403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 42/14 - 112/2015
ZA14.015657
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à
St-Sulpice,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 1a al. 1 et 91 LAA ; 1 OLAA
Mandatée par l’assuré pour le représenter devant la CNA, la
société E.________ SA, en la personne de son administrateur unique,
A., a transmis à la caisse, par courrier du 21 octobre 2013, deux
factures de l’assuré à l’attention de la société C. SA, tendant à
démontrer le début de l’activité de l’entreprise I.. Ces factures ont
été établies respectivement les 31 juillet et 8 août 2013 uniquement sur la
base des heures travaillées par l’assuré sur deux chantiers, « sans
fournitures ».
Par courrier du 6 novembre 2013 adressé à l’assuré, la CNA l’a
averti qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour que son activité
puisse être considérée comme indépendante.
Par lettre du 19 novembre 2013, la société E. SA a
contesté cette position, faisant valoir divers arguments, dont celui de
l’existence d’autres clients.
Par correspondance du 28 novembre 2013, la CNA a requis la
transmission entre autres de l’ensemble des devis, offres et factures
établis depuis le début de l’activité de l’assuré dans le domaine du
ferraillage et de la rénovation ainsi que la liste-inventaire de son l’outillage
et matériel professionnel.
Par courriel du 4 décembre 2013, la société E.________ SA a
transmis à la CNA sept factures sur papier à en-tête de la société I.________
-
basées sur les heures de travail de l’assuré, sans fournitures -
échelonnées du 31 juillet au 7 octobre 2013 et établies à l’attention de la
société C.________ SA.
Ces factures sont les suivantes :
-
4 -
-
facture 010713 du 31 juillet 2013 pour un montant de 6'160
fr.,
-
facture 010813 du 8 août 2013 pour un montant du 5'895
fr.,
-
facture 020813 du 19 août 2013 pour un montant de 3'495
fr.,
-
facture 010913 du 10 septembre 2013 pour un montant de
4'000 fr.,
-
facture 020913 du 28 septembre 2013 pour un montant de
1'680 fr.,
-
facture 011013 du 1
er
octobre 2013 pour un montant de
4'130 fr., et
-
facture 021013 du 7 octobre 2013 pour un montant de
2'805 francs.
A ces documents s’ajoutaient trois devis établis pour d’autres
entreprises aux mois d’octobre et novembre 2013, sans signature du
client pour adjudication, dont un devis à l’attention de la société O.________
Sàrl.
Par décision du 12 décembre 2013, la CNA a nié la qualité de
travailleur indépendant à l’assuré en ces termes :
« Sur la base des différents éléments actuellement en notre
possession, nous constatons que vous exercez une activité
dépendante auprès de votre mandant, l’entreprise C.________ SA (...)
depuis le mois de juillet 2013. En effet, vous réalisez principalement
des travaux de sous-traitance pour ladite société, ceci sans faire
l’apport de fourniture. Vous n’assumez pas de risque d’entrepreneur
et ne disposez pas de matériel d’équipement significatif.
[...] A cet effet, nous avons fait parvenir une facture de primes à
l’entreprise C.________ SA.»
Par acte du 16 janvier 2014, l’assuré, par l’intermédiaire de la
société E.________ SA, a formé opposition à l’encontre de cette décision.
A la demande de la CNA, l’assuré a produit le 28 janvier 2014
les documents suivants :
-
5 -
-
une attestation établie par la T.________ SA à titre de
couverture provisoire en matière de responsabilité civile
valable du 6 décembre 2013 au 6 mars 2014,
-
la comptabilité provisoire de l’entreprise I.________ pour
2013,
-
les photocopies de douze factures d’achat de petit
matériel couvrant la période de septembre à décembre
2013 pour un montant total de 1'855 fr. 95, et
-
deux attestations des 25 et 27 janvier 2014, signées par
A.________ au nom et pour le compte des sociétés
C.________ SA et O.________ Sàrl, déclarant en substance
que W.________ avait travaillé en qualité de personne
indépendante, par le biais de l’entreprise I..
Dans le courrier d’accompagnement de ces documents, l’assuré
a en outre déclaré qu’il acquérait de nouveaux mandats par le biais de
« connaissances et références », qu’il s’acquittait seul des travaux pour
l’instant, que les marchandises utilisées étaient fournies soit par les
donneurs d’ordre, soit par lui-même et qu’il s’était annoncé auprès de la
Caisse AVS Z. en matière d’AVS.
Par décision sur opposition du 13 mars 2014, la CNA a confirmé
le statut de salarié de l’assuré, considérant que la société C.________ SA
était son employeur.
B. Par acte de son conseil du 14 avril 2014, W.________ a interjeté
un recours à l’encontre de cette décision sur opposition en concluant, sous
suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il devait être
considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante à compter
du mois de juillet 2013, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de
la cause à l’intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A
l’appui de sa position, le recourant a relevé tout d’abord que, comme
toutes personnes débutant une activité lucrative indépendante, les
travaux qui lui étaient adjugés l’étaient fréquemment par des personnes
-
6 -
qu’il connaissait ou avec qui il avait pu collaborer. Il a invoqué ensuite
s’organiser librement, notamment pour respecter les délais d’exécution
des travaux confiés, et supporter le risque économique du non-paiement
des factures de la part de ses clients, y compris la société C.________ SA.
S’agissant de la quantité de matériel limitée dont il disposait, le recourant
a indiqué qu’elle s’expliquait par la récente mise sur pied de son
organisation et que dans l’attente de liquidités suffisantes, il louait le
matériel nécessaire. Il a précisé qu’une fois les acomptes payés pas ses
clients, il prenait livraison de la marchandise pour effectuer les travaux
confiés. Le recourant a relevé être libre dans l’organisation de son travail
et supporter le risque économique, observant que si aucun travail ne lui
était confié, il ne percevait aucun revenu. Comme dernier moyen, il a
allégué qu’un ancien employé avait déposé une demande en paiement de
salaire devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de [...] et
qu’il serait insoutenable de prétendre qu’il pourrait être à la fois un
employeur sous l’angle du contrat de travail et un travailleur au regard de
la LAA.
Par réponse du 16 juin 2014, la division juridique de la CNA a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
opposition.
Par arrêt du 21 juillet 2014, la Cour de céans a déclaré
irrecevable le recours interjeté par la société C.________ SA à l’encontre de
la décision sur opposition rendue par la CNA le 13 mars 2014. Cet arrêt est
entré en force.
Par courrier du 21 octobre 2014, la juge instructrice a invité le
recourant à produire copies des devis, offres et factures établis depuis le
début de ses activités en matière de ferraillage et rénovation jusqu’au 13
mars 2014, copies des factures de fournitures et matériaux à lui adressées
pendant la même période et pour la même activité et copie du jugement
rendu dans la cause en conflit du travail n° [...] l’opposant à F.________.
-
7 -
Le 30 juin 2015, le recourant a finalement produit le procès-
verbal de l’audience de jugement du 1
er
avril 2015 dans la cause en conflit
du travail n° [...] et ses annexes. Il était pris acte, pour valoir jugement,
d’une convention par laquelle l’assuré s’engageait à verser au demandeur,
F., un montant de 4'500 francs. Il ressort des déclarations du
recourant notamment qu’il avait eu l’occasion de travailler environ 230
heures en automne 2012 avec le demandeur, F., tout en précisant
à plusieurs reprises qu’il n’était nullement son employeur et avait travaillé
avec lui jusqu’à fin 2012.
Par avis du 13 juillet 2015, la juge instructrice a averti les
parties qu’il apparaissait, sous réserve d’un complément d’instruction qui
serait ordonné par la Cour de céans, que la cause était en état d’être
jugée et que sauf réquisition d’ici au 24 août 2015, il serait passé au
jugement en temps voulu.
Par lettre du 24 août 2015, le recourant a requis son audition
comme mesure d’instruction.
Par courrier du 24 septembre 2015, le recourant a écrit enfin ce
qui suit :
« Les impératifs de coordination exigent que l’assureur-accident ne
s’écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des
organes de l’AVS : M. W.________ est de condition indépendante. Il
emploie et a payé des travailleurs ».
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la
décision sur opposition du 13 mars 2014, qui applique des règles de la
législation fédérale sur l'assurance-accidents, en matière d'assurance
obligatoire et de paiement de primes (art. 1 ss LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]) en relation avec les art.
56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1) et 93 let. a LPA-VD (loi cantonale
-
8 -
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36). Déposé devant le tribunal compétent à raison du lieu (cf. art.
58 al. 1 LPGA), le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et
dans le respect des autres exigences de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment) de sorte qu’y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse, soit le
montant total des primes pour l’année 2013 pour les accidents
professionnels et non professionnels du recourant, étant manifestement
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par
renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre
1979 sur l'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.En l’espèce, le litige porte sur la qualification - salariée ou
indépendante - de l'activité lucrative exercée par le recourant pour le
compte de la société C.________ SA entre les mois de juillet et décembre
3.a) L'art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance
obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la
charge de l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre
les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les
conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2).
L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de
son salaire (al. 3).
Selon l'art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés les
travailleurs occupés en Suisse. La LAA ne définit pas la notion de
travailleur. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a rapproché la
notion de travailleur de la LAA de celle de l'AVS, en précisant que des
impératifs de coordination exigent que l'assureur-accidents ne s'écarte
-
9 -
pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l'AVS
(Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, Soziale Sicherheit, in :
Schweizerisches Bundesverwaltunsrecht, vol. XIV, 2e éd. 2007, pp. 839
ss). Depuis le 1
er
janvier 1998, ce principe a trouvé sa concrétisation dans
l'art. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.202), d'après lequel est réputé travailleur selon l'art. 1a
al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de
la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10).
b) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend,
pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé ; il englobe les allocations de
renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou
pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, l'art. 9 al. 1 LAVS
précise qu'il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération
pour un travail accompli dans une situation dépendante.
D'après la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS –
et, pour les motifs développés ci-dessus, en matière d'assurance-accidents
-
10 -
– mais ne sont pas déterminants (cf. TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015
consid. 3.2). C'est en principe l'ensemble des circonstances du cas concret
qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante
ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance
économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur
(cf. TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). Dans ce contexte,
est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d'un
employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique
encouru par l'entrepreneur (cf. TF 9C_796/2014 précité, consid. 3.2).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de
dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-là,
et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (TF 8C_658/2007 du 26 septembre 2008 consid. 2 et les
références citées). Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une
collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement
tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid.
4b p. 78 s.). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c ; TFA H 334/03, du 10 janvier
2005).
Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être
défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison
d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des
pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire,
supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise
ses propres locaux commerciaux (TF 8C_658/2007 du 26 septembre 2008
-
11 -
consid. 2 et les références citées). Le critère du risque économique de
l'entrepreneur n'est pas à lui seul déterminant pour juger du caractère
dépendant ou indépendant d'une activité. Cet aspect peut singulièrement
parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans
lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des
investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles
circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du
risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de
l'indépendance économique et organisationnelle (TF 9C_930/2012 du 6
juin 2012 consid. 6.2, 9C_946/2009 consid. 5.1 [in : SVR 2011 AHV n° 11 p.
33] et H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1).
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des
solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de
la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activités ; pour trancher la question, on
se demandera alors quels éléments sont prédominants dans le cas
considéré (cf. TF 9C_796/2014 précité, consid. 3.2 ; ATF 123 V 161 consid.
1, 122 V 169 consid. 3a, 281 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les
références citées). En outre, si une personne exerce simultanément
plusieurs activités lucratives, il faut examiner, pour chacune d'elles, si le
revenu qui en découle est celui d'une activité indépendante ou salariée,
même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise. Il
est par conséquent possible qu'une personne soit considérée
simultanément comme salariée et indépendante (cf. TF H 311/01 du 20
février 2002 consid. 3c ; ATF 122 V 169 consid. 3b).
c) L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a
établi des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-
après : DSD), valables dès le 1
er
janvier 2002, destinées à assurer une
application uniforme des dispositions légales par l'administration. Sans se
prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne
-
12 -
peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement
la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de l'examen d'un cas
concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent
des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables
(ATF 118 V 131, consid. 3a ; 117 V 284, consid. 4c ; 116 V 19 consid. 3c ;
114 V 15 consid. 1c ; 113 V 21 ; 110 V 267 ; 107 V 155 consid. 2b ; voir
aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Les chiffres
1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement
l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un
rapport social de dépendance économique (organisation du travail), alors
qu'aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères
non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment
la nature juridique du rapport établi entre les parties ; sur ce point, les
directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit
exclusivement d’après le droit de l’AVS, qu'il s'agit d'une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch.
1022 DSD).
Outre le régime général brièvement décrit ci-dessus, les DSD
prévoient des dispositions spéciales s'appliquant à certains groupes de
professions, dont notamment les travailleurs à la tâche, ou tâcherons (ch.
1033 DSD).
Selon le chiffre 4042 DSD, travaillent à la tâche ou comme
« sous-entrepreneurs », les personnes à qui un entrepreneur ou un
exploitant confie des travaux en sous-traitance. Pour les tâcherons
travaillant dans des entreprises de l'industrie du bâtiment, comme dans
-
13 -
les autres entreprises énumérées à l'art. 66 LAA, la qualification des
rétributions aux fins de l'AVS s'aligne (contrairement à la règle générale
du ch. 1032) sur celle qui a été retenue par la CNA (ch. 4043 DSD), cela en
conformité avec la jurisprudence qui considère de longue date que,
s’agissant des tâcherons dans certains secteurs comme celui de la
construction, l’AVS doit adopter les mêmes critères que l’assurance-
accidents pour la différenciation des activités dépendante et
indépendante. Il en découle que les décisions de la CNA fondées sur les
directives précitées lient en principe les caisses de compensation (cf. ATF
114 V 65 consid. 2b ; ATF 101 V 87 ; RCC 1989 p. 25 ; RCC 1958 p. 347).
Selon la jurisprudence, le tâcherons et sous-traitant est réputé
exercer une activité dépendante (cf. TF 9C_624/2011 du 25 septembre
2012 consid. 2.2 ; ATF 114 V 65 consid. 2b p. 69). S'il fait valoir qu'il est de
condition indépendante, l'agence compétente de la CNA procède aux
enquêtes nécessaires et prend une décision (ch. 4045 DSD). Au regard des
DSD, une activité indépendante doit être admise lorsqu'au moins une des
caractéristiques principales suivantes est prouvée (ch. 4046 ss DSD) :
« 4047 - Existence d'une organisation d'entreprise
Une telle organisation existe lorsque :
-
il y a un atelier équipé d'installations et de machines en
usage dans la branche, ou
-
d'importants moyens d'exploitation appartenant au
tâcheron ou loués par lui, tels que bétonneuses, monte-
charge pour matériaux de construction, trax, pelles
mécaniques, compresseurs, presses, installations de
câblage et tracteurs articulés pour transports de bois,
etc., sont utilisés, ou
-
le matériel utilisé, tel que fers à béton, matériel
d'isolation, tuyaux, radiateurs, agencements intérieurs,
papiers peints, etc., est fourni par le tâcheron lui-même,
ou
-
en règle générale, le tâcheron dispose de plusieurs
équipes d'ouvriers différentes travaillant simultanément
sur divers chantiers.
4048 - Prise en charge régulière de travaux adjugés directement
par des tiers (propriétaire de l'ouvrage, maître d'ouvrage,
architecte, etc.).
4049 Peuvent servir d'indices :
-
réclame dans les journaux ; contrat d'entreprise ;
établissement d'offres et de factures ; fourniture de
-
14 -
garanties ; acceptation par contrat de la responsabilité
pour risques et dommages fortuits (art. 376 CO)
4050 En cas de doute, c'est-à-dire lorsqu'aucune caractéristique
principale n'existe clairement, les caractéristiques
auxiliaires suivantes peuvent être déterminantes :
-
inscription au Registre du commerce ;
-
conclusion d'un contrat d'assurance-accidents ;
-
conclusions d'un contrat d'assurance couvrant la
responsabilité civile de l'entreprise ;
-
qualité de membre d'une association professionnelle
d'artisans ;
-
emploi de papier à lettre avec en-tête, enseigne
publicitaire de l'entreprise ou autre, inscription en tant
qu'entreprise dans l'annuaire des adresses, téléphonique
ou autre. »
Les principes précités ne sont pas contraires au droit fédéral ;
ces directives peuvent donc être appliquées au cas présent. A cela
s’ajoute que, selon la jurisprudence, l’activité d’un tâcheron ou d’un sous-
traitant ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les
caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on
peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied
d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (cf. TF 9C_624/2011
du 25 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées).
d) Selon le principe inquisitorial régissant la procédure
administrative, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié
par des règles formelles. Ce principe n'est toutefois pas absolu. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
195 consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). En d’autres termes, si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est
à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences
(ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut
être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U
344, p. 418 consid. 3). Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que
-
15 -
lorsqu'il est impossible, en se fondant sur l'appréciation des preuves
conformément au principe inquisitoire, d'établir un état de fait qui
apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATF 117
V 261 consid. 3b et la référence citée ; SVZ/RSA 68/2000 p. 202).
e) En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier
que l'activité déployée par le recourant au profit de la société C.________
SA en 2013 relève de la sous-traitance. Ce point n'est d'ailleurs pas
contesté par le recourant, qui en tire toutefois des conclusions différentes
de celles de l’intimée, dès lors que c'est précisément en référence à cette
activité qu'elle considère que la société C.________ SA était l'employeur du
recourant en 2013, ce dernier n’encourant pas, selon elle, un risque
d’entrepreneur et ne disposant pas d'une organisation d'entreprise en
adéquation avec son activité.
Dans ces circonstances, ce sont les principes figurant aux
chiffres 4042 et suivants DSD auxquels il y a lieu de se référer pour
déterminer le statut du recourant au sens de l'assurance-accidents. Le fait
que les dispositions DSD relatives aux tâcherons et sous-entrepreneurs
instituent une présomption en faveur d'une activité salariée ne signifie
toutefois pas qu'un tel statut doit être d'emblée retenu dans le cas du
recourant ; pour savoir si l'on a affaire à une activité indépendante ou
salariée, il convient d'examiner, à la lumière des principes jurisprudentiels
et de ceux figurant au chiffres 4042 et suivants DSD, quels éléments sont
prédominants dans le cas concret.
ea) S’agissant du risque économique de l’entrepreneur, tous les
éléments du dossier (factures, comptabilité, etc.) tendent à démontrer que
les travaux effectués par le recourant entre juillet et décembre 2013
étaient directement et librement attribués en sous-traitance par la société
C.________ SA et que le recourant ne recherchait pas lui-même ses
mandats, notamment pas par le biais de publicités. A cet égard, force est
de constater que les travaux effectués n’ont pas été adjugés directement
par des tiers et que le recourant n’a pas déployé son activité auprès de la
clientèle en son nom et pour son compte. Cette appréciation est confortée
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par le décompte détaillé du poste 3400 de la comptabilité de l’entreprise
du recourant, intitulé Ventes de prestations de services, dont on
constatera qu’il totalise 37'465 fr. pour l’exercice 2013 et révèle que
toutes les factures ont été adressées à C.________ SA et non à un autre
donneur d’ordre direct (par exemple propriétaire, maître d’ouvrage, etc.).
En outre aucun montant ne figure au bilan 2013 aux postes Créances,
Créances à court terme, Stocks et travaux en cours et Actifs transitoires,
ce qui démontre que le recourant n’attendait pas de paiement d’autres
mandants pour des activités déployées en 2013 et n’a donc travaillé que
pour C.________ SA durant la période considérée. On retiendra aussi que le
recourant a facturé à C.________ SA son travail en se fondant sur les heures
effectuées et non sur un montant forfaitaire pour l’exécution des travaux ;
il ne supportait donc pas le risque économique lié à la contestation par le
maître d’œuvre ou propriétaire d’éventuels dépassements du temps
nécessaire à l’exécution des travaux, ni d’ailleurs le risque économique
découlant d’une contestation de la bienfacture des travaux.
En définitive, le risque économique que supportait le recourant
entre juillet et décembre 2013 se limitait à ne pas être payé par C.________
SA. Par conséquent, et au vu de la jurisprudence (cf. TF 8C_484/2010 du
12 mai 2011), il ne fait aucun doute que durant la période relative au
présent litige, le recourant s'est ainsi retrouvé dans la situation dans
laquelle le risque encouru s'apparente à celui d'un salarié dont l'employeur
ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli plutôt qu'à celui d'un
indépendant qui traite avec une société sur un pied d'égalité comme le
feraient deux entreprises qui entretiendraient des liens commerciaux.
eb) S’agissant de l’organisation de son entreprise, le recourant
a déclaré le 27 août 2013 (cf. Questionnaire D/I) ne disposer d’aucun
atelier ni même d’un bureau, que l’inventaire de son outillage se résumait
à des pinces et outils à main, etc., d’une valeur totale de 1'000 fr. et qu’il
n’employait pas de personnel. Dans le cadre de son courrier du 28 janvier
2014, il a également indiqué ne pas fournir les marchandises utilisées et
s’acquitter seul des travaux. Enfin, dans le cadre de la présente
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procédure, il a allégué louer le matériel d’exploitation dont il avait besoin
et employer du personnel.
D’emblée, on constatera que le recourant ne prouve pas la
location des machines ou des outils qu’il allègue. En particulier, il n’a
produit aucune facture ou tout autre document qui pourraient étayer son
argumentation à satisfaction de droit. A cette considération, il s’avère utile
d’ajouter que le libellé des factures adressées à C.________ SA, soit la
mention « sans fourniture », confirme que le recourant ne s’occupait pas
de la commande et de la fourniture du matériel de base pour l’exécution
des travaux (en particulier les fers à béton), les factures correspondant au
poste 4200 de sa comptabilité se rapportant toutes à du petit matériel ou
du petit outillage, ce qui est par ailleurs confirmé par les factures remises
à l’intimée le 28 janvier 2014.
Le recourant ne démontre pas davantage, par la procédure
devant l’autorité prud’hommale, qu’il aurait eu un salarié. Bien au
contraire, on remarquera que dans le cadre de cette procédure, il l’a
formellement contesté. Par ailleurs, si employé il y a eu, ce n’est qu’en
2012, soit avant la période concernée par la décision litigieuse.
En définitive, on constatera que le recourant ne disposait pas en
2013 d’une organisation d’entreprise à même de répondre aux réquisits
de la jurisprudence et des DSD pour être considéré comme indépendant.
ec) Les autres allégations du recourant et les pièces qu’il a
produites ne sauraient modifier l’appréciation de l’autorité de céans.
Ainsi en est-il des attestations des sociétés C.________ SA et
O.________ Sàrl, par ailleurs toutes deux signées par la même personne,
qui certifient le caractère indépendant de l’activité du recourant. Quant à
l’attestation d’assurance responsabilité civile établie par la T.________ SA,
on constatera d’une part qu’elle ne confère qu’une couverture provisoire
au recourant et d’autre part qu’elle ne porte que sur une courte période
allant du 6 décembre 2013 au 6 mars 2014. A l’inverse, le recourant n’a
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produit aucune autre attestation en la matière lui conférant une
couverture d’assurance avant décembre 2013. Peu importe enfin que le
recourant ait pu disposer d’une certaine liberté dans l’organisation de son
travail, cela d’autant plus que la possibilité pour le travailleur d'organiser
son horaire ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (TFA H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 ; Ueli KIESER,
Rechtsprechung zur Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3e éd., Zürich
2012, n. 4 ad art. 5 LAVS ; TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.1).
En outre, sur ce point particulier, il n’apparaît pas non plus que le
recourant pouvait convenir directement avec le maître d’œuvre ou le
propriétaire de la planification de sa période d’intervention sur le chantier.
Quant à l’inscription de l’entreprise individuelle du recourant au RC et
l’utilisation d’un papier à en-tête au nom de cette entreprise, il s’agit en
l’espèce d’éléments formels qui ne suffisent pas en l’état à admettre la
prédominance de la nature indépendante de l’activité du recourant
déployée pour la société C.________ SA. S’agissant de l’affiliation du
recourant à l’AVS en tant qu’indépendant, dont il semble se prévaloir dans
la présente cause (cf. courrier du 24 septembre 2015), on rappellera que
selon la jurisprudence et le chiffre 4043 DSD, les décisions de la CNA
portant sur la qualification de l'activité lucrative exercée par le recourant
lient en principe les caisses de compensation et non l’inverse (cf. consid.
3c supra).
ed) Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, c'est à
juste titre que l'intimée a considéré que le recourant était un salarié de la
société C.________ SA en 2013 et a adressé à cette entreprise une facture
de prime d'assurance pour accidents professionnels et non professionnels
pour la période considérée.
4.Les éléments au dossier sont clairs, dénués de contradiction et
permettent à l’autorité de céans de statuer. L’instruction étant complète, il
n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête d’audition personnelle
du recourant, laquelle n’apporterait vraisemblablement aucune
constatation nouvelle. En effet, si l’assureur ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
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auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu de rechercher d’autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc, 122 II 459
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole
pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 130 II 425 consid.
2.1, 122 II 464 consid. 4a, 119 V 335 consid. 3c ; TF 9C_382/2008 du 22
juillet 2008 consid. 3 et les références citées), en particulier le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28
consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et la référence
citée).
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition entreprise.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera
pas perçu de frais judiciaires. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens ni au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art.
61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), ni à l’intimée en tant qu’assureur
social (cf. ATF 127 V 205, 126 V 143).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour W.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :