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TRIBUNAL CANTONAL
AA 63/14 - 14/2015
ZA14.024360
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
Q., à Lausanne, recourante, représentée par Me Georges Reymond,
avocat à Lausanne,
et
P., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 2 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
que Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], est infirmière au [...],
qu’à ce titre, elle est assurée contre les accidents par
P.________ (ci-après : l’intimée),
que le 1
er
novembre 2013, elle a constaté qu’un ordinateur
dont elle devait se servir était mal branché,
qu’elle s’est penchée sous le bureau pour brancher un câble et
s’est fait mal au dos,
que l’employeur a annoncé cet événement à P.________ le 10
décembre 2013, en indiquant que l’assurée avait ressenti des douleurs au
niveau du dos, sous forme de contractions musculaires, en se baissant
pour connecter à plusieurs reprises une souris d’ordinateur, et qu’elle
avait présenté une incapacité de travail du 4 au 10 novembre 2013,
que le 22 décembre 2013, l’assurée a rempli un questionnaire
de P.________ en indiquant notamment avoir repris le travail
le 11 novembre 2013, date à laquelle s’était également achevé le
traitement médical, sous réserve de quatre séances de physiothérapie
prescrites par la Dresse I., effectuées après la reprise du travail,
que le 24 décembre 2013, répondant à un questionnaire de
P., les Drs H., T. et I., médecins au
R., ont déclaré que la patiente avait reçu les premiers soins le
4 novembre 2013, qu’elle avait indiqué avoir fait un faux mouvement en
se penchant pour connecter un câble informatique, avec apparition de
douleurs lombaires,
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qu’ils ont ajouté que la patiente les avait consultés le 4
novembre 2013 en raison de la persistance des douleurs sans irradiation
dans les membres inférieurs, qu’ils avaient posé le diagnostic de
lombalgies aiguës non déficitaires, et qu’ils avaient prescrit un traitement
médicamenteux antalgique (Dafalgan et Irfen), ainsi que de la
physiothérapie,
que ce traitement était achevé auprès de leur service, la
patiente n’ayant pas reconsulté,
que par décision du 3 mars 2014 et décision sur opposition du
22 mai 2014, P.________ a refusé de prendre en charge les suites de
l’événement du 1
er
novembre 2013, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un
accident ni d’une lésion assimilée à un accident,
que le 6 juin 2014, Q.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre la décision sur opposition du 22 mai 2014, en
soutenant que les douleurs dorsales étaient survenues à l’occasion d’une
activité inhabituelle pour elle, dans la mesure où cela n’entrait pas dans
ses tâches ordinaires d’infirmière,
que le 28 août 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens,
que la recourante, désormais représentée, s’est encore
déterminée le 13 février 2015, en maintenant ses conclusions,
que le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en
charge du traitement médical et à l’octroi d’indemnités journalières pour
la période d’incapacité de travail subie ensuite de l’événement du 1
er
novembre 2013,
qu’au vu de la durée de l’incapacité de travail, ainsi que de la
nature et de la durée du traitement, la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence d’un juge unique
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(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que selon l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20), les prestations de l’assurance-
accidents obligatoire sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle,
que le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions
corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident (art. 6 al.
2 LAA),
qu’aux termes de l’art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est
réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort,
que par ailleurs, l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) prévoit que les
fractures, déboîtements d’articulations, déchirures du ménisque,
déchirures ou élongations musculaires, déchirures de tendons, lésions de
ligaments et lésions du tympan sont assimilées à un accident même si
elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs,
qu’en l’espèce, les médecins consultés n’ont diagnostiqué
aucune des lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA,
qu’ils n’ont, en particulier, pas mis en évidence de déchirure ni
d’élongation musculaire,
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que l’intimée a donc exclu à juste titre une lésion assimilée à
un accident,
que par ailleurs, l’événement décrit par la recourante ne
présente aucun caractère extraordinaire au sens de l’art. 4 LPGA,
qu’il n’est pas déterminant que l’activité décrite entre ou non
dans le cahier des charges d’infirmière dans la mesure où le fait de
s’abaisser pour brancher un câble informatique sous un bureau, pour
ramasser un objet ou pour procéder à un nettoyage, par exemple, ne sort
pas du cadre de la vie courante de chacun,
que partant, l’intimée a nié à juste titre également le caractère
accidentel de l’événement du 1
er
novembre 2013,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon
la procédure simplifiée prévu par l’art. 82 LPA-VD, sans frais (art. 61 let. a
LPGA) ni dépens (art. 55 LPA-VD), l’intimée ne pouvant prétendre à des
dépens en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF
126 V 143 consid. 4a).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2014 par
P.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour la recourante),
-P.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :