402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 83/14 - 66/2015
ZA14.035345
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, à
Yverdon-les-Bains,
et
U.________SA, à Lausanne, intimée.
Art. 16 LPGA ; art. 18 et 19 LAA ; art. 28 al. 2 OLAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1971,
est mère de quatre enfants, nés en 1990, 1996, 1999 et 2000. Sans
formation professionnelle, elle a été occupée à un degré d’activité total de
100% par plusieurs employeurs, à savoir en qualité d’employée
polyvalente au sein de la société coopérative O., de caissière
auprès du Supermarché C. et de concierge auprès de S.________SA,
ainsi qu’en effectuant des ménages pour des particuliers.
Elle était assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels notamment par la F.________SA et la U.________SA (ci-après :
la U.SA ou l’intimée).
B.Le 14 février 2009, alors que l'assurée circulait entre Payerne
et Fribourg sur une route enneigée, son véhicule a été percuté de plein
fouet par une voiture arrivant en sens inverse. Elle a été transportée à
l’Hôpital E. où ont été diagnostiquées des « fractures de côtes »,
une « fracture du manubrium sternal », une « fracture de la crête iliaque
droite », une « fracture-tassement de D12, L1 et L5 », une « contusion
pulmonaire bilatérale », une « plaie au genou droit et une plaie
occipitale. »
En date du 20 février 2009, elle a subi une « cyphoplastie en
D12 » et a bénéficié d'un traitement conservateur.
Les conséquences financières de l’accident du 14 février 2009
ont été prise en charge initialement par la F.________SA, puis assumées par
la U.SA, après vérification des règles de compétence.
Les médecins spécialistes ayant traité l’assurée ont envisagé
le recouvrement d’une capacité totale de travail dès le 1
er
août 2009, à
l’inverse de son médecin généraliste traitant, la Dresse H., laquelle
-
3 -
a régulièrement attesté de la persistance d’une incapacité de travail de
100%.
Par courrier du 12 août 2009, les médecins de l’Hôpital
D.________ ont cependant signalé à la F.SA que l'assurée avait été
hospitalisée depuis le 3 août 2009 en raison d'un « syndrome de stress
post-traumatique (diagnostic principal) » et d'un « syndrome somatoforme
douloureux (diagnostic secondaire) ». Ils ont indiqué que l'évolution était
marquée par une recrudescence progressive des douleurs rachidiennes et
thoraciques accompagnées de céphalées. Ils ont préconisé un séjour de la
patiente en milieu spécialisé pour une réadaptation rachidienne et une
prise en charge psychologique.
L’assurée a séjourné à cette fin à la Clinique K. à [...]
du 18 août 2009 au 23 septembre 2009. Dans un rapport de synthèse du
29 septembre 2009, les Drs L., spécialiste en médecine physique,
réhabilitation et rhumatologie, chef du service de réadaptation de
l'appareil locomoteur, et M., médecin-assistant, ont posé les
diagnostics suivants :
« DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Rachialgies persistantes
-
Céphalées tensionnelles et cervicogènes
-
AVP [réd. : accident de la voie publique] le 14.02.2009 avec :
-
fracture des côtes I à gauche, V et VI à droite
-
fracture du manubrium sternal
-
fracture de la crête iliaque droite
-
fractures-tassements D12, L1, L5
-
minimes fractures-tassements du plateau supérieur de
D2 et D3
-
contusions pulmonaires bilatérales
-
plaies du genou droit et occipitale
-
Cyphoplastie D12, L1 et L5 le 20.02.2009
-
Probable plexopathie brachiale gauche post-traumatique
d'évolution favorable
-
Petite hernie discale C4-C5 droite
-
Petite hernie discale C5-C6 médiane
-
Hernie discale C6-C7 droite
CO-MORBIDITES
-
Plastie abdominale en 2004
-
Césarienne en 1999
-
4 -
-
Ablation d'un kyste dans la région dorsale en juillet 2009
-
Cholécystectomie laparoscopique en juin 2009 ».
Les Drs L.________ et M.________ n'ont pas mis en évidence
d'origine neurologique aux céphalées et vertiges décrits par l’assurée,
mais ont préconisé, en cas de persistance de ses symptômes, une
évaluation oto-rhino-laryngologique. Par ailleurs, dans le cadre d'un
consilium psychiatrique réalisé le 19 août 2009, la Dresse N.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n'a pris en compte aucun
diagnostic psychiatrique, en particulier pas de syndrome post-
traumatique, et n'a émis aucune certitude quant à un trouble douloureux
somatoforme persistant. Elle a précisé que l'assurée, bien intégrée en
Suisse, de nature habituellement enjouée, active et disposant de bonnes
ressources adaptatives, avait développé une attitude de catastrophisme
en lien avec la gravité de ses lésions et leur pronostic (cf. rapport du 25
septembre 2009). S'agissant de la capacité de travail de l'assurée, les Drs
L. et M.________ ont attesté une incapacité totale de travail du 23
septembre 2009 au 17 octobre 2009 en raison d’un handicap fonctionnel
subjectif et d’une perception très élevée de la douleur.
A l’occasion d’un entretien passé le 3 novembre 2009 à son
domicile avec l’inspecteur de sinistres de la F.SA, l’assurée a
indiqué avoir résilié les rapports de travail avec la O., alors que le
contrat de travail conclu le 10 février 2009 avec le Supermarché C.________
prévoyait une augmentation de son temps d’activité (pour se monter à
plus de 50% « si possible »).
En date du 18 novembre 2009, la F.SA a mandaté le
Centre A. en vue d’une expertise portant sur l'évaluation de la
capacité de travail de l'assurée.
Le rapport corrélatif, daté du 29 janvier 2010, a été établi par
le
Dr R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a retenu au
titre de diagnostics des « anciennes fractures de D12, L1 et L5, du
sternum, des côtes et de la branche ischio-pubienne droite » en sus d’un
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5 -
« syndrome douloureux lombo-pelvien persistant ». Il a relevé que
l'assurée présentait une symptomatologie douloureuse dont l'intensité ne
pouvait être expliquée par les constatations morphologiques. Sur le plan
somatique, la capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle de
concierge ou de caissière, alors que la capacité de travail était complète
dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, à
savoir excluant le port de charges lourdes, la position en flexion du tronc,
les mouvements répétitifs en flexion et extension du tronc, les stations
debout de longue durée, les longues marches ainsi que la position assise
prolongée.
Par courrier du 2 juin 2010, la Dresse H.________ a indiqué que
sa patiente se plaignait toujours de douleurs du rachis cervical et des deux
membres supérieurs, ainsi que de toute la colonne dorso-lombaire. Elle
avait en outre développé un état dépressif réactionnel.
Dans l’intervalle, suite au dépôt d'une demande de prestations
de l’assurance-invalidité (AI) le 27 octobre 2009, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a mandaté la Dresse
T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, aux fins
d’expertise de l’assurée. Dans son rapport du 30 août 2010, cette experte
a retenu le diagnostic de « status après notions d'épisode dépressif
d'intensité sévère sans symptôme psychotique, actuellement en rémission
partielle F33.4 (intensité actuelle légère à moyenne avec syndrome
somatique F32.11) ». Elle a précisé que face à la notion de syndrome
douloureux persistant, l'évaluation des critères jurisprudentiels de gravité
permettait de considérer la symptomatologie dépressive comme une
comorbidité psychiatrique à caractère incapacitant. Au vu des antécédents
d'atteinte dépressive sévère qui avait réduit la capacité de l'assurée à
surmonter ses douleurs, il se justifiait de reconnaître une incapacité de
travail totale pour des raisons psychiatriques depuis février 2009. Cela
étant, compte tenu d’une évolution favorable, une exigibilité
professionnelle pouvait être attendue de l'expertisée à concurrence de
50% dès le 1
er
octobre 2010, puis vraisemblablement de 100% dès le 1
er
janvier 2011.
octobre 2010 conformément à ce taux.
L'assurée, représentée par son conseil, Me Laurent Gilliard, a
formé opposition contre cette décision le 27 décembre 2010, s’estimant
totalement incapable de travailler, y compris dans une activité adaptée,
au vu de la persistance d’un état douloureux chronifié extrêmement
sévère. Elle a dès lors soutenu que la diminution de ses indemnités
journalières ne pouvait être ordonnée sans nouvelle expertise.
Dans un courrier du 22 décembre 2010 à la Dresse H.,
faisant suite à un examen clinique de l'assurée réalisé le 19 novembre
2010, le Dr Q., médecin-chef au sein du Centre X., a
évoqué le diagnostic de « syndrome somatoforme douloureux chronique ».
Il a considéré que sur le plan ostéoarticulaire, l'incapacité de travail de
50% selon le schéma déterminé par le Dr V. était possible. Il a
attesté une incapacité de travail à 70% les deux premières semaines de
janvier, à 50% les trois semaines suivantes et à 25% les quatre semaines
suivantes, sous suite de reprise normale du travail.
Le Dr W.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
médecin-conseil de la U.SA, s’est adressé à la Dresse H.
par pli du 11 janvier 2011, en observant notamment que le contexte
-
7 -
clinique du cas d’espèce ne relevait plus d'une prise en charge spécialisée,
mais d'un syndrome douloureux chronique pour lequel le lien de causalité
devait être examiné.
Au vu de ces éléments, la U.SA a sollicité la Dresse
T. pour un complément d’expertise psychiatrique, destiné à relater
l’évolution de l'état de santé psychiatrique de l'assurée eu égard à
l'exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative et à l'évaluation des
critères jurisprudentiels en présence d'un trouble somatoforme
douloureux. Dans son rapport du 11 mars 2011 faisant suite à un examen
clinique du 23 février 2011, la Dresse T.________ a fait part de ses
conclusions notamment en ces termes :
« [...] Sur le plan strictement psychiatrique, les séquelles de
l'accident n'ont actuellement plus d'impact sur l'exigibilité
professionnelle. Si l'on fait abstraction de l'intoxication aux opioïdes
et du syndrome douloureux somatoforme qui ne sont pas reconnus
comme des atteintes à la santé à caractère incapacitant au sens des
assurances sociales, l'assurée n'a actuellement pas d'atteinte
psychiatrique à la santé. Sur ce plan strictement psychiatrique,
l'expertise de ce jour n'apporte aucun argument pour se distancer
du rapport d'expertise du 30 août 2010 où il a été considéré que
l'intéressée aurait pu avoir une exigibilité professionnelle de 50%
dès le
1
er
octobre 2010 et de 100% dès le 1
er
janvier 2011".
La Dresse T.________ a enfin considéré que les plaintes de
l'assurée et les constats cliniques objectifs n'étaient plus en rapport de
causalité directe avec l'accident du 14 février 2009, y compris s'agissant
de l'intoxication aux opioïdes et de l'émergence d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant.
D.Par une seconde décision du 15 avril 2011, la U.________SA a
mis un terme à ses prestations avec effet au 23 février 2011, faute de lien
de causalité entre la symptomatologie présentée par l’assurée et
l'accident du 14 février 2009. Elle a en outre confirmé une exigibilité
professionnelle de 100% dès le 1
er
janvier 2011, ce qui entraînait la fin du
versement des indemnités journalières dès le 31 décembre 2010.
-
8 -
Saisie d’une opposition du 18 mai 2011 contre cette décision,
la U.SA a confirmé ses décisions des 24 novembre 2010 et 15 avril
2011 par décision sur opposition du 29 août 2011.
E.L’assurée, avec l’assistance de Me Gilliard, a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, par mémoire du 30 septembre 2011, concluant à la
poursuite du paiement des indemnités journalières.
Par arrêt du 22 octobre 2012 (en la cause AA 94/11 –
100/2012), la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, en ce
sens que le cas était renvoyé à la U.SA pour décision sur le droit à
la rente et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). La décision sur
opposition du 29 août 2011 était en revanche confirmée s’agissant du
terme des indemnités journalières et de la prise en charge des frais
médicaux. La Cour des assurance sociales a au surplus relevé que les
rapports d’expertise des Drs R. et T. pouvaient se voir
doter d’une pleine valeur probante ce qui rendait superflue toute mesure
d’instruction complémentaire. La capacité de travail de l’assurée devait
donc être considérée comme entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, tandis que le lien de causalité entre l’accident
du 14 février 2009 et les troubles présentés au-delà du 23 février 2011
n’était par ailleurs pas réalisé.
Statuant sur un recours en matière de droit public interjeté par
l’assurée le 26 novembre 2012, le Tribunal fédéral l’a rejeté dans un arrêt
8C_961/2012 du
18 juillet 2013.
F.Reprenant l’instruction du cas, la U.SA a diligenté une
nouvelle expertise de l’assurée – avec l’aval de cette dernière – sur les
plans orthopédique et neurologique, dont le mandat a été confié le 6
janvier 2014 aux Drs Y. et Z., spécialistes en neurologie,
respectivement en chirurgie orthopédique, au sein du Centre A.. Ils
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9 -
ont établi leur rapport en date du 4 avril 2014, libellant leurs conclusions
notamment en ces termes :
« [...] L’examen neurologique, marqué par un important
comportement démonstratif, ne montre qu’une hypoesthésie tacto-
algique mal systématisée de l’hémicorps droit.
Il permet surtout de mettre en évidence un syndrome douloureux
dépassant de façon évidente le cadre somatique, associé à des
troubles de la marche sans origine neurologique.
L’électroneuromyographie réalisée ce jour est strictement normale.
En conclusion, [l’assurée] présente à ce jour des plaintes
aspécifiques de type douleurs, vertiges ou céphalées, pour
lesquelles aucun substrat neurologique lié à l’accident ne peut être
mis en évidence.
Sur le plan neurologique, nous ne retenons aucune atteinte en
relation avec l’accident, ni même d’affection neurologique
indépendante de l’événement traumatique. La capacité de travail
est complète en temps et rendement, il n’y a pas d’atteinte à
l’intégrité.
Sur le plan orthopédique, [...l’] importance de la clinique dans son
mode algique et fonctionnel n’est pas expliquée uniquement par le
status après les fractures constatées initialement.
Les fractures de D12, L1, L5 ne démontrent pas de modifications,
entre autre pas de tassements secondaires, pas de déséquilibre ni
signes d’arthrose secondaire.
Du fait, de la stagnation de la situation notamment depuis fin 2009,
les conclusions de l’expertise pour l’assurance F.________SA du 29
janvier 2009 restent d’actualité, plus particulièrement avec l’opinion
que nous nous trouvons donc actuellement dans une situation où
l’intensité des troubles fonctionnels et des troubles douloureux n’est
pas expliquée par les constatations morphologiques. »
S’agissant de la capacité de travail de l’assurée, de ses
limitations fonctionnelles et d’un éventuel dommage permanent, les
experts ont répondu comme suit aux questions de la U.________SA :
« [...] 7. Quelle est la capacité de travail actuelle, respectivement à
compter du 01.01.2011, tenant compte des seules séquelles
somatiques, dans l’activité habituelle, à savoir celles exercées au
moment de l’accident (concierge, ménage, caissière, vendeuse) ?
[...]
En tenant compte des lésions morphologiques vertébrales,
[l’assurée] ne peut pas accomplir des tâches avec travaux lourds
(poids de plus de 10 kg, position inclinée de longue durée du
rachis) ; un travail assis léger est possible avec changement
fréquent de position.
Dans une activité adaptée, la capacité de travail est complète en
temps et rendement.
-
10 -
[...]
8.2. D’une atteinte importante et durable à l’intégrité physique,
mentale ou psychique au sens de l’art 24 LAA ?
Oui.
Dans l’affirmative, de quelle importance (exprimée en fonction du
barème de l’Annexe 3 OLAA et, le cas échéant, des Tables spéciales
de la Division médicale de la SUVA) ?
25 % pour perte de lordose lombaire avec douleurs permanentes
selon la table 7.
Doit-on s’attendre dans un futur plus ou moins éloigné à une
augmentation significative de l’importance de l’atteinte, et dans ce
cas à combien peut-on estimer la différence ?
Non.
Le taux actuel de l’atteinte est-il influencé par les séquelles d’un
accident ou d’une affection antérieure ou intercurrente, et si ou dans
quelle mesure exprimée en pourcent ?
Non. [...] »
G.Fondée sur les conclusions des spécialistes ci-dessus, la
U.________SA a rendu une décision le 20 mai 2014 et a alloué à l’assurée
une IPAI de 25% correspondant à un montant de 31'500 francs. Par
ailleurs, elle a retenu que le droit à la rente d’invalidité n’était pas ouvert,
le degré d’invalidité n’atteignant pas 10%. L’assurée pouvait à son sens
réaliser un revenu d’invalide de 53'255 fr. 30 en 2011, selon l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), dans une activité simple et répétitive sans formation
spécifique (niveau 4 du TA1, montant total). Quant au revenu sans
invalidité, la U.________SA a estimé que l’assurée aurait poursuivi une
activité de vendeuse, caissière ou employée polyvalente à 80% dans un
commerce, tout en assumant en parallèle des travaux de conciergerie,
pour un salaire atteignant « tout au plus le salaire d’invalide ».
L’assurée s’est formellement opposée à cette décision le 20
juin 2014, contestant exclusivement le refus de rente d’invalidité prononcé
par la U.________SA, singulièrement la capacité de travail complète prise
en compte par les experts dans son cas. Elle a conclu à l’octroi d’une rente
d’invalidité fondée sur un taux de 100%.
Par décision sur opposition du 24 juillet 2014, la U.________SA a
rejeté l’opposition de l’assurée, maintenant qu’une capacité de travail de
-
11 -
100% dans une activité adaptée devait fonder l’évaluation de l’invalidité,
laquelle ne mettait à jour aucune perte de gain significative.
H.L’assurée, avec le concours de Me Gilliard, a déféré cette
décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte de recours du 2 septembre 2014, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision eu
égard au droit à la rente d’invalidité. Elle a relevé que la U.SA
n’avait pas sérieusement procédé à l’évaluation de son invalidité, en ne
précisant ni quelles activités pourraient être exercées, ni les revenus
susceptibles d’être réalisés, ce qui ne respectait pas les réquisits posés
par l’arrêt cantonal du
22 octobre 2012.
Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire gratuite,
accordée par décision de la juge instructrice du 5 septembre 2014, qui l’a
exonérée d’avances, de frais judiciaires, et désigné Me Gilliard en qualité
d’avocat d’office.
La U.SA a produit sa réponse au recours le 6 octobre
2014, en proposant le rejet. Tout en maintenant le revenu d’invalide
déterminé dans la décision sur opposition entreprise, elle a précisé le
revenu hypothétique sans invalidité de la recourante. Elle a rappelé que
celle-ci exerçait plusieurs activités professionnelles, soit notamment une
activité d’employée polyvalente au sein de la société O. à 18%
pour un revenu annuel de 9'120 fr. et de vendeuse au Supermarché
C. à 50% pour un salaire annuel de 23'400 francs. En outre, de son
activité de concierge exercée conjointement avec son époux, les deux
tiers du salaire versé à hauteur de 18'018 fr. pouvaient lui être attribués,
soit environ 12'000 francs. Quant aux ménages privés, elle dégageait un
revenu annuel approximatif de 3’800 francs. Selon les déclarations de
l’assurée, elle aurait renoncé à son activité à la O.________ pour se
consacrer à 80% à son activité au Supermarché C.________ tout en
poursuivant les ménages privés, et réduit dans une moindre mesure son
engagement dans les travaux de conciergerie. Son revenu sans invalidité
-
12 -
se monterait dès lors à 52'030 fr. 40, se composant de 38'230 fr. 40 (après
actualisation à 2011) versés par le Supermarché C.________, 3'800 fr. par le
biais des ménages privés et 10'000 fr. en qualité de concierge. Le
préjudice économique s’avérait en conséquence inférieur à 10% après
comparaison des revenus précités.
La recourante a répliqué le 7 novembre 2014, estimant que les
salaires statistiques ressortant de l’ESS n’étaient pas applicables à son
cas, puisque celle-ci comportait des activités ne respectant pas ses
limitations fonctionnelles, telle que celle de caissière.
Par duplique du 2 décembre 2014, l’intimée a rappelé que la
jurisprudence fédérale autorisait le recours à l’ESS en l’absence de revenu
effectivement réalisé par l’assurée, plus particulièrement la prise en
compte du total indiqué dans le TA1 des statistiques au niveau de
qualification élémentaire.
L’assurée a relevé, dans une ultime détermination du 20
janvier 2015, que le procédé de l’intimée apparaissait contraire à la
jurisprudence contenue à l’ATF 129 V 472 consid. 4.2.3.
Dans l’intervalle, le mandataire de la recourante a
communiqué la liste de ses opérations pour un total de cinq heures et
cinquante minutes pour la période du 2 septembre 2014 au 12 janvier
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
-
13 -
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours, daté du 2 septembre 2014, a été
interjeté devant le tribunal compétent en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art.
60 al. 2 LPGA).
Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
-
14 -
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Est exclusivement litigieux in casu le degré d’invalidité
présenté par l’assurée, tel que déterminé par l’intimée sur la base de
l’ESS, compte tenu d’une capacité de travail de 100% dans une activité
respectant son état de santé. La recourante est d’avis que l’intimée n’a
pas procédé à une évaluation de son taux d’invalidité conforme au droit,
dans la mesure où celle-ci n’a pas précisé les activités adaptées à sa
portée, ni les revenus pouvant être concrètement dégagés. La
U.________SA a pour sa part retenu un degré d’invalidité inférieur à 10%,
excluant le droit à une rente LAA et considéré que le TA1 des ESS
contenait une palette d’activités suffisamment large pour englober une
activité correspondant aux restrictions fonctionnelles de l’assurée.
La recourante ne conteste pas en revanche le taux de l’IPAI
estimé à concurrence de 25% par la U.________SA, lequel ne prête au
demeurant pas flanc à la critique.
La Cour de céans se limitera en conséquence à statuer sur le
taux d’invalidité présenté par la recourante à partir de l’année 2011, soit
dès la date à laquelle une capacité résiduelle de travail lui a été reconnue.
b) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en
connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle
-
15 -
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c). En règle générale,
l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à
juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle
gravité des conséquences de sa décision (TF [Tribunal fédéral]
8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid. 2.2). Le juge, respectivement
l'administration, n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous
les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui
apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2
et les références citées ; TF 5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Il
n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439
consid. 3.3 ; 130 II 530
consid. 4.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du
31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).
En l’espèce, il convient de relever que ni la décision du 20 mai
2014, ni la décision sur opposition du 24 juillet 2014 ne chiffrent le degré
d’invalidité présenté par l’assurée. Singulièrement, la U.________SA a
approximativement considéré que le revenu hypothétique sans invalidité
atteignait « tout au plus le revenu d’invalide ».
Il ne fait pas de doute que l’intimée aurait dû fixer
spécifiquement les deux revenus fondant la comparaison des gains
effectuée afin de déterminer un degré d’invalidité précis, à défaut de quoi
elle a manifestement violé le droit d’être entendue de la recourante au
sens de la jurisprudence fédérale citée supra.
-
16 -
Cela étant, on relèvera que l’assurée ne s’est prévalue de
cette violation ni au stade de la procédure d’opposition – où elle a
essentiellement contesté l’appréciation de sa capacité de travail – ni au
stade de la présente procédure, au cours de laquelle elle s’est limitée à
remettre en question l’application de l’ESS, singulièrement à douter du
revenu d’invalide réalisable concrètement.
En outre, il faut constater que l’intimée a pallié les défauts de
ses décision et décision sur opposition aux termes de sa réponse au
recours du
6 octobre 2014, où elle a dûment détaillé le revenu sans invalidité devant
à son sens être retenu dans le cas particulier.
La Cour de céans disposant par ailleurs d’un plein pouvoir
d’examen, le défaut de motivation entachant la décision entreprise peut
être considéré comme réparé, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur la comparaison des revenus effectuée par la U.________SA et sur les
griefs invoqués par l’assurée à son encontre.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions
spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
-
17 -
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
4.En premier lieu, il convient brièvement de se pencher sur
l’aspect médical du cas particulier, lequel a permis de déterminer la
capacité de travail résiduelle de l’assurée et les limitations fonctionnelles
devant être respectées dans le contexte de la reprise d’une activité
professionnelle.
a) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF [Tribunal fédéral]
9C_219/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.1).
Il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
-
18 -
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a et la référence citée ; TF 9C_851/2012 du 5 mars 2013
consid. 2.2).
b) En vertu du principe de la libre appréciation des preuves,
consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à
une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux
en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
c) En l’espèce, il ne peut plus être contesté que la recourante
est dotée d’une capacité de travail de 100% dans une activité respectant
les restrictions fonctionnelles énoncées par les experts du Centre
A., soit tant par le Dr R. que par les Drs Y.________ et
Z..
En particulier, le rapport établi par ces derniers le 4 avril 2014
peut se voir accorder pleine valeur probante au sens de la jurisprudence
mentionnée ci-dessus, puisqu’il repose sur un examen clinique minutieux
de l’assurée, reprend les éléments pertinents de son anamnèse et les
constats cliniques, tout en faisant état de conclusions claires et
documentées.
Les Drs Y. et Z.________ ont par ailleurs rejoint l’opinion
de leur confrère le Dr R.________, en considérant que l’assurée était en
mesure, sous l’angle strictement somatique, de remplir les exigences
d’une activité lucrative adaptée à 100%, pour autant que soit évité le port
de lourdes charges dans le contexte d’un emploi en position assise
permettant l’alternance des positions.
-
19 -
Au demeurant, on rappellera que le postulat d’une capacité de
travail de 100% et les restrictions fonctionnelles décrites en son temps par
le Dr R.________ ont été confirmés par l’arrêt du 22 octobre 2012 en la
cause AA 94/11 – 100/2012 de la Cour de céans, ainsi que par le Tribunal
fédéral à teneur de son arrêt 8C_961/2012 du 18 juillet 2013.
Indépendamment des résultats de l’expertise réalisée
subséquemment au Centre A.________, laquelle n’apparaissait d’ailleurs
pas s’imposer pour trancher les questions du droit à la rente et à l’IPAI,
ainsi que compte tenu de l’arrêt fédéral précité, les éléments médicaux
que l’assurée a contestés dans le cadre de la procédure d’opposition ont
été précédemment tranchés et n’ont pas à être débattus à ce stade de la
procédure.
5.En second lieu, il s’agit de se déterminer sur le seul objet
demeurant litigieux, soit sur le calcul du préjudice économique et le degré
d’invalidité présenté par la recourante.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(cf. également : TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
-
20 -
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
b) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 pp. 898-899).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ;
TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
c) A teneur de l’art. 28 al. 2 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), chez les assurés
qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré
d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans
l’ensemble de ces activités.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte si
nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et
129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid.
6.1.2.1).
-
21 -
En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le revenu
hypothétique sans invalidité arrêté sur la base de ses propres déclarations
à
52'030 fr. 40 par l'intimée dans sa réponse au recours du 6 octobre 2014.
On notera à toutes fins utiles que l’assurée exerçait des
activités lucratives auprès du Supermarché C.________ à hauteur de 50% –
taux susceptible d’augmentation ultérieure en fonction de ses
disponibilités –, ainsi que de la société O.________ à concurrence de
quelques heures par semaine. Elle se chargeait également de conciergerie
en collaboration avec son conjoint et effectuait des ménages privés. Ainsi
qu’elle l’a déclaré à l’inspecteur des sinistres de la F.SA le
3 novembre 2009, elle avait toutefois d’ores et déjà envisagé la résiliation
de son contrat de travail avec la O., vu la conclusion d’un contrat
avec le Supermarché C..
Dès lors, à l’instar de l’intimée, il apparaît parfaitement
plausible que l’assurée en bonne santé aurait déployé une activité
d’employée de supermarché à 80%, tout en conservant la tenue de
ménages privés et en adaptant à la baisse son engagement en qualité de
concierge en concertation avec son époux.
Le revenu hypothétique sans invalidité, constitué d’un revenu
de
38’230 fr. 40 après actualisation à 2011, tel que réalisable à 80% au sein
du Supermarché C., d’un gain annuel de 3'800 fr. en tant que
femme de ménage et de 10'000 fr. en tant que concierge, soit un total de
52'030 fr. 40, peut en conséquence être confirmé.
d) En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé,
n’a pas repris d’activité lucrative ou alors une activité ne correspondant
pas à l’exigibilité – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de
salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT)
-
22 -
établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
TF 8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des
postes de travail concrets et permettent de ce fait une approche
différenciée des activités exigibles en prenant en compte les limitations
dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances personnelles et
professionnelles, ainsi que les aspects régionaux, constituent une base
plus concrète que les données extraites de l’ESS pour apprécier le salaire
d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à
l’une ou l’autre de ces méthode d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ;
cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., p. 901).
En matière LAA, il est donc possible, mais non impératif, de
recourir aux ESS pour déterminer le revenu d’invalide (ATF 135 V 297
consid. 5.2). Cas échéant, on se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007
consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
En outre, dans l’hypothèse d’un recours à l’ESS, une déduction
supplémentaire des salaires statistiques peut être opérée dont la mesure
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134 V 322
consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du
6 février 2009 consid. 3).
En l’occurrence, quoi qu’en dise la recourante, il était
parfaitement loisible à l’intimée de fixer le revenu d’invalide déterminant
sur la base des ESS, la jurisprudence fédérale citée ci-avant n’imposant
aucunement le recours aux DPT en matière LAA.
-
23 -
Dès lors, le salaire de référence in casu est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2010, soit
4’225 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2010, TA1, niveau
de qualification 4). Au regard du large éventail d'activités simples et
répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services,
on doit en effet convenir avec l’intimée qu'un certain nombre d'entre elles
sont légères et adaptées aux restrictions fonctionnelles présentées par
l’assurée. Ce constat rend surperflu de définir précisément des activités
adaptées, ainsi que le requiert la recourante. Par ailleurs, l’argument selon
lequel l’activité inadaptée de caissière est englobée dans le TA1 de l’ESS
et ne permettrait pas de s’y référer, tombe particulièrement à faux,
puisque précisément le tableau concerné regroupe l’essentiel des activités
professionnelles salariées sur le marché suisse de l’emploi.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2011 (41,7
heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le
revenu mensuel doit être majoré à 4'405 fr. fr
(4’225 fr. x 41,7 / 40), ce qui met à jour un salaire annuel de 52’855
francs.
La recourante étant en mesure d’exploiter une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée dès janvier 2011, son salaire
d’invalide s’élèverait en définitive à 53’367 fr. après actualisation à
l’année 2011 au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (cf. OFS/
La Vie économique, n°1/2-2014,
tableau B 10.3).
Ainsi que l’évoque l’assurée dans son écriture du 20 janvier
2015, il se justifie en outre de procéder à une réduction supplémentaire
des salaires statistiques. Un abattement maximal de 10% paraît approprié
pour tenir compte du fait que seule une activité légère reste à la portée de
-
24 -
la recourante. Les autres critères dégagés par la jurisprudence fédérale
dans ce cadre n’ont pas lieu d’être pris en considération puisque l’assurée
est encore jeune, dotée de ressources adaptatives, et ne subit d’entraves
ni du fait de sa nationalité, ni d’une quelconque problématique
linguistique.
Déduction faite, le revenu annuel d’invalide déterminant
s’élève ainsi à 48’030 francs.
e) Etant donné les revenus fixés ci-avant, l’incapacité de gain
se monte au plus à 7,7% ([52’030 fr. – 48’030 fr.] x 100 / 52’030 fr.),
arrondis à 8%
(cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2), excluant de facto le droit à une rente
d’invalidité selon l’art. 18 al. 1 LAA.
6.Vu les éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être
rejeté sous suite de confirmation de la décision sur opposition du 24 juillet
a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Par ailleurs, la recourante, qui n’obtient pas gain de cause,
n’a pas droit à des dépens.
Quoique l’intimée obtienne en revanche gain de cause, elle ne
saurait prétendre des dépens de la part de la recourante. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas
réalisé en l’espèce. En outre, la U.________SA, en sa qualité d’assureur
social, dispose d’un service juridique interne susceptible de la représenter
dans l’accomplissement de ses tâches de droit public (cf. ATF 134 V 340).