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TRIBUNAL CANTONAL
AA 50/14 - 36/2015
ZA14.021189
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant,
et
T. ASSURANCES [...], à [...], intimée.
Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 ss LPA-VD.
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré), né en 1963, était employé
depuis 1990 en tant que technicien de service pour le compte de [...]. A ce
titre, il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et
non professionnels et les maladies professionnelles selon la LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) auprès
de la T.________ Assurances T.________ Assurances (ci-après : la T.________
Assurances).
Le 19 juillet 2007, l’employeur a transmis à la T.________
Assurances une déclaration de sinistre LAA indiquant que, le 13 décembre
2005, l’assuré était tombé dans les escaliers alors qu’il transportait du
matériel avec un chariot à roulettes. Complétant cette déclaration le 7
août 2007, l’assuré a précisé que l’événement en cause avait eu lieu le 13
décembre 2005 à environ 20 heures à l’Hôpital C.. Il a en outre
expliqué ce qui suit :
"Tout en portant du matériel de travail sur un chariot plaqué devant
moi (poids env. 35 kg), j’ai mal jugé la première marche d’un
escalier à monter et j’ai marché dans le vide. Voulant
instinctivement me rattraper de ce faux pas, j’ai senti un
déchirement du type "Velcro" dans le fessier et je suis tombé sur le
matériel que je transportais. [...] Ressenti un déchirement du type
"Velcro" dans le fessier gauche. Zone douloureuse ensuite au niveau
du sacrum avec une prédominance à gauche."
Il a indiqué qu’il avait déjà exercé l’activité en question de
façon régulière dans le cadre de sa profession et que, après l’accident, les
problèmes s’étaient manifestés de suite avec l’impression d’une forte
courbature et d’un blocage au niveau du bassin, la persistance des
symptômes l’ayant amené le 23 décembre 2005 à consulter son médecin
traitant – le Dr B., spécialiste en infectiologie et médecine interne
générale – qui lui avait prescrit des anti-inflammatoires. Le 29 octobre
2007, il a ajouté être porteur de la borréliose.
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3 -
B.Sur le plan médical, à la suite d’une imagerie par résonance
magnétique (IRM) lombaire du 4 avril 2006, le Dr P., radiologue, a
conclu le 17 mai 2006 à l’absence de discopathies significatives ainsi qu’à
l’absence d’image de canal lombaire étroit.
Dans un rapport du 26 juin 2007 consécutif à une IRM
pelvienne et fessière, le Dr S., radiologue, a mentionné
notamment ce qui suit :
"Conclusion
Importante diminution de volume du muscle pyramidal gauche,
suspect d’une atrophie ou éventuellement d’une hypoplasie
congénitale.
Si cette atrophie évoquait un diagnostic particulier et que l’on
pensait que l’injection i.v. de Gadolinium pourrait être utile, je
resterais à disposition pour reprendre le patient sans
nécessairement le refacturer en supplément."
Par certificat médical du 20 août 2007, le Dr B.________ a
exposé que l’assuré – dont le traitement avait débuté le 23 décembre
2005 – présentait des lombalgies non déficitaires et avait entendu un
craquement suite à un faux mouvement en portant quelque chose de
lourd.
Par rapport du 10 septembre 2007, le Dr T., médecin
associé à l'Hôpital [...] du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre
hospitalier Q.), a exposé ce qui suit :
"[...] nous avons retenu les diagnostics suivants :
Syndrome de surcharge de la musculature fessière
Probable conflit fémoro-acétabulaire
Maladie de Lyme chronique à activité faible.
Je ne vais pas revenir sur les antécédents de ce patient [...]. Ce
dernier attribue l’ensemble de ses problèmes à un faux mouvement
dans la cage d’escaliers des hôpitaux C.________. Cependant, les
douleurs de la fesse gauche n’ont commencé que plusieurs mois
plus tard et la relation de cause à effet n’est certainement pas
prouvée. Il en est de même en ce qui concerne cette maladie de
Lyme qui n’a vraisemblablement aucun rapport avec les douleurs
fessières.
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Localement, on constate une contracture douloureuse de la
musculature des rotateurs externes de la hanche gauche. La
mobilité de la hanche est complète et symétrique. Cependant, la
manoeuvre de flexion/rotation interne provoque une douleur dans le
pli inguinal à gauche mais pas à droite. Au niveau des pieds, on
constate un hallux valgus débutant et un pied plat pronateur.
L’examen de la marche effectué pieds nus puis avec chaussures met
en évidence une asymétrie entre le membre inférieur gauche et le
droit. A droite, la démarche se fait en légère rotation externe. La
rotule reste stable. Du côté gauche par contre, la pointe du pied se
situe en rotation interne, le genou bascule en rotation interne
pendant la phase d’appui. En phase de propulsion, il existe une
accentuation de la rotation interne du genou alors que la cheville et
le pied partent en hyper supination.
II est reconnu que ces troubles biomécaniques constatés provoquent
au niveau de la hanche une hyperactivité de la musculature des
rotateurs externes qui s’opposent à la rotation interne du genou. La
répétition d’un tel mouvement provoque une surcharge progressive
qui peut rester muette pendant de nombreuses années puis
apparaître fortuitement.
[...]"
En réponse à une lettre de l’assuré du 7 octobre 2007, le Dr
B.________ a exposé ce qui suit dans une correspondance du 22 octobre
2007 :
"Vous m’avez effectivement consulté le 05.07.2005 pour un état de
fatigue depuis 5 jours et des douleurs aux adducteurs. Vous m’avez
mentionné des piqûres d’insectes sur le bras D et le mollet G sans
avoir vu l’animal (ou la plante ?) qui vous aurait piqué. Il n’y avait
pas d’érythème visible et vous n’en avez pas signalé dans les jours
qui ont suivi la consultation.
[...] Une sérologie positive signifie que vous avez eu contact avec la
bactérie sans apporter nécessairement le diagnostic de la maladie.
Cette notion est peut-être un peu trop complexe pour un non-
médecin. Il se trouve que le consensus de la Société Suisse des
maladies infectieuses propose de ne traiter préventivement que les
piqûres de tiques suivies d’un érythème migrant. Si ce n’était pas le
cas, on devrait traiter entre 20 et 30% de la population du plateau
suisse, suivant la région. Dans la dernière édition du Swiss Medical
Form de la FMH, dans une revue de la borréliose, il est bien stipulé
que cette maladie, en Suisse, est surdiagnostiquée avec l’abus
d’examens sérologiques, souvent faussement positifs en cas d’une
clinique atypique. En d’autres termes, toute augmentation des
anticorps contre Borrelia ne veut pas dire nécessairement que l’on
est porteur de la maladie de Lyme, les sérologies positives étant
beaucoup plus fréquentes que les maladies actives. II y est aussi dit
que le diagnostic de suspicion de maladie de Lyme se base sur la
clinique, les tests sérologiques ne devant être effectués que pour
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5 -
confirmer ce diagnostic. Aussi, après une piqûre de tique, la
sérologie est superflue.
Plus récemment, une revue en anglais d’un journal de référence [...]
parle de ce problème de maladie de Lyme chronique dont vous
croyez être atteint. Les experts qui parlent de ce problème
concluent que la maladie chronique de Lyme n’existe pas et cause
beaucoup de tort aux patients par la tentation qu’elle présente aux
médecins de prescrire des antibiotiques inutiles.
Dans votre cas, même s’il s’agissait effectivement de piqûres de
tiques en 2005, il n’y avait pas de raison de vous traiter. Et de
pratiquer une sérologie ? Non plus, et ce, même si beaucoup de
médecins le font, malheureusement, croyant ainsi aider leurs
angoisses et celles de leurs patients. Les résultats de ces sérologies
sont difficilement interprétables en l’absence de symptômes plus
précis. La fatigue, comme facteur clinique, ne suffit pas
évidemment. [...]
[...]
Quant à votre problème rhumatologique nous en avons déjà discuté
longuement. Vous avez consulté le Dr F.________ qui vous a envoyé
chez le Dr M.________ et ces deux spécialistes n’ont rien révélé de
pathologique mettant votre vie en danger ou susceptible d’aboutir à
un traitement efficace. L’épisode de me déléguer la prescription
d’une IRM malgré que le Dr M.________ ne l’estimait pas nécessaire
et que j’ai accepté de signer seulement sur votre insistance (j’aurais
préféré que Dr M.________ prenne ses responsabilités jusqu’au bout)
a donné ce diagnostic d’atrophie pyramidale. Et alors ? Comme ont
dit les spécialistes, effectivement si cette atrophie était irréversible
et vous donne parfois des douleurs, il ne semble pas exister de
traitement efficace reconnu. [...]"
Dans un avis du 8 novembre 2007, le Dr X., médecin
associé à la Consultation d’antalgie du Service d'anesthésiologie du Centre
hospitalier Q., a mis en évidence les éléments suivants :
"Diagnostic :
Borréliose clinique avec un titre sanguin semble-t-il important
évoluant probablement depuis 2005
Etat dépressif marqué
Douleurs dans le fessier G dans le cadre probable d’une
atteinte pyramidale
Proposition :
J’ai fortement l’impression que l’état dépressif et l’inquiétude du
patient vis à vis de cette borréliose aggrave considérablement les
douleurs ressenties dans le fessier G.
Dans ces conditions, et j’en ai parlé au patient, la prise d’un anti-
dépresseur [...] peut lui être utile.
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6 -
Je me permettrai de revoir ce patient en janvier pour évaluation des
douleurs fessières G, trois mois et demi après le port de semelles
compensées. Si les douleurs persistent et gênent considérablement
le patient, on pourra imaginer une infiltration du muscle piriforme
G."
Dans un premier certificat médical du 11 décembre 2007, le Dr
H.________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et
réadaptation, a posé les diagnostics de radiculalgie lombo-fessière gauche
et de borréliose. Il a mentionné un épisode de fatigue aiguë le 5 juillet
2007 ainsi qu’une piqûre probablement de tique au bras droit et au mollet
gauche, à la suite de quoi s’étaient développées des douleurs
neurologiques à la fesse gauche, empirant malgré un traitement en 2006.
Il a ajouté qu’un traitement à la doxycycline avait commencé le 10 juillet
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7 -
traumatisme n’avait pu être décelé ; en effet, une atrophie musculaire
n’était pas la conséquence d’un traumatisme ni un muscle fibrosé, ceci
d’autant plus qu’il s’agissait d’une atteinte bilatérale. Le 18 décembre
2008, ce médecin a confirmé qu’aucune influence de l’accident n’avait été
détectée.
Le 17 novembre 2008, le Dr M., médecin associé au
Service de rhumatologie, médecin physique et réhabilitation du Centre
hospitalier Q., a écrit à l’assuré que la revue rapide de l’ensemble
de son dossier montrait que la situation était obscure avec des avis
contradictoires concernant l’origine traumatique ou maladive de son
problème et qu’il lui paraissait indispensable pour éclaircir le cas de
réaliser une expertise universitaire de type pluridisciplinaire.
La T.________ Assurances a confié un mandat d’expertise au Dr
W., spécialiste en neurologie. Dans son rapport d'expertise du 19
juin 2009, l'expert a exposé notamment ce qui suit :
"IV. RESUME DU CAS, APPRECIATION ET REPONSES AU
QUESTIONNAIRE:
[...]
Globalement, les examens radiologiques lombaires n'ont pas
démontré de lésions post-traumatiques ou maladives/malformatives.
Les US fessières et les IRM pelvo-fessières ont révélé une importante
diminution du volume du muscle pyramidal gauche posant le
diagnostic différentiel entre une atrophie et une hypoplasie
congénitale. Le Dr K. a constaté en outre une hypotrophie
harmonieuse unilatérale gauche du muscle obturateur interne et du
jumeau inférieur. Le Dr K.________ a estimé que le grand nerf
sciatique gauche se distinguait par un périnèvre épaissi par rapport
au côté droit. Il faut néanmoins noter que le Dr K.________ a observé
une atrophie fibrotique également au niveau de la fesse droite
pratiquement symétrique. Ces éléments ont été partiellement
retrouvés lors des IRM de contrôle du bassin, le Dr L.________
concluant quant à lui à une hypotrophie du muscle pyriforme gauche
sans évolution d'origine vraisemblablement congénitale. Il ne
rapporte pas dans son rapport du 23.4.2008 d'autres anomalies au
niveau fessier. Dans son examen de contrôle du 23.3.2009, le Dr
K.________ conclura à un status inchangé avec par contre une
certaine hypertrophie des moyen et grand fessiers ddc peut-être un
peu plus marquée à gauche qu'à droite.
[...]
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Actuellement, M. V.________ se plaint donc, sans changement bien
significatif, d’une fatigue. Persistent des douleurs fessières gauches
alors que les douleurs lombaires sont devenues rares. Il n’y a plus
d’irradiations douloureuses dans le membre inférieur gauche. Par
contre, persistent également un endormissement occasionnel du
pied gauche, un manque de force du membre inférieur gauche et le
patient signale des spasmes fessiers bilatéraux à prédominance
gauche pouvant intéresser également d’autres groupes musculaires
et l’apparition de douleurs fessières, quoique moindres qu’à gauche,
dans la fesse droite.
Enfin, M. V.________ mentionne une perte de coloration et une
dépapillation avec altération secondaire du goût au niveau de
l’hémilangue gauche.
En résumé, l’examen neurologique pratiqué dans le cadre de la
présente expertise ne révèle pas d’anomalie significative au niveau
du rachis cervico-dorso-lombaire avec tout particulièrement une
bonne préservation de la mobilité et l’absence de contracture
significative ou d’atrophie significative des muscles paravertébraux.
Les différentes épreuves de marche sont correctement exécutées,
sans anomalie majeure de la marche spontanée, de la station sur la
pointe des pieds et sur les talons et du sautillement. L’examen des
paires crâniennes révèle une hypoesthésie faciale moyenne et
inférieure gauche sans asymétrie des réflexes cornéens et une
décoloration/dépapillation localisée d’une partie de l’hémilangue
gauche. L’examen des membres supérieurs et du tronc est
entièrement normal avec notamment l’absence d’activité musculaire
anormale. Au niveau des membres inférieurs, les points de Valleix
fessiers gauches paraissent un peu sensibles alors que l’on
n’observe pas d’atrophie ou de contracture de la musculature
fessière, notamment à la palpation du muscle pyramidal gauche.
L’examen des membres inférieurs ne révèle pas d’atrophie
musculaire, de faiblesse de la musculature fessière et des deux
membres inférieurs. Il n’y a pas d’activité musculaire anormale
également ni d’altération des réflexes tendineux. Le patient signale
par contre une hypoesthésie tactile et douloureuse intéressant la
face externe de la cuisse, la face interne et externe de la jambe et la
plante du pied, à gauche. La palpation en profondeur de la fesse
gauche paraît déclencher des piquées.
Sur le plan général, sujet en bon état.
L’examen clinique a été complété par un EMG du membre inférieur
gauche qui s’avère superposable à celui pratiqué par le Prof. [...], ne
révélant pas de signes d’atteinte neurogène périphérique et/ou
myogène significatifs dans l’ensemble des muscles examinés
comportant la musculature paravertébrale lombaire gauche, les
muscles moyen et grand fessiers gauches ainsi que plusieurs
groupes musculaires du membre inférieur gauche.
J’ai repris les rapports radiologiques et revu les quelques documents
radiologiques à disposition.
L’ensemble du bilan radiologique pratiqué au niveau lombaire est
clairement sans anomalie intra-rachidienne significative tant post-
traumatique que maladive ou malformative. Pour ce qui est du
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9 -
niveau pelvo-fessier, les différentes IRM et les différents bilans
ultrasonographiques révèlent indubitablement une diminution du
volume du muscle pyramidal gauche compatible avec une
hypoplasie congénitale ou une atrophie. Le Dr K.________ mentionne
en plus une possible réaction fibrotique autour du nerf sciatique
ainsi qu’un épaississement du périnèvre du grand nerf sciatique
gauche par rapport au côté droit. Le Dr K.________ mentionne
néanmoins qu’on trouve également une certaine fibrose au niveau
de la fesse droite et il mentionne enfin une hypotrophie
harmonieuse unilatérale gauche du muscle obturateur et du jumeau
inférieur. Le Dr L., du service de radiologie du Centre
hospitalier Q., considère quant à lui que la diminution du
volume du pyramidal gauche correspond clairement à une
hypogénésie congénitale et il ne mentionne pas à l’IRM pelvo-
fessiére les autres anomalies observées par le Dr K.________ à
l’échographie fessière.
Compte tenu des éléments susmentionnés, en ce qui concerne la
symptomatologie mécanique et neurologique apparue dans les
suites de l’événement du 13.12.2005, nous relèverons les éléments
suivants tout d’abord, l’événement « accidentel » du 13.12.2005 est
clairement de la catégorie mineure, ayant comporté un
trébuchement, un mouvement de rotation du tronc et un
« affalement » sur le chariot, mais pas de chute, pas de choc fessier.
L’événement du 13.12.2005 a été suivi initialement de quelques
douleurs lombaires et d’une impression de tension à ce niveau sans
symptomatologie au niveau du membre inférieur gauche et sans
troubles sensitivo-moteurs dans l’immédiat. Ce n’est que plus
tardivement que la symptomatologie va évoluer vers des douleurs
fessières avec irradiations dans le membre inférieur gauche et des
troubles sensitivo-moteurs associés. Les différentes IRM lombaires
permettent d’écarter sans doute aucun une pathologie traumatique
majeure (hernie discale traumatique ou autre) ainsi qu’une
pathologie dégénérative ou malformative (notamment hernie
discale) à l’origine de la symptomatologie et notamment des
troubles sensitivo-moteurs rapportés ultérieurement par le patient.
Si l’examen actuel met en évidence quelques troubles sensitifs au
niveau du membre inférieur gauche, ces derniers n’ont pas une
topographie radiculaire ni une topographie tronculaire (ils dépassent
le territoire du tronc du nerf sciatique) et les deux ENMG pratiqués
confirment l’absence d’atteinte significative tant à caractère
radiculaire que tronculaire. Actuellement, les plaintes se sont
déplacées de la région lombaire à la région fessière avec comme
mentionné ci-dessus des troubles sensitivo-moteurs clairement
atypiques et sans traduction aux examens électrophysiologiques.
Les différents bilans radiologiques ont révélé essentiellement une
diminution de volume du muscle pyramidal gauche dont certains ont
pensé qu’elle était de nature post-traumatique et d’autre de nature
congénitale. Le premier élément est clairement qu’une telle atrophie
ne peut être en relation de causalité avec l’événement
« accidentel » du 13.12.2005 étant donné son mécanisme qui n’a
pas comporté de choc direct sur la fesse, d’étirement fessier ou
d’autre élément traumatique suffisamment important pour être à
l’origine d’un déchirement de la musculature fessière cause d’une
atrophie. D’autre part, on ne voit pas comment un traumatisme
fessier aurait pu se traduire uniquement par une atteinte du muscle
pyramidal avec une diminution importante de son volume. On peut
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arguer que le bilan ultrasonographique pratiqué par le Dr K.________
met également en évidence une perte de volume d’autres groupes
musculaires. Il faut toutefois relever que les ultrasons sont moins
précis que les IRM et que l’IRM du bassin et de la musculature
fessière n’a pas confirmé les constatations ultrasonographiques. Je
considère donc que les examens radiologiques ont démontré une
diminution isolée du volume du muscle pyramidal. S’agissant de
l’éventuel épaississement de l’épinèvre du nerf sciatique, ceci est un
élément difficilement objectivable aux examens ultrasonographiques
même si le Dr K.________ est tenu pour être un excellent expert.
Compte tenu des éléments précités, je considère que l’origine la
plus probable du manque de volume du muscle pyramidal est une
hypogénésie congénitale et non une atteinte post-traumatique, qu’il
s’agisse de l’événement du 13.12.2005 ou d’un autre événement
accidentel. Je répète à nouveau que le mécanisme de l’événement
« accidentel » du 13.12.2005 n’était pas de nature à entraîner de
toute façon une atteinte de la musculature fessière et tout
particulièrement une atrophie du muscle pyramidal. Il n’y a donc pas
de relation probable ou certaine entre l’événement « accidentel » du
13.12.2005 et le manque de volume du muscle pyramidal gauche.
S’agissant du fameux syndrome du pyramidal, il s’agit là d’un
diagnostic difficile à faire. Ce dernier ne s’associe pas à un manque
de volume du muscle pyramidal, mais bien plutôt à une hypertrophie
du muscle pyramidal s’accompagnant d’une contracture venant
irriter le tronc du nerf sciatique et occasionnant des douleurs un peu
mal systématisées et très occasionnellement une atteinte
structurelle du tronc du nerf sciatique. Dans le cas présent, ce
syndrome me paraît très peu probable et en tous les cas, pour les
éléments rapportés plus haut, ne peut être mis en relation de
causalité probable ou certaine avec l’événement du 13.12.2005.
En conclusion, en ce qui me concerne, je pense que l’événement du
13.12.2005 était un événement banal ayant entraîné une petite
distorsion lombaire susceptible d’entraîner quelques plaintes au
niveau lombaire qui auraient dû évoluer dans le cours ordinaire des
choses tout à fait favorablement au terme d’une période de
quelques semaines au plus. La persistance, l’aggravation et la
modification du caractère des troubles ne connaissent pas à mon
sens d’explication somatique claire hormis un très éventuel
syndrome du pyramidal, lequel est en contradiction, comme
mentionné plus haut, avec l’hypoplasie du muscle pyramidal, mais
très certainement de toute façon sans relation avec l’événement du
13.12.2005. Pratiquement, il s’agit tout d’abord que les juristes se
prononcent sur le caractère accidentel ou non selon la LAA de
l’événement du 13.12.2005. Si le juriste admet qu’il s’agit d’un
événement accidentel, la relation de causalité entre les plaintes et
ledit événement devra être acceptée pour une période de 3 mois au
maximum.
J’ajoute enfin qu’il n’y a bien évidemment aucune relation de
causalité possible entre les troubles mécano-neurologiques dont M.
V.________ s’est plaint dans les suites de l’événement du 13.12.2005
et la maladie de Lyme.
S’agissant de la maladie de Lyme, il ne fait aucun doute que M.
V.________ a été en contact avec Borrelia-Burgdorferi ou une autre
-
11 -
forme de Borrelia, ceci sur la base des trois examens sérologiques.
Par contre, l’étude des examens sérologiques permet de conclure
aux éléments suivants : s’il y a bien eu infection par une forme de
borréliose, on ne peut pas dater l’infection et il ne s’agissait pas
d’une infection récente au moment où la sérologie a été pratiquée
par le Dr H..
En effet, les taux d’anticorps n’ont pas varié avant et après
traitement et si les lgG étaient fortement positives, traduisant un
contact préalable avec Borrelia, les lgM sont restés toujours
négatives ou très faiblement positives, ce qui exclut un contact
récent.
Par ailleurs, il convient bien entendu de se pencher sur la
symptomatologie développée par M. V.. La notion de fatigue
est une notion fréquemment rencontrée dans le cadre de la maladie
de Lyme. Néanmoins, nul ne l’ignore, la fatigue est un symptôme
aspécifique pouvant se rencontrer dans de nombreuses pathologies
somatiques, en dehors de toute pathologie somatique et en relation
avec des facteurs psychologiques. On doit donc considérer que la
fatigue décrite par M. V.________ était compatible avec une
manifestation de maladie de Lyme sans en être aucunement
spécifique. Deuxièmement, M. V.________ ne rapporte pas
d’érythème migrant, de manifestations systémiques autres que la
fatigue et ne rapporte pas non plus de manifestations cardiologiques
ou rhumatologiques. Restent les troubles sensitifs hémicorporels
gauches signalés à cette époque par le patient dont la signification
(relation ou non avec la maladie de Lyme) ne peut être affirmée
compte tenu de l’absence de manifestations neurologiques autres
évidentes de la maladie et compte tenu de l’absence de positivité
des lgM.
[...]
S’agissant du traitement effectué par le Dr H.________ par
Doxycycline pendant 28 jours, ce traitement est un traitement
effectué lege artis, certains auteurs préférant néanmoins dans une
telle situation pratiquer un traitement par Ceftriaxone pendant 2 à 3
semaines. Néanmoins, dans le cas de M. V., je pense que le
traitement per os était suffisant. Ce traitement n’a néanmoins pas
eu d’effet sur l’évolution des plaintes.
Compte tenu des éléments susmentionnés, pour ce qui est de la
maladie de Lyme, je conclus que M. V. a très certainement
eu un contact avec Borrelia-Burgdorferi lié à l’une des piqûres de
tiques, que la relation de causalité entre les plaintes (fatigue et
troubles sensitifs hémicorporels gauches) est possible mais pas
probable ou certaine en terme de LAA et que le traitement a été
adéquat.
Sur un plan assécurologique, le contact avec Borrelia-Burgdorferi
étant certain, le traitement effectué par le Dr H.________ était
formellement indiqué et a été effectué lege artis. Les éléments à
notre disposition, s’ils permettent d’affirmer un contact, ne
permettent pas d’affirmer (relation de causalité possible
uniquement) une relation entre les plaintes (fatigue et troubles
sensitifs) et la positivité de la sérologie. Cela implique à mon sens
-
12 -
que le traitement de la maladie de Lyme est à la charge de
l’assureur accident, mais que l’incapacité de travail éventuelle qui a
découlé des plaintes (fatigue et troubles sensitifs hémicorporels
gauches), si elle a réellement existé, ne peut être considérée
comme en relation de causalité probable ou certaine avec la maladie
de Lyme.
En conséquence de ce qui précède, je répondrai à votre
questionnaire de la façon suivante :
[...]
C.Le 26 avril 2011, l’assuré a déféré l’affaire devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans ce contexte, le dossier de l'assurance-invalidité a été
produit, comprenant notamment les pièces suivantes :
-
un rapport du 1
er
avril 2007 du Dr S.________ consécutif à un
ultrason lombo-sacré effectué le 30 mars 2007, mettant notamment en
évidence un ligament ilio-lombaire un peu plus épais à droite, compatible
avec une ancienne déchirure du ligament sacro-iliaque droit, et relevant
que des clichés fonctionnels avaient montré une composante
d’hypermobilité en L5-S1 ;
-
un rapport du 19 avril 2007 du Dr M.________, diagnostiquant
des lombo-pygialgies chroniques non spécifiques persistantes dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs rachidiens avec probable
micro-instabilité segmentaire lombaire basse et déconditionnement
physique global et focal ;
-
un rapport du 11 juillet 2007 de ce même médecin, exposant
qu’une IRM avait récemment été effectuée, dont les images montraient
clairement qu’il n’y avait pas de lésion traumatique, pas de désinsertion ni
-
19 -
de surcharge de l’os sous-jacent et qu’il s’agissait en bref beaucoup plus
d’une amyotrophie congénitale que d’une atteinte secondaire ;
-
un rapport du 25 février 2008 du Dr J., médecin
associé au Service de traumatologie du Centre hospitalier Q.,
diagnostiquant un syndrome post-traumatique du muscle pyramidal
gauche ;
-
un rapport d’IRM du bassin du 23 avril 2008, aux termes
duquel le Dr L., médecin adjoint du Service de radiodiagnostic et
radiologie interventionnelle du Centre hospitalier Q., concluait à
une hypertrophie du muscle piriforme gauche avec visualisation du tendon
terminal inchangée par rapport au comparatif du 26 juin 2007 ;
-
un rapport du 29 avril 2008 du Prof. G., responsable
de l'Unité nerf-muscle du Service de neurologie du Centre hospitalier
Q., retenant le diagnostic de lésion du muscle pyramidal gauche
tout en observant l’absence de neuropathie sciatique en cette déchirure ;
-
un rapport du 13 août 2008 du Dr T.________, diagnostiquant
à titre d’atteinte incapacitante une déchirure avec désinsertion et atrophie
du muscle pyramidal gauche (l’incapacité de travail étant estimé à 50%)
et retenant en guise d’atteinte sans impact sur la capacité de travail une
maladie de Lyme anamnestique ;
-
un rapport du 28 août 2008 du Dr R.________, médecin
généraliste traitant, posant le diagnostic de lésion du muscle pyramidal
gauche et niant toute incapacité de travail ;
-
un « résumé des conséquences d’accident du 13 décembre
2005 » produit le 28 août 2008 par l’assuré, décrivant notamment les
circonstances de l’événement en question ;
-
un rapport du 9 septembre 2008 du Dr H.________, posant les
diagnostics incapacitants de syndrome de surcharge de la musculature
-
20 -
fessière, de maladie de Lyme stade Il et d’état dépressif, ce médecin
signalant en outre ne pas gérer lui-même d’incapacité de travail ;
-
une décision rendue le 16 février 2009 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, déniant le droit de l’assuré à
des mesures professionnelles ainsi qu’à une rente.
Statuant le 22 août 2012 (CASSO AI 46/11 – 78/2012),
l’instance cantonale a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision
sur opposition rendue le 23 mars 2011 par la T.________ Assurances. Elle a
considéré en substance qu’il y avait lieu de se rallier aux conclusions de
l’expertise du Dr W.________ excluant tout lien de causalité entre l’atteinte
du muscle pyramidal et l’événement du 13 décembre 2005 (cf. ibid.
consid. 5a), retenant que cet événement avait engendré une distorsion
lombaire banale dont on pouvait admettre le lien de causalité sur une
période de trois mois (cf. ibid. consid. 5b) et estimant que l’intéressé avait
certes été en contact avec un agent infectieux mais que le diagnostic de
maladie de Lyme ne pouvait pour autant être retenu en l’absence de
signes d’activité de la maladie (cf. consid. 5c).
Cet arrêt n’a pas été contesté.
D.En date du 3 octobre 2013, l’assuré a adressé un courrier à la
T.________ Assurances, demandant que son cas soit admis sans réserve
depuis le 20 juin 2008, que l’assurance prenne en charge divers frais
médicaux et qu’elle propose [sic] une rente à dater du 13 décembre 2005.
En substance, l’intéressé a reproché à la T.________ Assurances d’avoir
rectifié certains documents. A cet égard étaient produites diverses pièces,
dont deux copies des certificats médicaux établis par le Dr H.________ les
11 décembre 2007 (sous la référence « 07.11.2007 ») et 25 juin 2008
(sous la référence « 20.06.2008 ») ; plus particulièrement, si l’une des
copies du certificat du 11 décembre 2007 comportait la mention
manuscrite « Reçu de Dr H.________ le 23 nov. 2008 » et évoquait un
épisode de fatigue aiguë le « 5.7.05 », la seconde copie de ce certificat,
tirée des pièces remise par l’assureur-accidents à l’assurance-invalidité en
-
21 -
août 2008, mentionnait un épisode de fatigue aiguë le « 5.7.05
7
». L’assuré
s’est de surcroît prévalu de l’apparition d’une atteinte à la jambe droite
depuis l’automne 2011, relevant avoir fortement hésité à en informer les
juges début 2012.
Par courrier du 22 octobre 2013, la T.________ Assurances a fait
savoir à l’assuré que sa correspondance précitée n’apportait pas de faits
nouveaux et que l’on pouvait tout au plus admettre qu’il tentait d’avancer
une approche différente de faits déjà connus, ce qui était insuffisant pour
permettre une révision. Cela étant, l’assurance a invité à l’intéressé à
l’informer dans les trente jours s’il souhaitait recevoir une décision
formelle.
Dans une écriture du 15 novembre 2013, l’assuré a maintenu
sa position et produit deux extraits tirés d’internet concernant les
fasciculations, d’une part, et les borrélies, d’autre part.
Après avoir pris l’avis de son médecin consultant le Dr
N., la T. Assurances a exposé, dans une communication du
22 décembre 2013, que les éléments allégués ne suffisaient pas pour
prendre position. Il était en effet possible que des fasciculations
surviennent chez une personne en bonne santé, particulièrement après un
effort. Il pouvait également s’agir de la manifestation d’une maladie
neurologique, comme notamment d’une maladie de Lyme. Il n’était dès
lors pas possible de se prononcer sans renseignements médicaux plus
précis.
Par courrier du 14 janvier 2014, l’assuré a rappelé ses
revendications à l’égard de la T.________ Assurances. Il a relevé avoir parlé
de ses fasciculations au Dr W.________ en 2009, cette problématique ayant
été évoquée en tant que « "spasmes" fessiers bilatéraux à prédominance
gauche mais concernant également d’autres groupes musculaires » en
page 12 du rapport d’expertise. Sur ce point, l’intéressé a souligné
toutefois que l’expert n’avait effectué aucun travail d’investigation ; or, les
fasciculations étaient très souvent citées pour être des conséquences de
-
22 -
la borréliose. Pour le reste, l’assuré s’est référé aux examens
échographiques effectués en 2008 et 2009 ainsi qu’à un rapport du Dr
K.________ du 2 septembre 2011 consécutif à une échographie des deux
fesses, des loges musculaires postérieures des deux cuisses et des deux
jambes. De ce rapport il résultait notamment que, compte tenu des
observations d’infiltrations fibro-lipomateuses réparties d’une façon un
peu irrégulière mais peut-être un peu plus marquée au niveau de quelques
chefs musculaires de la jambe droite, et au vu de la description des
symptômes de l’anamnèse, une myopathie neuromusculaire pouvait être
évoquée, telle une amyotrophie spinale de type Kugelberg-Welander ; il
était par ailleurs rappelé que le patient avait souffert d’une maladie de
Lyme et que le diagnostic différentiel pouvait même se poser avec une
atteinte centrale avec répercussion neuromusculaire telle une sclérose en
plaque. Cela étant, l’assuré a fait valoir que les divers médecins
rencontrés après ce bilan radiologique avaient été catégoriques pour dire
qu’il n’y avait ni Kugelberg-Welander, ni sclérose en plaque ; restait la
borréliose.
Par décision du 6 février 2014, la T.________ Assurances a
refusé de réviser sa position faute de faits nouveaux. Elle a relevé que
l’existence des spasmes en question était connue au moment où la
procédure avait été ouverte, si bien qu’il n’était pas possible d’y voir un
fait nouveau permettant une révision. Si l’intéressé prétendait en outre
que des documents avaient été falsifiés, on ne comprenait toutefois pas à
quoi il faisait allusion. Du reste, quels que fussent les documents
concernés, l’instance judiciaire avait eu accès à toutes les pièces en mains
de l’assurance ; ainsi, si une erreur de transcription s’était produite une ou
plusieurs fois, elle n’avait pu avoir aucun effet sur la décision de la Cour
qui s’était fondée sur les documents médicaux et non sur l’avis de
l’assureur. Quant à la date du 5 juillet 2007 retenue pour la maladie de
Lyme, celle-ci n’avait aucune importance. Elle n’existait qu’en raison
d’exigences informatiques qui empêchaient que la date de l’accident soit
une période, comme ici entre 2003 et 2005 ; on avait donc choisi
arbitrairement la date d’ouverture du dossier. A cela s’ajoutait que le
Tribunal avait eu connaissance de ce problème puisque le Dr W.________
-
23 -
avait expliqué très précisément dans son expertise comment et quand la
maladie aurait pu survenir.
L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par
acte du 23 février 2014, réitérant pour l’essentiel ses précédents griefs.
Par décision sur opposition du 31 mars 2014, la T.________
Assurances a transmis l’opposition de l’assuré au Tribunal cantonal
vaudois en tant qu’elle concernait une demande de révision, et l’a pour le
surplus déclarée irrecevable. L’assureur a en particulier observé que la
question de l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’état de
santé de l’intéressé et l’événement accidentel du 13 décembre 2007
[recte : 2005] ou une piqûre de tique avait fait l’objet d’un jugement
cantonal rendu le 22 août 2012, entré en force faute de recours. Dans la
mesure où l’assuré invoquait dans son opposition une soi-disant
falsification de documents (pièces médicales) et la non prise en compte de
fasciculations, remettant ainsi en cause le jugement vaudois, sa requête
devait par conséquent être traitée sous l’angle d’une demande de
révision, relevant de la compétence de l’instance cantonale.
Toujours le 31 mars 2014, la T.________ Assurances a transmis
la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
E.Par avis du 2 avril 2014, le Président de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a signifié à l’assuré qu’aucune suite ne serait
donnée à la correspondance susdite de la T.________ Assurances et que,
dans l’hypothèse où il souhaiterait recourir contre la décision sur
opposition du 31 mars 2014 ou déposer une demande de révision de
l’arrêt rendu le 22 août 2012, il lui appartenait d’en faire la demande
expresse.
Donnant suite à cet avis, V.________ a déclaré le 24 avril 2014
demander la révision de l’arrêt cantonal du 22 août 2012, précisant que sa
demande motivée serait déposée ultérieurement.
-
24 -
Par acte du 23 mai 2014 intitulé « demande de révision de
l’arrêt du 22 août 2012 de la Cour des assurances sociales », V.________ a
indiqué faire opposition partielle à la décision sur opposition de la
T.________ Assurances et a conclu à l’annulation du jugement cantonal du
22 août 2012. En substance, le requérant maintient ses allégations portant
sur la falsification de documents. S’agissant de ses fasciculations, il relève
qu’elles ont été « notées par l’expert, mais non "traitées" comme
conséquences admises de la maladie » de Lyme. Il soutient à ce propos
qu’une série télévisée américaine évoquait en 2013 des fasciculations
dues à la maladie de Lyme. Pour lui, il est donc de notoriété publique que
fasciculations et borréliose sont liées. Il se prévaut par ailleurs de ses
atteintes musculaires survenues en 2011. Au cas où les arguments
précités ne seraient pas recevables, le requérant soulève en outre
différents griefs à l’encontre de l’expertise du Dr W.. Notamment,
il reproche à l’expert de ne pas avoir noté, à l’analyse de la documentation
radiologique, les atrophies musculaires sur lesquelles il devait pourtant se
prononcer. Il fait également grief à l’expert W. d’avoir comparer
les techniques d’ultrasons et celles d’IRM pour affirmer la meilleure qualité
de l’IRM alors même que justement, concernant l’examen IRM, « il n’y
vo[ya]it rien ». Le requérant fait de surcroît valoir que le Dr W.________ a
fait un constat de bonne santé musculo-squelettique faute de pouvoir
mesurer quoi que ce soit avec son appareillage ; or, il estime que son
corps n’a dans l’ensemble pas les possibilités physiques normales d’une
personne de son âge, un constat de vieillesse ayant d’ailleurs été fait en
2008 par le Dr T.. Le Dr W. lui ayant par ailleurs dit en
consultation que la prise de neuroleptique à vie ne posait aucun problème,
l’assuré en déduit la reconnaissance implicite d’une affection de longue
durée et incurable. Finalement, il renouvelle les conclusions
précédemment formulées devant la T.________ Assurances, à savoir que
son cas soit admis sans réserve depuis le 20 juin 2008, que l’assurance
prenne en charge divers frais médicaux s’élevant en tout à 2'362 fr. et
qu’elle propose [sic] une rente à dater du 13 décembre 2005. A l’appui de
ses dires, il joint un onglet de pièces se rapportant essentiellement aux
phases antérieures de la procédure.
-
25 -
Par écriture du 12 juillet 2014, l’assuré se réfère à un courrier
du 24 juin 2014 de la Dresse E., du Service [...] de transfusion
sanguine, lui signifiant qu’il ne recevrait plus d’invitations aux collectes en
raison d’un problème médical en aggravation contre-indiquant les dons de
sang. Il soutient que les troubles en question ont trait à la persistance de
ses fasciculations.
Par réponse du 23 juillet 2014, la T. Assurances a
principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande de révision,
subsidiairement à son rejet. Elle considère en particulier que le requérant
n’apporte aucun fait ou moyen de preuve qu’il ne pouvait pas connaître
lors du jugement ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, mais qu’il fait uniquement valoir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus, remettant en cause les conclusions de
l’expert W.. Concernant les fasciculations auxquelles l’expert
n’aurait pas apporté l’attention voulue, l’intimée observe que ces
fasciculations étaient déjà présentes – de l’aveu même du requérant – et
ont été prises en compte au moment de l’appréciation par l’expert
médical, même si le terme « spasmes » a été employé. Quant aux
échographies de 2008 et 2009, elles étaient également à disposition de
l’expert et ne constituent pas des pièces nouvelles qui auraient été
ignorées à l’époque. Selon l’intimée, n’est pas non plus motif de révision le
fait que le requérant ait pris conscience des troubles liés à la maladie de
Lyme en 2013 dans le cadre d’une série télévisée. S’agissant des atteintes
musculaires survenues en 2011, la T. Assurances retient qu’elles
sont postérieures au jugement contesté et que, s’il devait s’agir de
nouvelles atteintes, elles devraient être traitées sous l’angle de séquelles
tardives ne pouvant conduire à une révision du jugement, puisque
postérieures à celui-ci. Sur le plan de la falsification alléguée de pièces
médicales, l’intimée se réfère aux explications fournies dans sa décision
du 6 février 2014. Finalement, la T.________ Assurances estime que la
demande de révision est de toute façon tardive dans la mesure où le
requérant a eu connaissance des faits invoqués plus de trois mois avant le
dépôt de la demande, ayant expliqué dans son écrit du 3 octobre 2013
-
26 -
avoir hésité début 2012 à informer l’instance cantonale de l’évolution de
la borréliose.
Aux termes de sa réplique du 25 août 2014, le requérant
conteste l’irrecevabilité de sa demande de révision telle qu’évoquée par
l’intimée et sollicite l’audition du Dr Z.. Il rappelle en outre requérir
l’annulation de l’arrêt du 22 août 2012 suite à la « faute de l’assureur qui
conduit à son erreur essentiel, à savoir qu’en trichant de deux ans sur la
présence de la borréliose, il réduit une atteinte persistante avec des
séquelles en un fait bagatelle », aux atteintes musculaires de 2011, aux
troubles de la langue qualifiés fin 2008 de « queue de comète » de la
borréliose, aux atteintes musculaires devenues séquelles de 2005 et aux
fasciculations apparues vers 2007-2008. Il souligne de surcroît que, pour
le cas où seraient niés « l’erreur essentielle et le fait que fasciculations et
atteintes musculaires de 2011 so[n]t en lien de causalité naturel[le] avec
la borréliose », les différentes manquements émaillant l’expertise du Dr
W. devraient être pris en considération pour l’annulation du
jugement cantonal du 22 août 2012 ; à cet égard il fait en substance valoir
que l’expert a mal évalué les documents radiologiques à disposition et
s’est prononcé de manière incomplète, sans disposer des compétences
nécessaires sous l’angle de la borréliose. Il demande par ailleurs à ce qu’il
soit statué sur le pretium doloris. Enfin, il produit un nouvel onglet de
pièces comportant notamment un extrait du site internet [...] dédié au
« benign fasciculation syndrome ».
Dupliquant le 8 septembre 2014, la T.________ Assurances
souligne que le requérant s’en prend avant tout à l’expertise du Dr
W.________ et souhaite dès lors une annulation du jugement cantonal en
raison d’une nouvelle appréciation des faits. Or, pour satisfaire aux
conditions d’admission d’une demande de révision, l’assuré aurait dû
invoquer un fait dont il ne pouvait pas se prévaloir avant le premier
jugement, élément qui n’est pas donné en l’occurrence.
E n d r o i t :
-
27 -
1.La présente procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu le
22 août 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Cela dit, V.________ ayant déclaré dans son écriture du 23 mai
2014 (p. 2) faire opposition partielle à la décision sur opposition rendue le
31 mars 2014 par la T.________ Assurances, on relèvera que, dans
l’hypothèse où l’intéressé aurait entendu par là recourir contre cette
décision, son recours serait tardif – et par conséquent irrecevable –
puisqu’interjeté après l’échéance du délai de 30 jours prévu par la loi (cf.
art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]).
2.a) Un jugement entré en force peut être annulé ou modifié, sur
requête notamment, si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir
à cette époque (cf. art. 100 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La demande de révision
doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de
révision, le droit de demander la révision se périmant en outre par dix ans
dès la notification du jugement visé (cf. art. 101 LPA-VD). L’autorité ayant
rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (cf. art. 102 LPA-
VD).
b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux
s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une
décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement
cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art.
123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110) (cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV
n° 55 p. 169).
Sont "nouveaux", au sens de ces dispositions, les faits qui se
sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
-
28 -
allégations de faits étaient encore recevables mais n’étaient pas connues
du requérant malgré toute sa diligence. Il s’agit donc de faits antérieurs à
la décision sur lesquels celle-ci se fonde, découverts après coup. La
nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, les
faits postérieurs, soit les véritables nova, étant exclus (cf. Pierre Ferrari, in
: Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice
Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne
2014, n° 16 ad art. 123 LTF p. 1421 ; cf. Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 438).
En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-
dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base
de l’arrêt attaqué et à conduire à un jugement différent en fonction d’une
appréciation juridique correcte (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les
références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient
pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens
sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant
doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau
rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,
d'autres conclusions que le tribunal (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les
références ; cf. TF 8C_824/2014 du 29 décembre 2014 consid. 2).
c) La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit,
de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou
-
29 -
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter
l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est
demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la
décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007 du
29 juillet 2011 consid. 2 ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle
2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).
d) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare
irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais,
conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si
les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande.
Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande
de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on
peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en
matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997
consid. 1c ; cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n°2 ad art. 105 LPA-
VD p. 460).
3.Préalablement, en tant que l’intimée conclut à l’irrecevabilité
de la demande de révision du requérant, on relèvera ici que ce point peut
souffrir de demeurer indécis dans la mesure où il appert qu’aucun motif de
révision n’est de toute manière réalisé en l’occurrence, ainsi qu’il sera
exposé ci-après (cf. consid. 4 infra).
4.A l’appui de sa demande de révision de l’arrêt cantonal du 22
août 2012, le requérant soutient principalement que l’intimée aurait
falsifié des documents, que ses problèmes de fasciculations n’auraient pas
été appréciés à leur juste mesure et qu’une atteinte à la jambe droite
survenue en 2011 n’aurait pas été prise en considération.
Subsidiairement, il invoque différents griefs à l’encontre de l’expertise
réalisée par le Dr W.________.
-
30 -
a) Le requérant allègue tout d’abord que l’arrêt en cause a été
rendu sur la base de documents falsifiés, s’agissant de la borréliose. A cet
égard, il expose en substance que le certificat médical du 11 décembre
2007 remis en novembre 2008 par le Dr H.________ se réfère à un épisode
de fatigue aiguë le 5 juillet 2005. Or, sur la copie de ce même document
transmise en août 2008 par l’intimée à l’assurance-invalidité, une
correction a été apportée afin de faire ressortir la date du 5 juillet 2007,
laquelle a en définitive été retenue par la T.________ Assurances comme
moment de la survenance de la borréliose. L’intéressé en conclut à une
falsification du document en question par l’intimée.
Outre que l’on peine à comprendre ce qui aurait pu empêcher
l’assuré de soulever de tels griefs dans le cadre de la procédure ordinaire
de recours, il demeure que pareille argumentation ne lui est quoi qu’il en
soit d’aucun secours.
D’une part, la T.________ Assurances s’est expliquée quant à
cette problématique dans sa décision du 6 février 2014 (p. 2). Elle a ainsi
relevé que la date du 5 juillet 2007 n’avait été retenue qu’en raison
d’exigences informatiques qui faisaient obstacle à ce qu’une période – ici,
entre 2003 et 2005 – soit enregistrée comme date d’accident, raison pour
laquelle l’assurance avait opté pour la date d’ouverture du dossier.
D’autre part, dans le cadre de son expertise, le Dr W.________ a
clairement indiqué que l’assuré disait avoir été victime de plusieurs
piqûres de tiques entre 2003 et 2005 notamment, que, suite à l’apparition
d’une fatigue persistante dès l’été 2005, une sérologie pour maladie de
Lyme avait été effectuée en juillet 2007 révélant un contact avec Borrelia-
Burgdorferi sans pouvoir préciser la date de comptage, qu’une sérologie
de contrôle avait été pratiquée en décembre 2007 sans montrer
d’évolution significative et qu’un troisième examen de contrôle effectué
en décembre 2008 avait confirmé la réponse spécifique contre les
borrélies de Lyme, le suivi du VLSE (« Variable Like protein Sequence
Expressed ») nécessitant néanmoins un sérum antécédent à l’apparition
des symptômes pour commenter l’évolution des titres (cf. rapport
-
31 -
d’expertise du 19 juin 2009 pp. 10 s.). Sur la base de ces éléments, le Dr
W.________ a conclu que s’il y avait bien eu infection par une forme de
borréliose, on ne pouvait toutefois pas dater l’infection, étant précisé qu’il
ne s’agissait pas d’une infection récente au moment où la première
sérologie avait été effectuée (cf. ibid. p. 19). Comme l’a relevé l’intimée
(cf. décision du 6 février 2014 p. 2), c’est à la lumière des conclusions de
l’expertise telles qu’évoquées ci-dessus qu’il a été statué sur les
prétentions de l’assuré aux termes de l’arrêt cantonal du 22 août 2012.
Or, on ne voit pas en quoi les arguments invoqués par le requérant en lien
avec le certificat médical du 11 décembre 2007 seraient de nature à
remettre en cause les constatations de l’expert W., singulièrement
l’état de fait déterminant à la base de l’arrêt du 22 août 2012.
Sous cet angle, la Cour ne distingue par conséquent aucun
motif de révision.
b) Le requérant soutient par ailleurs que ses fasciculations
auraient été insuffisamment investiguées lors de l’expertise de 2009, alors
même qu’il est d’après lui notoire que fasciculations et borréliose sont
liées – ce qu’il a de son côté réalisé après que cette problématique ait été
évoquée dans le cadre d’une série télévisée courant 2013 (cf. demande de
révision du 23 mai 2014 p. 2), respectivement en consultant internet (cf.
réplique du 25 août 2013 p. 4).
D’emblée, il faut relever que la problématique liée aux
fasciculations de l’assuré n’a rien de nouveau. En effet, dans le cadre de
son examen, l’expert W. a observé que l’assuré signalait des
« spasmes » fessiers bilatéraux à prédominance gauche mais concernant
également d’autres groupes musculaires (cf. rapport d’expertise du 19 juin
2009 pp. 12 et 16). A la lecture du rapport d’expertise, on constate que
ces troubles n’ont pas été imputés à la maladie de Lyme. Et pour cause,
puisque le Dr W.________ a expliqué que les diverses sérologies pratiquées
avaient certes démontré que l’assuré avait été en contact avec un agent
infectieux mais qu’il n’y avait toutefois pas de signes d’activité de la
maladie, les plaintes formulées étant particulièrement aspécifiques pour
-
32 -
un diagnostic de maladie de Lyme ; pour cette raison, l’expert a retenu
qu’il n’y avait pas d’indication à pratiquer d’autres investigations (cf.
complément d’expertise du 30 novembre 2009). En d’autres termes, les
fasciculations de l’assuré n’ont pas échappé au Dr W.________ – qui les a
qualifiées de « spasmes » – mais, n’ayant constaté aucun indice d’activité
de la maladie de Lyme et ayant uniquement noté des plaintes génériques,
celui-ci a décidé de ne pas pousser plus avant les analyses, ce que l’on ne
saurait guère lui reprocher au regard des circonstances. En effet, à l’instar
de l’expert (cf. complément d’expertise du 26 avril 2010), il convient de
souligner que le fait de présenter un symptôme potentiel d’une affection
ne signifie pas automatiquement que la personne visée est atteinte de
ladite affection, cela d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, il n’y a
aucun signe d’activité de l’affection en question et que le symptôme
concerné n’est pas propre à cette seule pathologie. En ce sens, on
rappellera ici que, de l’avis du médecin consultant de la T.________
Assurances, des phénomènes de fasciculations peuvent être observés non
seulement en cas de maladies neurologiques (la maladie de Lyme n’étant
qu’une possibilité parmi d’autres), mais également chez des personnes en
bonne santé, particulièrement après un effort (cf. communication du 22
décembre 2013).
Peu importe dès lors que le requérant ait ultérieurement été
amené à réaliser qu’une borréliose pouvait causer des fasciculations : le
fait qu’il ait ainsi pris conscience d’une telle éventualité, strictement
hypothétique en l’état, ne peut en aucun cas être assimilé à un nouvel
élément objectif et concret susceptible de discréditer les conclusions de
l’expert W.________.
En conséquence, on ne peut que constater là encore l’absence
de motif de révision, étant rappelé qu’il s’agit là d’une voie de droit
extraordinaire qui ne saurait tendre à obtenir une nouvelle appréciation de
faits déjà connus (cf. consid. 2c supra).
c) Le requérant se prévaut en outre d’une atteinte à la jambe
droite apparue en 2011.
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33 -
Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette atteinte n’est
certes pas postérieure à l’arrêt cantonal du 22 août 2012 (cf. réponse du
23 juillet 2014 p. 3 ch. 4). Pour autant, on ne saurait voir là un élément
susceptible de justifier la révision de l’arrêt en question. En effet, l’assuré
admet avoir fortement hésité début 2012 à informer la Cour de céans de
sa nouvelle affection, ce dont son avocat de l’époque l’aurait dissuadé (cf.
écritures du 3 octobre 2013 p. 5 et du 15 novembre 2013 p. 2). Il suit de là
que cette atteinte était connue de l’assuré lors de la procédure ordinaire
de recours et qu’il ne saurait dès lors s’en prévaloir dans le cadre de la
présente procédure extraordinaire pour obtenir la révision de l’arrêt du 22
août 2012 (cf. consid. 2b supra). Pour ces mêmes motifs, le rapport d’IRM
du 2 septembre 2011 dont le requérant s’est prévalu pour étayer ses dires
(cf. écriture du 14 janvier 2014 p. 2. s.) ne peut pas davantage être pris en
considération. Quant aux raisons pour lesquelles l’intéressé n’a pas fait
valoir cette pathologie de la jambe droite en temps utile, elles ne sont plus
pertinentes à ce stade.
Sur ce plan également, la Cour de céans ne voit donc aucun
motif pertinent justifiant de revenir sur son précédent arrêt.
Au demeurant, en ce qui concerne les autres atteintes
évoquées par l’assuré à l’appui de sa demande de révision (soit
essentiellement des problèmes au niveau de la langue et des muscles [cf.
écriture du 25 août 2014 p. 2]), force est de constater qu’elles n’ont rien
de nouveau puisque le Dr W.________ en faisait déjà état dans son rapport
d’expertise du 19 juin 2009 (cf. en particulier pp. 12 et 16). C’est dès lors
en vain que le requérant en fait mention dans le cadre de la présente
procédure de révision, dont il a lieu de rappeler qu’elle ne saurait
permettre d’obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus,
comme exposé plus haut (cf. consid. 2c supra).
d) Subsidiairement, le requérant invoque différents griefs à
l’encontre de l’expertise du Dr W.________, lui reprochant en particulier
d’avoir mal évalué les documents radiologiques à disposition et de s’être
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34 -
prononcé de manière incomplète, sans disposer des compétences
nécessaires sous l’angle de la borréliose (cf. écritures des 23 mai 2014 [p.
3 ss] et 25 août 2014 [p. 3 ss]).
Force est toutefois de constater que ces griefs ne renferment
aucun élément nouveau mais auraient, au contraire, tous pu être invoqués
en procédure ordinaire. Partant, si l'assuré entendait émettre de telles
critiques à l’encontre des conclusions de l’expert, il lui incombait de le
faire lors de la procédure idoine, dans le cadre du recours interjeté à
l’encontre de la décision sur opposition du 23 mars 2011 de la T.________
Assurances. C’est en revanche à tort que, sous le couvert d’une demande
de révision, le requérant tente de remettre en cause la valeur probante de
l’expertise du Dr W.________ telle qu’admise par la Cour de céans dans son
arrêt du 22 août 2012 (cf. AA 46/11 – 78/2012 précité consid. 5e) et
d’obtenir, par la voie de la présente procédure extraordinaire, une
nouvelle appréciations de faits déjà connus.
Là encore, les griefs invoqués par l’assuré ne permettent donc
pas de revenir sur l’arrêt de la Cour de céans du 22 août 2012.
e) En l’absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux,
les conditions d'une révision ne sont donc pas réunies.
Par voie de conséquence, les différentes revendications
exprimées par le requérant à l’encontre de l’intimée – que ce soit sous
l’angle du droit aux prestations d’assurance ou du pretium doloris – ne
peuvent qu’être écartées.
Tout au plus ajoutera-t-on ici que l’on ne voit pas en quoi
l’audition du Dr Z.________, telle que sollicitée par le requérant (cf. réplique
du 25 août 2014 p. 1), serait de nature à modifier les considérations qui
précèdent. Il y a donc lieu d’y renoncer, par appréciation anticipée des
preuves (cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
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35 -
5.a) En définitive, la demande de révision doit être rejetée dans
la mesure où elle est recevable.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
des dépens, le requérant n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-V.,
-T. Assurances,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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36 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :