402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 65/14 - 22/2015
ZA14.024929
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.M E R Z , président
MM. Métral et Pittet, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, à Monthey.
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; art. 6 et 18 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1959, est entré en Suisse pour y exercer une activité
lucrative en 1981, respectivement en 2001 après être retourné quelques
temps au Portugal. Sans formation professionnelle certifiée, il a été
engagé par G.________SA dès avril 2001, puis par D.SA dès
décembre 2010, en qualité de chauffeur-logisticien à plein temps.
A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
B.L’assuré a été victime de plusieurs accidents dès 2003, dont
les conséquences financières ont été prises en charge par la CNA.
En mars 2005 et novembre 2006 notamment, il a subi des
traumatismes du genou droit, ayant nécessité une arthroscopie en
décembre 2006, tandis qu’une chute ultérieure sur ce même genou a
requis une seconde arthroscopie en septembre 2009.
Il s’est par ailleurs fait une entorse bénigne du genou gauche
et une blessure à l’épaule gauche en 2008, ces événements n’ayant
toutefois entraîné aucune lésion structurelle.
C.En date du 28 septembre 2011, alors qu’il déchargeait des
palettes, l’assuré a glissé du pont d’un camion-grue et s’est rattrappé à la
ridelle de celui-ci, ce qui lui a immédiatement occasionné de vives
douleurs dans le bras droit. Compte tenu de l’aggravation des douleurs, il
a consulté le lendemain le Dr Z., médecin généraliste auprès de la
Clinique N.________SA, en urgence. Une incapacité totale de travail a été
prononcée dès le 29 septembre 2011.
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3 -
Le sinistre a été annoncé à la CNA par l’employeur en date du
11 octobre 2011.
Dans l’intervalle, l’assuré a été licencié par D.SA avec
effet au 31 octobre 2011.
A l’occasion d’une arthrographie-imagerie par résonance
magnétique (arthro-IRM) effectuée le 20 octobre 2011 par le Centre
d'imagerie X. à [...] ont été observés une « déchirure transfixiante
avec rupture subtotale de la moitié insertionnelle postérieure du tendon
du sus-épineux », un « foyer de tendinopathie sans déchirure significative
du sous-épineux à son insertion », un « remodelé réactionnel sous-
trochitérien en réponse à la sollicitation des tendons précités » et une
« ostéo-arthropathie modérée à caractère dégénératif acromio-
claviculaire ».
A l’instigation de son médecin généraliste traitant, le Dr
K., l’assuré a consulté le Dr B., spécialiste en chirurgie
orthopédique, lequel a pratiqué une acromioplastie et une réinsertion
transosseuse du sus-épineux au sein de la Clinique C.________ en date du
25 janvier 2012.
Compte tenu de la persistance de l’incapacité totale de travail,
l’assuré a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du
formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 9 mars 2012.
Il a été examiné à deux reprises, les 18 juin 2012 et 31 août
2012, par le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr J.,
spécialiste en chirurgie, lequel a préconisé un séjour à la Clinique
W. à [...] afin de déterminer ses perspectives professionnelles. Il a
par ailleurs précisé ce qui suit à l’issue de son rapport d’examen du 31
août 2012 :
« [...] Du point de vue assécurologique, un statu quo sine sera à
déterminer au niveau de l’épaule G [réd : gauche] et du genou G
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4 -
(accident sans lésion structurelle à ces niveaux). Au niveau de
l’épaule D [réd. : droite], les limitations fonctionnelles seront à la
charge de la Suva comme celles qui concerneront le genou D. Ces
deux articulations ont effectivement eu, lors d’accidents à la charge
de la Suva [réd. : CNA], des lésions traumatiques qui ont nécessité
des interventions chirurgicales. »
L’assuré a séjourné au sein du service de réadaptation de la
Clinique W.________ du 23 octobre 2012 au 27 novembre 2012. Les Drs
L.________ et M.________, respectivement chef de clinique adjoint et
médecin-assistant, ont établi un rapport en date du 8 janvier 2013, où ils
ont retenu les diagnostics suivants :
« Diagnostic principal
-Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs chroniques
de l’épaule droite.
Diagnostics supplémentaires
-Déchirure transfixiante subtotale du tendon du supra-épineux
droit le 28.09.2011.
-Acromioplastie et réinsertion transosseuse du tendon supra-
épineux droit le 25.01.2012.
-Gonalgies bilatérales chroniques.
-Lipoma arborescens au genou gauche et chondropathie fémoro-
patellaire interne gauche (IRM du 20.11.2012).
-Antécédent d’arthroscopie de régularisation d’une déchirure de
la corne antérieure du ménisque externe droit en décembre
-Antécédent d’arthroscopie du genou droit en septembre 2009
pour débridement des paquets de chondrocalcinose du
compartiment externe.
-Douleurs de la cheville gauche.
-Obésité (BMI [réd. : body mass index] = 30 kg/m2).
-Goutte chronique.
-HTA [réd. : hypertension artérielle].
-Hypercholestérolémie. »
S’agissant de la capacité résiduelle de travail de l’assuré, les
spécialistes de la Clinique W.________ se sont prononcés comme suit :
« [...] L’incapacité de travail dans l’activité de chauffeur poids-lourd
est totale et définitive. Dans une activité adaptée, une pleine
capacité de travail est attendue. Pour ce qui concerne l’épaule
droite, on peut reconnaître des limitations pour le port de charges
lourdes répétées supérieures à 15 kg, et les activités au-dessus du
plan des épaules. [...] La situation devrait être stabilisée dans les
prochains mois. Chez un patient en attente de solution médicale qui
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5 -
reste centré sur ses douleurs, on peut s’attendre à ce que la
réintégration du monde professionnel pose problème. [...] »
En date du 6 février 2013, la CNA a réceptionné les données
salariales actualisées de D.SA, qui a indiqué qu’en 2013 l’assuré
aurait continué à percevoir un salaire mensuel de 5'300 fr., versé treize
fois, pour une activité de 42,5 heures hebdomadaires en tant que
chauffeur-logisticien.
Le Dr B. a réexaminé son patient à deux reprises les
14 décembre 2012 et 12 avril 2013. Par pli du 2 mai 2013, il a signalé à la
CNA que le traitement était terminé et le cas stabilisé, de sorte que
l’assuré était susceptible d’entreprendre une activité adaptée telle que
décrite par les spécialistes de la Clinique W..
Un examen médical final a été effectué par le Dr J. le
27 juin 2013, qui a conclu son rapport du même jour en ces termes :
« [...] Du point de vue assécurologique, la Suva n’est pas concernée
par la symptomatologie que présente le patient au niveau de sa
cheville G et de son genou G, les événements pris en charge par
l’assurance-accident au niveau de ces articulations n’étant que des
entorses bénignes n’ayant pas entraîné de lésion structurelle avec
accident ne déployant plus d’effet au plus tard 3 mois après avoir eu
lieu. Si l’événement de septembre 2011 a pu décompenser
transitoirement une pathologie dégénérative préexistante au niveau
de l’épaule G, cet événement n’a de toute évidence pas entraîné de
lésion structurelle et le statu quo sine est obtenu depuis longtemps
(au plus tard un an après l’accident). La Suva est donc concernée
par les séquelles des accidents du genou D et de l’épaule D. Les
séquelles de l’événement du 28.09.2011 au niveau de l’épaule D
entraînent qu’une activité professionnelle adaptée est une activité
sans port de charges répété du MSD [réd. : membre supérieur droit]
au corps de plus de 10 kg, sans port de charges répété de plus de 5
kg MSD éloigné du corps et sans mouvement répétitif de rotations
interne et externe contre résistance de plus de 5 kg et sans
mouvement au-dessus du niveau des épaules.
Les limitations fonctionnelles concernant les séquelles des accidents
au niveau du genou D sont pas de longs déplacements en terrain
régulier, pas de fréquents déplacements en terrain irrégulier, pas de
fréquents escaliers, pas de travaux à genoux ou accroupi, pas de
travaux nécessitant la marche avec des charges de plus de 15 kg.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’épaule
D et du genou D citées ci-dessus, l’exigibilité, en rapport aux
événement pris en charge par la Suva, est totale.
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6 -
Reste à la charge de la Suva le traitement antalgique
médicamenteux pour l’épaule et le genou D. Il n’y a pas de suivi
médical particulier à prévoir en dehors d’éléments nouveaux. [...] »
Le Dr J.________ a également procédé à l’estimation de
l’atteinte à l’intégrité. Vu les séquelles des accidents au niveau du genou
droit et de l’épaule droite, ce spécialiste a considéré que deux indemnités
pour atteinte à l’intégrité (IPAI) étaient dues à hauteur de 10% chacune,
pour un total de 20%.
En date du 28 novembre 2013, l’OAI a établi un projet de
décision, envisageant d’octroyer à l’assuré une rente entière d’invalidité,
fondée sur un degré d’invalidité de 100%, pour la période limitée
s’étendant du 1
er
septembre 2012 au
28 février 2013. Il a considéré que dès décembre 2012, soit à la sortie de
la Clinique W.________, l’assuré avait recouvré une capacité de travail
entière dans une activité respectant son état de santé et présentait un
taux d’invalidité de 18,46%. Il a pris en compte un revenu sans invalidité
de 68'900 fr. fondé sur les données communiquées par l’ancien employeur
et fixé le revenu d’invalide sur la base des statistiques salariales valables
dès 2010 dans une activité simple et répétitive du secteur privé, sans
qualification professionnelle requise. En procédant à un abattement de
10%, le revenu d’invalide déterminant s’élevait en définitive à 56'178
francs. La perte de gain de 12'722 fr. résultant de la comparaison des
revenus précités correspondait ainsi au taux de 18,46%.
Quant à la CNA, elle a retenu cinq descriptions de postes de
travail (DPT), à leur valeur 2013, correspondant de son point de vue aux
limitations fonctionnelles de l’assuré, à savoir :
N° DPTProfessionLocalitéSalaire
moyen
Salaire
minimum
Salaire
maximum
11587Ouvrier en
horlogerie
Le Sentier 54'245.0048'070.0060'420.00
3305Aide-
mécanicien
Renens VD54'600.0050'700.0058'500.00
5825Collaborateur
de
production
Corcelles-
près-
Payerne
55'300.0051'400.0059'200.00
1138Collaborateur Yverdon-55'400.0050'800.0060'000.00
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7 -
de
production
les-Bains
597315Collaborateur
de
production
Apples58'350.0055'100.0061'600.00
moyenne55'579.0051'214.0059'944.00
D.Le 23 décembre 2013, la CNA a rendu une décision octroyant à
l’assuré une rente d’invalidité de 19%, soit 872 fr. 75 par mois dès le 1
er
janvier 2014, résultant de la comparaison des revenus mensuels
hypothétiques sans et avec invalidité, respectivement 5'742 fr. (= 1/12 de
68'900 fr.) et 4'632 fr. (= 1/12 de
55'579 fr.), compte tenu de l’exigibilité de l’exercice d’une activité
adaptée à 100%. Elle a considéré que l’assuré était en mesure de
travailler en qualité d’ouvrier dans l’horlogerie, de contrôleur de petites
pièces, d’aide-mécanicien ou de collaborateur de production. Elle a en
outre mis ce dernier au bénéficie de deux IPAI de 10% chacune, pour le
total de 23'280 francs.
L’assuré s’est rendu dans les locaux de la CNA le 27 janvier
2014 afin d’y déposer une opposition formelle contre la décision précitée,
accompagnée d’une liste de numéros de sinistres de l’intimée,
respectivement des accidents dont il a été victime. Mettant en exergue
ces accidents successifs, ainsi qu’un accident non professionnel survenu le
30 décembre 2013, lequel avait affecté ses épaules et ses genou et
cheville gauches, il a fait valoir la dégradation importante de son état de
santé depuis l’année 2001, respectivement depuis les 28 septembre 2011
et
30 décembre 2013. Il a insisté sur la symptomatologie douloureuse
entravant son sommeil et sa capacité de concentration, de même qu’une
fatigue. Relativement à l’accident du 30 décembre 2013, il a rappelé qu’un
traitement se poursuivait, ce qui l’empêchait de déployer une activité
lucrative.
Représenté par son conseil, Me David Métille, l’assuré a
complété son opposition par écriture du 31 janvier 2014, dûment signée le
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10 -
E.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 28 mai 2014 à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours
déposé par
Me Métille le 18 juin 2014. Il a conclu à son annulation et, à titre principal,
à la reconnaissance d’un taux d’invalidité de 27%, subsidiairement d’un
taux d’invalidité d’au moins 23%, sous suite du versement de la rente
corrélative. Il a également requis la condamnation de l’intimée au
paiement des pleins dépens selon la future note d’honoraires de son
conseil. Sur le fond, il a repris et étayé les arguments avancés au stade de
la procédure administrative, produisant au surplus de nouvelles pièces
médicales, soit un rapport détaillé E 213 établi le 28 mai 2013 à l’attention
de l’OAI par son médecin traitant, le Dr K., dans le cadre de la
procédure interétatique, de même qu’un bref rapport du 2 avril 2014
émanant du Prof. A., spécialiste en rhumatologie, lequel a précisé
ce qui suit eu égard à la capacité de travail et aux limitations
fonctionnelles de son patient :
« [...] Une activité adaptée sans port de charge lourde de façon
répétitive pourrait être exercée. Pas de position accroupie prolongée
ni station debout prolongée. Cette activité adaptée peut être
exercée à 100%.
Limitation de flexion des genoux, limitation modérée de la rotation
des épaules.
[...] Eviter le port de charges lourdes et des mouvements répétitifs
de l’épaule droite. [...] »
Se prévalant de ces pièces, ainsi d’ailleurs que des conclusions
retenues dans l’examen final du Dr J.________ du 27 juin 2013, l’assuré a
derechef contesté le degré d’invalidité déterminé par l’intimée,
singulièrement le revenu d’invalide fondé sur des DPT, qui à son sens ne
respectaient pas son état de santé. Il a souligné que la liste des limitations
fonctionnelles énoncée par le Dr J.________ n’était pas exhaustive, notant
que le Dr K.________ avait au demeurant fait état de ses limitations à
travailler durablement derrière un écran et que le Prof. A.________ excluait
les mouvements répétitifs de l’épaule droite. Procédant à l’analyse des
DPT sélectionnées par l’intimée, il a considéré que les DPT 11587, 3305 et
1138 impliquaient une motricité fine, difficilement conciliable avec ses
pathologies de l’épaule droite, tandis que la DPT 11587 envisageait un
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11 -
travail sur un établi élevé, également peu approprié. La DPT 5825
décrivait une activité requérant de fréquents déplacements d’une distance
supérieure à 50m et de nombreuses manutentions, ce qui semblait
inadéquat au regard des précisions apportées par le Prof. A..
Quant à la DPT 597315, le recourant a constaté ne pas être en mesure de
se prononcer vu que la CNA ne lui avait fourni qu’une partie de la DPT
11553 à laquelle il était renvoyé. Partant, il a estimé que le recours aux
DPT ne remplissait pas les conditions imposées par la jurisprudence
fédérale dans son cas, proposant néanmoins de se contenter de la prise en
compte de la moyenne des salaires minimaux ressortant de ces mêmes
DPT pour parvenir à un degré d’invalidité de 26%. Cela étant, il a relevé
que la CNA aurait dû à son avis faire application des ESS et opérer un
abattement minimal de 15%, voire de 20% pour tenir compte globalement
de sa situation personnelle, alors qu’elle n’avait envisagé qu’une réduction
de 10% aux termes de la décision sur opposition querellée. Suite à
l’abattement de 15% ou de 20%, le taux d’invalidité à retenir serait en
définitive de 23%, respectivement 27%.
La CNA, représentée par Me Olivier Derivaz, a fait parvenir sa
réponse au recours le 23 juillet 2014, concluant à son rejet et à la
confirmation de sa décision sur opposition du 28 mai 2014. Elle a renvoyé
pour l’essentiel aux termes de cette dernière et maintenu, en l’absence
d’élément médical nouveau, que les limitations fonctionnelles décrites par
le Dr J. ne comprenaient pas les travaux de motricité fine ou à
hauteur d’épaules, de même que les déplacements sur le site d’une
entreprise. L’intimée ne voyait pas de raison de retenir les salaires
moyens les plus bas ressortant des DPT, pas plus que de recourir aux ESS
en l’occurrence.
Par écriture du 5 septembre 2014, le recourant a déploré que
l’intimée se soit abstenue de se déterminer sur les rapports du Dr
K.________ et du Prof. A.________ et réitéré ses griefs à l’encontre des DPT
prises en considération, de même sur l’abattement opéré en cas
d’application des ESS. Il a au surplus renvoyé à son acte de recours et
maintenu ses précédentes conclusions.
-
12 -
La réplique du recourant du 5 septembre 2014 a été transmise
pour information à la CNA le 10 septembre 2014.
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant à ce jour.
Le 24 novembre 2014, l’OAI a rendu une décision d’octroi de
rente limitée dans le temps, à savoir du 1
er
septembre 2012 au 28 février
2013, conformément à son projet de décision susmentionné du 28
novembre 2013. Le
12 janvier 2015, le recourant a interjeté un recours contre cette décision
auprès de la Cour de céans (cause AI 7/15), concluant à titre principal à
l’octroi d’une rente d’invalidité entière au-delà du 28 février 2013 et
faisant valoir dans ce contexte des atteintes à la santé supplémentaires,
sans lien avec les accidents pris en charge par la CNA. Il a considéré n’être
ainsi plus capable de réintégrer le marché du travail, même si une
capacité de travail lui était reconnue dans une activité adaptée.
L’instruction de cette cause est actuellement en cours (stade de la
réplique / duplique).
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
2.1En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
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14 -
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
2.2Est exclusivement litigieux in casu le degré d’invalidité
présenté par l’assuré dès janvier 2014, tel que déterminé par l’intimée sur
la base de cinq DPT. Singulièrement, le recourant considère que les
activités ressortant desdites DPT ne respectent pas son état de santé, soit
les limitations fonctionnelles énoncées par le Dr J.________ et complétées
par le Dr K.________ et le Prof. A.________. Dès lors, il estime que la CNA
aurait dû recourir aux ESS pour fixer son degré d’invalidité, non sans
procéder à un abattement des salaires statistiques de 15%, voire 20%,
pour tenir compte de sa situation personnelle, soit son âge, sa faible
capacité d’adaptation, la longue durée d’exercice de sa précédente
activié, sa scolarité limitée et son absence de formation professionnelle.
Son taux d’invalidité se monterait cas échéant à 23%, respectivement
27%.
Le recourant ne conteste pas en revanche le taux des IPAI
estimé à concurrence de 20% par la CNA, lequel ne prête au demeurant
pas flanc à la critique.
La Cour de céans se limitera en conséquence à statuer sur le
taux d’invalidité présenté par le recourant, lequel fonde la rente
-
15 -
d’invalidité allouée par l’intimée dès le 1
er
janvier 2014 selon la décision
du 23 décembre 2013, confirmée sur opposition le 28 mai 2014.
L’on ajoutera que les considérations soulevées par le recourant
au stade de la procédure d’opposition – qu’il n’a au demeurant pas
réitérées dans le cadre de la présente procédure – quant aux
conséquences d’un accident non professionnel survenu le 30 décembre
2013 sont manifestement exclues de l’objet de la contestation. La CNA
s’est en effet prononcée, à teneur de la décision sur opposition querellée,
limitativement sur les conséquences à sa charge des accidents des 27
novembre 2006 et 28 septembre 2011, lesquels ont entraîné des lésions
du genou et de l’épaule droits.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions
spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
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16 -
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
4.En premier lieu, il convient d’examiner l’aspect médical du cas
du recourant, lequel a déterminé la capacité de travail résiduelle du
recourant et les limitations fonctionnelles résultant de ses affections des
genou et épaule droits.
4.1Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF [Tribunal fédéral]
9C_219/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.1).
Il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a et la référence citée ; TF 9C_851/2012 du 5 mars 2013
consid. 2.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra toutefois en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
-
17 -
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la
simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d’un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
4.2En vertu du principe de la libre appréciation des preuves,
consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à
une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux
en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
4.3En l’espèce, il est incontesté que le recourant est doté d’une
capacité de travail de 100% dans une activité respectant les restrictions
énoncées au terme de son séjour à la Clinique W.________ dans le rapport
du 8 janvier 2013 et par le Dr J.________ dans son examen final du 27 juin
Ainsi que le relève à juste titre l’intimée, ce dernier document
peut se voir accorder pleine valeur probante au sens de la jurisprudence
mentionnée supra, puisqu’il repose sur un examen clinique minutieux de
l’assuré, reprend les éléments pertinents de son anamnèse et les constats
cliniques, tout en faisant état de conclusions claires et documentées.
Le Dr J.________ n’est d’ailleurs contredit par aucun des
spécialistes traitants du recourant, soit ni par le Dr B., ni par le
Prof. A.
-
18 -
(cf. rapports des 2 mai 2013 et 2 avril 2014), s’agissant de l’exigibilité de
l’exercice d’une activité lucrative à 100%.
Quant à la liste des limitations fonctionnelles retenue par le
Dr J., que le recourant qualifie d’exemplative et non d’exhaustive,
l’on ne voit aucune pièce médicale justifiant sérieusement la prise en
compte de restrictions physiques supplémentaires. Singulièrement, le
rapport médical E 213 établi par le
Dr K. le 28 mai 2014 fait certes état de restrictions dans le cadre
d’un travail prolongé sur écran, sans que cet élément ne revête
quelconque pertinence pour l’intimée. Il est en effet rappelé que cette
dernière assume les conséquences des atteintes subies par le recourant
au genou et à l’épaule droits, les limitations spécifiques du travail à l’écran
envisagées par le Dr K.________ apparaissant dès lors sans aucun rapport
avec ces atteintes. S’agissant du rapport du
Prof. A., au demeurant pour le moins succinct, il ne peut en être
déduit de nouvelles limitations fonctionnelles au détriment de l’intimée,
puisque le
Dr J. a dûment observé des restrictions à l’utilisation du membre
supérieur droit en lien avec le port de charges, les mouvements répétitifs
de rotation interne et externe, ainsi qu’au-dessus du niveau des épaules.
Le fait que le Prof. A.________ exclue des mouvements répétitifs de l’épaule
droite paraît correspondre auxdites restrictions, sans véritablement
apporter d’éléments nouveaux à cet égard.
En conséquence, c’est à bon droit que l’intimée s’est basée
strictement sur les conclusions contenues dans le rapport d’examen final
du Dr J.________ pour sélectionner des activités adaptées et procéder à la
fixation du préjudice économique du recourant.
5.En second lieu, il s’agit de se déterminer sur le calcul de ce
préjudice, partant sur le degré d’invalidité du recourant, seul élément
substantiellement litigieux entre les parties.
-
19 -
5.1Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré
(cf. également : TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
5.2La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 pp. 898-899).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ;
TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
-
20 -
5.3Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte si
nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et
129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid.
6.1.2.1).
En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le revenu
hypothétique sans invalidité arrêté par l'intimée sur les base des
informations fournies le
6 février 2013 par la société D.________SA. Selon celle-ci, en 2013,
l'intéressé aurait perçu un salaire mensuel de 5'300 fr., correspondant à
une rémunération annuelle de 68’900 fr. compte tenu du treizième salaire.
La CNA a dûment retenu le salaire mensuel de 5’742 fr. (part
au treizième salaire comprise) au titre de revenu sans invalidité, ce qui
correspond à la jurisprudence fédérale précitée et doit en conséquence
être confirmé.
5.4En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales
résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF
135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010 consid. 3).
Dans un tel cas, pour que le revenu d’invalide corresponde
aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en
exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui,
l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
-
21 -
et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée
(ATF 128 V 29 consid. 1). C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas
de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V
472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009
consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2).
5.4.1En l'occurrence, à défaut d'activité exercée par le recourant
suite à la fin des rapports de travail avec D.SA le 31 octobre 2011,
la CNA était en droit de recourir aux DPT pour établir le revenu d'invalide
de ce dernier. Il s’agit dès lors de déterminer si les cinq DPT sélectionnées
par la CNA sont adaptées à la situation spécifique du recourant.
5.4.2S’agissant de la DPT 11587, il apparaît que cette activité
d’ouvrier en horlogerie implique l’assemblage de petites pièces pour créer
un mouvement de montre. Le travail s’effectue au moyen d’une brucelle
et de petits outils, ainsi qu’avec une loupe ou un binoculaire. L’activité
comporte le port régulier de charges très légères n’excédant pas 5kg et le
maniement d’objets avec une motricité fine, éventuellement en rotation
de la main. La position est essentiellement assise, les déplacements
occasionnels s’avérant inférieurs à 50m. Il est précisé que l’ouvrier
dispose d’un établi élevé à hauteur d’épaules.
Compte tenu de ces précisions, l’on ne voit pas en quoi
l’activité décrite serait inappropriée au regard de l’état de santé de
recourant. Un tel poste est en revanche strictement compatible avec les
limitations retenues sur le plan médical par le Dr J., étant rappelé
que ce dernier a exclu une activité au-dessus du niveau des épaules, mais
non celle sur un établi à la hauteur de ces articulations, ni davantage un
poste requérant une motricité fine. En outre, l’activité d’ouvrier en
horlogerie n’implique pas sérieusement de mouvements avec les épaules,
mais bien plutôt avec les mains, ce que n’a d’ailleurs pas manifestement
contre-indiqué le
Prof. A.________.
-
22 -
5.4.3Il en va de même de l’activité de collaborateur de production
ou de micro-soudeur décrite par la DPT 1138, où les réquisits du poste en
question rejoignent pour l’essentiel ceux indiqués dans la DPT 11587. En
effet, l’employé est essentiellement en position et doit placer ou retirer de
petites pièces dans deux machines, ainsi que déclencher des commandes
automatiques. La motricité fine requise pour la bonne exécution des
tâches n’entre manifestement pas dans les restrictions médicales
énumérées par le Dr J., ni d’ailleurs par le Prof. A..
5.4.4Eu égard à la DPT 3305, l’on relève qu’il s’agit d’une activité
de collaborateur de production ou monteur de modules électro-
mécaniques simples, ne nécessitant pas de dextérité particulière en dépit
du maniement fréquent de petits objets, le port de charges très légères
s’avérant rare et limité à 5kg. Cette activité essentiellement assise
n’implique au surplus que rarement la station debout.
Vu ce descriptif, une telle activité est à l’évidence compatible
avec l’état de santé du recourant.
5.4.5La DPT 5825 concerne une activité de collaborateur de
production ou de conducteur de palan, l’employé se limitant à utiliser un
boîtier de commande afin de diriger ce palan, lequel transporte les
chargements. Cette activité n’implique aucun port de charges et s’exerce
en position debout avec des déplacements limités à moyens au sein de
l’entreprise. Si le Dr J.________ a certes exclu des déplacements, il s’agit
essentiellement de déplacements de longue durée, en terrain irrégulier ou
dans des escaliers, comportant des charges. Tel n’est manifestement pas
le cas du poste de travail décrit par la DPT en cause, ce qui permet de
considérer l’activité correspondante comme une activité adaptée à la
situation médicale du recourant.
Par ailleurs, ainsi que l’a souligné à bon droit la CNA dans la
décision sur opposition litigieuse, le fait que le travail en question est
déployé à Corcelles-près-Payerne n’est pas rédhibitoire, puisque le recours
aux DPT procède d’une approche théorique. L’appréciation de la distance
-
23 -
entre le domicile privé de l’assuré et le lieu de travail n’est dès lors pas
concrètement prise en compte. Les doutes du recourant à cet égard ont
donc lieu d’être dissipés, tandis que la DPT correspondante peut être
retenue dans la fixation du revenu hypothétique d’invalide.
5.4.6Quant à la DPT 597315, elle correspond à un poste de
collaborateur de production ou de repriseur et se réfère effectivement
pour l’essentiel à la DPT 11553 que l’intimée n’a produite que
partiellement.
Cela étant, quoi qu’en dise le recourant, les éléments contenus
dans la DPT 597315 suffisent pour constater l’adéquation de l’activité
concernée avec les restrictions médicales qui lui sont imposées. En effet, il
s’agit d’une activité comportant le port de charges très légères, inférieures
à 5kg, et le maniement d’objets ne requérant pas une dextérité fine,
tandis que le travail se fait sur des machines préréglées. La position assise
ou debout est laissée au libre choix de l’employé, aucun déplacement
n’étant requis.
L’on ne voit dès lors pas quelle contrainte dans cette activité
serait en inadéquation avec les limitations fonctionnelles de l’assuré.
5.4.7Il est en définitive incontestable que les cinq DPT retenues par
la CNA sont compatibles avec l'état de santé du recourant, dans la mesure
exposée ci-dessus. En outre, elles satisfont aux conditions formelles
posées par la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472).
C'est dès lors à juste titre que la CNA s'est référée aux cinq
DPT produites pour déterminer le salaire réalisable par le recourant à plein
temps, compte tenu des séquelles des accidents des 27 novembre 2006 et
28 septembre 2011.
Le revenu d'invalide fixé sur ces bases pour l'année 2013 – soit
4'632 fr. par mois (part au treizième salaire incluse) correspondant à une
rémunération annuelle de 55'579 fr. – n'est ainsi pas critiquable.
-
24 -
En particulier, l’on ne voit pas d’argument en faveur de la
suggestion du recourant, selon laquelle il y aurait lieu de retenir la
moyenne des salaires minimaux correspondant aux cinq DPT prises en
compte par la CNA, sa situation médicale et personnelle étant précisément
prise en compte à satisfaction par l’attention dévolue à la sélection
desdites DPT.
5.5En comparant le revenu d'invalide (4'632 fr.) au revenu sans
invalidité (5'742 fr.), l’on met à jour un degré d’invalidité 19,33%, arrondi
à 19%, tel que calculé par l'intimée.
Par conséquent, la décision de la CNA d’octroyer une rente
d’invalidité à ce taux échappe à la critique. Il en va de même d’ailleurs
s’agissant du montant de la rente mensuelle corrélative que l’assuré ne
remet nullement en question.
5.6Par surabondance, à l’instar de l’intimée, il s’agit d’observer
que la détermination alternative du revenu d’invalide au moyen des ESS
n’aboutirait pas un résultat sensiblement différent.
En matière LAA, il est possible, mais non impératif, de recourir
aux ESS pour déterminer le revenu d’invalide dans le cas où l’assuré n’a
repris aucune activité lucrative ou une activité ne correspondant pas à
l’exigibilité (ATF 135 V 297
consid. 5.2). Dans un tel cas, on se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007
consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
En outre, une déduction supplémentaire des salaires
statistiques peut être opérée dont la mesure dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
-
25 -
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative
(ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3).
In casu, quoi qu’en dise le recourant, il convient en effet de
retenir un revenu annuel de base de 62'856 fr. du fait d’un horaire
hebdomadaire moyen de 41,7 heures en 2013 et après actualisation au
moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (cf. OFS / La Vie
économique, n°1/2-2014, tableaux B 9.2 et
B 10.3).
Quant à l’abattement qui devrait être opéré sur le montant
précité, en dépit de la casuistique citée à titre exemplatif par le recourant,
l’on se doit de constater qu’une réduction de plus de 10% n’apparaîtrait
pas adéquate dans son cas. En effet, si l’on peut certes prendre en
considération l’âge du recourant au moment de la comparaison des
revenus (près de 55 ans) et ses limitations fonctionnelles, il n’y a pas lieu
de retenir de problèmes particuliers d’adaptation et l’exercice d’une
activité de même nature sur une longue durée – lesquelles ressortent au
même facteur éventuellement dissuasif sur le marché du travail. L’assuré
a au contraire démontré avoir été parfaitement en mesure de changer
d’entreprise et de se plier à de nouvelles contraintes émanant
d’employeurs différents. L’on ne saurait en outre prendre en compte des
difficultés linguistiques dans le cas d’un assuré entré en Suisse en 1981 et
y ayant demeuré de longues années. Quant à l’absence de formation
professionnelle certifiée et à la scolarité limitée – qui consituent également
un seul et même facteur restrictif sur le marché du travail – l’on rappellera
que ce défaut n’a pas entravé l’assuré dans ses recherches d’emploi avant
d’être atteint dans sa santé. De plus des problèmes psychosociaux ou
d’ordre linguistique ne constituent pas des critères à prendre en
considération en l’espèce (cf. ATF 107 V 17 consid. 2c ; TF 9C_382/2007
du 13 novembre 2007 consid. 4.3 et 6.5 ; TFA I 805/05 du 30 novembre
2006 consid. 5.2 et 5.3 ; U 443/05 du 26 janvier 2006 consid. 2.2 in fine).
-
26 -
Par ailleurs, le TA1 des ESS, dans des activités de niveau 4, auquel l’on se
réfère en l’espèce, englobe une large palette d’activités simples et
répétitives, ne requérant précisément pas de compétences
professionnelles particulières.
7.Le recours, mal fondé, doit être rejeté sous suite de
confirmation de la décision sur opposition du 28 mai 2014.
7.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
7.2Par ailleurs, la recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a
pas droit à des dépens.
Quoique l’intimée obtienne en revanche gain de cause, elle ne
saurait prétendre des dépens de la part de la recourante. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas
réalisé en l’espèce. En outre, la CNA, en sa qualité d’assureur social,
dispose d’un service juridique interne susceptible de la représenter dans
l’accomplissement de ses tâches de droit public (cf. ATF 134 V 340).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 28 mai 2014 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, est confirmée.
-
27 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me David Métille, à Lausanne (pour F.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :