402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 22/14 - 73/2015
ZA14.006730
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Rossier et M. Gutmann, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles Miauton, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne
-
2 -
Art. 7 al. 1 et 2, 8 al. 1 et 16 LPGA ; art. 6 al. 1, 18 al. 1 et 19 al. 1
LAA
-
3 -
E n f a i t :
A. a) M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972
au Portugal, soudeur-tuyauteur de profession, était employé pour le
compte de l’agence intérimaire I.. Il travaillait pour l’entreprise
C., lorsque, le 3 juin 2010, il s’est fait prendre la main gauche,
ainsi qu’une partie de la main droite dans une presse. L’accident a
entraîné des lésions de l’index et du majeur de la main droite, ainsi qu’un
important délabrement cutané des doigts longs de la main gauche.
L’assuré a subi plusieurs interventions chirurgicales sur les deux mains le
jour même, dont une amputation trans-métacarpienne des doigts longs de
la main gauche, associée à une couverture par un lambeau pédicule de
Mac Gregor (cf. protocoles opératoires du 3 juin 2010 de la Clinique
N.). L’assuré n’a pas repris son activité professionnelle.
b) La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : la CNA ou l’intimée) a pris en charge les suites du cas (frais de
traitements et indemnités journalières).
c) L’assuré a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 6 août 2010.
B.L’assuré a séjourné à la J. (ci-après : la J.________) du 30
juin 2010 au 6 septembre 2010. Il ressort d’un rapport du 28 septembre
2012 les diagnostics suivants :
« - Traumatisme par écrasement des deux mains le 03.06.2010
-s/p main G [gauche] mutilée le 03.6.2010 avec amputation
trans-métacarpienne des doigts de la main G, confection
d’un lambeau inguinal selon Mc Gregor le 03.6.2010 et
immobilisation de la main G. Autonomisation du lambeau
de son site donneur et adaptation de la peau du pédicule
par suture au site receveur de la main G le 17.6.2010.
-Main D [droite] : fracture du processus unguéal, déchirure
du lit de l’ongle, luxation de l’ongle de P3 D2, traitement
par suture du lit de l’ongle, suture de la plaie, remise de
l’ongle.
-Main D : fracture diaphysaire ouverte de P2 et déchirure
du fléchisseur profond de D3, traitement pas OST P2 par 2
-
4 -
broches, suture du fléchisseur profond selon Kirchmayer et
suture de la plaie le 03.6.2010.
-Ablation de 2 broches et mini-AVR P2, D3 de la main droite le
28.07.2010. »
La situation médicale n’était pas stabilisée et une intervention
sur la main droite était prévue. La poursuite du traitement ambulatoire
d’ergothérapie et de physiothérapie était préconisée.
L’intervention précitée a été effectuée le 31 janvier 2011 par
le Dr Z., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur à la Clinique N..
C.a) L’assuré a été examiné le 17 juin 2011 par le Dr W.,
spécialiste en chirurgie, médecin d’arrondissement de la CNA. Ce dernier a
noté, concernant la main droite, une tuméfaction à la base du métacarpe
II, douloureuse même à la palpation légère. L’enroulement des longs
doigts était diminué. L’extension était complète et la force de préhension
au Jamar de 5 kg. Concernant la main gauche, le moignon était calme et
indolore et la pince pouce/métacarpien II satisfaisante. Selon le Dr
W., l’évolution à une année était objectivement correcte au vu de
l’importance des lésions. L’intégration de la main droite dans les activités
de la vie quotidienne ne semblait toutefois pas satisfaisante et des
facteurs contextuels pouvaient jouer un rôle dans la stagnation de
l’évolution. D’après les renseignements de la Clinique N., des
mesures chirurgicales étaient proposées. Au vu de la situation, le Dr
W. a estimé indiquée la réalisation d’un bilan à la J..
b) Le Dr Z. a vu l’assuré le 1
er
septembre 2011 et a
remis à la CNA une synthèse de la consultation. Il mentionnait quelques
douleurs au poignet gauche, de caractère supportable, ainsi qu’une
situation stable au niveau de l’index et du majeur de la main droite. Au
niveau de la subluxation de l’articulation carpo-métacarpienne II avec
arrachement ostéo-ligamentaire était relevée une augmentation des
douleurs, provoquant apparemment une difficulté d’enroulement de tous
les longs doigts. Le Dr Z.________ prévoyait une intervention. Il notait à
l’instar du Dr W.________ une discrépance entre ce que l’on pouvait
-
5 -
attendre comme symptômes d’une telle lésion et la perception subjective
des douleurs, et la répercussion sur la fonction. La lésion avait néanmoins
pu être objectivée radiologiquement. On pouvait donc s’attendre à une
certaine symptomatologie.
c) Le 7 septembre 2011, la J.________ a remis à la CNA un
rapport rédigé par le Dr R., spécialiste en rhumatologie mandaté
pour un consilium de l’appareil locomoteur. On en retient ce qui suit :
« Appréciation et discussion
[...]
Les plaintes concernent essentiellement des douleurs : au niveau de la main G, il
s’agit plutôt de douleurs mécaniques, aussi parfois de douleurs de type électricité
et paresthésies dans la main. Par contre, ceci m’a été confirmé par la Dresse [...]
ce jour qui l’avait suivi lors de son séjour, l’allodynie du moignon a complètement
disparu.
Au niveau de la main D, les plaintes sont surtout des douleurs essentiellement à
la base du 2
ème
métacarpien à la jonction avec la carpe, douleurs là aussi plutôt
mécaniques. De façon moins importante, il présente des douleurs de l’épaule G
et une hypo-esthésie au niveau de la prise de greffe de la crête illiaque G.
On note que le patient déclare avoir un moral très bas, ne plus sortir de chez lui
et ne faire que très peu d’activité à la maison où il reçoit de l’aide à la fois pour
les repas, parfois pour la toilette, le ménage. Depuis la sortie de la J.
l’année dernière, on a l’impression que la situation a peu évolué. Le patient ne
prend actuellement aucun traitement et ne fait aucune séance de physio- ou
d’ergothérapie.
Au status, on note chez un patient au comportement douloureux marqué et à la
collaboration médiocre une limitation modérée de l’épaule G avec des tests de
coiffe parfaitement tenus et des tests de conflit douteux. Au niveau du coude, il
n’y a pas de plainte mais le patient se dit incapable de faire une supination et 30
sec. après tient son coude en supination complète sans aucun problème. Au
niveau de la main G, il n’y a plus d’allodynie, le moignon est calme, il n’est pas
très sensible et on note une discrète douleur à la partie externe ulnaire de la
cicatrice. Il est capable de tenir entre le pouce et le moignon de l’index un stylo.
[...] Au niveau du pouce restant, la mobilité est bonne et il n’y a pas de plainte
douloureuse. Par contre, le poignet est déclaré douloureux à la mobilisation et
l’approche analytique de ce poignet n’a pas été possible en raison des douleurs
déclarées.
Au niveau de la main D, la mobilité du poignet est tout à fait correcte bien qu’elle
soit douloureuse. On note surtout une main qui ne ferme pas complètement avec
une distance pulpe-paume entre 5 et 6 cm à tous les doigts, réductible
simplement sur les 4
ème
et 5
ème
doigts mais pas sur l’index et le majeur. Le
patient déclare des douleurs très fortes à la palpation au niveau de la jonction
carpo-métacarpienne du 2
ème
métacarpien.
A noter qu’au niveau des 2 mains, il n’y a aucun trouble dystrophique.
-
6 -
Sur le plan psychiatrique le patient a été évalué par notre collègue psychiatre qui
l’avait déjà rencontré lors de son précédent séjour. L’entretien a eu lieu avec
l’aide d’un interprète. Il est retenu comme diagnostic actuel un épisode dépressif
léger avec syndrome somatique (cf. rapport). Le diagnostic d’état de stress post-
traumatique n’est pas retenu [...]. On note une personnalité particulière avec en
particulier des traits narcissiques et une attitude revendicatrice qui est
interprétée comme une protection de l’estime de soi [...]. Le patient demande à
être suivi par un psychothérapeute et il nous paraît licite d’appuyer cette
demande [...].
Pour essayer de préciser les limitations fonctionnelles, un bilan en ergothérapie a
été réalisé qui a pu être comparé à celui pratiqué lors du séjour du patient dans
notre établissement. Le bilan 400 points qui est un bilan d’évaluation
fonctionnelle global de la main est à 14 % au niveau de la main D avec une force
de préhension qui est à 6 kgs. A noter que lors de [la] passation de cette
épreuve, le patient a déclaré qu’il ne pouvait pas réaliser la 3
ème
épreuve qui est
la prise mono-manuelle et déplacement d’objets alors qu’il s’agit d’objets le plus
souvent légers et il n’a pas pu terminer l’épreuve 4 qui est l’épreuve bi-manuelle.
Pour mémoire, lors du bilan 400 points effectué au mois d’août 2010, le
pourcentage d’utilisation fonctionnelle de la main D était de 35 % avec une
mobilité de la main qui était à 62 %, une force à 15 % (Jamar à 16 kgs) et les
épreuves 3 et 4 étaient réalisées.
Au niveau de la main G, le pourcentage d’utilisation fonctionnelle actuel est de 8
% et en août 2010, ce pourcentage était de 19 %.
Il est actuellement difficile d’expliquer pourquoi le patient a des résultats au bilan
400 points moins bons qu’en août 2010 alors que la situation globale est
meilleure qu’à l’époque. J’interprète ces plus mauvais résultats par la colère du
patient, par des auto-limitations, par son état psychique et par l’absence de
volonté à réaliser 2 des 4 épreuves.
Sur le plan médical, l’état ne semble pas tout à fait stabilisé à droite puisque
l’arthrodèse n’est pas consolidée [...]. Au niveau de la main gauche pour moi la
situation est stabilisée.
Je ne pense pas qu’actuellement il y ait d’indication à reprendre un traitement en
ergothérapie ou en physiothérapie, je crois plutôt utile que le patient puisse
entamer effectivement un suivi psychologique. A terme, au niveau de la main
droite le pronostic me paraît plutôt bon au vu des lésions initiales mais cette
main me paraît notablement sous-utilisée. Il est certain que le handicap perçu
par le patient est très important ce qu’on peut comprendre au vu des lésions de
la main gauche mais mon impression est qu’il devrait être capable de mettre en
valeur une bien meilleure utilisation de sa main droite. [...] on pourrait très bien
imaginer que le patient puisse avoir une activité très légère avec sa main droite
en utilisant la main gauche comme main d’appoint et de stabilisation. »
d) Le Dr Z.________ a effectué une nouvelle intervention sur la
main droite de l’assuré le 13 septembre 2011. La plaque posée à cette
occasion a été retirée le 31 janvier 2012. Dans un rapport du 1
er
mars
2012, le Dr Z.________ a noté que la situation de la main droite s’était
péjorée ensuite de l’ablation des plaques. Devant la persistance des
symptômes et du déficit de consolidation radiologique, une nouvelle
-
7 -
intervention a été effectuée à la Clinique N.________ le 3 mai 2012, par le
Dr P., spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique et en chirurgie de la main. Ce médecin a noté, dans un rapport
du 5 novembre 2012, une consolidation complète de la 2
e
articulation
carpo-métacarpienne de la main droite. Elle était stable et très peu
douloureuse à la palpation profonde. Une douleur au froid était évoquée
en relation avec la main gauche. Le Dr P. proposait une évaluation
de la capacité professionnelle. La capacité théorique pouvait être de
100 % dans un travail adapté, sans demande de manutention précise à
deux mains. L’incapacité de travail était pour l’heure totale, une
réévaluation était prévue à deux mois.
Le Dr P.________ a rendu un rapport médical le 15 janvier 2013,
après avoir revu l’assuré. Quelques douleurs persistaient au dos de la
main droite selon l’assuré. Au status, le Dr P.________ notait une stabilité
du déficit de flexion des doigts avec une distance pulpe-pli à 3.5 cm pour
l’index, 4 cm pour le médius et 0 cm pour l’annulaire et l’auriculaire.
L’extension du poignet droit s’était améliorée, de même que la force, avec
une prise de force de la poigne du Jamar à 16 kg, avec toutefois des
douleurs au niveau de la 3
e
carpo-métacarpienne. La capacité de travail
en tant que mécanicien sur bateau, mécanicien ou soudeur était
définitivement nulle. Les démarches en vue d’une réinsertion
professionnelle étaient préconisées.
e) Dans le but d’établir un bilan final, l’assuré a été examiné le
6 mars 2013 par le Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique,
médecin d’arrondissement de la CNA. Ont été effectués à cette occasion
plusieurs tests, dont un test de Jamar à droite, révélant une force de 18-16
kg. Du rapport du Dr Q. du 18 mars 2013, on extrait ce qui suit :
« 5. Appréciation
[...]
L’assuré n’a plus de traitement de physiothérapie ni d’ergothérapie. Il poursuit
quotidiennement une médication antalgique (Dafalgan® 1gr 1cp/j.) et anti-
inflammatoires (Diclofénac® 50mg 2x1 cp/j.) en raison de douleurs de la main D.
Diverses orthèses confectionnées pour la main G ne sont plus portées.
-
8 -
[...]
Sur le plan subjectif, concernant la main D, il [l’assuré] se plaint de douleurs
dorsales de la main, à la mobilisation (en pro-supination et en déviation radiale et
cubitale), de douleurs nocturnes et parfois de repos. Le port de charges est limité
à 5-10 kg. Il se plaint également d’hypo-dysesthésies de la pulpe de l’index et du
médius D.
Concernant la main G, il se plaint de douleurs à l’exposition au froid, de
sensations de brûlures, de douleurs pulsatiles occasionnelles et de douleurs dues
aux vibrations qui l’empêchent de conduire.
Concernant l’épaule G, il annonce des douleurs mécaniques et nocturnes.
[...]
Sur le plan objectif, concernant la main D, on constate une discrète tuméfaction
du dos de la main, une discrète limitation en flexion/extension et supination du
poignet, une limitation de la flexion de l’index et du médius et une hypo-
dysesthésie de l’index et du médius. A l’imagerie, les arthrodèses IPP du médius
D et de l’articulation carpo-métacarpienne du 2
ème
rayon de la main D sont
consolidées.
Concernant la main G, l’amputation trans-métacarpienne des doigts longs est
couverte par un lambeau qui est bien intégré et bien étoffé. Le pouce est indolore
et sa fonction est complète.
Concernant l’épaule G, la trophicité musculaire est conservée, la mobilité est
diminuée et l’examen de la coiffe des rotateurs montre un signe de Jobe, de Patte
et un Palm-up douloureux mais bien tenus. On retrouve également des signes
douteux de conflit sous acromial.
[...]
Sur le plan médical, la situation est suffisamment stabilisée pour établir un bilan
des séquelles lésionnelles. Les troubles actuels requièrent la poursuite d’un suivi
médical espacé à long terme et la prescription ponctuelle de mesure d’antalgie
et d’anti-inflammatoire. Le traitement de physiothérapie est interrompu mais on
ne peut exclure une reprise de ce traitement en cas d’aggravation future. Le port
d’une orthèse au MSG est inutile car elle est mal tolérée.
Sur le plan assécurologique, une reprise du travail dans une activité de serrurier-
soudeur et de mécanicien sur bateaux n’est pas exigible. Par contre, cet assuré
peut mettre en valeur une pleine capacité dans une activité adaptée, avec les
limitations suivantes pour le membre supérieur D : pas de port de charge
supérieur à 5-10 kg, pas de travaux de force, pas de mouvements de torsion et
pas de mouvements répétitifs du poignet. Les limitations suivantes pour le
membre supérieur G sont à observer : utilisation de la main uniquement en
soutien et pas de travaux au-delà de 30° au-dessus de l’horizontale pour
l’épaule. »
Le Dr Q.________ a évalué l’atteinte à l’intégrité à 50 %. Il a
justifié son évaluation de la manière suivante :
« Pour la main gauche
Notre estimation se base sur la table 3, page 3.5, figure 34 des barèmes
d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA ; pour une amputation
trans-métacarpienne, taux : 30 %.
Pour l’épaule gauche
-
9 -
Notre estimation se base sur la table 1, page 1.2, des barèmes d’indemnisation
pour atteinte à l’intégrité selon la LAA ; pour une épaule mobile jusqu’à 30° au-
dessus de l’horizontale taux : 10 %. Cela correspond également à une périarthrite
scapulo-humérale de gravité moyenne, taux : 10 %.
Pour la main droite
Notre estimation se base sur la table 5, page 5.2, des barèmes d’indemnisation
pour atteinte à l’intégrité selon la LAA pour une arthrodèse intra carpienne, taux :
10 %.
Nous renonçons à une pondération ce qui permet de compenser la limitation de
fonction du poignet D, l’atteinte sensitive et fonctionnelle de l’index et du médius
D et l’atteinte sensitive en aval de la crête iliaque G.
Cette estimation se fonde sur notre appréciation actuelle et devra être modifiée
en cas d’aggravation. »
f) L’assuré a été revu par le Dr P., lequel a rendu un
rapport le 28 juin 2013, dont la teneur est la suivante :
« [...] M. M. a commencé un stage d’un mois AI en
mécanique à l’A.________ où il fait du dessin au crayon de pièces mécaniques. Le
patient se plaint de douleurs à la base dorsale des 2
e
et 3
e
métacarpiens, mais il
est difficile de savoir vraiment comment ces douleurs ont évolué dans le temps.
L’antalgie consiste à deux comprimés de Dafalgan 1g. et du Voltarène 50 mg en
réserve.
Au status de la main droite, absence de récupération de sensibilité au niveau de
la pulpe du médius droit, alors que les pédicules avaient été considérés comme
intacts par le Dr Z.________ durant la première intervention de reconstruction. Il y
a donc une sensibilité S0 sur le médius droit S1 sur la pulpe ulnaire de l’index et
S2 sur la pulpe radiale de l’index. La palpation des carpo-métacarpiennes et du
carpe dans sa globalité est indolore mais les douleurs sont réveillées en flexion
passive du poignet en appuyant sur la tête du 2
e
métacarpien avec des douleurs
localisées par le patient à la base du 2
e
métacarpien. Discrète amélioration de la
flexion active des doigts avec une distance pulpe-pli à 3 cm sur l’index, 4 cm sur
le médius et 0 cm pour l’annulaire et l’auriculaire. Légère progression de la
mobilité du poignet avec une extension-flexion à 50-0-45.
Le Jamar du poignet droit est ce jour de 5 kg (16 kg le 11.01.13).
Le patient était ce jour, comme à l’habitude, très démonstratif sur l’intensité des
douleurs provoquées à l’utilisation de sa main droite. Aujourd’hui il se plaignait
principalement de douleurs sur la face dorsale de l’avant-bras droit.
L’état actuel de ses deux mains doit être jugé comme stable et définitif. Comme
mentionné dans ma lettre du 5 novembre 2012 et 5 janvier 2013, la capacité de
travail doit être jugée définitivement comme nulle dans ses activités initiales de
mécanicien sur bateaux, mécanicien et soudeur. L’atteinte de la main gauche est
sévérissime avec une amputation trans-MP de tous les doigts longs et une
fonction résiduelle se limitant à une pince pouce-paume.
Je n’ai aucun plan ni médical ni chirurgical pour améliorer la fonction de la main
droite. Le type d’activité professionnelle que M. M.________ pourra pratiquer dans
le futur dépendra néanmoins de sa motivation personnelle. Je ne peux ainsi
-
10 -
malheureusement pas vous préciser plus avant la fonction résiduelle concrète
manuelle de ce patient.
Le traitement médical a été terminé en date du 26 juin 2013 et je n’ai pas prévu
de rendez-vous de contrôle. »
D.Dans le cadre de sa demande de prestations de l’assurance-
invalidité, l’assuré a effectué un stage d’observation professionnelle du 12
juin 2013 au 12 juillet 2013 auprès d’A.________ (ci-après : A.).
Cette association a rendu un rapport le 10 juillet 2013. Les travaux
réalisés étaient les suivants : conditionnement en sachets de trombones à
l’aide d’une balance électronique, conditionnement en sachets de billes en
plastique à l’aide d’une balance électronique, coloriage de formes
géométriques, divers croquis, et dessins de machines, dessins techniques
de pièces mécaniques, exercice de démontage de pièces mécaniques et
exercice de découpage à l’aide d’une petite scie électrique. Sous la
rubrique « aptitudes pratiques et manuelles », il a été noté une bonne
motricité globale. Pour les actes courants de la vie quotidienne ou pour
des activités ne nécessitant pas une préhension fine et précise d’objets,
l’habileté manuelle de l’assuré était suffisante. En revanche, pour réaliser
des tâches de petite mécanique, l’assuré était très vite limité au niveau de
la motricité manuelle. Il disait ressentir rapidement des douleurs, même
sur des activités simples et très légères. La coordination des mouvements
était faible en raison des limitations fonctionnelles et des douleurs
ressenties. L’endurance physique était très faible dès qu’il devait utiliser
ses mains. Concernant les aptitudes professionnelles, la qualité du travail
était faible sur des travaux légers et précis. En revanche, sur des travaux
de dessin et de petit conditionnement, la qualité du travail était meilleure
malgré une lenteur d’exécution. La performance était très faible et
difficilement évaluable. Son rendement n’était pas exploitable dans
l’économie. Il montrait une bonne assiduité au travail. Il était encore noté
une ponctualité irréprochable, une bonne motivation malgré le handicap et
de bonnes relations avec les collègues et les responsables.
Le rapport d’A. contient encore les commentaires
suivants sur le déroulement du stage :
-
11 -
« Informations générale sur l’assuré :
[...] Sa main droite (il est droitier) a également été touchée et il dit avoir perdu la
souplesse et la sensibilité au niveau du majeur opéré (broches). Pour travailler, il
utilise essentiellement le pouce, l’annulaire et l’auriculaire. Sa main gauche lui
sert principalement à positionner ou à porter des objets.
Etat de santé physique et psychique :
Physiquement, M. M.________ est considérablement diminué au niveau de la
dextérité, de l’habileté et de la coordination des mouvements en raison de ses
limitations au niveau des deux mains. Il se plaint également de douleurs au
niveau de la main droite qu’il attribue aux opérations qu’il a subies et qui le
freinent dans la réalisation d’activités même simples, légères et sans port de
charge. En mécanique, seules quelques activités ont pu lui être soumises.
Psychiquement, nous n’avons rien observé de particulier. Il garde le moral malgré
son handicap et malgré sa situation sociale qui reste précaire (il dit ne pas avoir
de logement fixe sur Lausanne et se plaint de difficultés d’ordre financier).
Comportement socio-professionnel :
Malgré une présence et une ponctualité irréprochables et une bonne assiduité au
travail, son intégration s’est limitée essentiellement aux personnes parlant le
portugais. [...]
Synthèse et proposition :
Actuellement, au vu de ses importantes limitations fonctionnelles au niveau
physique, force est de constater que M. M.________ ne dispose pas d’un potentiel
de réadaptation suffisant pour prétendre à une réinsertion dans le domaine de la
petite mécanique. En revanche, une activité professionnelle légère, ne faisant
pas appel à des mouvements répétitifs avec la main droite et n’exigeant pas de
fines manipulations ni l’usage coordonné de ses deux mains peut être envisagée.
[...] »
E.Par courrier du 3 septembre 2013, la CNA a informé l’assuré
de la prochaine liquidation du cas, l’assurance-invalidité n’instituant pas
de mesures de réadaptation. Les quelques contrôles occasionnels et le
traitement symptomatique encore nécessaires seraient pris en charge
jusqu’à nouvel avis. L’indemnité journalière était arrêtée au 30 septembre
-
12 -
Les activités de contrôleur et de conducteur de palan ne
nécessitaient pas de port de charges et demandaient très souvent le
maniement d’objets « léger /à motricité fine ». L’usage des deux mains
était partiellement nécessaire. Le salaire pour la première activité allait de
3'710 à 4'060 fr., pour la deuxième de 4'200 à 4'600 francs. Au poste de
contrôleur, il s’agissait d’effectuer des contrôles volumétriques, soit tester
des pipettes et des doseurs en contrôlant les doses délivrées, à l’aide
d’une balance. Cette activité nécessitait une action répétitive du pouce sur
le poussoir. L’activité de conducteur de palan consistait à amener des
paquets de barres de fer rond ou des bobines de fer enroulé jusqu’à
proximité des machines à façonner, cas échéant à reprendre les paquets
de fers travaillés pour les charger sur des camions ou les amener dans la
zone de stockage. Pour cela, l’employé se trouvait au sol et tenait un
boîtier de commande dans une main. Il n’y avait rien à porter, tout au plus
à donner une impulsion à la charge suspendue pour l’aligner.
Les activités d’opérateur sur machine et de metteur en lames
nécessitaient très souvent le port de charge jusqu’à 5 kg et le maniement
d’objets « léger/à motricité fine ». L’usage des deux mains était
partiellement nécessaire. L’activité d’opérateur sur machine consistait à
introduire une pièce plastique, avec la main droite ou gauche, dans un
moule puis d’actionner un bouton start. A la fin du cycle, il s’agissait de
retirer la pièce et de la poser sur un plateau. Le salaire se situait entre
3'900 et 4'200 francs. L’activité de metteur en lames consistait à laver et
dégraisser des cisailles. Il s’agissait dans un premier temps de poser les
lames de cisailles sur un panier avec la main droite ou gauche, puis de
pousser le panier sur un tapis roulant. L’employé devait ensuite
réceptionner le panier à deux mains à la sortie de la machine de lavage et
le poser sur un chariot. Le salaire allait de 4'200 à 4'600 francs.
L’activité d’hôte d’accueil ne nécessitait pas de port de
charges et comprenait très souvent le maniement d’objets « léger/à
motricité fine ». L’usage des deux mains n’était pas nécessaire et le
-
13 -
salaire se situait entre 3'751 fr. 50 et 4'858 fr. 30. Ce poste était un poste
de caissier de piscine, plein air et couverte.
G.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) a rendu un projet de décision le 8 octobre 2013, octroyant à
l’assuré une rente entière d’invalidité du 1
er
juin 2011 au 31 mars 2013. Il
a considéré qu’à partir du 1
er
janvier 2013, l’assuré présentait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, tel un emploi de
commissionnaire de desk, surveillance d’un processus de production,
activité industrielle légère, conditionnement, et qui respectait les
limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges au-delà de 5-
10 kg, pas de travaux de force et pas de mouvements de torsion et
répétitifs du poignet de la main droite. Concernant le membre supérieur
gauche, seule l’utilisation de la main en soutien était possible, pas de
travaux au-delà de 30° au-dessus de l’horizontale pour l’épaule. Il résultait
de la comparaison entre le revenu dans une telle activité soit 52'635 fr. 95
et celui de 74'510 fr. qu’il aurait obtenu dans son ancienne profession, un
degré d’invalidité de 29.36 %, après un abattement de 15 %. Des mesures
d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables du fait que l’assuré
vivait principalement au Portugal et comprenait mal le français.
H.a) Par décision du 17 octobre 2013, la CNA a octroyé à l’assuré
une rente d’invalidité mensuelle de 1'501 fr. 60, sur la base d’un gain
annuel assuré de 80'444 fr., depuis le 1
er
octobre 2013. Elle a retenu que
les investigations sur le plan médical et économique mettaient en
évidence une incapacité de gain de 28 %. Ce résultat provenait de la
comparaison entre le salaire de 4'494 fr. (13
e
salaire inclus) qu’une
activité respectant les limitations fonctionnelles lui permettait d’obtenir et
le salaire de 6'210 fr. (13
e
salaire inclus) qu’il aurait réalisé sans l’accident.
Il ressortait par ailleurs des éléments dont la CNA disposait que les
troubles psychogènes de l’assuré n’étaient pas en relation de causalité
adéquate avec l’accident, de sorte qu’il n’ouvraient pas de droit à des
prestations. Il obtenait par ailleurs une indemnité pour atteinte à l’intégrité
de 63'000 fr., fondée sur un taux global de 50 %.
-
14 -
b) L’assuré s’est opposé par son conseil à la décision précitée
le 13 novembre 2013, contestant être en mesure de pouvoir réaliser un
revenu de 4'494 francs. Il considérait que limitations fonctionnelles
retenues ne correspondaient pas aux constatations médicales, ni à la
réalité. L’assuré a demandé à la CNA la révision de sa position,
respectivement une motivation plus concrète des données sur lesquelles
elle s’était basée afin d’établir le salaire hypothétique.
La CNA a répondu au conseil de l’assuré par courrier du 22
novembre 2013, lui remettant copie du résultat de la recherche des DPT,
et précisant que le revenu annuel exigible après invalidité s’élevait sur
cette base à 53'933 francs. Elle a imparti à l’assuré un délai de
déterminations au 13 décembre 2013, l’avertissant qu’à défaut de
réaction, elle se prononcerait en principe sans autre. L’assuré ne s’est pas
déterminé.
I.Le 6 janvier 2014, l’OAI a rendu une décision formelle d’octroi
de rente entière d’invalidité d’un montant mensuel de 385 fr. du 1
er
juin
2011 au 31 mars 2013.
J.Le 16 janvier 2014, la CNA a rendu une décision rejetant
l’opposition de l’assuré. Elle a constaté qu’il ne ressortait pas du rapport
du Dr P.________ que celui-ci aurait considéré que le port de charges était
limité à 5 kg, mais bien plutôt qu’il ne pouvait pas préciser plus avant la
fonction résiduelle concrète manuelle de son patient. Ni le dossier, ni
l’opposant ne révélaient l’existence d’avis médicaux motivés laissant
planer un doute sur les conclusions du Dr Q.. Concernant les DPT,
la CNA a relevé que l’assuré n’avait formulé aucune objection sur leur
choix et sur leur représentativité dans le cas concret.
K.Le 17 février 2014, M. a recouru contre la décision
précitée par l’intermédiaire de son mandataire, concluant
préliminairement à la mise en œuvre d’une expertise médicale permettant
d’actualiser et d’objectiver ses capacités résiduelles fonctionnelles,
principalement à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit
-
15 -
prononcé que son atteinte à l’intégrité est de 40.25 % et que la cause soit
renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Concernant le taux de la rente, il a observé que les rapports
des Drs Q.________ et P.________ différaient. Dans son rapport du 15 janvier
2013, le Dr P.________ constatait une prise de force de la poigne au Jamar à
16 kg, alors qu’en date du 28 juin 2013, elle n’était plus que de 5 kg. Il y a
avait donc objectivement une péjoration de la force résiduelle de sa main.
En outre, le Dr P.________ constatait une absence de récupération de
sensibilité au niveau de la pulpe du médius droit. La situation s’était
péjorée ici également dans la mesure où les pédicules avaient été
considérées comme intactes par le Dr Z.________ durant la première
intervention de reconstruction. On ne pouvait imputer à l’assuré une
absence de motivation à retrouver un emploi ou une tendance à surjouer
sa condition et à exagérer les douleurs dont il souffrait, vu les
observations faites par A.. Concernant la détermination du salaire
d’invalide, seule la profession de contrôleur pouvait être envisagée parmi
les DPT retenues, au vu des conclusions du rapport A.. Les autres
activités ne pouvaient l’être en raison de la motricité fine exigée.
Concernant en particulier le poste d’hôte d’accueil, si son handicap n’était
pas extrêmement disgracieux, il apparaissait cependant difficilement
compatible avec les qualités que l’on attendait d’un hôte d’accueil. En
outre, les difficultés que le recourant avait à s’exprimer en français
rendaient cet emploi inenvisageable. Compte tenu de sa formation
élémentaire, il n’était pas en mesure de revendiquer le salaire maximum
de la profession de contrôleur. C’était le minimum de 48'230 fr. qui devait
être pris en considération, soit un revenu de 3'710 fr. (13
e
salaire inclus).
Comparé au gain réalisé en tant que valide de 6'210 fr., il en résultait une
perte de 40.25 %. Quand bien même l’on prenait en compte le salaire
maximum, la perte s’élevait à 34.62 %.
Par réponse du 18 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a en premier lieu observé avoir pris position sur le cas au
terme d’une longue instruction, sur la base du dossier médical complet du
recourant, mais également d’examens médicaux réalisés par les médecins
d’arrondissement de la CNA. Outre les éléments déjà soulevés dans la
-
16 -
décision sur opposition, l’intimée a avancé que le résultat inférieur obtenu
au test de Jamar semblait davantage la conséquence d’un manque de
participation du recourant que d’une réelle péjoration de son état de
santé. Les DPT étaient la preuve que des emplois compatibles avec le
handicap du recourant existaient, sans charge à soulever ou des charges
ne dépassant pas les 5 kg. Force était d’admettre selon l’intimée que les
plaintes du recourant relevaient davantage de motifs socio-économiques
que médicaux. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé étaient
prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain et les
pertes de gain imputables à des facteurs antérieurs ou étrangers à
l’accident ne pouvaient être prises en considération dans l’estimation de
l’invalidité. Finalement, les avis médicaux exprimés étaient en réalité plus
convergents que divergents et l’intimée disposait de tous les faits
déterminants pour lui permettre de trancher le litige. L’on pouvait dès lors
sans autre renoncer à la mise en oeuvre de mesures d’instruction
complémentaires.
Le recourant a maintenu ses conclusions par réplique du 9
avril 2014.
E n d r o i t :
-
17 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-
VD).
2.Est exclusivement litigieux en l’espèce le revenu d’invalide, le
recourant alléguant une sous-évaluation des limitations fonctionnelles et
une incompatibilité des activités ressortant des DPT avec son état de
santé et ses capacités.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions
spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
-
18 -
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
4.a) En premier lieu, il convient de déterminer quelle est la
capacité de travail du recourant, plus particulièrement l’étendue des
limitations fonctionnelles résultant des atteintes à la santé inhérentes à
l’accident.
Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 9C_219/2013 du
13 septembre 2013 consid. 3.1).
Il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a et la référence citée ; TF 9C_851/2012 du 5 mars 2013
consid. 2.2).
b) En vertu du principe de la libre appréciation des preuves,
consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à
une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux
en relation avec leur contenu ; il doit examiner objectivement tous les
-
19 -
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
c) En l’espèce, il est admis que la capacité de travail dans
l’activité antérieure du recourant est nulle. Selon la CNA, la capacité de
travail dans une activité adaptée est de 100 %. Dans son rapport du 5
novembre 2012, le Dr P.________ envisageait une capacité de travail
théorique de 100 % dans une activité adaptée. Il ne s’est pas prononcé
plus avant sur ce point dans ses rapports ultérieurs préconisant des
mesures de réinsertion dans celui du 15 janvier 2013 et réservant la
motivation de son patient dans celui du 28 juin 2013.
Aucun autre élément médical au dossier ne permet de
remettre en cause le principe d’une capacité de travail à 100 % dans une
activité adaptée et le recourant lui-même de le conteste pas.
S’agissant des limitations fonctionnelles, la CNA se fonde sur le
rapport de son médecin d’arrondissement, le Dr Q., pour retenir,
concernant le membre supérieur droit, l’abstention de port de charges
supérieures à 5-10 kg, de travaux de force, de mouvement de torsion ou
répétitifs du poignet, et concernant le membre supérieur gauche, une
limitation de l’utilisation de la main en soutien uniquement et sans travaux
au-delà de 30° au-dessus de l’horizontale pour l’épaule.
Le recourant se prévaut quant à lui du rapport du Dr P.
du 28 juin 2013, pour retenir un péjoration de l’atteinte à sa main droite,
plus exactement de sa force résiduelle, et une absence de récupération de
sensibilité au niveau de la pulpe du médius droit.
Le rapport du médecin traitant du 15 janvier 2013 mentionne
un résultat au test de Jamar à droite de 16 kg. Le port de charge de 5 à 10
kg a été admis par le recourant lui-même lors de l’examen clinique du 6
-
20 -
mars 2013 par le médecin d’arrondissement (cf. supra let. C.g en fait) et le
test de Jamar effectué à droite à cette occasion a révélé une force de 18-
16 kg. Certes, lors de l’examen clinique du 28 juin 2013 auprès du
médecin traitant, le Jamar du poignet droit était de 5 kg. Le médecin
traitant n’objective toutefois pas cliniquement la diminution du résultat
entre le 11 janvier 2013 et le 26 juin 2013 (dates des tests effectués). En
revanche, il mentionne une attitude démonstrative du patient. La
perception subjective de la douleur et la répercussion sur la fonction
avaient déjà été relevées par le Dr Z.________ dans son rapport du
1
er
septembre 2011. La J.________ avait également noté une péjoration des
résultats des tests d’évaluation de la fonction des mains dans son rapport
du 7 septembre 2011 et expliqué ceci par une auto-limitation du
recourant. En conséquence et en l’absence d’événements susceptibles
d’expliquer la survenance d’une telle péjoration depuis l’examen clinique
du Dr Q.________ du 6 mars 2013, on ne saurait exclure que lors de
l’examen du 26 juin 2013, le recourant n’aura pas réalisé ce test en usant
de ses pleines capacités.
Quoi qu’il en soit, le Dr Q.________ s’est prononcé sur les
limitations fonctionnelles du recourant après un examen clinique
approfondi, motivant son analyse par des constatations médicales
objectives. Les rapports médicaux du Dr P.________ n’amènent pas
d’éléments susceptibles de remettre en cause cette analyse, ce d’autant
qu’ils n’entrent pas véritablement en contradiction avec cette dernière. En
effet, ce médecin ne se prononce pas sur les fonctions résiduelles des
deux mains. Le rapport médical du Dr Q.________ remplit les conditions de
la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. supra
consid. 4a), de sorte qu’il doit être suivi.
Le recourant fait également valoir une absence de
récupération de sensibilité au niveau de la pulpe du médius droit. Elle n’a
pas échappé au médecin d’arrondissement, lequel fait effectivement
mention d’une hypoesthésie du médius. Il est vraisemblable qu’elle est
sans conséquence particulière sur la capacité de travail. Au demeurant,
les fonctions du pouce, de l’annulaire et de l’auriculaire droits étant
-
21 -
complètes, cette perte de sensibilité ne devrait pas constituer une entrave
professionnelle conséquente. Ceci est confirmé par le rapport A.________
puisqu’il retient une capacité entière de travail dans une activité adaptée,
tout en connaissant cette perte de sensibilité. L’on remarque encore que
le Dr P.________ ne mentionne pas de limitation en lien avec cette
hypoesthésie, pas plus qu’aucun autre document au dossier.
Finalement, s’il est vrai que le rapport A.________ relève
d’importantes limitations fonctionnelles, il n’exclut toutefois pas une
activité professionnelle légère ne faisant pas appel à des mouvements
répétitifs avec la main droite et n’exigeant pas de fines manipulations, ni
l’usage coordonné des deux mains. Ce rapport ne contredit aucunement
l’évaluation des limitations fonctionnelles par le médecin d’arrondissement
de la CNA, outre qu’en cas d'appréciation divergente entre les organes
d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment
motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail
raisonnablement exigible de l'assuré (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005
consid. 4.2).
Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que la CNA
s’est fondée sur les limitations fonctionnelles décrites par le Dr Q.________
pour délimiter sa recherche de descriptions de poste de travail.
5.En second lieu, il s’agit de déterminer la perte de gain, partant
le degré d’invalidité du recourant.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (TF 8C_125/2010 du 2
novembre 2010 consid. 2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 165 p. 898).
-
22 -
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
b) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 165 pp. 898-899).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
c) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009
consid. 6.1.2.1).
-
23 -
En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le revenu
hypothétique sans invalidité, dont le calcul ne prête pas flanc à la critique.
d) Quant au revenu d'invalide, lorsque l'assuré ne met pas, ou
pas pleinement, à profit sa capacité de travail après l'accident, il peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l'ESS (enquête suisse sur la structure des salaires) ou sur les données
salariales résultant des DPT (description du poste de travail) établies par la
CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT,
qui reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait
une approche différenciée des activités exigibles en prenant en compte les
limitations dues au handicap de l'assuré, les autres circonstances
personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects régionaux,
constituent une base plus concrète que les données tirées de l'ESS pour
apprécier le salaire d'invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à
donner la préférence à l'une ou l'autre de ces méthodes d'évaluation (ATF
129 V 472 consid. 4.2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit, p. 901). Les
données salariales qui résultent des DPT ne peuvent toutefois servir au
calcul du revenu d'invalide que pour autant que certaines conditions
soient remplies. Ainsi, l’assureur doit communiquer cinq DPT au moins et
indiquer également le nombre total de places de travail entrant en
considération pour l’assuré et documentées dans sa base de données, de
même que le salaire le plus élevé et le plus bas, ainsi que le salaire moyen
pour l’ensemble de ces emplois (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). Les
éventuelles objections de l’assuré sur le choix et la représentativité des
DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la
procédure d’opposition. (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_647/2013 du
4 juin 2014 consid. 7.1). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à une
réduction en cas de recours à des DPT car celles-ci prennent déjà en
considération la situation particulière de l'assuré. Plus précisément,
lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une
réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée
ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; TF 8C_715/2008 du 16 mars
2009 consid. 4.3). On précisera encore que c’est la moyenne des salaires
-
24 -
moyens issue des DPT qui est déterminante pour calculer le gain
d’invalide (cf. TF 8C_149/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.2 in fine).
e) En l'occurrence, à défaut d'activité exercée par le recourant
ensuite de son accident, l’intimée était en droit de recourir aux DPT pour
établir le revenu d'invalide de ce dernier.
Le recourant n’a pas formulé de réserves au sujet de
l’application des DPT dans le délai imparti à cet effet par la CNA par
communication du 22 novembre 2013. Dans son recours, il n’invoque
aucune circonstance justifiant l’absence d’objections au stade de la
procédure d’opposition de telle sorte que sur ce point, son recours devrait
déjà être rejeté à ce stade. Par surabondance de droit, il sera relevé que
l’intimée a respecté la procédure imposée par la jurisprudence en matière
de sélection de DPT, le choix des DPT n’étant pas critiquable au vu des
descriptifs de poste. En effet, il est clairement mentionné pour trois des
postes qu’aucune charge ne doit être portée. Pour les deux autres, elles
ne dépassent pas 5 kg. Ces postes ne demandent que peu l’usage des
deux mains et quand c’est le cas, dans une mesure exigible de la main
droite. Bien que la case « maniement d’objets léger/à motricité fine »
« très souvent » soit cochée, les descriptifs montrent bien qu’il ne s’agit
pas de manipulation fines d’objets. Ainsi ces postes correspondent aux
limitations fonctionnelles retenues par la CNA.
Les faibles connaissances du recourant en français et
l’apparence de son handicap en relation avec le poste de caissier en
piscine sont au demeurant sans incidence sur ses capacités résiduelles
physiques.
Vérifié d’office et par ailleurs non critiqué en soi par le
recourant, le calcul du revenu moyen fondé sur les 5 DPT sélectionnées
est correct et peut être repris. Ainsi, il résulte de la comparaison des
revenus une incapacité de gain de 28 %.
-
25 -
f) Au demeurant, on n’aboutirait pas à un résultat plus
favorable au recourant en établissant le revenu d’invalide sur la base des
statistiques salariales tirées de l’ESS 2012. Dans le cas d’espèce, le salaire
de référence pour des hommes exerçant des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé (production et services) était, en
2012 (ESS 2012 ; tableau TA1, niveau de qualification 1, disponible sur le
site Internet de l’Office fédéral de la statistique : www.bfs.admin.ch), de
5'210 fr. par mois, part au treizième salaire comprise. En tenant compte
de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises en 2012 (41.7
heures ; La Vie économique, 1/2-2015, p. 92, tableau B 9.2), ce montant
doit être porté à 5'431 fr. 43, correspondant à un salaire annuel de 65'177
fr. 10. Compte tenu, à l’instar de l’OAI, d’un taux d’abattement de 15 %,
on obtient un revenu d’invalide de 55'400 fr. 54. Comparé au revenu sans
invalidité de 74'520 fr., il s’en suit une perte de gain de 19'119 fr. 47, d’où
un taux d’invalidité de 25,66 %.
6.Selon le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées ; TF 9C_440/2008 du 5
août 2008).
En l’espèce, les éléments médicaux sur lesquelles s’est fondée
l’intimée pour apprécier la capacité de travail résiduelle du recourant sont
exhaustifs et ne souffrent d’aucune contradiction. L’expertise médicale
requise par le recourant n’a donc pas lieu d’être ordonnée.
7.Il découle des considérants qui précédent que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
-
26 -
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a
pas droit à des dépens (art. 61 let. g LGPA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Miauton, avocat (pour M.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
-
27 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :