402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 30/14 - 94/2016
ZA14.010821
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.A.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 10, 16, 18, 19, 24, et 25 LAA.
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E n f a i t :
A.A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
kosovar né en 1979, est entré en Suisse en 2006 pour y exercer une
activité lucrative.
Sans formation professionnelle reconnue, il a été engagé en
qualité d’aide-peintre en bâtiment à plein temps par la société
R.SA à compter de mai 2008.
Il était assuré à ce titre contre les accidents professionnels et
non professionnels par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents
(ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le frère de l’assuré, B.A., a assumé le mandat
d’administrateur de la société R.SA dès le 11 octobre 2010, tandis
que l’assuré en est devenu le directeur à la même date.
B.Dans l’intervalle, en date du 27 janvier 2010, alors qu’il était
en train de poncer un plafond sur un chantier, l’assuré a été victime d’une
chute d’une échelle d’une hauteur de plus de 1,5 m, se réceptionnant sur
le côté gauche et se blessant au dos.
Une incapacité totale de travail a été prononcée dès le 5
février 2010 par la Dresse D., médecin généraliste traitant de
l’assuré, et le cas annoncé à la CNA par déclaration de sinistre complétée
le 9 février 2010.
La CNA a servi ses prestations des suites de l’accident du
27 janvier 2010.
C.La Dresse D.________ a adressé un rapport médical initial à la
CNA, daté du 17 avril 2010, faisant état des diagnostics d’une « hernie
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lombaire L5-S1 post-traumatique », responsable d’une « sciatalgie gauche
persistante » en dépit d’un traitement par antalgiques et physiothérapie.
Le 11 mars 2010, le rapport d’un scanner lombaire réalisé au
sein du Centre d'imagerie C.________ à [...] a mis en évidence une
« spondylo-discarthrose avec protrusion discale médio-latérale en L5-S1,
potentiellement à l’origine d’un conflit radiculaire irritatif S1 gauche », une
« discopathie avec discrets relâchements discaux sans hernie en L3-L4 et
L4-L5 », l’absence de « fracture des corps somatiques et des éléments
postérieurs », « quelques séquelles d’ostéochondromatose » et une
« discrète spondylarthropathie de la sacro-iliaque gauche ».
Examiné au Centre G., l’assuré s’est vu proposer une
« optimalisation du traitement conservateur avec de la physiothérapie et
des infiltrations ».
Vu la persistance de l’incapacité totale de travail, le Dr
J., spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA,
a examiné l’assuré, aux fins de bilan, en date du 8 septembre 2010. Il a
suggéré un traitement stationnaire auprès de la Clinique H.________ après
avoir constaté une prise en charge déficiente dans le cas d’un assuré « au
comportement douloureux » en présence de « facteurs de mauvais
pronostic tout à fait évidents ».
L’assuré a séjourné à la Clinique H.________ du 3 au 19
novembre 2010 et a notamment fait l’objet, à cette occasion,
d’investigations spécialisées par les
Drs I., spécialiste en médecine physique, réhabilitation et
rhumatologie, et L., spécialiste en neurologie. Le rapport corrélatif,
rédigé le
14 janvier 2011 par les Drs I.________ et K.________, médecin assistante,
retient les diagnostics suivants objectivant la « lombosciatalgie gauche
persistante » :
•Syndrome radiculaire S1 gauche ;
•Petite hernie discale médio-latérale gauche en L5-S1 ;
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4 -
•Discopathies dégénératives L3-L4, L4-L5.
Les spécialistes de la Clinique H.________ ont par ailleurs fait
part de leur appréciation du cas en ces termes :
« A l'admission le patient se plaint de douleurs constantes, estimées
à 5-6/10 et qui augmentent à l'effort jusqu'à 7-8/10. Il dit que la
position assise est tenue pour 20 minutes, que la position debout
prolongée déclenche des douleurs et le périmètre de marche est
limité à 10 minutes. Les douleurs sont décrites comme des brûlures
au niveau lombaire et comme des décharges électriques dans le
membre inférieur gauche. Le sommeil est perturbé en raison de
douleurs. La conduite automobile est possible sur de courts trajets.
[...] L'IRM [réd. : imagerie par résonance magnétique] de la colonne
lombaire du 02.07.2010 met en évidence des troubles dégénératifs
aux niveaux L3-L4, L4-L5 et une petite hernie discale médio-latérale
gauche L5-51.
L'examen neurologique électroclinique du 25.11.2010 relève des
signes pour un syndrome radiculaire S1 gauche par des signes
d'atteinte chronique axonale des fibres de la racine S1. On retrouve
également une légère hyporéflexie achilléenne gauche
correspondant à un léger ralentissement et une désynchronisation
de la réponse H à gauche et l'EMG [réd. : électromyogramme] révèle
une activité de dénervation dans un muscle tributaire de la racine S1
à gauche. L'examen a été mal supporté par le patient raison pour
laquelle il n'a pas été effectué d'EMG proximal.
Le psychiatre ne retient pas de diagnostic psychiatrique, en
particulier pas d'état dépressif ou de trouble anxieux manifeste. Le
patient a décliné la prise d'un traitement sédatif (Amitriptyline 10-25
mg le soir), par crainte des effets secondaires. Un suivi
psychologique de soutien a été mis en place durant le séjour. Les
entretiens ont été centrés sur la douleur et sur des mesures de
réassurance.
[L’assuré] a été pris en charge en physiothérapie. Il a suivi des
traitements en individuel en passif (mobilisation, flexion-extension
de la région lombaire et étirement) et en actif (mobilisation flexion-
extension inclinaison droite-gauche, renforcement du transverse et
de l'abdomen, des érecteurs du rachis et globalement pour le reste
des muscles). Il a également été pris en charge en groupe, en
exercices individuels, en salle de gymnastique, en piscine et
entraînement thérapeutique en salle de fitness.
En fin de séjour, subjectivement le patient n'a noté aucun
changement. On a observé qu'il participait peu lors des thérapies
individuelles et ne prenait pas en compte les corrections proposées.
Des discordances ont été relevées en particulier la course sur de
courtes distances avec passablement ou peu de boiterie selon que le
patient se sente observé ou non par les thérapeutes. La ponctualité
et la coopération ont été jugées faibles. Etant donné ce qui a été
observé et l'absence de progression fonctionnelle, il n'y a pas
d'indication à poursuivre la physiothérapie en ambulatoire. Le
patient peut de son côté se rendre à la piscine et faire du fitness.
Sur le plan médicamenteux, un traitement de Lyrica a été mis en
place durant le séjour sans effet, donc arrêté.
[L’assuré] a été vu à la consultation du Dr I.________ le 02.12.2010. Il
se présente avec un comportement douloureux très prononcé,
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5 -
soupire plusieurs fois, se déplace avec une boiterie d'appui gauche
et il parle de ses troubles comme d'une catastrophe, compte sur les
médecins pour le remettre dans l'état antérieur. Nous avons essayé
de donner quelques explications médicales mais à l'évidence le
patient n'a pas les connaissances lui permettant de saisir le sens de
notre propos et il y a un risque très élevé de malentendus. Les
symptômes de non organicité prononcés laissent présager une
évolution difficile quelles que soient les décisions thérapeutiques
prises. Du point de vue médical, la lombalgie irradiant dans le
membre inférieur gauche trouve pour une part au moins une
explication claire (atteinte radiculaire).
Nous avons contacté le médecin traitant et proposé de rediscuter
avec la consultation de la douleur du Centre E.________ ou le service
de neurochirurgie de cette institution en vue d'une infiltration. Si une
opération devait se faire il faudrait s'attendre à des suites difficiles.
Sur le plan socio-professionnel, le patient est d'origine kosovare, en
Suisse depuis 2006. Il travaille comme peintre en bâtiment sans
formation. Une incapacité totale de travail est pour l'instant justifiée.
Nous laissons le soin au médecin traitant de la réévaluer. Vu le
comportement douloureux prononcé, le pronostic en terme
réintégration professionnelle n'est pas favorable. »
L’assuré a été revu par le Dr J.________ le 9 février 2011, lequel
a proposé une consultation auprès du Dr N., spécialiste en
anesthésiologie et en traitement interventionnel de la douleur auprès de la
Clinique M., en vue d’explications sur un traitement par infiltration.
Le 21 mai 2011, la Dresse D.________ a communiqué un
rapport intermédiaire à la CNA, soulignant la réticence de son patient au
traitement proposé et suggérant de solliciter son employeur dans l’optique
de la reprise d’une activité appropriée.
D.L’assuré a été examiné par le Dr N.________ le 29 juin 2011, qui
a établi son rapport le 4 juillet 2011, en concluant comme suit :
« Nous avons affaire à une situation relativement difficile, je pense.
Sur le plan purement somatique, il est clair que le patient présente
une atteinte S1 sur une hernie discale, il y a des signes de
dénervation chronique. A l’ENMG [réd. : électroneuromyogramme], il
décrit une symptomatologie qui est bien en rapport avec son
atteinte radiculaire. Ceci est à pondérer par l’attitude et des traits de
non organicité relativement perturbants particulièrement chez un
patient au physique athlétique, souriant et semble-t-il collaborant.
Sur le plan somatique pur donc, j’aurais tendance à proposer une
approche interventionnelle de courte durée durant laquelle nous
pourrions envisager une ou deux infiltrations péri-radiculaires L5-S1
G [réd. : gauche] et une approche conjointe physiothérapeutique,
peut-être non seulement thérapeutique mais d’évaluation et
d’objectivation des symptômes. Sur une échelle de temps plus
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longue, je ne crois pas qu’une prise en charge plus lourde de type
stimulation médullaire ou interventionnelle plus poussée serait
adéquate, les caractéristiques subjectives du patient dans ce sens
ne sont pas de très bon aloi.
Voilà donc clairement la proposition que je peux formuler, une prise
en charge ponctuelle, interventionnelle, modérée me paraît
adéquate, je ne pense pas qu’une approche de long terme de type
invasif soit juste dans cette situation. [...] »
Le Dr J.________ a avalisé la suggestion du Dr N., lequel
était invité à procéder au traitement préconisé en faveur de l’assuré. Une
infiltration a ainsi été effectuée le 1
er
novembre 2011, l’assuré ne s’étant
toutefois pas présenté aux rendez-vous subséquents.
En date du 20 janvier 2012, à l’issue d’un bilan médical en vue
de la clôture du cas, le Dr P. a sollicité un examen auprès du Dr
P., spécialiste en neurologie.
Après avoir reçu l’assuré le 23 février 2012, le Dr P. a
établi son rapport le même jour, libellant ses conclusions de la manière
suivante :
« Il s'agit donc d'un patient se plaignant depuis une chute
intervenue le 27.01.2010 de lombosciatalgies gauches de
topographie postérieure associées à une impression de manque de
force du membre inférieur gauche et à des paresthésies au niveau
du mollet.
En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué ne révèle pas de
syndrome lombo-vertébral significatif. On note néanmoins une
percussion lombaire apparemment fortement sensible, une
limitation modérée de la flexion latérale et antérieure lombaire avec
provocation de douleurs irradiant le long du membre inférieur
gauche, des points de Valleix fessiers gauches sensibles et une
apparente diminution du tonus fessier gauche. Aux épreuves de
marche, on retrouve une marche spontanée se faisant avec une
boiterie et le patient se refuse à tenir sur la pointe des pieds. A
l'examen en position couchée, on note une manœuvre de Lasègue
un peu sensible en fin de mouvements à gauche, une possible
hypotrophie pédieuse gauche mais sans asymétrie des périmètres
des mollets et une bonne préservation des réflexes tendineux et de
la force musculaire. La sensibilité superficielle est ininterprétable en
raison de réponses fantaisistes et variables.
L'examen clinique a été complété par un ENMG. Comme mentionné
ci-dessus, cet examen a été effectué dans des conditions de
collaboration totalement insuffisantes ne permettant pas de juger
des tracés aux mouvements ; néanmoins, cet examen permet de
retrouver l'atteinte radiculaire S1 gauche notée préalablement par le
Dr L.________ avec la présence de signes de dénervation spontanés
relativement abondants dans le jumeau interne.
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Je n'ai pas eu accès à l'imagerie mais j'ai pris note du fait que les
examens radiologiques pratiqués préalablement ont révélé une
petite hernie discale L5-S1 médio-latérale gauche.
En conclusion, à nouveau, le présent bilan démontre un mélange
d'éléments organiques indubitables avec une atteinte radiculaire S1
gauche dont la signification clinique exacte est rendue inappréciable
par des facteurs de majoration des symptômes tout à fait évidents.
Si l'on se base sur la composante organique, on serait en droit de
proposer à ce patient une sanction chirurgicale au vu de l'échec des
mesures thérapeutiques conservatrices tentées jusqu'ici. Il est
néanmoins évident que le contexte global rend le résultat d'une telle
intervention totalement aléatoire, ceci d'autant plus qu'il est
impossible de préciser l'importance effective de la symptomatologie.
En dehors d'une sanction chirurgicale, on ne peut que proposer la
poursuite si nécessaire du traitement conservateur, poursuite qui
paraît néanmoins n'avoir pas de sens étant donné l'échec des
différentes mesures thérapeutiques effectuées jusqu'ici et le
contexte psychologique.
S'agissant de l'activité professionnelle, il paraît peu probable que
[l’assuré] reprenne une activité professionnelle en l'état actuel des
choses, en tous les cas comme peintre en bâtiment. Au vu du
contexte global, une reprise d'une activité professionnelle adaptée
paraît également aléatoire. Néanmoins, je ne vois pas comment
« contourner » une entrée en lice des organismes administratifs de
l'Al en raison de la composante organique indubitable malgré le
contexte global défavorable.
En ce qui concerne la relation de causalité naturelle entre la
symptomatologie actuelle et la chute du 27.01.2010, il est évident
que cette chute n'a vraisemblablement pas provoqué la hernie
discale, ceci d'autant plus que le bilan radiologique pratiqué a
démontré également des discopathies au niveau L3-L4 et L4-L5.
Néanmoins, sur la base des éléments à notre disposition, il semble
que cette chute ait rendu symptomatique une atteinte discale
préexistante soit par un mécanisme d'étirement radiculaire sur la
hernie, soit au travers d'une extrusion de matériel discal.
Si l'on se base sur l'attitude définie préalablement quant au rôle
relatif des facteurs traumatiques et maladifs, on serait en droit de
limiter le rôle du facteur traumatique intervenu le 27.01.2010 à une
période de 2 ans au maximum. Reste que cette attitude prête
matière à discussion puisqu'il semble que ce patient était
asymptomatique avant la chute et que, même s'il existait une hernie
discale, cette dernière aurait pu rester asymptomatique sans
l'événement accidentel. L'appréciation assécurologique est rendue
d'autant plus difficile que, comme mentionné plus haut, l'importance
exacte des plaintes est impossible à déterminer précisément. [...] »
Le 28 juin 2012, l’assuré s’est rendu en consultation
ambulatoire au Service de neurochirurgie du Centre E., où le Dr
O., spécialiste en neurochirurgie, l’a examiné. Ce dernier a
adressé un rapport le 5 juillet 2012 au nouveau médecin généraliste
traitant de l’assuré, le Dr Q.________. Il a communiqué notamment ce qui
suit :
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« [...] Examens complémentaires
IRM lombaire réalisée au mois de mai 2012 au Centre E.________ :
protrusion discale L4/L5 et L5/S1 sans conflit disco-radiculaire
visible.
Problèmes et attitude
Le patient présente un syndrome radiculaire S1 gauche inexpliqué
par cette IRM lombaire. Je ne retrouve pas d’indication chirurgicale,
mais préconise un suivi par le centre d’antalgie comme il a déjà été
préconisé.
Je ne prévois pas de revoir le patient en consultation ambulatoire
[...]. »
E.L’assuré a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI)
par dépôt du formulaire ad hoc le 6 juillet 2012 auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
En date du 19 septembre 2012, le Dr J.________ a procédé à
l’examen final de l’assuré et, par rapport du même jour, a communiqué les
conclusions suivantes :
« [...] Actuellement, le patient dit qu'il souffre de lombalgies
irradiant à la face postérieure du MIG [réd. : membre inférieur
gauche], jusque dans le pied. Les douleurs sont permanentes,
également nocturnes, empêchant le patient de dormir. Bien calé au
fond d'un canapé, le patient n'a plus de douleurs lombaires mais il
continue à ressentir des fourmillements dans le MIG.
L'examen clinique est une nouvelle fois dominé par un
comportement douloureux et des autolimitations.
Objectivement, la musculature paravertébrale est bien développée.
Elle est indolore à la palpation et elle ne présente aucune
contracture. La mobilité rachidienne est globalement conservée. La
manœuvre de Lasègue, qui s'effectue librement à droite, entraîne
toujours des douleurs lombaires et à la face postérieure du MIG en
fin de course à gauche mais elle n'est pas bloquée. Les réflexes
rotuliens sont peu vifs, symétriques. Les réflexes achilléens sont vifs
et symétriques. On note une possible hypotrophie pédieuse gauche
mais la force musculaire est conservée à tous les niveaux. Le patient
décrit une hypoesthésie non systématisée de tout le MIG.
Pour ma part, je conclus à une discrète atteinte radiculaire S1
gauche séquellaire surchargée d'éléments fonctionnels.
Dans ce contexte, et en l'absence de compression actuellement
démontrable, il n'y a bien entendu aucune indication opératoire dans
ce cas.
Pour ce qui est de la responsabilité de la Suva, il faut admettre que
l'accident a décompensé un état antérieur jusque-là
asymptomatique de manière déterminante.
En d'autres termes, il est difficile de faire la démonstration d'un
statu quo sine atteint à un moment ou à un autre de l'évolution.
La reprise de l'activité antérieure est difficilement envisageable.
Les limitations fonctionnelles sont les charges moyennes et les
positions statiques prolongées.
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9 -
Dans une activité respectant ces limitations, une pleine capacité de
travail est bien sûr exigible.
Si on se réfère à la table 7 du barème de l'indemnisation des
atteintes à l'intégrité selon la LAA, détail N° 2870/7.f-2004, un taux
de 10% peut être retenu, la situation paraissant intermédiaire entre
des douleurs modérées après mobilisation, rares ou nulles au repos,
disparaissant complètement et rapidement (+) et des douleurs
minimes permanentes, même au repos, accentuées par les efforts
(++) dans le cadre d'une hernie discale prouvée.
Une réduction d'au moins 50% est justifiée en raison d'un état
antérieur patent. L'atteinte à l'intégrité nette se monte donc à 5%. »
Par communication du 25 septembre 2012, la CNA a mis
l’assuré au bénéfice d’une avance sur l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité (IPAI) d’un montant de 6'300 fr. (valeur 2012), correspondant à
une atteinte à l’intégrité de 5%.
F.Dans l’intervalle, l’OAI a reçu l’assuré en entretien le 21 août
2012, dans le cadre de la procédure d’intervention précoce. Le procès-
verbal corrélatif relate les propos tenus par l’assuré comme suit :
« [...L’assuré] travaille comme peintre en bâtiment, sans formation
reconnue en Suisse, chez son frère. Nous lui proposons d’effectuer
une MIP [réd. : mesure d’intervention précoce]. Celui-ci nous indique
effectuer de la surveillance de chantier chez son frère et ne pas
pouvoir s’absenter plusieurs jours à suivre. Son épouse précise de
suite que c’est occasionnel.
L’assuré nous informe également n’avoir pas pu être présent à notre
premier rendez-vous le 15.08.2012 car il n’a pas vu immédiatement
la convocation. Il se trouvait dans l’entreprise de son frère. [...] »
Le 14 novembre 2012, un inspecteur de la CNA s’est rendu
dans l’entreprise R.SA et a eu une discussion avec l’assuré et son
frère, B.A.. Il a relaté les propos de ce dernier comme suit dans
son rapport du même jour :
« [...] Son frère, patron, explique que l’entreprise occupe 20
ouvriers. Pour la première fois depuis 11 ans, elle est en difficultés
de trésorerie. L’argent peine à rentrer. Des poursuites sont arrivées.
Pour son frère, il verrait peut-être une solution pour un travail à 50%
dès le mois de mars 2013. Là, l’entreprise va commencer un gros
chantier de 2 ans pour l’Etat et il pourra s’occuper des transports du
matériel et des ouvriers. Il faudra toutefois qu’il soit présent tous les
matins régulièrement et, à son avis c’est impossible actuellement
tant il souffre certains jours.
Il est expliqué que la Suva ne peut pas allouer une prestation à long
terme à hauteur de 50%, compte tenu de l’exigibilité établie par les
-
10 -
médecins (notion expliquée). Par ailleurs, le terme est trop éloigné
et le bilan devra être fait avant pour la Suva.
Nous conseillons un licenciement puis un réengagement en mars
Par pli du 29 janvier 2015, le recourant a adressé un tirage du
rapport médical rédigé à la suite d’une consultation ambulatoire du 22
janvier 2015 auprès de la Dresse S., médecin assistante au sein du
Service de neurochirurgie du S.. Cette dernière a relaté les
éléments suivants :
« [...] Examens complémentaires
IRM de la colonne lombaire de juillet 2014 : hernie discale L5-S1
luxée vers le bas à gauche avec conflit sur la racine S1 gauche.
Problèmes et attitude
Le patient a une lombosciatalgie S1 gauche, non déficitaire,
évoluant depuis plusieurs années, résistant au traitement
conservateur pris et le bilan d’imagerie montre une compression de
la racine S1 gauche par un fragment herniaire L5-S1. Dans ce
contexte, nous proposons un traitement chirurgical. Le patient se
montre plutôt contraire à une prise en charge chirurgicale. Il va y
réfléchir. [...] »
Un tirage d’un certificat médical du Dr Q.________ poursuivant
l’arrêt total de travail en faveur de l’assuré était également annexé. Le
recourant a ainsi derechef proposé la mise en œuvre d’examens
complémentaires afin de clarifier l’évolution de son état de santé et de sa
capacité de travail.
En outre, dans cette même correspondance du 29 janvier
2015, le conseil de l’assuré a signalé à la Cour de céans mettre fin à son
De son côté, l’assuré conteste non seulement le terme porté à
la prise en charge des frais de traitement et au versement des indemnités
journalières à la date du 28 février 2013, mais également la quotité des
prestations sous forme de rente d’invalidité et d’IPAI allouées par la CNA.
Il estime en particulier que son état de santé, qui ne serait pas
stabilisé, ne lui permettrait pas d’exercer une activité lucrative au taux
retenu par la CNA, au vu de l’importante symptomatologie douloureuse
l’affectant. Il propose dans ce contexte de se soumettre à une expertise
pluridisciplinaire – sur les plans somatique et psychique – destinée à
clarifier sa capacité de travail et ses limitations fonctionnelles.
S’agissant de l’IPAI, il soutient que le taux basant cette
prestation devrait correspondre « à son invalidité » sans chiffrer plus avant
ses prétentions.
On ajoutera que l’assuré se prévaut également de la
protection de sa bonne foi pour requérir le versement des indemnités
journalières de la part de l’intimée jusqu’à fin décembre 2013, signalant
que les collaborateurs de la CNA auraient engagé l’assurance dans cette
mesure.
Il ne conteste en revanche pas plus avant le gain assuré
déterminé par l’intimée, telle que détaillé dans la décision sur opposition
dont est recours.
La CNA, pour sa part, se réfère pour l’essentiel aux
considérants de sa décision sur opposition du 12 février 2014, rappelant
qu’aucune mesure thérapeutique spécifique n’a été préconisée pour faire
évoluer l’état de santé de l’assuré. Elle s’est fondée sur l’appréciation du
éd. 2012, p. 74 ; Pierre-Yves Greber, in : Droit suisse de la sécurité sociale,
Vol. I, 2010, p. 38 ; de manière générale : Thierry Tanquerel, Manuel de
droit administratif, 2011, p. 192-201).
In casu, on ne voit pas que le recourant puisse valablement
inférer de ses discussions avec les collaborateurs de la CNA le droit au
maintien du versement des indemnités journalières pour la période du 1
er
mars 2013 au 31 décembre 2013.
Singulièrement, l’examen des procès-verbaux d’entretien,
rédigés par l’inspecteur au service de l’intimée, ne fait état d’aucun
engagement de l’assurance en vue du paiement des prestations en cause.
L’inspecteur de la CNA a bien au contraire attiré l’attention de l’assuré sur
l’exigibilité médicale définie par le Dr J.________ à l’issue de son examen
final du 19 septembre 2012, laquelle impliquait la clôture du cas
-
21 -
d’assurance à brève échéance (cf. procès-verbal d’entretien du
14 novembre 2012). Une conclusion en faveur de l’interprétation de
l’assuré ne peut être davantage déduite des procès-verbaux subséquents
établis les 19 février 2013 (lequel a été signé par l’assuré et son frère) et 7
mars 2013.
Quant au procès-verbal d’opposition du 28 août 2013, cosigné
par le recourant et par B.A.________, ce document fait uniquement état des
griefs de l’assuré à l’encontre des diverses prestations fixées par la CNA. Il
n’en ressort strictement aucun engagement de la part de l’intimée à
acquitter des indemnités journalières au-delà du 28 février 2013.
Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir du respect de
la bonne foi, au sens entendu par la jurisprudence fédérale citée supra,
pour conclure au paiement desdites prestations.
Dans ce contexte, il apparaît superflu de procéder à l’audition
du frère de l’assuré, dont l’intérêt à la poursuite du versement
d’indemnités journalières de la part de la CNA apparaît évident en sa
qualité d’administrateur de la société R.________SA. On ne voit dès lors pas
qu’une telle mesure d’instruction viendrait apporter un éclairage différent
ou nouveau qui serait de nature à faire douter de la teneur des procès-
verbaux versés au dossier de l’intimée.
L’argument de l’assuré fondé sur la protection de sa bonne foi
ne peut donc qu’être rejeté.
4.Il s’agit à ce stade de se prononcer sur le droit aux prestations
du recourant, à l’aune des règles légales et jurisprudentielles ci-après.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
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22 -
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
-
23 -
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références).
c) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
5.D’après l’art. 36 al. 1 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
-
24 -
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant (TF
8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2 ; 8C_1003/2010 du 22
novembre 2011 consid. 1.2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et
RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (cf.
ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA
[Tribunal fédéral des assurances] U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3 ; U
43/03 du 29 avril 2004
consid. 3 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206).
6.a) Pour pouvoir se déterminer, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
-
25 -
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du
10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
-
26 -
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
-
27 -
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
c) L’on ajoutera que l’allégation de douleurs ne saurait suffire
pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière de preuve, à
établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les
cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à
une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2 ; TF I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et la référence
citée).
d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF
124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
7.En l’espèce, il convient dans un premier temps de déterminer
si l’état de santé de l’assuré peut être considéré comme stabilisé au vu
des pièces médicales réunies par l’intimée.
a) On rappellera que l’assuré a fait l’objet de plusieurs
examens cliniques spécialisés à la demande de la CNA, à savoir au sein de
-
28 -
la Clinique H., auprès des Drs N. et P., ainsi
qu’auprès du médecin d’arrondissement, le Dr J.. Il a par ailleurs
fait l’objet d’un suivi au sein du Service de neurochirurgie du Centre
E.________ par le Dr O..
Sur le plan diagnostique, les différents praticiens consultés
convergent pour retenir un « syndrome radiculaire S1 gauche » en sus
d’une « hernie discale L5-S1 » d’origine dégénérative. Ils ont par ailleurs
tous relevé l’absence d’indication d’une mesure thérapeutique invasive,
préconisant une prise en charge antalgique, tout en observant un
comportement douloureux, des signes de non organicité et d’importantes
autolimitations.
Dans ce contexte, les conclusions contenues dans le rapport
d’examen final du Dr J. du 19 septembre 2012 sont superposables
aux avis communiqués par ses confrères spécialistes. Faute d’indication
d’un nouveau geste thérapeutique, ce praticien a ainsi été en mesure de
définir l’exigibilité d’une reprise d’activité à temps complet pour autant
que celle-ci soit exempte de port de charges moyennes et de positions
statiques prolongées.
Le rapport du 19 septembre 2012 peut se voir conférer pleine
valeur probante, dans la mesure où il remplit les réquisits imposés par la
jurisprudence fédérale citée supra sous considérant 7b. Singulièrement, le
médecin d’arrondissement de la CNA a procédé à des investigations
fouillées du cas de l’assuré, non sans prendre en compte les éléments
pertinents de son anamnèse et les plaintes alléguées, de même que les
constats cliniques objectivés par ses confrères. Ce n’est en outre qu’après
étude minutieuse des pièces médicales à disposition qu’il a fait part de ses
conclusions, fondées également sur ses propres observations, au
demeurant corroborées par ses confrères ayant reçu ou suivi l’assuré.
Ce document peut donc être suivi.
-
29 -
b) Le recourant se prévaut par ailleurs, au stade de la
présente procédure, du rapport établi par la Dresse S.________ du Service
de neurochirurgie du Centre E., ainsi que des certificats médicaux
émanant de son médecin généraliste traitant, le Dr Q., pour se
distancer de l’appréciation de l’intimée.
S’agissant des certificats du Dr Q., ces documents ne
font état que des incapacités totales de travail réitérées par ce praticien,
sans aucun détail sur les motifs desdites incapacités. Ils ne sont dès lors
en aucun cas de nature à ébranler les conclusions des spécialistes
consultés.
Quant à l’opinion communiquée par la Dresse S., on ne
peut que constater qu’il s’agit d’une proposition thérapeutique isolée en
présence du diagnostic connu de l’intimée de « lombosciatalgie S1
gauche ». Cela étant, ainsi que l’a relevé à juste titre la CNA dans son
écriture du 9 février 2015, ce document fait de toute façon état d’une
situation largement postérieure à la date de la décision sur opposition
entreprise.
Or, de jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant éventuellement modifié cette situation doivent
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid.
2.1 ; 121 V 362 consid. 1b).
Partant, le rapport de la Dresse S.________ ne peut qu’être
écarté par la Cour de céans dans la mesure où il ne reflète pas l’état de
fait régnant à la date de la décision sur opposition du 12 février 2014.
c) Compte tenu de l’exhaustivité des examens conduits à la
requête de l’intimée et en l’absence de tout élément substantiellement
nouveau qui viendrait contredire les conclusions retenues notamment par
-
30 -
le Dr J.________, on ne voit pas de raison de s’en écarter, ni même de les
compléter.
Les constats médicaux pertinents sur le plan somatique
permettent en conséquence de retenir une stabilisation de l’état de santé
de l’assuré au plus tard à la date du 28 février 2013, telle que retenue par
la décision sur opposition litigieuse.
d) On ajoutera qu’en l’absence de tout diagnostic du registre
psychiatrique évoqué ou discuté par les différents spécialistes consultés,
une investigation de l’état de santé psychique du recourant, telle que
proposée par ce dernier, apparaît superflue.
8.Il se justifie dès lors de se prononcer sur la rente allouée à
l’assuré dès le 1
er
mars 2013 selon décision du 25 juillet 2013, confirmée
sur opposition le
12 février 2014.
a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10%
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une
-
31 -
atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y
a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
c) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(cf. également : TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
Vol. XIV,
3
ème
éd., Bâle 2016, n° 229, p. 977).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
-
32 -
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., ibidem).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ;
TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
d) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009
consid. 6.1.2.1).
En l’espèce, l’intimée a constaté que les données concrètes
émanant de l’entreprise R.________SA étaient trop fluctuantes,
singulièrement trop basses en 2009, pour permettre d’arrêter un revenu
sans invalidité reflétant les compétences et la situation personnelle de
l’assuré avant l’accident du
27 janvier 2010.
Elle a donc retenu un salaire fondé sur les chiffres ressortant
de la CCT-SOR, valables pour un aide-peintre en bâtiment avec
expérience, soit
61'666 fr., qu’il y a lieu de confirmer ici, puisqu’il correspond
incontestablement au profil professionnel du recourant.
On relèvera que ce montant s’avère largement à l’avantage de
l’assuré, dans la mesure où la simple consultation de ses comptes
-
33 -
individuels AVS permet de constater qu’il ne peut se prévaloir avant la
survenance de l’accident que de revenus sensiblement inférieurs au
montant pris en compte par la CNA. Les déclarations du frère du recourant
ou de ce dernier quant à l’augmentation notable de ses perspectives de
gain (pour ascender à plus 80'000 fr. par an) ne revêtent pas une valeur
probante suffisante pour établir la vraisemblance d’un tel gain en
l’absence d’autres indices au dossier et au vu des intérêts de ces
personnes au sein de la société R.________SA.
e) En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé,
n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données
salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2
et 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
TF 8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
Dans un tel cas, pour que le revenu d’invalide corresponde
aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en
exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui,
l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée
(ATF 128 V 29 consid. 1). C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas
de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V
472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009
consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n’a pas repris
une activité lucrative conforme à l’exigibilité médicale fixée à 100%, la
CNA était en droit de recourir aux DPT pour établir le revenu d'invalide. Il
s’agit ainsi de déterminer si les cinq DPT sélectionnées par l’intimée sont
adaptées à la situation spécifique de l’assurée.
aa) S’agissant de la DPT 10851, il apparaît que cette activité
de collaborateur de production implique la surveillance et l’alimentation
-
34 -
de trois machines. L’activité s’effectue en alternance en position assise et
debout. Elle ne comporte aucun port de charges supérieures à des charges
moyennes, et s’avère essentiellement sédentaire.
On ne voit aucune contre-indication à l’exercice de cet emploi,
un tel poste étant à l’évidence strictement compatible avec les limitations
retenues sur le plan médical.
bb) Il en va de même de l’activité de collaborateur de
production décrite par la DPT 9242220, où l’employé réalise des
mouvements d’horlogerie et de montres. L’activité est déployée en
position assise, avec des déplacements occasionnels d’une cinquantaine
de mètres au plus, les poids manipulés n’excédant pas 300 grammes.
cc) Eu égard à la DPT 362411, relative également à un poste
de collaborateur de production, on relève qu’il s’agit d’une activité de
montage de cartes et de modules électroniques, de contrôle de la qualité
et de surveillance, ainsi que de réglage de machines. Ce poste n’implique
pratiquement jamais de ports de charges ou uniquement de charges
inférieures à 5 kilos. Il permet l’alternance des positions assise et debout.
Vu ce descriptif, une telle activité est également accessible au
recourant au regard des restrictions fonctionnelles décrites par le Dr
J.________.
dd) La DPT 1138 concerne également une activité de
collaborateur de production. Cette activité de soudage, essentiellement
sédentaire, n’implique qu’un port de charges très légères et quelques
rares déplacements de moins de 50 mètres. Une telle description ne
comporte aucune tâche contre-indiquée médicalement dans le cas de
l’assuré, de sorte qu’elle doit être considérée comme pleinement adaptée
à son état de santé.
ee) Quant à la DPT 851184, elle correspond à un poste
d’employé de laboratoire où sont effectués des travaux de préparation du
-
35 -
matériel et le transport de rapports et d’analyses. Cet emploi ne comprend
qu’un port de charges limité à des charges moyennes. Elle permet
l’alternance des positions et implique des déplacements fréquents, mais
limités quant au périmètre de marche.
Les éléments contenus dans cette DPT permettent également
de constater l’adéquation de l’activité concernée avec les restrictions
médicales relevées auprès du recourant.
ff) Il s’avère en définitive que les cinq DPT retenues par la CNA
sont compatibles avec l'état de santé du recourant, dans la mesure
exposée ci-dessus. En outre, elles satisfont aux conditions formelles
posées par la jurisprudence (ATF 129 V 472).
C'est dès lors à juste titre que la CNA s'est référée aux cinq
DPT produites pour déterminer le salaire réalisable par le recourant à plein
temps, compte tenu des séquelles de l’accident du 27 janvier 2010.
Le revenu d'invalide fixé sur ces bases, soit 54’698 fr.
réalisable en moyenne en 2013, n'est donc pas critiquable.
f) En comparant le revenu d'invalide (54’698 fr.) au revenu
sans invalidité (61'666 fr.), on met effectivement à jour un degré
d’invalidité de 11,29%, arrondi à 11%, tel que calculé par l'intimée.
Par conséquent, la décision de la CNA d’octroyer une rente
d’invalidité à ce taux échappe à la critique. Il en va de même d’ailleurs
s’agissant du montant de la rente mensuelle corrélative que l’assuré ne
remet du reste pas spécifiquement en question.
g) Par surabondance, il s’agit d’observer que la détermination
alternative du revenu d’invalide au moyen des ESS n’aboutirait pas un
résultat plus favorable au recourant.
-
36 -
En matière LAA, il est en effet possible, mais non impératif, de
recourir aux ESS pour déterminer le revenu d’invalide dans le cas où
l’assuré n’a repris aucune activité lucrative ou une activité ne
correspondant pas à l’exigibilité (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Dans un tel
cas, on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en
se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ;
Pratique VSI 1999 p. 182).
En outre, une déduction supplémentaire des salaires
statistiques peut être opérée dont la mesure dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative
(ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75
consid.
5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3).
In casu, il conviendrait de se fonder sur le tableau TA1 de l’ESS
2012 indiquant un revenu mensuel de 5’210 fr. réalisable par un homme
sans qualifications professionnelles requises dans les secteurs de la
production et des services. Le montant annuel correspondant serait de
65’654 fr. du fait d’un horaire hebdomadaire moyen de 41,7 heures en
2013 et après actualisation au moyen de l’indice suisse des salaires
nominaux (cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableaux B 9.2 et B
10.3).
Quant à l’abattement qui devrait être opéré sur le montant
précité, une réduction de 10% apparaîtrait adéquate dans le cas de
l’assuré, pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles restreintes et
de sa faible maîtrise de la langue française. On ajoutera que le TA1 des
ESS, dans des activités de niveau 1, englobe une large palette d’activités
-
37 -
simples et répétitives, ne requérant pas de compétences professionnelles
particulières, ce qui exclut la prise en compte d’un niveau de formation
éventuellement insuffisant. Le montant déterminant serait en définitive de
59’089 francs.
La comparaison d’un tel revenu d’invalide annuel avec le
revenu hypothétique sans invalidité de 61’666 fr. mettrait à jour un degré
d’invalidité inférieur à celui retenu par la CNA, à savoir de 4,2%.
h) Vu ce qui précède, on confirmera le degré d’invalidité et la
rente allouée par la CNA selon ses décision du 25 juillet 2013 et décision
sur opposition du
12 février 2014.
9.En dernier lieu, il s’impose d’examiner la quotité de l’IPAI
octroyée par la CNA, à concurrence d’un taux de 5%.
a) Celui qui, par suite d'un accident assuré, souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art.
24 al. 1 LAA).
Aux termes de l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré
ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.
Cette disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel
l'assureur-accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les
conditions matérielles du droit doivent être examinées. L’assureur doit
d’abord statuer sur le droit à la rente avant de rendre sa décision sur
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (TF 8C_221/2012 du 4 avril 2013
consid. 4.2.2 ; TFA U 105/03 du 23 décembre 2003 consid. 5.2 in : RAMA
2004 n° U 508 p. 265).
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38 -
D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
b) Faisant notamment usage d'une délégation de compétence
prévue à l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'art. 36 OLAA
(ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202). Selon l'alinéa
2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 OLAA.
Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi
et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 124 V 209 consid. 4a/bb ; 113
V 218
consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour
cent. L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à
l'annexe 3 OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du
montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à
l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est
appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge.
Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à
assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés,
elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA et permettent de procéder à
une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que
partielle (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.1).
c) Le Tribunal fédéral des assurances a consacré le caractère
objectif ou égalitaire de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité, qui doit être
-
39 -
fixée exclusivement en fonction de la gravité et de la durabilité de
l'atteinte et non pas en fonction de la manière dont elle est vécue par
l'assuré (ATF 113 V 218 consid. 4). La gravité de l'atteinte s'apprécie selon
les constatations médicales. Elle doit être la même pour tous les assurés
présentant le même status médical, sur la base des mêmes constatations
médicales objectives. Elle est évaluée de manière abstraite, égale pour
tous et il n'est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients
spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré concerné ou des effets
particuliers ressentis par un assuré donné (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113
V 218 consid. 4b et les références citées).
Il incombe au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(Walter Gilg/Hans Zollinger, Die Integritätsentschädigung nach dem
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 1984 p. 100 ss ; Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, 1998, p. 68). Cette appréciation a lieu sur le plan
médico-théorique et les facteurs subjectifs doivent être mis à l'écart. Les
circonstances particulières (handicap dans les loisirs, âge, etc.) de l'assuré
ne sont pas prises en considération dans la fixation de l'indemnité pour
atteinte à l’intégrité, ni la manière dont ce dernier ressent les douleurs.
d) En l’occurrence, la CNA a fixé à 5% le degré de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité, se basant sur les considérations du Dr J.________
du
19 septembre 2012.
Ce faisant, ce médecin s’est fondé sur la Table 7 des barèmes
d’indemnisation des atteintes à l’intégrité, édictés par la CNA, laquelle
prévoit ce qui suit en présence d’une « hernie discale prouvée » :
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40 -
• une IPAI de 5% à 10% en cas de douleurs modérées après
mobilisation, rares ou nulles au repos, disparaissant
rapidement et complètement (1 à 2 jours) ;
• une IPAI de 10% à 20% en cas de douleurs minimes
permanentes, même au repos, accentuées par les efforts.
Le Dr J.________ a pris en considération le degré d’IPAI de 10%
correspondant au seuil douloureux évoqué par l’assuré. Il a déduit la
moitié de ce taux pour prendre en compte l’état antérieur constaté lors
des examens cliniques consécutifs à l’accident et finalement retenir un
degré d’IPAI définitif de 5%.
Ce raisonnement et ses fondements ne peuvent qu’être ici
confirmés, tandis que la contestation du recourant dans ce contexte
apparaît vague et hors de proportion au regard des atteintes à la santé
diagnostiquées des suites de l’accident du 27 janvier 2010.
Les arguments de l’assuré ne peuvent en conséquence qu’être
écartés s’agissant de son droit à l’IPAI et la décision de l’intimée à cet
égard maintenue.
Le recourant n’a au surplus pas soulevé de grief à l’encontre
du montant de l’IPAI correspondant à l’indemnisation de 5%, soit 6'300 fr.
(valeur 2013), lequel ne prête au demeurant pas flanc à la critique.
10.Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le
recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
a) Le présent arrêt est rendu sans frais, vu la gratuité de la
procédure (cf. art. 61 let. a LPGA ; 45 LPA-VD).
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens dès lors que
le recourant, n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55
LPA-VD).
-
41 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
42 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.A.________, à [...],
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :