402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 27/14 - 118/2015
ZA14.009309
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Di Ferro Demierre, juge, et Mme Férolles, assesseure
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
R., à [...], recourante, représentée par Me Alain Sauteur, avocat à
Lausanne,
et
H., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1, 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1961
en X., est arrivée en Suisse en 1983, dont elle a acquis la
nationalité le 10 juin 2009. Elle a été engagée le 1
er
mai 2004 en qualité
d'aide-infirmière à 80% par la N., établissement médico-social
situé à Lausanne (ci-après : l’employeur). A ce titre, elle était assurée
contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de
H.________ (ci-après : H.________ ou l'intimée, anciennement J.).
Aux termes d'une déclaration d'accident du 22 mars 2010,
l'employeur a indiqué que le 19 mars 2010, alors qu'elle effectuait la
toilette d'une résidente de l'EMS qui avait uriné au sol, l'assurée avait
glissé et lourdement chuté. L'intéressée avait subi des contusions à
l'épaule droite et s'était retrouvée en incapacité de travail dès le jour de
l'accident.
Le 19 mars 2010, l'assurée s'est soumise à un examen
radiologique de l’épaule droite de face et Neer auprès du Q.. Le
rapport du 23 mars 2010 établi à la suite de cette investigation a fait état
des éléments suivants:
« Pas de lésion traumatique clairement démontrable. Petite
ascension de la tête humérale et ostéophytose gléno-humérale
débutante ».
Dans un rapport initial du 25 mars 2010 à l'attention de
J., le Dr L., spécialiste en médecine interne générale et
médecin traitant, a posé le diagnostic de contusions à l'épaule droite,
précisant que les constatations radiologiques avaient exclu toute fracture.
Le médecin a prescrit le port de bretelles et la prise d'anti-inflammatoires
anti-stéroïdiens pendant trois semaines, estimant que sa patiente serait
probablement en totale incapacité de travail jusqu'au 5 avril 2010. Le 6
avril 2010, le Dr L.________ a en outre prescrit neuf séances de
physiothérapie.
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3 -
Aux termes d'un rapport du 15 avril 2010 à Q., le
Dr L. a confirmé le diagnostic de contusion à l'épaule droite et a
prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 21 avril suivant, estimant qu'une
reprise du travail à temps partiel pourrait intervenir dès cette date. Face à
la persistance des douleurs, il a ordonné un examen par IRM.
Selon le rapport d'IRM de l'épaule droite du 28 avril 2010 du
Q., l'assurée présentait les atteintes suivantes :
« Tendinite sévère hypertrophiante de la portion moyenne et
postérieure du tendon du sus-épineux et à moindre degré du sous-
épineux (où une lésion perméative n'est pas exclue).
Fine lésion partielle de l'extrémité distale du tendon du sous-
scapulaire.
Discrète bursite sous-acromiale.
Acromion nettement arciforme de type II, incliné inférieurement.
Formation d'environ 6 cm située dans les tissus mous sous-cutanés
du versant supérieur de l'épaule pouvant évoquer un lipome
hétérogène ».
Renseignant J. sur l'évolution du cas le 12 mai 2010, le
Dr L.________ a posé le diagnostic de tendinopathie sévère du sus-épineux
et de lipome de l'épaule droite révélés après une chute. Le médecin
traitant a indiqué que les douleurs persistaient malgré le traitement
conservateur. Il a précisé que des circonstances sans rapport avec
l'accident jouaient un rôle dans l'évolution du cas et que la lésion
tendineuse laissait craindre un dommage permanent, aucune reprise du
travail n'étant prévue.
Le Dr L.________ a adressé sa patiente au Département
T.________ (ci-après : T.) du D. (ci-après : D.) pour
prise en charge orthopédique. Dans un rapport du 12 mai 2010 au
Dr L., les Drs S.________ et C., spécialistes en chirurgie
orthopédique et traumatisme de l’appareil locomoteur de l'Unité
d'orthopédie du T., ont posé le diagnostic de tendinopathie du
tendon du sus-épineux sans rupture avec bursite sous-acromiale post-
traumatique. L'examen clinique pratiqué le 7 mai 2010 n'avait décelé ni
amyotrophie ni trouble neuro-vasculaire. La mobilité de l'épaule droite
était complète (abduction et flexion à 150
o
, rotation externe 70
o
, rotation
-
4 -
externe contre-résistance avec force symétrique, rotation interne à L1),
les tests du Lift off et de Jobe étaient négatifs, le Body cross légèrement
positif. Des douleurs légères avaient été constatées à la palpation
acromio-claviculaires. Face à cette faible clinique, et en présence d'une
coiffe compétente compatible avec les images IRM, les médecins ont
prescrit la poursuite du traitement conservateur, tout en adaptant la
physiothérapie. Procédant à un nouveau contrôle le 25 mai 2010, le
Dr C.________ a constaté une sensible amélioration et a préconisé la
poursuite du traitement conservateur.
Dans un rapport du 16 juin 2010 à J., les Drs S.
et C.________ ont confirmé le diagnostic de tendinopathie du tendon du
sus-épineux sans rupture avec bursite sous-acromiale post-traumatique.
Ils ont estimé qu'aucune circonstance sans rapport avec l'accident du 19
mars 2010 ne jouait de rôle. A leur sens, l'évolution était lentement
favorable, la durée du traitement étant évaluée à un mois.
J.________ a convoqué l'assurée auprès de son médecin-conseil,
le Dr M., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur. Dans son rapport du 28 juin 2010, le Dr M. a
fait état de l'appréciation suivante :
« Status 3 mois après contusion de l'épaule droite.
Cette contusion survient dans le cadre d'une tendinopathie étendue
de la coiffe des rotateurs, touchant le sus-épineux en premier lieu,
ainsi que deux muscles antagonistes (sous-scapulaire et sous-
épineux). Les stigmates de cette tendinopathie sont présents sur les
radiographies standards, et surtout sur les images IRM. S'y associe
une arthrose gléno-humérale débutante.
En revanche, absence de déchirure à proprement parler (solution de
continuité) d'une structure tendino-musculaire, voire de séquelle
d'une fracture-impaction, ou encore d'une distorsion AC [acromio-
claviculaire].
Malgré ceci, la symptomatologie douloureuse reste floride,
résistante à un traitement pratiqué lege artis (antalgie, AINS [anti-
inflamatoires non stéroïdiens], physiothérapie, infiltration).
Ce tableau subjectif décevant contraste quelque peu avec une
image objective rassurante. En effet, les amplitudes articulaires sont
quasi normales. La coiffe des rotateurs est compétente. Les signes
en faveur d'un conflit sous-acromial sont très modérés. La trophicité
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5 -
musculaire régionale est préservée, témoin d'une bonne utilisation
du membre supérieur.
Usuellement, une contusion de l'épaule cesse de déployer ses effets
après quelques jours, au maximum après 2-4 semaines. Dans le cas
présent, une extension de la symptomatologie dans le temps peut
être admise compte tenu de la tendinopathie sous-jacente,
responsable d'une fragilité tissulaire accrue et partant, d'un délai de
rétablissement ralenti. Ce délai ne devrait cependant pas dépasser
un maximum de 6 mois.
D'ici-là, et en se basant encore une fois sur des éléments objectifs,
je pense que Mme R.________ pourra reprendre son activité
professionnelle, ne serait-ce qu'à temps partiel, d'ici la fin juillet.
Une pleine capacité, pour les seules suites de l'événement qui nous
concerne, serait exigible d'ici la mi-septembre 2010. »
Le 5 juillet 2010, J.________ a confirmé à l'employeur la prise en
charge de l'accident du 19 mars 2010.
Dans un rapport du 15 juillet 2010 au Dr L., le Dr
C. a remarqué que l'infiltration sous-acromiale pratiquée trois
semaines plus tôt avait permis une diminution des douleurs de l'ordre de
30 à 40%. Constatant une évolution lentement favorable et se référant à
l'avis de Dr M., il a préconisé une reprise du travail à 50% à partir
du mois d'août 2010. Le Dr C. a précisé que l’examen clinique du
13 juillet 2007 avait mis en évidence une coiffe compétente. Il n’y avait
pas d’amyotrophie et la mobilité de l’épaule était complète, sauf en
rotation interne à L3, en amélioration.
L'assurée a repris le travail à 50% le 8 août 2010.
Le 2 septembre 2010, sollicités par J.________ au sujet de
l'évolution du cas, les Drs S.________ et K., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ont indiqué que la
dernière consultation au T. avait eu lieu le 28 août 2010. Lors de
l'examen clinique, le testing de la coiffe des rotateurs avait mis en
évidence des douleurs surtout pour le muscle sus-épineux et une
infiltration avait été effectuée. Les médecins ont précisé que, pour
l'instant, les douleurs empêchaient l'augmentation du taux de travail de
50% à 100% et qu’aucune circonstance sans rapport avec l’accident ne
jouait un rôle dans l’évolution du cas.
-
6 -
Le 28 septembre 2010, l’assurée a été examinée par le Prof
G., chef de Service d’orthopédie et de traumatologie du D.,
et par le Dr C.. Dans un rapport du 30 septembre 2010 au Dr
L., le Dr C.________ a posé le diagnostic de tendinopathie du sus-
épineux sans rupture avec bursite sous-acromiale post-traumatique droite
et de status post-infiltrations sous-acromiales les 22 juin et 25 août 2010.
L’examen clinique avait permis de constater les éléments suivants :
« Mobilité complète de l’épaule avec notamment une rotation
externe symétrique d’environ 90
o
des 2 côtés. Légère diminution de
la rotation interne en raison des douleurs avec rotation interne à D8
contre D6 à gauche. Lift off difficile à effectuer mais négatif, Belly-
press négatif. Douleurs à l’exécution de Jobe mais sans diminution
de force. Douleurs à la palpation de la gouttière bicipitale. Palpation
du lipome déjà décrit sur l’IRM du mois d’avril sur le moignon de
l’épaule, sans douleur ».
Faisant état d’une péjoration des douleurs, le Dr C.________ a
préconisé une arthro-IRM, afin d’objectiver une éventuelle minime lésion
du sus-épineux.
Une arthro-IRM pratiquée au D.________ le 20 octobre 2010 a
mis en évidence une lésion de type SLAP IV du labrum ainsi qu'une petite
déchirure non transfixiante de la face profonde du muscle sus-épineux.
Les Drs B.________ et V., radiologues, ont également relevé un
remaniement dégénératif modéré de l'articulation acromio-claviculaire,
une désinsertion de la face profonde du muscle sous-scapulaire ainsi qu'un
lipome apposé sur l'acromion non suspect de malignité.
Dans un compte rendu de la consultation du 10 janvier 2011,
la Dresse W., spécialiste en médecine physique et réadaptation
auprès de l'Unité du rachis du T., a indiqué que l'examen clinique
et radiologique n'avait apporté aucun élément parlant en faveur d'une
origine cervicale concernant les douleurs au niveau de l'épaule.
J. a mis en œuvre une expertise, qu'elle a confiée à la
Z.________ à [...]. L'assurée a été examinée le 10 décembre 2010 par le Dr
F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
-
7 -
l’appareil locomoteur. Dans son rapport d'expertise du 1
er
février 2011,
l’expert a retenu le diagnostic de lésion de type SLAP IV du labrum de
l'épaule droite. Le chirurgien a estimé que dite atteinte était en lien de
causalité au moins vraisemblable (>50%) avec l'événement du 19 mars
2010 et avait une incidence sur la capacité de travail. Toujours selon le Dr
F., les données de l'anamnèse ainsi que les examens
complémentaires et cliniques laissaient penser que l’accident avait causé
une lésion partielle de la coiffe de l'épaule droite portant sur le biceps, le
sus-épineux et sous-scapulaire. L'expert a expliqué qu’il existait certes des
signes de pathologie dégénérative de la coiffe de l'épaule au moment de
l'accident et que cet état antérieur dégénératif aurait pu devenir
symptomatique à tout moment de par son évolution spontanée même en
l'absence d'accident, mais que rien ne permettait de fixer avec certitude le
moment où l'état antérieur aurait pu être modifié. De l'avis du Dr
F., l'état antérieur s'était aggravé provisoirement du fait de
l'accident et le lien de causalité avec l'accident était au moins
vraisemblable, les douleurs étant présentes depuis la chute. L'expert
estimait au demeurant que le diagnostic de simple contusion ne pouvait
plus être retenu au vu du résultat de l'arthro-IRM du 20 octobre 2010. Le
Dr F.________ a encore relevé que la lésion de type SLAP IV, située au
niveau de l'insertion supérieure du tendon du biceps, de la face profonde
du sus-épineux et du sous-scapulaire, était caractéristique d'une chute,
d'autant qu'en raison du poids de l'assurée, l'impact avait été plus violent.
L'expert a préconisé une arthroscopie, afin de procéder à un bilan de l’état
de la coiffe et, cas échéant, à une réparation des lésions. En cas
d’arthroscopie thérapeutique, le Dr F.________ fixait le statu quo sine à
l’échéance d’un délai de 5 à 7 mois après l’intervention chirurgicale. Selon
l’expert, l’assurée serait alors capable de reprendre son activité habituelle
à 100%. Dans l’attente de l’arthroscopie, la poursuite du travail à 50%
était indiquée, tout en évitant les mouvements au-dessus de la ligne des
épaules, les mouvements d’abduction, d’antépulsion et de rotation, le port
de charges supérieures à 5 kg et l’utilisation d’engins vibrants. Enfin, au
titre des facteurs non médicaux susceptibles d’interférer avec la capacité
de travail, l’expert a mentionné l’âge de l’assurée.
-
8 -
Dans le courant mars 2011, l'assurée s'est retrouvée en totale
incapacité de travail.
Le 29 mars 2011, l’assurée a été à nouveau examinée par le
Prof. G.________ et le Dr P., lesquels ont posé les constats
suivants :
« Examen clinique :
Douleurs à la palpation de l’AC [acromio-claviculaire] droite,
douleurs à la palpation du sillon bicipital droit. Mobilité douloureuse
mais quasiment complète avec une bonne force de l’articulation
gléno-humérale droite. La coiffe des rotateurs est compétente.
Attitude :
En accord avec le Prof G., nous proposons à Madame
R.________ un geste chirurgical sous forme de ténotomie du long chef
du biceps, résection partielle de la clavicule distale droite,
acromioplastie a minima. La patiente est informée que cette
intervention, si elle est pratiquée, ne peut garantir une abolition
complète des douleurs, ainsi qu’un retour au travail sans problèmes.
(...)
Poursuite de l’arrêt de travail à 100% à compter du 29.03.2011 au
18.04.2011 ».
Le 4 avril 2011, l'assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud en raison d'une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs et de
fortes douleurs, de difficultés à l'endormissement et de tendinopathie du
tendon du sus-épineux sans rupture avec bursite sous-acromiale post-
traumatique, existant depuis le 19 mars 2010.
Le 23 mai 2011, le Prof. G.________ et le Dr R.F.________,
médecin assistant, ont procédé à une arthroscopie gléno-humérale droite
avec ténotomie du long biceps, acromioplastie et résection claviculaire
distale droite. Aux termes de leur protocole opératoire du 25 mai 2011, les
médecins ont noté une lésion de type SLAP I dégénérative, ainsi qu’une
chondropathie de stade II dans la partie centrale de la tête humérale. La
lésion était non transfixiante, d’environ 1mm d’épaisseur au niveau du
sous-scapulaire.
-
9 -
Dans un rapport du 22 juin 2011 au Dr L., le Prof.
G. et le Dr R.F.________ ont posé les diagnostics de tendinopathie
du sus-épineux droit sur conflit sous-acromial, de tendinopaghie du long-
chef du biceps et d’arthropathie acromio-claviculaire droite. Ils ont fait état
de suites opératoires simples, l’assurée ayant regagné son domicile le 25
mai 2011.
H.________ a mis en œuvre un complément d’expertise auprès
du Dr F.. Dans un rapport du 22 septembre 2011, après examen
de l’assurée le 9 septembre 2011, l’expert a maintenu le diagnostic de
lésion type SLAP IV du labrum de l’épaule droite tel que posé le 1
er
février
2011, estimant que dite lésion était en lien de causalité au moins
vraisemblable avec l’accident du 19 mars 2010 et qu’elle avait une
répercussion sur la capacité de travail. S’agissant de la capacité de travail,
le Dr F. a considéré que dès le 23 novembre 2011, l’assurée aurait
recouvré une capacité de travail de 100% pour son activité d’infirmière
exercée à 80%, sans baisse de rendement. Au chapitre de l’évolution,
l’expert a en outre relevé les éléments suivants :
« A. Argumentaire :
Le lien de causalité est à > 51% et il existe un état antérieur
représenté par une pathologie dégénérative de la coiffe de l’épaule
et de discrets signes d’arthrose de l’articulation de l’épaule. Le
chirurgien a agi sur toutes les lésions précédemment décrites
puisqu’il a effectué une tenotomie du long biceps pour traiter la
lésion de type SLAP 4 et la tendinopathie du biceps, puis une
acromioplastie pour traiter les tendinopathies du sus et sous
épineux et une résection claviculaire distale pour traiter le
remaniement dégénératif de l’articulation acromio-claviculaire.
(...)
B. Date estimée du statu quo sine :
Cette date peut être estimée au 23 novembre 2011, soit 6 mois
après l’intervention chirurgicale du 23 mai 2011, conformément à ce
qui avait été envisagé lors de l’expertise précédente. En effet,
actuellement la mobilité est encore limitée, ce qui est parfaitement
normal à 3,5 mois de l’intervention ; il faut souvent 6 mois de
rééducation après une intervention chirurgicale pour bien récupérer,
comme cité dans le rapport d’expertise précédent. L’examinée
rapporte elle-même continuer à progresser régulièrement, ce qui
présage d’une bonne évolution future. »
Répondant à un questionnaire médical de H.________ le 28
septembre 2011, le Dr Y., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur au T., a signalé que
-
10 -
l’assurée avait développé une capsulite rétractile en postopératoire qui
empêchait la reprise du travail et que l’articulation gléno-humérale était
raide, avec limitation fonctionnelle dans tous les axes, y compris en
rotation externe.
B.Par décision du 10 novembre 2011, H.________ a mis fin à ses
prestations au 23 novembre 2011, soit 6 mois après l’intervention
chirurgicale pratiquée le 23 mai 2011, estimant qu’au-delà de cette date,
la relation de causalité entre les troubles de l’épaule droite et l’accident du
19 mars 2010 ne pouvait plus être admise.
Dans un rapport du 28 novembre 2011 à l’OAI, les Drs
Y.________ et R.F.________ ont confirmé l’existence d’une capsulite rétractile
de l’épaule droite en post-opératoire. Les médecins ont indiqué que
l’évolution postopératoire avait été initialement favorable, mais qu’après
une semaine environ, une importante douleur était apparue, générant une
limitation fonctionnelle dans tous les axes. Ils ont émis un pronostic
favorable, avec récupération complète des amplitudes, ce processus
pouvant toutefois nécessiter 12 à 18 mois. La reprise du travail n’était
ainsi pas encore envisageable, mais dès récupération d’amplitudes plus
importantes de façon indolore, la capacité de travail de l’assurée dans son
activité habituelle serait entière. Dans l’intervalle, les médecins ont
attesté une totale incapacité de travail du 19 avril au 20 décembre 2011
Le 12 décembre 2011, représentée par Me Alain Sauteur,
l’assurée s’est opposée à la décision sur opposition de H.________ du 10
novembre 2011. Elle a fait grief à l’intimée d’avoir rendu une décision
insuffisamment motivée au regard des pièces médicales au dossier. Elle a
également fait valoir que les lésions dégénératives éventuellement
présentes avant l’accident n’étaient que minimes et que ses douleurs
actuelles étaient clairement en lien de causalité naturelle et adéquate
avec l’accident du 19 mars 2010, une capsulite rétractile s’étant au
demeurant développée en postopératoire. L’assurée a sollicité la mise en
œuvre d’une expertise par un expert neutre.
-
11 -
Le 20 décembre 2011, le Dr S.G., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au
D., a prolongé l’arrêt de travail de l’assurée jusqu’au 31 janvier
- Il a en outre adressé l’intéressée au Dr T.H., neurologue,
pour l’investigation par ENMG d’une éventuelle lésion du nerf ulnaire.
Dans son rapport du 22 décembre 2011 au Dr T.H., le
Dr S.G.________ a mentionné une évolution difficile suite à une contusion
de l’épaule droite, relevant une rotation externe à 20
o
par rapport à 90
o
du
côté gauche, la force musculaire restant par contre globalement
conservée.
Dans son rapport du 26 janvier 2012 au Dr S.G., le Dr
T.H. a rendu compte d’un bilan électrophysiologique dans les
limites de la norme, l’examen n’ayant révélé aucune anomalie susceptible
d’expliquer d’un point de vue neurologique les douleurs subies par
l’assurée.
Donnant suite le 23 mars 2012 à une demande de
renseignement de H.________ portant notamment sur l’évaluation de la
capacité de travail faite par les Drs Y.________ et R.F.________ dans leur
rapport du 28 novembre 2011, le Dr O., chef de clinique adjoint au
Service d’orthopédie et traumatologie du D., s’est exprimé en ces
termes :
« (...)
- Dans le rapport du 29.11.2011, il est effectivement stipulé que la
patiente peut envisager une prise du travail dès la récupération
d’une mobilité physiologique indolore de l’épaule droite. Entre-
temps, la patiente a développé une capsulite rétractile occasionnant
une persistance de la limitation de l’amplitude de l’épaule droite
avec, le 13.03.2012, une anté-pulsion abduction de l’épaule droite
mesurée à 90-90 en actif et en passif et une rotation externe-interne
de 30
o
/main à la fesse.
L’activité d’aide-infirmière est actuellement impossible en raison de
l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. Une reprise
totale de travail pourrait être envisagée dans une activité adaptée
sous réserve qu’il n’y ait pas de port de charges, ni de mouvement à
exécuter au niveau du MSD [membre supérieur droit] au-dessus de
l’omoplate.
- Pas d’autre pathologie entraînant une incapacité de travail.
(...)
- L’évolution naturelle de la capsulite rétractile postopératoire ou
idiopathique est généralement spontanément résolutive en [...] 6
-
12 -
mois-1 an. La littérature médicale décrit toutefois des périodes de
réadaptation allant jusqu’à 3 ans. Il n’y a actuellement pas de
moyen de pronostiquer le temps nécessaire pour la récupération de
la mobilité et l’indolence de l’épaule chez cette patiente ».
Dans un rapport du 19 septembre 2012, la Dresse W.________ a
posé les diagnostics de douleurs et limitation fonctionnelles de l’épaule
droite : capsulite rétractile post-acromoplastie, résection de la clavicule
distale et ténotomie du long chef du biceps droit par arthroscopie en mai
2011 et suspicion de syndrome épaule-main. La Dresse W.________ fait
encore état d’une aggravation évidente suite à l’intervention chirurgicale
de mai 2011, par l’apparition de la capsulite rétractile. Selon la
doctoresse, il fallait probablement s’attendre à un dommage permanent,
les capsulites rétractiles évoluant sur plusieurs années et laissant parfois
un blocage significatif et définitif de l’articulation. Les douleurs et
limitations fonctionnelles (mobilité de l’épaule très limitée) affectant tout
le bras droit de l’assurée rendaient impossible la reprise du travail dans
son ancienne activité, de même que dans toute activité sollicitant le
membre supérieur droit.
Une arthro-IRM pratiquée le 3 octobre 2012 au service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du D.________ a mis en
évidence une lésion transfixiante subtotale postérieure du tendon du
supra-épineux.
Dans un rapport du 17 octobre 2012, le Dr V.J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur au D., a indiqué que l’évolution du cas était marquée
par une capsulite rétractile et une symptomatologie évoquant un
syndrome épaule-main, survenues des suites de l’intervention chirurgicale
de mai 2011. Il a attesté d’une totale incapacité de travail, aucune reprise
n’étant prévue pour l’instant, compte tenu de l’évolution postopératoire
précitée.
-
13 -
H.________ a mis en œuvre une seconde expertise médicale,
qu’elle a confiée au Dr X.K., spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur.
Dans son rapport d’expertise du 22 février 2013, le Dr
X.K. a arrêté les diagnostics de tendinopathie non rompue du sus-
épineux droit avec conflit sous-acromial, de tendinopathie du long du
biceps droit, et d’arthropathie acromio-claviculaire. Selon l’expert, le statu
quo sine doit être arrêté à six mois après l’événement du 19 mars 2010,
date à partir de laquelle l’assurée bénéficie d’une capacité de travail
entière dans son activité habituelle, pour ce qui concerne les suites de
l’accident précité. Au titre des facteurs étrangers à l’accident jouant un
rôle dans l’évolution du cas, le Dr X.K.________ a mentionné : « Pathologies
dégénératives préexistantes : tendinopathie non rompue du sus-épineux
droit sur conflit sous-acromial, SLAP dégénérative, cf. appréciation du
cas ».
Au chapitre de l’appréciation du cas et des diagnostics, le Dr
X.K.________ s’est exprimé en ces termes :
« Il s’agit d’une femme de 5 [...] ans en date de l’expertise,
originaire du X.________, en Suisse depuis 1983, travaillant dans
différentes activités non qualifiées, puis depuis huit ans comme
aide-infirmière. Pas d’antécédents médicaux et chirurgicaux
particuliers à part une hypertension artérielle. Elle ne déclare pas
d’antécédent particulier à ses épaules.
Le 19 mars 2010, à son travail, elle chute de sa hauteur, essaye de
se retenir avec la main gauche sur le mur, mais tombe sur le côté
droit. Douleurs à l’épaule, se relève, a un peu de peine à bouger
l’épaule, doit arrêter son activité professionnelle. Va consulter son
médecin traitant le jour même. Le bilan radiologique ne met pas en
évidence de lésions osseuses récentes, mais on visualise clairement
sur le bilan radiologique des signes dégénératifs, sous forme d’une
sclérose du trochiter, mais surtout une ostéophytose infra-capitale
de la glène et une nette ascension de la tête humérale droite, de
même qu’une ostéophytose de l’acromion et acromio-claviculaire. Si
la sclérose du trochiter, l’ostéophytose de l’acromion et l’atteinte
acromio-claviculaire sont relativement banales, l’ostéophytose infra-
capital de la glène est nettement moins fréquent signant clairement
une atteinte dégénérative préexistante. Arrêt de travail, traitement
conservateur, physiothérapie. Récupération relativement rapide
d’une mobilité complète, incompatible avec une
déchirure/désinsertion traumatique du sus-épineux. Il persiste
toutefois un arc douloureux et des douleurs. L’lRM confirme
l’absence de désinsertion traumatique du sus-épineux, met en
-
14 -
évidence des troubles dégénératifs relativement fréquent dans la
classe d’âge au niveau du sus-épineux, un peu plus au niveau de
l’insertion du long chef du biceps. Une infiltration améliore la
symptomatologie, puis reprise du travail mais à temps partiel dès le
mois d’août 2010, soit quatre mois après la chute, après une visite
chez le Médecin Conseil de l’assureur LAA, qui incite l’assurée à
reprendre son activité professionnelle.
La symptomatologie perdure, puis l’assurée est vue en expertise à la
Z.________ qui propose une intervention chirurgicale arthroscopique,
qui permettra une reprise du travail à temps complet.
L’assurée qui a été prise en charge au D.________ où il n’y avait pas
eu d’indication opératoire posée, consulte à nouveau le D.________
en demandant une intervention chirurgicale à son épaule de façon à
« la guérir ».
Au D., le Pr. G. infirme une intervention chirurgicale
et propose à l’assurée la poursuite du traitement conservateur,
après une nouvelle arthro-IRM, qui ne met pas en évidence de
rupture du sus-épineux, mais des anomalies plutôt de type
dégénératif, en particulier à l’insertion du long chef du biceps.
Impossibilité de reprendre une activité professionnelle à temps
complet, voir même péjoration avec arrêt de travail à temps
complet. Elle est revue au D., en particulier par le Pr.
G., il est alors décidé une intervention chirurgicale. Celle-ci
est pratiquée le 23 mai 2011.
Il est tout à fait intéressant de noter que la SLAP IV décrite par le
radiologue sur l’arthro-IRM du 20 octobre 2010 n’est pas retrouvée
lors de l’intervention chirurgicale s’agissant simplement d’une SLAP I
d’origine dégénérative. Ceci est clairement noté dans le protocole
opératoire.
Il y a également une tendinopathie loco classico du sus-épineux,
pour laquelle il est pratiqué une acromioplastie. La lésion de SLAP I
est traitée par une ténotomie. Lors de l’intervention chirurgicale il
est également constaté une chondropathie stade II dans la partie
centrale de la tête humérale.
Ces lésions sont typiquement des lésions dégénératives, que cela
soit au niveau de l’insertion du sus-épineux qui n’était pas rompu et
de la SLAP.
J’aimerais rappeler que le diagnostic de SLAP est un diagnostic
relativement récent, existant depuis les études arthroscopiques
systématiques de l’épaule, décrit par Andrews, Johnson ou Snyder
dans les années 1990. La description la plus pertinente de la région
antéro-supérieure en particulier de toutes les variations
anatomiques extrêmement importantes ont été faites par William,
Schnyder, Buford en 1994. En plus de cette variation anatomique
normale du bourrelet antérosupérieur, il faut ajouter l’ensemble des
irrégularités liées au processus physiologique du vieillissement.
Kohn (1987) a étudié les bourrelets de 106 épaules de patients
autopsiés dont l’âge moyen était de 54 ans, indermies de toutes
plaintes en pré mortem. Il a retrouvé 84% de bourrelets altérés,
s’agissant essentiellement de franges en zone antéro-supérieures,
postéro-supérieurs, voire de disparition complète.
Les études de corrélation anatomo-radiologiques de l’IRM ont mis en
évidence la difficulté de l’étude de l’anatomie de cette région
-
15 -
antéro-supérieure. L’Arthroscanner ou mieux l’arthro-IRM sont
supérieurs pour l’étude anatomo-morphologique de ces régions.
Toutefois, la définition reste relativement mauvaise et seules les
SLAP Il c’est-à-dire une désinsertion glénoïdienne de l’ensemble du
complexe bicipito-labral, sont relativement bien vues. Pour les
autres lésions, il est très difficile d’interpréter ces lésions, et la
fiabilité du diagnostic radiologique reste encore relativement peu
précise.
Dans le cas de Madame R., il est donc visualisé clairement
une altération structurale de type effilochage/déchirure, mais sans
désinsertion, lésion qui pour beaucoup d’auteur, en particulier
Maret, est sans signification pathologique. Cette lésion de SLPA I fait
partie d’environ 1/4 des lésions labrales et pour certains auteurs, la
régularisation de ces effrangements n’apporte strictement aucun
résultat.
Chez Madame R. l’évolution postopératoire est
catastrophique, avec des douleurs violentes postopératoires, qui ne
cesseront pas, assez caractéristiques d’une réaction de type
algoneurodystrophie suivie d’un syndrome épaule/main. La prise en
charge, antalgique, physiothérapeutique, etc., n’ont pu à la fois ni
diminuer les douleurs, ni récupérer la mobilité de l’épaule droite.
En date de l’expertise le cas est stabilisé, la mobilité de l’épaule
droite est très médiocre, il s’agit d’une ankylose douloureuse, ceci
malgré une médication morphinique quotidienne. Il s’agit d’un échec
thérapeutique majeur.
Concernant la causalité, au vu du protocole opératoire qui ne montre
aucune lésion traumatique, mais uniquement des lésions
dégénératives, on peut clairement infirmer la première expertise de
Z.________ qui n’est pas basée sur les éléments objectifs. On peut
également s’étonner de la deuxième expertise qui propose un statu
quo postopératoire alors que les diagnostics étiologiques n’ont pas
été discutés, que les différents diagnostics soit tendinopathie, puis
lésions SLAP IV, puis enfin lésion SLAP I, n’ont été ni été évoqués, ni
discutés et ni analysés.
L’événement du 19 mars 2010 n’a fait qu’entraîner une contusion de
l’épaule droite, épaule présentant des signes d’emblée dégénératifs
à la radiologie standard, puis à la première IRM. La deuxième IRM
est discutable concernant cette lésion SLAP IV, qui n’a pas été
retrouvée à l’opération, mais je rappellerai que la lésion SLAP IV
n’est pas typiquement traumatique.
Seule la SLAP II est décrite comme traumatique, mais dans des
mouvements vulnérants appropriés, par exemple un mouvement
extrêmement violent contraint en abduction/rotation
externe/traction chez quelqu’un de jeune, possédant une force
suffisante pour arracher le complexe bicipitaux-labral dans un
mouvement violent contraint. Ce mécanisme n’a absolument pas été
celui chez Madame R.________.
Je retiendrai une contusion de l’épaule droite simple, ayant révélé
une pathologie sous-jacente dégénérative. Je fixerai un statu quo
sine à six mois de l’événement, soit après la reprise du travail à
temps partiel. La persistance de la symptomatologie est en relation
de causalité exclusive avec une pathologie dégénérative
préexistante, et non plus avec les suites de l’événement ».
-
16 -
Par décision sur opposition du 31 janvier 2014, H.________ a
rejeté l’opposition formée le 12 décembre 2011 par l’assurée contre la
décision du 10 novembre 2011. Il a réformé la décision attaquée en ce
sens qu’il a nié tout lien de causalité entre les troubles de l’épaule droite
et l’accident du 19 mars 2010 dès le 1
er
octobre 2010, au motif que selon
les conclusions de l’expert X.K., les troubles présents dès cette
date étaient exclusivement dégénératifs. H. a au demeurant
renoncé à réclamer à l’intéressée le remboursement des prestations
versées du 30 septembre 2010 au 23 novembre 2011.
C.Par acte du 5 mars 2015, toujours par l’entremise de son
mandataire, R.________ a recouru contre la décision sur opposition du
31 janvier 2014 de H.________ auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que H.________
soit tenue de poursuivre le versement des prestations dues ensuite de
l’accident du 19 mars 2010. La recourante conclut également à ce qu’il
soit statué sur son droit à une rente d’invalidité de l’assureur-accident,
pour le cas où l’instruction de son recours permette d’établir une invalidité
des suites de l’accident litigieux. En substance, elle soutient que le statu
sine vel ante n’est pas établi, les douleurs dont elle souffre étant selon elle
encore en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 19
mars 2010. Elle estime également que même à retenir des troubles
dégénératifs préexistants, ce qui selon elle n’est pas établi, ils n’étaient
que minimes. La recourante considère qu’au vu des importantes
contradictions prévalant entre les conclusions des deux experts, l’intimée
ne pouvait se contenter de privilégier un avis au détriment de l’autre, mais
devait au contraire instruire plus avant. La présence au dossier d’avis
médicaux divergeant de celui du Dr X.K.________ remet sérieusement en
doute la pertinence des déductions de ce dernier. A cet égard, la
recourante relève que dans son complément d’expertise du 22 septembre
2011, le Dr F.________ a maintenu le diagnostic de lésion de type SLAP IV,
ainsi que son lien de causalité avec l’événement du 19 mars 2010. En
définitive, elle estime qu’aucun médecin n’a correctement précisé son état
de santé, les raisons de ses souffrances et leurs incidences sur sa capacité
-
17 -
de travail. Au titre des mesures d’instruction, elle requiert donc la mise en
œuvre d’une expertise médicale.
Dans une réponse du 9 avril 2014, l’intimée a proposé le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Se fondant sur la
doctrine, H.________ fait valoir que l’arthroscopie est le seul examen qui
permette de confirmer un diagnostic de lésions de type SLAP, et qu’une
telle lésion de stade I correspond à une irrégularité de la zone d’insertion
du biceps, à savoir un effilochage du labrum sans désinsertion du long
biceps, d’aspect dégénératif. L’intimée relève que le Dr X.K.________ a tenu
compte de ce nouveau diagnostic, de sorte que son appréciation est
probante. Quant à l’analyse du Dr F., elle se trouve faussée, et dès
lors dépourvue de toute force probante, du fait que ledit expert n’a pas
intégré, dans son complément d’expertise du 22 septembre 2011, les
résultats de l’arthroscopie du 23 mai 2011. H. s’oppose à la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise, dans la mesure où le dossier
comprend une expertise satisfaisant aux réquisits jurisprudentiels en
matière de valeur probante, relevant au surplus qu’elle ne demanderait
pas la restitution des prestations versées à tort entre le 1
er
octobre 2010
et le 23 novembre 2011.
Par réplique du 12 mai 2014, la recourante réitère sa demande
d’expertise judiciaire. Elle produit trois rapports de la Dresse W.________
des 18 juillet 2013, 22 octobre 2013 et 7 janvier 2014 ainsi qu’un certificat
du Dr L.________ du 28 avril 2014.
Par duplique du 4 juin 2014, l’intimée a maintenu ses
conclusions.
-
18 -
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait
en outre aux autres conditions légales de recevabilité (cf. art. 61 let. b
LPGA notamment). Il y a ainsi lieu d’entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
- 19 -
b) En l'occurrence, le litige porte sur le point de savoir si c’est
à bon droit que H._______ a mis fin à ses prestations (indemnités
journalières et frais médicaux) au 23 novembre 2011 pour les suites de
l’événement du 19 mars 2010, au motif que les troubles présentés par la
recourante à l’épaule droite n’étaient plus en relation de causalité avec
ledit événement au-delà du 1
er
octobre 2010.
Dans son acte de recours, R.________ conclut également à ce
que la Cour de céans se prononce sur son droit à une rente d’invalidité,
dans l’hypothèse où l’instruction de la cause viendrait à établir une
invalidité en lien avec l’accident du 19 mars 2010. La question de la
recevabilité d’une telle conclusion pourrait se poser, dans la mesure où la
décision attaquée ne porte pas sur le droit à une rente d’invalidité. Au vu
de l’issue du recours, dite question peut cependant rester ouverte.
- a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition
contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas
d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci.
-
20 -
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
402 consid. 4.3 ; TF 8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1,
8C_511/2010 du 22 mars 2011 consid. 2, 8C_858/2008 du 14 août 2009
consid. 3 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
e
éd., n° 79 p. 865).
En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduites lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Cependant, lorsqu’un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas ou plus la
cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa
charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il
s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier
(TF 8C_901/2009 du 14 juin 2010 consid. 3.2 in : SVR UV no4 p. 2,
8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2, 8C_2014/2011 du 2 avril 2012
consid. 3.2 et les références citées ).
-
21 -
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4 ; TFA U 222/04 du 30 novembre
2004 consid. 1.3).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012
du 19 juin 2012 consid. 3.3, 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas
d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de
rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid.
2.1).
4. a) Pour pouvoir se prononcer sur le droit à des
prestations, l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur
des documents médicaux, le cas échéant des documents émanant
d’autres spécialistes, pour prendre position. La tâche du médecin consiste
à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle
- 22 -
proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF
125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les
autres références citées). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
b) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 126 V
353 consid. 5b , 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
- 23 -
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
5.En l'espèce, le caractère accidentel de l'événement du 19
mars 2010 n'est pas litigieux, l'intimée ayant admis sa prise en charge.
Seule est contestée la durée du versement des prestations en raison des
suites de l'accident.
a) Par décision du 10 novembre 2011 l'intimée a en effet mis
fin au versement de ses prestations au 23 novembre 2011, estimant que
les troubles de l'épaule droite persistant au-delà de cette date n'étaient
plus en lien de causalité avec l'accident du 19 mars 2010, mais étaient au
contraire de nature exclusivement dégénérative. H.________ a fondé cette
décision sur les conclusions de l'expert F., selon lequel le statu quo
sine serait atteint 6 mois après l'arthroscopie pratiquée le 23 mai 2011 au
D. (cf. rapport d'expertise du 1
er
février 2011).
Dans le cadre de la procédure d'opposition, l'intimée a mis en
œuvre une seconde expertise, confiée au Dr X.K., lequel a fixé le
statu quo sine à six mois après l'accident. Faisant siennes les conclusions
du second expert, H. a confirmé l'arrêt de ses versements au 23
novembre 2011, renonçant à réclamer le remboursement des prestations
allouées entre le 1
er
octobre 2010 et le 23 novembre 2011.
b) De son côté, la recourante soutient que ses atteintes à la
santé, et l'incapacité de travail qui en découle, sont toujours en lien de
-
24 -
causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 19 mars 2010, de sorte
que H.________ doit continuer à servir ses prestations au-delà du
23 novembre 2011. Elle estime que les conclusions du Dr X.K.________ ne
sont pas pertinentes, qu'il existe des divergences importantes entre les
différents avis médicaux au dossier, en particulier entre celui des deux
experts, le Dr F.________ s’étant déterminé de manière différente
s'agissant du diagnostic et de la question du statu quo sine. Elle relève au
surplus que plusieurs médecins, dont les Drs W.________ et L.,
attestent une incapacité de travail au-delà du 1
er
octobre 2010, et même
au-delà du 23 novembre 2011. En définitive, elle considère qu'aucun des
médecins intervenus n'a établi à satisfaction les éléments nécessaires au
règlement du présent litige, de sorte que la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire s'impose.
6.a) Dans son rapport d'expertise du 22 février 2013, le Dr
X.K. a posé les diagnostics de tendinopathie non rompue du sus-
épineux droit avec conflit sous-acromial, de tendinopathie du long chef du
biceps et d'arthropathie acromio-claviculaire. A noter que ces diagnostics
sont superposables à ceux retenus par la majorité des médecins
intervenus dans le cadre du dossier (cf. rapports du Q.________ du 28 avril
2010, du Dr L.________ du 12 mai 2010, des Drs S.________ et C.________
des 12 mai et 16 juin 2010, du Dr M.________ du 28 juin 2010, du Prof.
G.________ et du Dr C.________ du 30 septembre 2010, ainsi que du Prof.
G.________ et du Dr R.F.________ du 22 juin 2011, notamment). Selon le Dr
V.J., il s'agit-là de pathologies préexistantes, d'origine
dégénérative, qui ont été révélées par l'accident.
L'expert a fondé son appréciation sur les différents rapports
médicaux et clichés d'imagerie figurant au dossier, de manière à emporter
la conviction du Tribunal. Ainsi tout d'abord, le bilan radiologique effectué
le jour de l'accident au Q. n'a révélé aucune lésion traumatique. Le
Dr X.K.________ explique que l'ostéophytose infra-capital de la glène telle
que mise en évidence lors de cette première investigation signe
clairement une atteinte dégénérative préexistante. L’expert ajoute que
l'IRM du 28 avril 2010 n'a pas conclu non plus à une désinsertion
-
25 -
traumatique du sus-épineux, seules des troubles dégénératifs
relativement fréquents dans la classe d'âge de l’assurée ayant été mis en
évidence au niveau du sus-épineux et un peu plus au niveau de l'insertion
du long chef du biceps. Il exclut également toute déchirure ou désinsertion
du sus-épineux, dès lors que la mobilité complète de l'épaule droite a été
relativement rapidement récupérée, ce qui n'aurait pas été possible en cas
de déchirure. A la suite de leur examen du 7 mai 2010, les Drs S.________
et C.________ ont en effet constaté une mobilité complète de l'épaule
droite de même qu'une coiffe des rotateurs compétente, mentionnant au
surplus une « faible clinique » et l'absence de toute amyotrophie,
appréciation qu'ils ont confirmée les 15 juillet et 30 septembre 2010. La
compétence de la coiffe des rotateurs et la complète amplitude articulaire
ont également été relevées par le Dr M.________ lors de son examen du 28
juin 2010 et par le Prof. G.________ et le Dr P.________ le 29 mars 2011.
C'est également de manière convaincante que le Dr
X.K.________ a infirmé le diagnostic de lésion de type SLAP IV retenu par
les Drs B.________ et V.________ dans leur rappport d'arthro-IRM du 20
octobre 2010 et repris par le Dr F.________ dans ses rapports d'expertise
des 1
er
février et 22 septembre 2011. En effet, aux termes du protocole
opératoire de l'arthroscopie du 23 mai 2011, le Prof. G.________ et le
Dr G.________ ont noté une lésion de type SLAP I dégénérative, non
transfixiante, ainsi qu'une chondropathie de stade II dans la partie centrale
de la tête humérale. A aucun moment, ils n’ont fait état d’une lésion de
type SLAP IV. Dans leur rapport du 22 juin 2011, les mêmes médecins ont
posé les diagnostics de tendinopathie du sus-épineux droit sur conflit
sous-acromial, de tendinopathie du long-chef du biceps et d'arthropathie
acromio-claviculaire droite. S'agissant de la lésion de type SLAP, comme le
relève à juste titre l'intimée, une investigation par arthroscopie permet
certainement un diagnostic plus précis que par arthro-IRM. A ce propos, le
Dr X.K.________ relève d'ailleurs que le diagnostic de SLAP est récent et de
définition relativement mauvaise, seules les SLAP II (à savoir la
désinsertion glénoïdienne de l'ensemble du complexe bicipito-labral, qu’on
ne retrouve pas en l’espèce) étant relativement bien identifiées. Les
autres lésions de type SLAP sont quant à elles difficiles à interpréter et la
-
26 -
fiabilité du diagnostic radiologique reste encore relativement faible.
L'expert précise encore que seule la lésion de type SLAP II est décrite
comme traumatique, le SLAP IV n'étant quant à lui pas typiquement
traumatique.
En définitive, pour le Dr X.K., le protocole opératoire
n'a montré aucune lésion traumatique, mais uniquement des lésions
dégénératives, tant au niveau de l'insertion du sus-épineux, qui n'était pas
rompu, que s'agissant de la lésion de type SLAP. Selon l'expert, l'accident
n'a causé qu'une contusion de l’épaule droite simple. Il sied de relever que
ce diagnostic de contusion correspond aux conclusions posées peu après
l'accident par le Dr L. (cf. rapports des 25 mars et 15 avril 2010) et
par le Dr M., lequel a fait état d’une contusion survenant dans le
cadre d’une tendinopathie étendue de la coiffe des rotateurs, touchant en
premier lieu le sus-épineux, mais également le sous-scapulaire et le sous-
épineux (cf. rapport du 28 juin 2010).
b) S'agissant de la question de la causalité, en présence d'une
contusion de l'épaule droite simple, qui a révélé une pathologie
dégénérative sous-jacente, le Dr X.K. a fixé le statu quo sine à six
mois après l'accident, estimant que la symptomatologie persistant au-delà
de cette échéance n'était plus en lien de causalité avec les suites de
l'accident, mais en relation de causalité exclusive avec une pathologie
dégénérative préexistante. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle était
arrivée le Dr M.________ dans son rapport du 28 juin 2010. Le fait que
l’arthro-IRM du 3 octobre 2012 ait révélé une lésion transfixiante subtotale
postérieure du tendon du supra-épineux n’entre pas en compte dans
l’appréciation du présent cas, dans la mesure où ce diagnostic intervient,
pour la première fois, plus de deux ans et demi après l’accident, dans un
contexte dégénératif avéré.
c) Au vu des éléments précités, la Cour de céans considère
que l’expertise réalisée par le Dr X.K.________ correspond en tous points
aux critères dégagés par le Tribunal fédéral en matière de valeur probante
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Elle
-
27 -
procède d’un examen détaillé des pièces médicales déterminantes et
repose sur un examen clinique complet. Pour les besoins de l’expertise, le
Dr X.K.________ a au demeurant procédé à une nouvelle investigation
radiologique des deux épaules. Son rapport d’expertise contient une
anamnèse détaillée, prend en considération les plaintes de la recourante
et décrit de manière claire et fouillée tous les points importants.
L’appréciation de la situation médicale est détaillée et précise et les
conclusions de l’expert sont motivées de manière cohérente et
convaincante. Il a notamment exposé de manière argumentée les raisons
pour lesquelles il retenait ou infirmait chaque diagnostic. Il y a donc lieu de
reconnaître à dite expertise une pleine valeur probante.
7.Aucun élément au dossier ne vient au demeurant mettre
sérieusement en doute les conclusions du Dr X.K..
En particulier, l’appréciation du Dr F. ne peut être
retenue, dans la mesure où elle est fondée sur une lésion de type SLAP IV
du labrum de l’épaule droite. Or, comme développé en amont, ce
diagnostic doit être exclu, compte tenu du SLAP I dégénératif mis en
évidence lors de l’arthroscopie du 23 mai 2011 (cf. consid. 6a supra). De
ce fait, l’avis du Dr F.________, selon lequel le diagnostic de contusion ne
pourrait s’imposer en raison de son incompatibilité avec un SLAP IV n’est
pas relevant. Dans son rapport complémentaire du 22 septembre 2011,
l’expert a maintenu le diagnostic de SLAP IV, sans pour autant motiver les
raisons pour lesquelles il s’écartait des conclusions du protocole opératoire
du 25 mai 2011. Il a mentionné que le chirurgien avait effectué une
ténotomie du long biceps pour traiter la lésion de type SLAP IV et la
tendinopathie du biceps, alors qu’à aucun moment, le protocole opératoire
n’évoque un SLAP IV. A noter que dans son rapport initial, l’expert avait
préconisé une arthroscopie, à des fins thérapeutiques, mais également
pour préciser le diagnostic. En outre, en estimant que, malgré la présence
de pathologies dégénératives préexistantes, le lien de causalité entre les
troubles et l’accident était vraisemblable dès lors que les douleurs étaient
présentes depuis l’accident, l’expert a développé un raisonnement « post
hoc ergo propter hoc », qui ne saurait s’imposer (cf. consid 3b supra). Les
-
28 -
rapports d’expertise des 2 février et 22 novembre 2011 du Dr F.________
ne peuvent donc se voir reconnaître une force probante suffisante.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas
déterminant non plus que les Drs S., C. et K.________ du
D.________ aient attribué une étiologie post-traumatique aux pathologies
diagnostiquées et indiqué qu’aucune circonstance sans rapport avec
l’accident du 19 mars 2010 ne jouait de rôle dans l’évolution du cas (cf.
rapports des 16 juin, 2 et 28 septembre 2011). Cette appréciation n’est
pas motivée, les médecins traitants n’ayant au demeurant apporté aucun
élément objectivement vérifiable qui aurait été ignoré de l’expert
X.K.________ et qui serait susceptible de remettre en question ses
conclusions allant dans le sens d’atteintes dégénératives préexistantes. En
outre, dans leur rapport du 12 mai 2010, les Drs S.________ et C.________
ont indiqué qu’ils n’étaient pas en possession des radiographies faites le
jour de l’accident, mais que le rapport du Q.________ du 19 mars 2010
concluait à l’absence de lésion traumatique. Ainsi, sur la question de
l’étiologie des lésions constatées dès mars 2010, les trois rapports
précités ne sont pas suffisamment précis ni clairs pour mettre à mal les
conclusions du Dr X.K..
Tel est également le cas du certificat du Dr L. du 28
avril 2014 produit par la recourante à l’appui de sa réplique. Si le médecin
traitant fait état de scapulalgies chroniques posttraumatiques, il précise
également qu’il n’existe aucun moyen technique pouvant confirmer ou
infirmer la causalité de la pathologie actuelle (accident ou maladie) et que
c’est la chronologie des événements qui l’incite à penser que l’accident
est le primum movens de la situation actuelle. Or, comme déjà relevé, la
seule relation chronologique n’est pas suffisante pour affirmer la causalité
naturelle (cf. consid. 3b supra). Il sied de relever à cet égard que dans son
rapport du 12 mai 2010, le Dr L.________ avait au contraire indiqué que des
circonstances sans rapport avec l’accident jouaient un rôle dans
l’évolution du cas.
-
29 -
Les rapports de la Dresse W.________ ne permettent pas plus
de s’éloigner des conclusions du Dr X.K., dans la mesure où la
praticienne ne se prononce que sur les suites opératoires de l’arthroscopie
pratiquée en mai 2011. Le 19 septembre 2012, elle a en effet posé les
diagnostics de capsulite rétractile post-acromioplastie, déjà signalée par le
Dr Y. le 28 septembre 2011, et de suspicion de syndrome épaule-
main. En outre, son appréciation selon laquelle il n’existerait pas de
circonstances étrangères à l’accident influençant l’évolution du cas ne
saurait être retenue, dès lors qu’elle se fonde sur les résultats de l’arthro-
IRM du 20 octobre 2010 concluant à une lésion de type SLAP IV. Or, ce
diagnostic a été à juste titre exclu par le Dr X.K.________ dans son rapport
d’expertise du 22 février 2013 (cf. consid. 6a supra). Dans ses rapports
des 18 juillet 2013, 22 octobre 2013 et 7 janvier 2014, la Dresse
W.________ constate une symptomatologie douloureuse, sans confirmer ni
infirmer son origine accidentelle. La même remarque s’impose s’agissant
du rapport du 17 octobre 2012 du Dr V.J.________ et de celui de Dr
O.________ du 23 mars 2012. Quant aux conclusions prises par la
Dresse W.________ s’agissant des prestations de l’assurance-invalidité,
elles ne sont pas davantage déterminantes en l’espèce, les critères
d’octroi prévalant en assurance-invalidité et en assurance-accidents
n’étant pas identiques, l’exigence du lien de causalité avec un événement
accidentel n’entrant pas en ligne de compte en assurance-invalidité.
8.a) En définitive, au vu des conclusions soigneusement
motivées et convaincantes de l’expert X.K.________, dont il n’existe aucun
motif de s’écarter, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que les lésions de l’épaule droite de la recourante
subsistant au-delà du 1
er
octobre 2010 ne peuvent pas être rattachées à
l’accident du 19 mars 2010, mais sont d’origine exclusivement
dégénérative. Par conséquent, au regard de la jurisprudence rappelée ci-
dessus (cf. consid. 3b supra), on ne peut faire grief à l’intimée d’avoir
refusé d’allouer des prestations au-delà du 23 novembre 2011, date à
laquelle la contusion provoquée par l’événement du 19 mars 2010 avait
cessé de déployer ses effets (au demeurant depuis plusieurs mois),
-
30 -
nonobstant les douleurs dont souffre la recourante, mais qui sont d’origine
maladive.
b) Satisfaisant à son devoir d’instruction de la cause au sens
de l’art. 43 LPGA, l’intimée a mis en œuvre deux expertises, dont l’une
peut se voir reconnaître une pleine valeur probante et permet de traiter
l’intégralité des points litigieux. Le dossier étant complet, il permet à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a ainsi
pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction complémentaire requise
par la recourante, à savoir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Une telle mesure d'instruction ne serait en effet pas de nature à modifier
les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être
constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ;
ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid.
3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
R.________ se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
31 -
II. La décision rendue le 31 janvier 2014 par H.________ est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Sauteur (pour la recourante), à Lausanne,
-H.________, à [...],
-Office de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :