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TRIBUNAL CANTONAL
AA 41/14 - 133/2016
ZA14.015404
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,
avocate à Vevey,
et
D. ASSURANCES SA, à [...], intimée, représentée par Me Jean-
Michel Duc, avocat à Lausanne.
Art. 24 al. 1 LPGA ; 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1968,
mariée et mère de trois enfants nés en 1986, 1992 et 1995, a travaillé
comme femme de chambre auxiliaire pour le compte de S.________ SA en
2004 et 2005.
Le 30 janvier 2005, l’assurée a été victime d'un accident de la
circulation sur une autoroute en Autriche. Au volant de son minibus, dans
lequel se trouvaient trois autres passagers, elle a été percutée par l'arrière
par un camion circulant à environ 90 km/h. Il ressort du rapport de la
gendarmerie autrichienne ainsi que des déclarations des accidentés et des
témoins que la différence de vitesse entre les deux véhicules était
d'environ 10 km/h et que suite au choc, le véhicule conduit par
l’intéressée a été déporté vers la droite sans faire de tonneaux, où il s’est
immobilisé sur un talus à côté de la bande d’arrêt d’urgence. Deux des
trois passagers ont subi des blessures légères, le troisième ayant subi des
blessures graves et ayant dû être désincarcéré.
L'assurée a été prise en charge médicalement du 30 janvier au
1
er
février 2005 en Autriche, où une commotion cérébrale et une diplopie
d’origine peu claire ont été diagnostiquées. De retour en Suisse, elle a été
suivie dès le 2 février 2005 à la consultation de neurologie du Centre
hospitalier G.. Une fracture non déplacée du condyle occipital droit
a été mise en évidence. Quant à la diplopie, elle a été attribuée à une
parésie du 4
e
nerf crânien gauche.
Début février 2005, l’assurée a annoncé l’accident à S.
SA, qui lui a répondu qu’au vu du nombre d’heures travaillées par
semaine, elle n’était pas couverte pour les accidents non professionnels et
l’a invitée à s’adresser à son assurance-maladie. Ainsi, le 16 février 2005,
l’assurée a annoncé l’accident à son assurance-maladie, qui a pris en
charge le cas.
-
3 -
Dans un rapport du 2 juin 2005 relatif à une consultation du
même jour, le Dr J., spécialiste en neurologie, a diagnostiqué chez
l’assurée un status après TCC (traumatisme cranio-cérébral) avec fracture
du condyle occipital droit. Il a exposé qu’elle présentait un « syndrome
post-traumatisme crânien et cervical caractérisé par d'importantes
douleurs, des vertiges, une fatigue, des troubles de (sic) sommeil, des
troubles subjectifs de la sensibilité ainsi que des troubles persistants de la
mémoire et de la concentration ». L’examen des nerfs crâniens était sans
particularité, tout comme la sensibilité, la motricité et la coordination.
Comme l’évolution était mauvaise, il a proposé de compléter les
investigations par une IRM (imagerie par résonnance magnétique)
cérébrale et cervicale.
Le 17 juin 2005, une IRM cérébrale et cervicale a été pratiquée
sur l’assurée. Dans son rapport y relatif du même jour, le Dr [...],
spécialiste en radiologie, a conclu à l’absence de lésions d’origine post-
traumatique à l’étage cérébral et à la présence d’une discrète discopathie
C5-C6, sans hernie discale ni conflit de racines, les autres vertèbres
cervicales ayant un signal préservé.
Dans un rapport du 22 juillet 2005 relatif à une consultation du
même jour, le Dr P., spécialiste en neurochirurgie, a indiqué que
l’examen neurologique des quatre membres était normal sur le plan
sensitivomoteur et au niveau des réflexes. Il a exposé que la
symptomatologie présentée par l’assurée (cervicalgies, paresthésies
diffuses dans les quatre membres prédominant au niveau du bras droit,
sensation de fatigue, troubles du sommeil, de la mémoire et de la
concentration) n’avait aucun substrat anatomique, celle-ci présentant
selon lui un syndrome de stress post-traumatique.
Au vu de la persistance des douleurs et de symptômes anxio-
dépressifs (notamment cauchemars avec vision de morts et des scènes
d’accident, fréquents pleurs), l’assurée a été adressée par son médecin
généraliste à la Dresse W.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, qui a assuré son suivi dès le 7 novembre 2005 et lui a
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4 -
prescrit des antidépresseurs. Dans un rapport du 21 juin 2006, cette
praticienne a indiqué que l’intéressée présentait un état dépressif sévère,
un état de stress post-traumatique et un trouble douloureux post-
traumatique comme conséquence de l’accident. Elle a rapporté des désirs
de mort à l’évocation de l’événement, des troubles graves du sommeil
avec des cauchemars répétitifs, une tendance à l’évitement, un repli très
sévère, une restriction des affects, une très grande irritabilité et des
troubles mnésiques majeurs en rapport avec d’importantes difficultés de
concentration.
Une nouvelle IRM cérébrale et cervicale a été réalisée le 11
juillet 2006 au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
Centre hospitalier G., l’assurée présentant une paresthésie des 4
membres. Le rapport de cet examen concluait à l’absence d’anomalie
cérébrale et en particulier à l’absence de lésion séquellaire post-
traumatique, une petite hernie discale C5-C6 paramédiane gauche ayant
été constatée.
Le 12 décembre 2007, l’assurée a subi un examen
neuropsychologique pratiqué par E., spécialiste en
neuropsychologie au Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier
G., qui a formulé la conclusion suivante dans son rapport daté du
lendemain :
« L’examen de cette patiente présentant des plaintes pouvant
s’inscrire, tout au moins partiellement, dans un contexte de type
post-traumatique met en évidence des capacités cognitives
globalement préservées. Il n’existe notamment pas de fléchissement
significatif des aptitudes mnésiques ou exécutives. ».
Saisi d’une demande de prestations de l’assurée, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a fait
réaliser une expertise psychiatrique. Dans leur rapport y relatif du 31 mars
2008, les Drs [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et [...],
respectivement médecin associée et médecin assistant au Département
de psychiatrie du Centre hospitalier G., ont posé les diagnostics
suivants et apprécié le cas en ces termes :
-
5 -
« 4. DIAGNOSTIC
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Diagnostic CIM-10 :
oEtat de stress post-traumatique (F43.1) suite à un accident de
circulation survenu le 31 [recte : 30] janvier 2005.
oEpisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2)
depuis le printemps 2005.
oSyndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) depuis
février 2005.
oStatus post traumatisme cranio-cérébral et cervical.
oParésie post-traumatique du IVème nerf crânien gauche.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
oStatus post-thermo-ablation pour tachycardie ventriculaire du
ventricule droit le 23.08.2005.
oExtrasystolie ventriculaire résiduelle symptomatique.
oThyroïdite auto-immune depuis octobre 2005.
oAnémie chronique d'origine inconnue.
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neuropsychologiques effectués le 12.12.2007 démontrent des
capacités cognitives globalement préservées. Ainsi les capacités
mnésiques ou attentionnelles sont dans les normes. On peut
subodorer qu'en situation de stress ou lors de reviviscences, les
capacités cognitives peuvent être altérées par l'anxiété.
Le suivi régulier par la Dresse W.________ associé à un traitement
antidépresseur n’a pas permis d'améliorer significativement l'état de
la patiente hormis une diminution de l'intensité des idées
suicidaires. Etant donné la sévérité de la symptomatologie
psychiatrique avec persistance d'un état de stress post-traumatique
compliqué par une importante symptomatologie anxiodépressive et
l'absence d'une nette amélioration de l'état de santé suite à une
prise en charge psychiatrique adéquate, nous pensons que le
pronostic quant à la reprise d'une activité professionnelle est très
réservé. ».
Une expertise neurologique et psychiatrique de l’assurée a été
réalisée le 12 décembre 2008 par le Dr L., spécialiste en
psychiatrie et en neurologie en Autriche, en présence d’un interprète.
Dans son rapport y relatif du 9 janvier 2009, ce praticien a nié toute
relation de causalité entre l'accident et les plaintes de l'intéressée après
les 9 premiers mois post-traumatiques.
Par décision du 17 mars 2009, l’OAI a octroyé à l’assurée une
rente entière d’invalidité depuis le 1
er
janvier 2006, fondée sur un degré
d’invalidité de 100%.
Dans un rapport du 23 février 2010, la Dresse T.,
spécialiste en anesthésiologie qui suivait l’assurée depuis le mois d’avril
2009 en raison de problèmes douloureux chroniques ayant nécessité
divers traitements (physiothérapie, médicaments, infiltrations), a exposé
ce qui suit :
« Mme H.________ a fait des progrès assez significatifs, en effet,
après avoir suivi avec assiduité des séances de physiothérapie, elle
a réussi à améliorer la mobilité de sa nuque, à se débarrasser de sa
minerve. Parallèlement du point de vue des douleurs, parmi les
différentes mesures entreprises, nous avons finalement décidé
d’entreprendre un bloc du nerf occipital, bloc qui a eu lieu le 18
janvier, ce test a eu un bon effet thérapeutique avec une diminution
des douleurs et une disparition des flashes qu’elle décrivait à la base
du crâne et dans la nuque. Les douleurs sont toujours présentes
mais moins importantes, avec également une disparition du trigger
point qui existait au préalable.
-
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Comme autres mesures, on pourrait envisager compte tenu de la
diminution de la mobilité de sa nuque, de son arthrose, une
péridurale cervicale.
J’ai expliqué cette procédure à Mme H., elle aura lieu après
une prémédication de Dormicum intraveineux, avec injection de
Triamcinolone dépôt et Bupivacaïne.
D’un point de vue général, l’entourage de Mme H. ainsi que
son mari trouve qu’elle est plus ouverte, moins sombre et moins
renfermée sur elle-même ce qui fait plaisir à la patiente.
J’ai bon espoir que nous arrivions à améliorer encore la situation. ».
Les 18 novembre et 1
er
décembre 2010, une expertise
pluridisciplinaire neurologique et psychiatrique de l’assurée a été
effectuée au centre d’expertise médicale K.________ SA, à [...], dans le
cadre d'un litige opposant l'intéressée à Y.________ SA – assureur en
responsabilité civile du véhicule qu’elle conduisait lors de l’accident. Dans
leur rapport y relatif du 11 mars 2011, les Drs C., spécialiste en
neurologie, B., spécialiste en médecine interne générale, et
V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’ont retenu
aucun diagnostic affectant la capacité de travail de l’assurée. Ils ont en
revanche posé les diagnostics non incapacitants de status après thermo-
ablation d’un foyer de tachycardie ventriculaire de la chambre de classe
du ventricule droit le 23 août 2005, d’hypothyroïdie substituée en 2004,
de status après accident de la voie publique le 30 janvier 2005 ayant
entraîné vraisemblablement un TCC mineur, une atteinte du 4
e
nerf
crânien gauche et une fracture non déplacée du condyle occipital droit, de
syndrome douloureux somatoforme persistant et d’épisode dépressif
modéré, sans syndrome somatique. Ils ont formulé les conclusions
suivantes :
« Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan de la médecine interne, l’assurée présente des douleurs
de l'hémicorps droit avec paresthésies, des douleurs occipitales
droites avec hémicrânies. Il existe également des plaintes
douloureuses thoraciques gauches avec points douloureux sans
substrat organique mis en évidence. Les douleurs annoncées à la
cage thoracique ne reçoivent pas d'explication. Une origine
cardiaque est exclue. Les examens radiologiques mis à disposition
sont dans la norme. L'hypothyroïdie est parfaitement compensée.
-
8 -
L'examen clinique est parfaitement rassurant et ne permet pas
d'identifier d'anomalie. Il n'y a pas d'argument en faveur d'une
affection rhumatismale évolutive. Il n'y a pas non plus d'argument
en faveur d'une fibromyalgie.
Les limitations fonctionnelles annoncées tant à la mobilisation du
rachis cervical que de l'épaule droite paraissent sans substrat
organique. Elles sont d'ailleurs de présentation clinique inconstante
et non reproductible s'effaçant partiellement aux manœuvres de
distraction.
Ainsi, du point de vue somatique il n'est pas relevé d'affection
susceptible d'expliquer les limitations fonctionnelles présentées par
l'assurée.
Sur le plan neurologique, Madame H.________ se plaint donc, comme
mentionné ci-dessus, de douleurs hémicorporelles droites à point de
départ cervical avec irradiations hémicrâniennes droites, le long du
membre supérieur droit, le long du tronc droit et du membre
inférieur droit. Les douleurs précitées n'ont pas de caractère
radiculaire. En outre, Madame H.________ se plaint de paresthésies
diffuses intéressant l'hémicrâne et l'hémicorps droits, ainsi que
d'une impression de manque de force global des membres supérieur
et inférieur droits avec même des sensations de gonflement de ces
derniers. Les lombosciatalgies ont par contre totalement régressé.
La diplopie persiste lorsque la patiente ne porte pas de lunettes.
A l'examen neurologique, on est tout d'abord frappé par une
limitation immédiate, par une réaction antalgique apparemment
majeure lors de toute tentative de mobilisation, du rachis cervico-
dorso-lombaire, limitation contrastant avec l'absence de
contractures significatives des muscles paravertébraux.
Les différentes épreuves de marche sont correctement exécutées.
L'examen des paires crâniennes n'objective pas de troubles
significatifs de l’oculomotricité mais l'assurée signale une diplopie
dans le regard de face et vers la droite. Par ailleurs, on note une
hypoesthésie tactile et douloureuse faciale et hémi-crânienne droite.
La motricité faciale est par contre bien préservée.
A l'examen du tronc et des membres, on observe des phénomènes
de lâchages étagés, ainsi qu'une hypoesthésie tactile et douloureuse
globale intéressant le membre supérieur, l'hémitronc et le membre
inférieur droits, ceci contrastant avec une bonne préservation des
épreuves des bras tendus et des jambes fléchies, de la trophicité
musculaire, ainsi que des réflexes tendineux et cutanés.
En bref, un tableau clinique dominé par des douleurs et des troubles
sensitivomoteurs sans substrat somatique objectivable. Il est
également extrêmement difficile d'objectiver la diplopie dont se
plaint la (sic) Madame H.________ puisque l'examen clinique ne met
actuellement pas en évidence de troubles objectifs de
l'oculomotricité.
Nous avons revu l'ensemble des documents radiologiques à
disposition. En bref, les CT-scan cranio-cervicaux pratiqués en début
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d'évolution, mettent en évidence une fracture non déplacée du
condyle occipital droit sans autre lésion neurologique significative.
Les IRM pratiquées ultérieurement révèlent quelques altérations
dégénératives disco-vertébrales cervicales et l'IRM lombaire
effectuée le 08.09.08, démontre effectivement la présence d'une
hernie discale L5-S1 paramédiane droite comprimant la racine S1
droite.
Sur la base des éléments susmentionnés, le tableau douloureux
chronique hémi-corporel droit, ainsi que les troubles
sensitivomoteurs hémi-corporels droits dont se plaint Madame
H., ne trouvent pas d'explication somatique tant post-
traumatique, que maladive.
Subjectivement et objectivement, les lombosciatalgies présentes en
2008 ont connu une évolution favorable avec actuellement aucun
symptôme ni signe d'atteinte radiculaire. S'agissant de la diplopie,
attribuée initialement à une atteinte du IV
ème
nerf crânien gauche, il
semble que celle-ci soit bien corrigée par la prescription de lunettes
et il n'est pas possible de déterminer si persiste effectivement une
atteinte significative compte tenu de l'absence de troubles de
l'oculomotricité objectivables à l'examen clinique. De toute façon si
une atteinte persiste, elle est très certainement mineure sur la base
des éléments à notre disposition.
Globalement, cette Madame H. a vraisemblablement
présenté initialement une atteinte somatique post-traumatique avec
des plaintes liées notamment à la fracture du condyle occipital droit
et une diplopie liée à l'atteinte du IV
ème
nerf gauche mais, alors que
l'évolution est objectivement favorable, avec dans le cours ordinaire
des choses disparition progressive des plaintes, l'évolution s'est faite
subjectivement vers l'installation d'un hémisyndrome douloureux
droit sans substrat somatique objectivable.
Sur le plan thérapeutique, il n'y a bien entendu pas d'indication à
des mesures thérapeutiques en l'absence d'un substrat somatique
aux plaintes et aux troubles constatés.
Sur le plan de la capacité de travail, en dehors d'une période de
quelques mois faisant suite à l'événement accidentel, il n'y a pas à
reconnaître d'incapacité de travail significative à Madame H.________
en tant que conséquence de l'accident de circulation du 31.01.2005.
Sur le plan psychique, Madame H.________ rapporte principalement
des douleurs, des problèmes oculaires, des vertiges, de la nervosité
et des troubles de la mémoire. Il y a un ralentissement psychique.
Elle est anxieuse. Elle peut toutefois reprendre la conduite, mais elle
ne se sent pas toujours très l'aise. Elle a surtout des craintes lorsqu'il
y a un camion qui se trouve derrière elle, craignant alors un
accident. Toutefois il n'y a pas de réviviscence ni de réminiscence.
Elle a fait des cauchemars, mais cela ne mettait pas précisément en
évidence de scènes de l'accident dont elle ne conserve d'ailleurs pas
de souvenir.
Madame H.________ reste assez émotive. Elle est extrêmement
touchée et sensible aux remarques. Elle est constamment fatiguée.
La capacité à éprouver du plaisir est fortement réduite.
-
10 -
Progressivement, elle décrit une diminution et une perte de relations
sociales. Elle rapporte également que quelques temps après son
accident, alors qu'elle allait mieux, elle s'est rendu[e] compte que
chacun des autres membres de la famille semblaient (sic) avoir
repris une certaine autonomie. Cela concerne notamment son mari
qu'elle soupçonne d'adultère.
A l'examen clinique il y a des comportements algiques, mais
d'attitude démonstrative. Il y a un fort rétrécissement du champ de
la pensée sur les douleurs. Les capacités d'élaboration psychique
sont assez faibles. Elle présente une tristesse. Il y a une certaine
labilité émotionnelle. A d'autres moments il y a une attitude
extrêmement passive-agressive, elle s'exprime longuement avec les
yeux fermés. Elle s'exprime aussi beaucoup spontanément. Il n'y a
pas de ralentissement psychique à ce moment-là et on n'observe
pas non plus de manque d'énergie.
Le monitoring thérapeutique montre des taux supra-thérapeutiques
pour la duloxétine et non détectable pour le paracétamol.
Sur la base de ces éléments, nous retenons principalement un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Il y a un
rétrécissement du champ de la pensée selon les douleurs. Il y a des
comportements algiques
A l'examen somatique, des discordances entre les plaintes et
l'examen clinique sont rapportées dans la présente évaluation. Le Dr
C.________ mentionne une évolution qui s'est faite subjectivement
vers l'installation d'un hémisyndrome douloureux droit sans substrat
somatique objectivable. L'examen clinique est aussi marqué par des
comportements limitatifs.
A notre avis, ce trouble est assez caractéristique chez cette
expertisée, il survient dans un contexte de conflits intrapsychiques
et interpersonnels en lien avec une difficulté à faire face à
l'autonomisation de ses enfants. Cela survient également dans un
contexte d'insatisfaction professionnelle. Elle a très peu travaillé, en
Suisse de 2000 à 2001, puis dès le début de l'année 2005. Elle décrit
une insatisfaction dans le travail d'hôtellerie alors qu'elle avait voulu
entreprendre des études dans le domaine économique. Le trouble
est aussi maintenu par les difficultés conjugales.
Le diagnostic différentiel se pose avec une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Les
comportements d'amplification décrits parlent en faveur de cette
affection. Il est très difficile de faire un diagnostic différentiel et
d'apprécier dans quelle mesure ces comportements sont conscients
ou non. Nous retiendrons donc au diagnostic d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) caractérisé par des
phénomènes d'amplification.
Un diagnostic du syndrome de stress post-traumatique (F43.1) a été
retenu par la Dresse W.________ notamment. L'assurée ne
conservant aucun souvenir de l'accident, il n'est pas possible de
retenir ce diagnostic. Pour la même raison, Madame H.________ ne
présente pas de réminiscences, ni de réviviscences. Les cauchemars
ne mettent pas en scène l'accident dont elle a été victime. Par
-
11 -
ailleurs, l'événement ne correspond [pas] aux exigences de la CIM-
10 qui dit que ce trouble constitue une réponse différée ou
prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte
ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou
catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de
détresse chez la plupart des individus.
Même si la divergence devait persister, on note que l'assurée a pu
reprendre la conduite. Elle conserve une certaine appréhension
lorsqu'elle conduit, adoptant des attitudes d'évitement comme le fait
de se mettre au bord de la route pour laisser passer un poids lourd.
N'ayant pas examiné Madame H.________ précocement, nous
considérons que si elle avait vraiment présenté un syndrome de
stress post-traumatique, cela n'est plus le cas actuellement, il n'y a
pas la symptomatologie caractéristique.
Madame H.________ présente un état dépressif, l'épisode est moyen
avec syndrome somatique (F32.11). On n'observe pas de
ralentissement psychique. L'état de tension psychique peut étre un
facteur confondant dans cette appréciation. En revanche on observe
bel et bien une tristesse.
On note aussi qu'il y a des conséquences des diverses affections
psychiatriques, Madame H.________ se montre irritable et
progressivement s'isole. Elle a également moins de relations avec
son entourage proche, mais celui-ci s'est aussi éloigné.
Le syndrome douloureux somatoforme et l'épisode dépressif ne sont
pas en lien de causalité avec l'accident, surtout près de six ans
après un accident dont d'une part Madame H.________ ne se souvient
pas et qui d'autre part n'est pas exceptionnellement menaçant ou
catastrophique comme l'exige la CIM-10.
Il y a d'autres éléments intercurrents, notamment la difficulté à
accepter l'autonomisation des enfants, les conflits de couple et
l'insatisfaction sur le plan professionnel. Concernant
l'autonomisation de ses enfants, Madame H.________ décrit que dans
un premier temps elle se portait un peu mieux suite à l'accident,
puis, ayant constaté ce processus d'autonomisation, son état
psychique s'est péjoré. Cet élément parle en faveur de l'importance
des événements intercurrents dans la symptomatologie actuelle. ».
Ces experts ont par ailleurs répondu comme suit aux questions
qui leur ont été posées :
« 1.3. Constatations objectives ? Les troubles subjectifs peuvent-ils
être
objectivés ?
Sur le plan de la médecine interne, les troubles subjectifs à
type de douleurs de la cage thoracique ne peuvent pas être
objectivés, ni d’ailleurs les limitations à la mobilité de l’épaule
droite.
-
12 -
Sur le plan neurologique, les troubles subjectifs ne peuvent
pas être objectivés, tant à l’examen clinique que sur la base
des examens complémentaires pratiqués préalablement.
Sur le plan psychique, cf. discussion.
1.4.Existe-t-il des tendances objectives, conscientes ou
inconscientes, à
aggraver ou à simuler des troubles ? Si oui, lesquelles ?
Sur le plan de la médecine interne, les limitations
fonctionnelles de l’épaule droite et du rachis cervical ne sont
pas reproductibles et paraissent s’effacer lors des tests de
distractions.
Sur le plan neurologique, les plaintes et les troubles constatés
ne trouvent pas d’explication somatique. Il faut donc penser
qu’il existe effectivement une tendance à la persistance des
troubles évoquant un syndrome douloureux diffus hémi-
corporel droit sans substrat somatique.
Sur le plan psychique, il existe ces tendances, mais il n’est
pas possible de faire la part entre les composantes
conscientes et inconscientes aux phénomènes d’amplification.
1.5.Les troubles peuvent-ils, avec une vraisemblance
prépondérante, être attribués à un substrat organique
objectivable, à un dysfonctionnement
organique démontrable ou à un autre trouble organique
démontrable ?
Non.
(...)
2.Causalité au sens de l’article H 6.3 des conditions générales
2.1.L’atteinte à la santé déclarée est-elle, avec une vraisemblance
prépondérante, une conséquence de l’accident du
30.01.2005 ?
Non.
2.2.Facteurs étrangers à l’accident :
-
Hypothyroïdie substituée.
-
Tachycardie ventriculaire de la chambre de chasse du
ventricule droit.
-
Lombosciatalgies anamnestiques sur hernie discale L5-S1
droite.
-
Autonomisation des enfants.
-
Conflits conjugaux.
-
Insatisfaction professionnelle.
2.2.1. Quel était l’état de santé de la personne assurée au moment
de l’accident (état préexistant) ?
-
13 -
L’arythmie ventriculaire est préexistante à l’accident et sans
relation avec celui-ci, de même que l’hypothyroïdie.
Il n’y avait apparemment pas d’autres troubles.
2.2.2 En cas d’état préexistant, celui-ci faisait-il l’objet d’un
traitement et/ou d’une thérapie ?
L’affection cardiologique et thyroïdienne faisait déjà, avant
l’accident l’objet d’une thérapie.
2.2.3. L’état préexistant a-t-il provoqué une invalidité ?
Non.
2.2.4. Quelle est l’influence des facteurs étrangers à l’accident sur le
traitement lié à l’accident et sur une éventuelle invalidité liée
à l’accident, et quelle est la proportion de cette influence ?
Les affections cardiaque et thyroïdienne sont sans incidence
sur les suites de l’accident.
La difficulté à accepter l’autonomisation de ses enfants, les
conflits de couple et les insatisfactions sur le plan
professionnel ont joué un rôle. Cf. discussion.
(...)
Questions complémentaires
(...)
2.Causalité au sens de l'art. H3, H4 et H6 des conditions
générales
2.3Enoncé des atteintes à la santé de Mme H.________ constatées
après l'accident de circulation du 30 janvier 2005.
Cf. questionnaire précédent et discussion.
Madame H.________ a présenté dans les suites de l'événement
accidentel du 30.01.2005 une commotion cérébrale suivie
d'un syndrome post-commotionnel, une probable atteinte du
IV
ème
NC [nerf crânien] gauche et une fracture non déplacée
du condyle occipital droit.
Les atteintes à la santé constatées peu après l'accident ne
sont cependant pas pour la plupart en relation de causalité
probable ou certaine avec l'accident.
L'affection cardiaque (arythmie ventriculaire et thyroïdienne
sont avec certitude sans relation avec l'accident puisque
préexistantes), il en est aussi de même pour l'ablation du
foyer de tachycardie ventriculaire de la chambre de chasse du
ventricule droit (août 2005).
Si on tient compte du délai entre l'accident et la sciatalgie,
d'ailleurs d'évolution favorable en quelques mois en 2008, de
-
14 -
l'intervalle libre sans symptôme entre l'accident et la
sciatique, il apparaît ainsi invraisemblable que l'accident ait
pu être à l'origine d'une hernie discale lombaire, affection
manifestement d'origine dégénérative.
Le trouble somatoforme et le trouble de l'humeur sont en
relation avec des facteurs psychosociaux indépendants de
l'accident.
2.4Parmi les atteintes dont la présence a été constatée après le
30 janvier 2005, y en a-t-il qui – sans être préexistantes –
seraient survenu[e]s même sans l'accident ?
La hernie discale L5-S1 survenue en octobre 2008.
Le trouble somatoforme et l'épisode dépressif :
2.5Si oui, quelles sont les atteintes qui auraient existé même en
l'absence d'accident ? (Merci de motiver la réponse et de
préciser le degré de vraisemblance).
La réponse est la même que sous 2.3 et 2.4.
Cf. discussion.
2.6Les troubles psychiques de Mme H.________ auraient-ils existé
sans l'accident (H 6.4) ?
Un épisode dépressif aurait pu survenir vu les événements de
vie auxquels Madame H.________ a été confrontée.
Le trouble somatoforme a une origine psychosociale sans
relation avec l'accident et aurait pu survenir n'importe quand.
2.7Dans quelle mesure, selon votre expérience et vos
connaissances médicales, l'évolution de la santé de Mme
H.________ est-elle ou non surprenante, compte tenu de
l'accident subi ?
L'évolution diffère totalement de celle attendue suite à ce
type de traumatisme qui, dans le cours ordinaire des choses,
aurait dû connaître une évolution tout à fait favorable avec
disparition de toute plainte et de toute atteinte. ».
Par courrier du 25 août 2011, le conseil de l’assurée a
notamment fait savoir ce qui suit à S.________ SA :
« Par la présente, je vous informe que je suis consultée par Mme
H.________, qui a été employée en qualité de femme de ménage
dans votre hôtel en 2004 et 2005.
Le 30 janvier 2005, elle a eu un accident de la circulation routière,
non professionnel, qu'elle a annoncé à votre entreprise ; on lui a
cependant répondu que s'agissant d'un accident non professionnel,
et que compte tenu du fait qu'elle travaillait en moyenne moins de 8
-
15 -
heures par semaine, elle devait s'adresser à son assurance-maladie
pour la prise en charge des frais médicaux.
Ma cliente me transmet cependant trois fiches de salaire, pour les
mois de novembre et décembre 2004, ainsi que janvier 2005, dont il
résulte qu'elle a travaillé 85 heures en novembre, donc quelques 20
heures par semaine, 46, 5 heures en décembre 2004, donc plus de
10 heures par semaine, et 33 heures en janvier 2005, ce qui fait
environ 8 heures par semaine compte tenu des jours fériés de début
d'année.
Il me semble dès lors que la couverture pour accident non
professionnel était donnée.
Je vous invite donc à aviser immédiatement votre assureur LAA [loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]. ».
Le même jour, l’assurée, par son conseil, a soumis le rapport
d’expertise du centre K.________ SA du 11 mars 2011 au Dr I.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur. Ce praticien a rédigé un document non daté en ces termes :
« Dans le dernier paragraphe il est noté : « ...éléments intercurrents
sur lesquels nous avions insistés... ».
L’appréciation d’éléments intercurrents, avec exclusion des
éléments initiaux post-traumatiques, s’apparente à une
manipulation de l’expertise.
Il est par ailleurs démontré que la transcription des éléments initiaux
a été curieusement transformée.
J’ai repris les diagnostics tels qu’ils sont décrits dans la CIM 10 et je
constate que le descriptif correspond à celui de l’expertise
psychiatrique faite au Centre hospitalier G..
La pondération maximale d’éléments survenus après l’accident,
résultant en bonne partie des conséquences de l’accident et des
modifications de la vie de Mme H., associé[e] à la négation
des événements générés par l’accident, ne paraît pas adéquat.
Je n’attendais pas du K. SA une reconnaissance
d’inadéquation mais une telle persévération me surprend tout de
même. ».
Le 9 septembre 2011, S.________ SA a annoncé l’accident du
30 janvier 2005 à D.________ Assurances SA (ci-après : D.________
Assurances SA ou l’intimée).
-
16 -
Dans un rapport du 13 décembre 2011 au Dr I., le Dr
A., spécialiste en ophtalmologie, a exposé ce qui suit :
« Madame H.________ présente donc une parésie du IV gauche post-
traumatique qui semble être toujours symptomatique. Vous vous
posez la question de la localisation de la lésion, étant donné que le
nerf IV est un nerf « croisé ».
Le nerf IV est un nerf extrêmement fin et long, et il est très
fréquemment lésé lors de traumatisme suffisamment important,
avec ou sans fracture associée. L’immense majorité du temps, il
s’agit d’une atteinte périphérique du nerf IV, après son émergence
du mésencéphale. Des lésions nucléaires du IV (parésie du IV
gauche mais sans lésions mésencéphaliques dorsales droites) sont
exceptionnelles, et sont, pratiquement toujours, associées à d’autres
atteintes neuro-ophtalmologiques (syndrome de Horner
notamment). L’évolution d’une parésie post-traumatique du IV est
variable, une absence de récupération n’est de loin pas
exceptionnelle, et ne signifie pas une étiologie particulière.
Vous me faites parvenir les CT [scanographies] de cette patiente
ainsi qu’un article de P. A. Anderson relatif à la prise en charge des
fractures du condyle occipital. Je n’ai pas trouvé dans cet article de
description de paralysie du IV, ni de lien entre ce type de fracture et
une telle parésie. De nouveau, il ne serait pas surprenant que ces
patients présentent une parésie du IV, au vu de l’importance du
choc nécessaire pour prouver de telles fractures. Je ne puis donc
vous être d’aucun secours quant à la prise en charge orthopédique
de telles fractures. ».
Dans un rapport du 23 décembre 2011 au Dr I., le Dr
Z., spécialiste en neurologie, a apprécié le cas de l’assurée en ces
termes :
« A près de 7 ans d’un traumatisme cervical majeur ayant entraîné
une fracture du condyle occipital droit Mme H.________ conserve la
plainte de douleurs cervicales invalidantes, avec en particulier la
notion d’une irradiation occipito-temporale droite.
L’examen clinique est aujourd’hui essentiellement caractérisé par un
syndrome cervical avec nette réduction de la mobilité active de la
nuque; au deuxième plan on note de nombreux signes d’allure
fonctionnelle (bradycinésie très importante à certains moments de
l’examen, longue latence de réponse, induction d’une grande fatigue
subjective par des mouvements simples comme le fait de bouger les
yeux dans le plan vertical sur commande, etc).
Sur le plan des paires crâniennes je note la persistance de la plainte
d’une diplopie dans le regard latéral et inférieur droit, qui
correspond au diagnostic de parésie du IV gauche posé en
ophtalmologie.
-
17 -
L’observation de discrètes (et rares) myokimies du m. [membre]
périorbiculaire droit ne suffit pas à retenir le diagnostic d’un
hémispasme facial, qu’on peut parfois observer à la suite d’un
traumatisme du nerf facial. Au troisième plan je relève finalement de
très discrets signes pyramidaux (diffusion des ROT [réflexes ostéo-
tendineux] aux membres supérieurs et inférieurs) qui peuvent
éventuellement parler en faveur de séquelles d’une contusion
médullaire; cette discrète anomalie n’a cependant aucune
répercussion clinique à mon avis et sur l’examen d’IRM cérébrale du
11.7.2006 on ne note pas de signe d’une contusion médullaire.
En conclusion comme relevé par les ophtalmologues consultés, la
seule séquelle directement neurologique de ce traumatisme est
caractérisée par une parésie du IV gauche qui a été pris[e] en
charge par la confection de prismes. L’examen neurologique ne
révèle aucune autre anomalie significative, en particulier pas de
signes d’atteinte d’une autre paire crânienne (XII, IX, VII); par
ailleurs les canaux osseux contenant les nn. XII (canalis hypoglossi)
ainsi que IX, X et XI (foramen jugulate) sont situés à distance de la
lésion du condyle occipital droit.
En conclusion, de mon point de vue, la fracture du condyle occipital
droit témoigne essentiellement de la violence du traumatisme
cervical; compte tenu de la localisation intra-articulaire de la lésion il
est possible qu’un autre élément d’arthrose post-traumatique
participe à la genèse de la douleur occipito-temporale droite.
Comme tu le sais la chronification d’un tableau douloureux post-
traumatique cervical ou cérébral dépend souvent plus de facteurs
intrapsychiques et pré-existants que de la nature exacte du
traumatisme, ce qui devrait également être le cas chez cette
patiente présentant de nombreux signes d’allure fonctionnelle. ».
Le 20 juin 2012, D.________ Assurances SA a signifié ce qui suit
au conseil de l’assurée :
« Voici notre détermination.
Le 30 janvier 2005, Madame H.________ a été victime d'un accident
de la circulation en Autriche. Elle travaillait alors auprès du
S.________ SA en qualité femme de chambre.
Le 16 février 2005, Madame H.________ a annoncé son accident à sa
caisse-maladie qui a accepté la prise en charge du cas.
Le 9 septembre 2011, S.________ SA nous a informés de cet
événement suite à un courrier que vous leur aviez adressé le 25
août 2011.
S'agissant de la question de la couverture d'assurance LAA, le calcul
des heures effectuées durant les derniers mois qui précèdent
l'accident montre que Mme H.________ travaillait plus de 8 heures
par semaine. La couverture LAA pour les accidents professionnels et
non-professionnels est donc acquise.
-
18 -
L'annonce du cas à D.________ Assurances SA a été faite le 9
septembre 2011 alors que l'accident est survenu le 30 janvier 2005
soit plus de 6 ans après sa survenance.
Selon la jurisprudence, en principe, la demande adressée à un
assureur social sauvegarde le droit aux prestations de celui qui la
présente et comprend toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont
liées à la survenance du risque annoncé. L'article 24, alinéa 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1] limite cependant le droit aux
prestations arriérées aux cinq ans qui précèdent le dépôt de la
demande.
La jurisprudence précise que, même si l'administration a omis
fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations,
qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est
soumis au délai de péremption absolu de cinq ans. Ce délai de
péremption est donc applicable dans le cas présent.
L'expertise médicale du 9 janvier 2009 du Docteur L.________ nie
toute relation de causalité naturelle passée (sic) les 9 premiers mois
post-traumatiques. La période du 30 janvier 2005 au 31 octobre
2005 (neuf mois) est antérieure au délai de 5 ans précité. Aucune
prestation ne pourra donc être admise durant cette période.
Enfin, même si l'on devait admettre une causalité naturelle entre les
troubles psychiques présents encore actuellement et l'accident,
encore faudrait-il qu'il existe une causalité adéquate.
Il s'agit de troubles psychiques sur un accident avec TCC et fracture
du condyle occipital droit, ainsi que le tableau clinique typique des
accidents de type « coup du lapin » (cf. rapport du Dr J.________ du 2
juin 2005) sans lésion objectivable (rapport du Centre hospitalier
G.________ du 11 juillet 2006).
Vu l'évolution somatique rapidement favorable, les troubles
étrangers à l'accident et un examen neuropsychologique dans la
norme (cf. rapport E.________ du 13 décembre 2007), nous devons
nier la causalité adéquate.
En conclusion, nous devons nier tout droit aux prestations pour les
suites de cet accident du 30 janvier 2005. ».
Par courrier du 22 juin 2012, l’assurée, par son conseil, a
demandé à D.________ Assurances SA de revoir sa position et a produit à
cette fin un rapport du 2 avril 2012 du Dr I.________, relevant que ce
médecin avait mis en évidence une fracture du clivus, ce qui démontrait
que l’importance de la lésion traumatique orthopédique n’avait pas été
évaluée correctement jusqu’alors. Dans ce document, ce praticien a posé
les diagnostics orthopédiques de lésion traumatique de la jonction cervico-
occipitale avec fracture du clivus et fracture du condyle occipital droit ainsi
que, concomitamment, de lésion du 4
e
nerf crânien gauche avec diplopie,
précisant que cette lésion était la conséquence directe de la lésion
-
19 -
traumatique C0-C1. Il a indiqué que ces lésions étaient rares et
méconnues, ce qui expliquerait le fait qu’elles n’avaient pas été
reconnues, précisant qu’elles étaient bien connues dans le monde de la
course automobile. Il a expliqué qu’il était certain que la tête de l’assurée
avait été soumise à des forces de rotations et d’inclinaison brutales et
soudaines dans le choc par l’arrière qui avait été suivi d’une rotation de
180° du véhicule et d’une décélération brutale. Selon lui, la cohérence des
lésions cervico-occipitales et le traumatisme subi par l’intéressée était
certaine et il paraissait évident que l’importance de la lésion traumatique
orthopédique n’avait pas été évaluée adéquatement. Il a exposé que
l’assurée avait subi un traumatisme capable de générer une instabilité
entre le crâne et la colonne cervicale et que cette instabilité était réduite
par le port d’une collerette cervicale. Il a relevé que dans le rapport
d’expertise du centre K.________ SA, il était observé à plusieurs reprises
qu’elle continuait à porter cette collerette et il était fait à plusieurs
reprises mention qu’elle devrait s’en passer, cette insistance étant selon
lui le reflet d’une méconnaissance du diagnostic effectif. S’agissant des
lésions neurologiques, le Dr I.________ a exposé que l’intéressée en avait
subi plusieurs lors de l’accident, la plus évidente et qui persistait encore
étant celle du 4
e
nerf crânien qui générait une diplopie, soit une perte de
la coordination des mouvements entre les 2 yeux selon la direction, cette
perte de coordination entraînant un décalage entre les 2 yeux et donc une
vision double. Selon lui, la lecture de l’expertise du centre K.________ SA
attestait l’absence totale d’intégration et de compréhension de ces
pathologies. A titre de diagnostics secondaires, le Dr I.________ a retenu
une réaction aiguë à un facteur de stress et un état de stress post-
traumatique. Il a finalement exposé que l’expertise précitée était
manifestement inadéquate et inexacte, les diagnostics orthopédiques,
neurologiques et psychiatriques étant erronés.
Le 8 novembre 2012, le Dr C., du centre d’expertise
K. SA, a écrit à Y.________ SA que le diagnostic de fracture du clivus
avait été posé par le seul Dr I.________, précisant que cette problématique
relevait plus particulièrement de la neuroradiologie et qu’il conviendrait de
confier le dossier radiologique à un spécialiste du rachis cervical, ce que le
-
20 -
Dr I.________ et lui-même n’étaient pas. Il a en outre indiqué que
l’évolution des fractures présentées par l’assurée au niveau cervico-
occipital avait été tout à fait favorable sur un plan radiologique et que
celles-ci ne sauraient expliquer ses plaintes actuelles.
Y.________ SA a soumis le cas de l’assurée au Dr N.,
spécialiste en neurochirurgie. Dans un rapport du 11 mars 2013, ce
praticien a conclu son analyse en ces termes :
« Le 30.01.2005 Madame H. était victime d'un accident de la
voie publique. Selon ses dires, elle aurait perdu connaissance
d'environ 10 heures, mais des témoins l'ont vu sortir de la voiture et
faire quelques pas. Ainsi il s'agit probablement uniquement d'une
amnésie. Après plusieurs examens en Allemagne [recte : Autriche]
et au Centre hospitalier G.________ on avait finalement posé le
diagnostic d'une fracture non-déplacée du condyle occipital droit,
d'une commotion cérébrale et une diplopie attribuée à une parésie
du 4
ième
nerf crânien gauche. Toutes lésions cérébrales avaient pu
être exclues par différents examens neuroradiologiques. Les suites
posttraumatiques étaient marquées par l'apparition de diverses
maladies somatiques et psychiques en partie objectivables, en
partie inobjectivables. Une reprise du travail n'aurait pas été
possible depuis l'accident. Finalement un examen pluridisciplinaire
était effectué fin 2010 avec la conclusion que l'atteinte à la santé
déclarée n'était pas en rapport avec l'événement du 30.01.2005.
De mon point de vue, Madame H.________ avait subi une
commotion cérébrale qui était guérie sans problème. En plus, une
fracture occipitale du crâne avait été mise en évidence par
différents examens radiologiques. Toutes lésions cérébrales qui
aurai[en]t pu être en rapport avec cette fracture avaient été écartes
(sic) par les différents examens. Une telle fracture à tendance de
(sic) rester visible pour toute la vie de la personne, étant donné
[qu’]elle ne peut pas guérir comme une autre fracture osseuse par
un calus. Étant donné que cette lésion osseuse n'est pas en rapport
avec la colonne cervicale, une instabilité de la charnière occipito-
cervicale peut être exclue.
Une diplopie, qui est attribué à une lésion du 4
ième
nerf crânien
gauche n'était à peine objectivable, mais corrigible par des verres
de lunette adaptée. Une lésion du 4
ième
nerf crânien est
extrêmement rare, mais elle peut être signe d'une hypertension
intracrânienne posttraumatique, à cause de sa finesse et de sa
longueur. La diplopie qui peut en résulter est dans la plupart des cas
transitoire et surtout pas l'unique signe d'une lésion cérébrale. Une
telle diplopie due à une hypertension intracrânienne est avant tout
accompagnée au moins par une perte de connaissance,
respectivement un état comateux qui perdure et d'autres signes
d'une lésion cérébrale, ce qui n'était pas le cas pour Madame
H.________. Une lésion du 4
ième
nerf crânien peut être écartée d'un
côté par les examens neuroradiologiques normaux, d'autre côté par
la localisation de la fracture du condyle occipital gauche, qui ne
touchait pas aux structures cérébrales. Ainsi je me limite à répondre
-
21 -
vos questions uniquement en rapport direct avec le
traumatisme du 30.01.2005 :
-
23 -
subies n’étaient pas d’une gravité ou d’une nature particulière, qu’il n’y
avait pas eu de traitements continus spécifiques et lourds et les
traitements subis ne se rapportaient pas à des douleurs objectivables, que
les douleurs ressenties n’avaient pas été importantes sans interruption et
surtout n’étaient expliquées par aucune atteinte physique objective, qu’il
n’existait à l’évidence pas d’erreurs dans le traitement médical entraînant
une aggravation notable des séquelles de l’accident, que les difficultés
apparues au cours de la guérison étaient en relation avec des facteurs
psychosociaux indépendants de l’accident et il n’y avait pas eu de
complications importantes en lien avec celui-ci et, enfin, qu’il n’était pas
établi que l’assurée aurait entrepris tout ce qui était possible et exigible
pour retourner dans le monde du travail.
B.Par acte du 11 avril 2014, H., représentée par Me
Cornelia Seeger Tappy, a recouru contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de
prestations de l’assurance-accidents, notamment une rente d’invalidité,
une indemnité pour atteinte à l’intégrité et une allocation pour impotent.
Elle a exposé que le tableau clinique énoncé par l’intimée était erroné et
incomplet, qu’elle souffrait bien d’une lésion dans la région cervicale qui
devait être qualifiée de traumatisme de type « coup du lapin » et que le
rapport d’E. du 13 décembre 2007, celui du Dr L.________ du 9
janvier 2009 ainsi que l’expertise du centre K.________ SA n’avaient pas de
force probante suffisante pour nier le lien de causalité naturelle. Elle a
également soutenu que ses droits antérieurs à octobre 2006 n’étaient pas
prescrits. S’agissant de la causalité adéquate, elle a expliqué qu’elle
devait être admise dès lors que six des critères posés par la jurisprudence
étaient réalisés, soit le caractère particulièrement impressionnant de
l’accident, la gravité particulière des lésions subies, le traitement
spécifique et prolongé, les douleurs particulièrement intenses, les
difficultés dans la guérison et les complications importantes ainsi que
l’engagement personnel dans le traitement médical.
-
24 -
Dans sa réponse du 16 mai 2014, l’intimée, représentée par
Me Jean-Michel Duc, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision sur opposition. Elle a rappelé que les prestations éventuellement
dues antérieures au 1
er
octobre 2006 étaient atteintes de péremption. Se
référant en particulier à l’expertise du centre K.________ SA, elle a nié
l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à la
santé de la recourante. Considérant que l’accident était de gravité
moyenne, à la limite des cas de peu de gravité, et que les critères
jurisprudentiels applicables n’étaient pas remplis, elle a également nié
l’existence d’un lien de causalité adéquate.
Par réplique du 18 août 2014, la recourante a confirmé ses
conclusions, se référant aux arguments de son recours.
Dans sa duplique du 9 septembre 2014, l’intimée a confirmé
ses conclusions.
Le 5 août 2015, la recourante a produit un rapport d’expertise
judiciaire multidisciplinaire établi le 28 avril 2015 par le Dr R.,
spécialiste en neurologie, dans le cadre du litige opposant l’intéressée à
Y. SA. Cette expertise a été effectuée sur la base d’un examen de
la recourante du 17 novembre 2014 par le médecin prénommé, d’un
rapport d’expertise psychiatrique du 24 novembre 2014 du Dr F.,
spécialiste en médecine interne générale et en psychiatrie et
psychothérapie, d’un rapport d’expertise ophtalmologique du 23
décembre 2014 du Dr X., spécialiste en ophtalmologie, d’un
rapport d’expertise orthopédique non daté du Dr M., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, – qui
ont tous personnellement examiné la recourante – et des précédents
documents médicaux figurant au dossier. Il en ressort ce qui suit :
-sur le plan psychiatrique, le Dr F. a posé les
diagnostics suivants et a discuté le cas comme suit :
« Diagnostics
-
25 -
F33.8 Dépression chronique, actuellement d'intensité d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques.
F431Etat de stress post-traumatique, suite à un accident de la
voie publique le 30.01.2005 avec
Symptomatologie lentement régressive; actuellement
d'intensité faible
F45.4 Syndrome douloureux somatoforme persistant, avec
Douleurs, dysesthésie et faiblesse de l'hémicorps droit.
Chronification, déconditionnement.
Status-post accident de la voie publique le 30.01.05, avec
Traumatisme cranio-cérébral et cervical, parésie post-
traumatique du 4
ème
nerf crânien gauche.
Autres diagnostics somatiques
Status post-ablation pour tachycardie ventriculaire du ventricule D
[droit] le 23.08.2005.
Thyroïdite auto-immune depuis octobre 2005.
Anamnestiquement asthme bronchique, allergies.
Discussion
Mme H.________ était une femme de bonne santé, sans maladie
psychique et somatique importante, si ce n'est la présence de
quelques extrasystoles depuis 2004. Elle a été victime d'un accident
de la voie publique le soir du 30.01.2005, au volant de son minibus
sur une autoroute en Autriche, en revenant d'une visite chez sa
famille en Serbie à son domicile dans le canton de Vaud. Depuis cet
événement, l'état de santé de Mme H.________ a totalement changé.
Elle souffre d'une symptomatologie douloureuse chronique, ainsi
que, depuis au plus tard l'automne 2005, d'une symptomatologie
dépressive, mais probablement déjà bien auparavant, selon le
rapport d'un neurologue, consulté en juin 2005, décrivant déjà des
troubles du sommeil, des cauchemars, une fatigue, une irritabilité,
des troubles de la mémoire et de la concentration, associés à la
proposition d'introduire un antidépresseur. Cette symptomatologie
dépressive semble avoir, selon les documents, atteint un degré
sévère entre 2005 et 2008. Les experts de K.________ SA en 2010 ont
trouvés une dépression de degré moyen, alors que lors de mon
évaluation la symptomatologie correspondait aux critères d'une
dépression sévère.
Actuellement, Mme H.________ présente effectivement un retrait
social important, une inactivité la plupart du temps, une diminution
de sa capacité à ressentir du plaisir, un manque d'élan, une
perturbation affective, avec une humeur déprimée et une irritabilité
continue, une agitation interne, une perturbation de son
-
26 -
comportement alimentaire avec une tendance au grignotage,
associée à une prise pondérale, ainsi que des idées suicidaires
récidivantes. De plus, Madame décrit des sentiments de culpabilité
et de honte. La présence de tous ces symptômes correspond aux
critères d'une dépression sévère, selon CIM-10. Comme la CIM-10
est sortie au début des années 90 du siècle passé, il conceptualisait
mal les épisodes dépressifs chroniques, une problématique sujette à
d'énormes recherches, surtout ces vingt dernières années. Avant
cela, les dépressions n'étaient considérées qu'en tant qu'épisodes
transitoires. Au vu de ce contexte, les dépressions chroniques
doivent être codées dans la CIM-10 en tant qu'épisodes dépressifs
récurrents, donc dans le chapitre F33.
Mme H.________ souffre de douleurs continues prenant tout son
hémicorps droit. Ces douleurs sont présentes en continu, ne
réagissent pas à des mesures analgésiques, et sont associées à un
sentiment d'hypoesthésie et dysesthésie, prenant tout l'hémicorps
droit, se délimitant, selon les évaluations neurologiques effectuées
strictement à la ligne médiane de la patiente. Elles sont associées à
une faiblesse de l'hémicorps. Cette présentation est typique d'un
syndrome « psychogène » ou « fonctionnel ». Afin de pouvoir poser
le diagnostic d'un trouble somatoforme, la CIM-10 exige l'exclusion
d'une origine organique des symptômes présentés. Effectivement,
l'imagerie cérébrale et cervicale n'a jamais pu mettre en évidence
une lésion structurelle du cerveau pouvant expliquer une telle
symptomatologie. Selon la CIM-10, un conflit émotionnel ou des
problèmes psychosociaux doivent être en lien avec la
symptomatologie présentée. Effectivement, Mme H.________ parle
d'une manière assez libre et ouverte de ne pas s'être sentie bien
soignée et surtout pas assez rapidement prise en charge après
l'accident en Autriche, mais souvent aussi négligée et mise de côté
par la suite, n'étant que progressivement informée sur ses
blessures, notamment sur la présence d'une fracture que lors d'une
consultation neurochirurgicale environ un mois après l'accident et
mal instruite sur la façon de porter sa minerve. De plus, Mme
H.________ présentait une charge émotionnelle très importante, liée
à sa symptomatologie post-traumatique bien présente après son
accident (Cf. ci-dessous).
La recherche, malheureusement pas très abondante, sur ce type de
problèmes de santé, de ces dernières années est relativement
intéressante: surtout dans le sens que des cas de séries de patients
correspondant au tableau présenté par Mme H.________ ont été
publiés. Ceux-ci sont associés à des troubles fonctionnels cérébraux
de structures sous-corticale[s] du cerveau (donc en profondeur du
cerveau). Dans ces séries, des discrets abaissements du pli labial et
une légère asymétrie faciale ont également été décrits – sans
qu'une parésie franche du visage puisse être mise en évidence.
Même si la pathogénie de ce type de troubles ne reste que très
partiellement comprise, ces nouvelles études nous donnent au
moins quelques idées afin de mieux comprendre la genèse de ce
type de maladie et nous permettent de bien les différencier de toute
sorte de simulation, aggravation ou autres troubles induits
volontairement pour des motifs quelconques (par ex. pour avoir des
avantages dans la prise en charge, des indemnisations pécuniaires,
etc..).
-
27 -
Lors de mon examen de l'expertisée, Mme H.________ décrivait une
symptomatologie actuellement relativement légère, mais toujours
présente, typique d'un état de stress post-traumatique. Madame
décrivait notamment une hyperyigilance au volant et une anxiété
diffuse en se trouvant dans la circulation, de brefs moments
d'anxiété lorsqu'elle était confrontée à des images d'accident ou à
des bruits d'accident, des peurs quand elle entendait un camion la
suivre en voiture, une peur des phares. Madame semble avoir même
encore maintenant, occasionnellement, une reviviscence de petits
moments de son accident, en voyant des phares venant de l'arrière
et ré-imaginant d'une manière réelle le bruit du choc de l'accident
dont elle a été victime le 30 janvier 2005. Mme H.________ expliquait
clairement que ses symptômes ont diminué au fil des années et
dans leur fréquence et dans leur intensité, elle en souffre nettement
moins actuellement qu'il y a encore quelques années auparavant.
Mais les critères d'un état de stress post-traumatique, selon CIM-10,
sont toujours remplis.
En comparaison avec les deux expertises, effectuées en 2008 et
2011, il est important de mentionner que les experts semblent être
tous d'accord sur la présence d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant, ainsi que d'une symptomatologie
dépressive, où il existe un certain désaccord sur l'intensité,
décrivant un épisode sévère en 2008 et un épisode moyen en 2010,
alors que l'expertisée présente actuellement une symptomatologie
remplissant à nouveau les critères d'un épisode dépressif sévère.
Toutefois, cette intensité peut varier dans le temps, de sorte que je
ne vois pas de grandes contradictions dans l'évaluation de cette
maladie.
Concernant l'état de stress post-traumatique, je suis entièrement
l'évaluation des experts du Centre hospitalier G.________ en 2008.
L'argument principal niant la présence d'un tel trouble, par les
experts du K.________ SA en 2010, est le fait que Madame présente
une amnésie pour une grande partie de son accident de 2005.
Effectivement, il est impossible de présenter un état de stress post-
traumatique pour des événements pour lesquels aucune trace de
mémoire ne persiste. Toutefois, ceci n'a jamais été décrit, ni postulé
chez notre expertisée: effectivement, Mme H.________ a préservé des
traces de mémoire des quelques moments avant son accident et du
crash lui-même, et c'est seulement ces moments qui étaient
réactualisés dans les réviviscences, ce qui correspond – avec les
autres symptômes - au trouble post-traumatique.
La discussion du vécu subjectif de l'événement autour de l'accident
de l'expertisée est toutefois importante. Il est important de
mentionner que Madame présente une amnésie antérograde, donc
pour les événements après l'accident, de dix heures. Malgré cela, le
diagnostic d'une commotion cérébrale a été posé par les confrères
d'Autriche à la Clinique de [...]. Une commotion cérébrale est
normalement accompagnée d'une amnésie rétrograde, donc pour
les quelques moments avant le traumatisme. Une amnésie
antérograde est, dans le cadre d'une commotion cérébrale, rare.
Une amnésie antérograde est plutôt compatible avec une blessure
plus sévère du cerveau, mais que Mme H.________ n'a clairement
pas, au vu de l'évolution et de toute l'imagerie effectuée lors du
suivi. L'origine de cette amnésie doit donc être autre. Effectivement,
-
28 -
comme discuté dans les différents échanges de courriers entre [le]
Dr I.________ et les experts du K.________ SA, donc experts de 2010,
la présence d'une réaction aiguë à un facteur de stress est une
possibilité, ceci au vu du comportement apparemment inadéquat de
l'expertisée, décrit par ses proches. Une autre possibilité serait la
présence d'un état dissociatif ou la présence de ces deux entités
pendant les heures suivant l'accident. Tout cela reste relativement
vague, neuf ans après les événements, sans pouvoir interroger à
nouveau les autres témoins de l'accident et les heures qui le
suivaient. Ces réflexions vont quand même dans la direction que
Mme H.________ était psychiquement fortement touchée et
déséquilibrée par l'accident déjà dès les premiers moments. Les
événements qui ont suivi plus tard, dont l'expertisée se souvient
bien, sont également l'expression d'un vécu d'un environnement
hostile, peu soutenant. Notamment les grandes difficultés à
communiquer avec les soignants et les médecins, le fait d'être «
trimbalée » entre différents hôpitaux, renvoyée par taxi au garage,
ré-acceptée dans le premier hôpital, hébergée dans un local
inadapté, finalement brusquement à nouveau renvoyée de cet
hôpital et rapatriée en Suisse dans un taxi, probablement peu
adapté pour une personne souffrant d'une fracture fraîche, sans
analgésique.
Ces trois maladies (ou séquelles d'accident, cf. ci-dessous), donc la
dépression, le syndrome douloureux et l'état de stress post-
traumatique, mènent à une diminution claire de la capacité de
travail de notre expertisée. Alors que l'état de stress post-
traumatique actuellement ne contribue plus que très faiblement à
cette diminution de la performance de Mme H., l'état
dépressif en soi, avec tous ces symptômes, la rendent inapte à
travailler. Il est étonnant que les experts du K. SA, en 2010,
concluent à aucune répercussion sur la capacité de travail des
maladies de l'expertisée, alors qu'ils posent le diagnostic d'un
épisode dépressif moyen. Selon la CIM-10, « un épisode dépressif
moyen s'accompagne habituellement de difficultés importantes à
mener à bien les activités professionnelles, sociales ou ménagères ».
Lors d'une symptomatologie dépressive sévère, la CIM-10 décrit qu'il
est très peu probable qu'une personne soit encore capable
d'accomplir des activités sociales, professionnelles ou ménagères.
La symptomatologie de notre expertisée étant sévère, en plus
chronifiée, associée à un déconditionnement important, est donc
déjà une raison pour une diminution très importante de toute
capacité de travail, Je rappelle que Mme H.________ passe sa vie en
retrait, souvent au lit, incapable d'entrer en action d'une manière
importante.
De plus, Mme H.________ souffre d'un syndrome douloureux
chronique, de type somatoforme. Même si la pratique juridique
actuelle ne reconnaît ce type de trouble qu'exceptionnellement (si
les douleurs ne peuvent pas être surmontées avec un grand effort
de volonté) comme cause d'une invalidité, une argumentation que
partiellement compréhensible du point de vue médical, il est évident
que ces symptômes contribuent énormément aux limitations des
performances, donc à l'invalidité de notre expertisée. Les douleurs
continues, la sensation altérée et la force diminuée dans l'hémicorps
droit, excluent déjà en soi notre expertisée de toute activité
physique, la douleur a, en règle général, également une grande
-
29 -
influence sur la concentration et limite donc également les
possibilités d'une activité moins physique.
Bien sûr, dans le cas présent, tout cela reste relativement théorique
car notre expertisée présente de plus une symptomatologie
dépressive invalidante (et on ne peut pas être plus invalide que
totalement invalide). Au vu de cette symptomatologie dépressive
ajoutée, l'élan vital, donc la possibilité d'entamer une action, d'avoir
une volonté déterminée en fonction cette volonté, est fortement
altéré. L'expertisée, étant douloureuse et en même temps
dépressive, ne peut tout simplement pas fournir quelconque effort
de volonté qui pourrait, dans le meilleur cas, éventuellement l'aider
à surmonter au moins en partie son trouble douloureux. Ce trouble
douloureux est également chronifié et a contribué au
déconditionnement sévère de l'expertisée, il a donc contribué à la
consolidation de la chronification de l'invalidité permanente de Mme
H..
En résumé, Mme H. est donc invalide et inapte à tout travail
suite à sa dépression et à son trouble douloureux somatoforme
persistant, éventuellement aggravé, à moindre mesure, par son état
de stress post-traumatique.
Mme H.________ a été suivie par une psychiatre pendant toutes ces
années, avec un suivi régulier qu'elle a bien investi, avec une prise
régulière de ses médicaments, en plus des essais de physiothérapie
et d'analgies médicamenteuses et interventionnelles (qui en général
est sans grand effet au dans (sic) des troubles somatoformes). Tous
ces efforts thérapeutiques, que notre expertisée a suivi
consciencieusement, n'ont pas amélioré la situation d'une manière
significative. Ils ne restent que très peu d'options thérapeutiques,
notamment une « augmentation » de la médication, une
séismothérapie pour la dépression et une prise en charge dans une
unité hospitalière spécialisée. Au vue (sic) de la complexité
(dépression, douleurs et trauma), les effets que l'on peut attendre
de tels traitements ne seront que limités. Au vu de la sévérité, la
chronification malgré le traitement adapté et les possibilités
thérapeutiques restant faibles, le pronostic est malheureusement
sombre. Surtout, une amélioration importante, qui permettrait
d'améliorer la performance de Mme H.________ suffisamment afin de
pouvoir retravailler, est très improbable. Dans de telles situations, il
est souvent un succès thérapeutique d'éviter une aggravation ou un
comportement suicidaire.
En ce qui concerne le lien de causalité (naturelle) de tous ces
troubles avec l'accident, il est important de mentionner que Madame
ne souffrait d'aucun trouble psychique dans ses antécédents. Bien
au contraire, elle était active, gérait le ménage, au sein d'une famille
avec trois enfants en âge scolaire et d'apprentissage, et travaillait
en parallèle. L'accident étant, comme décrit ci-dessus, vécu comme
traumatisant, a mené à des douleurs et lésions physiques initiales,
ainsi qu'à un état de stress post-traumatique dans l'évolution, ce qui
a fortement déstabilisé l'expertisée. L'évolution d'un état de stress
post-traumatique vers une dépression est fréquente, si l'état de
stress post-traumatique ne régresse pas dans les quelques
semaines.
-
30 -
La conflictualité et la charge émotionnelle, décrites ci-dessus, ont en
plus contribué à la chronification du problème douloureux, qui s'est
par la suite intensifié et étendu (en devenant syndrome douloureux
somatoforme) par des mécanismes, que j'ai essayé d'aborder en
quelques mots dans la discussion ci-dessus par la recherche récente
sur ce type de trouble.
Les experts de 2008 du Centre hospitalier G.________ ne se sont pas
exprimés sur la causalité entre accident et maladie psychique, il
s'agissait d'une évaluation Al et par conséquence cette question ne
leur a pas été posée.
Les experts de 2010 du K.________ SA nient par contre la présence
d'une causalité entre accident et plaintes psychiatriques actuelles. Il
est clair que l'état de stress post-traumatique, qui était bien présent,
comme décrit ci-dessus, et qui l'est toujours, avec une
symptomatologie actuellement que discrète, a un lien évident avec
l'accident, il en est une séquelle directe. La dépression est une
séquelle fréquente et d'un trauma directement et d'un état de stress
post-traumatique qui n'évolue pas favorablement. La dépression de
notre expertisée, jamais dépressive avant son accident, en est donc
une séquelle indirecte, mais clairement en lien de causalité naturelle
avec l'accident, avec une haute probabilité.
Les experts de 2010 du K.________ SA mettent le syndrome
douloureux somatoforme persistant en lien avec une conflictualité
intrapsychique et intrapersonnelle, notamment une insatisfaction de
vie liée à des problèmes de travail, ainsi qu'une peur de
l'autonomisation de ses enfants. Effectivement, l'expertisée semble
avoir eu des problèmes à retrouver du travail dans les années 2003
et 2004. En 2005, où son fils aîné avait 18 ans quand l'accident se
produisait, notre expertisée était très probablement confrontée à la
question de l'autonomisation de ses enfants.
Mme H.________ s'oppose actuellement clairement à [un] tel lien, se
dit contente de voir progresser ses enfants, que son fils aîné ait
quitté le foyer, elle souhaiterait également que sa fille les quitte,
même si elle profite de sa présence et du fait qu'elle assure une
bonne partie du ménage actuellement. La symptomatologie lourde
de Mme H.________ semble effectivement rendre plus difficile,
surtout à la fille [...], la possibilité de quitter ses parents, sans trop
de sentiments de culpabilité. Madame, ne devant plus assumer le
ménage, a donc aussi un gain secondaire lié à sa maladie (mais en
payant un grand prix, avec une symptomatologie lourde et une vie
en retrait total, pour ce gain relativement faible). Mme H.________ dit
clairement préférer être de nouveau en forme et travailler à
nouveau plutôt que d'avoir sa vie actuelle.
En somme, il est possible que ces facteurs – hors de l'accident -
aient contribué à l'évolution de ce trouble douloureux chronique,
avec une probabilité intermédiaire. En revanche, jusqu'au jour avant
son accident, Mme H.________ gérait toute cette problématique, ses
difficultés à trouver du travail, associées peut-être à une
insatisfaction, le fait que ses enfants s'autonomiseraient
progressivement (comme tous les parents le vivent). En plus, elle
gérait le stress supplémentaire de devoir s'adapter à une nouvelle
culture, sans en être malade. C'est l'accident, avec son vécu
-
31 -
traumatisant et ses séquelles somatiques et surtout psychiques, qui
ont déstabilisé l'expertisée et mis en route toute la problématique
douloureuse qui se chronifiait. Sans l'accident, elle aurait peut-être
pu maintenir son équilibre psychique et un tel trouble ne se serait
jamais produit. Le trouble somatoforme douloureux est donc
également une séquelle de l'accident (causalité naturelle), avec une
probabilité haute.
La question, si un trouble psychique comme séquelle causée d'un
accident est adéquate, est un concept et une question purement
juridique. Toutefois, dans ce contexte, il doit être mentionné qu'il
s'agit chez notre expertisée, accidentée le 30.01.2005, d'un
traumatisme de sévérité intermédiaire, que l'accident a été vécu
comme traumatisant et menaçant, qu'une première évaluation en
Autriche a sous-estimé, voire non-diagnostiqué les blessures
traumatiques présentes, que Madame a souffert de douleurs, que la
prise en charge somatique a aussi été relativement longue et qu'elle
en a tiré une incapacité de travail extrêmement prolongée.
Réponses aux questions
L'expertise (et ses co-expertises) est chargée de se déterminer sur
les questions suivantes :
Les diagnostics posés par le Centre hospitalier G.________ en 2008
restent valables ?
Réponse :
Oui.
La demanderesse est toujours en incapacité totale de travail, sans
espoir d'amélioration ?
Réponse :
Oui.
Cette incapacité totale de travail de la demanderesse, soit son
invalidité, est en lien de causalité naturelle avec l'accident du
30.01.2005 ?
Réponse :
Oui. » ;
-sur le plan ophtalmologique, le Dr X.________ a conclu à un
discret astigmatisme composé bilatéral ainsi qu’à un status après parésie
du 4
e
nerf crânien gauche post-traumatique et a indiqué que la recourante
présentait actuellement un status ophtalmologique quasi normal avec
surtout une disparition des symptômes cliniques présents lors de la
parésie du 4
e
nerf crânien gauche ;
Chez cette patiente, il s'agit d'une lésion cervicale assez banale avec
des scanners et IRM de la colonne cervicales (sic) se révélant tout à
fait rassurants. Dans ce contexte, les douleurs décrites par la
patiente ne sont pas explicables. A noter qu'une lésion discale
traumatique est assez rare et engendre en général des troubles
-
33 -
neurologiques de façon immédiate, ce qui n'était pas le cas pour la
patiente. En regardant les IRM cervicales de 2008 et 2014, pas de
péjoration des légères discopathies C5-C6 C6-C7. Il est possible que
la patiente, psychologiquement très fragile, n'ait pas été assez
rassurée sur le fait qu'il s'agissait d'une fracture banale et que dans
les 3 à 6 mois suivants on pouvait s'attendre à une guérison sans
séquelles, comme dans la majorité des cas. Elle a pu de ce fait
présenter par la suite une chronicisation des douleurs.
Malgré le suivi psychologique, l’évolution n'est à ce jour toujours pas
favorable. Lors de notre consultation, nous remarquons une patiente
psychologiquement très fragile avec un moral très bas qui présente
d'importantes douleurs dans la nuque, dans l'épaule droite ainsi que
dans tout l'hémicorps droit qui ne peuvent être expliquées par les
examens cliniques et les clichés radiologiques effectués ces
dernières années. A l'examen clinique, elle présente également
d'importantes douleurs au niveau de l'épaule droite avec une forte
diminution de la mobilité avec une épaule gelée.
En vue de ce cadre, nous avons organisé une arthro-IRM de l'épaule
droite qui ne montre pas de lésion, mise à part une petite déchirure
partielle de la partie supérieure du tendon sous-scapulaire. Il est
possible que la patiente ait déjà présenté ce problème lors de
l'accident et qu'il ait été quelque peu négligé en raison des douleurs
importantes au niveau de la nuque et de la découverte de la fracture
du condyle occipital. Le traitement à (sic) de ce fait été concentré à
ce niveau.
Par la suite, en raison des douleurs au niveau de l'épaule droite, elle
a cessé de (sic) d'utiliser cette dernière et a développé une
rétraction capsulaire avec une épaule gelée avec actuellement
d'importantes douleurs lors de chaque mouvement de l'épaule. A
notre avis, il sera très difficile d'instaurer un traitement pour
améliorer cette situation. Lors de la consultation, on explique bien à
la patiente ainsi qu'à sa fille que du point de vue cervical, Mme
H.________ avait présenté une fracture banale et que les clichés
radiologiques sont tout à fait rassurants, confirmant une
consolidation complète de la lésion, sans troubles dégénératifs
importants. L'imagerie de l'épaule, mise à part une petite rupture
partielle du sous-scapulaire est tout à fait normale également. Il est
important qu'elle suive des séances de physiothérapie, surtout pour
le problème de l'épaule, dans le but de regagner au maximum la
mobilité. Il faut toutefois être bien conscient que cela sera difficile
en raison de l'épaule peu mobile depuis plusieurs années. Du point
de vue psychologique, il est très important de continuer un suivi
régulier.
En résumé, nous sommes d'accord avec les conclusions des experts
du K.________ SA ainsi que de l'expertise réalisée par le Dr
N.________, neurochirurgien sur le fait qu'il n'existe pas d'invalidité
permanente ni d'atteinte à l'intégrité. Les plaintes actuelles de la
patiente ne sont pas explicables par les lésions diagnostiquées lors
de l'accident en 2005. A notre avis, le problème principal actuel se
situe au niveau de la situation psychologique très fragile de la
patiente. Nous laissons donc nos collègues psychiatres se prononcer
sur ce point. » ;
-
34 -
-en synthèse, le Dr R.________ a discuté le cas, posé les
diagnostics et répondu aux questions posées en ces termes :
« Discussion : Je reviens tout d'abord sur l'accident lui-même : le
30.01.2005, la patiente a été victime d'un choc par l'arrière avec
comme lésions objectivées une fracture non déplacée du condyle
occipital droit, une lésion de la partie distale du clivus et une parésie
du 4
ème
nerf crânien gauche. Le caractère bilatéral des lésions a une
explication anatomique : en effet, le 4
ème
nerf crânien gauche part
de la partie dorsale droite du tronc cérébral, croise la ligne médiane
à l'intérieur du tronc pour sortir du côté gauche. Dans les
traumatismes cervicaux, les fractures du condyle sont rares (environ
1 à 3%). Dans le cas présent, la fracture était non dissociée. Son
association avec une fracture du clivus et une atteinte du 4
ème
nerf
montre cependant que l'énergie lors du choc était importante.
L'évolution objective est favorable étant donné la consolidation
complète de la fracture du condyle (IRM du 17.06.2005 et examens
radiologiques suivants). Par ailleurs la parésie du 4
ème
nerf crânien
gauche a totalement récupéré (expertise du Dr X.).
La fracture du clivus n'est plus constatable sur l'IRM du 08.09.2008
(j’ai pris contact avec le Dr [...], radiologue à l'Institut [...]. Il a à
nouveau examiné les clichés et m'a transmis ses conclusions).
Actuellement la patiente se plaint surtout de douleurs, de troubles
moteurs et sensitifs de l'hémicorps droit. Du point de vue
neurologique, je n'objective pas de lésion significative. En effet, les
troubles sensitifs de l'hémicorps droit ne touchent que quelques
qualités (le toucher et la douleur) et ne s'accompagnent pas d'une
asymétrie des réflexes ni d'une atteinte de la sensibilité profonde. Ils
peuvent donc difficilement être mis en relation avec les structures
anatomiques.
En périphérie, la patiente présente uniquement des signes d'un
léger enclavement du nerf médian au poignet qui, joint à la capsulite
de l'épaule constatée lors de l'expertise orthopédique, explique en
grande partie les douleurs du bras droit. Ces deux problèmes ne
sont pas d'origine traumatique.
En revanche, la patiente présente des signes nets d'une dépression
objectivée par le Dr F. lors de son expertise. Elle souffre en
outre d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (ICD-10,
F45.4) décrivant une douleur continuelle grave et harcelante qui
n'est pas susceptible d'être entièrement expliquée par un processus
physiologique ou un trouble corporel.
Diagnostics neurologiques
Diagnostics en relation avec l’événement du 30.01.2005
–Dépression.
–Syndrome douloureux somatoforme persistant.
Diagnostics sans relation avec l’événement du 30.01.2005
–Syndrome du tunnel carpien à droite.
–Capsulite de l’épaule.
–Discrète (sic) astigmatisme composé bilatéral.
-
35 -
Réponses à l'allégué 131 :
Les diagnostics posés par le Centre hospitalier G.________ en
2009 restent valables ?
1
er
diagnostic : état de stress post-traumatique (F43.1) suite à un
accident de circulation survenu le 31.01.2005.
Réponse : oui.
Le problème est purement psychiatrique. Il est discuté dans son
expertise par le Dr F.________ qui écrit (page 19) : « L'état de stress
post-traumatique actuellement ne contribue que très faiblement à
cette diminution de la performance... », j'estime donc que cet état
de stress post-traumatique se réfère à une situation de 2005 mais
ne joue plus de rôle actuellement.
2
ème
diagnostic : épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique (F32.2) depuis le printemps 2005.
Réponse : oui ainsi que le démontre le psychiatre dans son
expertise.
3
ème
diagnostic : syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45A) depuis février 2005 :
Réponse : oui.
4
ème
diagnostic : status post-traumatique crânio-cérébral et
cervical.
Réponse : oui.
5
ème
diagnostic : parésie post-traumatique du 4
ème
nerf crânien
gauche.
Réponse : non. L'expert ophtalmologue, le Dr X.________ ne constate
pas de parésie du 4
ème
nerf crânien gauche, cette parésie peut donc
être considérée comme guérie.
Réponse à l'allégué 132 :
La demanderesse est toujours à l'incapacité totale de travail, sans
espoir d'amélioration.
Oui, en raison de la dépression chronique sans symptôme
psychotique diagnostiquée et discutée par l'expert psychiatre et en
raison du syndrome douloureux somatoforme persistant.
En revanche, les expertises neurologiques, ophtalmologiques et
orthopédiques n'ont pas démonté d'affection somatique reliée à
l'accident du 30.01.2005 engendrant une incapacité de travail.
Réponse à l'allégué 132 bis :
Cette incapacité totale de travail de la demanderesse, soit son
invalidité, est en lien de causalité naturelle avec l'accident du
30.01.2005 : oui ainsi que l'a démontré l'expert psychiatre.
Les autres diagnostics de l'expertise du Centre hospitalier
G.________, soit status post-thermoablation pour tachycardie du
ventricule droit, extrasystolie ventriculaire résiduelle
symptomatique, anémie chronique d'origine inconnue, constituent
des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail et se
rapportent à des affections antérieures à l'accident comme discuté
plus haut. ».
L’intimée s’est déterminée sur ces nouvelles pièces le 6
novembre 2015 et a confirmé ses conclusions.
-
36 -
Par écriture du 15 janvier 2016, la recourante a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
37 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit de la recourante à
bénéficier de prestations de la part de l’intimée en raison de l’accident du
30 janvier 2005.
3.En premier lieu, il convient d’examiner d’office la question de
l’éventuelle péremption du droit aux prestations.
a) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations
ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour
lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour
laquelle la cotisation devait être payée.
En principe, la demande adressée à un assureur social
sauvegarde le droit aux prestations de celui qui la présente et comprend
toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du
risque annoncé. L'art. 24 al. 1 LPGA limite cependant le droit aux
prestations arriérées aux cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande.
La jurisprudence précise que, même si l'administration a omis fautivement
de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien
fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de
péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la
nouvelle demande (TF 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les
références citées).
b) En l’espèce, au début du mois de février 2005, la
recourante a annoncé l’accident du 30 janvier 2005 à son employeur
d’alors, qui, considérant à tort que la couverture pour les accidents non
professionnels n’était pas donnée, l’a invitée à annoncer le cas à son
assurance-maladie, ce qu’elle a fait le 16 février 2005. L’annonce de
l’accident à l’intimée n’est intervenue que le 9 septembre 2011.
-
38 -
Compte tenu de la date de cette annonce et du délai de 5 ans
prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit de la recourante aux prestations
antérieures au 9 septembre 2006 est atteint de péremption. Le fait que
son employeur n’a fautivement pas donné suite à la déclaration d’accident
de l’intéressée et l’a invitée à s’adresser à son assurance-maladie n’y
change rien, conformément à la jurisprudence précitée.
Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut prétendre
à des prestations de la part de l’intimée à compter de septembre/octobre
4.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et
l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et
bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
nerf crânien gauche et la fracture du condyle occipital droit.
Au vu de ces éléments, force est de constater l’absence de
déficit organique objectivable en lien avec les douleurs de la recourante.
Le status somatique est rassurant, le traumatisme cranio-cérébral a guéri
sans problème, aucune fracture du clivus n’a été constatée lors des
examens radiologiques et il n’y a pas de lésion neurologique ou
ophtalmologique significative. Conformément à l’expertise du centre
K.________ SA et à l’expertise multidisciplinaire dirigée par le Dr R.________,
les plaintes actuelles de l’intéressée ne trouvent pas d’explication sur le
plan somatique et le problème relève du domaine psychiatrique. Les
troubles dont se plaint encore la recourante ne peuvent donc plus
-
44 -
s’expliquer, organiquement, comme étant des séquelles de l’accident.
Selon les éléments médicaux du dossier, le statu quo pour les atteintes
physiques a été atteint quelques mois après l’accident du 30 janvier 2005,
soit au plus tard après 9 mois selon le Dr L.. Or, les prestations
éventuellement dues pour cette période maximale de 9 mois, du 30
janvier au 31 octobre 2005, sont atteintes de péremption (cf. supra consid.
3b).
c) Sur le plan psychiatrique, la Dresse W., en 2005-
2006, a mis en évidence un état dépressif sévère, un état de stress post-
traumatique et un trouble douloureux post-traumatique. Elle a notamment
rapporté des désirs de mort à l’évocation de l’accident, des cauchemars
répétitifs, une tendance à l’évitement, un repli très sévère, une restriction
des affects, une très grande irritabilité et des troubles mnésiques majeurs
en rapport avec d’importantes difficultés de concentration. L’expertise du
Centre hospitalier G.________ du 31 mars 2008 mentionnait les diagnostics
d’état de stress post-traumatique sévère suite à l’accident du 30 janvier
2005, d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques depuis le
printemps 2005 et de syndrome douloureux somatoforme persistant
depuis février 2005. Il était indiqué que l’accident avait provoqué une
rupture de l’équilibre psychique et physique de la recourante avec
apparition d’un état dépressif sévère surajouté à l’état de stress post-
traumatique. Les experts du centre K.________ SA ont retenu les
diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et d’épisode
dépressif modéré sans syndrome somatique, précisant qu’ils n’étaient pas
en lien de causalité avec l’accident. Ils ont expliqué que ces troubles
auraient existé sans l’accident car il y avait chez l’intéressée d’autres
éléments intercurrents, notamment la difficulté à accepter
l’autonomisation de ses enfants, les conflits de couple et l’insatisfaction
sur les plans personnels et professionnels. Ils ont écarté le diagnostic de
syndrome de stress post-traumatique retenu par la Dresse W.________ et
les experts du Centre hospitalier G.________ dès lors que la recourante ne
conservait aucun souvenir de l’accident et qu’elle ne présentait ainsi pas
de réminiscences ni de réviviscences, les cauchemars ne mettant pas en
scène l’accident dont elle avait été victime. De plus, ils ont constaté que la
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45 -
recourante ne présentait pas la symptomatologie caractéristique de l’état
de stress post-traumatique et que l’événement ne correspondait pas aux
exigences de la CIM-10, selon laquelle ce trouble constitue une réponse
différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de
courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou
catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse
chez la plupart des individus. Ils ont également relevé que l’intéressée
avait pu reprendre la conduite, même si elle conservait une certaine
appréhension lorsqu’elle conduisait.
L’expertise pluridisciplinaire du Dr R., qui contient
notamment un volet psychiatrique effectué par le Dr F., a été mise
en œuvre dans le cadre d’un litige en matière de responsabilité civile
impliquant Y.________ SA. L’intimée n’y a donc pas participé alors que la
question de la causalité y est expressément discutée. Cette expertise
avait pour finalité de répondre essentiellement aux allégués soumis à
expertise, à savoir « les diagnostics posés par le Centre hospitalier
G.________ en 2008 restent valables » et « l’incapacité de travail totale,
soit son invalidité, est en lien de causalité naturelle avec l’accident du 31
janvier 2005. » Or, l’expertise du Centre hospitalier G.________ du 31 mars
2008 concerne uniquement les troubles psychiatriques de la recourante,
sans examen orthopédique ni neurologique ; les experts du Centre
hospitalier G.________ n’étaient pas mandatées pour se prononcer sur
l’origine accidentelle ou non des troubles ressentis, mais sur l’existence et
l’ampleur de l’incapacité de travail, conformément au mandat de l’OAI.
Partant, le mandat des experts dans le cadre du litige en matière de
responsabilité civile était limité et se fondait sur une expertise qui n’avait
pas pour vocation de répondre à la question de la causalité.
Le Dr F.________, dans son rapport du 24 novembre 2014, a
diagnostiqué trois affections, soit une dépression chronique, actuellement
d’intensité d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques,
un état de stress post-traumatique à la symptomatologie lentement
régressive et actuellement d’intensité faible, ainsi qu’un syndrome
douloureux somatoforme persistant. Il a retenu que l’accident avait été
-
46 -
vécu par la recourante comme traumatisant, avait mené à des douleurs
chronifiées qui étaient devenues par la suite un syndrome douloureux
somatoforme et avait provoqué un état de stress post-traumatique, dont
l’évolution, actuellement légère, avait abouti à une dépression. Selon cet
expert, l’intéressée est donc invalide et inapte à tout travail suite à sa
dépression et à son trouble douloureux somatoforme persistant, l’état de
stress post-traumatique ne jouant plus de rôle actuellement. En ce qui
concerne les diagnostics posés par le Dr F., on peut relever qu’il
fait état d’une symptomatologie dépressive depuis l’accident, soit en
particulier des troubles du sommeil, des cauchemars, une fatigue, une
irritabilité, ainsi que des troubles de la mémoire et de la concentration. Il a
exposé que la recourante présentait lors de son expertise une
symptomatologie remplissant les critères d’un épisode dépressif sévère,
convenant toutefois que l’intensité de l’épisode dépressif pouvait varier
dans le temps, de sorte qu’il ne voyait pas de contradiction avec le
symptôme dépressif moyen retenu par les experts du centre K. SA.
Contrairement aux experts du centre K.________ SA, le Dr
F.________ a retenu le diagnostic d’état de stress post-traumatique. Il a
relevé que lors de son examen, la recourante décrivait une
symptomatologie actuellement relativement légère, mais toujours
présente, typique d’un état de stress post-traumatique. Elle décrivait
notamment une hypervigilance au volant et une anxiété diffuse en se
trouvant dans la circulation, de brefs moments d’anxiété lorsqu’elle était
confrontée à des images d’accident ou à des bruits d’accident. L’argument
principal niant la présence d’un tel trouble par les experts du centre
K.________ SA en 2010 est le fait que l’intéressée présente une amnésie
pour une grande partie de son accident de 2005. Effectivement, il est
impossible de présenter un état de stress post-traumatique pour des
événements pour lesquels aucune trace de mémoire ne persiste.
Toutefois, ceci n’a jamais été postulé chez l’expertisée selon le Dr
F.________. Il a dès lors retenu une amnésie antérograde de 10 heures pour
les événements après l’accident et non une amnésie rétrograde (c’est-à-
dire de l’accident lui-même), tout en admettant que cela restait
relativement vague 9 ans après les événements et qu’une commotion
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47 -
cérébrale telle que présentée par la recourante provoquait uniquement
une amnésie rétrograde. Il a précisé à cet égard que l’intéressée ne s’était
pas sentie bien soignée en Autriche (se plaignant notamment des grandes
difficultés à communiquer avec le personnel soignant et du fait d’avoir été
« trimballée » entre différents hôpitaux), mais également négligée et mise
de côté par la suite, n’étant que progressivement informée sur ses
blessures, ce qui avait aggravé son stress post-traumatique. Le
raisonnement du Dr F.________ est toutefois erroné. Certes, la recourante
n’a pas toujours été constante dans ses déclarations parlant une fois d’une
amnésie et de souvenirs dont elle ne se souvenait pas si elle les avait
vécus ou s’ils lui avaient été racontés par la suite, et une autre fois d’une
perte de connaissance de 10 heures avec réveil à l’hôpital. On constate
toutefois (cf. également l’expertise du Centre hospitalier G.________ du 31
mars 2008) qu’elle a effectivement subi une amnésie quant aux
circonstances de l’accident, ne se souvenant que des phares et du bruit de
l’impact, qui a perduré par la suite durant 10 heures. Partant, les
conclusions des experts du centre K.________ SA paraissent plus
convaincantes quant à l’absence d’un état de stress post-traumatique. On
relèvera par surabondance que même si la recourante avait présenté un
état de stress post-traumatique durant les quelques mois qui ont suivi
l’accident, celui-ci n’a pas été en soi invalidant, puisqu’elle a pu reprendre
la conduite, avec une légère anxiété lorsque des phares ou un poids-lourd
s’approchent de sa voiture.
En ce qui concerne le lien de causalité entre le syndrome
douloureux somatoforme persistant et l’accident, le Dr F.________ a
expliqué que l’état de stress post-traumatique avait évolué vers une
dépression, qui avait contribué à la chronicisation du problème
douloureux, qui s’était par la suite intensifié et étendu en devenant un
syndrome douloureux somatoforme. Il s’éloigne ainsi de l’appréciation des
experts du centre K.________ SA qui avaient mis le syndrome douloureux
somatoforme en lien avec une conflictualité intrapsychique et
intrapersonnelle, notamment une insatisfaction de vie liée à des
problèmes de travail, ainsi qu’une peur de l’autonomisation de ses
enfants. Si le Dr F.________ convient que ces facteurs – hors accident – ont
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48 -
contribué à l’évolution du trouble, on constate toutefois que les
déclarations de l’intéressée à cet expert ne correspondent pas à celles
faites pour la première fois aux experts du centre K.________ SA (elle se dit
contente que son fils aîné ait quitté le foyer, elle souhaiterait également
que sa fille les quitte même si elle profite de sa présence, alors
qu’auparavant, elle avait déclaré aux experts du centre K.________ SA
qu’elle s’était rendue compte avec tristesse, quelques temps après son
accident, alors qu’elle allait mieux, que chacun des membres de sa famille
avait repris une certaine autonomie) et ne correspondent pas dans les
faits à la réalité (fille très présente qui soutient physiquement et
financièrement sa mère et qui l’accompagne lors de ses examens
médicaux). En outre, le Dr F.________ a exposé que jusqu’au jour avant
l’accident, la recourante gérait toute cette problématique (difficultés à
trouver du travail, insatisfaction personnelle et autonomisation de ses
enfants) ainsi que le stress supplémentaire de devoir s’adapter à une
nouvelle culture sans en être malade. Or, un tel raisonnement est de type
« post hoc ergo propter hoc » (cf. supra consid. 4c) et est manifestement
insuffisant pour établir un rapport de causalité naturelle entre une atteinte
à la santé et un accident assuré. Il en va de même de l’état dépressif
lorsque le Dr F.________ retient que la dépression de l’expertisée, « jamais
dépressive avant son accident », est donc « clairement en lien de causalité
naturelle avec l’accident ». En outre, l’explication de cet expert selon
laquelle « sans l’accident, elle aurait peut-être pu maintenir son équilibre
psychique et un tel trouble ne se serait jamais produit » démontre que le
lien de causalité naturelle entre l’accident et le développement des
troubles psychiques de la recourante ne peut être établi avec le degré de
vraisemblance requis. De même, on ne retiendra pas les considérations
juridiques du Dr F.________ sur la causalité adéquate.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’avis probant et
circonstancié des experts du centre K.________ SA, selon lequel les
affections psychiatriques de la recourante ne sont pas en lien de causalité
naturelle avec l’accident.
-
49 -
d) Cela étant, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas, soit du traumatisme cranio-cérébral et cervical subi par la
recourante, de l’absence de déficit fonctionnel organique et du tableau
clinique présenté par celle-ci (cervicalgies, paresthésies diffuses dans les
quatre membres prédominant au niveau du bras droit, vertiges,
fatigabilité, troubles du sommeil avec des cauchemars, troubles de la
sensibilité, de la mémoire de la concentration, grande irritabilité, tendance
à l’évitement, repli très sévère, restriction des affects, dépression),
l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité
de travail de l’intéressée pourrait être reconnue en application de la
jurisprudence relative aux lésions du rachis cervical par accident de type
« coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (cf. supra consid.
4d). Cette question peut néanmoins demeurer indécise dès lors que le lien
de causalité adéquate doit être nié conformément à ce qui suit.
7.a) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ;
ATF 125 V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28
avril 2009 consid. 2).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la
causalité adéquate n’a pratiquement aucune incidence en présence d’une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références citées).
-
50 -
Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup
du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un
traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel
traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne,
examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les
critères énumérés aux ATF 117 V 359 consid. 6a et 117 V 369 consid. 4b,
sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont
plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a ;
RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). En revanche, dans les autres cas,
l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, lors d'un
accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF
115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa (TFA U 142/05 du 6
avril 2006 consid. 2).
b) Concernant la relation de causalité entre des plaintes et un
traumatisme de type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve
d'un déficit organique objectivable, il y a lieu de s'en tenir à une méthode
spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels
troubles (ATF 134 V 109 consid. 7 à 9). Il est nécessaire, d'une part,
d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de
gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres
critères lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité.
c) Il faut donc d’abord classer les accidents en trois catégories,
en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la
manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel
lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF
8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2).
-
51 -
aa) Selon la jurisprudence, un accident de la circulation au
cours duquel un véhicule circulant sur l'autoroute dérape et heurte
latéralement la glissière de sécurité, et où le passager dudit véhicule
percute la portière droite de la tête et de l'épaule et subit de ce fait une
commotion cérébrale, une distorsion cervicale et diverses commotions,
doit être qualifié d'accident de gravité moyenne, sans être à la limite des
accidents graves (TF 8C_182/2009 du 8 décembre 2009). Ont été qualifiés
d'accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents graves, une
perte de maîtrise sur l’autoroute à la suite de l’éclatement d’un pneu alors
que le véhicule roule à 95 km/h et qu’il y a immobilisation sur le toit (TFA
U 161/01 du 25 février 2003), un accident dans un tunnel ayant impliqué
trois véhicules et ayant fait un mort (RAMA 1999, p. 207), une violente
collision frontale, suivie d’une collision latérale avec une troisième voiture
(ATFA D. du 30 décembre 1998), une sortie de route pour éviter un
véhicule arrivant en sens inverse, suivie d’un choc contre un talus, puis
contre un arbre, entraînant la destruction totale du véhicule (ATFA Z. du 7
juin 1999, U 88/98 ; ATAS/152/2006 du 16 février 2006), ainsi qu’une
collision frontale entre deux véhicules à laquelle a succédé un choc avec
une troisième voiture, accident au cours duquel l'assuré a subi diverses
blessures, dont la mère a eu des côtes fracturées et dont le père est
décédé au cours d’une opération consécutive à l’accident (exemples cités
dans l'arrêt TF U_307/06 du 14 février 2007 consid. 4.2). Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a également qualifié de moyen à la limite de la gravité un
accident dans lequel le frère de l’assuré a été tué après une collision
frontale provoquée par un conducteur ivre ; à l’occasion de cet accident,
hormis l'assuré, les autres passagers du véhicule et le conducteur fautif
n’ont pas été grièvement blessés. A été qualifiée de grave, une collision
frontale lors de laquelle deux personnes ont été tuées et l'assuré
grièvement blessé (TFA U_145/94 du 15 décembre 1994).
bb) En l’occurrence, conduisant un minibus sur une autoroute,
la recourante a été percutée par l’arrière par un camion roulant à environ
90 km/h, soit 10 km/h de plus qu’elle. Son véhicule a été projeté vers la
droite sur un talus à côté de la bande d’arrêt d’urgence, où il s’est
-
52 -
immobilisé sur ses quatre roues. Un des trois passagers a subi des
blessures graves, les deux autres n’ayant subi que de légères blessures.
Au vu du déroulement de l’accident et des exemples
jurisprudentiels précités, force est de constater que l’accident du 30
janvier 2005 était de gravité moyenne, sans être à la limite des accidents
graves. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’atteint
pas la catégorie des accidents à la limite des accidents graves (cf. TF
8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.1 et les références citées).
d) Lorsque l’accident est de gravité moyenne, l’existence ou
l’inexistence d’un rapport de causalité adéquate ne peut être déduite de la
seule gravité objective de l’accident. Conformément à la jurisprudence
(ATF 134 V 109), il convient dans un tel cas de se référer en outre, dans
une appréciation globale, à d’autres circonstances objectivement
appréciables, en relation directe avec l’accident ou apparaissant comme la
conséquence directe ou indirecte de celui-ci.
En cas d’atteintes à la santé (sans preuve de déficit organique)
consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne
cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral,
auxquels une atteinte psychique se surajoute, la jurisprudence distingue,
pour apprécier le caractère adéquat du rapport de causalité, selon
l’importance de l’atteinte à la santé psychique.
e) Lorsque – comme en l’espèce – les symptômes appartenant
au tableau clinique des séquelles d’un traumatisme de type « coup du
lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, bien
qu’en partie établis, sont relégués au second plan en raison d’un problème
important de nature psychique, on applique les mêmes critères que pour
une atteinte psychique (ATF 115 V 133 ; ATF 115 V 403) en distinguant
entre atteintes d’origine psychique et atteintes organiques. L’importance
de l’atteinte à la santé psychique doit être telle qu’elle a relégué les
autres atteintes au second plan, soit immédiatement ou peu après
l’accident, soit parce que ces dernières n’ont joué qu’un rôle tout à fait
-
53 -
secondaire durant toute la phase de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au
moment de l’appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid.
2a ; RAMA 2002 n° U 465 p. 437 consid. 3b), ou lorsque les troubles
psychiques apparus après l’accident n’appartiennent pas au tableau
clinique typique d’un traumatisme de type « coup du lapin », d’un
traumatisme analogue ou d’un traumatisme cranio-cérébral (y compris un
état dépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé
indépendante (RAMA 2001 n° U 412 p. 79 consid. 2b ; cf. également ATF
134 V 109 consid. 9.5 ; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 ; TF
8C_591/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.1).
Les critères à examiner pour un accident de gravité moyenne
sont alors les suivants :
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience,
à entraîner des troubles psychiques ;
-la durée anormalement longue du traitement médical ;
-les douleurs physiques persistantes ;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident ;
-les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
-le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques (ATF 115 V 133 consid. 6 ; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa).
De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un
accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept
ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière
particulièrement marquante pour l'accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ;
ATF 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid.
5.2 ; TF 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.1 et les références citées).
avril 2014 consid. 7.2.2 et les références citées).
Objectivement considéré, l’événement du 30 janvier 2005 tel
que décrit ci-dessus (cf. supra consid. 7c/bb) n’a pas eu un caractère
particulièrement dramatique ou impressionnant au regard des exemples
précités.
bb) Les lésions physiques subies (commotion cérébrale,
fracture non déplacée du condyle occipital droit, diplopie lié à une parésie
du 4
e
nerf crânien gauche) n’ont pas été d’une gravité ou d’une nature
particulière dès lors qu’elles ont connu une évolution favorable et
qu’aucune lésion neurologique ou ophtalmologique significative n’a été
mise en évidence. En outre, ces lésions n’étaient pas propres, selon
l’expérience, à entraîner des troubles psychiques (pour la casuistique cf.
TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.2, publié in SVR 2013 UV
n° 3 p. 7).
cc) Pour l'examen du critère de la durée anormalement longue
du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le
traitement thérapeutique nécessaire. N'en font pas partie les mesures
d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin. La prise
de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par
manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder