402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 47/14 - 84/2015
ZA14.017639
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Moyard et M. Gutmann, assesseurs
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
N., à Lausanne, recourante, représentée par Me Eric Muster, avocat
à Lausanne,
et
J., à Lausanne, intimée,
Art. 4 LAA, 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1965,
était employée auprès de la société V.________ (ci-après : l’employeur)
comme conseillère de vente depuis le 4 novembre 2009. A ce titre, elle
était assurée obligatoirement contre les accidents auprès de J.________ (ci-
après : J.________ ou l’intimée). Son employeur avait également conclu
auprès de cette même assurance un contrat collectif couvrant la perte de
salaire en cas de maladie.
Le 10 mai 2012, le Dr A.D., spécialiste en médecine
interne générale, médecin auprès du Centre d’urgence de [...] a prescrit à
l’assurée un arrêt de travail, jusqu’au 16 mai 2012, pour cause de
« maladie ». Le 16 mai 2012, le Dr B.D., médecin traitant, a
attesté la continuation de l’incapacité de travail avec reprise prévue le 21
mai 2012 ; le 22 mai 2012, ce médecin a attesté la continuation de
l’incapacité « pour cause d’accident », pour une durée indéterminée.
Le 12 juin 2012, l’employeur a complété un formulaire
« annonce de maladie, assurance maladie collective », à l’attention de
J., indiquant que l’assurée avait interrompu le travail le 10 mai
2012, pour cause de maladie. Dans un rapport médical du 13 juin 2012 à
J., le Dr A.D.________ a posé le diagnostic de « déchirure musculaire
jumeau interne mollet G [gauche] » et indiqué que le traitement avait
débuté le 10 mai 2012. Il a précisé que cette affection s’était manifestée
pour la première fois une semaine avant cette consultation. Il a indiqué
qu’il s’agissait d’un accident. Dans un rapport médical du 15 juin 2012, le
Dr B.D.________ a quant à lui diagnostiqué un « claquage musculaire du
mollet gauche en descendant les escaliers » et précisé que cette affection
s’était manifestée pour la première fois le 7 mai 2012. Il a indiqué qu’il
s’agissait à son sens d’un accident.
Il ressort ce qui suit d’un courriel du 20 juin 2012 envoyé par
une assistante en ressources humaines de l’employeur à J.________ :
-
3 -
« Lors de la survenance de l’évènement, Mme N.________ m’a très
clairement dit que son cas (déchirure du muscle du mollet) était de
l’ordre de la maladie, et qu’elle en avait parlé avec le médecin de [...].
Selon elle, il n’y a pas eu de chute ou de coup, mais [...] elle a ressenti
une vive douleur au mollet. Suite à sa première visite, le Dr
B.D., son médecin traitant, lui a fait un certificat arrêt accident.
Lorsque je lui ai demandé la raison, elle m’a dit que c’était une erreur
et qu’elle allait le faire changer, chose que le Dr B.D. a fait.
Aujourd’hui elle m’appelle pour me dire que le Dr B.D.________ lui a dit
que finalement son cas relève de l’accident. Elle m’a dit que lors de
l’évènement, elle s’est tordue la cheville en descendant les escaliers et
qu’elle n’est pas tombée car elle s’est rattrappée à la main courante.
[...] ».
A la demande de J., l’assurée a décrit, le 4 juillet 2012,
les circonstances de l’évènement du 10 mai 2012. Elle a expliqué ce qui
suit :
« En date du 10.05.2012, vers 14 h 00, je descendais rapidement les
escaliers du [...], quand, en arrivant sur le palier, j’ai soudain perçu un
claquement sonore et une très vive douleur sur l’arrière du mollet
gauche. Je ne pouvais plus poser le pied à terre et suis allée consulter
aux urgences de la Clinique [...] en taxi. Pour expliquer cette lésion, j’ai
apparemment posé mon pied de travers sur la dernière marche
d’escaliers.
Quelques jours avant, j’avais consulté mon généraliste (Dr.
B.D.) pour une douleur au mollet gauche que l’on a attribuée à
la fatigue liée à mon activité (position debout toute la journée,
nombreux déplacements) ».
Dans un rapport médical du 4 septembre 2012 à l’intention du
médecin-conseil de [...], le Dr B.D.________ a posé le diagnostic de rupture
sub-totale sur plus de 3 cm de hauteur du tendon gastronémien de la
jambe gauche. Il a précisé ce qui suit :
« Elle avait repris son travail à temps partiel, alors qu’une amélioration
s’était produite, mais devant la persistance puis l’aggravation des
douleurs, j’ai demandé un IRM qui a permis de préciser le diagnostic
mentionné ci-dessus.
Il y a donc eu au début de la symptomatologie un très probable
claquage musculaire, et l’aggravation des douleurs est en rapport avec
la rupture du gastronémien lors de la reprise du travail.
Cette patiente sera vue prochainement par notre Confrère le Docteur
F.________, qui pourra juger de l’indication à une éventuelle
intervention chirurgicale.
-
4 -
En ce qui concerne l’incapacité de travail voici les précision
demandées :
-100% du 08.03.12 dès 17h puis selon les attestations remises à
l’employeur que vous avez reçues.
-A nouveau 100% depuis le 03.09.12 dès 15h30 les douleurs ne
permettant pas à votre assurée de poursuivre son travail.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l’évolution.
La durée de l’incapacité de travail actuelle dépendra du traitement ».
Dans un rapport du 11 septembre 2012 au Dr B.D., le
Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a écrit ce qui suit :
« Je vous remercie de m’avoir adressé votre sympathique patiente
vendeuse et chanteuse que j’ai vue à ma consultation le 11 septembre
-
5 -
Le 5 octobre 2012, J.________ a communiqué le cas de l’assurée
à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI)
pour détection précoce.
Dans un nouveau rapport du 16 octobre 2012 complété à la
demande de J., le Dr B.D. a expliqué ce qui suit :
« Vous avez en mains notre rapport du 4 septembre dernier ainsi que
les attestations d’incapacité de travail remises à son employeur, à
savoir 100% d’incapacité de travail dès le 8 mars 2012, dès 17 heures,
suite à une chute en descendant les escaliers dans le cadre de son
travail, sans faute de sa part, ni facteur de risque externe. Sous AINS,
physiothérapie, antalgiques, les douleurs n’ayant guère diminué. Un
examen IRM effectué par notre confrère le Dr [...] au [...] a mis en
évidence une rupture sub-totale sur plus de 3 cm de hauteur du tendon
gastronémien de la jambe gauche, ce qui est la cause de ses douleurs
et de ses difficultés à la marche. Cet examen a donc confirmé le
diagnostic proposé par [...] du 10 mai de cette année datant de 1
semaine avant la dite consultation. Je l’ai adressée au Dr F.________ qui
l’a examinée le 15 septembre dernier et qui vous a adressé un double
de son rapport, dans lequel il est précisé que la pathologie dont souffre
Madame N.________ peut durer longtemps.
Lors du dernier contact que j’ai eu avec votre assurée, elle me signale
que les douleurs sont encore présentes d’intensité peu diminuées
depuis le début de l’accident.
Je l’ai observée à son insu à l’extérieur alors qu’elle quittait mon
cabinet et il me paraît invraisemblable qu’elle majore sa
symptomatologie, en particulier la boiterie. Il n’y a pas d’autre cause à
son incapacité de travail que la déchirure mentionnée et les douleurs
provoquées par la déchirure
Le traitement proposé par le Dr F.________ est fidèlement suivi, y
compris les exercices de streching à domicile, et les séances de
physiothérapie.
En conclusion, il n’est actuellement pas possible de prévoir la durée de
l’incapacité de travail en cours, mais une reprise de son activité de
conseillère est possible dans un avenir difficile à préciser.
Je vous propose de vous renseigner à votre demande dans 1 mois, le
Dr F.________ ne prévoyant pas de revoir Madame N.________ avant
décembre prochain. Il n’y a pas lieu d’envisager une activité
professionnelle autre que celle exercée jusqu’au moment de l’accident.
Une activité en position assise pourrait être envisagée, mais d’une part
sa formation dans le domaine d’activités de bureau n’est pas
suffisante, d’autre part, la maison qui l’emploie n’a pas besoin aux
dires de votre assurée, de personnel supplémentaire.
Vous trouverez en annexe copie du rapport d’IRM du mollet gauche ».
Dans un rapport de détection précoce du 17 octobre 2012,
l’OAI a notamment noté ce qui suit :
-
6 -
« En date du 10.05.2012, l’assurée a eu un accident sur son lieu de
travail en chutant alors qu’elle descendait les escaliers. Une déchirure
du mollet gauche a été diagnostiquée.
Etant donné qu’elle continuait à avoir de nombreuses douleurs, elle a
demandé à passer un IRM qui a eu lieu le 31.08.2012 et qui a révélé
une autre déchirure supplémentaire de 3 cm. La grandeur de celle-ci a
fortement surpris son médecin car en général elle peut s’observer
plutôt chez les sportifs en plein effort. Le Dr F.____ a déclaré qu’aucune
opération n’était [...] envisageable pour ce type de déchirure.
Après réflexion, l’assurée s’est souvenue d’une autre chute qu’elle a
faite sur son lieu de travail le 24.12.2011 alors qu’elle se déplaçait à
vive allure pour servir un client. A cette époque, elle a consulté son
[médecin traitant] et a été en [incapacité de travail] durant 2 semaines
mais aucun examen approfondi n’avait été entrepris ».
Par courrier du 18 octobre 2012, l’OAI a invité l’assurée à
déposer une demande de prestations AI.
Par courriers des 29 octobre et 5 novembre 2012, J.________ a
informé l’employeur qu’elle servait des indemnités journalières pour
« l’accident professionnel du 10.05.2012 », pour une incapacité de travail
de 100% du 3 septembre au 31 octobre 2012 et de 25% du 16 août au 2
septembre 2012.
A la demande du médecin-conseil de J., une
échographie de du mollet gauche a été pratiquée le 1
er
novembre 2012
par le Dresse [...], spécialiste en radiologie, qui a conclu à la persistance
de signes de déchirure étendue de la partie proximale du tendon des
gastrocnémiens sur une hauteur d’environ 4 cm, où le tendon était épaissi
et d’échostructure très hétérogène. Il n’y avait pas de lame ou collection
liquidienne péri-tendineuse.
Dans un rapport du 1
er
novembre 2012 au médecin-conseil de
J., le Dr B.D.________ a expliqué que l’assurée avait encore
beaucoup de douleurs lorsqu’elle se déplaçait, et qu’il n’y avait pas de
poste à son travail où elle pouvait travailler en position assise. Une
tentative de reprise du travail s’était soldée par un échec vu l’impossibilité
de pouvoir se déplacer et exécuter ses tâches de manière efficace. Il a
-
7 -
attesté la continuation de l’incapacité de travail et que la prochaine
consultation aurait lieu en décembre.
J.________ a versé des indemnités journalières au titre de
l’assurance-accidents obligatoire pour le mois de novembre 2012.
L’assurée a déposé une demande de prestations AI le 19
novembre 2012.
Le 20 novembre 2012, le Dr B.D.________ a écrit au médecin-
conseil de J.________ pour l’informer que l’incapacité de travail se
poursuivait pour une durée encore indéterminée, la situation n’évoluant
guère, et que l’employeur avait licencié l’assurée pour le 31 janvier 2013.
Dans un rapport médical à l’OAI du 30 novembre 2012, le Dr
B.D.________ a écrit que l’assurée s’était déchiré la partie proximale du
tendon des gastronémiens sur 4 cm, en descendant un escalier au travail.
Il a attesté la continuation de l’incapacité de travail avec prochaine
consultation au début du mois de janvier 2013. J.________ a versé des
indemnités journalières au titre de l’assurance-accidents obligatoire pour
les mois de décembre 2012 et janvier 2013.
Par projet de décision du 24 janvier 2013, l’OAI a nié le droit de
l’assurée à une rente d’invalidité, constatant un taux d’invalidité de
16.35%. L’OAI a rentenu qu’elle présentait une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée (compte tenu des limitations
fonctionnelles suivantes : pas de longues marches, pas d’escaliers, pas
d’accroupissements ni agenouillements, pas de longues stations debout),
comme caissière ou employée de production.
Par courrier du 6 février 2013, J.________ a informé l’assurée
qu’elle mettait fin à ses prestations avec effet au 1
er
mars 2013,
considérant que dès cette date, sa capacité de travail était de 100% et
l’invitait à s’annoncer à sa Caisse de chômage.
-
8 -
Le 14 février 2013, le Dr C., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin-conseil
de J., a informé le Dr B.D.________ qu’il avait recommandé à cette
dernière de mettre fin au rapport de causalité avec l’accident mais surtout
avec l’incapacité de travail à compter du 28 février 2013, constatant
notamment que l’assurée souffrait occasionnellement de lombalgies et
qu’une rupture de l’aponévrose du gastrocnémien devait être consolidée
au maximum en 6 mois.
Selon un rapport d’IRM de la jambe gauche de l’assurée du 20
février 2013, des signes inflammatoires persistaient au pourtour de la
déchirure étendue de la partie proximale du tendon gastrocnémien et il y
avait des signes de déchirure de la partie supérieure du muscle soléaire.
Le 26 février 2013, le Dr B.D.________ a répondu au Dr
C.________ que vu la persistance de signes inflammatoires au pourtour de
la déchirure du tendon gastrocnémien et les signes nouveaux de déchirure
de la partie supérieure du muscle soléaire, contrairement à ce que l’on
pouvait espérer, les suites de l’accident du 10 mai 2012 n’étaient pas
terminées.
Par décision du 5 mars 2013, l’OAI a confirmé son projet du 24
janvier 2013.
Le 10 avril 2013, J.________ à écrit notamment ce qui suit à
l’assurée :
« Notre siège médical a pris connaissance de l’ensemble de votre
dossier ainsi que celui qui a été instruit par l’assurance-invalidité,
Vevey.
Dès lors, nous vous infirmons que nous maintenons la décision qui
vous a été adressée le 06.02.2013 ».
Par certificat médical du 19 avril 2013, le Dr B.D.________ a
attesté la continuation de l’incapacité de travail pour une durée
indéterminée.
-
9 -
Par décision du 3 mai 2013, J.________ a écrit ce qui suit :
« Après réexamen approfondi de votre cas, nous constatons que c’est
à tort que nous l’avons pris en charge au titre de l’assurance-accidents.
Votre employeur nous en avait fait part, par déclaration de MALADIE du
12.06.12. Par courriel du 19.06.12, celui-ci nous avait annoncé que
vous considériez désormais le cas comme un accident. Afin de clarifier
les faits, notre expert en dommages, [...], vous a rencontrée le
04.07.12. Vous lui avez alors expliqué que vous aviez ressenti une vive
douleur au mollet gauche en arrivant sur le palier d’un escalier, après
en avoir descendu rapidement les marches. Vous avez en outre
confirmé que quelques jours auparavant - le 07.05.12 selon les
indications du Dr B.D.________ - vous aviez consulté ce médecin en
raison d’une douleur à ce même mollet apparue progressivement.
Un assuré peut faire valoir un droit aux prestations de l’assurance-
accidents lorsque l’événement qu’il invoque correspond à la définition
d’un accident au sens de l’art. 4 de la loi sur la partie générale du droit
des assurances sociales.
Selon cette disposition, constitue un accident toute atteinte
dommageable soudaine et involontaire portée au corps humain par
une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique
ou mentale. Si une seule des conditions énumérées fait défaut et qu’il
ne s’agisse pas d’une lésion indemnisable en vertu d’autres
dispositions (art. 9 de la loi sur l’assurance accidents ou 9.2 de
l’ordonnnance y relative), la J.________, en tant qu’assureur-accidents,
n’a pas à intervenir.
Les affections qui surviennent à l’occasion d’efforts, gestes ou
mouvements ordinaires de la vie courante ne sont pas à considérer
comme des événements accidentels, en l’absence d’un fait
imprévisible ou inattendu d’origine externe, comme un coup, une
chute ou une glissade. La preuve de la survenance de l’une ou l’autre
de ces éventualités n’étant pas démontrée, le cas ne constituait pas un
accident.
Certaines lésions, comme les déchirures musculaires, sont considérées
comme accidentelles même en l’absence de circonstances
extraordinaires ; elles doivent toutefois avoir été causées par un
facteur extérieur déterminé d’une certaine intensité. Lorsqu’elles
surviennent à l’occasion d’une activité quotidienne banale - ici
descendre un escalier - elles ne constituent pas des lésions assimilées
à un accident selon l’art. 9.2 de l’ordonnance.
Au surplus, étant donné la présence de douleurs au même niveau
plusieurs [jours] auparavant, la lésion préexistait de toute manière à
l’événement du 10.05.2012.
Nous aurions par conséquent dû décliner toute intervention dans cette
affaire, qui relève de l’assurance-maladie. Nous ne reviendrons pas sur
les prestations déjà allouées mais devons décliner toute nouvelle
prestation.
Nous transmettons en conséquence copie de la présente ainsi que de
l’ensemble de notre dossier à la caisse compétente, soit le [...] vous
voudrez bien vous adresser désormais pour vos frais de traitement ».
-
10 -
Le 31 mai 2013, l’assurée, par son conseil, Me Eric Muster,
s’est opposée à la décision du 3 mai, conculant à la prise en charge des
suites de la déchirure musculaire, dès leur survenance et jusqu’à la fin de
l’incapacité de travail, laquelle perdurait. Elle a fait valoir, en substance
que la déchirure du tendon gastroctnémien devait être qualifiée d’accident
sur la base de l’art. 9 al. 2 let. d OLAA, arguant que cette atteinte avait été
causée par un évènement soudain et involontaire, à savoir en descendant
rapidement les escaliers, et qu’au titre de cette disposition, la preuve de
l’existence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire n’était pas
requise, de sorte qu’il importait peu que le fait de descendre les escaliers
soit une activité banale.
Par décision sur opposition du 13 mars 2014, J.________ a
confirmé sa décision du 3 mai 2013. Elle a retenu en substance que
l’évènement du 10 mai 2012 ne pouvait pas être qualifié d’accident au
sens de l’art. 4 LPGA en l’absence de facteur extérieur de caractère
extraordinaire, l’assurée ayant par ailleurs déjà présenté des problèmes
au niveau de son mollet gauche avant le 10 mai, sans évènement
déclenchant particulier. Il n’y avait pas lieu non plus de prendre en charge
le cas sous l’angle de l’art. 9 al. 2 let. d OLAA, en l’absence de facteur
extérieur d’une importance significative.
B.Par acte du 29 avril 2014, N.________ recourt contre la décision
sur opposition du 13 mars 2014 devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que J.________ est
tenue de prendre en charge les suites de l’évènement du 10 mai 2012 à
titre d’accident, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
à J.________ pour complément d’instruction au sens des considérants. Elle a
expliqué avoir été victime d’un accident en descendant rapidement les
escaliers sur son lieu de travail. Elle a précisé qu’elle avait posé son pied
de travers sur la dernière marche de l’escalier et que pour ne pas chuter,
elle s’était rattrappée à la main courante et avait effectué un mouvement
brusque pour ne pas chuter et retrouver l’équilibre, ressentant alors un
claquement sonore et une très vive douleur sur l’arrière du mollet gauche.
-
11 -
Comme mesure d’instruction, la recourante demande l’audition par le biais
de questionnaires médicaux du Dr B.D.________ et subsidiairement la mise
en œuvre d’une expertise pour déterminer s’il existe un rapport de
causalité entre l’évènement du 10 mai 2012 et la déchirure du tendon des
gastrocnémiens. Elle produit un rapport du 17 avril 2015 du Dr
B.D.________ à son avocat, expliquant que lors de la consultation du 7 mai
2012, l’assurée avait signalé des douleurs au mollet gauche à la marche,
sans boiterie, sans signe de thrombose veineuse, sans signes cliniques de
rupture musculaire ou tendineuse, sans anamnèse ni signe d’une maladie
musculaire, les douleurs pouvant s’expliquer par une fatigue liée à la
marche ; l’examen médical de ce jour ne laissait nullement présager une
rupture musculaire débutante. Compte tenu de l’importance des lésions,
celles-ci étaient selon toute vraisemblance consécutives à l’évènement du
10.05.2012, une banale marche ne pouvant provoquer des lésions de
l’importance de celles démontrées par l’IRM et l’ultrasonographie, de sorte
que c’était celui-ci qui avait provoqué les lésions du mollet gauche.
Dans sa réponse du 3 juillet 2014, J.________ a maintenu sa
position. Elle a relevé que le descriptif de l’évènement fait par la
recourante dans son acte de recours ne correspondait pas à ses
déclarations du 4 juillet 2012.
Par réplique du 25 août 2014, la recourante se réfère à un
rapport médical du 20 août 2014 du Dr B.D.________ qu’elle produit et
selon lequel la lésion du mollet est due à un traumatisme imprévisible,
qu’il ne s’agit pas d’une maladie mais d’un accident et que sa patiente ne
présentait pas, avant l’évènement du 10 mai 2012, d’atteinte à la santé
susceptible de lui faire courir un risque de rupture musculaire.
Dans duplique du 12 septembre 2014, l’intimée maintient sa
position.
-
12 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20) (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
56 al. 1, 57, 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable à la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante a le droit à des prestations de l’assurance-accidents pour les
suites de l’évènement du 10 mai 2012. Singulièrement, il s’agit de
déterminer si cet évènement constitue un accident.
3.a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations de l'assurance-
accidents sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle.
b) Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4
LPGA) dont est victime l’assuré notamment lorsqu’il exécute des travaux
sur ordre de son employeur ou dans son intérêt (let. a). L'art. 4 LPGA
-
13 -
définit l'accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq
éléments qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable doive alors être
qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; cf. JEAN MAURICE
FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, in : U.
Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit
[SBVR], 2. Auflage, Bâle 2007, n° 57, p. 857).
c) La notion d’accident suppose ainsi et notamment
l’existence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire.
Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors,
il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations
que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V
402 consid. 2.1).
Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur
extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné »
ou « non programmé », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal
d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non
programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de
s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute, ou encore
lorsqu’un assuré exécute ou tente d’exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute (TFA U 322/02 du 7 octobre 2003) ; le facteur extérieur, à
savoir la modification entre le corps et l’environnement extérieur,
constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du
déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ;
-
14 -
voir également TFA U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 3.3 ; JEAN MAURICE
FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, op. cit.,
n° 74, p. 861). Le mouvement ne doit pas faire partie des gestes de la vie
courante, correspondant à une utilisation normale de l’organisme, mais
doit être de nature à générer un risque accru de lésion (TF 8C_995/2010
du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Le mouvement non programmé et non
maîtrisé doit de plus avoir présenté une certaine intensité (TF 8C_36/2013
du 14 janvier 2014 consid. 5).
d) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation
de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), selon lequel certaines
lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Les déchirures de muscles et de tendons
figurent dans la liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA, aux lettres d et f.
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi, les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 129 V 466 ; ATF 123 V 43 consid. 2b ; ATF 116 V 145 consid. 2c ; ATF
114 V 298 consid. 3c ; ATF 139 V 237 consid. 3.1). La jurisprudence a
précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle
assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du
caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres
conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées. En
particulier, à défaut de l’existence d’une cause extérieure – soit d’un
-
15 -
évènement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible
d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine
importance, - fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la
charge de l’assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TF U 45/07 du 2 mai 2007
consid. 3.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée un accident doit
ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 ; TF U 45/07 du 2
mai 2007 consid. 3.1).
La jurisprudence a encore précisé que lorsque la lésion d'un
organe ne peut pas être attribuée à une cause extérieure concrète, mais
qu'elle est due à la répétition, durant la vie quotidienne, de
microtraumatismes qui provoquent l'usure de l'organe et finalement la
lésion de celui-ci, cette dernière doit être considérée comme l'effet d'une
maladie et non d'un accident. Ainsi, par exemple, le diagnostic de
-
16 -
déchirure du ménisque ne permet pas, à lui seul, d'admettre la soudaineté
de l'atteinte, dans la mesure où la charge quotidienne supportée par
l'articulation du genou et les microtraumatismes qui en résultent peuvent
conduire à la formation d'une déchirure (ATFA U 198/00 du 30 août 2001,
consid. 2b ; arrêt non publié B. du 28 novembre 1996 [U 63/96] ; TF U
45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.1).
e) L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un
fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136 ; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5 ; cf. TFA U 142/04 du
23 septembre 2005 consid. 3.1). Dans le domaine des assurances sociales,
le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid.
5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid.
3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
S’agissant de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
extraordinaire prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on
rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait
allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut
néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47
consid. 2a et les références, RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI
-
17 -
2000 p. 201 consid. 2d ; JEAN MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS,
l'assurance-accidents obligatoire, op. cit. ch. 195 ; voir également TF U
45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3 ; TFA U 142/04 du 23 septembre 2005
consid. 3.1).
f) Selon la jurisprudence, l'assureur-accidents a la possibilité
de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester,
qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et
en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un
motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c'est-à-dire
liquider le cas en invoquant le fait qu'un événement assuré - selon une
appréciation correcte de la situation - n'est jamais survenu (ATF 130 V 380
consid. 2 ; TF 8C_579/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3).
4.a) En l’occurrence, les différentes explications de l’assurée au
sujet de l’évènement du 10 mai 2012 ne sont pas constantes. Elle a
d’abord écrit, dans son courrier du 4 juillet 2012 à J., qu’elle
descendait rapidement les escaliers sur son lieu de travail et qu’ « en
arrivant sur le palier elle avait soudain perçu un claquement sonore et une
très vive douleur sur l’arrière du mollet gauche ». Elle ne pouvait « plus
poser le pied à terre » de sorte qu’elle s’était rendue aux urgences
immédiatement. Elle a précisé que pour expliquer cette lésion elle avait
« apparemment posé [son] pied de travers sur la dernière marche
d’escaliers ». Elle a également dit qu’elle avait consulté le Dr B.D.
quelques jours auparavant pour une douleur au mollet gauche qui avait
été attribuée à la fatigue liée à son activité, laquelle impliquait la position
debout toute la journée et de nombreux déplacements.
Dans son acte de recours, la recourante a expliqué qu’elle
avait eu un accident en descendant rapidement les escaliers sur son lieu
de travail, précisant qu’elle avait posé son pied de travers sur la dernière
marche de l’escalier et que pour ne pas chuter, elle s’était rattrappée à la
main courante et avait effectué un mouvement brusque pour éviter de
tomber, ressentant alors un claquement sonore et une vive douleur à
l’arrière du mollet.
-
18 -
Vu la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3e), il
convient de s’en tenir à ses premières déclarations, soit celles du 4 juillet
-
19 -
425 consid. 2.1), il n’y a pas lieu de procéder à un complément
d’instruction, que ce soit en entendant le Dr B.D.________ ou en mettant en
œuvre une expertise.
Enfin, on précisera que vu l’ATF 130 V 380, J.________ pouvait
mettre fin aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro, sans se fonder
sur un motif de reconsidération ou de révision procédurale.
5.En définitive, le recours est mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 13 mars 2014.
a) La recourante ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), des frais judiciaires ne sont pas perçus.
b) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’espèce, Me Muster a produit une liste de ses opérations le
15 avril 2015, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
dans le cadre du bon accomplissement du mandat (cf. art. 2 al. 1 RAJ
[règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile] ; RSV 211.02.3) ; elle doit ainsi être arrêtée à 12.65 heures
de travail, dont 6.90 heures ont été effectuées par Me Muster et 5.75
heures par une avocate-stagiaire, soit un montant d'honoraires s'élevant à
1'874 fr. 50 (1'242 fr. [6.90 x 180 fr.] + 632 fr 50. [5.75 x 110 fr.]), plus
TVA à 8% d’un montant de 150 fr. Au demeurant, l'avocat d'office a le
-
20 -
droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En
l’occurrence, le montant de 25 fr., TVA à 8% en sus, soit 27 fr. demandé
par Me Muster, doit être reconnu à ce titre. Le montant total de
l'indemnité de Me Muster s'élève donc à 2'051 fr. 50 arrondis à 2'052
francs.
La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début
de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2014 par la
J.________, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Muster, conseil de la recourante,
est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs),
débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
-
21 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster (pour N.), à Lausanne,
-J., à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :