
perçoit le patient de la difficulté des exercices demandés avec des
autolimitations plus importantes dès que la question professionnelle
est abordée. Nous proposons une poursuite de la rééducation
ambulatoire afin d’améliorer la condition physique générale et
pousser le patient à adopter une attitude active. La reprise de
l’activité antérieure de manœuvre sur les chantiers n’est pas
réalisable au vu des différentes atteintes lors du polytraumatisme.
Durant le séjour, une demande pour réorientation professionnelle a
été envoyée (AI). Toutefois, la perception de son handicap
fonctionnel par le patient ainsi que sa difficulté à être rassuré
pourraient être des freins à sa réinsertion ».
Pendant le séjour de l’assuré à la [...], celui-ci a été adressé au
Dr E.________, spécialiste en neurologie, pour un consilium neurologique.
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Ce médecin a procédé à un examen clinique le 23 juin 2006 et a
notamment observé ce qui suit :
«Rappel anamnestique
[...]
M. G.________ est hospitalisé depuis environ un mois à la [...], il a
développé dans le cadre du séjour diverses plaintes, en particulier
des céphalées, qui motivent l’évaluation. Il s’agit en fait de douleurs
à la jonction cervico-occipitale, médianes, qui étaient marquées au
début du séjour, d’intensité fluctuante, mais tendant à s’améliorer
au fil des semaines. La douleur est néanmoins toujours présente,
non pulsatile, quoi qu’il y ait quelques lancées. Elle est apparue dans
le cadre des efforts physiques, résultant d’une extension proximale
de rachialgies depuis la région lombaire haute, jusqu’en cervical. En
parallèle, le patient a développé des paresthésies de l’hémiface
droite, avec des brûlures, un engourdissement progressif. Les
symptômes s’améliorent actuellement.
Il mentionne encore une diminution de la mémoire, présente elle
depuis l’accident. Il y a aussi une diminution de l’acuité visuelle
rapprochée pour l’œil gauche, avec un flou, sans diplopie.
M. G.________ me signale finalement, avec une certaine gêne, des
symptômes concernant la sphère urogénitale, symptômes dont il dit
n’avoir pas osé parler à la Dresse W.. Il y a une sensation
d’engourdissement des fesses, avec une difficulté d’évacuation des
selles, de consistance dure. Il n’y a pas d’incontinence. M. G.
rapporte aussi des difficultés d’érection, avec parfois une perte de
sensation de la région génitale, parfois des difficultés orgasmiques.
Cette symptomatologie fluctuante s’inscrit dans un contexte de
diminution de la libido. Il n’y a pas de plainte concernant les urines.
[...]
Status neurologique
[...]
Examen de la selle : Le patient rapporte de façon fluctuante une
hyperesthésie de la région génitale et fessière à droite, plutôt
algique que tactile. Le réflexe crémastérin est présent des deux
côtés. Le réflexe bulbocaverneux est obtenu de façon incertaine. Le
tonus anal est normal, avec une contraction anale volontaire
normale.
Appréciation
Je retrouve à mon examen clinique des troubles de la sensibilité
subjective, faciale brachiale et au tronc à droite, sous forme d’une
hypoesthésie, sans élément objectif associé à mon examen clinique.
Il y a ainsi une hyperesthésie de la région génitale, encore une fois
sans élément objectif. Des céphalées s’inscrivent aussi dans ce
contexte, avec des douleurs reproduites à la palpation de la
musculature paracervicale haute et à la jonction cervico-occipitale.
J’interprète donc les céphalées comme tensionnelles, en relation
avec des tensions musculaires, chez un patient inquiet de tous ses
symptômes nouveaux. Je ne suis dans ce contexte pas surpris que
l’IRM cérébrale avec séquences angiographiques artérielles et
séquences de diffusion soit strictement normale. J’ai donc pu
rassurer le patient quant aux symptômes bénins qui l’affectaient. Je
-
8 -
note que depuis la diminution de la médication, en particulier le
Saroten, une bonne part des symptômes se sont améliorés. Il faut
poursuivre dans ce sens.
A fortiori, il est vraisemblable que le Saroten ait participé aux
plaintes concernant le transit intestinal et la fonction sexuelle.
L’arrêt de cette médication devrait mener à une amélioration rapide
de cet aspect. Je n’ai ainsi pas de proposition d’évaluation
complémentaire ou de traitement spécifique. Le Dr I.________ ne
devrait être consulté qu’en cas de persistance des troubles.
Il persiste des déficits sensitifs dans le territoire du nerf péronier
gauche, avec des douleurs à caractère neurogène. Je note que
l’arrêt du Saroten n’a pas modifié la symptomatologie. L’arrêt du
Lyrica a mené à une aggravation, mais transitoire. Il n’y a donc pas
de raison de reprendre ces deux médications. Comme une gêne
persistait, on pourrait tenter un traitement topique, par exemple
avec des anesthésiques locaux, en seconde intention
l’Amitriptyline ».
La Dresse W.________ a revu l’assuré le 13 juillet 2006 pour un
nouvel examen neurologique, lors duquel il a fait part de « multiples
plaintes anciennes et plutôt amplifiées, mais également de nouvelles ». Il
s’inquiétait notamment de l'installation, depuis quelques semaines, d’une
baisse de sensibilité de l’hémiface droite, prenant globalement le membre
supérieur droit et dernièrement également la cuisse droite, sans pouvoir
se montrer plus précis. Il se disait également particulièrement gêné par
des douleurs en un point précis du rachis dorsal médian inférieur,
favorisées par toute position prolongée (après 30 minutes). Par moments,
elles irradiaient distalement et s’associaient à une description de
lombalgies basses en barre ; d’autres moments, elles irradiaient
proximalement dans le rachis cervical ainsi que dans la région crânienne
postérieure. L’assuré parlait de mal de tête postérieur sous forme de
pression, les douleurs étant quasiment quotidiennes depuis juin 2006 et
s’associant à une sensation de flou visuel. Sur demande, il évoquait un
problème d’exonération de selles, parlait d’endormissement des fesses
mais pas de l’anus, parfois de la zone génitale. Il ne souhaitait toutefois
pas s’exprimer davantage sur cette problématique ni sur les éventuels
troubles sexuels. Un examen de la selle par le Dr E.________ n’avait
rapporté aucune particularité significative. L’examen neurologique
pratiqué par la Dresse W.________ ne mettait pas en évidence d’élément
objectif nouveau, mais l’interprétation fine des observations paraissait
limitée dans le cadre du développement de troubles évocateurs d’une
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9 -
surcharge fonctionnelle. Il n’y avait en tout cas pas de déficit moteur
significatif dans les territoires nerveux tronculaires cubitaux droit et
gauche ni sur les terminales motrices du tronc sciatique gauche. On
pouvait accorder la persistance de troubles sensitifs dans ces trois
territoires, sans éléments objectifs en faveur d’une souffrance médullaire
ou d’une souffrance cérébrale. Si l’examen neurologique était plutôt
rassurant, l’évolution subjective était plutôt défavorable avec persistance,
voire installation de plaintes douloureuses d’allure chronique (rapport du
20 juillet 2006 de la Dresse W.).
La Dresse W. a pratiqué un bilan électrophysiologique
les 19 septembre et 3 octobre 2006, en complément de l’évaluation
neurologique du 13 juillet 2006. Ce bilan avait confirmé l’amélioration des
paramètres de conduction nerveuse motrice du nerf cubital droit avec
disparition du bloc de conduction moteur au coude ; en revanche, une
altération des paramètres sensitifs, qui pouvaient être corrélée avec la
persistance des troubles sensitifs dans le territoire de ce nerf avait été
constatée. La myographie de détection, de même que l’examen clinique,
ne montraient pas d’indice d’une atteinte neurologique périphérique autre
que les séquelles de l’atteinte neuropathique cubitale droite. Le sentiment
de faiblesse du membre supérieur droit ne pouvait donc pas être corrélé à
une atteinte neurologique périphérique ni centrale. Une récente imagerie
par résonance magnétique cérébrale n’avait pas permis d’expliquer
l’hémisyndrome sensitif subjectif facio-brachio-crural droit. Enfin, une
neuropathie médiane droite au canal carpien asymptomatique avait été
constatée. Concernant le membre supérieur gauche, l’assuré conservait
des troubles sensitifs dans le territoire du nerf cubital gauche,
probablement relativement discrets. La neurographie relative au membre
inférieur gauche confirmait la stabilité, voire une discrète amélioration
d’une neuropathie péronière gauche, la neurographie tibiale étant
normale. Cliniquement, la fonction motrice des troncs péroniers et tibiaux
était normale, les brûlures de la jambe et du pied gauche étant le reflet de
l’atteinte sensitive dans le territoire péronier. De manière extrêmement
pudique, mais également extrêmement limitée et peu précise, le patient
avait mentionné des difficultés d’exonération des selles, « a priori dans les
-
10 -
suites immédiates de l’accident ». Ne pouvant obtenir de renseignements
anamnestiques plus précis et ne pouvant examiner le patient dans ce
domaine précis, la Dresse W.________ avait fait compléter le bilan par une
imagerie par résonance magnétique lombaire. Cette dernière montrait une
ancienne fracture-tassement de L1 sans déplacement du mur postérieur ni
herniation discale, ainsi que des discopathies dégénératives étagées de L3
à S1 prédominant sur ce dernier étage. Cet examen permettait d’écarter
une pathologie au niveau du cône médullaire ou sur les racines lombo-
sacrées à la hauteur du canal lombaire. En l’absence d’anamnèse précise
et d’examen neurologique local (non réalisable par une femme chez ce
patient, mais a priori normal selon le rapport du Dr E.), la Dresse
W. ne pouvait prendre formellement position quant à une origine
organique ou fonctionnelle des plaintes sexuelles et d’exonération des
selles. Dans l’immédiat, elle proposait de tenter d’améliorer les difficultés
d’exonération des selles, de rassurer le patient et de réévaluer à moyen
terme si un examen spécifique devait être réalisé par un collègue
neurologue masculin (rapport du 3 octobre 2006).
Le 1
er
décembre 2006, le Dr J.________ a exposé, dans un
rapport au Dr V., médecin d’arrondissement de la CNA, que la
fracture type mur antérieur de L1 était consolidée sans lordose ni scoliose
localisée, avec un tassement de l’ordre de 35 % stable. Il n’y avait pas de
discopathie évidente sus- et sous-jacente. Les fractures des branches ilio-
et ischiopubiennes gauches étaient consolidées sans déplacement. Enfin,
en ce qui concernait la jambe gauche, le matériel d’ostéosynthèse (clou
centro-médullaire) était en place ; la fracture était consolidée sans trouble
de rotation ni défaut d’axe en valgus ou varus. Les lésions des nerfs
cubitaux suivies par la Dresse W. ne montraient pas d’évolution
défavorable et ne nécessitaient aucun traitement chirurgical. Un bilan
neurologique était programmé en raison des plaintes multiples
neurologiques et des nouvelles plaintes relatives à des troubles
d’exonération des selles sans substrat clair.
Le 3 janvier 2007, le Dr [...], spécialiste en médecine interne, a
procédé à une rectosigmoïdoscopie et à un examen clinique de l’assuré.
-
11 -
La rectosigmoïdoscopie était dans la norme et l’examen clinique a permis
de constater une tonicité sphinctérienne et une sensibilité péri-anale
normale. Il a proposé un traitement par suppositoires de glycérine pour
faciliter l’exonération.
Le 29 janvier 2007, la Dresse W.________ a exposé, dans un
rapport au Dr V., qu’il n’y avait aucun déficit fonctionnel significatif
sur le plan neurologique, bien que le patient se sente incapable d’exercer
une activité professionnelle en raison du syndrome douloureux multiple
persistant. Elle proposait un nouveau stage en ateliers professionnels en
vue d’évaluer les possibilités de reclassement, qui paraissait raisonnable
en raison des restrictions de port de charges lourdes imposées par les
séquelles de l’accident.
Le 13 mars 2007, le Dr F., spécialiste en psychiatrie, et
la psychologue T., tous deux consultés par l’assuré à raison d’une
séance toutes les deux semaines, ont établi un rapport à l’intention de la
CNA. Ils ont posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F
41.2). Le traitement médicamenteux était poursuivi par le médecin
traitant. En partant de l’hypothèse que l’état psychologique de l'assuré
était la conséquence de son état physique, il leur était difficile de répondre
aux questions de la CNA relatives à l’incapacité de travail causée par
l’atteinte à la santé psychique. Ils estimaient toutefois que la
symptomatologie psychologique s’atténuerait si la symptomatologie
somatique suivait la même évolution, l’état psychologique n’étant pas le
facteur influençant principalement la capacité de travail.
Le 12 juin 2007, la Dresse W. a revu l’assuré et
constaté ce qui suit :
« A l’examen neurologique, on retrouve un hémisyndrome sensitif
facio-brachio-crural droit d’allure fonctionnelle et inchangé depuis
qu’il a été relevé il y a plus d’une année. Il n’y a aucun élément
objectif autre pouvant être mis en relation avec cet hémisyndrome.
Je n’ai pas repris l’examen de manière détaillée concernant les
séquelles d’une neuropathie péronière et tibiale gauche et
neuropathie cubitale D>G.
-
12 -
L’examen du rachis est marqué par une perte de souplesse au
niveau dorso-lombaire, toute motricité rachidienne étant ressentie
comme douloureuse, de même que l’immobilisation prolongée
s’associe au déclenchement de douleurs musculaires para-
rachidiennes de niveau variable. Rien de significatif et nouveau à
l’examen rachidien de ce jour.
[...] ».
Le 23 août 2006, le Dr J.________ a retiré le matériel
d’ostéosynthèse du tibia gauche. Entre-temps, la CNA a confié à la Dresse
Q.________, spécialiste en neurologie, le soin de réaliser une expertise sur
dossier relative aux troubles neurologiques de l’assuré. Dans un rapport
du 11 octobre 2007, l’experte a posé les diagnostics et appréciation
suivants :
« Diagnostics
Accident du travail du 12.02.2005 avec
-
fracture du bassin ischio-ilio-pubienne gauche
-
fracture du 5
ème
orteil gauche
-
fracture du mur antérieur de L1
D’un point de vue neurologique, de manière intercurrente
-
compression du nerf ulnaire (cubital) gauche, du nerf fibulaire
gauche et du nerf péronier gauche- syndrome du canal carpien droit.
Dorsalgies avec
-
troubles subjectifs de la sensibilité périanale et troubles de la
défécation (depuis le mois de mai 2006)
Hémisyndrome sensitif droit de nature fonctionnelle, céphalées,
vertiges (apparus depuis le mois de mai 2006) dans le contexte
d’examens complémentaires normaux.
Appréciation
L’appréciation de la situation de l’assuré d’un point de vue
orthopédique a déjà été effectuée de manière exhaustive – et en
particulier par le médecin d’arrondissement. Elle ne fait pas l’objet
de la présente expertise.
[...]
Pendant la période de sa convalescence, l’assuré présentait des
troubles neurologiques sous forme de compressions nerveuses au
niveau du coude droit et de la jambe gauche également. Ces
troubles occupaient une place de premier plan au cours de la phase
de mobilisation. [...] [Ils] ont disparu dans l’intervalle ; l’amélioration
de la situation se reflète par des paramètres électroneurographiques
normalisés. Les neuropathies du nerf péronier et du nerf fibulaire ont
été attribuées à un mécanisme de traction consécutif à la fracture
du tibia. Là aussi, il est avéré que les troubles sensibles post-
traumatiques se sont améliorés. Ces troubles particuliers ne
nécessitent pas d’examens supplémentaires, ni d’autres
traitements.
-
13 -
Dès le printemps 2006, Monsieur G.________ se plaignait de
sensations anormales dans la région de l’anus et, partiellement
aussi, dans la région uro-génitale. Remarquons ici que ces troubles
se sont manifestés après une période de latence de 8 mois. D’autres
doléances ont été exprimées plus tard sous forme de troubles de
l’évacuation rectale et d’impuissance ; ces troubles persistent
encore à l’heure actuelle de manière identique. Le diagnostic d’un
«syndrome de la queue de cheval» a été alors évoqué (il s’agit d’un
rétrécissement du canal rachidien avec compression radiculaire en
dessous de L1/L2). Des examens cliniques ont été alors organisés
sans tarder : nouveaux examens neurologiques, examen d’imagerie
par résonance magnétique (IRM) lombaire en septembre 2006 et
rectoscopie en janvier 2007. L’ensemble des résultats de ces
examens étaient normaux. Le gastroentérologue décidait de traiter
la problématique anorectale comme de la constipation. [...]
L’ensemble [des symptômes d’un syndrome de la queue de cheval]
ont été recherchés chez Monsieur G.________ ; [ils] n’ont pas pu être
mis[] en évidence, à l’exception de troubles sensitifs variables.
Malheureusement, nous ne pouvons que déplorer que l’examen
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis lombaire ne
se trouve pas parmi les pièces du dossier.
Ce trouble n’a pas de rapport de causalité vraisemblable avec
l’accident (la fracture du mur antérieur de la 1
ère
vertèbre lombaire
(L1) ne peut – à elle seule – être à l’origine d’un syndrome de la
queue de cheval ou d’une éventuelle compression radiculaire.
Toutefois, nous estimons qu’il faudrait répéter l’imagerie
diagnostique pour satisfaire aux exigences du diagnostic différentiel
et pour compléter les mesures d’instruction. Je pense ici à la
présence possible d’un kyste épidural débutant, bien que l’absence
d’un accroissement de la symptomatologie soit plutôt inhabituelle
pour une telle pathologie. Un «tethered cord syndrom » (syndrome
de moelle attachée/amarrée ou filum terminale) est également
imaginable, mais pas vraisemblable, si nous nous en tenons aux
examens qui sont documentés.
Pour ma part, j’estime que les troubles de l’assuré sont de nature
subjective, à condition que les résultats de l’examen que nous
venons de mentionner soient dans la norme et que l’on ne décèle
pas de substrat radiologique permettant d’expliquer les troubles
sensibles. Je pense qu’il s’agit ici d’un état de constipation, comme
le gastroentérologue l’a d’ailleurs évoqué. Il faudrait également tenir
compte d’une interférence médicamenteuse, telle que le Tramal,
comme facteur aggravant.
Des vertiges ainsi qu’un hémisyndrome sensible sont apparus 8
mois après l’accident – dans le contexte de réflexes cornéens
normaux, d’un électro-encéphalogramme (EEG) également normal
et d’un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) normal
lui aussi. Ces troubles correspondent à une amplification des
symptômes sans corrélation clinique et sans lien chronologique avec
l’accident. La même remarque vaut aussi pour les douleurs
abdominales et les troubles du sommeil dont l’assuré s’est plaint.
Les maux de tête ont déjà été décrits par le neurologue comme des
céphalées vasomotrices et elles ont été traitées comme telles. Par
-
14 -
conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer d’autres mesures
d’instruction neurologiques à ce sujet.»
L’expert a proposé de répéter l’examen d’imagerie par
résonance magnétique du rachis lombaire, de L1 jusqu’au niveau du cône
terminal, en recherchant une sténose du canal rachidien, une compression
radiculaire, un kyste épidural dans le sens d’une lésion associée à un
syndrome de la queue de cheval. Il convenait de comparer cet examen
avec celui réalisé en septembre 2006. Sous réserve de cet examen,
l’expert considérait que la capacité résiduelle de travail n’était pas limitée
par une atteinte neurologique et qu’elle était exclusivement déterminée
par les séquelles orthopédiques de l’accident. Il n’y avait pas davantage
d’atteinte à l’intégrité sur le plan neurologique.
L’assuré a consulté le Dr B., spécialiste en chirurgie
viscérale, qui est notamment médecin-associé en chirurgie viscérale et à
l’unité de proctologie [...]. Dans un rapport du 3 décembre 2007 au Dr [...],
celui-ci a exposé ce qui suit :
« [...]
Depuis cet accident, Monsieur G. note l’apparition d’une
incapacité à reproduire une défécation complète. Celle-ci peut être
initiée puis, après l’émission de petites selles en très faible quantité,
il est nécessaire de pratiquer des manœuvres de vidanges digitales
prolongées afin de pouvoir procéder à une vidange appropriée.
Cette situation est maintenant stable depuis l’accident et aucun
changement n’est à signaler. Monsieur G.________ signale par ailleurs
de multiples troubles annexes sous forme de douleurs lombaires et
de douleurs de la colonne cervicale ainsi que des paresthésies
occasionnelles et un sentiment de parésie du membre supérieur
droit et du membre inférieur gauche.
Tu as réalisé une rectosigmoïdoscopie le 3 janvier 2007 démontrant
un tractus colo-rectal distal normal et une manométrie aux pressions
basales et aux pressions volontaires normales avec une éventuelle
dysynergie ano-rectale [...].
Une défécographie réalisée le 5 février 2007 par le Dr [...]
démontrait une intussusception rectale intra-anale de type muqueux
et une exonération lente et incomplète.
A l’examen clinique, on est frappé par une région ano-rectale
d’aspect normal, en présence d’un tonus parfaitement conservé et
bien coordonné. Sangle pubo-rectale légèrement proéminente que le
patient arrive bien à relâcher.
-
15 -
Je réalise un ultrason qui démontre d’une part l’intégrité des
sphincters ainsi qu’une bonne coordination de la sangle pubo-
rectale. Le diagnostic d’asynchronisme abdomino-périnéal peut être
dès lors exclu.
On pense dès lors à un trouble neurologique «suspendue»
intéressant le rectum de manière isolée et non la région du pelvis.
Je pense qu’une neurostimulation sacrée peut offrir une alternative
thérapeutique valable chez Monsieur G..
Je présenterai prochainement les images de défécographie et
discuterai le cas de ce patient avec le Dr H. de [...] et je
pense qu’un bilan neurologique complet de la région est
nécessaire ».
Le 10 décembre 2007, le Dr J.________ a attesté que le
traitement orthopédique était terminé et que les fractures étaient
consolidées. La suite de la prise en charge globale était assurée par le
médecin traitant, le Dr [...].
Le 15 janvier 2008, la Dresse W.________ a procédé à une
nouvelle imagerie par résonance magnétique du rachis lombaire pour la
comparer à celle déjà réalisée en septembre 2006, conformément à la
proposition de la Dresse Q.. Elle a par ailleurs revu l’assuré pour
un examen neurologique le 21 janvier 2008, sans nouvelle constatation.
L’imagerie par résonance magnétique n’avait pas mis en évidence de
contrainte radiculaire intra-canalaire, pré- ou intraforaminale, ni
d’anomalie morphologique ou du signal au niveau du cône médullaire ou
de la queue de cheval. Elle était en tout point comparable à celle réalisée
en 2006.
Le 19 mai 2008, le Dr V. a pris position sur le dossier
en constatant que la situation était stabilisée sur le plan somatique. D’un
point de vue orthopédique, l’assuré disposait d’une pleine capacité de
travail n’imposant pas le port de charges lourdes ni des mouvements
répétitifs de flexion/extension du tronc, surtout en portant des charges. Il
n’y avait pas de limitation fonctionnelle d’origine neurologique attribuable
à l’accident. Enfin, des troubles psychologiques étaient présents et
faisaient encore l’objet d’une prise en charge médicale ; le Dr V.________
invitait « l’administration » a bien vouloir évaluer l’adéquation entre
-
16 -
l’accident assuré et ces atteintes psychiques. Cas échéant, une
appréciation par le psychiatre conseil pourrait être requise. Le Dr
V.________ proposait de constater une atteinte à l’intégrité de 10 % en
raison des séquelles d’une fracture de L1.
La Dresse W.________ a revu l’assuré le 16 janvier 2009 et a
notamment mentionné, dans son rapport d’examen du 19 janvier 2009, le
diagnostic de « troubles de l’exonération des selles et peut-être de la
fonction sexuelle sur possible dysfonction radiculaire sacrée après fracture
du sacrum et de la branche ischio-pubienne gauche », dès 2006. A
l’examen neurologique, elle n’a relevé aucun élément évocateur d’une
dysfonction neurologique centrale, mais quelques troubles sensitifs
superficiels du dos du pied gauche, certainement séquellaires de l’atteinte
neuropathique péronière et tibiale. Elle a également noté une discrète
hypomyotrophie relativement globale du membre inférieur gauche, sans
atteinte motrice focale. Enfin, elle a précisé que lors d’une évaluation
proctologique réalisée en octobre 2008, le Dr [...], spécialiste en chirurgie,
avait évoqué la présence d’une zone d’hyposensibilité au niveau du
périnée, le toucher rectal de l’époque mettant en évidence un sphincter
normotone à hypertone et une mobilité réduite du muscle pubo-rectal,
suggestifs d’une participation neurologique aux troubles sphinctériens
anaux et peut-être de la fonction sexuelle.
Le 1
er
mars 2010, toutefois, la Dresse W.________ a procédé à
un nouvel examen radiologique et a exclu la présence d’une contrainte
radiculaire lombo-sacrée (rapport du 2 mars 2010).
Pour leur part, le Dr F.________ et la psychologue T.________ ont
établi un rapport médical le 18 janvier 2010, dans lequel ils ont posé les
diagnostics d’état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2)
et de trouble anxieux, sans précision (F 41.9). Le traitement consistait en
une psychothérapie à raison d’une séance toutes les deux semaines et la
prescription de Cipralex.
-
17 -
La CNA a confié au Dr R.________, spécialiste en neurologie, le
soin de réaliser une expertise neurologique. Celui-ci a procédé à un
examen clinique ainsi qu’à un examen électrophysiologique le 13 juillet
-
18 -
sujette à de fortes variations dans le temps. Il n’y avait en principe pas
d’atteinte à l’intégrité définitive sur le plan psychique. Toutefois,
l’ancienneté du cas et sa complexité, avec un arrêt de travail qui durait
depuis cinq ans, compromettaient fortement toute réintégration
socioprofessionnelle digne de ce nom.
Le 13 décembre 2010, la CNA a annoncé à l’assuré qu’elle
mettait fin à la prise en charge du traitement médical et qu’elle verserait
des indemnités journalières pour une incapacité de travail totale jusqu’au
31 décembre 2010, puis qu’elle statuerait sur le droit à une rente.
Le 13 janvier 2011, le Dr B.________ a écrit au médecin
d’arrondissement de la CNA que l’assuré souffrait de troubles de la
défécation associés à une incontinence. Un test de neuromodulation
sacrée avait démontré une réduction de 50 % des symptômes. La qualité
de vie avait été améliorée de plus de 50 %. Une implantation permanente
était donc souhaitée.
Prenant position le 28 mars 2011, le Dr S., médecin
d’arrondissement de la CNA, remplaçant le Dr V., a considéré
qu’ aucune évidence neurologique susceptible d’expliquer les troubles
sphinctériens de l’assuré ne ressortait des examens du Dr W.________ et de
« l’évaluation approfondie du Dr R.________ ». Il n’y avait donc aucun
argument objectif permettant d’infirmer l’appréciation de la Dresse
Q.________ de 2007 relative à l’absence de causalité entre les troubles
sphinctériens et l’accident.
Par décision du 14 avril 2011, la CNA a alloué à G.________ une
rente fondée sur un taux d’invalidité de 21 %, dès le 1
er
janvier 2011, ainsi
qu’une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 10 %.
Le 18 mai 2011, G.________, représenté par Me Carré, s’est
opposé à cette décision en contestant, notamment, la stabilisation de
l’état de santé de l’assuré, ainsi que l’absence de rapport de causalité
entre l’accident et les troubles sphinctériens dont souffrait l’assuré. Il
-
19 -
contestait également les taux d’invalidité et d’atteinte à l’intégrité fixés
par la CNA. A l’appui de son argumentation, il a produit un rapport du 16
mai 2011 du Dr [...], attestant qu’il suivait médicalement l’assuré depuis
1995 et que si ce dernier avait « formulé durant ces années [...] toutes
sortes de plaintes non systématisées entrant dans le cadre d’un état
anxio-dépressif et d’un syndrome de stress post-traumatique, [...] il ne
s’était jamais plaint de troubles sphinctériens avant l’accident de 2005, et
même début 2006 ». Me Carré a également produit un rapport du 11 mai
2011 du Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique, constatant qu’il ne
pouvait pas réaliser d’IRM du rachis en raison de la présence d’un
stimulateur. Celui-ci était en place, mais ne fonctionnait pas en l’absence
de batterie, non prise en charge par la CNA. De son point de vue, un tel
stimulateur serait une aide pour l’assuré ; son efficacité constituerait
également une preuve indirecte du lien de causalité entre l’accident et
« les lésions sphinctériennes », ce point devant être tranché par le
spécialiste de la question, le DrB..
Le 25 mai 2013, le Dr B. a requis une seconde fois du
médecin d’arrondissement de la CNA qu’il donne son accord pour
l’implantation définitive d’une neuromodulation sacrée en vue d’améliorer
les troubles ano-rectaux et l’incontinence « apparue dans les suites d’une
chute de chantier en 2005 avec fracture du bassin et fracture lombaire ».
Le 24 février 2014, toutefois, le matériel de neuromodulation
qui avait été placé en vue du test de neuromodulation sacrée réalisé en
2010 a dû être retiré parce qu’il avait provoqué une surinfection. Dans un
rapport du 4 avril 2014 à Me Carré, le Dr B.________ a exposé qu’il y avait
toujours une indication à la pose d’un neurostimulateur sacré définitif et
qu’une nouvelle réimplantation était possible. Me Carré a remis ce
document à la CNA, ainsi qu’un rapport du 12 mai 2014 du Dr H.________,
attestant que le test de neuromodulation avait largement amélioré la
fonction ano-rectale ainsi que la qualité de vie de l’assuré, « lui
permettant certainement de reprendre une activité ». L’implantation d’un
neurostimulateur sacré demeurait tout à fait indiquée, même s’il avait
-
20 -
fallu enlever les premières électrodes en urgence à la suite d’une
infection.
Le 10 juin 2014, la Dresse [...], médecin d’arrondissement de
la CNA, a pris position comme suit sur le dossier :
« Une intussusception ou plutôt prolapsus rectal interne est bien
connu en proctologie. On estime que 50 % des patients porteurs
d’un prolapsus rectal interne avaient une symptomatologie de
constipation terminale avec sensation d’obstruction souvent
accompagnée d’incontinence, de douleurs ano-rectales et même de
rectorragies (rares).
Selon d’autres auteurs, il est même dit que le prolapsus intra-rectal
est une anomalie fréquente et qu’il désigne une intussusception de
la paroi rectale se manifestant lors des efforts de poussée et de
manière permanente.
Pour rappel, le Dr B.________ relevait dans son courrier du
03.12.2007 une intussusception rectale intra-anale de type
muqueux avec exonération lente et incomplète sur la défécographie
du 05.02.2007.
Concernant la neuro-modulation sacrée, elle est indiquée en cas
d’incontinence fécale, de constipation, d’incontinence urinaire et de
rétention urinaire. Dans certaines circonstances elle ne doit être
considérée qu’en cas d’échec du traitement conservateur
comportant l’éducation du patient, les changements diététiques, les
médicaments et le biofeedback.
Le mode d’action de la neuro-modulation reste méconnu.
La 1
ère
hypothèse est que la neuro-modulation des racines sacrées
entraînerait une amélioration de la fonction du sphincter anal
externe par stimulation directe des motoneurones alpha innervant
ce sphincter, la neuro-modulation provoquant ou facilitant la
contraction du sphincter anal externe chez des patients ayant une
commande volontaire absente ou déficiente.
Le 2
ème
mécanisme d’action possible est une réduction de la
motricité et/ou une augmentation de la compliance rectale
responsable d’une amélioration des capacités du réservoir rectal et
donc de la continence fécale.
Au vu des différentes appréciations ci-dessus, comme des
appréciations antérieures des médecins d’arrondissement
précédemment consultés, il n’y a aucun trouble neurologique relevé
chez cet assuré qui justifierait de la neuro-modulation comme suite
de traitement de l’événement de 2005. Il avait d’autre part été
précisé que le début des problèmes de [l’assuré] s’était installé
après un délai de 8 mois suite à l’accident.
-
21 -
D’autre part, il présente des «particularité morphologiques» du
rectum qui sont bien connues.
Il n’existe donc aucune relation de causalité naturelle entre les
troubles sphinctériens motivant la mise en place d’un
neurostimulateur et l’accident de 2005.
L’exigibilité définie par le Dr V.________ le 19.05.2008 est retenue
pour l’affection lombaire et se définit avec les limitations suivantes :
port de charges lourdes, activités nécessitant des mouvements
répétitifs de F/E du tronc, surtout en portant des charges.
En dehors de ceci, il n’y a pas de limitation sur le plan orthopédique.
Dans son appréciation du 19.07.2010, le Dr Crespo avait maintenu
cette exigibilité.
Aucun nouveau renseignement médical ne justifie, actuellement, de
modifier l’exigibilité avec les limitations données par le Dr V.________
le 19.05.2008 ».
B.Parallèlement à la procédure devant la CNA, l’assuré a déposé
une demande de prestations de l’assurance-invalidité, le 26 juin 2006. Par
décision du 4 mars 2011, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de
Vaud (ci-après : OAI) lui a alloué une rente entière pour la période du 1
er
octobre 2008. A la suite d’un recours de l’assuré devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, les parties ont transigé, l’OAI
allouant finalement une rente entière d’invalidité pour la période du
1
er
octobre 2006 au 30 septembre 2008, puis trois-quarts de rente dès le
1
er
octobre 2008. La Cour des assurances sociales a ratifié cette
transaction et radié la cause du rôle, le 15 mars 2013.
Par décision du 24 mai 2014, la CNA a procédé à un calcul de
surindemnisation et a constaté une surindemnisation de 37'339 fr. 70 de
l’assuré pour la période du 12 octobre 2005 au 31 décembre 2010. Elle a
demandé à l’OAI la compensation de ce montant, à restituer par l’assuré,
avec les arrérages de rentes de l’assurance-invalidité. Me Carré s’est
opposé à cette décision le 26 juin 2013.
C.Par décision sur opposition du 14 juillet 2014, la CNA a
confirmé sa décision du 14 avril 2011, mettant fin à la prise en charge du
traitement médical et des indemnités journalières avec effet au 31
-
25 -
prend naissance le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès
que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est
versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l’assuré est
invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite de l’accident, il a droit à
une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu
d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Le point de savoir si l’on peut
attendre une sensible amélioration de l’état de santé de l’’assuré, au sens
de l’art. 19 al. 1 LAA, dépend essentiellement de l’amélioration ou du
maintien de la capacité de travail que l’on peut en attendre, dans la
mesure où cette capacité est limitée en raison des séquelles de l’accident
(ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les références ; TF 8C_397/2010 du 3 août
2010 consid. 5, 8C_90/2010 du 23 juillet 2010 consid. 5.2).
Enfin, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a
droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1
LAA). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si
l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est
terminé (art. 24 al. 2 LAA).
b) aa) Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Savoir si l'événement assuré et
l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une
question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
-
26 -
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF
129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p.
337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).
bb) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents
suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a et les références).La jurisprudence a posé plusieurs critères en
vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident
et les troubles d’ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a
tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une
chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la
manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel
lui-même. L’existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à
l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis qu'elle doit
être admise en cas d'accident grave.
En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
27 -
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
de l’accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon
l’expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
-
le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant,
notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
-
28 -
troubles psychiques. Le recourant conteste essentiellement ces deux
aspects de la décision sur opposition litigieuse. Il se réfère principalement
aux rapports des Drs B.________ (lettre à la CNA du 21 décembre 2011),
H.________ (lettre du 12 mai 2014 à Me Carré), [...] et [...] (lettre de juin
2011 à Me Carré). Il soutient, en particulier, qu’il n’avait pas présenté de
problème d’exonération de selles avant l’accident, que les symptômes
s’étaient présentés immédiatement après l’accident et que la phase de
test de la neuromodulation sacrée avait amélioré les symptômes. Il y voit
des indices probants de l’origine accidentelle de l’atteinte, d’une part, et
du fait qu’un traitement médical pouvait encore améliorer les symptômes,
d’autre part.
5.a) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid.
3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport
-
29 -
d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité
ou par un médecin d’arrondissement de la CNA était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisé par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (ATF
137 V 210, consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
465 consid. 4.4 p. 469 sv.). Enfin, il convient de prendre en considération,
pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin
traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui
le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour
constater les faits dans un contexte assécurologique ; les constatations
d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références).
b) En l’espèce, le Dr V.________ a constaté, dans un rapport du
19 mai 2008, une bonne évolution au niveau de la fracture du tibia avec
une récupération des fonctions articulaires. Il n’y avait pas de séquelle de
la fracture du pied, ni de la fracture des branches ischio-pubienne et du
sacrum. Il proposait de constater une atteinte à l’intégrité de 10 % en
raison des séquelles de la fracture du mur antérieur de L1. Il a nié des
séquelles neurologiques, se référant sur ce point à l’expertise établie par
la Dresse Q.. Sur le plan orthopédique, ses constatations sont
corroborées par celles du Dr J., du 1
er
décembre 2006, qui
constate notamment une consolidation des fractures des branches ilio-
ischiopubiennes gauches du bassin sans déplacement et une fracture
tibiale gauche consolidée sans trouble de rotation ni défaut d’axe en
valgus ou varus. Le 10 décembre 2007, le DrJ.________ confirmait que le
traitement orthopédique était terminé et que les fractures étaient
consolidées. Sur le plan neurologique – on fait abstraction, à ce stade, de
la problématique de l’exonération des selles –, les Drs W.________ (rapports
des 29 janvier et 12 juin 2007, notamment), Q.________ (rapport du
11 octobre 2007) et R.________ (rapport du 13 juillet 2010) ont également
constaté l’absence de séquelles accidentelles, à tout le moins l’absence de
toute atteinte entraînant une incapacité de travail ou requérant des soins.
-
30 -
Leurs rapports répondent pleinement aux critères posés par la
jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Par
ailleurs, aucun autre rapport médical au dossier ne les contredit
sérieusement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Le recourant ne
soulève d’ailleurs pas de grief précis sur ce point.
c) aa) Le recourant concentre l’essentiel de ses griefs sur la
question des difficultés d’exonération des selles et l’incontinence dont il
souffre, désignées sous l’expression « troubles sphinctériens ». Il soutient
n’avoir mentionné ces symptômes que très tardivement au motif qu’ils
n’étaient pas au premier plan de ses préoccupations dans les suites
immédiates de l’accident et pendant les premiers mois de convalescences,
d’une part, et en raison d’une pudeur particulière d’origine culturelle ainsi
que de difficultés linguistiques, d’autre part. Il allègue néanmoins que les
symptômes en question sont apparus rapidement après l’accident.
bb) Il est établi que le recourant présentait, au moment de la
décision litigieuse, des difficultés d’exonération des selles ainsi que des
problèmes d’incontinence urinaire, pour le traitement desquels le Dr
B.________ proposait la pose d’un appareil de neuromodulation sacrée
(rapport du 13 janvier 2011). Il est également possible que le recourant
présentait des troubles de la fonction sexuelle. Dans un rapport du 19
janvier 2009, la Dresse W.________ se réfère à une évaluation
proctologique réalisée en octobre 2008 par le Dr H., qui aurait
évoqué « une zone d’hyposensibilité au niveau du périnée, le toucher
rectal mettant en évidence un sphincter normotone à hypertone et une
mobilité réduite du muscle pubo-rectal, suggestifs d’une participation
neurologique aux troubles sphinctériens anaux et peut-être de la fonction
sexuelle ». En revanche, la Dresse W. a expressément exclu des
troubles sphinctériens dans un rapport du 10 novembre 2005 à l’Hôpital
[...], ce qui signifie, à tout le moins, qu’elle a examiné cette question,
serait-ce sommairement. De même, le Dr J.________ a expressément
mentionné l’absence de troubles sphinctériens dans un rapport du
17 février 2006. Ce n’est que le 23 juin 2006 que le Dr E.________
mentionne, pour la première fois, des « symptômes concernant la sphère
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31 -
urogénitale ». Ces symptômes ne consistent pas en des troubles
sphinctériens, mais en une sensation d’engourdissement des fesses, avec
une difficulté d’évacuation des selles, ainsi que des difficultés d’érection,
parfois une perte de sensation de la région génitale et des difficultés
orgasmiques. Une incontinence est expressément exclue, de même que
toute plainte concernant les urines. L’examen neurologique pratiqué par le
Dr E.________ n’a toutefois rien révélé de particulier, si ce n’est que le
patient rapportait « de façon fluctuante » une hyperesthésie de la région
génitale et fessière à droite, « plutôt algique que tactile », sans élément
objectif associé à l’examen clinique. Le 13 juillet suivant, la
DresseW.________ a abordé la question avec l’assuré, qui a évoqué un
problème d’exonération des selles, d’endormissement des fesses, mais
pas de l’anus, parfois de la zone génitale. Le 3 janvier 2007, enfin, le Dr
[...] constatait une tonicité sphinctérienne et une sensibilité péri-anale
normale, avant de prescrire un traitement contre la constipation.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater une
extension des symptômes présentés par le recourant entre 2005 et 2010.
A supposer qu’il ait déjà ressenti des symptômes sous forme
d’endormissement des fesses et de difficultés d’exonération des selles
avant le mois de juin 2006, ce qui n’est pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante, ceux-ci n’englobaient pas de troubles
sphinctériens anaux ni des problèmes d’incontinence urinaire. Les
premières plaintes explicites au Dr E.________ sont d’ailleurs apparues
dans un contexte d’extension des plaintes ou d’apparition d’autres
problèmes fonctionnels sans substrat somatique objectivable (apparition
de diverses plaintes pendant le second séjour à la [...], qui ont motivé un
examen par le Dr E., en particulier des céphalées, avec des
paresthésies de l’hémiface droite avec des brûlures et un
engourdissement progressif).
cc) En ce qui concerne plus précisément l’étiologie des
difficultés d’exonération des selles et des autres problèmes de la sphère
uro-génitale auxquels se réfère le recourant, l’intimée a invité la Dresse
Q. à se déterminer sur dossier. Dans un rapport approfondi, cette
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32 -
dernière a envisagé plusieurs hypothèses en vue d’expliquer les
symptômes en question, avant de les réfuter et d’exclure une atteinte
d’origine accidentelle. Sans se limiter au seul constat de l’apparition des
plaintes près de huit mois après l’accident, la Dresse Q.________ a envisagé
un syndrome de la queue de cheval ou une éventuelle compression
médullaire, un kyste épidural débutant ainsi qu’un syndrome de moelle
attachée. Elle a expliqué qu’elle tenait ces diagnostics pour peu
vraisemblables et que les troubles de l’assuré étaient probablement plutôt
« de nature subjective », mais a néanmoins proposé, pour s’en assurer, un
examen complémentaire sous la forme d’une nouvelle imagerie par
résonance magnétique du rachis lombaire, à comparer avec celle réalisée
en septembre 2006 (rapport du 11 octobre 2007). La Dresse W.________ a
fait réaliser ce nouvel examen par le Centre d’imagerie [...] (rapport du
15 janvier 2008 de la Dresse [...]) et a exclu toute contrainte radiculaire
intra-canalaire, pré- ou intraforaminale, ainsi que toute anomalie
morphologique ou du signal au niveau du cône médullaire ou de la queue
de cheval (rapport du 11 février 2008 de la Dresse W.). Les
constatations des Dresses Q., [...] et W.________ se complètent et
sont parfaitement probantes.
Après l’établissement du rapport de la Dresse Q., le
recourant a consulté les Drs B. et H., qui ont envisagé,
pour le premier « un trouble neurologique "suspendu" intéressant le
rectum de manière isolée et non la région du pelvis » (rapport du 3
décembre 2007 au Dr [...]), alors que le second mentionnait des
symptômes « suggestifs d’une participation neurologique aux troubles
sphinctériens anaux et peut-être de la fonction sexuelle ». Ni l’un ni l’autre
de ces médecins ne pose de diagnostic précis ni n’explique, serait-ce
sommairement, en quoi consisterait l’atteinte neurologique et quelle serait
son étiologie. Ils se limitent à envisager l’hypothèse d’une telle atteinte,
sans autre précision. Pour sa part, la Dresse W. a procédé à de
nouveaux examens neurologiques le 1
er
mars 2010, après avoir pris
connaissance des avis des Drs B.________ et H.________, mais a
formellement exclu la présence d’une contrainte radiculaire lombo-sacrée
(rapport du 2 mars 2010). Enfin, la Dresse [...], médecin d’arrondissement
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33 -
de la CNA, a pris position sur le dossier en exposant que la neuro-
modulation sacrée était indiquée en cas d’incontinence fécale, de
constipation, d’incontinence urinaire et de rétention urinaire. Elle a
expliqué de manière tout à fait convaincante pour quels motifs un tel
appareillage pouvait réduire les symptômes présentés par le recourant
sans qu’on puisse pour autant en conclure à une atteinte d’origine
neurologique ou, plus largement, d’origine accidentelle. Elle a notamment
précisé que l’un des mécanismes d’action possible de la neuro-modulation
pouvait consister en une réduction de la motricité et/ou une augmentation
de la compliance rectale, entraînant une amélioration des capacités du
réservoir rectal et donc de la compliance fécale. Elle a ajouté que l’assuré
présentait un prolapsus rectal interne – se référant sur ce point aux
constatations du Dr [...] dans un rapport du 5 février 2007 –, à savoir une
particularité morphologique connue pour entraîner fréquemment une
symptomatologie de constipation terminale avec sensation d’obstruction,
souvent accompagnée d’incontinence, de douleurs ano-rectales et même
de rectorragies. Au vu de ces explications claires et de l’absence de toute
atteinte neurologique ou orthopédique objectivable, d’origine accidentelle,
pouvant expliquer les difficultés d’exonération des selles et les autres
symptômes de la sphère uro-génitale présentés par le recourant, selon les
constatations probantes des Drs Q., J. et W.,
l’intimée a nié à juste titre devoir prendre en charge la mise en place
d’une stimulation neuro-médullaire. Elle a également constaté à juste titre
que, d’un point de vue somatique tout au moins, les atteintes à la santé
en relation de causalité naturelle avec l’accident étaient stabilisées, au
plus tard le 31 décembre 2010. Un complément d’instruction sur ce point
n’est pas nécessaire.
6.a) Le recourant soutient que l’accident a eu pour conséquence
des atteintes à sa santé psychique qui ont persisté postérieurement au
31 décembre 2010. L’intimée n’a pas nié l’existence de telles atteintes,
constatées par le Dr M., et a renoncé à se prononcer sur leur lien
de causalité naturelle avec l’accident (également constaté par le Dr
M.________). Elle a en revanche nié le rapport de causalité adéquate entre
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34 -
l’accident et les troubles psychiques. Sur ce point également, la décision
sur opposition litigieuse est bien fondée, pour les motifs qui suivent.
b) Le recourant est tombé d’une hauteur de 2 à 4 mètres.
L’employeur mentionne une chute de 2 mètres dans la déclaration
d’accident, mais l’assuré a mentionné pour sa part une hauteur de 3 à 4
mètres aux médecins de l’Hôpital de [...], et une hauteur de 3 mètres lors
de son premier entretien avec un collaborateur de la CNA, le 1
er
mai 2006.
Il est tombé sur le dos, sur un tas de ferraille et de cales de bois,
entraînant dans sa chute deux couvertes en céramique ou en béton de
30 kg, dont l’une est tombée sur son tibia gauche et l’autre sur l’extrémité
du pied gauche. Il s’agit d’un accident de gravité moyenne selon la
classification établie par la jurisprudence, que l’on admette une hauteur
de chute de 2 mètres, 3 mètres ou 4 mètres. Par ailleurs, compte tenu
d’une hauteur de chute de 2 à 4 mètres et du fait que de lourdes
couvertes sont tombées sur le recourant au niveau de la jambe gauche –
elles ont entraîné une fracture du tibia et d’un orteil, mais auraient pu
entraîner des lésions beaucoup plus graves – l’accident revêtait un
caractère particulièrement impressionnant, de sorte que ce critère est
rempli. De même, l’assuré subit une atteinte durable à son intégrité
physique, évaluée à 10 %, en raison des séquelles de la fracture-
tassement de la vertèbre L1, avec des douleurs résiduelles, de sorte que
le critère des douleurs physiques persistantes est rempli. En revanche,
bien qu’il ne puisse plus exercer une activité professionnelle nécessitant le
port de lourdes charges ou des travaux répétitifs en flexion ou extension
du tronc, il dispose d’une pleine capacité de travail dans une autre activité
respectant ces limitations, reconnue de manière probante par le Dr
V.________ depuis le 19 mai 2008 au moins. En réalité, cette capacité de
travail était déjà exigible depuis une date bien antérieure. En effet, dans
un rapport du 20 juillet 2006, les DrsD.________ et P.________ mentionnaient
que les différentes fractures ensuite de l’accident subi en octobre 2005
étaient consolidées et que les différents bilans neurologiques avaient mis
en évidence des neuropathies sensitivomotrices cubitale gauche, cubitale
droite et péronière et tibiale gauche. Le patient présentait surtout un
déconditionnement physique global. La situation orthopédique est restée
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stable par la suite. Pour sa part, la Dresse W.________ a exposé, dans un
rapport du 28 mars 2006, que les atteintes neurologiques constatées
n’étaient pas à l’origine d’une incapacité de travail. Le critère d’une
incapacité de travail durable due aux lésions physiques n’est donc pas
rempli. Le traitement médical des atteintes à la santé physique n’a pas été
anormalement long ni marqué par des complications importantes ou des
erreurs médicales, et les lésions physiques n’étaient pas particulièrement
propres à entraîner des troubles psychiques. Dès lors que seuls deux des
critères posés par la jurisprudence pour apprécier la causalité adéquate
entre des troubles psychiques et un accident sont remplis, il convient de
nier un tel rapport de causalité.