402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 95/14 - 85/2015
ZA14.037072
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 août 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesThalmann et Pasche, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1, 10 et 16 LAA
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré), né en 1966, travaillait depuis
2001 en qualité de mécanicien en automobiles à temps partiel auprès du
garage [...]. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) contre le risque
d’accident et de maladie professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20).
Le 7 octobre 2012, l’assuré a été victime d’un accident de la
circulation ; alors qu’il circulait en voiture, son fils de 7 ans assis sur le
siège passager arrière, il est entré en collision frontale avec une
automobiliste ne lui ayant pas accordé la priorité à un « cédez le
passage ». Transporté au D., les médecins ont posé les diagnostics
de contusion du sternum et de la hanche droite. Aucune fracture visible
n’a été révélée par les examens radiologiques du bassin et du thorax (cf.
certificat médical du 18 décembre 2012).
L’accident a été annoncé à la CNA, laquelle a pris en charge le
traitement médical et alloué des indemnités journalières.
En raison d’une douleur thoracique persistante principalement
antérieurement, l’assuré a consulté son médecin traitant, le Dr V.,
lequel a sollicité un bilan radiologique. L’assuré s’est soumis à un CT-scan
pulmonaire natif le 19 octobre 2012, révélant une fracture transverse du
sternum, sans pneumothorax ni foyer alvéolaire, ni épanchement pleural.
Les vertèbres dorsales ne présentaient pas de fracture mais de nombreux
nodules de Schmorl et il n’était pas mis en évidence de fracture costale.
Un CT-scan thoracique a été réalisé le 7 novembre 2012, avec
pour indication « contrôle d’évolution d’une fracture du sternum ». Le
constat a été une évolution radiologique défavorable de la fracture connue
du tiers proximal du corps sternal avec un aspect actuel de non-union.
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3 -
Dans un rapport du 19 novembre 2012, le Dr V.________ a posé
le seul diagnostic de fracture sternale et fait part à la CNA d’une évolution
lente mais favorable sous traitement conservateur (anti-inflammatoires et
physiothérapie respiratoire), avec un pronostic réservé. La reprise du
travail n’était pas encore prévue.
Dans un nouveau rapport établi le 8 février 2013 à la demande
de la CNA, le Dr V.________ a mentionné les diagnostics de fracture
sternale et hypoventilation pulmonaire. L’évolution était légèrement
favorable avec diminution de la largeur de la fracture du sternum, comme
le révélait le CT-scan thoracique effectué le 5 février précédent :
« évolution radiologique légèrement favorable avec diminution de la
largeur du trait fracturaire du tiers proximal du sternum et apparition d’un
début de cal osseux antérieurement ». Le pronostic était favorable, les
traitements médicamenteux (anti-inflammatoire et physiothérapie
respiratoire) se poursuivaient, et la reprise du travail débuterait
probablement dans les deux semaines suivantes.
L’assuré a été examiné le 21 mars 2013 par le Dr H.,
médecin d’arrondissement de la CNA. Dans ses constatations, le Dr
H. a fait état de douleurs à la palpation du tiers inférieur du
sternum, sans fausse mobilité, d’une ampliation thoracique complète et
d’une mobilisation des épaules conservée, sans douleur ; l’assuré ne
présentait pas de douleur à la palpation et à la mobilisation du rachis
cervico-dorsolombaire, la mobilité active de la nuque était complète et
indolore. Appréciant la situation, il a relevé que les différents CT-scan
réalisés au décours de l’accident montraient la persistance d’un trait de
fracture visible avec, au dernier CT-scan qui se voulait rassurant, des
signes de consolidation débutant avec notamment un cal antérieur au
sternum. Sur le plan médical, la situation n’était pas stabilisée, la fracture
n’étant pas encore complètement consolidée. Aux fins de juger de
l’évolution de la consolidation, il proposait la réalisation d’un nouveau CT-
scan au début avril ; jusqu’à réception des résultats, l’incapacité de travail
totale demeurait justifiée.
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Dans ses rapports médicaux subséquents, le Dr V.________ a
confirmé l’évolution lente mais favorable, prévoyant une reprise du travail
qui n’a cependant été effective (cf. rapports des 15 avril, 6 mai et 20 juin
2013). Le traitement consistait toujours en la prise d’anti-inflammatoire et
de la physiothérapie respiratoire. Le Dr V.________ a par ailleurs remis à la
CNA le compte rendu d’une IRM lombaire réalisée le 12 juin 2013, au
terme duquel le Dr B., spécialiste en radiologie, s’est exprimé
comme suit :
« Présence de deux hernies intraspongieuses, l’une au plateau
supérieur de S1 et une autre au plateau inférieur de L3 associés à un
œdème de la spongieuse ce qui peut soit être dû à des nodules de
Schmorl actifs soit à des lésions de Anderson que l’on rencontre
dans les spondylarthropathies comme la maladie de Bechterew. Un
autre signe devant faire évoquer ce type de maladie est la présence
d’un œdème de la spongieuse de l’angle antéro-inférieur D11.
Toutefois il n’y a pas d’argument pour une sacro-iléite. Je pense qu’il
faut rechercher d’autres arguments en faveur d’une
spondylarthropathie et notamment effectuer des examens
biologiques. »
Aux termes d’un rapport d’entretien du 24 juin 2013 entre la
CNA et l’assuré, ce dernier a précisé n’avoir jamais souffert de problème
de santé, particulièrement du thorax, des poumons ou du dos. La gêne
respiratoire était toujours présente mais évoluait favorablement. L’assuré
a déclaré avoir toujours signalé depuis l’accident des douleurs à la hanche
droite, lesquelles, en sus de douleurs au dos, avaient tendance à
s’aggraver, avec irradiations dans la jambe droite. Une consultation devait
avoir lieu chez un spécialiste pour le dos et un traitement de
physiothérapie devait débuter. Le rendement de l’assuré était de 80%
depuis le 13 mai 2013, selon son horaire normal de travail de 50%.
Dans un rapport du 9 septembre 2013, le Dr V. a posé
les diagnostics de fracture sternale, de status post-hypoventilation
pulmonaire et de status post-infiltration péridurale d’une lombosciatalgie
droite L5-S1. L’évolution était lente mais favorable et le pronostic réservé.
Le traitement était assuré par le Dr C.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.
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Après avoir établi différents certificats médicaux attestant une
incapacité de travail totale dès le 15 août 2013 pour les suites d’un
accident, le Dr C.________ a adressé son rapport à la CNA le 25 octobre
- Il retenait les diagnostics de status après distorsion-contusion de la
colonne vertébrale et de hernie intra-spongieuse du plateau supérieur S1
et du plateau inférieur L3. Il décrivait une symptomatologie très algique de
lombosciatalgie droite atténuée après injection et infiltrations péridurales
effectuées à la Clinique [...]. L’assuré présentait encore des lombalgies
modérées qui s’accentuaient lors et après les efforts physiques.
La CNA a interpellé le Dr H.________ sur les nouvelles pièces
figurant au dossier. Le médecin d’arrondissement a répondu, le 12
novembre 2013, que les troubles lombaires n’étaient pas contemporains à
l’accident ; aucun trouble lombaire n’avait été révélé lors de l’examen du
21 mars précédent et l’IRM du 12 juin 2013 montrait des pathologies
maladives, disco-dégénératives sans lésion structurelle imputable à
l’accident. Le Dr H.________ préconisait par ailleurs qu’un CT-scan
thoracique soit organisé par le médecin traitant afin d’évaluer la
consolidation de la fracture du sternum.
Selon un rapport du Service de cardiologie du D.________ du 13
décembre 2013, l’assuré s’est soumis à une coronographie le 12
décembre précédent, après avoir présenté des douleurs thoraciques
apparues au repos le 9 décembre 2013 avec un pic de douleurs survenu
en faisant le nettoyage de sa voiture. L’examen a révélé une maladie
coronarienne avec lésion monotronculaire d’une petite branche de la
marginale gauche et athéromateuse diffuse des autres vaisseaux sans
sténose significative. Un essai de recanalisation de la branche de la
marginale occluse s’est révélé sans succès et il a été proposé une
prévention secondaire et l’arrêt du tabac.
Dans un courrier du 16 décembre 2013 à la CNA, le Dr
C.________ a indiqué que la fracture du sternum était consolidée. Il
mentionnait cependant l’hospitalisation de l’assuré au D.________ pendant
cinq jours pour diagnostic et traitement d’un infarctus cardiaque. Par
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ailleurs, les lombalgies chroniques s’étaient améliorées après deux
infiltrations péridurales mais le patient n’était toujours pas en mesure de
porter/soulever et rester en station debout ou assise prolongé. Le Dr
C.________ préconisait un examen par le service médical de la CNA.
L’assuré a été reçu en consultation le 13 février 2014 par le Dr
G., spécialiste en neurologie. Au terme de son rapport daté du
même jour, ce spécialiste a conclu à un examen normal, ne révélant
aucun signe d’atteinte neurogène périphérique significatif dans l’ensemble
des muscles examinés au niveau du membre inférieur droit et dépendant
des myotomes L3 à S1 ainsi que dans la musculature paravertébrale
lombaire. Il a finalement apprécié la situation en ces termes :
« Il s’agit donc d’un patient se plaignant depuis un accident de la
circulation intervenu le 07.10.2012 de lombosciatalgies droites de
topographie postéro-externe associées à des troubles sensitifs de
même localisation. Les troubles précités persistent malgré de
nombreux traitements lege artis comportant entre autres
infiltrations.
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué ne révèle pas de
franc syndrome lombo-vertébral mais le patient donne comme
sensible la flexion latérale et antérieure lombaire avec provocation
de douleurs lombaires paravertébrales droites. Les différentes
épreuves de marche sont correctement exécutées. Les points de
Valleix sont bilatéralement négatifs mais la manœuvre de Lasègue
est un peu sensible en fin de mouvements à droite. L’examen des
membres inférieurs ne révèle pas de déficit neurologique et
notamment de signes d’atteinte radiculaire.
L’ENMG ne met également pas en évidence de signes d’atteinte
neurogène périphérique significatifs dans l’ensemble des muscles
examinés au niveau du membre inférieur droit ainsi que dans la
musculature paravertébrale lombaire.
J’ai revu l’IRM lombaire qui est sans anomalie significative
susceptible d’expliquer les plaintes avec notamment pas de lésion
post-traumatique ni de signes de compression radiculaire de nature
dégénérative ou malformative (canal lombaire étroit).
Au terme du présent bilan, je n’ai pas d’explication neurologique aux
plaintes formulées par M. Z.. En l’absence d’un diagnostic
neurologique clairement identifiable, je n’ai malheureusement pas
de proposition additionnelle de traitement. »
Le 17 avril 2014, le Dr H.________ a procédé à l’examen
médical final de l’assuré. Dans son rapport subséquent du 5 mai 2014, il
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notait notamment, à titre de déclarations de l’assuré, l’absence de reprise
d’activité professionnelle et un suivi par un psychiatre. Dans son
appréciation de la situation, le Dr H.________ rappelait que le diagnostic de
fracture du sternum avait été posé à la suite de l’accident du 7 octobre
2012, fracture dont l’évolution avait été lentement favorable avec
consolidation acquise en décembre 2013, comme le mentionnait le Dr
C.________ dans son rapport du 16 décembre 2013 et comme le révélait le
CT-scan thoracique réalisé le 25 novembre précédent. Par ailleurs, l’assuré
avait présenté des troubles lombaires avec sciatalgie droite qui n’étaient
pas contemporains à l’accident ; l’assuré n’avait pas mentionné de trouble
rachidien ni de sciatalgie lors de l’examen du 21 mars 2013 et l’examen
clinique n’avait pas démontré de douleur ni de limitation du rachis
lombaire. Le Dr H.________ relevait que les premiers troubles lombaires
n’étaient mentionnés au dossier qu’à partir du 12 juin 2013, soit plus de
huit mois après l’accident, et que le bilan par IRM lombaire n’avait pas
révélé de lésion structurelle imputable à l’accident. Partant, le lien de
causalité entre les troubles lombaires, la sciatique droite et l’accident du
7 octobre 2012 ne pouvait être retenu au degré de la vraisemblance
prépondérante. Le Dr H.________ relevait également que l’assuré avait
présenté un syndrome coronarien aigu sur maladie coronarienne
athéromateuse diffuse et tabagisme actif, qui n’était pas contemporain à
l’événement assuré, ces troubles étant apparus le 9 décembre 2013, soit
quatorze mois après l’accident. La relation de causalité entre les troubles
cardiaques et l’accident du 7 octobre 2012 ne pouvait dès lors être
retenue au degré de la vraisemblance prépondérante. Au terme de son
rapport, le Dr H.________ concluait que sur le plan médical, concernant les
suites de l’événement assuré, la situation pouvait être considérée comme
stabilisée ; sur le plan assécurologique, une pleine capacité de travail était
exigible de suite et les séquelles lésionnelles n’ouvraient pas le droit à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Par préavis du 15 mai 2014, la CNA a informé l’assuré, par le
biais de son mandataire, que selon son médecin d’arrondissement, les
troubles qui subsistaient n’étaient plus du domaine de l’assurance-
accidents mais ressortaient à l’assurance-maladie, le statu quo sine
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pouvant être considéré comme atteint le 16 mai 2014. En conséquence,
elle mettait un terme au versement de ses prestations (indemnités
journalières et frais de traitement) dès ce jour, réfutant au surplus tout
droit à d’autres prestations d’assurance.
Par décision du 5 juin 2014, la CNA a mis fin aux prestations
d’assurance s’agissant des troubles présentés à la suite de l’événement
du 7 octobre 2012, plus aucune prestation n’étant versée au-delà du 15
mai 2013.
Le 7 juillet 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la
décision précitée. Il soutenait l’existence d’un lien de causalité entre la
lombalgie chronique qui l’affectait et l’accident du 7 octobre 2012,
s’appuyant sur l’avis médical émis le 16 novembre 2013 par le Dr
C.. Il soutenait par ailleurs l’existence d’un lien de causalité entre
la dépression dont il souffrait et l’accident qui l’avait « profondément
marqué » dans la mesure où son fils était passager arrière du véhicule. Il
concluait à l’octroi d’une rentière entière de l’assurance-accidents ainsi
qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Par décision sur opposition du 16 juillet 2014, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 5 juin
précédent. Elle relevait qu’il n’existait aucun élément permettant de
reconnaître, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de
causalité entre les troubles lombaires, la sciatique droite et l’accident du 7
octobre 2012, et qu’entière valeur probante pouvait être accordée à l’avis
de son médecin d’arrondissement. Elle soulignait en outre que l’examen
de la causalité adéquate sous l’angle d’un trouble d’ordre psychique après
un accident tendait à nier l’existence d’un tel lien.
B.Z. a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte du 15 septembre 2014, concluant à l’annulation de la
décision du 16 juillet 2014 et au renvoi de la cause à l’intimée pour mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique et nouvelle décision. Il soutient
que la durée nécessaire pour la consolidation du sternum – soit une durée
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du traitement médical anormalement longue selon ses dires – et la
présence de son fils lors de l’accident justifient la reconnaissance d’un lien
de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’événement du 7
octobre 2012. Il se réfère par ailleurs à un rapport du 30 juillet 2014 de la
Dresse R., médecin associée au Service de rhumatologie du
D., laquelle retient comme diagnostic principal un syndrome de
stress post-traumatique, eu égard aux troubles du sommeil, aux
ruminations, à l’anxiété et aux flash-back qui reviennent constamment à
l’intéressé concernant l’accident. La Dresse R.________ mentionne par
ailleurs que l’examen clinique et radiologique n’amène pas d’élément pour
retenir une cause somatique responsable de ses souffrances. Cela étant,
le recourant allègue que la nature de l’accident dont il a été victime est
indéniablement de nature à causer des douleurs au dos et que la douleur
prédominante au sternum pouvait expliquer qu’il n’ait pas mentionné
l’existence de douleurs lombaires avant le mois de juin 2013.
Par décision du 16 septembre 2014, le juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15
septembre 2014 et désigné Me Laurent Gilliard en qualité d’avocat
d’office.
La CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, au terme de sa réponse du 22 octobre 2014. Elle relève
que les conclusions de la Dresse R.________ rejoignent celles du Dr
H., selon lesquelles les suites de l’accident ne nécessitent plus de
suivi médical ni de traitement particulier. Par ailleurs, en dépit du stress
post-traumatique énoncé par la Dresse R., les critères
jurisprudentiels reconnus ne sont pas remplis pour reconnaître la
responsabilité de l’assurance pour les éventuels troubles psychiques.
Finalement, l’intimée relève que l’idée d’un séjour à la clinique de
réhabilitation en vue d’étudier les possibilités de réinsertion du recourant,
telle qu’évoquée par la Dresse R.________, n’a pas à être examinée par ses
soins dans la mesure où les troubles de l’intéressé ne sont pas en lien
avec l’événement assuré.
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Les parties ont maintenu leur position dans leur écriture
subséquente.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile – compte
tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4
let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent à raison du lieu. Il satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si la
caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 16 juillet
2014, à mettre fin à compter du 16 mai 2014 au versement des
prestations d’assurance pour les éventuelles suites de l’événement du 7
octobre 2012.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent
notamment le traitement médical (art. 10 LAA), les prestations en espèce
sous forme d’indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité
(art. 18 LAA), les prestations versées à titre d’indemnité pour atteinte à
l’intégrité (art. 24 LAA) et pour impotence (art. 26 LAA).
b) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d’accident professionnel et non professionnel, le droit
à des prestations découlant d'un accident assuré suppose en premier lieu,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
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conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident
et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_919/2010 du 3
novembre 2011 consid. 5). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Si l’accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TF
8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 et les références citées, et
8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/2005 du 8 janvier 2007 consid. 4 ; TF U 222/2004 du 30
novembre 2004 consid. 1.3).
c) Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’évènement
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dommageable et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 et 125 V
456 consid. 5a avec les références). L’existence d’un rapport de causalité
adéquate est une question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle
juridique et tranchée par l’administration ou le juge, non par des experts
médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007
consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a, 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid. 3.1
in fine, 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
Ainsi, l’examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur
la base de l’appréciation médicale, le lien de causalité naturelle entre
l’événement assuré et les troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le
moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335
consid. 4c).
Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime. Elle a dégagé une pratique
consacrant une classification par degrés de gravité des accidents
entraînant des troubles psychiques réactionnels (ATF 115 V 133 précité et
- et où il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En effet,
le principe d’égalité de traitement et l’exigence de la sécurité du droit
nécessitent que l’on recoure à des critères objectifs pour trancher la
question de l’existence d’une relation de causalité adéquate entre
l’accident et l’incapacité de travail ou de gain d’origine psychique (ATF
112 V 30 ; RAMA 1999 n° U 335 p. 207 ; Maurer, Aus der Praxis des
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Eidgenössischen Versicherungsgerichts, SZS 1986 p. 199). Aussi, suivant
la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent-ils être classés
en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents graves et les accidents de gravité moyenne.
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il ne faut
pas se référer uniquement à l’événement accidentel lui-même ; il sied bien
plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l’ensemble
des circonstances qui sont en connexité étroite avec l’accident ou qui
apparaissent comme des effets directs ou indirects de l’événement
assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la
mesure où, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie,
elles sont de nature, en liaison avec l’accident, à entraîner ou à aggraver
une incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique.
Les critères les plus importants sont les circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l’accident ; la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles
psychiques ; la durée anormalement longue du traitement médical ; les
douleurs physiques persistantes ; les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; les
difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes qui ont pu en résulter, et, enfin, le degré et la durée de
l’incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n’est toutefois pas nécessaire qu’apparaissent dans chaque
cas toutes ces circonstances à la fois. Il est possible que la présence d’une
seule d’entre elles soit suffisante pour admettre l’existence d’une relation
- 15 -
de causalité adéquate entre l’accident et une incapacité de travail (ou de
gain) d’origine psychique. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré
apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire et
qu’on se trouve par conséquent à la limite de la catégorie des accidents
graves. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une
importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs
critères, cela d’autant plus lorsque l’accident est de moindre gravité.
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
-
16 -
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter
la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure
d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation
émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret
ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
5.Le recourant réfute la négation de l’existence d’un lien de
causalité naturelle entre l’événement assuré et ses troubles lombaires,
soutenant que l’accident dont il a été victime est indéniablement de
nature à causer des douleurs dorsales, ces dernières ayant par ailleurs été
« masquées » par la douleur prédominante ressentie au sternum. Il
allègue en outre présenter des troubles psychiques provoqués par
l’accident, justifiant la mise en œuvre d’une expertise et la reconnaissance
d’un lien de causalité adéquate.
A toutes fins utiles, on soulignera que la consolidation de la
fracture du sternum ne fait pas l’objet de critiques – pas plus que le
syndrome coronarien –, seuls demeurent en l’espèce litigieux les troubles
rachidiens et les éventuelles suites psychiques provoquées par l’accident.
a) A l’instar de l’intimée, la Cour de céans n’a aucun motif de
s’écarter des conclusions du Dr H.________ ; son appréciation répond en
-
17 -
tous points aux exigences permettant de lui reconnaître pleine valeur
probante au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4 supra). L’avis du
médecin d’arrondissement repose sur une étude complète de la situation
médicale du recourant, ne contient pas d’incohérences et aboutit à des
conclusions motivées.
Singulièrement, lors de l’examen du 21 mars 2013 par le Dr
H., le recourant ne mentionne pas de trouble rachidien ni de
sciatalgie ; il ne présente pas de douleur à la palpation ni à la mobilisation
du rachis cervico-dorsolombaire. Au jour de l’accident, les médecins du
D. n’ont posé aucun diagnostic relatif à d’éventuels troubles
lombaires ; seuls ont été documentés dans le rapport du 18 décembre
2012 les diagnostics de contusion du sternum et de contusion de la
hanche droite. Il n’a pas été évoqué de distorsion-contusion de la colonne
vertébrale, contrairement à ce que retient le Dr C.________ dans son
premier rapport à l’intimée du 25 octobre 2013. Durant les huit mois
suivant l’accident, le médecin traitant n’a pas rapporté de plaintes du
recourant relatives à d’éventuelles lombalgies. Le bilan radiologique
effectué en octobre 2012 à la demande du Dr V.________ n’a pas montré de
fracture des vertèbres dorsales mais de nombreux nodules de Schmorl. Ce
n’est qu’en juin 2013 qu’une IRM lombaire est pratiquée, mettant en
évidence des pathologies maladives disco-dégénératives ; l’IRM ne révèle
aucune lésion post-traumatique (par exemple une fracture ou une lésion
osseuse).
Le 13 février 2014, le neurologue G.________ examine l’assuré
et ne constate pas de franc syndrome lombo-vertébral, pas d’anomalies
des articulations sacro-iliaques et coxo-fémorales. Il se prononce sur l’IRM
lombaire du 12 juin 2013, retenant qu’elle est sans anomalie significative
susceptible d’expliquer les plaintes avec notamment pas de hernie discale,
de lésion post-traumatique (fracture) ni de signes de compression
radiculaire de nature dégénérative ou malformative (canal lombaire
étroit). Le 17 avril 2014, dans le cadre de son examen médical final, le
Dr H.________ rappelle l’absence de douleur et limitation du rachis lombaire
annoncées ou démontrées lors de son examen en mars 2013, la
-
18 -
documentation des troubles lombaires huit mois après l’accident et
l’absence, sur l’IRM lombaire du 12 juin 2013, de lésion structurelle
imputable à l’accident. Aucun indice concret ne permet dès lors de relier,
au degré de la vraisemblance prépondérante, les troubles lombaires et
sciatiques à l’accident du 7 octobre 2012, de sorte que le Dr H.________
conclut à la négation du lien de causalité naturelle pour les troubles
somatiques précités. Ultérieurement, et sur la base de l’IRM lombaire du
12 juin 2013, la Dresse R., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, confirme l’absence de causalité naturelle entre les douleurs
rachidiennes et l’événement assuré. Particulièrement, elle énonce dans
son rapport du 30 juillet 2013 que l’imagerie « ne montre rien de
particulier sinon des discopathies débutantes et des séquelles
d’ostéodystrophie de croissance (petits nodules de Schmorl) qui ne
peuvent être en relation avec l’accident ni responsables des douleurs
actuelles ».
Pour les motifs indiqués pertinemment par les médecins
précités, on ne peut dès lors se rallier à l’opinion du recourant selon
laquelle les troubles lombaires et sciatique droite sont en relation de
causalité naturelle avec l’événement assuré. Le recourant se limite à
énoncer que son accident est indéniablement de nature à causer des
douleurs au dos, la douleur résultant de la fracture du sternum ayant de
surcroît fait passer inaperçues ses douleurs dorsales. Il fait ainsi
essentiellement état d’éléments subjectifs, se dispensant d’amener le
moindre élément médical probant à l’appui de sa position. Notons que la
référence au rapport du Dr C. ne lui est d’aucun secours, ce
dernier retenant, en octobre 2013, un status après distorsion-contusion de
la colonne vertébrale à la suite d’un accident alors qu’aucun avis médical
émis dans l’année écoulée ne fait référence à une telle distorsion-
contusion. Au demeurant, le raisonnement du recourant semble résulter
de l’adage post hoc ergo propter hoc, raisonnement qui ne suffit pas à
justifier l’existence d’un lien de causalité naturelle (cf. consid. 3b supra).
Le caractère post-traumatique des troubles lombaires n’est pas démontré
du point de vue médical et l’hypothèse de lésions dorsales d’origine
traumatique est dès lors peu vraisemblable. L’avis du Dr H.________ peut
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19 -
ainsi être suivi, étant par ailleurs rappelé que la finalité de son examen
médical était de se prononcer sur la relation de causalité entre
l’événement du 7 octobre 2012 et les troubles affectant le recourant.
Retenant une consolidation de la fracture du sternum acquise en
décembre 2013 et l’absence d’indice concret reliant les douleurs dorsales
à l’accident, le médecin d’arrondissement conclut que cet événement ne
déploie plus d’effet au jour de l’examen (17 avril 2014), la situation
pouvant être considérée comme stabilisée.
b) Dans un second moyen, le recourant demande que soit
reconnue l’existence d’un lien de causalité adéquate pour les suites
psychiques provoquées par l’accident du 7 octobre 2012.
D’éventuels troubles psychiques ne sont rapportés au dossier
qu’au travers des déclarations du recourant, savoir un suivi par un
psychiatre évoqué au Dr H.________ dans le cadre de son examen médical
final et l’allégation d’une dépression en relation avec l’accident dans son
écriture d’opposition du 7 juillet 2014, ainsi que par le diagnostic de
syndrome de stress post-traumatique mentionné par la Dresse R.________
dans son rapport du 30 juillet 2014. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner
plus avant si un diagnostic sur le plan psychiatrique est avéré dans le cas
présent ; en effet, même si l’existence d’un lien de causalité naturelle
entre d’hypothétiques troubles psychiques et l’événement assuré du 7
octobre 2012 devait être admise par un psychiatre – étant précisé que la
Dresse R.________ n’est pas au bénéfice de ce titre –, l’existence d’un lien
de causalité adéquate serait dans tous les cas niée.
En effet, dans le cas présent, l’accident peut être qualifié de
gravité moyenne, qualification admise par les parties en cause, et aucun
des critères dégagés par la jurisprudence et rappelés plus haut (cf. consid.
3c supra) n’est en l’occurrence réalisé, ou à tout le moins ne présente une
importance particulière ou décisive.
Le recourant soutient que le critère de la durée anormalement
longue du traitement et l’existence de circonstances concomitantes
-
20 -
particulièrement dramatiques doivent être retenus. On ne saurait le suivre
dans son raisonnement.
Singulièrement, le recourant soutient que la durée nécessaire
pour la consolidation du sternum équivaut au critère de la durée
anormalement longue du traitement médical. Pour l’appréciation de ce
critère, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique
nécessaire. N’en font pas partie les mesures d’instruction médicale et les
simples contrôles chez le médecin. En outre, l’aspect temporel n’est pas
seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et
l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de
l’état de santé de l’assuré. La prise de médicaments antalgiques et la
prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine
durée ne suffisent pas à fonder ce critère (TF 8C_98/2015 du 18 juin 2015
consid. 4.5.2 et les arrêts cités). En l’espèce, le CT-scan thoracique du 5
février 2013 a révélé une évolution légèrement favorable avec des signes
de consolidation débutant, notamment un cal antérieur au sternum. Le CT-
scan du 25 novembre 2013 a conclu à une consolidation acquise. Le
traitement médical a consisté exclusivement en un traitement
médicamenteux (AINS) et en séance de physiothérapie. Comme le
souligne l’intimée, aucun traitement au sens strict du terme n’a été
effectué. L’attente de la consolidation de la fracture sternale a duré tout
au plus treize mois et demi, sans que l’on puisse parler d’un traitement
particulièrement pénible et invasif. Ainsi, à l’aune de la jurisprudence
susmentionnée, on ne peut conclure à une durée anormalement longue
des soins médicaux.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’événement ait
présenté le caractère si dramatique que le recourant y voit aujourd’hui. Le
rapport de police révèle que le recourant, circulant à une vitesse d’environ
70 km/h et surpris de voir un véhicule lui couper la priorité, a effectué un
freinage d’urgence, a percuté frontalement le véhicule précité, avant
d’être projeté sur la gauche et s’immobiliser contre un panneau de
signalisation. Le recourant et son fils – lequel ne faisait pas usage d’un
dispositif de retenue approprié – n’ont pas perdu connaissance ni été
-
21 -
gravement blessés (luxation de la hanche pour le fils), et ont pu sortir sans
encombre du véhicule juste après l’impact. Le recourant se fonde
essentiellement sur la présence de son fils lors de l’accident pour appuyer
ses dires ; or le fait que son fils était sur le siège passager arrière ne suffit
pas à conférer à l’accident un caractère particulièrement dramatique.
Les autres critères dégagés par la jurisprudence (gravité ou
nature particulière des lésions physiques ; douleurs physiques
persistantes ; erreurs dans le traitement médical ; difficultés apparues au
cours de la guérison et complications ; degré et durée de l’incapacité de
travail ; cf. consid. 3c supra) ne sont manifestement pas remplis, le
recourant ne tendant par ailleurs pas à démontrer le contraire.
En conclusion, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, les
circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de conclure à l’existence
d’un traumatisme psychique constitutif d’un accident. Même à admettre
l’existence, par un expert psychiatre, des troubles psychiques allégués,
particulièrement d’un syndrome de stress post-traumatique, le lien de
causalité adéquate entre l’événement assuré et les troubles psychiques
hypothétiques devrait être nié.
c) En définitive, l’existence d’un lien de causalité naturelle et
adéquate entre les troubles lombaires et la sciatique droite d’une part, les
troubles psychiques d’autre part, et l’accident du 7 octobre 2012 n’est pas
établie au degré de vraisemblance prépondérante. Aussi, l’intimée était-
elle fondée, par sa décision sur opposition du 16 juillet 2014, à mettre un
terme aux prestations d’assurance au 15 mai 2014 pour le motif que les
troubles dont se plaignait le recourant ne pouvaient être considérés
comme des séquelles de l’accident assuré.
6.Les éléments au dossier sont clairs, dénués de contradiction et
permettent à la Cour de statuer. La mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique n’apporterait vraisemblablement aucune constatation
nouvelle (cf. consid. 5b supra). L’instruction étant complète sur le plan
médical, il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête du
-
22 -
recourant. En effet, si l’assureur ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu de rechercher d’autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 122 II 459 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle
manière de procéder ne viole pas, en tant que telle, les garanties de
procédure (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 464 consid. 4a, 119 V 335
consid. 3c ; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par la caisse
intimée.
a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
b) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’espèce, Me Gilliard a produit une liste de ses opérations le
25 août 2015, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Compte
tenu des heures de prestations d’avocat et débours s’inscrivant
raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1), le montant
- 23 -
total de l’indemnité de Me Gilliard s’élève donc à 1'276 fr. 80 (TVA à 8%
comprise).
La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ),
en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise
ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 15 septembre 2014 par Z.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, conseil du
recourant Z.________, est arrêtée à 1'276 fr. 80 (mille deux cent
septante-six francs et huitante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 24 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour Z.________)
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :