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TRIBUNAL CANTONAL
AA 40/14 - 43/2015
ZA14.015150
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Brélaz Braillard et Berberat
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Lavigny, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA, à Wallisellen (ZH),
intimée.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 74 al. 2 LPA-VD
septembre 2011 jusqu’au 31 août 2012.
Le 19 janvier 2012, l’assurée a écrit à la caisse de chômage
pour l’informer qu’elle avait touché des indemnités journalières de
l’assurance-accidents pour la période du 6 juin au 23 juin 2011 et du 1
er
septembre 2011 au 31 décembre 2011. Elle a par ailleurs relevé avoir reçu
des indemnités de l’assurance-chômage du 24 juin 2011 au 31 juillet 2011
ainsi que pour le mois d’août suivant. Sollicitant une régularisation de sa
situation, elle invitait dès lors la caisse de chômage à lui adresser une
demande de restitution des prestations versées à tort, soit celles
concernant la période courant du 24 juin 2011 au 31 juillet 2011.
septembre 2012. Elle s’est en outre prévalue d’une erreur médicale. Etait
par ailleurs joint un certificat médical du 29 octobre 2012 du Dr X.,
spécialiste en médecine interne et médecin traitant, attestant une
incapacité totale de travail du 1
er
au 31 août 2011.
C.a) Le 11 mars 2013, Allianz a adressé à l’assurée une lettre
libellée en ces termes :
« Nous faisons suite par la présente à votre opposition du 28
septembre 2012 ainsi qu’à votre complément du 14 décembre 2012,
lesquels ont retenu toute notre attention.
En ce qui concerne les indemnités journalières réclamées pour la
période du 1
er
au 31 août 2011, comme indiqué dans notre courrier
du 15 octobre 2012, celles-ci ont été payées à Madame B..
Partant, votre requête à ce sujet est sans objet.
En ce qui concerne votre demande de prestations ultérieures, aucun
droit aux indemnités journalières ne peut être retenu dans la mesure
où tant le médecin-traitant de l’assurée que l’expert ont attesté
d’une pleine capacité de travail à compter du 1
er
septembre 2012.
Une décision relative à l’IPAI vous parviendra ultérieurement, une
fois que la situation sera stabilisée. Cette question sera examinée
dès le mois d’octobre 2013.
Partant, au vu de ce qui précède, nous vous saurions gré de bien
vouloir nous indiquer si vous maintenez votre opposition d’ici au 25
mars 2012 [recte : 2013] ou, le cas échéant, nous indiquer plus
précisément l’objet de votre requête. »
Par lettre du 14 mars 2013, l’assurée a réitéré sa demande de
versement d’indemnités journalières à 100% pour la période du 1
er
au 31
août 2011, dès lors qu’elles n’auraient selon elle pas été versées.
Dans une lettre du 26 mars 2013, Allianz a répondu ce qui
suit :
« Nous faisons suite par la présente à votre courrier du 14 mars
2013, lequel a retenu toute notre attention.
En effet, les indemnités journalières pour la période du 1
er
au 31
août 2011 n’ont jamais été versées par notre compagnie
d’assurances et n’avaient du reste jamais été réclamées par votre
mandante et ce à juste titre puisque cette dernière a perçu les
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indemnités versées par l’assurance-chômage durant cette même
période. Vous trouverez ci-joint la lettre de décompte pour cette
période.
Par ailleurs, nous n’avions aucun certificat médical pour la période
indiquée. Ce certificat nous a été transmis pour la première fois en
annexe à votre courrier du 14 décembre 2012. Ledit certificat est
par ailleurs daté du mois d’octobre 2012 et se détermine sur une
période d’incapacité du mois d’août 2011. Il s’agit par conséquent
d’un certificat rétroactif. L’incapacité de travail est donc indiquée de
manière différente au sein de notre compagnie d’assurances et
auprès de l’Office du chômage. Nous attirons votre attention sur les
dispositions pénales relatives à la rédaction d’un certificat ou d’un
rapport erroné.
Nous attendons votre détermination quant au maintien de votre
opposition. »
Le 2 avril 2013, l’assurée a fait savoir qu’elle maintenait son
opposition, puis elle a demandé, le 19 avril 2013, le versement d’un
nouvel acompte de 10'000 fr. à faire valoir sur le montant de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité. Elle a invoqué être en proie à des difficultés
économiques.
Faisant suite à ces deux dernières lettres, l’assurée a invité
Allianz, dans une lettre du 22 juillet 2013, à se déterminer d’ici au 31 août
2013, à défaut de quoi elle envisageait l’introduction d’une procédure pour
déni de justice.
Le 5 août 2013, Allianz a adressé à l’assurée une lettre rédigée
en ces termes :
« Nous faisons suite par la présente à votre courrier du 22 juillet
2013, lequel a retenu toute notre attention.
S’agissant de votre demande pour le versement d’une avance à
faire valoir sur le montant de l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité,
nous vous informons que nous refusons celle-ci.
En effet, la question relative à l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité
devait être déterminée entre 18 et 24 mois après l’intervention du
mois d’octobre 2011 selon le rapport d’expertise du 20 juin 2012
rendu par le Dr G.________. Partant, nous déterminerons celle-ci tout
prochainement.
En ce qui concerne votre opposition, une décision sur opposition
vous sera rendue tout prochainement. Dans la mesure où vous ne
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nous avez fourni aucune nouvelle pièce ou explication, notre
position sera maintenue. »
b) Le 8 octobre 2013, Allianz a informé l’assurée de son
intention de diligenter une expertise auprès du Dr H., spécialiste
en chirurgie orthopédique, afin de traiter la question de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité ainsi que les différentes prétentions soulevées dans le
cadre de l’opposition.
Le 6 novembre 2013, l’assurée a fait savoir à Allianz que la
proposition de désigner le Dr H. en qualité d’expert lui convenait.
Elle a apporté diverses modifications au projet de questionnaire de
l’assureur.
Le 4 décembre 2013, Allianz a écrit au Dr H.________ pour lui
résumer le dossier médical de l’assurée et lui adresser le questionnaire
d’expertise. Le 19 décembre 2013, l’assurée a émis diverses observations
à propos du courrier du 4 décembre précédent.
Le 9 janvier 2014, l’assurée a derechef sollicité qu’une
décision sur opposition relative aux indemnités journalières pour la
période du 1
er
août au 31 août 2011 soit rendue à brève échéance. Elle a
par ailleurs explicité diverses modifications apportées au mandat
d’expertise.
Le 22 janvier 2014, Allianz a écrit à l’assurée une lettre à la
teneur suivante :
« Nous faisons suite à votre courrier du 9 janvier 2014, lequel a
retenu toute notre attention. Nous vous prions de prendre note que
bien que selon nous la question des indemnités journalières pour la
période du mois d’août 2011 soit claire, nous tentons depuis
plusieurs mois de mettre sur pieds une expertise permettant de
nous déterminer sur les autres griefs soulevés dans votre opposition
du 14 décembre 2012.
En effet, il n’y a point lieu de rendre une décision sur opposition sur
un seul des griefs soulevés mais bien sur le tout.
La question relative aux indemnités journalières pour la période du
mois d’août 2011 nous semble claire et nous ne reviendrons pas sur
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notre position, ce d’autant plus que le courrier adressé par Madame
B.________ à la Caisse cantonale de chômage en date du 19 janvier
2012 n’est pas équivoque et confirme qu’elle était bien apte à
travailler durant cette période.
Par ailleurs, les visites effectuées chez son médecin-traitant, le Dr
X., durant cette période ne concernaient nullement des
douleurs au genou mais des problèmes relatifs à la maladie telle
qu’une toux persistante. Nous joignons à cet effet les notes
personnelles du Dr X. concernant les consultations relatives
à cette période.
Au vu de ces dernières pièces médicales, le certificat médical rédigé
bien ultérieurement à la période d’incapacité de travail, nous semble
quelque peu mal venu.
Par ailleurs, aucune demande en révision n’a été entreprise à
l’encontre de la décision de l’assurance-chômage devenue définitive
et exécutoire et acceptant la prise en charge de l’indemnité
journalière pour le mois d’août 2011.
S’agissant des modifications que vous sollicitez dans le cadre de
l’expertise que nous souhaitons réaliser, nous vous proposons de
transmettre notre échange de correspondances à l’expert et plus
particulièrement votre missive du 9 janvier 2014.
Qu’en pensez-vous ?
[Salutations] »
Le 2 avril 2014, l’assurée s’est contentée de demander à
Allianz qu’elle adresse le mandat d’expertise du 4 décembre 2013 au Dr
H..
En date du 9 avril 2014, Allianz a chargé le Dr H. de
procéder à l’expertise de l’assurée.
D.Par acte de son mandataire du 10 avril 2014, B.________ a saisi
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
d’un recours pour déni de justice. Avec suite de frais et dépens, elle
conclut à ce que l’intimée soit, d’une part, « condamnée à rendre une
décision sur opposition dans les 30 jours à compter de la notification du
jugement pour ce qui concerne le droit aux indemnités journalières pour le
mois d’août 2011 » et, d’autre part, « condamnée à rendre une décision
sur opposition dans les 3 mois à compter de la notification du jugement
pour ce qui concerne les prétentions de la demanderesse pour la période
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postérieure au 31 août 2012 ». Elle rappelle que l’intimée a rendu une
décision en date du 31 août 2012, laquelle a été frappée d’opposition le 28
septembre 2012, complétée par un courrier du 14 décembre 2012. Il s’est
donc écoulé près d’une année et demi depuis cette date, sans que
l’intimée n’ait statué. Elle relève que la question des indemnités
journalières afférentes au mois d’août 2011 est fort simple et qu’elle
aurait pu être tranchée immédiatement afin d’alléger la suite de la
procédure et de permettre aux parties de se concentrer sur l’autre
prétention soulevée dans l’opposition, soit les prestations sollicitées pour
la période postérieure au 31 août 2012. A cet égard, la recourante
souligne que l’intimée n’a décidé du principe d’un complément
d’instruction qu’en date du 8 octobre 2013, soit treize mois après
l’opposition, et qu’elle a encore dû relancer une énième fois l’intimée (la
dernière lettre date du 2 avril 2014) afin qu’elle mette en œuvre
l’expertise annoncée.
Dans sa réponse du 12 mai 2014, l’intimée conclut au rejet du
recours et à ce que les frais de procédure et les dépens soient mis à la
charge de la recourante. S’agissant des indemnités journalières réclamées
pour le mois d’août 2011, elle rappelle le principe selon lequel des
prestations ne sauraient être versées simultanément par deux assureurs
sociaux pour la même période. En l’occurrence, l’assurée n’étant pas au
bénéfice d’un certificat médical pour le mois d’août 2011, il n’incombait
pas à l’intimée de verser les indemnités journalières réclamées. Celles-ci
ont du reste été versées par la caisse de chômage, ce dont la recourante
convient à juste titre. Qui plus est, le certificat médical du mois d’octobre
2012 n’est à cet égard pas décisif, dès lors qu’il ressort des notes
personnelles du Dr X.________ que les consultations se rapportaient à une
toux persistante et non pas à des douleurs au genou. En ce qui concerne
les indemnités journalières pour la période postérieure au 31 août 2012, si
l’intimée admet avoir quelque peu tardé à mettre en œuvre le
complément d’instruction requis par la recourante au vu des questions
soulevées par cette dernière dans son opposition, elle estime en revanche
qu’il ne peut lui être reproché aucun manque de célérité dès le 8 octobre
2013, soit dès la date à laquelle elle a soumis à la recourante un projet de
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questionnaire à l’expert. Par la suite, si quelques temps morts ont pu
survenir dans le cours de la procédure, l’intimée estime qu’ils ne sauraient
en aucun cas lui être imputables. Relevant pour terminer que l’expertise
est fixée au 14 mai 2014, elle conteste formellement avoir commis un
quelconque déni de justice dans le cadre de l’instruction de ce dossier.
En réplique du 5 juin 2014, la recourante explique que, malgré
ses demandes répétées, l’intimée n’a pas rendu de décision formelle au
sujet de son éventuel droit à des indemnités journalières pour le mois
d’août 2011. Elle fait en outre valoir que ce droit serait ouvert dans la
mesure où il y aurait eu un problème dans le suivi médical de
l’arthroplastie du 6 juin 2011, ce qui aurait entraîné une dégradation de
l’état de son genou. En ce qui concerne les prestations pour la période
postérieure au 31 août 2012, elle soutient en substance que l’intimée ne
pouvait mettre fin aux prestations qu’à partir du moment où le statu quo
sine vel ante est atteint et qu’il lui appartient de prouver que ce statu quo
est atteint. Elle précise enfin que « le recours du 10 avril 2014 porte
exclusivement sur les indemnités pour le mois d’août 2011, et non sur
d’éventuelles prestations pour la période postérieure au 31 août 2012 ».
Elle confirme ses conclusions.
Dupliquant le 15 juillet 2014, l’intimée rappelle avoir déjà
expliqué pour quelles raisons la recourante ne pouvait prétendre l’octroi
d’indemnités journalières pour le mois d’août 2011. Elle observe ensuite
que, dès le 1
er
septembre 2012, l’assurée a retrouvé une pleine capacité
de travail, de sorte qu’elle n’a pas droit au versement d’indemnités
journalières à compter de cette date. Par ailleurs, le complément
d’instruction mis en œuvre auprès du Dr H.________ vise à fixer le montant
de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et à déterminer l’existence d’une
éventuelle perte de rendement à la suite de la requête formulée par la
recourante sur cette question. L’intimée répète que si elle a quelque peu
tardé à entreprendre les premières démarches, il n’en va nullement de
même s’agissant de la suite de l’instruction, laquelle a, au contraire, été à
plusieurs reprises retardée par les demandes de prolongation de délai
déposées par la recourante. Elle annonce enfin que, dans la décision sur
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opposition à intervenir, elle traitera en détail tous les griefs de fond
soulevés par la recourante. Elle maintient ses conclusions. Etait joint à son
mémoire un bordereau de pièces sous onglet contenant le rapport
d’expertise du Dr H.________, daté du 2 juin 2014 et la lettre du 17 juin
2014 au conseil de la recourante accompagnant la transmission de ce
document.
Dans d’ultimes observations du 2 septembre 2014, la
recourante réitère son point de vue et confirme pour le surplus ses
conclusions.
Le 5 septembre 2014, cette écriture a été transmise pour
information à l’intimée, laquelle ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) – applicable
en matière d’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]) –, la voie du recours au
Tribunal cantonal est ouverte lorsque l’assureur, malgré la demande de
l’assuré, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le droit
cantonal de procédure prévoit également une voie de recours contre
l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74
al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le
droit à ce que l’autorité statue dans un délai raisonnable est garanti en
particulier à l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
2.L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par.
1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
-
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fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – qui n'offre, à cet égard,
pas une protection plus étendue (arrêt I 188/77 du 19 décembre 1977
consid. 2, in RCC 1978 p. 325) –, cette disposition consacre le principe de
la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision
qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un
délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; 119
Ib 311 consid. 5 p. 323 ; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz,
1999, p. 505 ss ; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale,
n. 93 ad art. 4 aCst.; Haefliger/Schürmann, Die Europäische
Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 1999, p. 200 ss).
La LPGA et la LAA ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur
doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée
de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de
la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale.
Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que
le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF
124 I 139 consid. 2c p. 142 ; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les
références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui
est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en
l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158). Cette obligation
s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et
administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204 ;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On
ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts ;
ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 précités).
Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent
cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103
consid. I/4 p. 111 ; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à
l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p.
-
12 -
3 ; Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 ss ; Haefliger/Schürmann, op. cit., p.
204 ss ; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1244 ss ; TF 9C_426/2011 du
14 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.2).
3.Suivant les conclusions de son recours, la recourante reproche
à l’intimée de ne pas avoir rendu de décision sur opposition, d’une part, à
propos de son droit éventuel à des indemnités journalières pour le mois
d’août 2011, et, d’autre part, en ce qui concerne ses prétentions pour la
période postérieure au 31 août 2012. Il y a donc lieu de se demander si un
déni de justice peut être reproché à l’intimée pour chacun de ces deux cas
de figure. Quant aux questions de fond soulevées par la recourante dans
ses différentes écritures, elles ne sauraient être examinées dans le cadre
de la présente procédure, en l’absence d’une décision attaquable.
a) En ce qui concerne les indemnités journalières
revendiquées pour le mois d’août 2011, l’intimée a expliqué dans sa lettre
du 26 mars 2013 à la recourante pour quelles raisons celle-ci ne pouvait
prétendre l’octroi des prestations sollicitées. Elle a indiqué que, pour cette
période, l’assurée n’était pas au bénéfice d’un certificat médical attestant
d’une quelconque incapacité de travail, ce qui excluait le versement des
indemnités disputées. Dans sa lettre du 19 janvier 2012, celle-ci a
d’ailleurs expressément admis que son état de santé s’était amélioré
durant le mois d’août 2011 et qu’elle était de ce fait prête à reprendre ses
recherches de travail à plein temps, admettant par là même son aptitude
au placement. La recourante a ainsi perçu des indemnités journalières de
l’assurance-chômage du 1
er
au 31 août 2011. Ce n’est que dans le cadre
de son opposition à la décision du 31 août 2012 (écriture du 28 septembre
-
14 -
c) On relèvera encore, par surabondance, que les écritures de
la recourante sont empreintes de contradictions. En effet, si, dans son
mémoire d’opposition, elle se prévaut du principe d’économie de
procédure pour demander qu’une seule décision soit rendue sur la
question de son droit aux indemnités journalières pour la période du 24
juin 2011 au 31 août 2011 et sur celle concernant ce même droit pour la
période postérieure au 31 août 2012, vu leur connexité, elle conclut dans
son recours à ce qu’une décision distincte soit rendue sur chacun de ces
deux objets (la question des indemnités journalières pour la période du 24
juin 2011 au 31 juillet 2011 n’est plus litigieuse en procédure de recours).
Dans sa duplique, l’intimée a d’ores et déjà annoncé qu’elle rendrait une
seule et même décision, dans laquelle elle traiterait de toutes les
questions de fond soulevées par la recourante, à l’exception de celles
relevant de la présente procédure ouverte pour déni de justice. Outre que,
ce faisant, l’intimée accède à la requête exprimée au stade de l’opposition
par la recourante, celle-ci disposera d’une décision formelle susceptible
d’être attaquée en justice et prenant position sur l’ensemble des griefs
soulevés. De cette manière, l’objet de la contestation sera clairement
circonscrit.
4.a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté.
b) Succombant, la recourante, n’a pas droit à l’octroi de
l’indemnité de dépens qu’elle prétend (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-
VD). On soulignera encore que c’est non sans hésitation qu’il est renoncé
à la perception d’un émolument judiciaire, le recours confinant à la
légèreté, sinon à la témérité (cf. art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours est rejeté.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.________),
-Allianz Suisse Société d’Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :