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TRIBUNAL CANTONAL
AA 54/14 - 65/2016
ZA14.021738
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , président
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat-conseil de l’Association suisse des assuré(e)s (ASSUAS),
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 et 36 LAA ; 11 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1989,
ressortissant portugais, était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) pour les
suites des accidents professionnels et non professionnels en raison de son
emploi d’aide monteur-électricien, depuis le 8 mars 2010, auprès de
M.________ SA à [...]. L’employeur a indiqué à la CNA lors d’un entretien
téléphonique du 7 février 2014 qu’en 2013 et 2014, le salaire de l’assuré
aurait été de 21 fr. l’heure plus 8.33% pour le treizième salaire, à raison
de 40 heures par semaine. Lors d’un entretien avec un inspecteur de la
CNA le 30 août 2012, l’assuré a notamment déclaré ne pas avoir terminé
son apprentissage.
B.Par déclaration d’accident LAA du 16 juin 2010, cet employeur
a annoncé un événement survenu le lundi 7 juin 2010 à 09h.00 sur le lieu
de travail de l’assuré (chantier Collège de [...] à [...]), dont le déroulement
était décrit en ces termes :
“En descendant précipitamment du pont roulant qui s’effondrait.
S’est enfoncé le talon droit mais n’a pas senti la douleur sur le
moment et a continué à travailler jusqu’au mardi 8 juin au soir puis
est allé chez le médecin car [il] avait mal.”
La partie du corps atteinte était le pied droit.
Selon des certificats des médecins du Centre de Médecine [...]
à [...], l’assuré était en incapacité de travail à 100% du 9 juin 2010 au 2
août 2010.
Le 30 juin 2010, l’assuré a répondu en ces termes au
questionnaire que lui avait entre-temps adressé la CNA en relation avec
l’événement précité :
“[1. A quelle activité ou circonstances attribuez-vous les douleurs
(lieu, date et description détaillée de l’événement) ?]
-
3 -
J’ai des douleurs en dessous du talon droit et sous les chevilles. Ça
s’est passé lundi 7 juin 2010 pendant que je posais les luminaires
dans la salle du collège de [...]. J’ai commencé à descendre du pont
roulant et il a commencé à se dresser et je suis tombé du pont
roulant et la douleur je l’ai ressentie fortement que 3-4 heures
après.
[2. Témoins (noms, adresses) ?]
Z., rue de [...].
[3. S’agissait-il pour vous d’une activité habituelle ?
S’est-elle déroulée dans des conditions normales ?]
Oui, il s’agissait d’une activité habituelle et ça s’est déroulé dans des
conditions normales.
[4. S’est-il produit quelque chose de particulier (chute, glissade,
etc.) ?]
Oui, j’ai fait une chute de 5 mètres et le pont roulant m’est ensuite
tombé dessus.
[5. Quand avez-vous ressenti pour la première fois les douleurs ?]
J’ai ressenti les douleurs 1 heure après et 4-5 heures après j’ai
ressenti de très fortes douleurs.
[6. Etes-vous de nouveau capable de travailler ?
Depuis quand et dans quelle mesure ?]
Non je ne suis toujours pas capable de travailler car je ressens
encore des douleurs et mon talon est toujours déplacé.
[7. Le traitement médical est-il terminé ?]
Non le traitement médical n’est pas terminé.
[8. Vous êtes-vous procuré des médicaments dans une pharmacie ?
Si oui, dans laquelle ?]
Non je ne me suis pas procuré des médicaments.”
A la suite d’une IRM de la cheville droite pratiquée le 29 juin
2010, le Dr T., radiologue au Centre [...] ( [...]) à [...] a conclu à
une fracture extra-articulaire bi-fragmentaire du calcanéum, à l’absence
de lésion de l’articulation sous-astragalienne et à une élongation du
faisceau talo-fibulaire postérieur du ligament latéral externe.
Dans un rapport médical LAA complété le 7 juillet 2010, le Dr
V.________, spécialiste en anesthésiologie, du Centre de Médecine [...] a
-
4 -
posé le diagnostic de fracture du calcanéum en lien de causalité avec la
chute de l’assuré d’une hauteur de 6 mètres avec réception sur les talons
le 7 juin 2010.
Le 4 août 2010, l’assuré a répondu à la CNA qu’il se trouvait
toujours en incapacité de travailler et que le traitement médical n’était pas
terminé, la prochaine consultation étant fixée au 2 septembre 2010.
A teneur de certificats établis les 26 août et 2 septembre 2010
par le Dr V., l’assuré était en incapacité de travail à 100% jusqu’au
26 septembre 2010, puis à 50% du 27 septembre au 10 octobre 2010, le
travail pouvant ensuite être repris en plein dès le 11 octobre 2010.
Dans un rapport intermédiaire complété le 4 septembre 2010,
le Dr V. a posé les diagnostics de fracture du calcanéum droit ainsi
que de contusion et entorse de la main droite. Le traitement consistait en
le port d’une semelle orthopédique au pied droit et en la prise d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Il indiquait que le traitement devait
normalement se terminer à la fin septembre. S’agissant de la reprise du
travail, ce médecin confirmait les dates figurant dans son dernier certificat
du 2 septembre 2010. Il précisait en particulier qu’il ne fallait pas
s’attendre à la persistance d’un dommage permanent.
Par lettre du 15 octobre 2010, la CNA a invité l’assuré à lui
faire savoir si le traitement médical était achevé et dans la négative de lui
indiquer la date de la prochaine consultation. Elle lui a adressé la même
demande le 30 novembre 2010.
Le 4 janvier 2011, la CNA a écrit à l’assuré que sa demande du
15 octobre 2010 étant restée sans réponse et en se fondant sur le dernier
rapport médical, elle partait de l’idée qu’il était guéri et qu’elle considérait
en conséquence son cas comme liquidé. Elle ajoutait que si l’assuré était
toujours en traitement, il était invité à le lui faire savoir dans les deux
semaines.
-
5 -
C.Par déclaration LAA du 1
er
mai 2012, E.__________ Sàrl à [...],
nouvel employeur de l’assuré depuis le 1
er
décembre 2011, a annoncé un
cas de rechute de l’accident du 7 juin 2010. Le type de lésion décrite était
une inflammation du pied droit.
Le 25 avril 2012, le Dr V.________ a prescrit un bon pour une
analyse de la marche ainsi qu’une semelle orthopédique compte tenu de
douleurs persistantes de la fracture du calcanéum de l’assuré en 2010.
Dans un rapport médical du 21 mai 2012, le Dr V.________ a
posé le diagnostic de fracture du calcanéum et mentionnait une incapacité
de travail de l’assuré à 100% dès le 11 avril 2012. Il a constaté un
accroissement des douleurs au fur et à mesure de l’augmentation des
charges, l’assuré ne parvenant plus à poser le pied sans douleurs. Le
traitement prodigué consistait en du repos, de la physiothérapie et le port
d’une semelle orthopédique.
A teneur d’un certificat du 6 juin 2012, le Dr V.________ a
attesté la reprise probable du travail à 100% dès le 13 juin 2012.
Le 21 juin 2012, la CNA a informé l’assuré de l’octroi de ses
prestations d’assurance pour les suites de l’accident professionnel du 7
juin 2010 à savoir le versement de l’indemnité journalière (IJ) ainsi que la
prise en charge des coûts relatifs au traitement médical.
Le 4 juillet 2012, la société E.__________ Sàrl a fait part à la CNA
du licenciement de l’assuré le même jour avec effet au 31 août 2012.
Dans six certificats établis entre le 29 juin et le 1
er
novembre
2012, le Dr V.________ a attesté une incapacité de travail totale de l’assuré.
Dans un rapport du 26 octobre 2012, les Drs H., chef
de clinique, et F., médecin-assistant du Service d’orthopédie et
traumatologie au CHUV ont posé les diagnostics de status post-fracture du
-
6 -
calcanéus droit et de talalgies droites. Ils ont en outre indiqué notamment
ce qui suit :
“Discussion :
Monsieur A.___________ âgé de 23 ans, victime d’un accident de
travail en 2010 avec chute de 7 mètres occasionnant une fracture
du calcanéus, qui présente actuellement des talalgies ainsi que des
douleurs au niveau de la sous-talienne à droite, où une infiltration a
été effectuée n’apportant qu’une amélioration transitoire de la
symptomatologie. Dans un premier temps, nous organisons une
nouvelle infiltration sous guidage scopique de la sous-talienne ainsi
qu’un début de physiothérapie sous forme de stretching des chaînes
postérieures. Nous reverrons le patient par la suite pour évaluer le
résultat de l’infiltration et de la physiothérapie. En cas de doute de
l’origine des gènes douloureuses, nous effectuerons un Spect-ct à la
recherche d’une arthrose débutante de la sous-talienne du pied
droit.
L’infiltration sera effectuée le 19.10.2012.”
Le 14 décembre 2012, le Dr V.________ a certifié que le travail
pouvait être repris à 100% le 7 janvier 2013.
Selon le compte rendu d’un entretien téléphonique du 18
décembre 2012 entre l’assuré et l’un des collaborateurs de la CNA,
l’assuré a déclaré que les médecins avaient trouvé l’origine de ses
douleurs, à savoir une artère coincée sous son pied empêchant une bonne
circulation sanguine génératrice de douleurs. La dernière infiltration
pratiquée au CHUV avait diminué, voire éliminé, ses douleurs au pied. Il
disait attendre de voir si cette infiltration allait toujours être efficace deux
mois après avoir été pratiquée et que si tel était le cas, la reprise du
travail se ferait comme prévu.
Le 19 décembre 2012, le Dr R., spécialiste en chirurgie
et médecin d’arrondissement a indiqué que les douleurs actuelles étaient
toujours en relation de causalité pour le moins probable avec l’accident du
7 juin 2010. Il proposait d’attendre la reprise de travail prévue en janvier
2013 puis de demander un nouveau rapport aux spécialistes du CHUV. Le
Dr R. estimait en outre que la reprise de l’activité antérieure de
monteur-électricien n’était pas nécessairement compromise à terme.
-
7 -
Dans des certificats des 9 et 23 janvier 2013, le Dr V.________ a
attesté une incapacité de travail à 100% dès le 7 janvier 2013.
A la suite d’un examen scintigraphique osseux partiel avec
complément tomoscintigraphique du 11 février 2013, le Dr D.,
spécialiste en médecine nucléaire de la Clinique [...] à [...] a constaté dans
son rapport du 15 février 2013 l’absence d’anomalie scintigraphique dans
le sens d’une lésion osseuse ou ostéoarticulaire évolutive à l’origine de la
symptomatologie clinique. Ce radiologue relevait en particulier l’absence
d’argument pouvant faire suspecter la présence de remaniements
arthrosiques post-traumatiques évolutifs des articulations sous-taliennes
du pied droit de l’assuré.
Dans un rapport du 18 mars 2013, les Drs H. et
L., respectivement chef de clinique et médecin-assistant au
Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV, ont posé le diagnostic de
douleurs sur fracture du calcanéum droit le 6 juin 2010 traitée
conservativement. Ils ont indiqué que l’assuré présentait des douleurs
fluctuantes en relation avec une ancienne fracture du calcanéus droit
consolidée. Ils ne proposaient pas de geste chirurgical pour l’instant étant
précisé qu’en cas de persistance de la symptomatologie, une nouvelle
infiltration pouvait être envisagée. L’assuré était en arrêt de travail à
100% jusqu’au 31 mars 2013, la situation devant ensuite être réévaluée.
Dans son rapport du 18 avril 2013, le Dr R. a
notamment relevé ce qui suit :
“5. Appréciation
Nous nous trouvons à pratiquement 3 ans d’une fracture extra-
articulaire bi-fragmentaire du calcanéum traitée conservativement.
Le patient est en incapacité de travail depuis plus d’une année. Une
scintigraphie osseuse avec complément tomoscintigraphique de
février 2013 ne montrait pas d’anomalie et, en particulier, pas de
remaniement arthrosique post-traumatique de l’articulation sous-
talienne du pied D.
Subjectivement, le patient se plaint de douleurs de type pré-
crampes selon les jours au repos avec, en moyenne, une fois par
semaine, difficultés d’endormissement ou réveils la nuit à cause de
-
8 -
ses douleurs et de douleurs toujours de type pré-crampes du pied D,
après environ une heure de marche en terrain plat, mais plus
rapidement lors de marche en portant des charges ou lors de
marche en pente ou lors d’escaliers, particulièrement à la montée.
Objectivement, à l’examen clinique, légères douleurs à la palpation
du calcanéum D, légères douleurs aux mouvements extrêmes de
l’articulation sous-astragalienne D, très légère amyotrophie de la
cuisse D et du mollet G.
Dans ces conditions, hospitalisation à la CRR avec phase I avec
l’entier aval de l’assuré (le patient est déjà inscrit à l’AI).”
Le 26 avril 2013, l’assuré a déposé une demande de
prestations pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’Office AI). S’agissant du genre de
l’atteinte à la santé, il indiquait souffrir du talon droit depuis le 7 juin 2010.
Dans un rapport du 29 mai 2013, le Dr V.________ a posé le
diagnostic de syndrome douloureux post-fracture astragale droit. Il
mentionnait la persistance d’une douleur importante dès que l’assuré
chargeait sur sa cheville droite. Il a en outre indiqué que personne n’avait
trouvé une solution et une étiologie aux douleurs mécaniques dont
souffrait le recourant. Il mentionnait que la capacité de travail était nulle
dans l’activité de monteur électricien, et entière dans une activité adaptée
sans charge sur la cheville et sans longue marche.
Le 13 juin 2013, l’OAI a accordé des mesures d’intervention
précoce à l’assuré sous la forme d’un accompagnement intensif auprès
d’O.________ à [...], du 24 juin au 20 septembre 2013.
Dans un avis de sortie du 17 juin 2013, consécutif à
l’hospitalisation de l’assuré du 15 mai au 18 juin 2013 auprès de la
Clinique Romande de Réadaptation (CRR) de la SUVA à Sion, le Dr
K.________, médecin-assistant a posé les diagnostics de douleurs du talon
et de la cheville droits persistantes et de fracture bi-fragmentaire du
calcanéum droit, extra-articulaire (le 7 juin 2010) traitée
conservativement, le traitement consistant en la prise de Dafalgan® (trois
fois par jour maximum).
-
9 -
Dans un rapport du 24 juin 2013, les Drs I._, chef de
clinique, et K.____ de la CRR ont posé le diagnostic principal de
thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs persistantes du talon
droit et celui supplémentaire de fracture bi-fragmentaire du calcanéum
droit, extra-articulaire (le 7 juin 2010), traitée conservativement,
consolidée avec persistance d’une hyperactivité au Spect-CT et à l’IRM.
Ces spécialistes ont estimé la situation comme stabilisée du point de vue
médical, aucune nouvelle intervention n’étant proposée. Les limitations
fonctionnelles définitives étaient les suivantes : restrictions à la montée-
descente répétée d’escaliers, pas de ports de charges répétés de plus de
15 à 20 kilos et restrictions dans le maintien des positions prolongées
accroupies et à genoux. Concernant la réinsertion professionnelle de
l’assuré, les Drs I._____ et K.________ observaient ce qui suit :
“Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité est défavorable
(facteurs médicaux retenus après l’accident).
Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles ci-dessus est favorable. Le patient a été
évalué dans nos ateliers pour des périodes de 4 heures
consécutives. Il a fait preuve de bonnes capacités adaptatives.
L’engagement lors des activités pratiquées hors de son champ de
compétences s’est avéré satisfaisant. Il est disposé à entreprendre
une réflexion quant à un changement d’orientation professionnelle
mais un soutien avec un encadrement nous paraît nécessaire pour
l’accompagner dans son processus, ce qui a motivé une proposition
de phase I de réorientation professionnelle. Suite aux explications
données lors de la séance de présentation de l’AI, le patient ne
considère pas que la phase d’orientation (phase 1) pourra l’aider. M.
A.___________ peut compter sur des personnes qui l’ont déjà aidé par
le passé. Il souhaite reprendre contact avec une connaissance qui
l’avait suivi en fin de parcours scolaire.”
En annexe, figurait notamment un rapport
d’électroneuromyogramme (ENMG) du 27 mai 2013 de la Dresse
B., chef de clinique à la CRR qui était normal, sans aucune
anomalie focale de la conduction des nerfs examinés du membre inférieur
droit.
Dans son rapport médical final du 2 octobre 2013, le Dr
S., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d’arrondissement remplaçant, a notamment indiqué ce qui suit :
-
10 -
“5. Appréciation
[...] Objectivement, la marche s’effectue sans boiterie. Le pied et la
cheville D ne sont le siège d’aucune tuméfaction. Les articulations
sous-taliennes et du médiotarse du pied D sont parfaitement
souples.
Aucune amyotrophie n’est retrouvée au niveau du MID [membre
inférieur droit].
Subjectivement, l’assuré annonce des douleurs sous-malléolaires
externes et parfois sous-malléolaires internes, sans réelle limitation
du périmètre de marche. Des difficultés sont signalées sur terrain
irrégulier ainsi qu’à la montée. Aucune prise antalgique n’est à
signaler et tout traitement de physiothérapie est terminé depuis
longtemps.
Les derniers documents radiologiques en notre possession ne font
état d’aucun trouble dégénératif de l’articulation sous-talienne D.
Aucune IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité] n’est donc due.
En ce qui concerne les limitations, on peut reconnaître des
limitations fonctionnelles concernant la montée et la descente
répétée d’escaliers, le port de charges supérieures à 20 kg, la
marche prolongée en terrains irréguliers, le maintien prolongé de la
position accroupie ou à genoux.”
Par lettre du 8 octobre 2013, la CNA a écrit à l’assuré
notamment ce qui suit :
“L’examen médical que vous avez subi récemment a révélé qu’il n’y
a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de votre état de santé.
Par conséquent, nous mettons fin au paiement des soins médicaux
et de l’indemnité journalière avec effet au 31.10.2013 au soir.
Nous examinons actuellement si nous pouvons encore vous allouer
d’autres prestations d’assurance. Nous vous renseignerons sur ce
point dès que possible.”
Par décision du 11 novembre 2013, l'Office Al a rejeté la
demande de prestations de l'assuré (refus de reclassement professionnel
et de rente) dès lors que suite au séjour de réadaptation à la CRR, une
capacité de travail à 100% avait pu être mise en évidence dès le 19 juin
2013 dans l'exercice d'une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Il a en outre considéré ce qui suit :
-
11 -
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas
— repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'109.29 (CHF 4'901.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'311.51. Après adaptation de ce chiffre à
l'évolution des salaires nominaux de 2010 à 2013 (+ 1.00 % + 0.80
% et 0 %; La Vie économique; tableau B 10.2), on obtient un revenu
annuel de CHF 62'420.02 (année d'ouverture du droit à la rente ATF
128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité, la catégorie de permis de séjour et le taux
d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 5 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 59'299.02. Afin de
déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-dessus
doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit CHF
55’277.00, selon rapport employeur.
Au vu de ce qui précède, le revenu d'invalide auquel vous pouvez
raisonnablement prétendre est aussi élevé que celui que vous avez
réalisé avant votre atteinte à la santé.”
A la demande de la CNA, le Dr X.________ lui a transmis la copie
des pièces médicales suivantes :
-
un rapport d’une IRM de la cheville et du pied droits du 18 novembre
2013 établi par le Dr T.________ dont il résulte ce qui suit :
-
12 -
“IRM de la cheville et du pied droits du 18.11.13
Indication : Douleurs persistantes sous-malléolaires externes suite à
un
accident en juin 2010 avec fracture du calcanéum.
Technique : [...]
Description :
L'examen des structures osseuses montre une lésion ovoïde
hyperintense en
Stir au niveau du tiers moyen à inférieur de la diaphyse du péroné
pouvant correspondre à un kyste.
Pas de signe de fracture actuellement visible du calcanéum.
Formation kystique visible au niveau du col du calcanéum. Foyer
d'œdème médullaire mal délimité au niveau du tiers proximal de la
diaphyse du 5ème métatarsien se rehaussant après injection de
Gadolinium qui pourrait correspondre à une fracture de fatigue.
Lésion semblables mais moins intenses en regard des diaphyses
proximales des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens.
Pas de lésion ostéo-chondrale ni de signe de chondropathie au
niveau des articulations tibio-astragalienne et sous-astragalienne.
Pas de lésion décelée au niveau du sinus du tarse.
Pas de signe d'arthropathie décelée au niveau du pied droit.
Pas de lésion visible du ligament latéral externe ni du ligament
deltoïde.
Pas de signe de tendinopathie des fléchisseurs, des extenseurs, des
péroniers latéraux ainsi que du tendon d'Achille.
CONCLUSION :
Aspects compatibles avec un status après fracture de fatigue de la
diaphyse proximale du 5ème métatarsien et de fractures plus
anciennes des métatarsiens 2 à 4.
Lésion kystique de la diaphyse moyenne du péroné.
Pas de lésion ostéo-chondrale ni de signe d'arthropathie de la
cheville et du pied droits.” ;
-
un rapport d’une IRM de la cheville et du pied gauches du 19 novembre
2013 du Dr T.________, à la teneur suivante :
“Indication : Douleurs persistantes de la suite à un accident en juin
Technique : [...]
Description :
Pas de lésion visible au niveau du tibia distal ainsi que du péroné
distal.
Pas de lésion ostéo-chondrale ni de signe de chondropathie des
articulations tibio-astragalienne[s] et sous-astragalienne[s]. Pas de
lésion décelée au niveau du sinus du tarse.
Amincissement et irrégularité des cartillages de l’articulation talo-
naviculaire avec kyste osseux sous-chondral de la berge
astragalienne.
Pas d’autre signe d’arthropathie au niveau du pied gauche.
- 13 -
On note la présence d’un foyer d’œdème médullaire en regard de la
diaphyse proximale des 3ème,
4ème et 5ème métatarsiens sans
lésion corticale associée.
Pas de signe de tendinopathie des fléchisseurs, des extenseurs, des
péroniers latéraux ainsi que du tendon d’Achille.
Pas d’autre lésion à signaler.
CONCLUSION :
Aspects compatibles avec un status après fracture de fatigue des
trois derniers métatarsiens.
Discrets remaniements dégénératifs de l’articulation talo-
naviculaire.”
Le 6 janvier 2014, le Dr S.________ a indiqué que ces deux IRM
ne modifiaient pas son appréciation du 2 octobre 2013 et précisé que la
bilatéralité des lésions parlait contre une rechute de cet accident.
Le 9 janvier 2014, la CNA a fait part à l’assuré de son intention
de nier l’existence d’un lien de causalité certain, ou à tout le moins
vraisemblable, entre les troubles au pied gauche et l’événement du 7 juin
2010 et de lui refuser le droit à ses prestations. Elle précisait en outre
prendre en charge à bien plaire et sans engagement futur, la facture des
examens IRM précités.
Le 30 janvier 2014, l’assuré a fait savoir à la CNA que son pied
droit n’était pas encore guéri de sorte qu’il en subissait quotidiennement
les conséquences. S’agissant des lésions au pied gauche, il réfutait
l’absence d’un lien de causalité dès lors que depuis son accident, ce
membre servait d’appoint au pied droit, voire de béquille et qu’à force de
« peser de tout son poids » son pied en avait subi les conséquences.
Dans son rapport du 6 février 2014, le Dr S.________ a
notamment indiqué ce qui suit :
“3. Appréciation
Notre assuré est victime d’un traumatisme du talon D le 07.06.2010
se soldant par une fracture extra-articulaire du calcanéus D qui sera
traitée de manière conservatrice.
L’examen clinique final du 02.10.2013 montre une marche sans
boiterie, aucune tuméfaction du pied ou de la cheville D ainsi qu’une
- 14 -
parfaite souplesse des articulations sous-taliennes et du médio-tarse
du pied D.
On peut admettre que les lésions constatées à l’IRM du pied D sont
en relation avec l’accident du 07.06.2010. En effet, la décharge
prolongée consécutive à la fracture a pu engendrer une certaine
déminéralisation de la structure osseuse du pied D et peut être à
l’origine des fractures de fatigue constatées au niveau des
métatarsiens du pied D sur l’IRM du 18.11.2013.
En ce qui concerne les lésions du pied G, on doit nier le lien de
causalité avec l’accident du 07.06.2010. En effet, l’assuré a marché
sur son MIG [membre inférieur gauche] en déchargeant le MID
[membre inférieur droit] et, dès lors, les résultats de l’IRM du
19.11.2013 entrent dans le cadre d’un possible trouble du
métabolisme phosphocalcique mais ne peuvent pas être expliqués
par une décharge du MIG puisque c’est précisément sur ce membre
que le patient a marché durant la période de décharge du MID.”
Par décision du 13 mars 2014, la CNA a refusé le versement de
ses prestations au motif que les troubles au pied droit n’avaient pas
changé depuis l’examen final du 2 octobre 2013 du Dr S.________ et que
s’agissant du pied gauche, il n’existait aucun lien de causalité certain ou
vraisemblable entre l’événement du 7 juin 2010 et les troubles affectant
ce membre.
Le 25 avril 2014, la CNA a rejeté l’opposition du 17 avril 2014
de l’assuré et confirmé la décision rendue le 13 mars 2014. Elle
considérait qu’en l’absence d’élément contraire, le Dr S.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, expliquait de manière claire et
convaincante les motifs pour lesquels les lésions du pied gauche
n’engageaient pas l’assurance-accidents. Quant aux fractures de fatigue
constatées au pied droit, elles concernaient bien la CNA, cette dernière
contestait cependant une rechute ou des séquelles tardives vu l’absence
de traitement prescrit. Une copie de cette décision sur opposition a
notamment été adressée à l’assureur-maladie de l’assuré. S’agissant
d’éventuelles prestations, elle indiquait se déterminer dès que possible
comme préconisé dans son courrier du 8 octobre 2013.
D.Par acte du 27 mai 2014, A.___, représenté par Me
Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en
- 15 -
concluant avec dépens principalement à sa réforme en ce sens que la CNA
est tenue de prendre en charge les suites de l’accident du 7 juin 2010
pour ce qui concerne les chevilles et pieds droits et gauches du recourant
et subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à
l’intimée pour complément d’instruction puis nouvelle décision. Le
recourant allègue que si le rapport du médecin-conseil de la CNA du 6
février 2014 n’est pas compréhensible, la seule pièce médicale probante
au dossier serait le rapport d’IRM du 19 novembre 2013 du Dr T.,
qui atteste des lésions à la cheville et au pied gauches compatibles avec
une fracture de fatigue des trois derniers métatarsiens. Cela étant,
l’intimée serait tenue à prendre en charge les suites de l’événement du 7
juin 2010 pour ce qui a trait aux pieds droit et gauche. Il requiert, à titre
de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise orthopédique
ayant pour finalité de déterminer le lien de causalité ainsi que la date du
statu quo sine entre les lésions observées aux IRM et l’accident antérieur
du 7 juin 2010. Le recourant a produit une attestation du 13 mai 2014 de
son médecin traitant, le Dr X., ainsi libellée :
“Le médecin soussigné certifie que le patient sus-nommé présente
un status après fracture de fatigue de la diaphyse proximale de 5
ème
métatarsien et d’une fracture plus ancienne des métatarsiens 2 à 4,
accompagnée par une lésion kystique de la diaphyse moyenne du
péronné. L’IRM effectuée le 19.11.2013.”
Dans sa réponse du 3 novembre 2014, la CNA a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a produit un
rapport du 3 novembre 2014 du Dr Q., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, de la division
médecine des assurances dont il ressort notamment ce qui suit :
“Cas de M. A.___ :
Dans le cas de M. A., on peut déjà sur base clinique et en
considération des connaissances médicales relatives à ces fractures
exclure ce diagnostic [à savoir celui de fracture de fatigue]. Il est en
effet clair que M. A. n’a jamais présenté la plus minime
symptomatologie douloureuse au niveau des bases métatarsiennes,
ce qui correspond au médiopied (ou médiotarse).
On rappellera que lors de l’examen effectué par le Dr S.________, six
semaines avant les examens IRM ayant conclu à des fractures
-
16 -
multiples récentes et anciennes des métatarses, il était référé un
médiotarse souple et aucune symptomatologie douloureuse n’était
signalée. Dans ces conditions, des diagnostics de fracture de fatigue
chez une personne ne présentant par ailleurs pas de trouble de la
sensibilité objectivée (cf. examens cliniques répétés et examen
neurophysiologique effectué à la CRR) apparaissent tout simplement
exclus.
Ensuite, la multiplicité apparente des fractures et leur localisation
proximale au niveau des métatarses II à IV constitueraient vraiment
un cas digne d’être publié, puisqu’il n’existe à ma connaissance
aucun correspondant dans la littérature médicale, même chez des
personnes présentant une conjonction de facteurs de risque, alors
même encore une fois que M. A.___________ ne présente aucun de
ces facteurs de risque, étant plutôt en souspoids qu’en surpoids,
n’ayant effectué apparemment aucune activité susceptible de
provoquer une surcharge et n’étant affecté d’aucune maladie
susceptible d’entraîner une augmentation de la fragilité osseuse.
Mais en plus de tous ces éléments, c’est la lecture directe des
examens IRM qui ne permet absolument pas de confirmer la
suspicion diagnostique du radiologue. Cette nouvelle affirmation
demande également quelques explications complémentaires.
Comme je l’ai dit, le diagnostic de fracture de fatigue peut être fait
par IRM, en présence d’oedème et à visualisation d’une interruption
corticale ou d’une réaction périostée (cal osseux). Afin de détecter
l’oedème au niveau osseux, on peut jouer avec les séquences IRM.
Sur une séquence pondérée en T1, séquence qu’on appelait
originellement anatomique, l’oedème se traduit par une
hypointensité. En pondération T2, pondération originellement
appelée aussi pathologique, l’oedème apparaît en revanche de
manière hyperintense (pour quelques détails généralistes
complémentaires sur l’IRM et sur les séquences, je prie le lecteur de
bien vouloir se référer à la petite annexe explicative disponible en
fin de cette appréciation).
Afin de renforcer le signal de l’oedème, qui correspond le plus
souvent à un processus inflammatoire, on peut ajouter un produit de
contraste, à savoir généralement pour l’IRM du gadolinium, qui va
aller se fixer sur les zones oedémateuses et renforcer leur visibilité,
le gadolinium apparaissant de manière hyperintense marquée sur
plusieurs types de séquences. Afin également d’éviter des
confusions avec d’autres tissus et en particulier avec le tissus
graisseux, il existe des séquences IRM où par de savantes
manipulations le signal de la graisse est annulé, ou tout au moins
estompé. Il existe différentes séquences visant à supprimer le signal
de la graisse, de manière à ce qu’il devienne hypointense (noir),
alors qu’il est normalement plutôt hyperintense. Ces séquences de
soustraction du signal de la graisse sont souvent employées en
combinaison avec l’injection du gadolinium. Les paramètres pour
établir ces séquences étant extrêmement fins, il arrive parfois que la
soustraction du signal de la graisse ne se fasse pas tout à fait
parfaitement.
Chez M. A.___________, on note en effet sur les séquences ad hoc et
comme l’a décrit le radiologue, une prise de contraste au niveau
-
17 -
diaphyso-métaphysaire proximal de la plupart des métatarses,
respectivement II à V à gauche et au moins III à V à droite. Ce qu’il
faut encore préciser, c’est que les deux examens IRM n’ont pas été
faits initialement pour explorer l’avant-pied et le médio-pied mais la
cheville, siège des symptômes référés par l’assuré. Les images
concernant les métatarses sont donc la plupart tronquées.
S’il est vrai qu’il existe une prise de contraste au niveau décrit, on
notera dans le même temps, que sur les séquences sans contraste
mais avec également suppression de graisse, on voit encore un
hypersignal au même niveau (jonction métaphyso-diaphysaire
proximale). En fait, les séquences avec soustraction de graisse
effectuées ne sont pas de qualité optimale, avec pour conséquence
des résidus de signal graisseux. Ceci peut être démontré par le fait
que la sole plantaire, tissu exclusivement adipeux, ne ressort pas en
noir mais en gris. Une partie du signal visualisé au niveau
métaphyso-diaphysaire correspond donc aux classiques zones de
dégénérescence graisseuse de la moelle osseuse.
De plus, il est clair que sur la séquence avec contraste, ce qui est
visualisé au niveau métaphyso-diaphysaire proximal de
pratiquement tous les métatarses, ce sont les vaisseaux de l’os. En
effet, l’artère nourricière et la veine de drainage de cette artère se
situent au niveau des métatarses à la jonction métaphyso-
diaphysaire proximale. Sur la séquence avec gadolinium, tous les
vaisseaux et en particulier tout le réseau veineux est bien visible (cf.
vaisseau sous-cutané de fort calibre, donc veineux, visible au niveau
de la jambe). De plus, la prise de contraste décrite au niveau des
métatarses proximaux en zone métaphyso-diaphysaire n’est pas
diffuse et homogène, comme on la retrouve dans un oedème, mais
est dessinée et circonscrite, ce qui parle très clairement en faveur
de contraste au niveau de la veine drainante des métatarses II à V
des deux côtés.
Sur l’examen de la cheville gauche, on retrouve également une prise
de contraste similaire au niveau du premier métatarse en zone
diaphyso-métaphysaire distale, sans que le radiologue en ait fait
cette fois une fracture de fatigue. A cela j’ajouterais encore
l’absence d’interruption de corticale osseuse visible, l’absence de
réaction périostée et surtout un aspect tout à fait similaire de la
prise de contraste au niveau des différents métatarses.
Tout ceci mis ensemble fait que le diagnostic posé uniquement sur
base d’un examen IRM, qui plus est non centré sur les lésions
diagnostiquées, de fractures métatarsiennes de fatigue multiples ne
peut en aucun cas être validé.
Il est dès lors évident, s’il n’y a pas de fracture de fatigue chez M.
A.___________, que l’analyse du lien de causalité est superflue,
respectivement qu’elle n’a pas lieu d’être.
S’il n’y a pas lieu de discuter d’un éventuel lien de causalité entre
des antécédents de fracture du calcanéum droit en 2010 et des
fractures de fatigue des métatarses, puisque celles-ci n’existent pas,
il m’apparaît toutefois opportun d’émettre quelques remarques
complémentaires sur ladite fracture calcanéenne et ses suites.
-
18 -
Selon la dernière déclaration de M. A., il a donc été
victime d’une fracture calcanéenne droite en conséquence d’une
chute de sept mètres de hauteur. Selon les premières déclarations,
l’assuré avait enfoncé le pied droit en descendant précipitamment
d’un pont roulant qui basculait. Par la suite, il expliquera qu’il avait,
à cause de cela fait une chute de trois mètres, avec en plus chute du
pont roulant sur l’assuré, puis il sera référé une chute de six mètres.
Finalement, et comme déjà dit, la chute aurait finalement été de
sept mètres.
Dans les suites immédiates de cette chute, l’assuré n’avait d’autre
part pas ressenti de douleurs. Il avait commencé à ressentir des
douleurs une heure après, puis de nouveau trois, quatre ou cinq
heures après de manière intense. Dans le même temps il est clair
que l’assuré a repris son travail le lendemain et que ce n’est que le
surlendemain de l’accident qu’il s’est rendu chez son médecin
traitant.
On notera également que dans les suites de cette chute,
apparemment si importante, il n’a été fait aucune investigation
radiologique initialement et ce n’est qu’à trois semaines de
l’accident qu’a été directement demandée une IRM de la cheville
droite.
Ces données objectives suscitent quand même quelques
interrogations.
Premièrement, on peut s’interroger sur la dynamique exacte de
l’accident, en présence de la version pour le moins variable,
puisqu’on passe d’un enfoncement d’un talon à une chute de sept
mètres. On peut se demander également dans quelle mesure il
n’existait pas une grave lacune de sécurité sur le chantier, si le pont
roulant était ainsi disposé qu’on risquait en l’empruntant de chuter
d’une hauteur de sept mètres.
On est ensuite en droit de se demander pourquoi après un
traumatisme unique clair d’une dynamique pleinement compatible
et même classique pour une fracture du calcanéum, on n’a pas
commencé par pratiquer des examens radiologiques standards,
examens qui ont en l’occurrence peut-être été effectués mais dont
je n’ai trouvé aucune trace dans le dossier.
On est finalement en droit de se demander comment une fracture
provoquée par un mécanisme aigu chez une personne sans aucune
altération de la conscience concomitante ni trouble de la sensibilité
a provoqué seulement de manière différée des douleurs.
Si dans ma fonction de médecin d’assurance la réserve due me fait
m’interroger sur ces éléments non congruents, en tant que
traumatologue, j’estime de manière plus tranchée qu’il existe des
éléments qui ne cadrent franchement pas dans le cas de M.
A..
Premièrement, s’il est comme je l’ai déjà dit, classique suite à une
chute avec réception sur les taIons de se procurer une fracture du
calcanéum, ces fractures sont en principe disloquées,
respectivement déplacées. En particulier, une chute d’une hauteur
de sept mètres (ce qui correspond à une hauteur égale ou
supérieure à un deuxième étage) se solde dans la plupart des cas
par des fractures extrêmement comminutives (plurifragmentaires)
-
19 -
et intraarticulaires. A ces fractures du calcanéum par choc axial
peuvent s’associer suivant la hauteur de chute des fractures du
bassin ou de la colonne, classiquement au niveau des vertèbres de
la transition thoracolombaire.
D’un point de vue traumatologique, en revanche, une fracture
calcanéenne non déplacée suite à un mécanisme traumatique axial
(chute) apparaît tout à fait incongrue. Sans vouloir prétendre que
cela n’existe pas, puisqu’en traumatologie on estime que tout ce
qu’on a jamais vu sera malgré tout décrit un jour, en tant que
traumatologue et muni de quinze ans d’expérience hospitalière dans
ce domaine spécifique, je reste assez perplexe, que ce soit pour le
type de fracture présentée en conséquence de la dynamique
référée, pour le fait que les douleurs soient arrivées
secondairement, pour le fait qu’il n’ait pas été référées
d’importantes tuméfactions dans la phase aiguë (alors que les
importants hématomes sur fracture calcanéenne sont la règle) et
finalement pour l’absence apparente d’investigations radiologiques
standards dans les suites immédiates de l’accident.
On aura peut-être noté que dans mon bref résumé du cas en début
de la discussion, j’ai parlé de fractures calcanéennes bilatérales. Il
ne s’agit pas d’une erreur. Il s’agit simplement d’une lecture
attentive de l’examen IRM du 29 mai 2010. En effet, si cet examen a
été fait pour la cheville droite, on distingue malgré tout sur les
images également partiellement la partie gauche. De manière très
intéressante, on constate exactement la même fracture postéro-
médiale du calcanéum non déplacée du côté gauche. A droite, il y a
en plus de cette fracture parcellaire postéro-médiale un trait de
fracture oblique se dirigeant vers le sinus du tarse. D’autre part,
l’oedème est plus marqué à droite qu’à gauche, mais il ne fait aucun
doute qu’il existait également une fracture calcanéenne gauche
postéro-médiale in situ au moment de l’exécution de l’examen IRM
du 29 juin 2010.
On notera également que sur cet examen, la direction de l’oedème
et l’orientation des traits de fracture, indépendamment du fait
surprenant que la fracture n’est pas déplacée, ne correspondent pas
à ce que l’on pourrait s’attendre lors d’un traumatisme axial sur
chute. A vrai dire, en l’absence d’anamnèse relative, j’aurai selon
toute probabilité interprété ces images comme une double fracture
de fatigue du calcanéum, plus marquée à droite et je n’aurais que
très subsidiairement évoqué la possibilité d’un mécanisme
traumatique à l’origine des lésions mises en évidence par l’IRM. Les
fractures de fatigue calcanéennes ne sont en effet, comme je l’ai
déjà dit, pas une rareté et, selon les données de la littérature
médicale, la bilatéralité n’est de loin pas exceptionnelle (cf. Rosted
& aI, merci & al.).
Quelle que fût l’étiologie exacte de ces fractures mises en évidence
sur l’examen IRM du 29 juin 2010, une chose qui est en revanche
certaine, c’est que celles-ci ont guéri parfaitement, comme tous les
examens successifs effectués l’ont démontré. S’agissant de
fractures non déplacées, extra- articulaires, ceci n’est pas une
surprise.
Dans ces conditions cependant, je n’ai strictement aucune
explication valable d’un point de vue traumatologique pour donner
un substrat aux plaintes présentées par la suite par M. A.___________.
-
20 -
On se souviendra qu’à la reprise du travail, M. A.___________ a
déclaré qu’il ne sentait plus rien et que la situation était comme
avant. C’est en effet ce à quoi on était en droit de s’attendre en
status après une fracture bilatérale des calcanéums non déplacée
extra-articulaire ayant parfaitement guéri.
En fait, la reprise des actes du dossier nous montre bien qu’il n’a
jamais été mis en évidence ni une quelconque atteinte fonctionnelle
ni une anomalie sur les examens complémentaires capables
d’expliquer les troubles référés par l’assuré. On est ensuite en droit
de s’interroger grandement sur l’intensité des troubles, si l’on pense
qu’il n’a pratiquement jamais été constaté la moindre boiterie, qu’il
n’a jamais été référé une déambulation avec des cannes et surtout
qu’il n’a jamais été considéré la prise d’une thérapie antalgique
régulière, même mineure.
Dans ces conditions, on est plus qu’en droit de se demander ce qui a
justifié des longues périodes d’incapacité de travail, octroyées par
un médecin traitant qui parle d’abord de fracture du calcanéum puis
de fracture de l’astragale.
Très clairement et sans ambages, en considération des examens
complémentaires effectués chez M. A.___________ confirmant de
manière indubitable une consolidation sans séquelle de ses fractures
calcanéennes, il est clair qu’un statu quo sine peut être défini pour
les suites de l’accident du 7 juin 2010 et qu’il n’y a pas lieu de
considérer la possibilité d’une récidive, respectivement, la présence
de troubles résiduels invalidants. Ce statu quo sine aurait pu être
déjà défini à la reprise du travail en 2010.
Puisque je ne trouvais pas d’explication post-traumatique aux
plaintes référées par M. A., j’ai encore procédé à une
analyse approfondie de ses examens d’imagerie à la recherche
d’une éventuelle pathologie morbide capable d’expliquer ses
troubles.
En analysant la structure interne du calcanéum sur le CT, on peut
noter une zone de raréfaction trabéculaire au centre de celui-ci. Il
s’agit d’une raréfaction tout à fait physiologique et connue au niveau
du calcanéum, où les zones osseuses hors contraintes présentent
souvent une raréfaction de la trabéculation osseuse. L’espace laissé
est le plus souvent rempli par du tissu adipeux. On retrouve du reste
à ce niveau sur l’examen IRM un hypersignal compatible avec cette
occupation de tissus adipeux au niveau de la zone de raréfaction
trabéculaire. Autour de cette zone, on note classiquement des lignes
de renforcement correspondant au maximum de contraintes,
lesquelles sont toutefois modérément marquées chez M.
A.. Cette zone de lacune trabéculaire ne correspond donc
pas à une tumeur bénigne, susceptible d’expliquer une
symptomatologie un peu vague comme chez M. A..
L’unique diagnostic, de nature strictement maladive, respectivement
non traumatologique, que l’on pourrait encore évoquer chez M.
A. pour expliquer ses douleurs persistantes serait un
ostéome ostéoïde. La présence d’une hypercaptation localisée au
niveau du calcanéum serait compatible avec un tel diagnostic.
Cependant, sur les coupes de CT en fenêtres osseuses, je ne
-
21 -
retrouve rien en correspondance avec une telle pathologie,
rappelant brièvement que l’ostéome ostéoïde est une tumeur
osseuse bénigne sclérosante, généralement juxta corticale, qui
provoque principalement des douleurs.
Toutefois et un peu en désespoir de cause vue que personne n’a
réussi à soulager M. A.___________ jusqu’ici, on pourrait considérer
dans le cadre de l’assurance-maladie d’effectuer un test diagnostico-
thérapeutique avec acide acétylsalicylique (Aspirine®), tel
traitement permettant généralement la disparition des douleurs
liées à l’ostéome ostéoïde (cf. Boscainos & al.).
Cette hypothèse diagnostique est posée afin de ne rien exclure et
parce qu’il existe malgré tout cette hypercaptation localisée dans le
calcanéum au Spect-CT. Toutefois, la nature partiellement
mécanique des douleurs (augmentation avec la marche), l’absence
de douleurs nocturnes et encore une fois l’absence d’images
typiques décelées sur le CT parlent plutôt contre une telle
éventualité diagnostique. Il s’agit toutefois à mon avis du dernier
diagnostic qui reste à exclure chez M. A.___________ du point de vue
maladif, étant encore une fois clair que celui-ci ne présente plus de
séquelles de son accident du 7 juin 2010.
Conclusions
Il n’existe pas de lien de causalité entre les fractures métatarsiennes
diagnostiquées aux deux pieds chez M. A.___________ et le status
après fracture du calcanéum droit le 7 juin 2010, pour le simple fait
que ce diagnostic de fractures de fatigue des métatarsiens
bilatéralement apparaît erroné, après relecture des images de
l’examen et intégration des éléments anamnestico-cliniques
spécifiques.
En status après fracture du calcanéum droit diagnostiqué dans les
suites d’un accident déclaré le 7 juin 2010 et fracture calcanéenne
gauche également non déplacée mais non diagnostiquée, il n’existe
aucun état séquellaire susceptible d’expliquer une quelconque
limitation fonctionnelle ou correspondant à une atteinte à l’intégrité,
même minime.
Pour les suites de ces fractures calcanéennes, un statu quo sine
aurait pu être aisément à la reprise de l’activité professionnelle en
2010, étant donné clairement qu’après quatre mois déjà, ces
fractures devaient être parfaitement guéries.”
Lors d’un second échange d’écritures, les parties ont chacune
maintenu leurs positions respectives.
E n d r o i t :
-
22 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud,
son recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales
2014 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent et il
satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
- 23 -
b) Le 4 janvier 2011, la CNA a considéré que le recourant était
guéri et son cas liquidé. Celui-ci n’a pas contesté cette prise de position
non formelle dans le délai d’une année conformément à la jurisprudence
(ATF 134 V 145 consid. 5), de sorte que celle-ci a acquis force de chose
décidée (ATF 8C_397/2014 du 27 avril 2015). En revanche, tel n’est pas le
cas de la prise de position du 8 octobre 2013 notamment parce que le
recourant a contesté être guéri le 30 janvier 2014.
Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à
des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 31 octobre 2013, en
lien avec la rechute annoncée le 1
er
mai 2012 et l’accident du 7 juin 2010.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose
notamment entre l’évènement dommageable de caractère accidentel et
l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette condition est
remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas
survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402
consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les
références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010, consid. 5.1). Il n’est
pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs,
il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V
402 consid. 4.3.1 et 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
-
24 -
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre
2009, consid. 3.2 et 8C_377/2009 du 18 février 2010, consid. 5.1).
Le juge tranche cette question de fait en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, en les
appréciant selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance
sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées; 119 V 338
consid. 1). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (TF 8C_354/2007 du 4 août
2008, consid. 2.2; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012, consid. 3.2 et les
références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb, 118 V 286 consid.
3a et 117 V 359 consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid.
2.1).
b) En vertu de l'art. 36 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident (al. 1). La jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances a souligné à cet égard que, lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
-
25 -
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine ou ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa
charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a
été causé ou aggravé par l'accident (TFA U 239/2005 du 31 mai 2006,
consid. 2.3 et U 149/2004 du 6 septembre 2004, consid. 2.3).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence,
les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais
non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque
c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles
tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a et les références citées; TF 8C_533/2013 du 28 avril 2014,
consid. 3.2 et 8C_596/2007 du 4 février 2008, consid. 3). Il y a également
rechute ou séquelle tardive si, auparavant, le traitement médical avait
permis d'obtenir une relative stabilisation de l'état de santé, au point qu'il
n'y avait plus lieu d'attendre de ce traitement une amélioration sensible
de cet état de santé (TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009, consid.
6.1).
Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident (TF 8C_895/2011 du
-
26 -
7 janvier 2013, consid. 5.1). Plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve
d'un rapport de causalité doivent être sévères (TF 8C_456/2010 du 19 avril
2011, consid. 2.2 et 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid. 2.1; RAMA
1997 no U 275 p. 191 consid. 1c). Savoir si l’événement assuré et
l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une
question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation
des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un
rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible,
mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF
129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 et les références
citées).
4.a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de
rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans
apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il
se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012
du 29 mai 2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1).
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin, que les conclusions de l’expert soient
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27 -
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013,
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
b) Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2).
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ;
Pratique VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
5.En l'espèce, le Dr V.________ a retenu une incapacité de travail
totale dans l'activité habituelle mais entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles du recourant. Le 24 juin 2013, les Drs I._________
et K.________ ont estimé la situation comme stabilisée du point
de vue médical, aucune nouvelle intervention n'étant proposée. Ils ont
retenu comme limitations fonctionnelles d'éviter la montée-descente
répétée d'escaliers, les ports de charges répétés de plus de 15 à 20 kilos
et le maintien des positions prolongées accroupies et à genoux. Le 2
octobre 2013, le Dr S.________, après avoir constaté que, la marche
s'effectuait sans boiterie, le pied et la cheville droits n'étant le siège
-
28 -
d'aucune tuméfaction et les articulations sous-taliennes et du médiotarse
du pied droit étant parfaitement souples, a retenu les mêmes limitations
fonctionnelles et une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
Certes, dans ses rapports des 18 et 19 novembre 2013, le Dr
T.________ a mentionné s'agissant du pied droit que les aspects étaient
compatibles avec un status après fracture de fatigue de la diaphyse
proximale du 5
ème
métatarsien et de fractures plus anciennes des
métatarsiens 2 à 4 et concernant le pied gauche, avec un status après
fracture de fatigue des trois derniers métatarsiens. Il s'est toutefois limité
à suspecter l'existence de ces fractures sans les démontrer.
Le 6 janvier 2014, le Dr S.________ a indiqué que ces deux IRM
ne modifiaient pas son appréciation du 2 octobre 2013 et précisé que la
bilatéralité des lésions parlait contre une rechute de l'accident. S'il a
estimé possible le 6 février 2014 que les lésions constatées à l'IRM du pied
droit étaient en relation avec l'accident, il a exclu que tel soit le cas du
pied gauche. Quant au Dr X., il a uniquement repris les rapports du
Dr T. sans donner de motivation.
Le Dr Q.________ a examiné de façon approfondie le dossier du
recourant. Ce spécialiste a exclu tout lien de causalité entre les fractures
métatarsiennes diagnostiquées aux deux pieds et le status après fracture
du calcanéum droit le 7 juin 2010. Il a notamment rappelé que lors de
l'examen effectué par le Dr S., six semaines avant les examens
IRM ayant conclu à des fractures multiples récentes et anciennes des
métatarses, il était référé un médiotarse souple et aucune
symptomatologie douloureuse n'étant signalée. Il a expliqué que dans ces
conditions, des diagnostics de fracture de fatigue chez une personne ne
présentant par ailleurs pas de trouble de la sensibilité objectivée - comme
cela résulte des examens cliniques répétés et de l'examen
neurophysiologique effectué à la CRR - étaient exclus. Le Dr Q. a
ainsi indiqué de façon détaillée les raisons pour lesquelles après relecture
des images de l'examen et l'intégration des éléments anamnestico-
-
29 -
cliniques spécifiques, le diagnostic de fractures de fatigue des
métatarsiens bilatéralement était erroné.
Ainsi, que l'on retienne ou pas l'existence de fractures de
fatigue, aucun lien de causalité n'est établi entre une telle fracture et le
pied gauche du recourant. Quant à son pied droit, il n'est pas établi non
plus. D'ailleurs même si tel était le cas, le Dr S.________ a clairement
exposé que cela ne modifiait pas ses conclusions du 2 octobre 2013.
Force est dès lors de constater que l'état de santé du
recourant était stabilisé au plus tard à cette date, ceci dans l'hypothèse la
plus favorable au recourant, le Dr Q.________ ayant d'ailleurs estimé que le
statu quo sine était intervenu quelques mois seulement après l'accident,
les troubles allégués par la suite n'étant plus en relation avec cet
événement. Ainsi que l'on privilégie l'un ou l'autre avis, cela n'a aucune
incidence sur l'issue du litige.
Au demeurant, le droit à la rente n'est pas ouvert même si l'on
retient l'hypothèse la plus favorable à l'assuré soit une incapacité de
travail totale dans l'activité habituelle due à l'accident et entière dans une
activité adaptée comme le retiennent les Drs V., I.,
K._ et S.______ au contraire du Dr Q.________. En effet, selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF
8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). L'année déterminante est celle
de l'ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a), soit 2013 en
l'espèce.
-
30 -
En ce qui concerne le salaire sans invalidité, l'employeur du
recourant au moment de l'accident a déclaré que le revenu de celui-ci
aurait été en 2013 et 2014 de 21 fr. l'heure plus 8.33% pour le treizième
salaire, à raison de 40 heures par semaine, ce qui équivaut à un salaire
annuel de 47'300 francs. Si l'on se réfère à la Convention collective de
travail de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation
de télécommunication (art. 35.4 et annexe 8) concernant les personnes
sans titre professionnel dans la branche mais travaillant depuis cinq ans et
plus, le salaire s'élève à 4'320 fr. par mois 13 fois l'an en 2012 (56'160 fr.),
soit (compte tenu d'un taux d'indexation de 0.7% [tableau B 10.2 de la Vie
économique, n° 10-2014]) à 56'553 fr. 10 en 2013.
En l'absence, comme en l'espèce, d'un revenu effectivement
réalisé le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés
sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010 consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2;
VSI 1999 p. 182). Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
observées) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du
travail équilibré en particulier - (cf. TFA I 383/06 du 5 avril 2005 consid.
4.4), il appert qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant
aucune formation spécifique, sont raisonnablement exigibles de la part du
recourant.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2012, un
salaire de 5'210 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2012, TA 1 , niveau de compétences 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,7 heures; Statistique de
-
31 -
la durée normale du travail dans les entreprises, Office fédéral de la
statistique, Neuchâtel 2016), le revenu mensuel s'élève à 5'431 fr. 43
(5'210 fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 65'177 fr. 10, soit
après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires de 2012 à 2013
(0.7%), on obtient un revenu annuel de 65'633 fr. 35.
Le montant résultant des statistiques peut faire l'objet d'une
déduction, laquelle ne peut excéder 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 5 % sur le revenu d'invalide comme l'a retenu l'OAI
apparaît justifié. Le salaire avec invalidité est ainsi de 62'351 fr. 70.
Le salaire sans invalidité étant inférieur à ce montant, le
recourant ne subit aucune perte de gain.
C'est dès lors à juste titre que l'intimée a mis fin au versement
de ses prestations au 31 octobre 2013.
6.Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer
en pleine connaissance de cause. Un complément d'instruction apparaît
inutile et la requête d'expertise du recourant doit dès lors être rejetée. Le
juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid.
3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014, consid.
4.2.1).
7.Vu ce qui précède, le recours mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents le 25 avril 2014 confirmée.
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
-
32 -
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par A.___________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2014 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour A.___________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-
33 -
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :