402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 39/14 - 131/2014
ZA14.015010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Merz et Mme Berberat
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 9 al. 1 et 3, 18 al. 1 LAA ; 17 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré), né en 1967, au bénéfice d’un
CFC de boulanger-pâtissier, a travaillé dans cette profession auprès de la
F., dès son apprentissage et jusqu’en février 1999. Le 1
er
mars
1999, il a été engagé en qualité de pâtissier par la boulangerie B.,
au [...]. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accident et de maladie
professionnelle auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : CNA).
Le 5 mars 1999, l’assuré a souffert d’une aggravation d’un
asthme allergique à la farine, justifiant une mise en incapacité totale de
travail. Ce même jour, il a résilié le contrat le liant à B., se voyant
contraint de renoncer à ce nouveau poste de travail.
Le cas a été annoncé à la CNA, avec l’indication « asthme des
boulangers », par déclaration de maladie professionnelle du 23 mars 1999.
La CNA a mis en œuvre un examen médical auprès de sa
Division médecine du travail, lequel a été réalisé le 22 septembre 1999
par le Dr D., spécialiste en médecine interne générale et en
médecine du travail. Il en résultait que l’assuré souffrait depuis 1987 d’un
asthme allergique aux farines, maladie restée cependant de faible gravité.
Lorsqu’il travaillait pour le compte de la F., affecté exclusivement
au secteur de la pâtisserie, l’assuré tolérait le niveau d’exposition à la
farine relativement modéré, ce qui n’entraînait que très rarement des
consultations auprès de son médecin traitant. Selon l’assuré, un niveau
d’empoussièrement beaucoup plus élevé régnait dans les locaux de
B. où il était censé intervenir également dans le secteur de la
boulangerie.
La CNA a admis sa responsabilité au titre de maladie
professionnelle et pris en charge les frais de traitement ainsi que
l’incapacité de travail.
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3 -
Dans le cadre d’un entretien du 29 septembre 2003 avec un
inspecteur des sinistres de la CNA, l’assuré a déclaré notamment ce qui
suit :
« Après avoir tenté un engagement chez B.________ comme
pâtissier, en mars 1999, j’ai dû arrêter chez cet employeur après
une semaine déjà, étant sujet à de fortes crises d’asthme. J’ai été
reconnu incapable de travailler durant une semaine. J’ai pu ensuite
être engagé par G.________ à [...], comme pâtissier, dès la mi-mars
ou fin mars 1999, à plein temps, en attendant qu’une place se libère
à [...]. Après 4-5 mois, j’ai pu être déplacé au laboratoire de [...],
toujours comme pâtissier. Je suis resté au service de cet employeur
jusqu’au 31.08.02. A ce poste, je n’étais pas spécialement exposé
aux farines et ai pu travailler normalement. On m’évitait d’être en
contact avec les poussières, notamment de froment. Avec le temps,
le travail est devenu de moins en moins intéressant, une partie des
produits arrivant déjà prêts. Cela m’a décidé, d’entente avec mon
épouse, d’inverser les rôles. Dès le 1.9.02, je suis resté à domicile
pour m’occuper de nos trois enfants et du ménage, mon épouse
reprenant son activité de secrétaire de direction. [...]
Du fait que chez G., je travaillais dans un laboratoire séparé
de celui des boulangers, je n’ai pas été sujet à de fortes crises
d’asthme tout au long de mon activité. [...] »
Un nouvel examen de l’assuré par le Dr D. a été réalisé
le 15 décembre 2003. Au terme de son rapport, le Dr D.________
mentionnait qu’il était logique que l’assuré ne tente pas une reprise de
travail dans un milieu exposé aux farines. Il s’en est suivi une décision du
8 janvier 2004, par laquelle la CNA a déclaré l’assuré inapte à tous les
travaux dans les poussières de céréales, de farines de froment et de
seigle, avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2002.
B.Le 15 septembre 2003, l’assuré s’est annoncé à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), sollicitant
l’octroi d’un reclassement dans une nouvelle profession en raison de son
asthme aux farines, présent depuis 1987.
L’OAI lui a reconnu le droit à des mesures professionnelles dès
le 1
er
juin 2004, sous la forme d’un stage de réadaptation auprès de l’EMS
Z.________, et le versement d’indemnités journalières. Par décision du 4
octobre 2005, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge le CFC
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4 -
d’assistant en soins et santé communautaire auprès de l’EMS Z.,
durant la période d’août 2005 à août 2008, prolongée par la suite jusqu’en
août 2009.
Dans un rapport final rédigé le 3 août 2009, l’OAI a fait valoir
ce qui suit :
« M. S. arrive au terme de son reclassement au sein de
l’EMS Z.________ à [...] le 21 août 2009 avec obtention de son CFC
d’Assistant en soins et santé communautaire (ASSC) et engagement
en CDI [contrat à durée indéterminée] par l’Institution de formation.
Selon l’Avenant au contrat de travail du 29 juin 2009, M. S.________
perçoit un salaire annuel brut de Sfr. 54'600.- depuis le 1
er
juillet
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L’assuré a remis à la CNA l’avenant à son contrat de travail
auprès de l’EMS Z., lequel faisait mention d’un salaire annuel brut
de base de 50'400 fr., soit 4'200 fr. par mois, auquel s’ajoutait un
treizième salaire.
Par décision du 31 mai 2010, la CNA a octroyé à l’assuré une
rente d’invalidité de 900 fr. 25, fondée sur une incapacité de gain de 20%,
à compter du 1
er
août 2009. Il était exposé que l’assuré avait été reclassé
avec succès par l’assurance-invalidité en tant qu’assistant en soins et
santé communautaire et réalisait à cet effet un salaire de 54'600 fr. (4'200
fr. x 13) par année. Comparé au gain de 68'510 fr. (5'270 fr. x 13) qu’il
réaliserait chez B. sans la survenance de la maladie
professionnelle, il en résultait une perte de gain de 20%. Il était par
ailleurs précisé que la rente prenait en considération la situation actuelle
et que si un changement important se produisait quant à l’état de santé
ou aux conséquences économiques, en rapport avec la maladie
professionnelle, elle serait révisée en tout temps jusqu’à l’âge de l’AVS.
N’ayant pas fait l’objet d’une opposition, cette décision est
entrée en force.
D.Dans le cadre de l’examen périodique du droit à la rente
ouvert en août 2013, la CNA a requis de l’assuré qu’il lui transmette une
copie de ses trois dernières fiches de salaire.
Il résultait de ces fiches que l’assuré travaillait toujours auprès
de l’EMS Z.________ et percevait un salaire mensuel brut, en 2013, de
4'998 francs. L’assuré a en outre précisé recevoir 100 fr. par mois environ
de suppléments et indemnités pour heure de nuit et travail le dimanche,
ainsi qu’un treizième salaire.
Interpellée à son tour par la CNA, la société B.________ a
mentionné que l’assuré, en qualité de pâtissier âgé de 46 ans et toujours à
son service, percevrait un salaire de base de 5'270 fr., servi treize fois l’an.
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6 -
Par décision du 30 octobre 2013, la CNA a prononcé la
suppression de la rente d’invalidité à compter du 1
er
décembre 2013, au
motif que de la comparaison entre le salaire que l’assuré aurait réalisé s’il
avait pu continuer à exercer sa profession habituelle (68'510 fr.) et le
salaire effectivement réalisé (66'174 fr.), il résultait une perte de gain de
3.41%, soit inférieure au taux de 10% requis pour l’octroi de la rente.
L’assuré s’est opposé le 26 novembre 2013 à la décision
précitée. Par écriture complémentaire du 20 janvier 2014, il a observé que
le salaire de base de 5'270 fr., respectivement le revenu annuel de 68'510
fr., communiqué par B., avait déjà été retenu en 2010 comme le
salaire qu’il aurait réalisé sans la survenance de la maladie
professionnelle, arguant qu’il était parfaitement improbable que ce salaire
n’ait pas subi d’évolution en trois ans et demi. De plus, il alléguait avoir
occupé un poste de responsable de production en pâtisserie auprès de la
F. jusqu’à la fin de l’année 1999 (sic), réalisant un salaire
supérieur à 5'400 fr., et avoir été engagé en mars 1999 par G.,
entreprise filiale du groupe F., où il percevait un revenu mensuel
brut de 5'800 fr., versé treize fois l’an, soit un salaire annuel de 75'400
francs. Il considérait dès lors que les chiffres retenus étaient erronés.
La CNA a interpellé la société B.________ sur le fait que les
gains présumables perdus en 2010 et 2013, tels que mentionnés, étaient
identiques. Elle l’a invitée à confirmer que l’assuré n’aurait pas bénéficié
d’une augmentation de salaire de 2010 à 2013, en motivant sa réponse, à
défaut de compléter le questionnaire relatif aux salaires perçus au cours
des deux années en question.
Par retour de courrier, l’ancien employeur a confirmé que le
salaire de base aurait été identique en 2010 et 2013, sans autre précision.
Par décision sur opposition du 7 mars 2013, la CNA a confirmé
sa position et rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle relevait que lors
de l’annonce de la maladie professionnelle, l’assuré travaillait pour
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7 -
l’entreprise B.________ et aucun élément au dossier ne permettait
d’admettre que sans cette maladie, l’intéressé aurait changé d’employeur
et réalisé un salaire supérieur à celui qu’il aurait gagné chez B..
Elle mentionnait que les déclarations faites à l’inspecteur lors de
l’entretien du 29 septembre 2003 révélaient que l’assuré avait quitté la
société B. en raison de ses problèmes de santé et il n’y avait dès
lors pas lieu d’interpeller G.________ pour connaître le salaire qu’il aurait
réalisé en 2013 s’il n’avait pas quitté de son gré cette entreprise.
Finalement, elle soulignait que lors de la fixation de la rente en 2010,
l’opposant n’avait pas remis en cause le fait que la CNA s’était fiée aux
chiffres fournis par B.________ pour calculer le gain présumable perdu.
E.S.________ a formé recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 9 avril 2014, concluant à sa réforme en ces termes : « je ne
demande pas que la [CNA] me restitue la totalité de la rente mais qu’elle
revoie sa décision et qu’elle m’octroie à nouveau une rente ». Il reproche à
l’intimée de retenir un salaire hypothétique inférieur à celui qu’il aurait
obtenu en poursuivant son activité chez G.. Il s’interroge par
ailleurs sur la suppression de la rente, alléguant qu’en 2002, il percevait
un salaire de 5'600 fr. et qu’après une formation d’assistant en soins et
santé communautaire et obtention d’un CFC, il ne perçoit désormais que
5'100 francs. Il explique également que la suppression de la rente a des
conséquences sur son budget mensuel, « surtout sur la pension
alimentaire versée à [son] ex-femme pour [ses] deux enfants », dans la
mesure où les 900 fr. de rente lui servaient à payer dite pension.
Dans sa réponse du 23 juin 2014, l’intimée conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle en
substance que le recourant a quitté son emploi chez G. de son
plein gré, le travail étant devenu inintéressant selon ses dires, et que
seule l’activité exercée auprès de B.________ a dû être interrompue en
raison de sa maladie.
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Le recourant, invité à déposer ses déterminations, n’a pas usé
de son droit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA
notamment). Il est donc recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, de la
rente d’invalidité octroyée au recourant depuis le 1
er
juillet 2009 des
suites de maladie professionnelle, singulièrement sur le taux d’invalidité
présenté par ce dernier.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance
sont en principe allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont
réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues
exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité
professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil
fédéral a dressé en annexe 1 de l'OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), la liste – exhaustive (RAMA
1988 n° U 61 p. 449 ; cf. également TF 8C_165/2007 du 5 mars 2008
consid. 3.1) – des affections dues au travail.
Conformément à l’art. 9 al. 3 LAA, la maladie professionnelle
est, sauf disposition contraire, assimilée à un accident professionnel dès le
jour où elle s’est déclarée ; une maladie professionnelle est réputée
déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première
fois à un traitement médical ou est incapable de travailler.
b) Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA)
à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles ; seules les conséquences de l'atteinte
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à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain (art. 7 LPGA).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui que
l’assuré devenu invalide par suite d’un accident pourrait obtenir en
exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation, et
compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA
auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; Frésard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich, n° 165 p. 898). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode dite
ordinaire de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4, 128 V
29 consid. 1). Dans la mesure où les revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être fixés d’après les éléments connus dans le cas
particuliers, après quoi l’on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues.
c) Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275
consi. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation différente d’un état de
fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’est pas déterminante
(ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un
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changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5, 125 V 368
consid. 2 et la référence). Dans le domaine de l’assurance-accidents, une
modification de l’état de fait est en principe sensible ou notable au sens
de l’art. 17 LPGA lorsqu’elle est d’au moins cinq points (de pourcentage)
(ATF 133 V 545 consid. 6.2).
En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification
sensible de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un
état de santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les arrêts
cités) ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la
méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b). Dans le
contexte d'une révision du droit à la rente, si l'assuré a réussi à augmenter
son revenu d'invalide depuis le dernier examen matériel du droit à la
rente, en faisant preuve d'un engagement important ou d'autres qualités
professionnelles particulières, ou encore en continuant à se former, on est
en présence d'indices sérieux que son revenu hypothétique sans invalidité
aurait évolué de manière similaire. Cela vaut plus particulièrement lorsque
l'assuré a été contraint de réduire son taux d'activité en raison de son
handicap, mais n'a pas dû changer de profession. L'évolution parallèle des
deux termes de la comparaison de revenus (revenu hypothétique sans
invalidité et revenu d'invalide) n'a alors pas d'influence sur le taux
d'invalidité. A l’inverse, l'assuré devra se laisser imputer sur son revenu
d'invalide une augmentation importante de son salaire pour un emploi
stable dans une nouvelle profession, lorsque celle-ci est due à des
circonstances favorables indépendantes de ses qualités professionnelles,
sans qu'on puisse en conclure que le revenu hypothétique sans invalidité
aurait évolué de la même manière. Une diminution du taux d'invalidité
entraînera alors une révision du droit à la rente (TF U 531/06 du 23 février
2007 consid. 3.2.1). Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité
est en principe établi sans prendre en considération les possibilités
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théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins
que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles seraient
advenues. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir
une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce
sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne
suffisent pas ; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être
manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d'un
cours, le début d'études ou la passation d'examens (ATF 96 V 29, RAMA
2006 n° U 568 p. 67 consid. 2).
4.a) En l’espèce, au moment de la fixation de la rente, l’intimée
s’est référée à la situation prévalant en 2009, soit au terme des mesures
d’ordre professionnel mises en œuvre par l’assurance-invalidité. Le
recourant, au bénéfice d’un CFC d’assistant en soins et santé
communautaire, travaillait depuis le 1
er
juillet 2009 auprès de l’EMS
Z., en vertu d’un contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée, pour un salaire annuel brut de 54'600 francs. Ce montant a
dès lors été retenu comme revenu d’invalide.
S’agissant du revenu sans invalidité, il a été calculé sur la base
des données concrètes fournies par l’ancien employeur, la boulangerie
B.. Selon les informations remises, le recourant, en qualité de
pâtisser âgé de 43 ans, aurait perçu un salaire annuel brut s’élevant à
68'510 francs.
La comparaison des revenus révélant une perte de gain de
20% ([68'510 fr. – 54'600 fr.] x 100 : 68'510 fr.), le recourant a été mis au
bénéfice d’une rente d’invalidité de 900 fr. 25 à compter du 1
er
août 2009.
b) L’examen du droit à la rente ouvert en août 2013 faisait
apparaître des indices d’une modification de la situation économique du
recourant. Il ressort en effet du dossier que l’intéressé, poursuivant son
activité d’assistant en soins et santé communautaire auprès de l’EMS
Z.________, a vu son salaire fortement augmenté, passant de 54'600 fr. en
2010 à 66'174 fr. en 2013. La modification de l’état de fait, révélant une
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modification notable du degré d’invalidité estimé désormais à 3.41%,
justifiait la révision du droit à la rente d’invalidité.
Le recourant ne conteste pas le revenu d’invalide retenu par
l’intimée mais la référence au salaire perçu chez B.________ au titre de
revenu sans invalidité. Exposant avoir travaillé chez G.________ avant
d’entreprendre un reclassement professionnel, il soutient que le salaire
relatif à cette activité, de surcroît plus élevé, doit être pris en
considération dans le cadre de la comparaison des revenus.
aa) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans
invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est
pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte le cas échéant de
l'évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
En l’occurrence, le salaire déterminant ne doit pas être établi
en référence au revenu que le recourant percevait en 2002 auprès de
G.________ mais eu égard au revenu réalisé comme pâtissier auprès de la
boulangerie B., dans laquelle il travaillait en mars 1999, au
moment où sa maladie professionnelle s’est déclarée et qu’il s’est
retrouvé en incapacité de travailler. Il appert en particulier que la
reconnaissance de l’asthme allergique aux farines comme maladie
professionnelle s’est faite à la suite de son activité auprès de B.
(cf. déclaration de maladie professionnelle du 23 mars 1999), ce qui a
conduit l’intimée à déclarer l’assuré inapte à tous les travaux dans les
poussières de céréales, de farines de froment et de seigle.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’admettre
qu’en l’absence de sa maladie professionnelle, l’assuré aurait quitté son
emploi auprès de B.________ et réalisé un salaire supérieur à celui perçu
chez ce dernier. Lors de l’entretien du 29 septembre 2003 avec un
inspecteur de la CNA, le recourant a expliqué avoir travaillé pour le
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compte de G.________ de mars 1999 à août 2002, dans un poste où il
n’était pas spécialement exposé aux farines et où il était évité qu’il soit en
contact avec les poussières, notamment le froment. Il a précisé travailler
dans un laboratoire séparé de celui des boulangers de sorte qu’il n’avait
pas été sujet à de fortes crises d’asthme tout au long de son activité. Il a
déclaré qu’avec le temps, le travail était devenu de moins en moins
intéressant, raison pour laquelle il avait décidé de donner son congé et
rester à domicile pour s’occuper de ses enfants. Il appert ainsi que si le
recourant a quitté son emploi auprès de B.________ en raison de sa maladie
professionnelle (cf. lettre du 5 mars 1999 résiliant le contrat de travail), tel
n’a pas été le cas s’agissant de son emploi chez G..
On soulignera également que lors de la fixation de la rente en
2010, le recourant n’a pas contesté la référence aux chiffres transmis par
B. pour le calcul du gain présumable perdu. En effet, le salaire
sans invalidité retenu, soit le montant de 68'510 fr., n’a pas fait l’objet de
contestation, pas plus que sa référence aux données requises de l’ancien
employeur B.. Ce n’est qu’à la suite de la suppression de la rente
que le recourant s’oppose à cette référence.
A cet égard, il sied de préciser que, sous réserve d’un nouveau
cas d’assurance, les motifs d’une décision de rente entrée en force ne
peuvent pas faire l’objet d’un réexamen dans le cadre d’une procédure de
révision ; il n’y a donc pas lieu de revenir sur lesdits motifs. En effet,
l’autorité de chose jugée (formelle et matérielle) des décisions portant sur
des prestations durables d’assurance sociale, en particulier sur les rentes,
s’étend également aux conditions du droit à la prestation (cf. ATF 136 V
369 consid. 3.1). Cela concerne notamment le revenu de valide qui est
déterminant pour l’évaluation du taux d’invalidité et, ainsi, pour le calcul
du montant de la rente.
bb) Compte tenu des considérations qui précèdent, la
référence au salaire perçu chez B. à titre de revenu sans invalidité
doit être admise, tout comme le montant fixé à 68'510 fr. pour l’année
éd., Bâle/Genève/Munich, n° 180 p. 902 ; TF 9C_238/2008 du 5 janvier
2009 consid. 4).
La référence aux données de l’Office fédéral de la statistiques,
particulièrement l’indice des salaires nominaux pour les hommes dans le
secteur de l’industrie alimentaire – la fabrication de produits de
boulangerie et de pâtisseries entrant dans cette section (NOGA08,
n° 107100) –, révèle un indice de référence de 100 pour l’année 2010 et
de 100.7 pour l’année 2013 (T1.10 Indice des salaires nominaux, 2011-
2013, CA 10-12 ; source : Office fédérale de la statistique, Indice suisse
des salaires : indice et variation sur la base 2010 = 10 (NOGA08), que l’on
peut consulter à l’adresse internet www.bfs.admin.ch).
Le revenu hypothétique sans invalidité, pour la poursuite de
l’activité de boulanger-pâtissier auprès de B.________, serait ainsi estimé à
68'989 fr. 57 pour l’année 2013 (68'510 fr. x 100.7 : 100). En procédant à
une nouvelle comparaison des revenus, on constate que le taux
d’invalidité ainsi obtenu (4.08%) n’est pas suffisant pour maintenir le droit
à une rente ([68'989 fr. 57 – 66'174 fr.] x 100 : 68'989 fr. 57).
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens, dès lors que le recourant
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales