402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 89/14 - 77/2015
ZA14.036545
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesRossier et Moyard, assesseures
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C., à [...], recourante,
et
G., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA, 6 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1961,
infirmière de profession, travaillait pour le compte du Centre hospitalier
K.________ (ci-après : le K.) depuis le 1
er
novembre 2009. A ce titre,
elle était assurée contre les accidents auprès de G. (ci-après :
l’assureur-accident ou l’intimée). Le 17 novembre 2013, alors qu’elle se
trouvait au travail, il s’est passé ce qui suit, selon la déclaration d’accident
LAA du 20 janvier 2014 : « en voulant tourner un patient pour faire sa
toilette au moment de le tourner, l’a rattrappé et a ressenti une violente
douleur dans le dos (dos + épaule déchirure musculaire) ». Les premiers
soins ont été donnés par la Dresse X., spécialiste en médecine
interne générale.
Dans un rapport du 28 février 2014, la Dresse X. a
expliqué le déroulement de l’accident comme suit : « Douleurs lombaires
irradiant en dorsale et nuque en retournant un patient agité ». Elle a
précisé qu’il en était résulté d’importantes contractures dorso-lombaires et
scapulaires plus fortes à gauche qu’à droite, et a posé le diagnostic de
cervico-dorso-lombalgies sur faux mouvement. La Dresse X.________ a
indiqué que les lésions étaient uniquement dues à l’accident et a ordonné
un traitement par ostéopathie/physiothérapie, repos et anti-
inflammatoires. Elle a attesté une incapacité totale de travail à partir du
22 novembre, jusqu’au 15 décembre 2013, avec reprise à 50% le 16
décembre 2013 et reprise à temps complet le 7 janvier 2014.
A la demande de l’assureur-accident, l’assurée a complété le
19 février 2014 un questionnaire sur les circonstances de l’évènement du
17 novembre 2013, dans lequel elle a précisé ce qui suit : « Le patient
pèse 140 kg. Il est agité, crispé et ne se montre pas collaborant. J’ai
engagé la manœuvre de le tourner après lui avoir expliqué ce que j’allais
faire. Subitement il m’a contrarié[e] en faisant le mouvement inverse à
celui que j’étais en train de faire. Aussitôt, j’ai ressenti simultanément une
douleur dans mon dos. Durant toute la journée cette douleur est restée
-
3 -
constante malgré les analgésiques qui ont été pris ». A la question de
savoir s’il s’agissait d’une activité habituelle se déroulant dans des
circonstances extérieures normales ou s’il s’était produit un évènement
particulier, elle a répondu ce qui suit :
« L’activité en elle-même est habituelle. Ce qui ne l’est pas c’est le
poids du patient associé au fait qu’il n’était pas collaborant. Ensuite, je
dois signaler le mouvement contraire inattendu de sa part. Les
circonstances extérieures sont par conséquent anormales.
L’évènement particulier découle de plusieurs facteurs :
-
Poids du patient (+ du double du mien)
-
Patient en cours de sevrage alcoolique
-
Défaut de collaboration
-
Mouvement involontaire ».
L’assurée a encore précisé avoir recommencé à travailler à
50% le 16 décembre 2013 et à 100% le 7 janvier 2014.
Par décision du 6 mai 2014, l’assureur-accident a nié le droit
de l’assurée à des prestations de l’assurance-accident au motif qu’en
l’absence d’une cause extérieure extraordinaire, l’évènement du 17
novembre 2013 ne correspondait pas à la notion d’accident et qu’il ne
s’agissait pas non plus d’une lésion assimilée à un accident.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 15 mai 2014,
réitérant ses explications données dans le questionnaire du 19 février
-
4 -
de l’activité en cause, vu la profession de l’assurée. L’assureur-accident a
retenu ce qui suit :
« Dans le cas particulier, alors que Mme C.________ tournait un patient
non collaborant [...], le pensionnaire a effectué le mouvement
contraire. Il est à relever que même si le patient pèse environ 140
kilos, Mme C.________ n’a pas porté un poids de 140 kilos, le patient
étant couché dans son lit. Mme C.________ a indiqué que le patient était
agité, crispé, et ne se montrait pas collaborant. Dès lors, elle devait
s’attendre à avoir quelques difficultés à tourner ce patient. Mme
C.________ est infirmière au K.. L’activité qu’elle accomplissait
ce jour-là est une activité habituelle pour une infirmière, qui s’est
déroulée dans des conditions normales, si ce n’est le mouvement du
patient. [...]
Au vu de ce qui précède, l’effort physique fourni par Mme C. ne
sort pas du cadre des sollicitations physiques, ni des situations qu’une
infirmière peut être amenée à vivre dans son quotidien. Ledit effort ne
peut dès lors pas être qualifié d’extraordinaire. La condition de cause
extérieure extraordinaire n’étant pas remplie, il ne s’agit pas d’un
accident au sens juridique du terme. Partant ses conséquences ne
sauraient être mises à la charge de l’assurance-accidents ».
L’assureur-accident a encore précisé que le diagnostic de
cervico-dorso-lombalgies ne figurant pas dans la liste de l’art. 9 al. 2
OLAA, il n’y avait pas non plus de prise en charge possible sous l’angle des
lésions corporelles assimilées à un accident.
B.Par acte du 9 septembre 2014, C.________ recourt contre la
décision sur opposition du 13 août 2014 devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation,
respectivement à ce que G.________ reconnaisse à l’évènement du 17
novembre 2013 la qualification d’accident et partant qu’elle rende une
décision concernant la prise en charge des suites de cet évènement. Elle a
décrit l’évènement de la manière suivante :
« J’étais aidée par Mme [...], aide-soignante au [...]. J’avais au préalable
expliqué au patient concerné en quoi devaient consister les gestes à
accomplir. Ma collègue et moi avions par la suite engagé ensemble le
mouvement permettant de le tourner. Une fois que le patient était
latéralisé, je l’ai retenu seule en équilibre. Ma collègue l’a lâché, s’est
saisie du drap pour changer son lit. C’est dans cette position latéralisée
où je le tenais toute seule, que le patient a soudainement fait un bond
en arrière pour se remettre sur son dos. Le geste brusque inattendu et
soudain du patient m’a entraîné de force dans son élan. J’ai déployé
une force de résistance pour pouvoir le retenir. Mais l’inégalité des
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rapports de forces physiques ne permettait pas de faire le contre poids.
En effet, le poids du patient est de 140 kg et le mien, de 60 kg. Son
mouvement a ainsi occasionné un étirement sur mon torse et j’ai
aussitôt ressenti et de façon simultanée à son étirement, une très forte
douleur dans mon dos, comme si j’avais été coupée, ou comme si,
quelque chose s’était déchiré dans mon dos brutalement. Etant donné
la persistance de cette douleur durant la journée mais aussi les jours
suivants (malgré des analgésiques ingérés pour la calmer) j’ai été
obligée de consulter la doctoresse X.________, laquelle m’a mise en
arrêt ».
Elle a encore expliqué que la disproportion des rapports de
force entre le patient et elle-même représentait 14 fois la charge admise
en matière de port de charge régulier qu’une personne de sexe féminin
âgée de 50 ans et plus est censée porter (10 kg), se référant en cela à des
données publiées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en lien
avec l’art. 42 LTr (loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans
l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11) ; dès lors, pour la
recourante, l’effort qu’elle avait fourni sortait du cadre des sollicitations
physiques ordinaires et des situations qu’une infirmière est amenée à
vivre quotidiennement. Pour elle, l’effort de soulever 130 kg au-dessus de
la norme de 10 kg admise réglementairement devait à lui seul être qualifié
d’extraordinaire, élément auquel s’ajoutait encore l’effet du rebond
brusque et inattendu du patient. Elle fait également valoir que le
comportement adopté par l’intimée avait été contradictoire car « tandis
que par voie orale un représentant de la Compagnie d’assurance affirmait
être en mesure d’entrer en matière et d’assumer la prise en charge des
évènements du 17 novembre 2013, la compagnie [...] se refuse de le
confirmer par écrit ».
Dans sa réponse du 7 octobre 2014, l’intimée conclut au rejet
du recours. Elle a précisé que selon elle, le fait de tourner un patient
n’excède pas le cadre des évènements ou des situations que l’on peut
objectivement qualifier de quotidiens ou habituels pour une infirmière. Par
ailleurs, la recourante n’avait pas eu à soulever le patient de 140 kg mais
à le tourner, ce qui représentait un poids moins élevé. De plus, selon la
compagnie d’assurance, la recourante aurait dû s’attendre à être gênée
dans sa manipulation, dès lors qu’elle était consciente d’avoir à faire à un
patient agité, crispé et peu collaborant, ce qui était manifestement de
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6 -
nature à gêner les manœuvres du personnel infirmier. Si l’intimée ne
conteste pas l’existence d’un facteur extérieur, le patient ayant fait un
« geste allant dans le sens contraire », elle est d’avis que celui-ci ne peut
être qualifié d’extraordinaire, car un tel geste « entre dans le cadre
des situations certes difficiles, mais toutefois courantes dans le métier
d’infirmière ».
Dans sa réplique du 25 octobre 2014, la recourante a réitéré
les explications contenues dans son acte de recours. Elle se réfère, comme
dans le cadre de son opposition, aux valeurs de référence relatives aux
limites de port de charges prescrites par le SECO, reprises par la SUVA, et
soutient qu’en l’espèce, un déplacement de charge de 140 kg a été
effectué, de sorte que le caractère extraordinaire de l’accident doit être
retenu. La recourante fait enfin valoir que la décision de l’intimée est
arbitraire, car celle-ci « use et abuse de considérations parfaitement
étrangères aux évènements pour leur dénier la qualification
d’accident finalement réduit au bon vouloir du collaborateur », et la
décision ne reposant à ses yeux sur aucun motif sérieux et objectif. Elle
joint à sa réplique un certificat médical de la Dresse X.________, attestant
avoir été consultée par l’assurée le 27 octobre 2014 « pour des douleurs
lombaires irradiant dans la région dorsale et cervicale, apparues après
avoir dû retourner un patient très lourd et agité dans le cadre de son
travail d’infirmière ». L’assurée a également produit trois dessins illustrant
l’évènement du 17 novembre 2013.
Dans sa duplique du 18 novembre 2014, l’intimée répète que
« le geste incriminé ne saurait être considéré comme totalement
imprévisible, mais au contraire comme entrant dans le cadre des
situations certes complexes mais ne sortant pas du cadre de celles que
l’on rencontre dans une activité habituelle d’infirmière », de sorte que la
cause extérieure ne saurait être qualifiée d’extraordinaire en l’espèce. Elle
précise encore que l’effort supplémentaire qu’a dû effectuer la recourante
n’a pas modifié de manière anormale le déroulement naturel d’un
mouvement, avec pour effet d’entraîner un mouvement non coordonné,
comme c’était le cas dans l’arrêt TF 8C_36/2013 du 14 janvier 2014.
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7 -
Dans ses déterminations du 5 décembre 2014, la recourante
fait valoir qu’il y a lieu de se fonder sur les recommandations édictées par
la Commision fédérale de Coordination pour la Sécurité au travail (ci-
après : CFST), pour le secteur de la santé, pour apprécier le caractère
extraordinaire de l’évènement du 17 novembre 2013. En se fondant sur la
brochure en question, elle explique que les mesures de prévention listées
par la CFST préconisent d’impliquer le patient, de prendre en compte le
modèle de mouvement pour les mesures prévues, de fractionner les
mouvements et suivre le rythme du patient, de donner un appui solide
mais ne pas saisir les articulations et enfin d’expliquer les mouvements et
les auxiliaires au patient. Elle précise avoir en l’occurrence suivi ces
indications mais que cela n’a pas permis de prévoir l’acte brutal et
agressif du patient en question, ce genre d’acte imprévisible n’étant pas
inhérent à son travail.
Par déterminations du 24 décembre 2014, l’intimée fait valoir
que la brochure de la CFST a trait à la prévention des accidents et ne joue
aucun rôle s’agissant de l’analyse juridique déterminante du cas d’espèce.
Dans une écriture du 26 janvier 2015, la recourante a souligné
que les publications de la CFST révèlent des situations de mise en danger
et doivent ainsi servir de référence technique. Elle a observé que ces
brochures prévoient que certaines causes produisent clairement des
accidents et que dès lors la discussion sur le facteur extraordinaire n’a pas
lieu d’être.
Par écriture du 12 février 2015, G.________ rappelle que le litige
porte sur la notion d’accident au sens juridique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s'appliquent à la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20) (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
56 al. 1, 57, 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable à la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par la décision litigieuse ; de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante a le droit à des prestations de l’assurance-accidents pour les
suites de l’évènement du 17 novembre 2013. Singulièrement, il s’agit de
déterminer si cet évènement constitue un accident.
3.a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations de l'assurance-
accidents sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle.
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b) Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4
LPGA) dont est victime l’assuré notamment lorsqu’il exécute des travaux
sur ordre de son employeur ou dans son intérêt (let. a). L'art. 4 LPGA
définit l'accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq
éléments qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable doive alors être
qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; cf. JEAN MAURICE
FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, in : U.
Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit
[SBVR], 2. Auflage, Bâle 2007, n° 57, p. 857). Le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur
extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des
événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de
quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la
vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1).
En cas de lésions due à des efforts, comme en cas de
soulèvement et déplacement de charges, la jurisprudence admet
l’existence d’un facteur extérieur exceptionnel lorsqu’en soulevant ou en
poussant une charge, un assuré subit une lésion à cause d’un effort
extraodinaire, c’est-à-dire manifestement excessif. Encore faut-il examiner
de cas en cas si l’effort doit être considéré comme extraordinaire en
tenant compte de la constitution physique et des habitudes,
professionnelles ou autres, de l’intéressé (TF 9C_611/2011 du 3 septembre
2012 consid. 5). Les circonstances particulières du cas d’espèce sont
décisives pour apprécier le caractère extraordinaire ou non du facteur
extérieur (TF 9C_611/2011 du 3 septembre 2012 consid. 5). Ainsi la
position adoptée par la personne qui a fourni l’effort peut jouer un rôle. Il
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en va de même de la différence de constitution et de poids entre deux
personnes lorsque l’une retient l’autre pour l’empêcher de tomber (TF
9C_611/2011 du 3 septembre 2012 consid. 5). Le Tribunal fédéral a par
exemple admis la survenance d’un accident dans le cas d’une infirmière
qui avait empêché un patient corpulent de faire une chute inattendue lors
de son transfert du lit au fauteuil roulant (cf. RAMA 1994 n° U 185 p. 79
consid. 2b [U 67/93]) ; il a également admis l’existence d’un facteur
extérieur extraordinaire dans le cas où une patiente est « tombée » sur
une infirmière, alors que celle-ci la déplaçait à l’aide d’une collègue qui
n’en a pas supporté le poids ; en l’occurrence, le Tribunal fédéral a jugé
décisif que la recourante se soit retrouvée seule, contrairement à son
habitude, à devoir supporter une grande partie du poids de la patiente en
raison de la défection de la collègue, et qu’elle avait dû fournir subitement
un effort violent et improvisé pour que la patiente ne tombe pas, le
transfert de charge s’étant produit de manière relativement subite de
sorte que la recourante n’avait pas à s’y attendre (TFA U 9/04 du 15
octobre 2004 consid. 5). Il a par contre nié l'existence d'un effort
extraordinaire dans le cas d'un transfert d'un patient pesant entre 100 et
120 kg d'une table d'opération à un lit par un aide-infirmier, dès lors que
celui-ci jouissait d'une bonne constitution et n'avait pas, à proprement
parler, soulevé le malade au cours de cette manipulation (ATF 116 V 136).
Le Tribunal fédéral des assurances n’a pas non plus retenu de facteur
extraordinaire dans le cas d’un infirmier ayant ressenti une douleur
dorsale irradiant jusque dans l'épaule droite alors qu’il faisait une
manoeuvre selon la méthode de Heimlich à une patiente qui avait avalé
quelque chose de travers et qui perdait connaissance, considérant que
cela n'excèdait pas le cadre des événements et des situations que l'on
peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels pour un
infirmier expérimenté travaillant dans une clinique de psychiatrie
gériatrique (TFA U 238/99 du 14 février 2000 consid. 4).
Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur
extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné »
ou « non programmé », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal
d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non
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11 -
programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de
s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute, ou encore
lorsqu’un assuré exécute ou tente d’exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute (TFA U 322/02 du 7 octobre 2003) ; le facteur extérieur, à
savoir la modification entre le corps et l’environnement extérieur,
constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du
déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ;
voir également TFA U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 3.3 ; JEAN MAURICE
FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, in : U.
Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit
[SBVR], 2. Auflage, Bâle 2007, n° 74, p. 861). Le mouvement ne doit pas
faire partie des gestes de la vie courante, correspondant à une utilisation
normale de l’organisme, mais doit être de nature à générer un risque
accru de lésion (TF 8C_995/2010 du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Le
mouvement non programmé et non maîtrisé doit de plus avoir présenté
une certaine intensité (TF 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5). Le
tribunal fédéral a ainsi admis l’existence d’un facteur extérieur
extraordinaire dans le cas où une apprentie assistante socio-éducative qui
a offert son bras à une patiente laquelle a soudain fait une crise
d’épilepsie – alors qu’elle n’en avait plus fait depuis dix ans - perdant ainsi
connaissance et chutant subitement, ce qui a eu pour effet d’entraîner un
mouvement non coordonné chez l’assistante, provoquant des douleurs à
l’épaule (TF 8C _995/2010 précité). Il a par contre nié la qualification
d’accident dans le cas d’une assistante à domicile qui avait ressenti une
douleur aiguë à l’épaule gauche au moment où elle avait tenté de retenir
une patiente qui s’affaissait ; il a en effet constaté que l’assurée n’avait
pas retenu le poids de la patiente mais que c’était uniquement le
mouvement de ses bras qui avait déclenché la douleur, de sorte que si la
condition du facteur dommageable extérieur était réalisée au travers du
mouvement brusque effectué par l’assurée, celui-ci ne revêtait pas de
caractère extraordinaire ; en effet ce mouvement, qui avait consisté à
tendre rapidement les bras vers l’avant, faisait partie des gestes de la vie
courante et correspondait à une utilisation certes intense, mais normale
de l’organisme, guère susceptible de générer un risque de lésion accru
(TFA U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 4.1).
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Le Tribunal fédéral a précisé que si la jurisprudence prend en
considération les habitudes professionnelles d’une personne qui prétend
des prestations d’assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des
lésions dues à des efforts (soulèvement et déplacement de charges
notamment) pour examiner si l’effort doit être considéré comme
extraordinaire (TF 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5). Pour les
mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire
doit être admise lorsqu’un phénomène extérieur modifie de manière
anormale le déroulement naturel d’un mouvement, ce qui a pour effet
d’entraîner un mouvement non coordonné (TF 8C_36/2013 précité consid.
5).
4.a) En l’occurrence, les déclarations de la recourante quant au
déroulement des faits dans ses différentes écritures au tribunal et à
l’intimée sont concordantes et crédibles, et n’ont pas varié (voir en
particulier les réponses aux questions de l’assureur du 19 février 2014,
l’opposition de l’assurée du 15 mai 2014, l’acte de recours du 9 septembre
2014 et la réplique du 25 octobre 2014, ainsi que les schémas qu’elle a
produits). Il y a en conséquence lieu de tenir ces faits pour établis (cf. TFA
U 9/04 du 15 octobre 2004 consid. 4 in fine). Ainsi, il est établi au degré de
la vraisemblance prépondérante généralement applicable dans le domaine
des assurances sociales (voir notamment ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_519/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2, TFA U 216/04 du 21 juillet 2005
consid. 3), que la recourante était occupée, avec une collègue, à changer
les draps de lit d’un patient de 140 kg - elle-même pesant 60 kg – et que
le patient se montrait agité et peu collaborant ; après avoir expliqué au
patient en quoi devaient consister les gestes à accomplir, la recourante et
sa collègue ont retourné le patient pour le mettre en position latérale et
alors que la recourante le tenait seule en équilibre, pour que sa collègue
puisse se saisir du nouveau drap, le patient s’est retourné brusquement et
de manière inattendue pour se remettre sur le dos, l’entraînant de force
dans son élan, la recourante ayant tenté de le retenir en déployant une
force de résistance, en vain vu la différence de poids entre eux. Elle
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13 -
explique avoir ressenti immédiatement une douleur dans le dos qui est
restée constante durant toute la journée, malgré les analgésiques.
b) L’intimée admet en l’occurrence que le mouvement fait par
le patient constitue un facteur extérieur, à juste titre. Il conteste en
revanche le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il a en effet
retenu que l’effort déployé par la recourante ne sortait pas du cadre des
sollicitations physiques ni des situations qu’une infirmière peut être
amenée à vivre dans son quotidien ; pour l’intimée, l’activité que la
recourante accomplissait ce jour-là était habituelle pour une infirmière et
s’est déroulée dans des conditions normales, si ce n’est le mouvement du
patient ; de plus, comme elle avait à faire à un patient agité et peu
collaborant, elle aurait dû s’attendre à être gênée dans sa manipulation.
Or, le point de vue de l’intimée ne peut être suivi. En effet, en
l’espèce, d’après la description des évènements faite par la recourante,
non remise en cause par l’intimée, l’intéressée, d’un poids de 60 kg, tenait
seule le patient en position latérale sur son lit, lorsque celui-ci, pesant 140
kg, s’est brusquement retourné, l’obligeant à effectuer un mouvement
d’étirement de son torse non programmé. Vu la différence de poids entre
la recourante et le patient ainsi que le caractère brusque du mouvement, il
faut retenir que ce mouvement a présenté une certaine intensité et une
sollicitation de l’organisme plus élevée que la normale, et était de nature à
générer un risque accru de lésion. Même si le patient était agité et peu
collaborant, on ne saurait retenir que son mouvement brusque consistant
à se remettre sur le dos, alors que la recourante le tenait seule en
équilibre en position latérale, était prévisible, de sorte que l’aspect « non
coordonné » du mouvement n’est pas douteux. Vu ce qui précède et vu la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3b), le caractère
extraordinaire du facteur extérieur doit être admis.
Par ailleurs, dès lors que la présente situation entre dans la
catégorie des mouvements non coordonnés plutôt que des lésions dues à
l’effort (en cas de déplacement ou de soulèvement de charges), il n’y a
pas lieu de prendre en considération les habitudes professionnelles
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14 -
particulières d’une infirmière pour juger de l’aspect extraordinaire du
facteur extérieur (cf. l’arrêt du TF 8C_36/2013 précité). La question de
savoir si les recommandations édictées par la CFST peuvent être utilisées,
afin d’établir ces habitudes professionnelles, peut donc rester ouverte.
On précisera encore que contrairement à ce que soutient
l’intimée, la présente cause ne saurait être comparée à la situation des
arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2014 et U 100/06. D’une part, ces
affaires ne concernaient pas l’activité d’infirmière et, d’autre part, il
s’agissait d’atteintes à la santé survenue lors d’un effort, et non lors d’un
mouvement non coordonné.
c) Quant aux autres conditions (cf. art. 4 LPGA) qu’implique la
notion d’accident, elles paraissent être remplies dans le cas d’espèce ; en
particulier le lien de causalité entre l’évènement et la lésion subie par la
recourante n’apparaît pas douteux vu les rapports de la Dresse X.________.
L’intimée ne soutient d’ailleurs pas le contraire.
5.Vu ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis. La
décision sur opposition litigieuse est donc réformée en ce sens que
l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident du 17 novembre
2013, conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la
recourante qui n’est pas assistée par un mandataire professionnel (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.