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TRIBUNAL CANTONAL
AA 86/14 - 92/2015
ZA14.035893
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 septembre 2015
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant,
et
W., à [...], intimée.
Art. 85 al. 1 LSA ; 4, 61 let. g LPGA ; 36 al. 1 LAA ; 55 al. 1 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait pour la société A.________ à [...]. Par l’intermédiaire de cet
employeur, il était assuré à titre obligatoire contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la W.________ (ci-après : la
W.________ ou l’intimée).
Selon ses dires, l’assuré aurait été victime d’un accident de la
circulation routière le 23 septembre 2011 avec collision à l’arrière alors
qu’il se trouvait à l’arrêt. Il aurait souffert de troubles à la nuque et de
douleurs au genou gauche. Cependant, aucune annonce de cet accident
ne semble avoir été faite, ni auprès de l’employeur, ni auprès de la
W.. Cet accident aurait nécessité trois séances d’ostéopathie pour
le genou gauche et le rachis cervical, la symptomatologie douloureuse
ayant disparu en l’espace de trois mois.
En date du 1
er
mai 2012, l’assuré a été engagé par la société
R. en tant que chef de projet informatique à 50%. À ce titre, il était
assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA).
Le 11 mai 2012, l’assuré a été victime d’un nouvel accident de
la circulation routière avec une collision à l’arrière. Cet accident a été
déclaré auprès de la CNA en date du 18 mars 2013.
Le 14 mai 2012, l’assuré a consulté le Dr C., médecin
généraliste, homéopathe et médecin du sport à [...], en France. Selon le
rapport médical du Dr C. du même jour, l’assuré a souffert de
douleurs cervicales consécutives au choc survenu le 11 mai. Le médecin a
également observé que les douleurs s’étaient installées suite à cet
accident et s’aggravaient avec apparition de céphalées comme il est
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3 -
classique de l’observer dans les cas de « whiplash syndrom » (coup du
lapin).
Dans son attestation du 6 juin 2012, l’ostéopathe D.________ a
indiqué avoir traité l’assuré lors d’une première séance d’ostéopathie le
10 mai 2012 en raison de douleurs cervicales intenses présentes depuis
un an à la suite du premier accident de voiture, accompagnées depuis peu
de céphalées invalidantes et de nausées. La séance d’ostéopathie a
instantanément soulagé les symptômes mais les cervicalgies ont toutefois
réapparu après l’accident du 11 mai 2012, nécessitant une nouvelle
séance le 6 juin 2012. Par ailleurs, D.________ a fait état de douleurs au
niveau du genou gauche provoquées par le choc contre le tableau de bord,
lesquelles ont été travaillées durant la séance.
Suite à cet accident, le Dr E., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a prescrit à
l’assuré de la physiothérapie à une fréquence de deux séances par
semaine pendant six mois. Bien que mis en incapacité de travail par le Dr
C., Q.________ a poursuivi son activité professionnelle.
Le 7 septembre 2012, l’assuré a, pour la troisième fois, été
impliqué dans un accident de la circulation routière. Il ressort du constat
amiable d’accident automobile produit par l’assuré que ce dernier, alors
qu’il se trouvait à l’arrêt à la douane, a été percuté par l’arrière. Le rapport
d’expertise réalisé par le F.________ à [...], en France, évoque un choc
d’une intensité légère.
Le Dr C.________, qui a examiné l’assuré le 8 septembre 2012,
a constaté dans son attestation du même jour une raideur douloureuse du
cou avec nausées et céphalées (« whiplash syndrom ») ainsi qu’une
réaction inflammatoire du genou gauche qui avait manifestement subi un
choc frontal. L’assuré a été mis en incapacité de travail pendant quinze
jours.
-
4 -
La déclaration de sinistre a été envoyée à la W., nouvel
assureur en cas d’accidents de R., en date du 10 septembre 2012.
Selon ce document, les parties du corps atteintes étaient le cou et le
genou.
Un examen radiologique effectué le S., médecin en
radiologie à [...], en France, a notamment permis de constater que l’assuré
ne souffrait d’aucune lésion osseuse traumatique du rachis cervical et que
les articulations C1-C2 étaient normales. S’agissant du genou gauche, la
Dresse S. a relevé qu’il n’y avait pas de lésion osseuse
traumatique ni d’épanchement articulaire. Elle a en outre constaté que
l’interligne articulaire fémoro-tibial et l’interligne fémoro-patellaire étaient
normaux et que les condyles étaient harmonieux.
La W.________ a pris en charge les frais de traitement relatifs à
ce troisième accident et a versé des indemnités journalières à l’assuré
pour une incapacité de travail de 100 % du 10 septembre au 23
septembre 2012.
Le 31 décembre 2012, le contrat de travail de l’assuré auprès
de R.________ a pris fin. Q.________ a ensuite débuté une nouvelle activité
professionnelle auprès de M.________, en tant que responsable de
formation pour les projets informatiques.
Par certificat médical du 5 mars 2013, le Dr C.________ a
indiqué avoir examiné et soigné l’assuré a plusieurs reprises suite à un
accident survenu le vendredi 7 septembre 2012 ayant occasionné des
douleurs et une raideur cervicale ainsi que des douleurs au genou gauche.
L’interrogatoire et l’examen clinique montraient que la situation n’était
pas stabilisée et que l’état fonctionnel du genou était encore
insatisfaisant, empêchant en particulier les activités sportives que l’assuré
pratiquait auparavant. Le Dr C.________ ajoutait que les séances de
kinésithérapie avaient partiellement amélioré les symptômes et qu’elles
devaient être poursuivies.
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5 -
Il ressort des entretiens des 6 et 8 mars 2013 entre Q.________
et la W.________ qu’à ce moment-là, les douleurs de l’assuré au cou
allaient mieux, bien que ce dernier ait constaté la présence de douleurs
résiduelles. Il déclarait cependant avoir arrêté le traitement. En revanche,
le traitement du genou gauche se poursuivait par le biais de
physiothérapie, étant précisé que selon l’assuré, la douleur au genou était
cette fois-ci plus importante que lors du dernier accident.
Le 26 mars 2013, la W.________ a reçu un certificat médical
daté du 23 septembre 2011 [sic], soit le jour du premier accident,
attestant du fait que le Dr C.________ avait dû effectuer une séance
d’ostéopathie en raison d’un coup du lapin « survenu dans les semaines
précédent[e]s ».
Le 23 mai 2013, le Dr G., radiologue à [...], en France,
a pratiqué une radiographie du genou gauche ainsi qu’une arthrographie.
Ces examens ont permis de révéler l’intégrité des structures osseuses
sans image d’allure traumatique, un pincement latéral du compartiment
fémoro-tibial externe, un aspect préservé des autres espaces articulaires
et une absence de signe d’épanchement, un aspect normal des récessi
articulaires ainsi qu’une opacification partielle d’une bourse synoviale du
creux poplité. Aucune prise de contraste n’a en outre été identifiée au
niveau des cartilages de recouvrement articulaire.
Dans son rapport du 24 mai 2013, le Dr K., chirurgien
orthopédique et en traumatologie du sport à [...], en France, a estimé que
le bilan iconographique effectué n’était pas très inquiétant et qu’il
désignait des signes de chondropathies. Il a ajouté qu’à l’examen clinique,
il s’agissait d’un syndrome rotulien typique avec douleur à la manœuvre
de Zollen, une raideur du quadriceps et des ischio-jambiers. Il a conseillé
de faire une rééducation douce et proscrit toute musculation, qui ne ferait
qu’aggraver le problème. Selon ce médecin, les choses devaient
s’arranger, même s’il était probable que l’assuré garderait des séquelles
douloureuses de ce traumatisme du cartilage.
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6 -
Le 1
er
juillet 2013, la W.________ a soumis le cas de l’assuré à
son médecin conseil, le Dr N.. Ce dernier a considéré que
l’appréciation du Dr K. quant à l’existence d’une atteinte
cartilagineuse ne pouvait être partagée dans la mesure où elle n’était pas
démontrée radiologiquement. Le Dr N.________ a jugé qu’il pouvait s’agir
d’un possible syndrome rotulien sans lésion objectivable. Ce médecin a
enfin estimé qu’après plus de dix mois depuis l’accident, la poursuite de la
rééducation ne se justifiait plus et qu’elle n’allait pas apporter de sensible
amélioration de la symptomatologie.
Par courriel du 8 juillet 2013, l’intimée a communiqué la
position du Dr N.________ à l’assuré. Elle lui a indiqué que selon le
médecin-conseil, la rééducation n’allait pas améliorer d’avantage la
symptomatologie douloureuse actuelle. Elle a ajouté qu’en assurance-
accidents, le traitement médical n’était pris en charge que tant qu’il était
de nature à apporter une sensible amélioration. L’intimée a donc informé
l’assuré que dès à présent, la W.________ n’interviendrait plus pour les frais
relatifs à la rééducation. Elle a cependant accepté de prendre en charge
les consultations ponctuelles (une fois chaque deux ou trois mois) ainsi
que les médicaments antalgiques jusqu’à la fin de l’année 2013, au terme
de laquelle un point de la situation serait fait.
Le 22 août 2013, J., masseur diplômé et posturologue à
[...], a indiqué dans son rapport de consultation du même jour que les
chocs répétés dus aux accidents de la circulation de l’assuré avaient
péjoré la déficience du système tonique postural, occasionnant une
hypoconvergence sur l’œil droit ayant pour conséquence que les centres
supérieurs compensaient sur les membres inférieurs. Ainsi, cette situation
conduisait à une hypersollicitation musculaire des muscles jambiers
provoquant des douleurs de genoux, dorsales et cervicales invalidantes.
J. relevait cependant qu’après la correction des différents capteurs
du système tonique postural et de la mise en place de semelles, le bilan
s’était nettement amélioré.
-
7 -
Par courrier du 29 septembre 2013, l’assuré a informé la
W.________ qu’en raison de douleurs persistantes au genou gauche, il
comptait se faire opérer.
Interpellé une nouvelle fois, le Dr N.________ a indiqué dans sa
détermination du 3 octobre 2013 que l’assuré présentait un syndrome
rotulien sans rapport avec l’accident, que cet état n’avait pas été aggravé
par les accidents successifs qu’il avait eus et que chaque accident avait eu
un effet limité dans le temps. Il a également rappelé que l’arthrographie
du 23 mai 2013 n’avait pas révélé de lésion des cartilages. Il a dès lors
conclu qu’à plus d’une année après le dernier accident, qui n’avait pas
causé de lésion objectivée, le traitement médical ne se justifiait plus par
les suites de l’accident.
Par courriel du 3 octobre 2013, l’intimée a communiqué à
l’assuré qu’elle mettait fin à la prise en charge de son cas avec effet
immédiat. Elle lui a expliqué que le Dr N.________ était d’avis que les
troubles actuels ne s’expliquaient plus par les accidents successifs,
lesquels n’avaient pas entraîné de lésion osseuse, articulaire,
ligamentaire, etc., et qu’il souffrait d’un syndrome rotulien sans rapport
avec lesdits accidents. Ainsi, le traitement actuel n’était plus en rapport
avec les suites des accidents précités.
Lors d’un entretien téléphonique du 7 octobre 2013, l’assuré a
fait part à l’intimée de son désaccord quant à sa prise de position du 3
octobre 2013.
Un expert a alors été mandaté en la personne du Dr P.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur (ci-après : l’expert). Dans son rapport d’expertise du 19
novembre 2013, ce médecin a posé les diagnostics suivants :
- Contusion du genou gauche en phase de status post avec
lien de causalité au moins vraisemblable (>50%) avec
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l’événement du 7 septembre 2012 sans incidence sur la
capacité de travail ;
- Chondropathie rotulienne gauche en phase stabilisée sans
lien de causalité au moins vraisemblable (>50%) avec
l’événement du 7 septembre 2012 (mais en lien de
causalité vraisemblable avec l’accident de mai 2012) sans
incidence sur la capacité de travail ;
- Whiplash injury ou traumatisme cranio-cervical en
extension-flexion en phase de status post avec lien de
causalité au moins vraisemblable (>50%) avec l’événement
du 7 septembre 2012 sans incidence sur la capacité de
travail ;
- Migraine en phase stabilisée sans lien de causalité au moins
vraisemblable (>50%) avec l’événement du 7 septembre
2012 sans incidence sur la capacité de travail.
En ce qui concerne la problématique du genou, l’expert
explique ce qui suit :
« On peut donc penser qu’à la suite des deux premiers accidents et
notamment du deuxième, le cartilage rotulien avait souffert et avait
pris une consistance un peu «...ramollie ». C’est ce qu’on appelle une
chondropathie oedémateuse, laquelle peut mettre de très nombreux
mois, voire des années à disparaître. Il ne s’agit pas d’une lésion
grave fissuraire ou ulcérée dans la mesure où aucun examen
complémentaire n’a pu mettre en évidence un signe anormal au
niveau du cartilage rotulien. La contusion du genou gauche par le
tableau de bord, lors de l’évènement du 7 septembre 2012 a
seulement accentué provisoirement les douleurs liées à cette lésion
préexistante.
La causalité pour cette chondropathie rotulienne gauche est donc non
donnée avec l’accident du 7 septembre 2012, l’atteinte étant due à
l’événement de mai 2012, comme attesté par la persistance des
douleurs rotuliennes après l’événement, justifiant la poursuite de la
physiothérapie laquelle était en cours au moment de l’évènement du
7 septembre 2012. »
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S’agissant des signes cliniques et paracliniques principaux,
l’expert a relevé ce qui suit :
« Il n’existe plus de signes objectivables en rapport avec la
contusion du genou gauche ayant fait suite à l’accident du 7
septembre 2012. Les signes cliniques actuels sont en lien avec la
chondropathie rotulienne gauche. Ils sont essentiellement
représentés par une petite diminution de la flexion du genou gauche
de l’ordre de 10°, par une palpation douloureuse des facettes
cartilagineuses rotuliennes, avec un test de SMILlE positif, ainsi que
par une douleur lors du test de Mc MURRAY sans qu’il n’y ait aucun
autre signe évocateur d’une lésion méniscale.
Sur le plan des examens paracliniques, les radiographies,
l’arthrographie et l’IRM n’ont montré aucun signe de lésions intra-
articulaires, notamment cartilagineuse.
Au niveau du rachis cervical, l’examen clinique et neurologique est
tout à fait normal. Les différents examens radiographiques pratiqués
ne montrent aucun signe d’entorse grave et sur le plan clinique, la
mobilité est strictement normale dans les différents secteurs. On ne
retrouve aucun signe anormal à l’examen neurologique et aucun
signe déficitaire au niveau des membres supérieurs. »
S’agissant de l’état actuel de l’assuré ainsi que de l’évolution
prévisible, le Dr P.________ s’est prononcé comme suit :
« Concernant le genou gauche, l’évolution est allée vers le statu quo
ante un mois après l’évènement du 7 septembre 2012, soit le 7
octobre de la même année. En effet, la contusion est survenue sur
un état antérieur représenté par une chondropathie oedémateuse
rotulienne, laquelle peut mettre encore de nombreux mois à rentrer
dans l’ordre. Il est vivement conseillé à Monsieur Q.________ de
perdre du poids, car cette surcharge pondérale entraîne une
augmentation des pressions au niveau du cartilage rotulien. Par
ailleurs, aucun traitement chirurgical n’est conseillé. La
physiothérapie peut être arrêtée et l’expert conseille la pratique de
la natation sans palme, notamment les battements de pieds sur le
dos et sur le ventre.
En ce qui concerne une éventuelle arthroscopie qui confirmerait le
diagnostic de chondropathie oedémateuse, elle n’est pas
recommandée car l’examen clinique est très rassurant. De plus, les
zones précises des douleurs au niveau du genou gauche sont un peu
variables selon le moment de l’examen et également variables en
intensité. Il existe par ailleurs des signes discordants tant lors du
remplissage des auto-questionnaires que lors de l’examen où l’on
retrouve une douleur du tendon rotulien et une douleur sur les
tendons de la patte-d’oie, ce qui est contradictoire avec un choc
frontal rotulien direct sur le tableau de bord. Ce contexte de
majoration déconseille toute intervention chirurgicale sur ce genou
gauche, lequel est sans particularité sur le plan clinique.
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10 -
En ce qui concerne le rachis cervical, il s’agit d’une entorse bénigne
survenue sur un état antérieur représenté également par deux
entorses en septembre 2011 et en mai 2012. L’évolution est allée
vers la guérison un mois après l’évènement du 7 septembre 2012,
soit le 7 octobre de la même année. La migraine va évoluer vers un
état stationnaire.
[...]
Les conséquences de l’accident peuvent être considérées comme
éteintes sur le plan somatique.
[...]
Il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité tant au niveau du genou que du
rachis cervical, le statu quo ante pouvant être retenus [retenu] au 7
octobre 2012, car il s’agit d’une contusion bénigne du genou et
d’une entorse bénigne du rachis cervical. »
À la suite de cette expertise, l’assuré a consulté le Dr
V., spécialiste en médecine interne générale, afin d’obtenir son
avis sur l’expertise réalisée par le Dr P.. Dans son rapport du 17
décembre 2013, le Dr V.________ a posé les diagnostics suivants :
« 1. Status post contusion récidivante du genou gauche sur
accidents répétés de la voie publique.
- Status post coup du lapin avec dysfoncion intervertébrale
séquellaire.
- Dysfonction sacro-iliaque droite séquellaire.
- Conflit labral symptomatique avec syndrome du pyramidal
gauche.
- Dysbalance musculaire avec
- Bascule antérieure du bassin
- Conflit lombaire
- Syndrome rotulien gauche séquellaire invalidant
- Trouble statique avec
- Pieds effondrés
- Léger genua valga
- Discrète inégalité des membres inférieurs en défaveur de la
droite
- Surcharge pondérale avec BMI à 29. »
Il résultait en outre de son rapport ce qui suit :
« Genou gauche : L’évaluation concernant l’atteinte rotulienne
parait tout à fait pertinente, puisqu’à la suite des 3 accidents, nous
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11 -
avons une relation de cause à effet qui semble démontrée, entre les
impacts répétés sous forme de choc axial sur les rotules, et les
symptômes éprouvés. La notion de chondropathie oedémateuse doit
être gardée à l’avant du tableau. Dans ce cas de figure, l’anamnèse
prise auprès du patient ne permet pas d’objectiver un vrai travail en
physiothérapie de type lissage des rotules, et renforcement des
antagonistes, ce qui est étonnant, puisque ce patient présente par-
dessus le marché une dysbalance musculaire avec bascule
antérieure du bassin et conflit lombaire. On devrait donc non
seulement insister sur le stretching de ses quadriceps contractés et
raccourcis, entre autre comme réaction antalgique, mais également
sur un important gainage et un travail des ischio-jambiers, en plus
du travail local préconisé pour ce type d’atteinte de rotule... Je ne
peux donc que recommander une nouvelle évaluation en
physiothérapie chez un physiothérapeute particulièrement au clair
sur la biomécanique à l’effort..
Cervicalgie : Il semble que le traitement d’ostéopathie qui a été
instauré a permis d’améliorer une partie des symptômes à ce
niveau, mais il subsiste encore un terrain exacerbé de migraines
typiques (épisodes d’hémicrânies bien décrites par le patient, à
droite, l’obligeant à rester dans le noir durant quelques heures
jusqu’à résolution de la crise...). Il subsiste néanmoins quelques
dysfonctions intervertébrales qui pourraient à nouveau être prises
en charge par un ostéopathe expérimenté le cas échéant.
Pelvis : On observe clairement une atteinte sur le pelvis, très
probablement consécutive au choc, puisqu’un impact axial d’un
genou sur le tableau de bord lors d’un choc à haute énergie va
s’épuiser par contrecoup sur l’anneau pelvien, ce qui permet de
comprendre l’importante dysfonction sacro-iliaque droite révélée ce
jour et très probablement le conflit labral sur une contusion du
labrum. Je proposerais donc une évaluation non seulement du rachis
lombaire par IRM, mais une prise en charge d’ostéopathie au niveau
de la sacro-iliaque droite, et éventuellement discuter une arthro-IRM
de la hanche gauche, puisqu’il semble que malgré les nombreuses
plaintes du patient et les examens cliniques positifs, aucun bilan
n’ait été demandé à ce niveau. Or nous savons tous qu’une
pathologie de la hanche peut s’exacerber sous forme d’une douleur
au genou... et le patient décrit bien des irradiations vers la hanche
de manière régulière. L’épreuve clinique sur le labrum est en tout
cas claire de même que celle de la sacro-iliaque droite.
En définitive, le bilan postural qui a été pratiqué semble tout à fait
pertinent, et correspond aux découvertes que j’ai pu établir
cliniquement à ma consultation. Je ne peux que proposer une prise
en charge et une considération de ce bilan qui n’a visiblement pas
été relevé de manière curieuse lors de l’expertise...
En complément, nous pouvons ajouter :
[...]
Que ni la charnière lombo-sacrée, ni les sacro-iliaques ou la hanche
gauche n’ont été vraiment explorées, alors qu’il est clair que dans
un trauma axial à haute énergie, on peut clairement penser que
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12 -
l’impact ne s’épuise pas uniquement au niveau rotulien, mais par
contrecoup sur d’autres éléments (en témoigne le coup du lapin); ce
qui nous permet clairement de penser qu’il faut compléter les
investigations sur les autres éléments touchés. »
Invité à donner son avis sur le rapport médical du Dr
V., le Dr P. s’est prononcé le 5 février 2014 comme suit :
« En ce qui concerne la pathologie du genou gauche, mon expertise
du 4 novembre 2013 a permis de mettre en évidence une
chondropathie rotulienne gauche.
Cette chondropathie ne retrouve pas de lien de causalité avec
l’accident du 7 septembre 2012, mais comme je l’ai expliqué dans
mon rapport, elle était précessive et favorisée par les deux premiers
accidents de septembre 2011 et de mai 2012, lesquels ont engendré
une souffrance cartilagineuse occasionnant une consistance « ...un
peu ramollie ».
Je l’ai signalé dans mon rapport que cet aspect de chondropathie
oedémateuse peut mettre de très nombreux mois, voire des années,
à disparaître.
Ceci peut donc expliquer la persistance des douleurs qui ont
contraint l’assuré à stopper l’aïkido, mais aussi la pratique du
jogging deux fois par semaine.
En ce qui concerne la rééducation, comme je l’ai signalé dans mon
rapport, elle n’est que très peu efficace dans la symptomatologie.
C’est ce que mentionnait également mon Confrère, le Docteur
C., médecine générale, médecine appliquée aux sports et
homéopathie, dans son rapport de mars 2013, lequel signalait que
l’amélioration n’avait été que partielle. La physiothérapie a fait
preuve de son inefficacité et c’est dans ce sens qu’elle n’est pas
conseillée.
J’ai également examiné attentivement le rapport du Docteur
V., médecine interne et médecine du sport, en date du 17
décembre 2013. Le praticien évoquait le diagnostic de syndrome
rotulien gauche. A ce niveau, on rappellera qu’il ne s’agit pas d’un
diagnostic lésionnel, mais comme son nom l’indique, d’un syndrome.
Celui-ci fait toujours appel à la recherche d’une lésion organique
sous-jacente et c’est ce que je faisais ressortir dans mon rapport,
dans le sens où il s’agissait d’une chondropathie rotulienne.
L’évaluation complémentaire du Docteur V.________ met également
en avant l’existence d’un trouble statique associant des pieds
effondrés, un genu valga et une discrète inégalité de longueur des
membres inférieurs en défaveur de la droite. A ce sujet, on notera
que le trouble statique est un diagnostic purement fonctionnel et
non lésionnel. En effet, il s’agit d’une variation morphologique que
l’on peut avoir dans la courbe de GAUSS de la population, mais qu’il
ne s’agit en rien d’une pathologie.
Pour ma part, je n’ai pas retenu de valgus évident au niveau de l’axe
globale des membres inférieurs, ni d’effondrement du pied. Je n’ai
pas non plus retrouvé de bascule du bassin lors de mon examen.
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13 -
Par ailleurs, l’évaluation du Docteur V.________ mentionne une
dysfonction sacro-iliaque droite, avec un conflit labral gauche
symptomatique. En ce qui concerne la dysfonction sacro-iliaque
droite, décrite comme claire et fulgurante, j’imagine qu’il mentionne
donc la présence d’une douleur à la pression de la sacro-iliaque,
notamment au niveau du ligament périarticulaire. A ce niveau, il faut
signaler que les tests sont extrêmement subjectifs puisqu’ils font
appel aux ressentis douloureux de l’intéressé. Il ne s’agit pas de
tests objectifs. Outre ce signe, de la même façon, tous les tests des
sacro-iliaques, tels que le test du trépied et le test de FABER, sont
également des tests très subjectifs, faisant ainsi appel aux ressentis
douloureux de l’exploré.
Il existe également des tests complémentaires tels que les tests de
mobilités, lesquels peuvent montrer une restriction en flexion et en
abduction, mais là aussi qui font appel aux ressentis de la personne
examinée.
J’aimerais également revenir sur le lien que fait le Docteur
V., médecine interne et médecine du sport, entre la
dysfonction sacro-iliaque droite et un conflit labral gauche
symptomatique. Au sens purement médical et scientifique du terme,
un conflit labral n’existe pas. On parle davantage d’une lésion du
labrum qui se situe au niveau de la hanche. Il s’agit soit d’un conflit
fémoro-acétabulaire ou d’une lésion labrale à proprement parler. En
cela, on ne comprend pas comment, si le praticien veut réellement
parler d’une lésion labrale gauche, il pourrait y avoir un rapport avec
la sacro-iliaque droite.
D’un point de vue clinique, les lésions labrales se manifestent
essentiellement sur un terrain extrêmement sportif ou sur une
coxarthrose sous-jacente et retrouvent une douleur inguinale
spontanée avec, à l’examen clinique, un claquement et un ressaut,
ce qui n’a été décrit ni dans l’examen du Docteur V., ni dans
l’examen de la hanche gauche que j’ai effectué et que je n’ai, pour
ma part, absolument pas retrouvé. Lors de mon examen, il n’y avait
pas non plus de douleur en flexion-abduction-rotation externe
pouvant évoquer une lésion labrale, laquelle, on le rappelle, ne
survient jamais sur un terrain sous-jacent tel que décrit chez
l’investigué.
En revanche, je rejoins l’avis du Docteur V.________, sur le fait que
dans une suspicion d’une pathologie labrale, il faille réaliser une
arthro-IRM. Toutefois, dans le cas présent de l’examiné, il n’y avait
aucun élément en faveur d’une telle lésion amenant à investiguer
plus avant. Je rajouterai également qu’il n’y a pas de lien possible
entre une pathologie sacro-iliaque et une lésion du labrum
controlatéral. De plus, selon le médecin, un traumatisme axial à
haute énergie génère un impact ne s’épuisant pas uniquement au
niveau rotulien. Un traumatisme violent du genou par tableau de
bord peut, en effet, entraîner des lésions de la hanche puisque l’on
voit parfois des luxations de hanche ou des fractures de paroi
postérieure du cotyle. Mais dans le cas présent, la notion de « ...
haute énergie » se doit d’être largement revue à la baisse au vu des
descriptions de l’événement et de la vitesse relative des véhicules
sur la base de la description des faits et conséquences mécaniques.
On note dans le rapport du praticien un signe du pyramidal gauche
sentinelle. Ce signe du pyramidal gauche se manifestant sous forme
d’une contracture du pyramidal, soit à l’examen clinique avec la
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14 -
perception d’une sorte de « . . boudin douloureux » allant du sacrum
au grand trochanter, est toujours satellite d’une pathologie sous-
jacente, mais n’est jamais une pathologie isolée à proprement
parler.
En effet, il s’agit davantage d’un syndrome que d’une pathologie. On
retrouve cela dans les immobilisations prolongées, lesquelles
entraînent des rétractions des chaînes musculaires postérieures
avec acquisition de positions vicieuses. Lors de mon examen
clinique, il n’y avait en aucun cas de telles rétractions tendineuses,
ni de douleurs de la fesse ressenties lors de la rotation interne de la
hanche gauche pouvant évoquer un tel diagnostic.
Enfin, le Docteur V., médecine interne et médecine du sport,
mentionne une dysfonction intervertébrale cervicale, qui n’est pas là
encore un diagnostic lésionnel à proprement parler, car il n’y a pas
de preuves, tant radiologiques que cliniques, de l’existence d’une
lésion sous-jacente. Il s’agit davantage du domaine fonctionnel que
du domaine lésionnel.
D’un point de vue lésionnel, c’est ce dont je parle dans mon rapport,
lorsque j’évoque une entorse cervicale bénigne. En effet, bien qu’on
ne retrouve pas d’hématomes des parties molles prérachidiennes, ni
de cyphose discale, ni d’antélisthésis, ni de bâillement articulaire, ni
d’écart interépineux ou de fracture-tassement somatique, ces
entorses bénignes correspondent à une distension ligamentaire sans
déstabilisation de l’étage intervertébral atteint.
Par ailleurs, j’ai relevé attentivement dans le courrier de Monsieur
Q. qu’il se plaignait de migraines, mais là encore, on signale
qu’il existait des céphalées rapportées antérieurement à l’accident
du 7 septembre 2012 puisque des céphalées étaient rapportées en
mai, puis en juin de la même année. Il s’agit donc d’un état
antérieur sans aucun lien de causalité avec l’accident susmentionné.
Ce diagnostic est actuellement au stade stabilisé, puisque les
douleurs ne nécessitent pas de prises d’antalgiques. »
B.Par décision du 25 mars 2014, la W.________ a formellement
mis fin aux prestations d’assurance relevant de la LAA (loi fédérale sur
l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) avec effet au 3
octobre 2013. En substance, l’intimée s’est fondée sur les conclusions de
l’expertise du Dr P., selon lesquelles les douleurs au genou gauche
résultent d’une chondropathie oedémateuse, soit une séquelle de
l’accident du 11 mai 2012, qui ressort de la compétence de la CNA, et non
pas de celui du 7 septembre 2012. La W. a également rappelé que
l’expert ne proposait pas de thérapie médicale supplémentaire, qu’il avait
relevé l’inefficacité de la rééducation déjà effectuée et qu’il déconseillait
l’option d’une arthroscopie. Cette décision a également été notifiée à la
CNA, qui n’a pas fait opposition.
-
15 -
Par courrier du 22 avril 2014, l’assuré a formé opposition à la
décision de la W.. À l’appui de cette opposition, l’assuré a
notamment invoqué que le genou gauche ne devait pas être le seul à être
pris en compte mais qu’il convenait au contraire d’élargir le champ
d’investigation du fait de ses douleurs irradiant du genou à la hanche.
Q. a en outre relaté les difficultés rencontrées dans sa vie
quotidienne et le fait que ses migraines avaient connu une recrudescence
depuis le troisième accident. Il s’est enfin référé au rapport médical du Dr
V.________ afin de requérir une nouvelle évaluation en physiothérapie, une
arthro-IRM de la hanche gauche ainsi que la prise en charge des douleurs
de la nuque par un ostéopathe.
L’assuré a ensuite consulté le Dr B., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans
son rapport du 19 juin 2014, ce dernier a notamment relevé ce qui suit :
« Après le dernier accident, il [l’assuré] a bénéficié de multiples
traitements de physiothérapie pendant 6 à 7 mois, d’ostéopathie, de
stretching, de tentative de traitement de la posture, de port de
semelle. Il a même porté des aimants. Les douleurs de rotule ont
disparu mais, maintenant, elles ont été remplacées par des douleurs
dans la région de la patte d’oie et dans la région trochantérienne
irradiant sur le fascia-Iata.
A l’examen clinique, hanche libre et indolore au niveau du pli
inguinal par contre, nette douleur à la palpation du grand et du
moyen fessier sur la région trochantérienne. Pas de douleur en tant
que telles sur le fascia-lata. Légère sensibilité de celui-ci en regard
du condyle externe sans plus. Genou siège d’un petit épanchement
articulaire, stable dans tous les plans. Mobilité complète. Par contre,
très net signe clinique de tendinite de la patte d’oie à son insertion
sur le tibia également.
Les radiographies standard sont sans particularité, et la dernière IRM
également. Aucune lésion anatomique descellée.
[...]
M. Q. présente les conséquences d’un traitement hyper
intensif et désorganisé de son genou ayant généré maintenant une
pathologie de tendinite de la patte d’oie, peut-être un début de
syndrome de l’essuie-glace ou syndrome d’irritation de la bandelette
ilio-tibiale et une tendinite d’insertion des fessiers sur le trochanter.
Il devient urgent d’arrêter tout traitement physique et de faire un
traitement adéquat des tendinites qu’il a développées. Pour cela, j’ai
le plaisir de l’adresser au Dr T.________ pour une prise en charge
-
16 -
globale et qui doit consister essentiellement, à mon avis, en des
infiltrations de Diprophos sur les tendons douloureux et un repos
complet pour les activités douloureuses afin qu’il sorte du cercle
vicieux dans lequel il a été installé. Sur le plan assécurologique, ce
traitement de tendinite devrait être supporté par son assurance
accident puisqu’il s’agit d’une complication du traitement qui a été
appliqué pour traiter la rotule. »
Par décision sur opposition du 11 juillet 2014, l’intimée a
confirmé sa décision du 25 mars 2014. Elle s’est notamment référée au
rapport d’expertise du Dr P.________ du 19 novembre 2013 ainsi qu’à la
prise de position de cet expert suite au rapport médical du Dr V.________
du 17 décembre 2013. En substance, l’intimée a relevé qu’aucune
séquelle objectivable du genou n’avait été trouvée par les Drs P.________
et B., ce dernier mentionnant au demeurant que les douleurs de la
rotule avaient entre-temps disparu pour être remplacées par une tendinite
de la patte d’oie, un diagnostic d’origine maladive. La W. a en
outre indiqué que contrairement au Dr V., qui postulait une reprise
de la rééducation, le Dr B. mettait en garde contre tout autre
traitement physique compte tenu du nombre de traitements (inefficaces)
que l’assuré avait déjà subis. Quant aux migraines, l’intimée a relevé qu’il
s’agissait d’un état préexistant dont l’assuré s’était plaint avant le
troisième accident. Dans ces conditions, la W.________ a jugé qu’il
n’existait pas de rapport de causalité entre les séquelles dont se plaignait
l’assuré et l’accident du 7 septembre 2012.
C.Par acte du 8 septembre 2014, Q.________ a recouru contre
cette décision sur opposition en concluant à la prise en charge des frais
suivants :
- Les séances d’ostéopathie pour les cervicales à venir et ce
jusqu’à la stabilisation de la situation au niveau médical ;
- Les activités médicales à venir liées à l’infiltration de
Diprophos, ou toute substance permettant de résorber la
tendinite de la patte d’oie, et ce jusqu’à stabilisation de la
situation au niveau médical ;
- Le remboursement du bilan postural déjà effectué pour CHF
900 ;
- Une compensation financière ou prise en charge d’une
assurance complémentaire ;
- Une compensation financière pour l’énergie consacrée à
défendre ce dossier.
En substance, le recourant reproche à l’intimée de ne pas
avoir tenu compte du bilan postural réalisé par J., tant sur le plan
financier que médical. Il estime également que l’intimée devrait prendre
en charge le traitement d’ostéopathie afin d’alléger les migraines dont il
souffre encore actuellement, puisqu’il n’était pas sujet à des migraines
auparavant. S’agissant des douleurs au genou gauche, Q. explique
que celles-ci irradient à présent dans toute la jambe, indiquant la présence
d’une tendinite de la patte d’oie selon le Dr B.. Par conséquent, il
demande que l’intimée prenne en charge le traitement de cette tendinite.
Pour terminer, le recourant fait part de ses difficultés dans sa vie
quotidienne ainsi que du refus de son assureur-maladie de lui fournir des
prestations d’assurance-complémentaire tant que le traitement lié aux
douleurs du genou n’est pas terminé.
Dans sa réponse du 27 octobre 2014, la W. conclut au
rejet du recours. Elle conteste tout d’abord devoir prendre en charge les
frais relatifs au bilan postural établi par J., dès lors qu’il s’agit de
prestations qui ne sont pas couvertes par la LAA. S’agissant des douleurs à
la nuque et au genou gauche, l’intimée conteste les explications du
recourant, se référant à l’expertise du Dr P.. Elle relève
notamment que selon l’expert, l’entorse subie lors de l’accident du 7
octobre [recte : septembre] 2012 a été bénigne et le statu quo sine
pouvait être considéré comme atteint un mois après l’événement, soit le
7 octobre 2012. Quant à la chondropathie du genou gauche, la W.________
rappelle qu’à dires d’expert, cette affection n’est pas en lien de causalité
avec l’accident et que le statu quo ante avait été atteint un mois après le
traumatisme, soit le 7 octobre 2012.
Le recourant maintient ses conclusions dans sa réplique du
9 novembre 2014. Il allègue que l’intimée n’aurait pas pris en compte les
-
18 -
propositions médicales émises par les Drs V.________ et B., ainsi
que par J.. Citant certains passages des rapports médicaux des
médecins susmentionnés et du rapport de consultation de J., il en
déduit que ses douleurs n’étaient pas « éteintes » comme le
mentionnerait l’intimée. De surcroît, le recourant détaille une nouvelle fois
les difficultés rencontrées avec son assurance-maladie, laquelle refuserait
de l’assurer à titre facultatif en raison de sa problématique actuelle du
genou. Le recourant se dit également surpris que l’expert ait jugé que les
diagnostics posés étaient sans incidence sur sa capacité de travail
puisqu’il devait parfois rester jusqu’à sept heures debout, engendrant des
douleurs réelles.
Dans sa duplique du 1
er
décembre 2014, la W.
confirme ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le recourant dépose des déterminations le 28 juin 2015. Il
reprend l’essentiel de ses conclusions, chiffrant de manière plus précise sa
conclusion en paiement en ce sens qu’il réclame le remboursement de
1'086 fr. 60 correspondant aux frais du bilan postural réalisé par J.________
pour 900 fr. et de la consultation du Dr B.________ à hauteur de 186 fr. 60.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
-
19 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile – compte
tenu de la suspension du délai durant les féries d’été (art. 38 al. 4 let. b
LPGA) – auprès du tribunal compétent ; il satisfait en outre aux autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à
bénéficier des prestations de l’intimée (prise en charge des frais médicaux
et de traitement) pour les éventuelles suites de l’événement du 7
septembre 2012, et ce à partir du 3 octobre 2013, date à laquelle la
W.________ a mis fin à ses prestations (conclusions 1 à 3). Le recourant
conclut également à l’octroi d’une compensation financière ou à une prise
en charge d’une assurance complémentaire car la conclusion d’une telle
assurance lui est refusée par son assureur-maladie (conclusion 4) ainsi
qu’à une compensation financière pour l’énergie consacrée à défendre ce
dossier au cours des deux dernières années (conclusion 5).
-
20 -
Or, en premier lieu, il convient de relever que l’intimée n’a pas
statué, et n’avait d’ailleurs pas à le faire, sur les prestations à allouer par
une éventuelle assurance complémentaire que le recourant aurait
souscrite.
Au demeurant, la Cour de céans n’est pas compétente pour
statuer sur les litiges dans le domaine des assurances privées. En effet, le
16 décembre 2009, le Grand Conseil a adopté le Décret abrogeant celui du
20 mai 1996 relatif à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de
la compétence du contentieux des assurances complémentaires à
l’assurance-maladie. Ce nouveau décret, qui a pour seul objet d’abroger le
décret de 1996, est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Ainsi, depuis le
1
er
janvier 2011 dans le canton de Vaud, les contestations de droit privé
qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés relèvent de
la compétence du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17
décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance,
RS 961.01]) et la législation de procédure civile s’applique.
La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une
compensation financière ou à la prise en charge d’une assurance
complémentaire relève de la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d’assurance, RS. 221.229.1). Portant ainsi sur une assurance
complémentaire à l’assurance-maladie, cette conclusion est donc de toute
manière soumise au droit privé et non pas à la législation de droit public
sur l’assurance-maladie (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie [LAMal], RS 832.10 ; cf. art. 12 al. 2 et 3 LAMal). Elle est par
conséquent irrecevable.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
-
21 -
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335
consid. 1; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1; U 64/07 du 23
janvier 2008 consid. 2; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères
médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage « post
hoc ergo propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon
l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description
que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le
traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif
pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à
celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
- 22 -
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1;
126 V 353 consid. 5b; 117 V 359 consid. 4a; 117 V 369 consid. 3a).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V
456 consid. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid.
2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V
359 consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et
les références).
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
- 23 -
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2;
RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (TF U
136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid.
3; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid.
2).
4.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
- 24 -
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc). Il convient dès lors en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; Pratique VSI 2001 p. 106,
consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2).
-
25 -
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V
157 consid. 1d et la référence citée).
5.a) En l’espèce, se fondant essentiellement sur l’expertise du
Dr P., l’intimée a considéré qu’il ne subsistait pas de séquelles
objectivables de l’événement du 7 septembre 2012, raison pour laquelle
elle a nié le droit aux prestations au-delà du 2 octobre 2013.
En premier lieu, la Cour de céans constate que pour réaliser
son expertise, le Dr W. a effectué une série d’examens
approfondis et que ses résultats sont tout à fait convaincants. Les
conclusions de ce médecin sont très bien motivées, son avis ne contient
pas de contradiction et aucun indice concret ne permet de remettre en
cause le bien-fondé de ses conclusions. Ainsi, cette expertise est probante
et correspond aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière.
Quant au rapport complémentaire du 5 février 2014, il répond
de manière convaincante aux objections du Dr V.. En particulier, le
Dr P. explique de façon claire que le syndrome rotulien retenu par
le Dr V.________ n’est pas un diagnostic lésionnel mais, comme son nom
l’indique, un syndrome, qui fait appel à la recherche d’une lésion
organique sous-jacente, en l’occurrence une chondropathie rotulienne. Il
en va de même du trouble statique, qui n’est pas non plus un diagnostic
lésionnel mais purement fonctionnel et qui ne constitue pas une
pathologie. S’agissant de la dysfonction sacro-illiaque droite avec un
-
26 -
conflit labral gauche symptomatique diagnostiquée par le Dr V.,
l’expert relève que les tests en la matière ne sont pas objectifs puisqu’ils
font appel aux ressentis douloureux de l’intéressé. Il ne voit pas non plus
comment il pourrait y avoir un rapport entre une lésion labrale gauche et
la sacro-illiaque droite, cela d’autant plus que les indices cliniques d’une
telle lésion n’ont jamais été décrits, ni dans l’examen effectué par le Dr
P., ni dans celui du Dr V.. Ce rapport complémentaire est
par conséquent tout à fait probant.
b) L’expertise du Dr P. établit que le recourant ne
présente plus de lésion en rapport de causalité avec le troisième accident.
En particulier, s’agissant de la problématique du genou, l’expert établit en
premier lieu qu’il n’existe plus de signes objectivables en rapport avec la
contusion du genou gauche ayant fait suite à l’accident du 7 septembre
- Selon le Dr P., l’évolution est allé vers le statu quo ante un
mois après l’accident, soit le 7 octobre 2012. Les douleurs actuelles du
recourant s’expliquent par la présence d’une chondropathie oedémateuse
rotulienne antérieure à l’accident du 7 septembre 2012.
En effet, il s’avère que le deuxième accident a provoqué une
altération du cartilage rotulien, qui porte le nom de chondropathie
rotulienne et qui, à dires d’expert, est susceptible de mettre de très
nombreux mois, voire années pour disparaître. Par conséquent, comme le
relève le Dr P., cette chondropathie n’est pas en lien de causalité
avec l’accident du 7 septembre 2012 mais est due à l’événement du 11
mai 2012, lequel n’était pas assuré par l’intimée mais par la CNA. Pour
cette raison déjà, c’est à juste titre que l’intimée a mis fin à ses
prestations en date du 3 octobre 2013.
Par ailleurs, le Dr P.________ considère qu’il n’y a pas de
traitement particulier à entreprendre pour traiter cette chondropathie
oedémateuse. Il réfute toute indication à un geste chirurgical, en
particulier une arthroscopie, et recommande l’abandon de la
physiothérapie, laquelle a fait la preuve de son inefficacité. Sur ce point
également, le rapport du Dr P.________ est probant. L’intimée a donc mis
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fin à juste titre à la poursuite de la prise en charge des traitements
médicaux et a refusé à bon droit d’assumer les frais du bilan postural de
J., frais qui n’entrent d’ailleurs manifestement pas dans le
catalogue des prestations prises en charges par l’assurance-accidents.
c) S’agissant de la tendinite de la patte d’oie, provoquée selon
le Dr B. par le traitement hyper intensif et désorganisé, la Cour de
céans constate qu’elle n’a été diagnostiquée pour la première fois qu’au
mois de juin 2014, soit à une période où l’intimée avait constaté depuis de
nombreux mois que la physiothérapie ou l’ostéopathie n’étaient plus
nécessaires et refusait de prendre en charge la poursuite de ces
traitements.
En effet, le 8 juillet 2013 déjà, dans un courriel adressé au
recourant, la W.________ indiquait à ce dernier que selon son médecin-
conseil, le Dr N., la rééducation n’allait pas améliorer d’avantage
la symptomatologie douloureuse, raison pour laquelle elle cessait la prise
en charge du traitement.
On observe d’ailleurs que quelques semaines plus tôt, soit le
24 mai 2013, le Dr K. proscrivait également toute musculation, au
risque d’aggraver la problématique.
En date du 3 octobre 2013, l’intimé a réitéré ses explications
en ce sens qu’en présence d’un syndrome rotulien sans rapport avec les
événements, elle n’interviendrait plus pour les frais relatifs à la
rééducation.
Enfin, la Cour de céans relève que dans son rapport
d’expertise du 19 novembre 2013, le Dr P.________ s’est rallié à la position
des Drs N.________ et K.________ et a également déconseillé la poursuite de
la physiothérapie.
Ainsi, le recourant ne peut pas prétendre que l’intimée devrait
prendre en charge une tendinite causée par un traitement qu’elle n’a pas
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ordonné, au demeurant déconseillé par plusieurs médecins, et qu’elle a
même refusé de prendre en charge. Pour ces motifs également, les
conclusions du recourant sont rejetées, dans la mesure où elles sont
recevables.
d) Le recourant requiert également que l’intimée prenne en
charge le traitement d’ostéopathie concernant les migraines, affirmant
qu’il n’en souffrait pas auparavant. Or, comme expliqué au considérant 3a
supra, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc ergo
propter hoc »). De surcroît, force est de constater que les migraines sont
préexistantes à l’accident du 7 septembre 2012. En effet, il ressort des
pièces du dossier que des migraines étaient déjà rapportées en mai puis
en juin 2012 (cf. certificat médical établi le 14 mai 2012 par le Dr
C.________ et attestation du 6 juin 2012 de l’ostéopathe D.). Ainsi
que le rappelle le Dr P., il s’agit donc d’un état antérieur sans lien
de causalité avec l’accident du 7 septembre 2012. Au demeurant, comme
indiqué par le médecin précité dans ses déterminations du 5 février 2014,
ce diagnostic est actuellement au stade stabilisé puisque les douleurs ne
nécessitent pas de prises d’antalgique.
C’est donc à juste titre que la W.________ a refusé de prendre
en charge les frais de traitement concernant les migraines au-delà du
2 octobre 2013. Par conséquent, la conclusion du recourant sur ce point
est également rejetée.
e) Au vu des considérations qui précèdent, on retiendra que le
statu quo ante était atteint un mois après l’événement accidentel du 7
septembre 2012. C’est dès lors à bon droit que l’intimée a nié le lien de
causalité entre la symptomatologie présentée (genou et rachis cervical) et
l’événement en cause à compter du 3 octobre 2013, mettant en
conséquence légitimement fin à l’allocation de prestations d’assurance.
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6.Le recourant conclut enfin à l’octroi d’une indemnité financière
pour l’énergie qu’il a consacrée à défendre ce dossier. Une telle indemnité
n’est toutefois prévue par aucune base légale. Des dépens doivent certes
être alloués au recourant, en principe à condition qu’il ait été défendu par
un mandataire professionnel et pour autant qu’il ait obtenu gain de cause,
pour l’indemniser de ses frais de défense (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al.
1 LPA-VD). Ces conditions ne sont cependant pas réunies en l’espèce. Pour
cette raison, la conclusion du recourant sur ce point doit également être
rejetée.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ; 45
LPA-VD), ni allocation de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Quant à l’intimée, en tant qu’assurance sociale, elle n’a pas
droit à des dépens, même si elle obtient gain de cause et malgré ses
conclusions (cf. ATF 127 V 205; 126 V 143).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue par la W.________ le 11 juillet
2014 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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30 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________
-W.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :