402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 52/14 - 110/2014
ZA14.021458
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
Y.________SA, au [...], recourante,
et
B.SA, à Lausanne, intimée,
et
W., au [...], tiers intéressée.
Art. 4 LPGA ; 6 LAA ; 9 OLAA
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assurée), née en [...], travaille en
qualité d’auxiliaire de ménage et livreuse de repas depuis le 8 février
2006 pour le compte d’E.________ au taux de 39,78%. A ce titre, elle est
assurée contre le risque d’accidents auprès de B.________SA (ci-après : la
B.________SA ou l’intimée).
Le 22 août 2013, l’employeur a informé la B.________SA que le
23 juillet 2013, alors que l’assurée se trouvait au domicile d’une cliente,
elle avait ressenti un « clac » dans le bras droit en voulant retenir un
aspirateur pour le passage de deux marches d’escalier. Elle s’était ensuite
automédiquée en attendant son rendez-vous chez le chiropraticien le 15
août 2013. Suspectant une déchirure, le chiropraticien l’a envoyée
effectuer une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM).
Selon les conclusions du rapport d’IRM de l’épaule droite du 29
août 2013, l’assurée présentait une déchirure transfixiante du tendon sus-
épineux distal sur une longueur de 8 cm (sic) avec bursite sous-acromio-
déltoïdienne. Selon les indications figurant sur ce rapport, les douleurs
dataient d’un mois, à la suite d’un « déséquilibre dans les escaliers ».
Invitée par la B.SA à indiquer comment s’était déroulé
l’événement du 23 juillet 2013, l’assurée a précisé ce qui suit dans le
questionnaire qu’elle a adressé le 30 août 2013 à l’assureur :
« En voulant retenir l’aspirateur pour le passage de deux marches
d’escalier, j’ai ressenti un « clac » dans le bras droit. Ai essayé
l’automédication en attendant mon r.d.v. chez Dr R.,
chiropraticien. Il était en vacances ».
Il n’y avait pas de témoins de l’événement, mais elle était
passée au bureau le jour même pour signaler ce qui lui était arrivé. Elle
avait ressenti des douleurs tout de suite après le « clac ». Le traitement
n’était pas terminé dans la mesure où il y avait une déchirure du tendon.
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Dans son rapport du 23 septembre 2013 à la B.SA, le
Dr R., chiropraticien, a indiqué avoir donné les premiers soins le
15 août 2013. Il a fait état d’une torsion de l’épaule droite lorsque la
patiente avait rattrapé un aspirateur. Il n’y avait pas d’incapacité de
travail.
Le 16 octobre 2013, l’employeur a déposé une nouvelle
déclaration d’accident, en précisant qu’une opération était prévue et que
le travail serait interrompu le 21 octobre 2013.
L’assurée a été opérée le 23 octobre 2013 par le Dr Q.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, qui a procédé à une arthroscopie de l’épaule droite, avec
réparation de la coiffe (tendon du sous-scapulaire, tendon du sus-épineux)
par technique double rangée, décompression sous-acromiale,
acromioplastie et résection acromio-claviculaire. Le Dr Q. a posé
les diagnostics de rupture transfixiante du tendon du sous-scapulaire
Lafosse III sus-épineux stade I selon Patte, status post rupture du tendon
du long-chef du biceps, conflit sous-acromial, et d’arthrose acromio-
claviculaire. L’assurée a séjourné à l’hôpital de [...] du 23 au 25 octobre
Par certificat médical du 25 octobre 2013, le Dr P.________ a
fait état d’une incapacité de travail totale du 23 octobre au 2 décembre
2013.
Le 2 décembre 2013, le Dr Q.________ a précisé que
l’incapacité de travail totale se prolongeait du 2 décembre 2013 au 17
janvier 2014. Dans son courrier du même jour au Dr V., spécialiste
en médecine interne générale, le Dr Q. a fait état d’une évolution
favorable, avec des douleurs à 0/10 et des cicatrices calmes sans signe
d’inflammation. L’arrêt de travail à 100% se poursuivait toutefois jusqu’au
prochain contrôle à trois mois post opératoires.
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Par décision du 31 décembre 2013, la B.________SA a fait savoir
à l’assurée que l’événement du 23 juillet 2013 ne constituait ni un
accident, ni une lésion assimilée, et relevait dès lors de l’assurance-
maladie. Cette décision a été adressée en copie à l’employeur de
l’intéressée ainsi qu’à sa caisse-maladie, Y.________SA (ci-après :
Y.SA ou la recourante).
L’assurée s’est opposée à cette décision le 7 janvier 2014, en
expliquant ce qui suit :
« (...) le travail se déroule dans une vieille maison avec des marches
d’escalier très hautes,
L’aspirateur de la cliente est en train de basculer dans celles-ci...
Je me trouve à 1,50m quand je vois ce qui se passe, c’est là que je
bondis pour rattraper l’aspirateur et c’est en faisant ce mouvement
brusque et plein d’énergie que je suis déséquilibrée et que je
ressens cette douleur dans le bras, douleur qui n’est autre que le
tendon qui s’est déchiré...
S’il n’y a pas eu chute c’est que, heureusement, je suis encore
souple et alerte pour éviter celle-ci, mais malheureusement l’état
des tendons de mon bras en ont largement payé le prix ».
Par certificat médical du 17 janvier 2014, le Dr Q. a fait
état d’une incapacité de travail entière se prolongeant du 17 janvier au 3
mars 2014.
Le 30 janvier 2014, Y.________SA a également formé opposition
à la décision de la B.SA du 31 décembre 2013. Elle a motivé son
opposition le 6 février 2014, en faisant valoir que les déchirures de
tendons sont reconnues comme lésions assimilées au sens de l’art. 9 al. 2
OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.202) et ce même si la lésion n’a pas été causée par un facteur
extérieur extraordinaire.
Le 3 mars 2014, le Dr Q. a fait état d’une capacité de
travail entière à compter du 10 mars 2014.
Par décision sur opposition du 17 avril 2014, la B.________SA a
rejeté les oppositions à sa décision du 31 décembre 2013, en exposant en
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substance que l’événement du 23 juillet 2013 n’était pas constitutif d’un
accident, la condition du facteur dommageable extérieur de caractère
extraordinaire faisant défaut. Elle a également nié qu’il s’agisse d’une
lésion assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA, faute d’événement
extérieur d’une importance significative et s’agissant d’un geste ordinaire
de la vie courante ne présentant aucun risque spécial de lésion. Il
incombait donc à l’assureur-maladie de prendre le cas en charge.
B.Par acte du 26 mai 2014, Y.________SA a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation et à la prise en charge par la B.________SA
de l’événement du 23 juillet 2013 et ses conséquences au titre d’une
lésion assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA. En substance, elle fait valoir
que les lésions en cause sont survenues lorsque l’assurée a voulu retenir
un aspirateur pour le passage de deux marches d’escalier. Selon la
recourante, il ne s’agit pas d’un geste de la vie courante, dans la mesure
où il a exigé un mouvement réflexe, soudain et d’une certaine intensité vu
le poids certain de l’aspirateur. Il convenait donc d’admettre au degré de
la vraisemblance prépondérante que le mouvement exécuté avait requis
une sollicitation particulière du corps et était d’une importance suffisante
pour constituer un facteur déclenchant des lésions au tendon sus-épineux
du bras droit.
Dans sa réponse du 27 juin 2014, l’intimée conclut au rejet du
recours. Elle relève que compte tenu du poids d’un aspirateur à usage
domestique (8 kg), le fait de retenir un aspirateur pour lui faire franchir
deux marches d’escalier est constitutif d’un geste banal de la vie courante
non susceptible d’entraîner un risque de lésion accru. L’intimée a produit
le dossier de l’assurée ainsi qu’un « guide de la maison » du magasin [...]
relatif au choix de l’aspirateur, dont il ressort que le poids d’un aspirateur
oscille en général entre 1,5 et 8 kilos.
Dans sa réplique du 21 juillet 2014, la recourante maintient sa
position. A ses yeux, l’arrêt cité par l’intimée décrit un cas différent de
celui de l’assurée, qui a effectué un mouvement non programmé et non
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maîtrisé ayant conduit à une sollicitation de l’organisme plus élevée que la
normale.
En duplique, l’intimée relève à nouveau qu’il s’agissait d’un
geste banal de la vie courante, sans défaut de programmation, et
d’intensité impropre à entraîner des lésions.
Invitée à se déterminer sur les écritures des parties en qualité
de tiers intéressée à la procédure, l’assurée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile – compte
tenu des féries pascales – auprès du tribunal compétent (art. 58 al. 1
LPGA) et respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La recourante, en tant qu'assureur-maladie de l'assurée,
dispose de la qualité pour recourir (art. 49 al. 4 et 59 LPGA).
c) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l’événement du 23 juillet
2013 doit être qualifié d’accidentel, ou si les lésions en question doivent
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être assimilées à un accident et, partant, si la B.________SA est tenue
d’allouer ses prestations au titre de l’assurance-accidents obligatoire.
3.a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident (art. 6 al. 2 LAA). En vertu de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit
notamment que les déchirures de tendons sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (let. f).
b) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c
et 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise.
c) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
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elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a et les références ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4
et les références).
4.a) La recourante ne soutient pas, à juste titre, que
l’événement du 23 juillet 2013 constitue un accident au sens des art. 6 al.
1 LAA et 4 LPGA. Elle demande, en revanche, que les lésions subies soient
assimilées à un accident conformément aux art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2
OLAA. L’intimée conteste que la condition du facteur extérieur soit remplie
en l’espèce. Selon elle, l’affection est survenue alors que l’assurée retenait
un aspirateur à usage domestique – dont elle estime le poids à 8 kg –
savoir à l’occasion d’un geste banal de la vie courante, d’une intensité
impropre à entraîner des lésions.
b) La notion de facteur extérieur, en particulier à l’occasion
d’un changement de position du corps, fait l’objet d’une jurisprudence
abondante (pour une casuistique, cf. Petra Fleischanderl, Unfallähnliche
Körperschädigungen, Aktuelle Rechtslage [gemäss Art. 6 Abs. 2 UVG in
Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 UVV], RSAS 53/2009 p. 151 ss). De manière
générale, la jurisprudence ne tient pas pour remplie l’exigence d’un
facteur extérieur dommageable lorsque l’assuré constate des douleurs,
pour la première fois, en accomplissant ou après avoir accompli un geste
de la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant ou en se
couchant) ; elle réserve les cas dans lesquels le geste en question a
sollicité le corps, en particulier des membres, de manière plus importante
que la normale du point de vue physiologique ou a dépassé ce qui est
normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (par
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exemple un brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466
consid. 4.2.2). Il s’agit d’exclure les lésions qui résultent exclusivement de
la répétition de microtraumatismes dans la vie quotidienne et de l’usure
qu’ils provoquent (parmi d’autres : TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008
consid. 2.1), mais pas celles qui sont en partie provoquées par cette usure
et, en partie également, par un mouvement propre à entraîner une lésion
corporelle mentionnée à l’art. 9 al. 2 OLAA. Les exigences relatives au
facteur extérieur et, dans ce contexte, à la sollicitation du corps plus
élevée que la normale d’un point de vue physiologique doivent rester
modérées, sans quoi l’on réintroduirait par ce biais la notion de caractère
extraordinaire du facteur extérieur, alors que l’art. 9 al. 2 OLAA en fait
précisément abstraction.
c) Il ressort des pièces au dossier que l’assurée a été victime
d’une déchirure transfixiante du tendon sus-épineux distal (rapport d’IRM
du 29 août 2013 et protocole opératoire du 23 octobre 2013). Une telle
atteinte constitue une affection visée par l’art. 9 al. 2 let. f OLAA. Il reste
ainsi à déterminer si l’événement du 23 juillet 2013 tel que décrit par
l’assurée a constitué un facteur dommageable extérieur au sens de cette
disposition.
En l’occurrence, il convient de donner raison à l’intimée et de
nier l’existence d’un tel facteur. En effet, l’assurée n’a décrit aucun
phénomène particulier (tels qu’une chute, une glissade ou un mouvement
non coordonné) qui se serait produit lorsqu’elle a retenu l’aspirateur. Elle
n’a en particulier pas fait état de perte de maîtrise, ni d’un mouvement
non programmé et involontaire, mais indiqué qu’en voulant retenir
l’aspirateur pour le passage de deux marches d’escalier, elle avait ressenti
un « clac » dans le bras droit, comme cela ressort de ses premières
déclarations (cf. questionnaire du 30 août 2013), desquelles il n’y a pas
lieu de s’écarter (cf. 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). L’assurée n’a en outre
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pas mentionné que l’aspirateur en cause aurait été d’un poids particulier.
Enfin, le geste consistant à retenir un aspirateur entre deux marches n’est
pas inhabituel lors de travaux de ménage et ne consacre pas une
sollicitation des membres supérieurs dépassant ce qui est
physiologiquement normalement maîtrisé. On retiendra donc à l’aune de
la description de l’événement susmentionnée qu’aucun facteur extérieur
n’a déclenché la lésion de l’assurée.
d) En définitive, si la déchirure du tendon subie par l'assurée
entre dans la notion de lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9
al. 2 let. f OLAA, elle ne trouve cependant pas son origine dans une cause
extérieure, excluant de ce fait l'assimilation de la lésion corporelle à un
accident. A fortiori, la survenance d'un accident au sens des art. 4 LPGA et
6 al. 1 LAA doit également être exclue. Partant, l'intimée était fondée à
refuser de prendre en charge les suites de l'événement du 23 juillet 2013.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2014 par
B.________SA est confirmée.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.________SA,
-B.SA,
-W.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :