402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 61/14 - 37/2015
ZA14.023204
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Reinberg, juge assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne
et
J. SA, à [...], intimée
Art. 6 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1961,
travaille en qualité d’accueillante en milieu familial auprès du réseau
d’accueil [...] à raison de quarante heures par semaine. A ce titre, elle est
assurée en assurance accident obligatoire pour les accidents
professionnels et non professionnels auprès de J.________ SA (ci-après :
l’assurance ou l’intimée).
Le 14 juin 2012, l’assurée s’est blessée au genou et au
quadriceps lors d’un accident de parapente, ce dernier ne s’étant pas bien
ouvert au décollage. Le sinistre a été annoncé par l’employeur de
l’assurée le 21 juin 2012 au moyen d’un formulaire de déclaration
d’accident bagatelle, les parties du corps touchées étant le genou et le
quadriceps, le type de lésion étant une déchirure et un hématome.
Dans un rapport d’imagerie par radiographie du 21 juin 2012,
réalisé sept jours après l’accident, le Dr F.________, spécialiste en
radiologie, a indiqué ce qui suit :
"(...) Bassin :
• Pas de fracture. Pas de troubles dégénératifs significatifs des
articulations coxo-fémorales ou des articulations sacro-
iliaques. Symphyse pubienne de morphologie normale. Pas de
lésion osseuse focale.
Fémurs :
• Pas de fracture. Structures osseuses de morphologie normale.
Genoux :
• Pas de fracture, à signaler uniquement une image linéaire
corticalisée de la métaphyse tibiale distale antérieure
semblant correspondre à un résidu d’interligne de croissance
plutôt qu’à une lésion traumatique.
• Pas d’anomalie de la structure osseuse. Pas d’épanchement
intra-articulaire. Gonarthrose triconipartimentale bilatérale
d’importance intermédiaire.
(...)"
Lors d’un entretien téléphonique du 25 juin 2012, l’assurée a
déclaré à l’assurance que le diagnostic de déchirure musculaire partielle
avait été posé, mais qu’aucune consultation n’était plus prévue. Elle a
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3 -
apporté les précisions suivantes s’agissant des circonstances de l’accident
: l’accident était survenu à l’école de parapente [...]. Elle était assise sur
un moniteur et ils ont chuté ensemble.
L’assureur a pris en charge les frais pharmaceutiques et de
consultation en lien avec cet accident.
Le 14 août 2013, le Dr F.________ a adressé au Prof. R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur auprès de la Clinique [...], un rapport de radiographie du
genou gauche de face et profil face profil, décrivant ce qui suit :
"Troubles dégénératifs tri compartimentaux prédominant à hauteur
des compartiments interne et fémoro-patellaire. Ces troubles
dégénératifs sont identifiés par des développements ostéophytaires,
un pincement des interlignes articulaires et une sclérose sous-
chondrale. Structures osseuses sans lésion focale suspecte."
Dans un rapport d’IRM du genou gauche effectuée à la même
date, le Dr F. a conclu à la présence d’une gonarthrose tri-
compartimentale prédominant à hauteur des compartiments internes et
fémoro-patellaires, d’une chondropathie rotulienne de grade IV avec quasi
disparition de la surface cartilagineuse du versant postero-latéral et
petites lésions sous-chondrales, d’un petit épanchement intra-articulaire
et d’un aspect dégénératif de la corne postérieure du ménisque interne
avec possible petite fracture n’atteignant pas les surfaces articulaires
supérieure ou inférieure (grade II).
S’agissant du genou droit de la recourante, la Dresse
K.________, spécialiste en radiologie, a constaté ce qui suit dans un rapport
d’IRM du 21 novembre 2013 :
"Gonarthrose tricompartimentale et chondropathie prédominant au
niveau du compartiment fémoro-patellaire où il existe une presque
complète érosion de la couverture cartilagineuse de la rotule ainsi
que dans une moindre mesure au niveau de la troch externe,
associées à de l’oedème de l’os spongieux sus-jacent.
Absence de lésion méniscale ou ligamentaire."
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4 -
Dans un rapport du 10 décembre 2013, le Prof. R.________ a
annoncé à l’assurance une intervention sous la forme de ménisectomie
sous arthroscopie et nettoyage articulaire et drainage prévus le
18 décembre 2013 sur les genoux gauche et droit, indiquant les
diagnostics de lésion méniscale pour le genou gauche et de lésions
cartilageuses importantes pour le genou droit.
Par lettre du 16 décembre 2013 adressée à la Clinique [...],
l’assurance a refusé, en l’absence de renseignements suffisants, de
couvrir les frais relatifs à cette intervention, requérant une copie des
protocoles opératoires.
Le Prof. R.________ lui a transmis ces deux documents, dont il
ressort ce qui suit :
"(...) GENOU GAUCHE :
-Mise en place de l’arthroscopie.
-Il existe une lésion du ménisque interne qui est à la fois
méniscosique et sur le bord libre à la partie antérieure et
moyenne que l’on résèque à la pince basket avec régularisation
au shaver
-Il existe des lésions cartilagineuses du condyle interne,
régularisation au shaver ainsi qu’au niveau du plateau tibial
externe mais sans atteindre l’os sous chondral
-Pivot central sain
-Au niveau du ménisque externe, il existe des petites lésions du
bord libre à la partie moyenne, que l’on résèque à la pince basket
-Au niveau de l’articulation fémoro-patellaire, il existe une
chondropathie rotulienne, régularisation au shaver
-Lavage soigneux
-Ablation de l’arthroscopie
-Mise en place d’un drain de redon articulaire
-FT"
"(...) GENOU DROIT :
-Garrot
-Mise en place de l’arthroscopie.
-Il existe une lésion similaire au niveau du ménisque interne à la
partie moyenne et antérieure sur un ménisque méniscosique que
l’on enlève à la pince basket
-Régularisation de la tranche au shaver
-Il existe également des lésions au niveau cartilagineux et au
niveau du condyle interne, que l’on régularise au shaver et au
niveau du plateau tibial interne sans atteindre l’os
-En revanche, au niveau de l’articulation fémoro-patellaire, il
existe une usure centrale de la rotule qui va jusqu’à l’os sur à
peu près 2 cm au moins
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5 -
-Pas de geste sur la rotule
-Au niveau du compartiment externe, il existe une méniscose
externe sans lésion
-Pas de geste
-Cartilage avec une petite chondrite mais sans f lap fémoro-tibial
-Pas de geste
-Lavage soigneux
-Ablation de l’arthroscopie
-Mise en place d’un drain de redon articulaire
-FT"
Le 8 janvier 2014, le Prof. R.________ a complété et transmis à
l’assurance un rapport médical initial LAA, dans lequel il constate des
lésions biméniscales du genou droit et du ménisque interne du genou
gauche, ainsi que des lésions cartilagineuses dues uniquement à
l’accident, les premiers soins ayant été donnés le 14 août 2013.
Le 20 janvier 2014, le Dr M., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil
de l’assurance, a donné son avis oral à cette dernière, considérant que les
rapports au dossier ne montraient pas de modifications structurelles en
relation avec l’accident.
L’assurée a réinterpellé l’assurance par courrier du 6 février
2014, afin qu’elle se détermine sur la prise en charge des suites de cette
intervention.
Le 12 février 2014, un employé de l’assurance a entendu
l’assurée au domicile de cette dernière, consignant les informations reçues
dans un rapport du 13 février 2014. L’assurée a ainsi précisé que, faute
d’ouverture du parapente, elle avait été traînée sur plusieurs dizaines de
mètres, ses jambes balayant les rochers et que le médecin de garde à la
Clinique [...] avait réalisé des radiographies sur un seul genou et l’avait
rassurée sur l’absence de fracture et sur le fait qu’elle ne souffrait que de
contusions. Le Prof. R. s’était par la suite étonné que les
investigations n’aient pas été poussées plus loin, étant donné les lésions
aux deux ménisques.
-
6 -
Par décision du 11 mars 2014, l’assureur a refusé la prise en
charge des soins administrés au mois d’août 2013, au motif qu’il n’était
pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les lésions
des deux genoux avaient été causées par l’accident du 14 juin 2012, vu
l’absence de tout traitement dans l’année suivant cet accident et les
examens effectués.
L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier
recommandé du 17 mars 2014, arguant du fait que certaines lésions sont
difficilement détectables par le biais de radiographies.
A la demande de l’assurance, le Dr M.________ s’est prononcé
sur la situation de l’assurée dans un rapport le 7 avril 2014. Il a relevé que
les lésions cartilagineuses et méniscales révélées étaient typiques d’une
atteinte dégénérative dans un contexte de gonarthrose, ce qu’avait
confirmé l’intervention arthroscopique du 18 décembre 2013, les termes
utilisés dans le rapport confirmant l’étiologie exclusivement dégénérative
des atteintes. Il a exclu (0%) tout lien de causalité entre la gonarthrose
tricompartimentale bilatérale qui a nécessité l’arthroscopie du mois de
décembre et l’accident du 14 juin 2012.
Par courrier du 1
er
mai 2014 l’assurée, désormais assistée de
l’avocat Gilles-Antoine Hofstetter, a transmis à l’assurance un rapport
établi le 22 avril 2014 par le Prof. R.________, qui a rédigé ce qui suit :
"Lors de l’intervention, on a clairement distingué des lésions d’usure
type méniscosique, des lésions plus récentes type fracture
méniscale, ces dernières ayant été traitées par méniscectomie
partielle (la lésion traumatique du ménisque interne était plus visible
sur l’IRM à gauche qu’à droite, alors que ces deux lésions étaient en
fait similaires dans leur aspect à l’arthroscopie).
En conclusion : les lésions méniscales ayant justifiées (sic) les
Interventions du 18 12 2013 étaient bien traumatiques, en relation
directe avec l’accident du 14 06 2012
(il est à remarquer également qu’il n’y avait aucune douleur au
niveau des genoux avant I accident et qu’elles ont été constantes
après celui-ci)."
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7 -
Le 6 mai 2014, l’assurance a rendu une décision sur opposition
rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant sa décision du 11 mars
-
8 -
Compte tenu des lésions subies et des suites immédiates et tardives
de l’événement, sur le plan médical, on ne peut pas qualifier cet
accident de sévère. Plusieurs éléments permettent de l’affirmer.
Tout d’abord, cet événement est survenu au décollage.
Lors de la phase d’envol, l’énergie cinétique est de loin bien
inférieure à celle que l’on peut atteindre lors de la phase
d’atterrissage.
Ensuite, la symptomatologie présentée par L.________ devait être
peu importante puisque cette dernière n’a consulté, ni en urgence ni
dans les jours qui ont suivis.
En effet, ce n’est qu’à 6 jours de l’événement qu’a eu lieu la
première consultation médicale.
Puis, le diagnostic de “déchirure partielle musculaire” a été posé à la
suite de cette consultation médicale, ce qui confirme le caractère
bénin de l’atteinte.
Et finalement, le traitement a été symptomatique par simple
application de glace et, selon le rapport d’entretien téléphonique
avec l’assurée du 25.06.2012, il s’est terminé après quelques jours.
L’assurée informait la J.________ SA, qu’aucune autre consultation
n’était prévue. Cela confirme également que l’atteinte devait être
relativement bénigne.
Dans son rapport, le Pr R.________ a aussi écrit : “Une IRM de chaque
genou est pratiquée où sont relevées des lésions méniscosiques du
ménisque interne mais également des lésions type fracture
méniscale “.
Le terme de ‘fracture” utilisé par le Pr R., est inapproprié
puisqu’il pourrait induire le lecteur en erreur.
En effet, le terme de ‘fracture” laisse sous-entendre qu’il s’agit
d’une lésion, le plus souvent osseuse, dont l’étiologie est presque
toujours consécutive à un accident.
Les termes de lésions ou de déchirures méniscales auraient été plus
adéquats.
A la lecture de ce rapport, on peut également s’étonner que le Pr
R. ait omis de mentionner le diagnostic de gonarthrose
tricompartimentale bilatérale, alors que ce diagnostic évident est un
élément essentiel de ce dossier.
Remarques concernant le rapport médical initial LAA du Pr
R.. daté du 08.01.2014
Ce rapport amène également plusieurs commentaires.
L. a consulté le Pr R.________ le 14.08.2013, c’est-à-dire
14 mois après l’événement du 14.06.2012.
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A la date de cette première consultation, l’arthrose des deux genoux
avait déjà été objectivée par le bilan radiologique initial mais le Pr
R.________ ne l’a pas relevée.
Le Pr R.________ a retenu le diagnostic de “lésions biméniscales du
genou droit et du ménisque interne du genou gauche et
cartilagineuses."
Ce diagnostic de lésions méniscales et cartilagineuses mérite
quelques précisions.
Les lésions méniscales bilatérales décrites chez L.________ lors de
l’arthroscopie bilatérale du 18.12.2013, correspondent typiquement
aux lésions de type dégénératif telles qu’elles sont décrites dans la
littérature.
La classification anatomique des lésions dégénératives du ménisque
comprend 5 stades’
Le stade ICorrespond aux altérations du ménisque, sans
solution de continuité.
Le ménisque est homogène, aplati, ramolli et
dépoli.
Sa surface est régulière mais son bord axial [ libre]
peut être effrangé ou effiloché,
Il n’y a pas de rupture ni d’instabilité.
Il correspond au terme de méniscose.
Le stade IIEst caractérisé par la présence de dépôt calcique à
la surface et en son sein. Il correspond au terme
de ménisco-calcinose.
Le stade IIIEst caractérisé par la présence d’un clivage
horizontal du ménisque, en feuillet de livre.
Le stade IVComprend deux sous-groupes.
Le sous-groupe IVa correspond aux fissures
radiales.
Le sous-groupe IVb aux fissures obliques, libérant
une languette mobile.
Le stade VEst caractérisé par la présence d’une lésion
complexe qui échappe à toute description.
Il se rencontre avec ou sans arthrose.
Les lésions méniscales, décrites lors des arthroscopies du
18.12.2013, correspondent typiquement au stade I de cette
classification des lésions dégénératives du ménisque.
En effet, concernant les lésions méniscales du genou G, dans le
rapport opératoire du 18.12.2013, le Pr R.________ a décrit : “Il existe
une lésion du ménisque interne qui est à la fois méniscosique et sur
le bord libre [bord axial] à la partie antérieur et moyenne [Au niveau
du ménisque externe, il existe des petites lésions du bord libre à la
partie moyenne [...]. Au niveau du ménisque externe, il existe des
petites lésions du bord libre à la partie moyenne [...]."
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Concernant les lésions méniscales du genou D, il a décrit “Il existe
une lésion similaire au niveau du ménisque interne à la partie
moyenne et antérieure sur un ménisque méniscosique [...] Au
niveau du compartiment externe, il existe une méniscose externe
sans lésion.”
A aucun moment, il n’a décrit d’autre lésion pouvant correspondre à
une déchirure méniscale de type traumatique. La description faite
par le Pr R.________ correspond typiquement aux lésions
dégénératives du ménisque que l’on peut rencontrer au cours de
l’arthrose.
A ce propos, il est utile de préciser qu’en présence d’une arthrose du
genou, les lésions méniscales dégénératives sont très fréquentes, de
l’ordre de 75% des cas si le genou est asymptomatique et, de 90% si
le genou est symptomatique.
Dans le compte rendu de l’IRM du genou G du 14.08.2013, le
radiologue a décrit la présence d’un : “Aspect dégénératif de la
corne postérieure du ménisque interne avec possible petite fracture
n’atteignant pas les surfaces articulaires supérieure ou inférieure
(grade II).”
La classification IRM comprend 3 stades
Le stade ICorrespond à un hyper-signal intra-méniscal sous
forme globulaire, n’atteignant pas les bords du
ménisque.
Le stade IICorrespond à un hyper-signal intra-méniscal
linéaire, ne touchant pas les limites du ménisque.
Le stade IIICorrespond à un hyper-signal atteignant les bords
du ménisque, de forme linéaire et correspond à la
fissure ouverte.
D’après Stoller et AI, l’évolution des anomalies se fait vers un grade
III avec le temps.
Le stade [grade] II décrit par le radiologue, n’atteignant pas les
surfaces articulaires, supérieure ou inférieure, est d’étiologie
exclusivement dégénérative.
L’origine traumatique des lésions cartilagineuses est rare et celles-ci
sont habituellement bien reconnues à l’IRM et lors de l’arthroscopie.
Elles se présentent sous la forme de fracture chondrale pure,
linéaire, en étoile avec parfois, clapet ou sous la forme de fracture
ostéochondrale, ce qui n’est pas le cas chez L..
Dans les rapports opératoires du 18.12.2013, à aucun moment le
Pr R. n’a décrit ce type de lésion traumatique.
De plus, des lésions cartilagineuses d’étiologie traumatique
entraînent une symptomatologie immédiate et bruyante et ceci
d’autant plus si elles sont bilatérales. Ceci n’a pas été le cas chez
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cette patiente, comme le démontre la chronologie des troubles dans
les suites immédiates et plus tardives de son accident.
Les lésions cartilagineuses, présentes à l’imagerie des deux genoux
et décrites lors de l’arthroscopie bilatérale, sont typiquement des
lésions d’étiologie dégénérative, dans le contexte d’une gonarthrose
et, aucun élément objectif ne permet de retenir une étiologie
traumatique à ces lésions.
CONCLUSION
La chronologie des troubles et les symptômes modérés présentés
par L.________ dans les suites immédiates et plus tardives de son
accident, démontrent qu’il s’agissait de lésions bénignes.
Le bilan initial par imagerie et le bilan complémentaire par imagerie,
réalisés 14 et 17 mois plus tard, n’ont pas démontré la présence de
lésion structurelle imputable à l’accident.
Par contre, ces bilans ont démontré la présence d’un état antérieur
dégénératif évident, sous forme d’une gonarthrose
tricompartimentale et, des lésions dégénératives des ménisques et
du cartilage des deux côtés.
Ces lésions méniscales et cartilagineuses correspondent à des
atteintes dégénératives, telles que les définisse la littérature.
Cependant, dans les conclusions de son rapport du 22.04.2014, le
Pr R.________ attribue les lésions méniscales à l’accident du
14.06.2012.
Ceci est en contradiction, non seulement avec ses propres
descriptions faites lors des arthroscopies du 18.12.2013, puisque il a
décrit des lésions correspondant typiquement à une atteinte
dégénérative, mais également avec les lésions objectivées à
l’imagerie.
Ces lésions dégénératives méniscales et cartilagineuses bilatérales
s’inscrivent dans le cadre d’une gonarthrose tricompartimentale.
Le rapport succinct et non motivé du Pr R., daté du
22.04.2014, n’apporte aucun élément probant susceptible de
modifier ma prise de position du 20.01.2014 ni les conclusions de
mon appréciation du 07.04.20 14."
Répondant au recours le 16 septembre 2014, l’intimée a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision sur opposition du 6 mai 2014. Elle a en
particulier fait valoir que la position du Prof. R. n’était pas motivée
et qu’elle était incomplète, ne mentionnant pas la gonatrthrose tri
compartimentale et l’arthrose bilatérale. Invoquant l’arrêt du Tribunal
fédéral 8C_373/2013 du 11 mars 2014, elle a fait valoir que la qualité de
-
12 -
médecin-conseil du Dr M.________ étant sans incidence sur la force
probante de ses constatations, de même que le fait qu’il n’avait pas
procédé à un examen personnel de la recourante, dans la mesure où il
avait eu accès à l’ensemble des éléments du dossier permettant de
trancher en connaissance de cause. L’intimée a en outre relevé que
l’examen du patient plus d’une année après la période litigieuse ne
pouvait apporter aucun élément supplémentaire, raison pour laquelle elle
considérait une expertise judiciaire comme inappropriée.
Dans sa réplique du 23 octobre 2014, la recourante a
maintenu son avis s’agissant de la valeur probante prépondérante du
rapport du Prof. R.________ et a requis la fixation d’une audience
d’instruction afin d’entendre ce praticien.
Se déterminant le 27 novembre 2014, l’intimée a détaillé sa
procédure de soumission des dossiers au médecin conseil et a relevé
qu’une audition du Prof. R.________ ne se justifiait pas, ce dernier pouvant
être interpellé par écrit. En cas d’audience, elle a requis que le
Dr M.________ soit également entendu.
Le 16.12.2014, la recourante a requis la production des pièces
attestant du temps consacré par le Dr M.________ à la rédaction de son avis
verbal, ainsi que de sa note d’honoraire détaillée.
Par avis du 16 janvier 2015, le Juge instructeur a rejeté, sur la
base d’une appréciation anticipée des preuves, les réquisitions tendant à
la mise en œuvre d’une expertise, à l’audition du Prof. R.________ et à la
production des pièces justifiant de l’activité du Dr M.________. Les parties
ont en outre été informées que, sous réserve d’un délai au 16 février 2015
pour produire un nouveau rapport, l’affaire était gardée à juger.
E n d r o i t :
-
13 -
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981;
RS 832.20]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]).
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Le recours – qui remplit les conditions légales de forme – a en
l’espèce été déposé le 6 juin 2014, soit le trentième jours après le
prononcé de la décision du 6 mai 2014, de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413
consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
14 -
b) La question litigieuse dans le cas d’espèce est celle de
l’existence d’un lien de causalité entre l’événement du 14 juin 2012 et les
lésions méniscales et cartilagineuses des genoux droit et gauche de la
recourante, qui ont entraîné une intervention chirurgicale par arthroscopie
le 18 décembre 2013. Plus particulièrement, il s’agit de savoir si le
recourant a droit à la prise en charge par l’assureur-accidents de cette
intervention et de ses suites.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
-
15 -
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid.
1b et réf. cit.).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et réf. cit.).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc ergo propter
hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid.
3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur
cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré
(TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
c) En vertu de la délégation de compétence donnée par l'art. 6
al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur
l'assurance-accidents du 20 décembre 1982; RS 832.202), selon lequel
certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles
ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont
les suivantes :
a. Les fractures;
b. Les déboîtements d'articulations;
c. Les déchirures du ménisque;
d. Les déchirures de muscles;
e. Les élongations de muscles;
f. Les déchirures de tendons;
g. Les lésions de ligaments;
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 129 V 466; ATF 123 V 43 consid. 2b; ATF 116 V 145 consid. 2c; ATF
114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise.
d) Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; TF 8C_551/2007 du 8 août
2008 consid. 4.1.2; TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2).
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement
répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En
effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit
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pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites
d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a
fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver
application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère
extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse
être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement
particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une
lésion exclusivement maladive ou dégénérative (TF 8C_357/2007 précité
consid. 3.2).
4.Pour pouvoir se prononcer sur le droit à des prestations,
l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des
documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres
spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer
l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion
et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256
consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF
105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
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18 -
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
5.La recourante a souffert d’une lésion ou fracture méniscale au
genou gauche (savoir des lésions entrant dans le champ d’application de
l’art. 9 al. 2 OLAA) et de lésions cartilageuses importantes au genou droit.
Le Prof. R.________ et le Dr M.________ divergent quant à la cause de ces
lésions, le premier leur attribuant une origine accidentelle et le second une
origine exclusivement dégénérative.
La recourante relève à juste titre que l’avis du médecin traitant
doit être pris en considération s’il met en doute une autre appréciation
médicale. Elle soutient à cet égard que l’appréciation du Prof. R.________
prévaut sur celle du Dr M., compte tenu notamment de ses
compétences de spécialiste en chirurgie articulaire et traumatologique du
sport. On relèvera que le Prof. R. et le Dr M.________ sont tous deux
spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur. La spécialisation supplémentaire invoquée par la recourante
en faveur du Prof. R.________ ne permet pas de retenir que ce dernier
disposerait de qualifications plus pointues que le Dr M.________, le titre de
spécialiste en médecine du sport n’étant pas reconnu en Suisse. Au
contraire, les praticiens disposent d’une spécialisation commune – qui leur
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19 -
permettait d’apprécier en toute connaissance de cause les questions
médicales du cas d’espèce –, qui ne permet pas d’exclure d’emblée l’un
ou l’autre avis.
Cela étant, on rappellera que la recourante – par
l’intermédiaire de son employeur – a déclaré l’accident du 14 juin 2012
comme un cas de bagatelle. Elle a par la suite informé l’intimée, par appel
téléphonique du 25 juin 2012, qu’aucune consultation n’était prévue, sans
se plaindre de douleurs ou autre symptômes affectant ses genoux. Ce
n’est que le 14 août 2013, soit près de quatorze mois après l’accident,
qu’elle a fait l’objet d’examens sur ces deux genoux, à la suite desquels le
Prof. R.________ s’est prononcé une première fois dans un rapport du
10 décembre 2013, confirmant sa position par la suite.
Sur le plan médical, les rapports du Prof. R., qui ne
sont au demeurant que succinctement motivés, n’apportent aucun
élément justifiant d’un lien de causalité entre l’accident du 14 juin 2012 et
les lésions aux genoux de la recourante (rapport du 10 décembre 2013
établi en vue de l’opération; rapport initial LAA du 8 janvier 2014). Ce
praticien fait ainsi grand cas de la mention d’une "possible fracture" dans
le rapport d’IRM du genou gauche du 14 août 2013 (cf. rapport du 22 avril
2014). Cette dénomination est toutefois peu affirmative, le Prof. R.
n’apportant au demeurant aucun élément permettant de rattacher une
telle lésion à l’accident du 14 juin 2012. Ce praticien a en outre précisé
avoir distingué, au cours de l’intervention, des lésions d’usures et des
lésions plus récentes de type fractures méniscales, sans toutefois
démontrer l’origine traumatique de ces dernières ni les rattacher à
l’accident du 14 juin 2012.
A l’inverse, le Dr M.________ a expliqué les raisons pour
lesquelles la mention d’une "fracture" n’était pas pertinente dans le cas
d’espèce. Il a objectivé cette position en indiquant que les déchirures de
ce type, même sous forme étendue, se rencontraient couramment dans un
contexte dégénératif en raison de la place des ménisques entre les
structures osteo-cartilagineuses du tibia et du fémur présentant elles-
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20 -
mêmes des altérations dégénératives (avis du 7 avril 2014 dernier
paragraphe p. 4). Il a confirmé cette appréciation dans le cas d’espèce de
manière convaincante, en soulignant l’absence de lésion structurelle et la
bilatéralité de l’atteinte, celle-ci étant de surcroît d’aspect similaire sur les
deux genoux. Cet avis est corroboré par les constatations du
Prof. R., tant par les termes utilisés dans son rapport du 22 avril
2014 (avant-dernier paragraphe : lésion méniscosique, usure centrale
jusqu’à l’os, chondrite cartilagineuse) que par la description des lésions
cartilagineuses (rapport du 7 avril 2014 pp 4 et 5). A l’exception de cette
mention d’une "possible" petite fracture (IRM du 14 août 2013), les
différents rapports d’imagerie confirment par ailleurs la position du Dr
M.. En effet, le rapport d’imagerie radiographique du 21 juin 2012
évoque une gonarthrose tricompartimentale des deux côtés, qui atteste
d’une lésion dégénérative préexistante. Le bref délai séparant cette
constatation de l’accident (sept jours) ne permet pas de la rattacher à cet
événement. Les rapports ultérieurs des Drs F.________ et K.________ des
14 août et 21 novembre 2013, que ce soit d’IRM ou radiographiques,
confirment les troubles dégénératifs aux deux genoux sous forme de
gonarthrose tricompartimentale et de chondropathie.
Dans un rapport ultérieur du 12 septembre 2014, dont la
recourante a eu connaissance lorsque le dossier complet lui a été transmis
par la Cour de céans, le Dr M.________ a précisément détaillé, notamment
sur la base de la documentation médicale, les contradictions entre les
constatations faites par le Prof. R.________ lors de l’arthroscopie et les
conclusions de son rapport du 22 avril 2014.
Lors de l’examen du dossier, le Dr M.________ a pris en
considération l’ensemble des documents y figurant y compris les
déclarations de la recourante. Certes il n’a pas procédé à un examen
clinique de cette dernière ce qui, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. TF 8C_373/2013 précité, invoqué par la recourante) ne
suffit pas à écarter son appréciation. Dans la mesure où le dossier sur
lequel il a fondé son appréciation était complet, étayé de plusieurs
rapports d’imagerie, suffisant pour trancher en connaissance de cause la
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21 -
question du lien de causalité entre les lésions constatées et l’accident au
demeurant décrit en détail par la recourante (rapport de visite LAA du
13 février 2014), son avis dispose de la valeur probante nécessaire. A ce
stade il convient de relever qu’un examen clinique de la recourante
n’aurait vraisemblablement pas permis d’amener d’autres éléments
pertinents modifiant cet avis.
Le fait que les rapports écrits du Dr M.________ aient été établis
postérieurement à la décision du 11 mars 2014 ne permet pas plus
d’admettre qu’ils ne disposent pas de la force probante nécessaire, ni
même que la décision aurait été prise à la légère. En effet, outre le fait
que ce médecin a donné son premier avis oralement le 20 janvier 2014,
sur la base de l’examen du dossier, on ne saurait reprocher à l’assureur
d’avoir rendu sa décision en appréciant les documents garnissant son
dossier et en en tirant les conclusions qui lui paraissent devoir être prises.
C’est après avoir pris en considération l’opposition de l’assurée que
l’intimé a réinterpellé son médecin-conseil pour confirmer sa première
appréciation ce qu’il a fait dans son rapport du 7 avril 2014, par ailleurs
antérieur à la décision sur opposition attaquée.
On relèvera encore que l’accident du 14 juin 2012 n’a
occasionné qu’une seule consultation, qu’il n’a été que faiblement
documenté sur le plan médical et que seul un traitement de peu
d’importance a été prescrit à la recourante. Quoi qu’en pense cette
dernière, ces éléments constituent un indice – certes non décisif lorsqu’il
est considéré seul – en faveur d’un accident qui est heureusement resté
sans graves conséquences. On remarquera toutefois que la description
des faits par la recourante a évolué lorsqu’il est apparu que le cas était
litigieux.
Enfin, l’absence de douleur aux genoux antérieurement à
l’accident, qui relève du raisonnement post hoc ergo propter hoc, ne suffit
pas à faire admettre le lien de causalité (cf. supra consid. 3/b in fine). Au
contraire, la recourante n’a fait état d’aucune douleur aux genoux dans
l’année qui a suivi l’accident, de sorte que tout lien avec l’accident du
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22 -
14 juin 2012 doit être exclu, conformément aux constatations du
Dr M., qui ne sont pas remises en doute par celles du médecin-
traitant.
Cela vaut également, s’agissant du genou gauche, à l’aune
des conditions de l’art. 9 al. 2 OLAA (cf. supra consid. 3/c in fine).
Les lésions constatées aux ménisques de la recourante étant
ainsi d’origine exclusivement dégénératives, il n’appartient pas à l’intimé
de prendre en charge l’intervention du 18 décembre 2013 et ses suites.
6.Il n’a pas été donné suite à la requête de la recourante de faire
entendre le Prof. R. lors d’une audience d’instruction, une
appréciation anticipée des preuves ayant permis de constater que le
dossier permettait de statuer en l’état. Cependant, la recourante a disposé
d’un délai supplémentaire lui permettant de transmettre au tribunal un
éventuel rapport complémentaire du Prof. R.________, possibilité à laquelle
elle n’a pas donné suite. Quant à une expertise judiciaire, cette dernière
ne se justifiait pas pour les mêmes motifs.
7.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision sur opposition rendue le 6 mai 2014 par l’intimée doit être
confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui
succombe. L’octroi de dépens à l’intimée ne se justifie pas non plus en
l’espèce (ATF 126 V 143 consid. 4a; TF 9C_907/2013 du 29 août 2014
consid. 8.1), l’intéressée n’ayant au demeurant pas fait appel aux services
d’un conseil professionnel (art. 61 let. f LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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23 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2014 par J.________
SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour L.),
-J. SA, Service juridique,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :