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TRIBUNAL CANTONAL
AA 24/14
ZA14.007916
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Regina Andrade Ortuno,
avocate à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée.
Art. 55 al. 1 LPGA ; 18 ss LAA ; 55 al. 1 PA
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Vu la décision du 15 avril 2013 par laquelle la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a mis un terme
au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière de
K.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) avec effet au 21 avril 2013
au soir, sous réserve de la physiothérapie d’entretien, des antalgiques et
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) assortis de trois à quatre
consultations annuelles et ce, jusqu’à nouvel avis et l’a informé qu’il ne
remplissait pas les conditions requises pour l’octroi d’une rente d'invalidité
et d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI), l’effet
suspensif d’une éventuelle opposition étant retiré,
vu l'opposition déposée par l'assuré le 16 mai 2013
demandant la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'annulation de la
décision précitée,
vu le courrier du 11 octobre 2013 de l’assuré complétant la
motivation de l’opposition précitée,
vu la décision sur opposition du 23 janvier 2014 rendue par la
CNA, rejetant l'opposition et confirmant de ce fait la décision du 15 avril
2013,
vu le recours déposé le 24 février 2014 par K.________ devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre
de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à
l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente d’invalidité à
100% tous les soins médicaux en lien avec son accident lui étant
remboursés et une IPA allouée,
vu la requête d’octroi de l'effet suspensif présentée par le
recourant dans son mémoire,
vu les déterminations du 10 mars 2014 de la CNA qui conclut
au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif aux motifs que les
chances de succès du recourant sont ténues et que les intérêts du
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recourant ne sauraient être mis en péril, puisqu’il est en mesure de
travailler à 100% dans une activité adaptée,
vu les déterminations du 28 mars 2014 du recourant qui
indique que depuis la cessation du versement des indemnités journalières
représentant le 80% d’un revenu mensuel ordinaire, lui-même et sa
famille vivent du revenu de son épouse ; qu’il rappelle à ce propos qu’il est
âgé de moins de 50 ans, que sa situation est loin d’être résolue du point
de vue de l’assurance-invalidité et que dans l’hypothèse où il devrait être
reconnu apte au travail, le salaire qu’il pourrait se procurer dans une telle
situation donnerait la possibilité à l’intimée d’encaisser dans un délai
raisonnable les prestations versées,
vu les pièces du dossier;
considérant qu'en vertu de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), le
magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives
aux mesures provisionnelles,
qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) à 10% au moins par suite d'un accident, il
a droit à une rente d'invalidité,
que selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les
éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme,
que l'art. 19 al. 1 2
ème
phrase prévoit que le droit au traitement
médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la
rente;
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attendu qu'en l'espèce, la CNA, dans sa décision sur
opposition a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, comme elle est
habilitée à le faire (cf. art. 11 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]);
attendu que sur la base d'un examen succinct, il apparaît que
le cadre de son recours, l’intéressé a principalement conclu à l’octroi
d’une rente d’invalidité à 100%, ne contestant nullement que son état de
santé puisse être considéré comme stabilisé, plus aucun traitement
n'étant susceptible de l'améliorer,
qu'en particulier, la décision sur opposition attaquée nie au
recourant tout droit à une rente d’invalidité, compte tenu d’une perte de
gain de 6.3%,
qu'il appartient au juge dans le contexte de l'art. 55 al. 1 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, de procéder à une
pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait
tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de longues investigations,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité
administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas
subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
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consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 610/2006 du 27 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause,
l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et
l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503
consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009);
attendu qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du
litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prise en
compte en l’espèce,
que le recourant ne se prévaut pas de circonstances
particulières ou exceptionnelles,
qu’en particulier, si la situation sur le plan de l’assurance-
invalidité n’est certes pas résolue comme le signale le recourant, l’autorité
compétente a toutefois, par projet de décision du 8 mars 2013, refusé à
l’assuré des mesures professionnelles et une rente d’invalidité,
qu’au demeurant, on ignore tout de la situation financière du
recourant, si ce n’est que le revenu réalisé par l’épouse – dont on ne
connaît pas le type d’activité exercée, ni le montant du salaire – fait vivre
la famille, y compris leurs deux enfants,
que la situation précitée – sommairement décrite – permet
d’affirmer que l’intéressé ne tombera pas dans le besoin en attendant
l’issue de la procédure au fond et qu’il pourra récupérer l’intégralité des
prestations arriérées en cas d’issue favorable,
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qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant,
aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment,
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations
litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du
recourant à la poursuite du paiement des prestations en question,
que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des
intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4, 105 V 266
consid. 3), justifie en l’espèce un rejet de la requête de restitution de
l'effet suspensif,
qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution
de l'effet suspensif dans le présent recours doit être rejetée, les frais et
dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au
fond.
Par ces motifs,
la juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
La juge instructeur : La greffière :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Andrade Ortuno (pour K.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :