402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 76/14 - 71/2015
ZA14.032197
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 juillet 2015
Composition : M. M É T R A L , président
M.Neu et Mme Pasche, juges
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret,
avocat à Genève,
et
P.________SA, à [...], intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne.
Art. 43 et 44 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
travaillé en tant que serveuse extra auprès de l’I.________ et comme
réceptionniste pour la R., à [...].
Le 14 novembre 2010, l’assurée a glissé dans la cuisine de
l’I., entraînant une fracture transverse diaphysaire de l’humérus
gauche (cf. déclaration d’accident LAA du 22 novembre 2010). Le
lendemain, elle a subi une intervention chirurgicale, sous la forme de la
mise en place de matériel d’ostéosynthèse, laquelle a été réalisée par le
Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur. L’assurée a présenté une incapacité de travail totale
dès le jour de l’accident (cf. notamment certificat médical du Dr [...],
médecin assistant auprès des Etablissements hospitaliers U.).
P.SA (ci-après : P.SA ou l’intimée) a pris en charge le cas
en tant qu’assureur-accidents.
Selon un rapport du 22 février 2011 du Dr Q.,
l’évolution était marquée par une capsulite rétractile qui se manifestait
par une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule avec une
rotation interne/externe à 90-0-0, abduction active 60°, antépulsion 60°,
traitée par physiothérapie et prise d’antalgiques et anti-inflammatoires.
Radiologiquement, la fracture n’était pas encore consolidée (rapport du 24
février 2011 du Dr [...], spécialiste en radiologie).
Dans un rapport du 3 juin 2011, le Dr Q. a posé le
diagnostic de pseudarthrose, précisant qu’une nouvelle intervention aurait
probablement lieu à la fin du mois d’août 2011 (ablation du matériel
d’ostéosynthèse), laquelle permettrait, d’une part, d’exclure une
composante infectieuse et, d’autre part, d’obtenir la consolidation de la
fracture. Il expliquait également que le traitement de physiothérapie avait
permis à la patiente de récupérer de bonnes amplitudes articulaires de
l’épaule et que les douleurs étaient au niveau du bras dans son tiers
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3 -
moyen et distal. L’examen radiologique du même jour a montré l’absence
de changement significatif par rapport à l’examen précédent, à savoir que
l’on retrouvait le trait de la fracture, ainsi que les bords sclérosés des
fragments (rapport du 3 juin 2011 du Dr [...], spécialiste en radiologie).
Dans un rapport du 11 août 2011, le Dr F., spécialiste
en chirurgie orthopédique et appareil locomoteur, a posé les diagnostics
de pseudarthrose d’une fracture diaphysaire de l’humérus gauche, de
capsulite rétractile de l’épaule gauche et de status post-fracture
diaphysaire enclouée de l’humérus gauche. Il a proposé un traitement par
ultrasons et en cas d’échec une nouvelle intervention chirurgicale.
Le Dr Q. a suivi l’avis du Dr F., et proposé de
revoir la patiente après le traitement par ultrasons, visant à consolider la
fracture (cf. rapport du 5 août 2011).
Dans un rapport du 9 décembre 2011 au Dr X., chef de
Service d’orthopédie et traumatologie du Centre hospitalier B.________ (ci-
après : Centre hospitalier B.), le Dr Q. a observé que
l’évolution était lentement favorable, avec une bonne récupération des
amplitudes articulaires de l’épaule et du coude, et que la coiffe était
sensible avec une petite diminution de la force pour le sus-épineux. La
capsulite rétractile était totalement récupérée. Il persistait sur les
radiographies un trait visible, avec l’impression toutefois qu’il se comblait
progressivement.
Dans un rapport du 20 décembre 2011, le Dr Farron, a posé le
diagnostic de pseudarthrose hypertrophique diaphyse humérale gauche. Il
a proposé à la patiente une prise en charge chirurgicale avec ablation du
matériel d’oséosynthèse, une sonication à la recherche d’une infection
lente, une décortication, une greffe, une réosthéosynthèse par plaque et
une injection de Connexus. L’assurée souhaitait réfléchir aux traitements
avant de prendre sa décision.
-
4 -
Dans ses rapports des 24 août et 25 octobre 2012, le Dr
X.________ a noté que la patiente avait fait de la stimulation par ultrasons
depuis début avril 2012 et qu’elle avait repris le travail depuis le 18 juin
- Il restait quelques douleurs au changement de temps.
Radiologiquement, la pseudarthrose s’était consolidée.
Dans un rapport du 23 novembre 2012, le Dr Q.________ a
indiqué que les douleurs ne se situaient plus au milieu du bras en regard
de la pseudarthrose, mais plutôt à l’épaule, liées aux vis de verrouillage du
matériel d’enclouage. L’examen clinique montrait une bonne récupération
des amplitudes articulaires en antépulsion et en abduction, la rotation
externe restait limitée à 30° pour 90° à droite. Une intervention
chirurgicale pour l’ablation du clou huméral, ainsi qu’une arthrolyse
chirurgicale a été programmée.
Le 28 janvier 2013, l’assurée a subi une nouvelle intervention
chirurgicale, sous la forme de l’ablation du clou huméral et d’une
arthrolyse gléno-humérale, réalisée par le Dr Q.________ (cf. protocole
opératoire du 28 janvier 2013), entraînant une nouvelle période
d’incapacité de travail.
Dans un rapport du 15 février 2013, les Drs Z.,
M., Q.________ et la Dresse [...], médecins-chefs respectivement
médecin assistante aux Etablissements hospitaliers U., ont retenu
le diagnostic de status post-fracture de l’humérus gauche et enclouage
centro-médullaire. Ils ont indiqué que les suites opératoires étaient
simples et afébriles.
Dans un rapport du 8 mars 2013, le Dr Q. a noté que
l’évolution à six semaines de l’intervention était marquée par un
syndrome neuroméningé au membre supérieur gauche, ainsi que par une
limitation des amplitudes articulaires éventuellement associée à une
capsulite rétractile. Il attestait une incapacité de travail entière.
-
5 -
Dans un rapport du 31 mai 2013, le Dr Q.________ a observé
que la fracture était parfaitement consolidée et que sa patiente souffrait
probablement d’une inflammation de la coiffe des rotateurs, ainsi que d’un
conflit sous-acromial traité par infiltration cortisonée. L’incapacité de
travail restait entière.
Dans un avis du 27 juin 2013, le Dr K., médecin-conseil
de P.SA, a préconisé une rééducation à la Clinique [...] (ci-après :
[...]). Toutefois, le Dr Q. a expliqué qu’une infiltration avait permis
de récupérer une épaule moins douloureuse, estimant qu’un séjour à la
[...] n’était pas justifié pour l’instant. Il persistait toutefois une
inflammation de la coiffe des rotateurs qui justifiait la réalisation d’une
arthro-IRM (imagerie par résonance magnétique ; cf. lettre du 12 juillet
2013 du Dr Q. au Dr K.). Un éventuel séjour à la [...] a donc
été provisoirement suspendu (cf. avis du Dr K. du 23 juillet 2013 et
courrier de P.SA aux Etablissements hospitaliers U. du 24
juillet 2013).
Le 29 juillet 2013, une arthro-IRM de l’épaule gauche a montré
quelques déchirures partielles d’allure non transfixiante des tendons des
muscles infra et surtout supra-épineux, étant précisé que l’interprétation
de l’examen était délicate en raison de nombreux artéfacts métalliques
post-opératoires. La trophicité de la musculature était par contre
excellente (cf. rapport du 31 juillet 2013 du Dr [...], spécialiste en
radiologie).
Selon un certificat médical du 9 août 2013 du Dr Q.,
l’assurée pouvait reprendre le travail à 20% dès le 9 septembre 2013. La
physiothérapie avait permis de récupérer progressivement les amplitudes
articulaires et le syndrome douloureux avait nettement diminué (cf.
rapport du Dr Q. daté du même jour).
P.SA a confié au Dr T., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, un mandat
d’expertise. Celui-ci a établi son rapport le 24 octobre 2013. Il y a posé les
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6 -
diagnostics de status près de trois ans après une fracture diaphysaire de
l’humérus gauche, traitée par enclouage centro-médullaire statique, de
capsulite rétractile secondaire de l’épaule gauche, de retard de
consolidation de la fracture de l’humérus gauche, de status près de neuf
mois après AMO et de remaniement post-opératoire modéré de la coiffe
des rotateurs (sus et sous-épineux). L’examen médical a permis
d’observer les amplitudes des épaules suivantes :
« - Antepulsion : 170° à droite ; 150° à gauche.
-
Abduction : 130° à droite ; 110 à gauche.
-
RI/E (épaules en abduction) : 90/0/90° à droite ; 70/0/50° à gauche.
-
Rotation externe II (coude au corps) : 60° à droite ; 25° à gauche.
-
Rotation interne II : D5 à droite ; D12 à gauche. »
Le Dr T.________ a notamment conclu ce qui suit (cf. rubrique
« appréciation du cas ») :
« [...]
L’examen clinique est rassurant.
On observe, en premier lieu, une trophicité musculaire régionale
préservée pour l’essentiel (mise à part une hypotrophie modérée et
partielle du muscle deltoïde), témoin d’une utilisation quasi-normale
du membre supérieur en question !
Il persiste un modeste degré de capsulite rétractile résiduelle de
l’épaule, limitant les amplitudes d’environ 30%.
Un conflit sous-acromial est suspecté, dont l’appréciation nuancée
est difficile compte tenu d’une certaine exagération de la part de la
patiente.
L’arthrographie-IRM de juillet 2013 avait donc montré un
remaniement habituel de la coiffe, après passage d’un clou,
toutefois sans lésion transfixiante. Cette coiffe parait parfaitement
fonctionnelle.
On est aussi frappé par une nette hypersensibilité au toucher qui
dépasse très largement la seule épaule, voire la seule région sous-
acromiale, élément qui majore l’impression d’exagération (ou d’une
influence de facteurs extra- anatomiques).
Les radiographies actuelles de l’épaule gauche sont elles aussi
rassurantes, l’architecture trabéculaire et la trophicité osseuse étant
préservée, idem pour l’espace sous-acromial, sans évidence de
calcification des parties molles.
Nous avons vu plus haut que l’enclouage centro-médullaire n’a pas
généré de troubles torsionnels de l’humérus.
Enfin, la scintigraphie osseuse actuelle ne montre aucun élément
rentrant dans le cadre d’une algo-neuro-dystrophie floride. Tout au
plus montre-t-elle une minime hyperfixation du trochiter, juxtant
-
7 -
l’entrée du clou, compatible avec un remaniement cicatriciel
résiduel.
En définitive, la fracture de l’humérus ne laisse pas de séquelle
anatomique. Le tableau actuel est dominé en partie par les séquelles
d’une capsulite de l’épaule, appelée à s’améliorer dans le temps (de
la même manière qu’elle le fut à la fin 2011, selon les dires du
chirurgien traitant). Un conflit sous-acromial, encore une fois
modeste, ne peut être écarté. Il existe aussi un phénomène
d’exagération (compréhensible compte tenu d’un cursus difficile,
chez une patiente psychiquement fragile) qui rend difficile une
appréciation plus nuancée du tableau global.
En considérant les éléments probants (capsulite, possible conflit), la
poursuite d’un traitement fonctionnel me semble nécessaire,
essentiellement dans le sens d’un programme d’auto-entraînement,
de préférence en piscine.
Quelques séances de kinésithérapie à sec, pour contrôle/tonification
des muscles abaisseurs, et poursuite de l’assouplissement en passif,
aideront encore la patiente.
Antalgie en réserve.
Sur le plan de l’activité professionnelle, il n’existe à mon avis pas
d’obstacle majeur à ce que Mme W.________ augmente sa capacité
de travail. Surtout si la reprise est faite par paliers. Je rappelle
qu’une telle reprise fait partie intégrante de la rééducation des
capsulites. Plus encore, chez Mme W., une large palette de
ses activités au sein de l’espace bien-être (je pense à l’accueil, à la
réception, la traduction et la surveillance), peut s’accomplir sans
restriction particulière.
En conséquence, une CT de l’ordre de 40% est proposée au plus tard
pour la fin novembre 2013, avec possibilité d’augmentation par
paliers de 20% tous les deux mois, plan qui laisse une très large
place au principe de ré-entraînement au travail.
En revanche, il est trop tôt pour envisager une reprise de l’activité
de serveuse et d’organisatrice/préparatrice de tables (activités qui
ne peuvent être séparées dans ce cas précis), en raison de
l’implication physique que demande la mise en place de brunchs,
telle qu’elle a été décrite par la patiente, et qui est limitée par la
capsulite résiduelle, nettement moins par un possible conflit sous
acromial.
Concernant le remaniement des tendons de la coiffe des rotateurs,
son implication dans le cursus subjectif de Mme W. reste
encore une fois difficilement appréciable (eu égard essentiellement
à la haute probabilité d’un phénomène d’exagération). Dès lors,
l’attitude conservatrice reste de mise.
REPONSE AUX QUESTIONS
- Anamnèse : Cf. point 1 du texte.
- Plaintes subjectives : Cf. point 1 du texte.
- Constatations objectives : Cf. points 3 et 4 du texte.
- Diagnostic exact : Cf. point 5 du texte.
- Y a-t-il des facteurs indépendants de l’accident qui jouent
un rôle dans ce cas...? :
L’influence de facteurs extra-anatomiques dans l’évolution du cas
est hautement suspectée.
- Causalité naturelle ... entre les troubles constatés et
l’événement..? :
Une relation de causalité partielle est admise entre l’événement qui
nous concerne et les plaintes/troubles constatés.
- L’accident n’a-t-il entraîné qu’une aggravation passagère
de l’état de santé dans le sens que le status quo ante/sine
est atteint...? :
Aucun état anatomique pathologique antérieur, intéressant
l’épaule/humérus gauche, n’a pu être objectivé.
Le status quo ante, pour les seules suites de l’événement qui nous
concerne, n’a pas été retrouvé, compte tenu des séquelles
(anatomiques/fonctionnelles) encore objectivables.
- Traitement médical actuel ? Des mesures... :
Cf. fin d’appréciation.
- Capacité de travail (espace bien-être} pour les seules
suites de l’événement du 14.11.10 ? :
Cf. fin d’appréciation. CT actuelle de 20%. Proposition d’une CT de
40% au plus tard pour la fin novembre 2013. Possibilité d’une
augmentation de la CT, de 20% par deux mois, par la suite.
- Capacité de travail (serveuse-brunchs) pour les seules
suites de l’événement du 14.11.10 ? :
Cf. fin d’appréciation. A évaluer dans quelques mois, après
récupération de la capsulite.
- Dans quelle mesure l’assurée n’est plus capable, d’une
manière durable, d’accomplir son travail...? :
Cf. questions 9 et 10.
- L’assurée subit-elle une atteinte Importante et durable à
l’intégrité...? :
Trop tôt pour se prononcer, l’état de la patiente, relatif à
l’événement du 14 novembre 2010, n’étant pas encore stabilisé.
13, Au cas où l’état de santé est stabilisé et où il subsiste
une capacité de travail résiduelle, y a-t-il des mesures
médicales...? :
Cf. appréciation. Programme d’auto-entraînement. Kinésithérapie.
Antalgie en réserve.
- Au cas où l’état de santé est stabilisé et où il ne subsiste
pas de capacité de travail résiduelle, y a-t-il des mesures
médicales...? :
Cf. question précédente. »
Par décision du 12 novembre 2013, P.________SA a confirmé la
poursuite de la prise en charge d’un traitement fonctionnel et d’une
- 9 -
indemnisation pour son arrêt de travail comme suit (se terminant le 1
er
juin 2014) :
« - reprise du travail à 40% au 1
er
décembre 2013 puis,
-
à 60% au 1
er
février 2014,
-
à 80% au 1
er
avril 2014,
-
à 100% au 1
er
juin 2014. Dès cette date, plus aucune indemnité
journalière en lien avec votre accident ne vous sera versée. »
Le 10 décembre 2013, l’assurée, par son conseil, s’est
opposée à la décision de P.SA du 12 novembre 2013, laquelle
mettait fin au versement d’indemnités journalières dès le 1
er
juin 2014.
Le 29 janvier 2014, l’assurée a complété son opposition et
transmis les rapports des 23 décembre 2013 et 21 janvier 2014 du Dr
Q.. Dans le rapport du 23 décembre 2013, il a indiqué que sa
patiente avait des difficultés à travailler à 40% et que dès lors elle devait
éviter de travailler plus d’un jour sur deux et plus de cinq heures par jour.
Dans le rapport du 21 janvier 2014, il a mentionné que cet aménagement
permettait une certaine stabilisation de la situation, préconisant sa
poursuite en janvier et février, une augmentation à 60% étant prévue le
1
er
mars 2014.
Par courrier du 9 mai 2014, P.SA a informé l’assurée
qu’elle modifiait le paiement des indemnités journalières conformément
aux certificats médicaux du Dr Q., soit pour une capacité de travail
de 20% dès le 9 septembre 2013, 40% dès le 1
er
décembre 2013 et 60%
dès le 1
er
mars 2014. P.SA indiquait en outre qu’elle allait
organiser une expertise complémentaire auprès du Dr T. pour faire
le point de la situation.
Par courrier du 9 mai 2014, l’assurée a transmis à P.SA
un rapport du 5 mai 2014 du Dr Q.. Ce rapport fait état d’une
augmentation du syndrome douloureux au membre supérieur droit en
raison d’une probable surcharge liée à la pathologie post-traumatique du
membre supérieur gauche. La capacité de travail de l’assurée restait dès
lors de 60% pour une durée indéterminée.
-
10 -
Par courrier du 13 mai 2014 à P.SA, l’assurée a
demandé, en vue de la mise en œuvre d’un complément d’expertise, une
liste de trois spécialistes autres que le Dr T., estimant qu’il avait
minimisé les répercussions de son atteinte sur sa capacité de travail.
Selon un certificat médical du 24 juin 2014 du Dr Q.,
l’assurée présentait une incapacité de travail dans toute activité avec port
de lourdes charges dans l’hôtellerie pour une durée indéterminée. Dans
son rapport daté du même jour, il a joint le rapport d’arthro-IRM de
l’épaule droite réalisée le 22 mai 2014, laquelle a montré une arthrose
acromio-claviculaire, un conflit sous-acromial ainsi qu’une tendinite du
sous-épineux. Il existait également une petite lésion de type SLAP et un
long chef du biceps enflammé.
Les 24 juin 2014, P.SA a fait parvenir à l’assurée une
convocation pour un complément d’expertise auprès du Dr T..
Le 9 juillet 2014, l’assurée a derechef sollicité une proposition
de trois noms d’experts.
Le 14 juillet 2014, P.SA a rendu une décision incidente
ordonnant la mise en œuvre d’une expertise complémentaire auprès du Dr
T..
B.Par acte du 8 août 2014, W., par son conseil, a
interjeté recours contre la décision de P.SA du 14 juillet 2014
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant,
sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à P.SA afin qu’elle désigne un autre expert que
le Dr T., en priorité par voie consensuelle, à défaut de lui proposer
au moins trois noms de spécialistes. En substance, elle fait valoir que les
circonstances justifient la récusation du Dr T. en tant qu’expert
pour la mise en œuvre d’un complément d’expertise, celui-ci ayant
minimisé les atteintes à sa santé, retenant un phénomène d’exagération
-
11 -
et de majorations des plaintes dans sa première expertise. En outre, la
recourante soutient qu’en suivant l’avis du Dr Q.________ s’agissant de
l’évaluation de son incapacité de travail, l’intimée a renié la force probante
de l’expertise du Dr T.________, raison supplémentaire à la nomination d’un
autre expert. La recourante se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF
137 V 210), lequel mentionne qu’il convient d’accorder une importance
plus grande à la mise en œuvre consensuelle d’une expertise que par le
passé.
Le 29 octobre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 20 février 2015, le juge instructeur a informé
les parties que sauf nouvelles réquisitions, un jugement serait rendu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment de son
dépôt, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Compétente pour connaître du contentieux qui opposerait la recourante à
-
12 -
P.________SA sur le fond, la Cour de céans l’est également pour connaître
du présent recours incident.
c) En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
vaudoise compétente, le recours satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
2.Le litige porte sur la décision incidente du 14 juillet 2014
rendue par P.SA relative au choix de l’expert, le Dr T., dans
le cadre de la mise en œuvre d’une expertise complémentaire portant sur
l’évolution de la capacité de travail de la recourante.
3.a) L’assureur examine les demandes, prend d’office les
mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par
écrit (art. 43 al. 1 LPGA). Si l’assureur doit recourir aux services d’un
expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom
de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons
pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 34 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), les juges et les greffiers se récusent :
« a. s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une
partie, comme expert ou comme témoin;
c. s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat
enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie,
son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause
comme membre de l’autorité précédente;
d. s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au
troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l’autorité précédente;
e. s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière,
notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire. »
-
13 -
Les motifs formels de récusation prévus par cette disposition
sont applicables, par analogie, à la récusation d’un expert en procédure
administrative fédérale, notamment en droit des assurances sociales (par
renvois successifs des art. 55 al. 1 LPGA, 19 PA et 58 al. 1 PCF [loi fédérale
du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale ; RS 273]).
Par ailleurs, d’après la jurisprudence, le seul fait qu’un
médecin a déjà réalisé une première expertise à un stade antérieur de la
procédure administrative n’exclut pas d’emblée sa désignation pour la
réalisation d’une nouvelle expertise ou d’une complément d’expertise (cf.
ATF 132 V 93 consid. 7.2).
c) Dans un ATF 137 V 210 (consid. 3.4.2, en particulier consid.
3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), le Tribunal fédéral a constaté que l’expertise
ordonnée en procédure administrative revêt souvent une importance
déterminante, non seulement pour la procédure de décision par l’assureur
social concerné, mais également, en cas de recours, dans la procédure
judiciaire subséquente. En effet, il n’existe pas de droit à une expertise
judiciaire lorsque l’expertise réalisée au stade de la procédure
administrative est jugée suffisamment probante par le tribunal saisi. Le
Tribunal fédéral a donc considéré qu’un renforcement des droits de
participation de l’assuré à l’administration de l’expertise, au stade de la
procédure administrative déjà, était nécessaire pour garantir une
procédure équitable conforme aux exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Selon cette
jurisprudence, il appartient désormais à l’assureur social concerné de
chercher à se mettre d’accord avec la personne assurée sur le choix de
l’expert. En cas d’échec, l’assureur doit rendre une décision incidente
contre laquelle la personne assurée peut recourir immédiatement. Elle
peut alors soulever des motifs formels de récusation, mais également des
motifs « matériels » de récusation, soit tous motifs pertinents au sens de
l’art. 44 LPGA. Dans ce contexte, le tribunal saisi du recours contre la
décision incidente admettra en principe que celle-ci comporte pour
-
14 -
l’assuré un risque de préjudice irréparable, au sens de l’art. 46 al. 1 let. a
PA (applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), en d’autres termes, que
l’assuré dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation immédiate
de la décision en question (sur le risque de préjudice irréparable au sens
de l’art. 46 al. 1 let. a PA, cf. ATF 130 Il 149 consid. 1 et les références ;
ATAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.5.2).
4.a) Dans un premier moyen, la recourante soutient qu’il existe
un motif de récusation du Dr T.________ en tant qu’expert, celui-ci ayant
minimisé les atteintes à sa santé, retenant un phénomène d’exagération
et de majoration des plaintes dans sa première expertise, et ayant
également utilisé, dans son rapport, des points d’exclamation et des
termes illustrant son incrédulité face à ses douleurs.
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas
que l’expertise établie par le Dr T.________ le 24 octobre 2013 contiendrait
des jugements de valeur ou quelconque appréciation dépréciative ou
subjective qui viendraient entâcher de partialité ses conclusions. Le
rapport est établi de manière neutre et ne traduit pas de parti pris de
l’expert. En particulier, deux points d’exclamation contenus dans tout le
rapport et le fait que l’expert a noté, relativement sobrement, un
phénomène d’amplification des plaintes, précisant même qu’il était
compréhensible au vu des circonstances, ne permettent pas de considérer
que ledit rapport ne répondrait pas aux réquisits jurisprudentiels. Il
convient en conséquence d’écarter les griefs de prévention formulés par la
recourante à l’encontre de l’expert mandaté par l’intimée.
b) Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir qu’en
suivant l’appréciation du Dr Q.________ s’agissant de l’évolution de sa
capacité de travail, l’intimée a implicitement nié toute valeur probante à
l’expertise du Dr T.________.
Se basant sur les conclusions retenues par l’expert, l’intimée a
rendu sa décision du 12 novembre 2013, par laquelle elle observait que la
capacité de travail de la recourante était exigible à 40% dès le 1
er
-
15 -
décembre 2013, à 60% dès le 1
er
février 2014, puis à 80% dès le 1
er
avril
2014 et à 100% dès le 1
er
juin 2014. L’indemnisation de la perte de gain
suivait cette évolution. La recourante s’est toutefois opposée à cette
décision et a transmis des rapports du Dr Q.________ des 23 décembre
2013 et 21 janvier 2014. Le premier de ces rapports retient une capacité
de travail de la recourante de 40% et le second rapport fixe la reprise du
travail à 60% dès le 1
er
mars 2014. Par courrier du 9 mai 2014,
P.SA a dès lors informé la recourante qu’elle modifiait le paiement
des indemnités journalières conformément aux certificats médicaux du Dr
Q., soit pour une capacité de travail de 20% dès le 9 septembre
2013, 40% dès le 1
er
décembre 2013 et 60% dès le 1
er
mars 2014.
P.SA indiquait en outre qu’elle allait organiser une expertise
complémentaire auprès du Dr T. pour tenir compte de l’évolution
de la capacité de travail de la recourante depuis la première expertise.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas d’une
remise en cause, par l’intimée, de la valeur probante de la première
expertise du Dr T.. L’intimée a simplement admis que la capacité
de travail de la recourante n’avait peut-être pas évolué exactement
comme l’expert l’avait anticipé, compte tenu des rapports du Dr
Q., ce qui justifiait une expertise complémentaire. En outre, le
rapport du Dr Q.________ corrobore l’expertise du Dr T.________ quant à la
capacité de travail de 40% dès le 1
er
décembre 2014. Ainsi, les griefs de la
recourante relatifs à l’absence d’objectivité du Dr T.________ au motif qu’il
aurait déjà établi un premier rapport d’expertise sont donc mal fondés, la
valeur probante de ce premier rapport n’étant pas en cause, mais
uniquement l’évolution de la capacité de travail postérieurement à ce
rapport.
c) Enfin, dans un dernier moyen, la recourante conteste la
désignation du Dr T.________ au motif que sa désignation n’aurait pas été
effectuée de manière consensuelle, se référant à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 137 V 210).
Dans l’arrêt Casso Al 143/12 du 26 août 2013, la Cour de
céans, en se fondant sur I’ATF 137 V 210, a jugé que si la recherche d’une
-
16 -
solution consensuelle était certes souhaitable, l’absence de recherche de
concertation ou de consensus dans le processus de désignation de l’expert
n’était pas en soi un droit justiciable, respectivement que seule pouvait
être sanctionnée juridiquement la violation des droits de participation tels
que prévus à l’art. 44 LPGA, un assuré non seulement ne disposant pas
d’un droit de veto quant au choix d’un expert, mais ne pouvant alléguer
l’absence de concertation de la part de l’assureur pour requérir, au titre
d’un droit de participation à la procédure, un renvoi de l’affaire dans le but
d’une désignation consensuelle de l’expert. En l’espèce, il était
relativement logique que l’intimée désigne à nouveau le Dr T.________ pour
qu’il examine l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis la
dernière expertise. P.________SA avait donc de bons motifs pour ne pas
entrer en matière sur la demande de la recourante de proposer trois noms
d’experts. En l’absence de consensus sur le choix de l’expert, il
appartenait à juste titre à l’intimée de statuer par une décision incidente.
Au surplus, les droits de participation de la recourante au sens de l’art. 44
LPGA ont été respectés, la recourante ayant eu notamment l’occasion, à la
suite du courrier du 9 mai 2014 de P.SA, d’exposer les motifs de
récusation à la nomination de l’expert T..
Cela étant, la décision incidente rendue le 14 juillet 2014 par
P.SA désignant le Dr T. comme expert pour établir un
complément d’expertise n’est pas critiquable.
5.a) En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 61 let. g LPGA
et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
17 -
II. La décision incidente du 14 juillet 2014 rendue par
P.SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Mathey-Doret (pour W.),
-P.________SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :