402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 21/14 - 18/2016
ZA14.006469
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M. D É P R A Z , président
Mme Röthenbacher et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier du service
juridique d’Intégration handicap, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
-
2 -
Art. 7 al. 1-2, 8 al. 1, 16 et 61 let. c LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1 et 19 al.
1 LAA
-
3 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1960 et
de nationalité kosovare, a exercé depuis 1986 en Suisse la profession
d’ouvrier dans les constructions métalliques (serrurier-constructeur). Son
dernier employeur était N.________ SA à [...].
Le 3 décembre 2007, l’assuré a fait une chute sur les genoux
dans le cadre de son travail. Selon la déclaration de sinistre, l’assuré «
passait sur des planches qui recouvraient un trou prévu pour un
ascenseur. Une des planches a cédé. Il est tombé dans le trou et s’est tapé
le genou ». Selon le rapport médical du Dr F., spécialiste FMH en
chirurgie, du 20 février 2008, le diagnostic posé était une « fracture du
cartilage du condyle fémoral interne ».
Le 18 septembre 2008, l’intéressé a déposé une demande de
prestations auprès de l’assurance-invalidité.
Le 19 août 2009, l’assuré a subi une arthroscopie du genou
gauche.
Le 15 octobre 2009, le médecin d’arrondissement de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou
l’intimée), le Dr G., spécialiste FMH en chirurgie, a procédé à un
examen médical «final» de l’assuré. Il concluait « tout au plus à un état
préarthrosique du genou droit et à une chondromalacie du genou gauche
» et à l’absence de nécessité d’un traitement. Ce praticien relevait les
limitations fonctionnelles suivantes : les charges moyennes, les positions
sollicitant fortement les genoux et les longs trajets, surtout en terrain
inégal. La capacité de travail était entière dans une activité adaptée.
Le 22 janvier 2010, le recourant a subi une intervention
consistant en une arthroscopie du genou droit, une résection d’une plica
synovialis para-patellaire interne et nettoyage d’une chondromalacie du
-
4 -
bord interne de la rotule et du bord antéro-interne du condyle interne et
ablation d’une plaque d’ostéosynthèse tibiale.
L’assuré a été hospitalisé à la Clinique romande de
réadaptation (CRR) du 14 décembre 2010 au 11 janvier 2011. Dans leur
rapport du 16 février 2011, les médecins ont posé les diagnostics suivants
:
“Diagnostic principal
-
Thérapies physiques et fonctionnelles pour gonalgies bilatérales
chroniques
Diagnostics supplémentaires
-
En septembre 2007 : arthroscopie du genou droit pour une
déchirure de la corne postérieure et moyenne du ménisque
interne
-
Le 03.12.2007 : contusions des deux genoux dans le cadre d’un
accident de travail
-
Le 08.02.2008 : arthroscopie du genou droit : fracture du
cartilage au niveau du condyle fémoral interne avec décollement
d’une languette cartilagineuse qui a été réséquée
-
Le 10.02.2009 : ostéotomie tibiale proximale de valgisation de
9° du genou droit pour une chondrite post-traumatique en zone
de décharge
-
Le 19.08.2009 : arthroscopie du genou gauche : chondromalacie
du condyle fémoral interne, toilette articulaire sans autre geste
-
Le 22.01.2010 : arthroscopie du genou droit avec résection
d’une plica synoviale para-patellaire interne, nettoyage d’une
chondromalacie du bord interne de la rotule et du bord antéro-
interne du condyle fémoral interne. Ablation d’une plaque
d’ostéosynthèse tibiale
-
En 1990 anamnestiquement : problème non précisé au rachis
lombaire avec douleurs importantes et une hospitalisation de 3
mois en Macédoine“.
Dans leurs conclusions, les médecins de la CRR retiennent les
limitations suivantes : « suite à l’ostéotomie de valgisation du genou droit
et l’arthrose débutante à ce niveau [...] la position debout prolongée,
l’accroupissement répétitif, la marche sur de longues distances
essentiellement sur des terrains irréguliers, le port de charge lourde, la
montée et la descente des escaliers ». Les médecins retiennent une
incapacité de travail définitive en tant que serrurier-constructeur mais une
pleine capacité de travail dans une activité respectant ces limitations dès
le 14 décembre 2010.
-
5 -
Du 8 août 2011 au 6 novembre 2011, l’assuré a effectué dans
le cadre de l’examen de sa demande de prestations de l’assurance-
invalidité, un stage de réadaptation auprès de l’Orif. Selon le rapport du 7
novembre 2011, l’intéressé avait œuvré dans les modules menuiserie,
soudure à l’étain, préparation à une activité industrielle légère (PAIL) et
mécanique usinage sur machines-outils. Il a également effectué un stage
au sein de l’entreprise Z.________ SA dans le domaine du conditionnement.
Il ressort du rapport précité que l’assuré a pu effectuer la plupart des
tâches confiées lorsqu’il était en position principalement assise avec
possibilité de se lever par moment comme dans le module soudure ou
d’alterner les positions assise et debout (module PAIL avec utilisation
d’une chaise ergonomique afin de s’installer au mieux sur sa place de
travail et module mécanique usinage sur machine outils). En revanche,
lors de son stage chez Z.________ SA, l’assuré a dû interrompre son activité
pour une journée après deux jours de travail en raison de douleurs aux
genoux amplifiées par la position de travail, puis à nouveau, de manière
définitive, après un jour et demi de travail supplémentaire.
Le 25 janvier 2012, l’intéressé a été examiné par le médecin
d’arrondissement de l’intimée, le Dr G.________. Ce praticien a estimé qu’il
n’y avait pas de séquelles objectivables de l’accident au genou gauche et
que le traitement était terminé. Selon lui, une pleine capacité de travail
était parfaitement envisageable dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles.
Du 10 septembre 2012 au 30 novembre 2012, l’assuré a
effectué, toujours dans le cadre de l’examen de sa demande de
prestations de l’assurance-invalidité, un nouveau stage de réadaptation
auprès de l’Orif. Dans ce cadre, l’intéressé a notamment pu accomplir un
stage pratique à la section horlogerie du 26 septembre au 5 octobre 2012
avec prolongation du 22 octobre au 30 novembre 2012. Selon le rapport
de stage, « la position assise à l’établi horloger ne lui a pas convenu. Au
bout d’une semaine, des maux au niveau des omoplates ont été signalés.
Le rythme de 100% de présence n’a pu être tenu que les 4 premiers jours.
Par la suite, il n’a pu assurer que le 50%. Les quelques problèmes signalés
-
6 -
avec la vue sont de l’ordre de l’adaptation des lunettes actuelles (bon
marché) chez un oculiste. ».
Le 10 avril 2013, le Dr G.________ a procédé à un examen
médical final de l’assuré. Ce praticien a confirmé les constatations déjà
faites le 25 janvier 2012. Il a notamment relevé que l’importance des
plaintes et l’ampleur du handicap ne trouvaient pas d’explication
probante. Il a préconisé la clôture du cas.
Par courrier du 16 avril 2013, l’intimée a informé le conseil de
l’assuré que l’examen médical final avait révélé qu’un traitement médical
n’était plus justifié et qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux
et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2013 au soir.
La CNA a fixé le salaire déterminant perdu en 2013 à 68'445 fr.
sur la base des indications fournies par le dernier employeur du recourant.
En outre, l’intimée a retenu les cinq descriptions de postes (DPT) suivantes
correspondant de son point de vue aux limitations fonctionnelles de
l’assuré, à savoir :
N° DPTProfessionLocalitéSalaire
moyen
Salaire
minimum
Salaire
maximum
11554Collaborateur
de production
Ecublens50'505 48’23052’780
992Ouvrier
d’atelier de
perçage
Lausanne52’29745’68458’910
8819861Contrôleur
binoculaire
Monthey52’80045’60060’000
5828Collaborateur
de production
Crissier53’28046’15060’409
3305Aide-
mécanicien
Renens54’60050’70058’500
Moyenne52'696.4047'272.8058'119.80
-
7 -
B.Le 20 septembre 2013, l’intimée a notifié au conseil de
l’assuré une décision portant sur la rente d’invalidité et l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI). Cette décision arrêtait la diminution de la
capacité de gain à 23.00% et le montant de la rente mensuelle d’invalidité
dès le 1
er
juin 2013 à 1’277 fr. 25. L’intimée s’est fondée sur une capacité
de travail entière dans une activité « légère et sans sollicitation pour les
genoux », telle que collaborateur de production, ouvrier au perçage, aide-
mécanicien etc. Selon les calculs effectués par l’intimée, cette activité
pourrait rapporter au recourant un salaire mensuel de 4'391 fr., part du
13
ème
salaire incluse. Le gain mensuel avant l’accident a été établi à 5'705
francs. En outre, l’intimée a exclu toute prestation pour les troubles
psychogènes influençant la capacité de travail. La décision a également
accordé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant
de 8'010 fr. correspondant à un taux de 7.5%.
Par courrier de son conseil du 10 octobre 2013, l’assuré a
formé opposition à cette décision. Tout en convenant qu’il disposait d’une
capacité de travail entière dans une activité adaptée, l’assuré a fait valoir
que, dans le genre d’activités retenues par l’intimée pour évaluer le
revenu après invalidité, les stages qu’il avait accomplis sous l’égide de l’AI
avaient montré qu’il ne pouvait œuvrer à plus de 50%. Seule une activité
de chauffeur-livreur de produits légers serait envisageable à temps plein.
Or, ce type d’activité ne serait pas susceptible de lui rapporter plus de
3'900 fr. par mois. Le degré d’invalidité devait donc être de 31.64% au lieu
des 23.00% retenus par la décision attaquée.
Par décision du 15 janvier 2014, l’intimée a rejeté l’opposition
de l’assuré et confirmé la décision attaquée. En substance, la CNA a
considéré que l’assuré disposait d’une capacité entière dans toutes sortes
d’activités légères ne sollicitant pas les genoux en se référant aux
limitations fonctionnelles décrites par les médecins de la CRR. Les DPT
choisies correspondaient à des activités compatibles avec ces limitations
fonctionnelles et le résultat des stages organisés par l’AI ne permettait pas
à la CNA de s’en écarter. Les données médicales devaient l’emporter sur
les constatations faites lors d’un stage. Le deuxième stage sous l’égide de
-
8 -
l’AI avait été interrompu en raison de douleurs dans les épaules alors que
l’assuré devait travailler debout toute la journée. En outre, lors de son
séjour à la CRR, l’intéressé n’avait démontré aucun intérêt ni aptitude
spécifique à l’occasion de l’évaluation dans les ateliers professionnels.
C.Par acte de son conseil du 14 février 2014, l’assuré a déféré la
décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la rente
d’invalidité à laquelle l’assuré a droit doit correspondre à un taux
d’invalidité de 32%. L’intéressé a complété les motifs invoqués à l’appui
de son opposition en ce sens qu’il avait recherché sans succès un emploi
adapté à son état de santé dans les derniers mois. Son conseiller ORP lui
aurait indiqué qu’il était illusoire de réaliser un revenu mensuel supérieur
à 3'900 francs. L’intimée ne pouvait donc retenir un revenu mensuel après
invalidité de 4’391 francs.
Dans son écriture du 24 mars 2014, la CNA a conclu au rejet
du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. En
outre, elle a relevé que le recours aux salaires de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) ne permettait pas à l’assuré de prétendre à un
taux d’invalidité plus élevé. Le salaire auquel pouvaient prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives pendant l’année
déterminante pour la comparaison des revenus s’élevait à 5'238 fr. 08,
part au 13
ème
salaire comprise. Compte tenu d’un taux d’abattement de
10%, le revenu annuel d’invalide devait être fixé à 56'571 fr. 27 et le
degré d’invalidité à 17.35% soit un degré nettement inférieur à celui
obtenu par les DPT.
Par avis du 26 juin 2014, le juge instructeur a, sur requête du
conseil de l’assuré, suspendu l’instruction de la cause en raison d’un
examen rhumatologique et psychiatrique prévu par le Service Médical
Régional (SMR) de l’AI.
Par courrier du 26 mai 2015, le recourant a requis la reprise de
la cause et demandé à ce que le conseiller ORP en charge de son dossier
-
9 -
soit entendu quant au salaire qu’il pouvait réaliser dans une activité
adaptée.
Les dossiers de l’ORP et de l’OAI ont été par la suite produits
dans la présente cause et les parties invitées à se déterminer à leur sujet.
Le 20 août 2015, l’intimée a relevé qu’il ressortait de l’examen
rhumatologique et psychiatrique du SMR du 6 janvier 2015 que le
recourant disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée et que les limitations fonctionnelles retenues par le SMR
rejoignaient celles définies par les médecins d’arrondissement de la CNA.
En outre, il ressortait du projet d’acceptation de la rente du 10 juillet 2015
que l’OAI aboutissait à un préjudice économique de 19% pour les seules
séquelles somatiques, soit un degré d’invalidité inférieur à celui retenu par
la décision sur opposition attaquée.
De son côté, le requérant a à nouveau requis que le conseiller
ORP du recourant soit entendu sur la question du salaire qu’il pouvait
réaliser dans une activité adaptée.
Après avoir interpellé les parties, le magistrat instructeur a
adressé le 10 septembre 2015 un questionnaire au conseiller ORP du
recourant. Dans sa réponse du 23 septembre 2015, la personne
interpellée a indiqué que la question d’un salaire réalisable n’avait pas été
discutée lors des entretiens. Il était en outre impossible d’estimer le
revenu réalisable du recourant compte tenu de ses problèmes de santé.
Les parties ont encore eu la possibilité de s’exprimer. Dans son
écriture du 21 octobre 2015, le recourant a notamment indiqué qu’il avait
conclu dès le 9 septembre 2015 un contrat de travail d’une durée
indéterminée pour un emploi de chauffeur-livreur de choses légères
auprès de V.________ SA pour un revenu de Fr. 20.- de l’heure. Selon une
attestation de son employeur du 15 octobre 2015, le recourant réaliserait
un revenu mensuel d’au maximum 3'800 fr. s’il travaillait à 100%. Le
-
10 -
recourant a modifié ses conclusions en ce sens qu’il a conclu à ce que la
rente corresponde à un taux d’invalidité de 33%.
Le dossier a par la suite été gardé à juger. La Cour a statué par
voie de circulation.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
- 11 -
1.3En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
Dès lors que la question litigieuse porte sur le droit de l’assuré
à une rente d’invalidité, la valeur litigieuse est susceptible de dépasser
30'000 francs. La Cour des assurances sociales est donc compétente.
2.1En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
- 12 -
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
2.2.En l’espèce, est uniquement litigieux le degré d’invalidité
présenté par l’assuré dès juin 2013, tel que déterminé par l’intimée sur la
base des cinq descriptions de postes de travail (DPT).
Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir choisi parmi les cinq
DPT des postes de travail qui ne sont pas adaptés à ses limitations
fonctionnelles. Il relève notamment qu’il n’a pu exercer ce même type
d’activité qu’à hauteur de 50% au maximum lors de stages réalisés auprès
de l’Orif. Selon lui, il ne pourrait exercer qu’une activité de chauffeur-
livreur de choses légères lui rapportant au maximum un revenu mensuel
de 3'800 francs. Il expose d’ailleurs avoir retrouvé une telle activité depuis
le mois de septembre 2015. Son taux d’invalidité se montrerait à 33% et
non à 23% comme le retient la décision attaquée pour calculer la rente
d’invalidité.
Il n’est pour le surplus pas contesté que le recourant a droit à
une rente d’invalidité dès le 1
er
juin 2013.
Le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI)
n’est en outre pas litigieux et est définitivement entré en force.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions
spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est
- 13 -
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
4.En premier lieu, il convient d’examiner l’aspect médical du cas
du recourant, lequel a déterminé la capacité de travail résiduelle du
recourant et les limitations fonctionnelles résultant de ses douleurs aux
genoux.
4.1Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF [Tribunal fédéral]
9C_219/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.1).
Il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
- 14 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a et la référence citée ; TF 9C_851/2012 du 5 mars 2013
consid. 2.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra toutefois en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la
simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d’un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
4.2En vertu du principe de la libre appréciation des preuves,
consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à
une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux
en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
4.3.En l’espèce, il ressort des différents documents médicaux au
dossier, notamment le rapport de la CRR du 16 février 2011 ainsi que les
rapports du Dr G.________ des 25 janvier 2012 et 10 avril 2013 que le
recourant reconnaît disposer d’une pleine capacité de travail dans une
-
15 -
activité telle celle de chauffeur-livreur. Au surplus, ces documents, qui ne
sont pas contredits par d’autres pièces médicales au dossier, peuvent se
voir attribuer pleine valeur probante au sens de la jurisprudence
mentionnée ci-dessus, puisqu’ils reposent sur un examen clinique
minutieux de l’assuré, reprennent les éléments pertinents de son
anamnèse et les constats cliniques, tout en faisant état de conclusions
claires et documentées.
Il estime en revanche qu’il n’a pu exercer des activités
comparables à celles figurant dans les DPT qu’à hauteur de 50% lorsqu’il a
effectué des stages sous l’égide de l’AI.
Cela étant, le recourant n’établit pas que cette capacité de
travail réduite résulterait de son état de santé et ne se réfère à aucun
document médical à l’appui de cette thèse. Il résulte des rapports de l’Orif
figurant au dossier que lors du premier stage, qui s’est déroulé du 8 août
2011 au 6 novembre 2011, l’assuré a dû renoncer à un stage au sein
d’une entreprise au motif que la position de travail, qui était assise,
amplifiait ses douleurs aux genoux parce que ses jambes touchaient la
partie métallique d’une machine. Il a toutefois pu exécuter les autres
tâches sans problème particulier, notamment lorsqu’il pouvait alterner les
positions assise et debout ou disposer d’un siège ergonomique. Quant au
deuxième stage du 10 septembre 2012 au 30 novembre 2012, l’assuré l’a
exécuté d’abord à hauteur de 50% puis interrompu en suite de douleurs
survenant au niveau des épaules, la position de travail étant là aussi
assise mais ne lui convenant pas à cause du fait que les bras sont
surélevés. Ces douleurs aux omoplates ne sont toutefois mises en
évidence par aucun diagnostic médical répondant aux exigences
rappelées plus haut. En outre, rien ne permet d’établir qu’elles ont un lien
quelconque avec les problèmes aux genoux de l’assuré. Les déroulements
de ces stages ne permettent donc pas de remettre en cause les
conclusions des rapports médicaux concluant à une pleine capacité de
travail de l’assuré dans une activité adaptée.
-
16 -
A cela s’ajoute que, comme le relève à juste titre l’intimée,
selon une jurisprudence encore récemment confirmée par le Tribunal
fédéral (TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 4.3. et réf. citées), les
données médicales permettent généralement une appréciation plus
objective du cas et l’emportent, en principe, sur les constatations qui
peuvent être faites à l’occasion d’un stage professionnel, lesquelles sont
susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de la personne.
Force est d’ailleurs de constater en l’espèce que le recourant
lui-même a relevé à plusieurs reprises qu’il ne s’estimait pas capable de
travailler à 50% dans le cadre des activités proposées lors de ces stages
invoquant notamment sa fatigue physique. En outre, les motifs qu’il a
invoqués pour réduire son taux d’activité et même interrompre ses stages
étaient différents puisqu’il s’agissait d’abord de douleurs aux genoux puis
de douleurs aux omoplates. Il résulte en outre des stages que le recourant
a pu effectuer au moins certaines des activités proposées sans ressentir
de douleur pour autant que la position soit assise et qu’il puisse alterner
avec la position debout. Comme on le verra, cette constatation est
conforme aux limitations fonctionnelles établies sur le plan médical. Par
ailleurs, dans le cadre de la procédure d’assurance-invalidité, il a
également été établi que le recourant disposait d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
En conclusion, les allégations du recourant ne permettent pas
de de mettre en doute les appréciations médicales sur lesquelles s’est
fondée l’intimée pour retenir qu’il disposait d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
4.4.S’agissant des limitations fonctionnelles, les médecins de la
CRR retenaient la position debout prolongée, l’accroupissement répétitif,
la marche sur de longues distances essentiellement sur des terrains
irréguliers, le port de charge lourde, la montée et la descente des
escaliers. Le Dr G.________ s’est rallié aux limitations fonctionnelles
décrites.
-
17 -
Selon le recourant, seule une activité de chauffeur-livreur de
choses légères serait adaptée. Il n’expose toutefois pas quelles seraient
les limitations fonctionnelles supplémentaires à retenir par rapport à celles
résultant des rapports médicaux. On ne discerne pas non plus pour quelle
raison seule l’activité de chauffeur-livreur de choses légères entrerait en
considération et pour quel motif d’autres activités professionnelles
adaptées seraient d’emblée exclues.
On relèvera en outre que les limites fonctionnelles retenues
par le SMR dans le cadre de l’examen de la demande de prestations de
l’assurance-invalidité déposées par le recourant correspondent en grande
partie à celles retenues par l’intimée. En effet, dans son avis du 21 janvier
2015, le SMR retient les limitations fonctionnelles suivantes : « marche de
plus de 1km, principalement sur terrain irrégulier, montées et descentes
fréquentes d’escaliers, position en porte-à-faux pour les genoux, position
accroupie ou sur les genoux, transport de charges de plus de 10kg,
position assise statique de plus de 2 heures, position debout statique de
plus de 15 minutes ».
Il n’y a donc aucun motif pour s’écarter des limitations
fonctionnelles retenues par l’intimée, respectivement pour retenir des
limitations fonctionnelles supplémentaires.
4.5.En conclusion, l’appréciation de la situation médicale du
recourant par l’intimée échappe à toute critique. Il y a lieu de considérer
que ce dernier dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles telles qu’elles résultent des
documents médicaux figurant au dossier.
5.En second lieu, il s’agit de se déterminer sur le calcul de ce
préjudice, partant sur le degré d’invalidité du recourant, qui est également
contesté par le recourant.
-
18 -
5.1Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (cf. également : TF 8C_125/2010 du 2
novembre 2010 consid. 2 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
5.2La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 pp. 898-899).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
- 19 -
5.3Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte si
nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et
129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid.
6.1.2.1).
En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le revenu
hypothétique sans invalidité arrêté par l'intimée sur la base des
informations fournies le 17 janvier 2013 par la société N.________ SA. Selon
celle-ci, en 2013, l'intéressé aurait perçu un salaire mensuel de 5'265 fr.,
correspondant à une rémunération annuelle de 68’445 fr. compte tenu du
treizième salaire.
La CNA a dûment retenu le salaire mensuel de 5’705 fr. (part
au treizième salaire comprise) au titre de revenu sans invalidité, ce qui
correspond à la jurisprudence fédérale précitée et doit en conséquence
être confirmé.
5.4 En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales
résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF
135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010 consid. 3).
Dans un tel cas, pour que le revenu d’invalide corresponde
aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en
exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui,
l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
- 20 -
et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée
(ATF 128 V 29 consid. 1). C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas
de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V
472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 et
8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2).
En l'occurrence, le recourant n’exerçait pas d’activité lucrative
au moment de la naissance du droit à la rente soit en juin 2013. La CNA
était donc en droit de recourir aux DPT pour établir le revenu d'invalide de
ce dernier. Il s’agit dès lors de déterminer si les cinq DPT sélectionnées
par la CNA sont adaptées à la situation spécifique du recourant.
A cet égard, le recourant ne soulève pas de grief spécifique en
lien avec les différents postes de travail sélectionnés mais se limite à faire
valoir que seule l’activité de chauffeur-livreur de choses légères serait
adaptée. En outre, il expose qu’il ne pourrait réaliser un salaire mensuel
supérieur à 3'800 fr. en se référant aux seules conditions de rémunération
prévues par le contrat de travail qu’il a récemment conclu.
On relèvera d’abord que les différents postes de travail
sélectionnés correspondent aux limitations fonctionnelles retenues sur le
plan médical.
S’agissant de la DPT 11554, cette activité de collaborateur de
production consiste à effectuer des contrôles volumétriques (tester des
pipettes et des doseurs en contrôlant les doses délivrées) qui nécessite
une action répétitive du pouce sur le poussoir. Elle s’effectue en position
assise et ne comporte pas de port de charges, ni de marches en terrain
irrégulier ni de montée ou descente des escaliers. Elle s’avère donc
parfaitement compatible avec l’état de santé du recourant.
Il en va de même des DPT 992 (ouvrier d’atelier de
perçage/perçage-assemblage chassé-collé) et 3305 (aide-
mécanicien/monteur de modules) qui impliquent un travail de
-
21 -
manutention relativement simple qui s’effectue la plupart du temps en
position assise.
Quant aux DPT 8819861 (contrôleur binoculaire) et 5828
(collaborateur de production/assembleur), elles impliquent un travail
méticuleux pour lequel il est nécessaire de disposer d’une bonne vue
(travail au moyen d’une loupe ou de binoculaire). Il résulte toutefois du
rapport de stage de l’Orif du 4 décembre 2012 que l’assuré a été en
mesure d’effectuer des travaux d’horlogerie et que sa vue, moyennant
une correction au moyen de lunettes adéquates ne l’empêcherait pas
d’exercer une activité dans ce domaine. Tout au plus peut-on relever que
la DPT 8819861 implique une position assise avec la tête légèrement
penchée en avant, position qui ne paraît toutefois pas de prime abord
incompatible avec les limitations fonctionnelles constatées sur le plan
médical. Il n’est au surplus pas indiqué que l’assuré aurait les bras
surélevés, position qui avait posé problème lors du stage d’horlogerie
réalisé auprès de l’Orif.
En définitive, les cinq DPT retenues par la CNA sont
compatibles avec l’état de santé du recourant et satisfont aux conditions
formelles posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus.
C’est dès lors à juste titre que la CNA s’est référée aux cinq
DPT produites pour déterminer le salaire réalisable par le recourant à plein
temps compte tenu des conséquences de l’accident du 3 décembre 2007.
Le revenu d’invalide fixé par l’intimée sur ces bases pour
l’année 2013 – soit 4'391 fr. – n’apparaît donc pas critiquable.
5.5.Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir du revenu
mensuel qu’il réalise dans la nouvelle activité lucrative qu’il a commencé à
exercer en cours d’instance soit en septembre 2015 et pour laquelle il
percevrait un revenu mensuel de 3'800 fr s’il travaillait à plein temps.
D’abord, il convient de relever que l’activité de chauffeur-livreur de choses
légères n’est pas la seule qui soit en adéquation avec les limitations
-
22 -
fonctionnelles de l’assuré. D’autres activités exigibles – notamment dans
l’industrie – paraissent de nature à procurer au recourant un revenu plus
élevé. Ensuite, le recourant n’a commencé cette activité que
postérieurement à la décision attaquée et au moment où l’intimée a
procédé à la comparaison des revenus.
Il résulte de ce qui précède que le fait que le recourant n’a pas
trouvé une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles plus
rémunératrice à ce jour ne revêt pas un aspect décisif. Il n’y a donc pas
lieu de se fonder sur le salaire mensuel effectivement réalisé de 3'800 fr.
pour déterminer le revenu après invalidité comme le soutient à tort le
recourant.
5.6.Par surabondance, à l’instar de l’intimée, il s’agit d’observer
que la détermination alternative du revenu d’invalide au moyen des
données ESS aboutirait vraisemblablement à un résultat plus défavorable
à l’assuré.
En effet, le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes
effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur
privé était de 5'469 fr. 44 en 2013 par mois, part au 13
ème
salaire
comprise (soit 5’210 fr par mois selon ESS 2012 auquel il convient
d’ajouter le renchérissement par 0.7% pour 2013 puis d’adapter à la durée
de travail hebdomadaire dans les entreprises cette année-là, soit 41.7
heures [cf. La Vie économique 10-2014, tableau B 9.2 p. 84]).
Une déduction supplémentaire des salaires statistiques peut
être opérée dont la mesure dépend de l’ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de
séjour et taux d’occupation). Une déduction globale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2. in
fine ; 134 V 332 consid. 5.2. ; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008
du 6 février 2009 consid. 3).
-
23 -
Compte tenu de l’âge de l’assuré au moment de la
comparaison des revenus (53 ans) et de ses limitations fonctionnelles, il
n’y a pas lieu de retenir de problèmes particuliers d’adaptation. Les stages
ont au contraire démontré que le recourant pouvait être en mesure de
comprendre les consignes et de les mettre en œuvre ainsi que de
s’adapter aux exigences d’éventuels employeurs. En tout état de cause,
un abattement de 10% serait maximal.
Or, si l’on tient compte d’un tel abattement, le taux d’invalidité
se monterait à 13.71% (soit [5'705 - {5'469 fr. 44 X 0.9} / 5’705] X 100),
soit un taux nettement moins élevé que celui retenu par l’intimée.
5.7.En définitive, le taux d’invalidité de 23.00% sur lequel s’est
fondée l’intimée pour calculer le montant de la rente d’invalidité à laquelle
a droit le recourant dès le 1
er
juin 2013 n’est pas critiquable et doit être
confirmé.
6.Le recours, mal fondé, doit être rejeté sous suite de
confirmation de la décision sur opposition du 15 janvier 2014.
6.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice (cf. art. 61 let. a LPGA).
6.2Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a
pas droit à des dépens.
Quoique l’intimée obtienne en revanche gain de cause, elle ne
saurait prétendre des dépens de la part du recourant. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas
réalisé en l’espèce. En outre, la CNA, en sa qualité d’assureur social,
dispose d’un service juridique interne susceptible de la représenter dans
-
24 -
l’accomplissement de ses tâches de droit public (cf. ATF 134 V 340
consid.7).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier du service juridique d’Intégration handicap (pour
R.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office Fédéral de la Santé Publique,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :