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TRIBUNAL CANTONAL
AA 87/14 - 44/2015
ZA14.036539
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Bidiville et Berthourd, juges assesseurs
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne
et
S.________SA, à [...], intimée
Art. 9 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.Dès le 29 mars 2010, W.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) a travaillé pour la société [...] SA, en qualité de caissière de
grand magasin. A ce titre, elle bénéficiait d’une couverture d’assurance-
accidents auprès de la société S.SA (ci-après : l’assurance).
A la suite d’un incident survenu le 6 juillet 2013 sur son lieu de
travail, l’assurée a ressenti des douleurs dans le dos et dans le bras
gauche.
La Dresse [...], spécialiste en radiologie, a effectué une IRM de
la colonne cervicale de l’assurée le 2 septembre 2013, adressant le jour
même à la Dresse T., médecin praticienne et médecin-traitant de
l’assurée, un rapport ayant notamment le contenu suivant :
"(...) Description :
C2-C5 : pas d’anomalie discale ni osseuse visible.
C5-C6 : déshydratation discale. Etalement discal circonférentiel.
Petite protrusion discale postéro-médiane et para-médiane droite,
sans effet de masse visible sur les structures nerveuses.
C6-C7 : déshydratation discale. Etalement discal et circonférentiel.
Pas d’anomalie osseuse visible.
C7-D1 : pas de lésion décelable.
Pas de canal cervical étroit. Pas de rétrécissement foraminal. Pas de
lésion de remplacement médullaire osseux. Pas de listhésis
Cordon médullaire d’aspect normal, sans myélopathie. Charnière
cervico-occipitale sans particularité. Tissus mous périrachidiens
d’aspect physiologique.
Conclusion :
Discopathies C5-C6 et C6-C7. Petite protrusion discale C5-C6
postéro-médiane droite sans évidence de conflit radiculaire."
A la demande de l’assurée, l’employeur de cette dernière a
transmis à l’assurance une déclaration de sinistre du 11 octobre 2013
décrivant l’incident du 6 juillet 2013 dans les termes suivants :
"(...) En été, W.________ soulève souvent des sacs de terreau. A la
caisse, en soulevant des sacs de terreaux, elle a senti une douleur
dans le dos ainsi qu’au bras gauche. Mais plus tard, elle a également
des douleurs au coude droit. Selon son médecin, ces douleurs sont
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dus (sic) à des mouvements répétitifs et à des efforts répétitifs.
W.________ veut qu’on annonce ce cas en tant qu’accident. Une fois
que W.________ a raccroché, elle m’a rappelé dix minutes plus tard
pour me dire qu’elle se souvient que dans la même journée, à la
caisse, elle avait le bras dehors et qu’un client est venu tout
lentement et il a forcé son bras jusqu’à derrière, la même journée.
Ce cas est déjà pris en compte par notre assurance-maladie [...].
(...)"
Dans un certificat médical du 15 octobre 2013, la Dresse
T.________ a fait état d’une "douleur du bras gauche + cervicale", retenant
le diagnostic de troubles musculo-squelettiques. Elle a en outre décrit un
état amniodépressif dans le cadre d’un conflit de travail. Elle a retenu une
incapacité de travail totale du 11 juillet au 25 août 2013, à 50% du 4 au
29 septembre 2013 puis à nouveau totale dès le 30 septembre 2013.
Le 17 octobre 2013, le Dr D., spécialiste en
rhumatologie, a exposé que "les troubles actuels (pouvaient) s’intégrer
dans un contexte de fibromyalgie à rapporter au moins en partie à son
activité professionnelle".
Remplissant un questionnaire de l’assurance le 22 octobre
2013, l’assurée a pour l’essentiel précisé que le vendredi 5 juillet 2013,
elle avait été frappée par le chariot d’un client puis avait passé l’après-
midi à soulever des poids et à faire des mouvements répétitifs à sa caisse,
celle-ci n’étant pas équipée d’un tapis roulant. Elle a alors senti des
douleurs et des élongations au bras et au dos, sans pouvoir maintenir son
rythme de travail. Cette description diverge de la déclaration d’accident
précitée du 11 octobre 2013 sur le point de la date de l’incident, située le
vendredi 5 juillet 2013 et non le lendemain. L’assurée s’étant
systématiquement référée au 6 juillet 2013 dans ses écritures ultérieures
(cf. infra), cette date sera retenue comme celle de l’incident.
Le 27 octobre 2013, O., physiothérapeute, a établi une
attestation selon laquelle l’assurée souffrait de douleurs chroniques au
niveau cervical avec irradiations dans les membres supérieurs, l’apparition
de ces douleurs ainsi que leur aggravation étant notamment dues à son
emploi de caissière et à des mouvements répétitifs.
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4 -
Dans un rapport établi le 1
er
novembre 2013 dans le cadre
d’une procédure de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI), le Dr D.________
a retenu les diagnostics de trouble musculosquelettique, faisant état d’une
douleur diffuse "(cervicales/trapèzes/région lombaire)", d’une asthénie et
de douleurs thoraciques. Il a indiqué que l’assurée se trouvait en
incapacité de travail totale du 31 octobre au 14 novembre 2013, estimant
que le pronostic était médiocre.
Dans un avis médical (medizinische Beurteilung) du 13 janvier
2014, le médecin-conseil de l’assurance, le Dr X., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, s’est
déterminé sur le dossier de l’assurée. S’agissant de la prise en charge de
l’événement au titre de l’assurance-accidents, il a exposé que le rapport
de causalité naturelle entre l’incident et les blessures
musculosquelettiques n’apparaissait au mieux que comme possiblement
vraisemblable (möglich wahrscheinlich) et que les douleurs, qui n’avaient
été ressenties que par la suite, n’entraient pas dans le déroulement
typique d’un accident et devaient être rattachées à des efforts de travail
répétitifs. Il a ainsi exclu la prise en charge des traitements postérieurs au
6 juillet 2013. Concernant la question d’une maladie professionnelle, il a
exposé que le médecin-traitant de l’assurée (réd. : le Dr D.)
considérait que la cause des douleurs était une fibromyalgie, cette
affection n’étant pas une maladie professionnelle, mais une maladie sous-
jacente (Grunderkrankung) intervenue indépendamment de l’activité
professionnelle.
Par courrier du 5 février 2014, l’assurance a refusé de prendre
en charges les suites de l’événement du 6 juillet 2013, se référant aux
conclusions du Dr X.________.
L’assurée a bénéficié d’une orientation professionnelle de l’AI.
Dans ce cadre, elle a fait l’objet d’un rapport de la société de réinsertion
professionnelle [...] SA du 3 mars 2014, où il est notamment indiqué ce qui
suit :
-
5 -
"(...) Voici les observations complémentaires de notre
physiothérapeute :
« W.________ souffre d’une hypertension musculaire au niveau de la
nuque et des épaules, qui est due aussi à sa posture. Il y a selon moi
un signe de problèmes au niveau de la colonne cervicale. Je l’ai
encouragée à reprendre peu à peu quelques activités physiques
(marche, yoga, natation, car aujourd’hui elle bouge très peu. Cela
pourrait l’aider pour améliorer la fatigue générale constante dont
elle dit souffrir. »
(...)"
Sur interpellation de l’assurée, désormais assistée de son
conseil, Me Flore Primault, l’assurance a rendu une décision formelle le
5 mars 2014 confirmant son courrier du 5 février 2014.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 21 mars 2014,
concluant à son annulation et – implicitement – à l’ouverture du droit aux
prestations de l’assurance-accidents. Se référant aux rapports des
Dr T.________ et D.________ des 3 et 17 octobre 2013 ainsi qu’à l’attestation
du physiothérapeute O.________ du 27 octobre 2013, elle a fait valoir que
ses troubles de santé étaient en relation directe avec l’incident du 6 juillet
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6 -
ceux-ci avaient été causés à raison d’au moins 75% par l’exercice de
l’activité de caissière.
B.Par acte du 10 septembre 2014, W.________ a recouru contre
cette décision sur opposition. Contestant le diagnostic de fibromyalgie et
se référant aux considérants de l’arrêt TF 8C_410/2009 du 10 novembre
2009, elle a pris les conclusions au fond suivantes, avec suite de frais et
dépens :
"(...) PRELIMINAIREMENT
-
Mandater un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur le point
de savoir si les troubles musculo-squelettiques présentées (sic)
par W.________ sont causées (sic) de manière prépondérante
(plus de 75%) par son travail auprès de [...] SA;
PRINCIPALEMENT
-
Annuler la décision sur opposition de la S.SA du
23 juillet 2014 prise à l’encontre de W.;
-
Constater que W.________ a droit aux prestations LAA, soit
notamment au versement des prestations LAA dès et y compris
le 11 Juillet 2013;
-
Débouter la S.________SA de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions;
SUBSIDIAIREMENT
-
Annuler la décision sur opposition de la S.SA du
23 juillet 2014 prise à l’encontre de W.;
-
Renvoyer le dossier auprès de la S.________SA pour une
instruction complémentaire dans le sens des considérants de
l’arrêt à venir;
-
Débouter la S.________SA de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions."
Répondant le 17 novembre 2014, l’assurance a conclu au rejet
du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a en particulier relevé que
les douleurs invoquées par la recourante étaient répandues dans toute la
population, produisant divers articles publiés sur Internet à l’appui de
cette allégation (article du Programme national de recherche PNR 53
intitulé "Santé musculo-squelettique – douleurs chroniques"; extrait du site
Internet www.rueckenschmerzen.wordpress.com).
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Dans leurs écritures postérieures des 2 décembre 2014 et
19 janvier 2015, la recourante puis l’assurance ont maintenu leurs
positions respectives.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981;
RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA)
devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie
au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]).
L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Ce délai ne court pas du 15 juillet au
15 août inclus, l’échéance étant reportée au premier jour ouvrable lorsque
le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit
fédéral ou cantonal (art. 60 al. 2 et 38 al. 3 et 4 let. b LPGA).
b) La décision sur opposition litigieuse du 23 juillet 2014 a été
notifiée durant les féries d’été, de sorte que le délai de recours a
commencé à courir le 16 août 2014 pour échoir – trente et un jours plus
tard, conformément à l’art. 38 al. 3 LPGA – le lundi 15 septembre 2014.
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Déposé le 10 septembre 2014, le recours – qui remplit les
conditions légales de forme – a ainsi été interjeté en temps utile, de sorte
qu’il est recevable.
2.Est en l’espèce litigieux la qualification des troubles de santé
de la recourante comme maladie professionnelle et, partant, son droit aux
prestations de l’assurance-accidents.
3.a) En vertu de l’art. 9 LPGA, sont réputées maladies
professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière
prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux (al. 1 in initio), cette notion
comprenant aussi les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été
causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par
l'exercice de l'activité professionnelle (al. 2).
Seule entre ici en ligne de compte une éventuelle autre
maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA.
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou
nettement prépondérante avec l’activité professionnelle est réalisée
lorsque la maladie est due pour 75 % au moins à l'exercice d'une telle
activité (ATF 126 V 183 consid. 2b; ATF 119 V 200 consid. 2b). En d'autres
termes, il faut que les cas d'atteintes pour un groupe professionnel
déterminé soient quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la
population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c; RAMA 2000 n° U 408 p.
407; pour le tout cf. TF 8C_585/2013 du 15 septembre 2014 consid. 3.1).
b) On relèvera d’abord que les troubles de la recourante n’ont
pas pu être rattachée à une atteinte organique, seules des discopathies
C5-C6 et C6-C7 ayant été constatées, celles-ci représentant toutefois des
affections banales.
Cela étant, le Dr D.________ a relevé, dans son rapport du
17 octobre 2013, que les troubles de santé de l’intéressée "pouvaient se
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9 -
rapporter à un contexte de fibromyalgie". La recourante fait grand cas de
cette formulation, soutenant que ce praticien n’a pas formellement retenu
le diagnostic de fibromyalgie. Il est largement douteux que cet avis puisse
être suivi, le Dr D.________ – dont l’avis de spécialiste en rhumatologie
prévaut sur celui de la Dresse T.________ – ayant expressément désigné
une telle atteinte dans son rapport, à l’exclusion de tout autre diagnostic.
Ce n’est que par la suite, dans un rapport du 1
er
novembre 2013 établi
alors qu’une procédure de l’AI était déjà pendante, qu’il a retenu des
troubles musculo-squelettiques.
Ce point n’est toutefois pas décisif en l’espèce. Il ressort en
effet des études et articles produits par les deux parties que les atteintes
musculo-squelettiques sont très répandues dans la population active,
indépendamment de l’activité professionnelle des personnes concernées.
Ainsi, la Dresse Rusca expose, dans son article du mois de décembre
2013, que ces troubles constituent "l’une des pathologies professionnelles
les plus répandues dans les pays industrialisés", les troubles des membres
supérieurs étant par ailleurs définis comme "des maladies multifactorielles
à composante professionnelle". De son côté, le résumé des travaux du
Programme de recherche PNR 53 mentionne que "près d’un tiers des
consultations médicales en Suisse concernent des douleurs
musculosquelettiques".
Il découle certes de ces exposés concordants – dont la
pertinence dans le cas d’espèce est confirmée par les constatations du
Dr D.________ et par l’avis du Dr X.________ – que l’activité professionnelle
est certes fréquemment une cause de troubles musculo-squelettiques,
mais sans que l’on puisse pour autant y reconnaître un lien de causalité
qualifié d’au moins 75% exigé par la jurisprudence. Les constatations
publiées dans l’International journal of industrial ergonomics, où il est
relevé que 70% des cinquante caissières interrogées dans le cadre d’une
étude menée en 1999 au Etats-Unis avaient fait état de troubles musculo-
squelettiques, n’y changent rien. En effet, la recourante ne saurait se
prévaloir, même à titre d’indice, d’une étude menée sur un autre
continent près de quinze ans avant les faits du cas d’espèce.
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10 -
On rappellera finalement que la Liste des maladies
professionnelles de l’OIT, dans sa version révisée en 2010 (accessible
parmi les publications de l’OIT :
www.ilo.org/safework/info/publications/lang--fr/index.htm), prend la forme
d’une Recommandation n° 194 non contraignante pour les états membres.
Ceux-ci sont invités à établir une liste nationale des maladies (cf. ch. 2) et
à la mettre à jour en tenant compte des maladies détaillées en Annexe
(ch. 3). En l’état, le droit suisse ne mentionne toutefois aucune maladie
correspondant au ch. 2.3.8 de l’Annexe, de sorte la recourante ne peut
rien en tirer dans le cas d’espèce.
4.L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 c. 6.3.1 et les nombreux arrêts cités).
En l’absence d’étiologie organique mise en évidence par les
examens pratiqués sur la recourante, il ne se justifie en l’occurrence pas
de mettre en œuvre l’expertise requise par la recourante.
5.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition litigieuse du 23 juillet 2013.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite, (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens à la
recourante, qui succombe (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours interjeté le 10 septembre 2014 par W.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 juillet 2014 par
S.SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour W.),
-S.________SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :