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TRIBUNAL CANTONAL
AA 62/14 - 17/2017
ZA14.023360
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z., à [...] (France), recourante, représentée par Me Isabelle Jaques,
avocate à Lausanne,
et
S. [...], à [...], intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach,
avocat à Genève,
Art. 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA.
C.Le 31 août 2012, l’assurée a porté la décision susdite devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a subséquemment
informé les parties de l’ouverture de deux dossiers distincts, l'un
concernant la recevabilité de l'opposition à la décision du 10 février 2012
relative au sinistre du 26 avril 2011 à 13h40 (AA 79/12) et l'autre
concernant le rejet de l'opposition à la décision du 23 mars 2012 relative
au sinistre du 26 avril 2011 à 22h40 (AA 83/12).
Statuant le 25 mars 2013 dans la première de ces deux causes
(AA 79/12), la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision
sur opposition du 16 juillet 2012 dans la mesure où elle concernait cette
procédure, renvoyant l’affaire à la S.________ pour nouvelle décision.
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Ce jugement a été confirmé, sur recours de la S., par
arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2013 (8C_337/2013).
D.S’étant vu retourner l’affaire, la S. a rendu le 6 mai
2014 une décision sur opposition rejetant l’opposition formée par l’assurée
à l’encontre de la décision du 10 février 2012 concernant l’événement du
26 avril 2011 à 13h40. Sur un premier plan, l’assurance a estimé qu’il n’y
avait pas lieu de compléter l’instruction. D’une part, rien n’incitait à
s’écarter du rapport du Dr B.________ du 26 avril 2011, diagnostiquant des
cervico-brachialgies droites tout en signalant des douleurs à l’épaule
droite « depuis une semaine ». D’autre part, les circonstances dans
lesquelles s’était déroulé l’événement du 26 avril 2011 à 13h40
ressortaient de la déclaration de sinistre du 28 avril 2011, qui n’avait
jamais été remise en question jusqu’à l’écriture du 31 mai 2012. Cela
précisé, la S.________ a souligné que la déclaration de sinistre du 28 avril
2011 se référait à un « claquage » en déplaçant de la vaisselle et des
ustensiles de cuisine – soit un acte que l’assurée était régulièrement
amenée à effectuer dans le cadre de son activité d’employée de maison –
mais qu’à aucun moment il n’avait été question d’une chute, d’un choc ou
d’un mouvement extraordinaire incontrôlé. Des constatations médicales
faites au Service des urgences du Centre hospitalier D., il
ressortait en outre que l’intéressée souffrait de douleurs à l’épaule droite
« depuis une semaine ». Dans ces conditions, l’assurance a retenu que
l’événement litigieux ne pouvait être qualifié d’accident faute d’un facteur
dommageable extérieur extraordinaire. La S. a observé par ailleurs
que le fait de déplacer de la vaisselle et des ustensiles de cuisine
représentait une action courante, sans risque de lésion accru en regard
d’une sollicitation normale de l’organisme. Aussi les cervico-brachialgies
en cause ne pouvaient-elles être considérées comme des lésions
corporelles assimilées à un accident.
E.Agissant par l’entremise de son conseil, Z.________ a recouru le
6 juin 2014 devant la Cour des assurances sociales à l’encontre de la
décision sur opposition précitée, concluant principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à la S.________ pour complément
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d’instruction concernant l’événement du 26 avril 2011 à 13h40, avec
ordre à l’intimée de mettre en œuvre une expertise afin de déterminer les
lésions consécutives à ce sinistre, subsidiairement de mettre en œuvre
une expertise afin de déterminer la cause de la déchirure partielle du
tendon sous-scapulaire et de la déchirure partielle non transfixiante du
tendon sus-épineux de l’épaule droite. Sur le plan procédural, la
recourante fait valoir qu’avant de statuer le 6 mai 2014, l’intimée ne l’a
pas interpellée, ni ne lui a octroyé un délai pour corriger les imperfections
de son opposition. Elle soutient également que l’assurance a violé son
droit d’être entendue en la privant de la possibilité de participer au choix
de l’expert et à l’élaboration du questionnaire soumis à celui-ci. Sur le plan
matériel, la recourante soutient en substance que l’événement du 26 avril
2011 à 13h40 est survenu dans le cadre d’une activité professionnelle,
pour laquelle elle était soumise à des impératifs de rapidité et d’efficacité
qui ne sont pas les mêmes que ceux d’une maîtresse de maison. Elle
estime ainsi que la S.________ aurait dû lui demander des renseignements
complémentaires aux fins de déterminer les circonstances de ce sinistre.
Elle soutient de surcroît qu’au vu du second sinistre survenu le 26 avril
2011 à 22h40, l’assurance aurait dû chercher à déterminer de manière
précise le moment où avait eu lieu la rupture des tendons, dans la mesure
où il ne peut être exclu que le premier événement ait uniquement causé
un froissement musculaire – lésion assimilée à un accident selon la
réglementation applicable. Elle allègue également que l’ensemble de son
dossier médical démontre l’absence de signes de lésions dégénératives,
ce qui plaide d’autant plus en faveur d’une prise en charge par
l’assurance-accidents. Dans ces conditions, la recourante considère qu’il
se justifie de renvoyer la cause à l’intimée pour plus ample instruction,
respectivement qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée en ce sens
que l’assureur doit prendre en charge les frais consécutifs à l’événement
du 26 avril 2011 et en déterminer l’étendue au regard du second sinistre
survenu le même jour. A l’appui de son recours, l’intéressée produit un
onglet de pièces se rapportant essentiellement à la procédure antérieure.
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En date du 11 juin 2014, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 6 juin 2014 et désigné
sa mandataire, Me Isabelle Jaques, en tant qu’avocat d’office.
Par réponse du 15 août 2014, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle souligne tout d’abord, sur le plan formel, que ni la juridiction
cantonale ni l’instance fédérale n’ont retenu que des mesures
d’instruction complémentaires devaient être entreprises ou qu’un droit
d’être entendu supplémentaire devait être accordé à la recourante.
Disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer dans le respect
du droit d’être entendu, la S.________ estime du reste qu’il n’y avait pas
lieu d’interpeller la recourante une nouvelle fois et qu’en tout état de
cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être
considérée comme réparée en procédure de recours. Elle retient de
surcroît qu’aucun complément d’instruction n’était nécessaire compte
tenu de l’avis du Dr B., ainsi que de la description de l’événement
litigieux telle que résultant de la déclaration de sinistre du 28 avril 2011.
Concernant plus spécifiquement le refus de prise en charge, la S.
reprend en substance les motifs invoqués dans la décision entreprise.
Aux termes de sa réplique du 8 décembre 2014, la recourante
a maintenu ses précédents motifs et conclusions.
Dupliquant le 29 janvier 2015, l’intimée a confirmé sa position.
F.Une audience d'instruction s’est tenue le 31 août 2015 portant
sur la présente cause et celle référencée sous AA 83/12. Au cours de cette
audience, la recourante a notamment déclaré ce qui suit :
"Comme mes anciens employeurs avaient refait leur cuisine, ils
voulaient prendre une entreprise pour s'occuper du nettoyage et du
rangement. Les enfants n'étant pas là, ils m'ont proposé de le faire
moi-même comme c'est moi qui utilisai[s] la cuisine principalement.
J'ai porté de la vaisselle, le grille-pain, des ustensiles
électroménagers, etc. J'ai eu la sensation que de la vaisselle allait
tomber, j'ai fait un faux mouvement et j'ai eu une douleur. Dans un
premier temps, on a suspecté une hernie cervicale mais une IRM
pratiquée à [...] n'a rien montré.
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Il est vrai que j'avais parfois mal à l'épaule à force de porter un
enfant âgé de quelque deux ans.
Sur interpellation de Me Jaques, je précise que lorsque je dis que j'ai
réorganisé la cuisine, je l'ai en fait déménagée. Les objets que
j’avais à déménager étaient relativement lourds. Je confirme n'avoir
jamais eu de chutes sur l'épaule ni de chocs.
[...]"
Lors de cette même audience, un délai a été accordé à la
recourante pour chiffrer ses prétentions.
Par écriture du 20 octobre 2015, la recourante a réclamé à
l’intimée un montant de 9'359 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 25 juillet
2012 s’agissant du droit aux indemnités journalières, et de 4'089 fr. 55
avec intérêts à 5% l’an dès le 25 juillet 2012 s’agissant des frais
médicaux. Elle a dès lors modifié ses conclusions et requis,
principalement, l’annulation des décisions entreprises et le paiement, par
la S., d’une somme de 13'448 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le
25 juillet 2012, subsidiairement le renvoi de la cause à l’intimée pour plus
ample instruction au sens des considérants.
Se déterminant le 11 novembre 2015, l’intimée a maintenu sa
position. La recourante en a fait de même le 3 décembre 2015.
G.Par arrêt rendu ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours
introduit le 31 août 2012 par Z. à l’encontre de la décision sur
opposition rendue le 16 juillet 2012 par la S.________, concernant
l’événement survenu le 26 avril 2011 à 22h40 (AA 83/2012 – 16/2017).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
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compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait
pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
Dès lors que la recourante réclame à l’intimée un montant de
13'448 fr. 95 plus intérêts tant pour le sinistre du 26 avril 2011 à 13h40
que pour l’événement du 26 avril 2011 à 22h40, il appert que la valeur
litigieuse est de toute manière inférieure à 30'000 fr. de sorte que la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant
en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si la
recourante peut prétendre à la prise en charge de ses troubles de l'épaule
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droite par l'assurance-accidents, en lien avec l'événement du 26 avril
2011 à 13h40.
3.Il convient de se pencher tout d’abord sur les griefs d’ordre
formel soulevés par la recourante.
a) L’assurée soutient, d’une part, que la décision attaquée n’a
été précédée d’aucune interpellation, respectivement d’aucun délai lui
permettant de corriger les imperfections de son opposition (cf. mémoire
de recours du 6 juin 2014 p. 8 s.).
Ce grief apparaît toutefois mal fondé. En effet, dans son arrêt
du 25 mars 2013, la Cour de céans a en particulier retenu que, par son
courrier du 8 mars 2012, l’assurée avait manifesté sa volonté de contester
la décision du 10 février 2012 (cf. CASSO 79/12 – 17/2013 précité consid.
4a) et que l’intimée s’était à tort prévalue d’irrégularités formelles pour
dénier à cet écrit son caractère d’opposition (cf. CASSO 79/12 – 17/2013
précité consid. 4b), sans avoir préalablement imparti un délai à
l’intéressée pour clarifier la situation au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA
(ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11). La cause a par conséquent été retournée
à l’intimée pour qu’elle procède conformément aux exigences légales et
rende une nouvelle décision (cf. CASSO 79/12 – 17/2013 précité consid.
4c), ce qu’a ultérieurement confirmé le Tribunal fédéral (cf. TF
8C_337/2013 du 19 décembre 2013). Ayant repris le dossier, la S.________
n’a toutefois plus remis en question la recevabilité de l’opposition à sa
décision du 10 février 2012 et a directement statué sur le fond de l’affaire
en date du 6 mai 2014. Au regard de la position ainsi adoptée par
l’intimée dans la décision sur opposition litigieuse, l’octroi d’un délai au
sens de l’art. 10 al. 5 OPGA, visant à rectifier l’opposition sur le plan
formel, ne se justifiait donc plus.
b) La recourante reproche à l’intimée, d’autre part, de ne pas
avoir été intégrée à la désignation de l’expert et à l’élaboration du
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questionnaire médical soumis à celui-ci (cf. mémoire de recours du 6 juin
2014 p. 8 s.).
Contrairement à ce que fait valoir l’assurée, le Dr J.________
n’est toutefois pas intervenu à titre d’expert mais bien à titre de médecin-
conseil de l’intimée (cf. décision du 10 février 2012 p. 1), ce que
l’intéressée a elle-même reconnu dans un premier temps (cf.
déterminations du 31 mai 2012 p. 3). Or, s'il est vrai que le Tribunal
fédéral a instauré certains principes visant à consolider le caractère
équitable des procédures administratives et de recours judiciaires en
matière d'assurance-invalidité par le renforcement des droits de
participation de l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se
prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront
posées et d'en formuler d'autres; cf. ATF 137 V 210 consid. 3.2.4.6 et
3.2.4.9), il n'en demeure pas moins que ces droits de participation ne
visent que les mandats d'expertise confiés à des médecins externes à
l'assurance et pas les examens réalisés à l'interne par les médecins des
Services médicaux régionaux de l'assurance-invalidité (cf. TF 8C_880/2011
du 21 mars 2012 consid. 4.2) – jurisprudence que l'on peut transposer
mutatis mutandis au domaine de l'assurance-accidents et plus
particulièrement aux examens effectués par les médecins-conseils de tels
assureurs. Là encore, l’argumentation de la recourante est donc
inopérante.
4.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle.
aa) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (cf. art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose
ainsi en cinq éléments ou conditions qui doivent être cumulativement
réalisés, à savoir : une atteinte dommageable, le caractère soudain de
l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de
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l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive
être qualifiée de maladie (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 232
consid. 1).
bb) Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être
une cause externe et non interne au corps humain qui agit (cf. ATF 139 V
327 consid. 3.3.1 ; cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016,
n° 88 p. 921). Cela dit, il résulte de la définition même de l'accident que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu
que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (cf. ATF 142 V 219 consid. 4.3.1, 129 V 402
consid. 2.1 et 121 V 35 consid. 1a).
Pour les lésions dues à des efforts (soulèvement, déplacement
de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être
considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l’intéressé (cf.
Frésard/ Moser-Szeless, op. cit., n° 98 p. 924).
Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur
extérieur est en principe admise en cas de "mouvement non coordonné", à
savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement
corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à
l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s'encoubler, de se
heurter à un objet ou d'éviter une chute ; le facteur extérieur –
modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors
en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non
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programmé du mouvement (cf. Frésard/ Moser-Szeless, op. cit., n°99 p.
925).
b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d'un accident.
aa) Edicté sur la base de cette délégation de compétence,
l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.202) prévoit que les fractures (let. a), les déboîtements
d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures
de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les déchirures de
tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympan
(let. h) sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées
par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles
ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Cette liste est exhaustive (cf. ATF 139 V 327
consid. 3.1), étant précisé que les déchirures de la coiffe des rotateurs des
épaules ont été assimilées par la jurisprudence à des déchirures
tendineuses au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA (cf. ATF 123 V 43 consid.
2b).
bb) A l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident mentionnées à l'art. 4 LPGA doivent être réalisées. En
particulier, en l'absence d'une cause extérieure – soit d'un évènement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et qui présente une certaine importance –,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de
l'assurance-maladie (cf. ATF 129 V 466 consid. 2.2 ; cf. TF 8C_492/2014 du
8 septembre 2015 consid. 3.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
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confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 ; cf. TF
8C_492/2014 précité loc. cit.).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
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5.Il s’impose, à ce stade, de s’arrêter sur le déroulement des
faits litigieux.
a) Les médecins des urgences du Centre hospitalier D.,
rapportant les dires de l’assurée lors de la consultation intervenue l’après-
midi même du 26 avril 2011, ont indiqué que l’intéressée avait ressenti un
claquage lors d’un lourd effort ce matin-là (cf. « feuille d’orientation » du
26 avril 2011 et rapport de consultation du 26 avril 2011 du Dr B.).
Quant à la déclaration de sinistre du 28 avril 2011, elle mentionne que
l’assurée a ressenti un claquage à l’épaule droite en déplaçant de la
vaisselle et des ustensiles de cuisine chez son employeur, à 13h40.
Finalement, dans le cadre de l’audience d’instruction tenue le 31 août
2015, la recourante a en substance déclaré qu’elle avait dû déménager la
cuisine de ses employeurs le 26 avril 2011, ce qui l’avait amenée à porter
de la vaisselle et des ustensile électroménagers, et que, sentant que de la
vaisselle allait tomber, elle avait fait un faux mouvement et éprouvé une
douleur.
On peut certes concilier la version fournie par l’assurée aux
médecins urgentistes du Centre hospitalier D.________ et celle figurant
dans la déclaration de sinistre du 28 avril 2011, en cela qu’elles évoquent
toutes deux un claquage lors d’un effort ressenti comme lourd en
déplaçant du matériel de cuisine, entre le matin et le début de l’après-
midi. Tel n’est en revanche pas le cas s’agissant des déclarations
ultérieures de la recourante à l’audience du 31 août 2015, mentionnant
pour la première fois un faux mouvement ayant provoqué une douleur. Or,
si des circonstances particulières – comme un faux mouvement afin
d’éviter que de la vaisselle ne tombe – étaient survenues lors de
l’événement litigieux, la recourante n’aurait pas manqué de le signaler
d’emblée aux urgentistes du Centre hospitalier D.________ ou, à tout le
moins, dans la déclaration de sinistre du 28 avril 2011 – soit avant de
connaître les conséquences juridiques de ses déclarations (cf. dans le
même sens TF 8C_568/2011 du 4 mai 2012 consid. 5.2) ; elle n'aurait en
tous les cas pas attendu plus de quatre ans pour en faire état. Il faut donc
admettre que la recourante a fourni des versions divergentes.
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Cela étant, il y a lieu de se référer à la règle dite des
"premières déclarations ou des déclarations de la première heure", qui
s’applique de manière générale en droit des assurances sociales et selon
laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un
fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors
qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions
ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a ; cf. TF 8C_399/2014 du 22 mai
2015 consid. 4.2). Au cas d’espèce, cette règle de preuve commande donc
de s'en tenir aux premières déclarations de l'assurée.
b) La recourante ne peut du reste être suivie lorsqu’elle
soutient que les faits n’auraient pas été suffisamment éclaircis par
l’intimée. D’une part, le déroulement des événements tel que retenu par
la S., sur la base de la déclaration de sinistre du 28 avril 2011 (cf.
communication du 30 janvier 2012 et décision du 10 février 2012), n’a
dans un premier temps suscité aucune réaction de la part de l’assurée ; on
ne trouve notamment aucune référence à cette problématique dans ses
écritures adressées les 8 février et 8 mars 2012 à la S.. Si toutefois
l’assureur avait omis une circonstance de fait importante, nul doute que
l’intéressée n’aurait pas manqué de le relever immédiatement. Ce n’est
pourtant que dans un second temps, soit dès son écriture du 31 mai 2012
postérieure au refus de prester de la S.________, que l’assurée a contesté
l’appréciation de l’intimée à ce propos. D’autre part, la recourante a eu
tout le loisir d’apporter des éclaircissements sur le sujet dans le cadre de
la présente procédure judiciaire et, en particulier, lors de l’audience
d’instruction du 31 août 2015. Or, pour autant qu’elles puissent être
retenues (cf. consid. 5a supra), les explications complémentaires fournies
à cette occasion n’ont rien révélé de nouveau, l’intéressée ayant
simplement précisé qu’elle avait dû transporter du matériel de cuisine
(« de la vaisselle, le grille-pain, des ustensiles électroménagers, etc. »)
suite à des travaux de réfection entrepris par ses employeurs. A ce stade,
on ne voit donc pas en quoi l’état de fait devrait encore être complété
(appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I
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19 -
229 consid. 5.3 et 131 I 153 consid. 3). Sur ce point aussi, l’argumentation
de la recourante est par conséquent mal fondée.
c) Au regard de ce qui précède, la Cour de céans ne voit donc
aucune raison pertinente de s’écarter de l’état de fait tel que résultant de
la décision attaquée.
6.Cela précisé, il s’agit de déterminer si l'événement du 26 avril
2011 à 13h40 était ou non constitutif d'un accident au sens de l'art. 4
LPGA – ce que la S.________ a nié faute de facteur dommageable extérieur
extraordinaire.
a) Vu le déroulement des faits tel que retenu ci-avant (cf.
consid. 5a supra), on ne saurait admettre l’existence d’un facteur
extérieur de caractère extraordinaire dans le cas particulier.
La recourante a en effet ressenti la symptomatologie litigieuse
en déplaçant du matériel de cuisine chez ses employeurs de l’époque.
Aucune de notion de chute, de glissade ou de collision ne peut être
retenue sur la base des pièces au dossier ; notamment, on ne peut pas
tenir pour établi le faux mouvement invoqué à l’audience d’instruction du
31 août 2015, en contradiction avec les premières déclarations de
l’assurée (cf. consid. 5a supra). Dès lors, on ne saurait conclure à un
mouvement non coordonné (cf. consid. 4a/bb supra). Du point de vue de
l’effort consenti, force est d’admettre que le fait de déplacer des
ustensiles de cuisine doit être considéré comme faisant partie des gestes
de la vie courante, sans excéder le cadre des événements et des
situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d’habituels (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 94 p. 923) – même pour
une employée de maison intervenant après des travaux de réfection, et ce
nonobstant les impératifs de rapidité et d’efficacité auxquels l’intéressée
aurait été soumise de par sa profession (cf. mémoire de recours du 6 juin
2014 p. 10). Certes, la réorganisation d’une cuisine implique le
déplacement d’ustensiles culinaires et électroménagers, ce qui peut le cas
échéant être ressenti comme un « lourd effort » (cf. « feuille
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d’orientation » du Centre hospitalier D.________ du 26 avril 2011), mais
sans pour autant s’écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle
les influences de l’environnement agissent sur le corps humain (cf. ATF
134 V 72 consid. 4.3.1), d’autant moins dans le cas d’une personne en
bonne santé habituelle et âgée de vingt-neuf ans au moment des faits. Du
reste, si la recourante a allégué que les objets concernés étaient
« relativement lourds » (cf. procès-verbal de l’audience du 31 août 2015),
rien dans leur description (« de la vaisselle, le grille-pain, des ustensiles
électroménagers, etc. » [cf. procès-verbal de l’audience du 31 août 2015])
ne laisse à entendre qu’elle aurait ainsi eu à porter des poids
significativement plus lourds qu’à l’accoutumée. Au regard de ces
circonstances, la Cour de céans se doit de rejoindre l’intimée pour retenir
qu'aucun facteur extérieur extraordinaire n’est venu perturber le
déroulement de l'événement du 26 avril 2011.
b) On peut, au demeurant, avoir des doutes sur le caractère
soudain de l'atteinte.
Pour que cette condition soit remplie, l’atteinte doit se
produire pendant un laps de temps relativement court et pouvoir être
rattachée à un événement unique et non pas consister en des troubles à
répétition (par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent
par entraîner une atteinte à la santé ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n° 78 p. 919). En l’espèce, le 26 avril 2011, l’assurée a déclaré aux
médecins urgentistes du Centre hospitalier D.________ qu’elle présentait
des douleurs à l’épaule droite depuis une semaine (cf. « feuille
d’orientation » du 26 avril 2011) avec exacerbation au cours des deux
derniers jours mais sans notion de traumatisme (cf. rapport de
consultation du 26 avril 2011 du Dr B.________). En outre, lors de
l’audience du 31 août 2015, l’intéressée a expliqué qu’elle avait parfois eu
mal à l’épaule à force de porter un enfant âgé de quelque deux ans (cf.
procès-verbal de l’audience précitée). On peut ainsi se demander si
l'atteinte ici concernée était exclusivement consécutive au fait de déplacer
des articles ménagers le 26 avril 2011 ou si cet événement n'a pas
intensifié une atteinte préalable, remontant à une semaine ou voire même
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21 -
davantage. La question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le
critère du facteur extraordinaire n'est de toute manière pas rempli.
c) A l’aune de ces considérations, c’est donc à juste titre que
la S.________ a retenu que l’événement du 26 avril 2011 à 13h40 n’était
pas constitutif d’un accident au sens de la loi et a, sous cet angle, refusé
ses prestations.
7.Reste à déterminer si l’intimée était fondée à dénier toute
prise en charge sous l’angle de l’art. 9 al. 2 OLAA.
a) La S.________ s’est en l’espèce fondée sur l’absence de
facteur extérieur, considérant que le fait de déplacer de la vaisselle et des
ustensiles de cuisine était une action courante sans risque accru de lésion
en regard d’une sollicitation normale de l’organisme.
A la lumière des premières déclarations de l’assurée, sur
lesquelles il convient de se baser dans le cas particulier (cf. consid. 5a
supra), on ne peut que rejoindre l’appréciation de l’intimée. Il y a en effet
lieu de rappeler que la recourante a ressenti un claquage à l’épaule droite
alors qu’elle déplaçait de la vaisselle et du matériel de cuisine chez ses
employeurs. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les
articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent
toutefois pas une cause dommageable extérieure, en tant que celle-ci
présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le
moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (cf. ATF
129 V 470 consid. 4.2.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 145 p.
946). Ainsi, le simple fait pour la recourante de déplacer des ustensiles de
cuisine et des électroménagers chez ses employeurs n’impliquait, en tant
que tel, pas de mouvements revêtant une intensité suffisante pour
comporter un risque accru de lésion. Rien ne permet par ailleurs de retenir
que, ce faisant, l’assurée aurait été amenée à solliciter son membre
supérieur droit de manière physiologiquement anormale : en particulier, il
ressort des considérants qui précèdent qu’aucune circonstance
particulière n’est venue troubler le déroulement des événements et que
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22 -
l’assurée n’a pas été amenée à porter des charges plus lourdes que
d’habitude (cf. consid. 5a et 6a supra), ayant au contraire fourni une
description des plus génériques à l’audience du 31 août 2015 (« de la
vaisselle, le grille-pain, des ustensiles électroménagers, etc. » [cf. procès-
verbal de l’audience du 31 août 2015]). Or, selon la jurisprudence, les
mouvements habituels effectués dans le cadre de l'activité professionnelle
doivent être considérés comme des gestes de la vie courante et non pas
comme des événements assimilés à un accident, la condition du risque
accru de lésion ne pouvant pas être admise en pareilles circonstances (cf.
cf. TFA U 94/03 du 31 octobre 2003 consid. 3.3 et U 76/03 du 15 avril 2004
consid. 6.3). A l’aune de ces considérations, on ne saurait donc conclure à
une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA en lien
avec l’événement du 26 avril 2011 à 13h40.
Au demeurant, on rappellera que des doutes subsistent quant
au caractère soudain de l’atteinte (cf. consid. 6b supra), critère applicable
tant à la notion d’accident qu’à celle de lésion assimilée à un accident (cf.
consid. 4b/bb supra).
b) Par surabondance, la Cour relève encore que dans un
premier temps, c’est un diagnostic de cervico-brachialgies qui a été posé à
la suite de l’événement du 26 avril 2011 à 13h40 (cf. « feuille
d’orientation » du Centre hospitalier D.________ du 26 avril 2011). Or, en
tant que telle, cette atteinte ne tombe pas sous le coup de l’art. 9 al. 2
OLAA.
Consécutivement à une arthro-IRM réalisée le 22 décembre
2011 par la Dresse W.________, il est certes apparu que l’intéressée
présentait une rupture tendineuse au niveau de la coiffe des rotateurs.
Toutefois, si de telles lésions relèvent bien de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (cf.
consid. 4b/aa supra), peu importe en définitive qu’elles puissent ou non
être mises sur le compte de l’événement du 26 avril 2011 à 13h40 (cf.
mémoire de recours du 6 juin 2014 p. 10), puisqu’en l’absence de facteur
extérieur (cf. consid. 7a supra), l’un des prérequis à la reconnaissance
d’une lésion assimilée à un accident n’est de toute manière pas réalisé en
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l’occurrence. Peu importe également, pour ce même motif, le point de
savoir si des signes de lésions dégénératives ressortent ou non du dossier
(cf. mémoire de recours du 6 juin 2014 p. 10).
c) Sous l’angle des art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 OLAA, la position
de la S.________ n’est donc pas critiquable non plus.
8.Faute d’accident au sens de l’art. 4 LPGA (cf. consid. 6 supra)
ou de lésion assimilée à une accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA (cf.
consid. 7 supra), l’intimée était donc justifiée à dénier toute responsabilité
en lien avec l’événement du 26 avril 2011 à 13h40.
9.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à
des dépens, pas plus que l’intimée en sa qualité d’assureur social (cf. art.
61 let. g LPGA ; cf. ATF 127 V 205).
c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’espèce, Me Jaques a produit une liste de ses opérations le
13 février 2017, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et
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24 -
rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat.
Compte tenu des heures de prestations d’avocat et débours s’inscrivant
raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I 1), le montant
total de l’indemnité de Me Jaques s’élève donc à 3'241 fr. 10 (TVA à 8%
comprise).
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle
est tenue de rembourser le montant dès qu’elle est en mesure de le faire
(cf. art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf.
art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre
de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 6 juin 2014 par Z.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2014 par la
S.________ [...] est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3'241 fr. 10 (trois mille deux cent
quarante et un francs et dix centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
provisoirement à la charge de l’Etat.
La juge unique : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour Z.),
-Me Philippe A. Grumbach (pour la S. [...]),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :