402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 20/14 - 56/2016
ZA14.006460
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , président
Mme Rossier et M. Gutmann, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me François Chanson,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 7, 8 al. 1 et 16 LPGA; 6 al. 1, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1 et 25
al. 1 LAA ; 24 al. 2 et 36 al. 1 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1976,
travaillait depuis le 1
er
juillet 1999 en qualité de manutentionnaire –
fabricant auprès de l’entreprise J.________ à [...]. Il était assuré à titre
obligatoire pour les accidents professionnels et non professionnels auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la
CNA ou l’intimée).
Selon la déclaration d’accident signée par l’employeur le 11
mai 2004, il a été victime d’un accident non professionnel, le 6 mai 2004 à
18h.30, les parties du corps atteintes étaient la cheville (fracture) et le
genou (contusion).
Dans un rapport relatif à une IRM du genou gauche du 27 mai
2004, le Dr P., radiologue au Centre d’Imagerie [...] ( [...]) à [...], a
conclu à une chondropathie rotulienne de grade I à II avec repli synovial et
à une déchirure horizontale dans la corne postérieure du ménisque interne
et lésion mucoïde de grade II dans la corne postérieure du ménisque
externe sans déchirure visible.
A teneur d’un protocole d’arthroscopie consécutif à
l’hospitalisation du 15 au 16 juin 2004 de l’assuré pour gonalgie
récidivante et status après distorsion du genou gauche, le Dr L.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur à la Clinique [...] à [...], a posé les diagnostics de lésion grade
II du ménisque interne et de déchirure incomplète inférieure périphérique
de la corne postérieure du ménisque externe au niveau du hiatus poplité.
Le geste exécuté consistait en un needling du compartiment interne. Ce
chirurgien n’excluait pas en cas de persistance / progression des
symptômes s’agissant du ménisque externe, l’indication d’une
méniscectomie.
-
3 -
Par décision du 1
er
juillet 2004, la CNA a servi ses prestations
(indemnités journalières) à l’entreprise J.________ pour la période du 10 mai
au 30 juin 2004.
Dans un rapport du 19 juillet 2004, le Dr K., spécialiste
en médecine du sport, a posé les diagnostics de fissure au niveau du tiers
inférieur du péroné de la jambe gauche et de suspicion de déchirure du
ménisque interne gauche.
Selon une « Feuille-accident LAA » complétée le 27 juillet 2004
par le Dr K., l’assuré était en incapacité de travail à 100% du 10
mai 2004 au 1
er
août 2004.
Dans un rapport intermédiaire du 22 septembre 2004, le Dr
L.________ a mentionné une évolution dans le sens d’une amélioration avec
des douleurs « de temps en temps » lors de montées / descentes. Il
retenait une capacité de travail à 100% dès le 2 août 2004 en précisant
que licencié, son patient était sans travail.
Les 26 octobre 2004, 7 janvier, 30 mai, 24 août et 31 octobre
2005, l’assuré a répondu à la CNA que le traitement médical auprès du Dr
L.________ n’était pas terminé.
Dans un rapport relatif à une IRM du genou gauche du 5 juillet
2005 adressé au Dr L., le Dr B., radiologue, a fait les
constatations suivantes :
“CONCLUISON :
Altérations du signal de l’os spongieux sous-cortical au niveau de la
partie antérieure du plateau tibial externe dans le cadre d’une
possible contusion osseuse.
Lésion de grade II de la corne antérieure du ménisque externe et
dégénérescence mucoïde de la corne postérieure du ménisque
interne.
Pas de lésion ligamentaire ou musculaire visualisée.”
-
4 -
Le 20 février 2006, le Dr L.________ a fait part d’une évolution
défavorable avec la persistance de gonalgies des compartiments internes
et externes, une nouvelle arthroscopie avec éventuellement une
méniscectomie étant prévues.
B.Par déclaration du 6 mars 2006, l’entreprise W.________ à [...],
nouvel employeur depuis le 1
er
mai 2005, a annoncé un cas de rechute de
l’état de santé de l’assuré. Selon les « Feuilles-accident LAA » transmises,
ce dernier était en incapacité de travail à 100% dès le 15 février 2006.
Dans un protocole d’arthroscopie consécutif à une nouvelle
hospitalisation de l’assuré du 15 au 16 février 2006, le Dr L.________ a posé
les diagnostics de lésion du cartilage du condyle externe et de déchirure
de la corne antérieure du ménisque externe du genou gauche. Le geste
pratiqué consistait en une arthroscopie et une chondroplastie (par
abrasion de la zone d’ulcération du condyle externe). Ce chirurgien
n’excluait pas en cas de persistance des symptômes du ménisque externe,
l’indication d’une méniscectomie, un traitement par visco-supplémentation
étant en outre indiqué à son avis.
Le 4 avril 2006, le Dr L.________ a mentionné une évolution
dans le sens d’une amélioration lente sans plus amples précisions quant à
la capacité de travail de l’assuré.
L’assuré a été examiné le 26 avril 2006 par le Dr V.________,
spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement qui a indiqué
notamment ce qui suit dans son rapport du même jour :
“APRECIATION :
Chez cet assuré de 30 ans, ferrailleur, nous sommes à bientôt 2 ans
d’une lésion interne du genou gauche ayant fait l’objet à l’époque
d’une arthroscopie qui révélait une déchirure du ménisque externe
incomplète.
Après reprise du travail, une réapparition de douleurs en février
2006 a conduit à pratiquer une nouvelle arthroscopie qui révèle une
petite déchirure des ménisques interne et externe associée à un
ulcère cartilagineux du condyle fémoral externe assez étendu.
-
5 -
Il a été procédé à une abrasion de la zone d’ulcération suivie d’une
visco-supplémentation.
Actuellement, l’amélioration est encore peu marquée et compte
tenu des lésions décrites, il est prématuré d’envisager une reprise
du travail avant plusieurs semaines.
Au vu des lésions cartilagineuses condyliennes dans une zone de
charge, on peut se demander s’il ne faudrait pas d’emblée envisager
un reclassement professionnel, l’activité [de] manutentionnaire avec
port de charge[s] importante[s] étant susceptible d’aggraver les
lésions cartilagineuses et favoriser une évolution arthrosique.”
Selon un descriptif du poste de travail établi le 15 mai 2006
par l’un des inspecteurs de la CNA, dans son poste d’ouvrier de
conditionnement à 100% auprès de J., l’assuré travaillait en
position debout affecté au remplissage de boîtes de peintures ; durant le
remplissage, il lui était possible de s’asseoir ou à tout le moins de prendre
appui sur un établi derrière lui. Le 90% des poids était inférieur à 5 kg et le
reste entre 6 et 20 kg, étant précisé qu’à raison de deux fois par semaine
environ des bidons de 20 kg étaient à remplir puis à déposer sur une
palette. Il n’existait en outre pas de travaux de manutention plus légers
réalisables au sein de cette entreprise.
Dans un rapport intermédiaire du 19 septembre 2006, le Dr
L. a posé les diagnostics de status après chondroplastie (du
condyle fémur externe) et de lésion de la corne antérieure du ménisque
externe au genou droit (recte : gauche). Ce chirurgien notait ce qui suit en
lien avec l’évolution et de l’état actuel de son patient :
“Nous avons reporté l’arthroscopie pour cure de la déchirure du
ménisque externe car entre-temps, nous avons observé une nette
amélioration de la symptomatologie algique. Le patient a repris son
travail à 50% le 28.8.06, la reprise totale est envisagée pour le
1.10.06. Le cas reste en observation et selon évolution future, une
arthroscopie de ce genou s’avérera nécessaire.”
Par décision du 6 octobre 2006, la CNA a informé l’assuré de la
fin du paiement de ses prestations avec effet au 1
er
octobre 2006 au soir
compte tenu d’une pleine capacité de travail reconnue par le Dr L.________
selon rapport du 19 septembre 2006.
-
6 -
C.Dans un rapport intermédiaire du 16 mai 2007, le Dr L.________
a posé le diagnostic de déchirure de la corne antérieure du ménisque
externe du genou gauche. Il décrivait la persistance d’une
symptomatologie algique intermittente localisée au niveau antéro-externe
du genou gauche, parfois accompagnée d’épanchements modérés. Il
estimait qu’à long terme une cure de lésion méniscale était inévitable, un
tel traitement n’étant pas envisageable en l’état par son patient qui
craignait pour son emploi.
D.Par déclaration de sinistre du 19 mai 2009, l’entreprise
W.________ a annoncé que l’assuré avait subi un accident sur son lieu de
travail le 30 avril 2009 à 15h.00. Elle décrivait l’accident comme il suit :
« est tombé sur le genou le premier sur une caisse de fer à coffrage ». Le
genou atteint était le genou gauche. Le travail a été interrompu dès le
lendemain.
Le 16 juin 2009, l’assuré a informé la CNA de la faillite
annoncée par son employeur, le dernier mois de travail rémunéré étant
mai 2009.
Dans un rapport du 17 juillet 2009, le Dr N.________, spécialiste
en médecine interne et médecin traitant à [...], a indiqué que son patient
était en incapacité de travail à 100% dès le 4 mai 2009. Il a joint les pièces
médicales suivantes :
-
un rapport concernant une IRM du genou gauche du 2 juin 2009 du Dr
G.________, radiologue à la Clinique [...] à [...], mettant en évidence des
signes d’œdème au niveau de l’os sous-cortical dans la partie postérieure
du condyle externe versus petite ostéochondrite, une lésion de grade I
dans les ménisques (mais sans signe de déchirure), un petit épanchement
articulaire ainsi qu’un kyste poplité ;
-
7 -
-
un rapport du 13 juillet 2009 du Dr L.________ adressé au Dr N., à
la teneur suivante :
“Je me permets de vous soumettre quelques mots au sujet du
patient susmentionné, qui souffre de gonalgies associées à un
épanchement permanent de son genou gauche depuis une
contusion le 30.04.09 lors de son travail.
L’examen par IRM démontre un foyer de chondrite sur le versant
postérieur du condyle du fémur externe.
Vu la persistance et l’absence d’améliorations des symptômes
algiques et cliniques, nous avons prévu une arthroscopie pour
chondroplastie et éventuellement ablation de souris articulaires.”
L’assuré a été hospitalisé du 24 au 25 juillet 2009 à la Clinique
[...]. Le Dr L. a procédé à une arthroscopie et à une
chondroplastie. Les suites post-opératoires permettaient une charge
complète et des exercices de mobilisation et musculaires. Ce chirurgien
indiquait en outre qu’une mosaïque plastie du condyle interne pouvait être
indiquée selon l’évolution.
Le 25 août 2009, l’assuré a déclaré à l’inspecteur X.________ de
la Suva [...] suivre de la physiothérapie deux à trois fois par semaine et
avoir encore passablement de douleurs, le prochain contrôle étant prévu
le 16 septembre suivant chez le Dr L.. T. indiquait par
ailleurs être sans emploi.
Par décision du 9 novembre 2009 annulant et remplaçant un
courrier du 6 octobre 2009, la CNA a indiqué à l’ex-employeur W.________
qu’elle versait ses prestations (indemnités journalières) directement à
l’assuré avec effet dès le 1
er
mai 2009 pour les suites (rechute) de
l’accident non professionnel survenu le 6 mai 2004.
Dans un rapport intermédiaire du 20 novembre 2009, le Dr
L.________ a posé les diagnostics de vaste zone de chondrite, zone de
charge du condyle interne, de status après chondroplastie et de status
après rupture proximale LCA (ligament croisé antérieur). S’agissant de
l’évolution, il relevait la persistance d’une gonalgie chronique au niveau du
compartiment interne du genou gauche associée à une importante
-
8 -
insuffisance musculaire de la cuisse gauche, la montée et la descente
d’escaliers étant impossible.
Dans son rapport d’examen du 14 décembre 2009, le Dr
H., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d’arrondissement, a indiqué ce qui suit :
“DIAGNOSTIC :
Souffrance du genou gauche à la charge essentiellement d’une
lésion cartilagineuse de localisation incertaine et d’une possible
insuffisance ligamentaire du LCA. Amyotrophie majeure.
EN RESUME :
Notre assuré, manutentionnaire de fabrication chez J. est
protagoniste d’un accident de gymnastique puis d’une chute dans la
rue en 2004, ce qui entraîne une arthroscopie du genou gauche qui
aurait mis en évidence des problèmes méniscaux, avec un cartilage
encore intact.
Nouvelle arthroscopie en 2006 au cours de laquelle un LCA distendu
est trouvé ainsi qu’une lésion cartilagineuse au niveau de la trochlée
et sur le condyle externe.
Le 30.04.2009, nouvel accident en heurtant une caisse métallique et
nouvelle arthroscopie. Le LCA est décrit comme rupturé et une vaste
zone d’atteinte cartilagineuse décrite en zone de charge du condyle
interne. A noter une IRM le 2.6.2009 décrivant des croisés intacts.
Les plaintes subjectives d’aujourd’hui font état de douleurs
pratiquement constantes empêchant la marche prolongée, induisant
quelques réveils nocturnes, parfois enflure. Des douleurs seraient
également présentes en physiothérapie. Nécessité de médication
antalgique et anti-inflammatoire intermittente. Difficultés surtout à
la montée/descente des escaliers. La conduite ne serait possible que
sur voiture automatique.
Objectivement, dans un cadre grevé de quelques traits appuyés
(Verdeutlichung), je retiens une minime boiterie avec, surtout en
arrivant et en partant de la salle d’examen, une démarche assez
lente. Sautillement unipodal limite impossible. Accroupissement
incomplet. Importante amyotrophie de la cuisse et du mollet avec un
genou présentant quelques signes inflammatoires, essentiellement
sous forme d’un épanchement mineur. Je n’ai pas trouvé de grosse
instabilité et la mobilité est correcte.
Du point de vue assécurologique, l’activité sur les chantiers paraît
d’ores et déjà compromise de façon permanente. Sous peine de voir
ce genou se dégrader très rapidement, un geste sur le cartilage
semble médicalement indiqué sous forme de mosaic plasty ou de
toute autre intervention efficace au niveau de la couche
cartilagineuse, sans exclure complètement une réflexion vers une
-
9 -
éventuelle ostéotomie. Dans ce contexte, je m’exprime du point de
vue purement médical, en sachant que plusieurs techniques ne sont
pas couvertes par la LAA.
Pour préciser tout cela, je pense que, comme suggéré par
l’administration, une évaluation lors d’un séjour à la CRR est utile, à
pratiquer début 2010 au retour du patient de ses vacances au
Kosovo, le week-end du 09-10.01.2010. J’annonce le patient à la
CRR.
Le patient se déclare d’accord avec ce programme.”
Le même jour, l’assuré a déposé une demande de prestations
pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’Office AI) en relation avec les troubles à son
genou gauche depuis 2004.
L’assuré a séjourné du 17 février au 11 mars 2010 à la
Clinique Romande de Réadaptation (CRR) à [...]. Dans un rapport du 30
mars 2010 adressé au Professeur D.________ de la Clinique de chirurgie
orthopédique de l’Hôpital [...] ( [...]), le Dr Z.Z___________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, écrivait ce qui suit :
“J’ai déjà vu 2 x ce patient à la clinique de rééducation de Sion et ce
patient est également connu par le Dr H.________ de l’agence de la
Suva à [...].
Il nous pose le problème suivant, soit qu’il garde des douleurs
malgré un traitement anti-inflammatoire, une infiltration et une
rééducation attentive du genou gauche, ceci après de multiples
arthroscopies et nettoyage du cartilage. On vient de faire un arthro-
CT au CHUV et ce dernier montre des lésions cartilagineuses du
condyle interne mais aussi un peu sur le condyle externe et le
plateau tibial externe.
Par ailleurs, cliniquement, le patient est normo-axé, sur des schuss il
n’a pas de gros pincement et on est un peu perplexe, les
rééducateurs et moi-même, quant à savoir s’il faut poursuivre un
traitement par anti-inflammatoire et chondroprotecteur ou si au
contraire il faudrait proposer à ce patient qui continue de se plaindre
de douleurs plutôt du compartiment interne, quelque fois du
compartiment externe, une mosaïque-plastie. N’ayant pas
d’expérience de cette chirurgie, je serais content que tu voies le
patient avec l’ensemble de ses examens, que tu nous dises s’il y a
une indication à faire une telle chirurgie ou pas et si tu penses
qu’elle est peut-être utile pour ce patient de te mettre en contact
avec le Dr H.________ pour être sûr qu’il soit d’accord qu’on réalise
une intervention chez ce patient.”
-
10 -
Dans leur rapport du 14 avril 2010, les Drs C.,
spécialiste en rhumatologie, et S., médecin-assistant de la CRR,
ont posé les diagnostics suivants :
“DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
06.05.2004 : accident lors de l’entraînement avec torsion de la
cheville gauche et chute sur le genou gauche
15.06.2004 : arthroscopie genou gauche : clivage de la corne
postérieure du ménisque interne sans rupture de continuité,
needling du compartiment interne
15.02.2006 : arthroscopie : chondrite avec vaste zone de cartilage
ulcéré sur le versant postéro-externe du condyle fémoral externe,
déchirure longitudinale périphérique de la corne antérieure du
ménisque externe avec shaving du cartilage
30.04.2009 : accident avec blessure au genou gauche en heurtant
une caisse métallique
24.07.2009 : arthroscopie : vaste zone de chondrite fémorale sur
condyle interne avec shaving et ablation de souris
arthro-CT du genou gauche (18.03.2010) : lésion de chondropathie
fémoro-tibiale, du cartilage condylien interne et du cartilage du
plateau tibial externe
Arthrose débutante du genou gauche.”
Il ont en outre exposé ce qui suit :
“APPRECIATION ET DISCUSSION
- A l’entrée M. T.________ se plaint essentiellement de douleurs
provoquées par la marche, proportionnellement à la durée de
marche, se manifestant en général plutôt après, mais des fois
aussi durant la marche. Elles sont le plus souvent localisées à la
région interne, mais aussi dans la région externe du genou
gauche, parfois à type de piqûres ou avec le sentiment que
quelque chose bouge dans le genou. Ceci peut amener à un
sentiment de lâchage, sans que cela n’ait provoqué de chute
jusqu’à présent. Ce sentiment apparaît plus vite en marchant sur
terrains instables, où son genou ne tient pas. Il évite les
escaliers, car en les montant, la douleur l’oblige à monter
d’abord avec la jambe droite et en descendant il avance d’abord
la jambe gauche. Il n’arrive qu’à difficilement plier le genou
gauche contre résistance.
Proportionnellement à la sollicitation mécanique du genou peut
apparaître une enflure du genou. La douleur est variable entre 0-
7/10 (VAS), bien calmée par la glace, le Dafalgan ou quand elle
est intense, le Ponstan.
Pas d’infiltration depuis la dernière opération.
Au status on retient une marche précautionneuse avec difficultés
à la flexion en charge du genou gauche. Le genou gauche est
normo-axé, il présente une limitation de la flexion-extension en
-
11 -
passif de 140°-0-0° comparé à 160°-0-0° du côté droit avec
importantes douleurs de la région postérieure du compartiment
fémorotibial externe à 140° de flexion. Il y a un micro-
épanchement articulaire. Les signes méniscaux provoquent une
douleur aspécifique, variable. Il y a une certaine laxité
ligamentaire dans le plan sagittal mais symétrique. Pas de signe
en faveur d’une rupture du ligament croisé antérieur ou
postérieur.
La RX des genoux comparative f en charge/Schuss/p à 30°/axiale
à 30° ne démontre pas de pincement fémoro-tibial évident, il y a
une petite ostéophytose patellaire cranio-caudale débutante et
une petite ossification localisée dans la région du cartilage de la
région postérieure de l’interligne fémoro-tibial externe. Il y a une
légère déminéralisation osseuse de type mouchetée du genou
gauche. Sur les clichés de grands axes, le genou gauche est
normo-axé.
La scintigraphie osseuse triphasique ne retient pas d’argument
en faveur d’une algoneurodystrophie, évoquée devant la
déminéralisation mouchetée et parle plutôt en faveur d’une
décharge statique du membre inférieur gauche et de troubles
dégénératifs.
Un arthro-CT du genou gauche effectué au CHUV auprès du
Prof???.________ retient deux lésions de chondropathie du
cartilage fémoro-tibial, l’une du cartilage condylien interne avec
atteinte de l’os sous-chondral et l’autre du cartilage du plateau
tibial externe, ainsi qu’une fissure de la racine de la corne
postérieure du ménisque interne et de la corne antérieure du
ménisque externe. Il n’y a pas de lésion du ligament croisé
antérieur. Une infiltration de corticostéroïdes a été effectuée lors
de cet arthro-CT (Dépo Médrol) avec un effet négatif.
En rééducation le patient a été pris en charge en physiothérapie
et a bénéficié de traitements passifs (mobilisation, thérapies
manuelles antalgiques, tractions, drainages, compex,
étirements) et en actif (renforcement musculaire, proprioception,
travail de mise en charge). Il a également participé aux
traitements en groupes, avec programme personnalisé en
groupes d’entraînement en salle de gym, à l’entraînement
thérapeutique sur appareils de fitness et en piscine. Aucune de
ces thérapies ne s’est montrée efficace et il n’y a pas eu
d’amélioration, ni au niveau de la douleur, ni au niveau de la
fonction du genou gauche.
Sur le plan médicamenteux le patient ne s’est pas senti amélioré
de façon significative par les anti-inflammatoires (Arthrotec ou
Flector) à dose maximale. Les anti-inflammatoires ne s’étant pas
révélés plus efficaces que le Dafalgan nous n’avons maintenu
que ce dernier comme médicament de réserve, plus sûr au
niveau des effets secondaires.
Devant cette impasse thérapeutique, le patient a été vu 3 fois
par notre chirurgien orthopédique consultant, qui finalement
nous propose, devant ces deux lésions cartilagineuses
intéressant à la fois le cartilage condylien interne et le cartilage
-
12 -
du plateau tibial externe l’avis d’un chirurgien connaissant bien
la Mosaïk-plastie. Il nous propose en l’occurrence de présenter le
patient en ambulatoire au Prof D.________ à [...], et de le
convoquer par la suite à l’Agence pour discuter sur la base de
cet avis de la meilleure option thérapeutique à choisir et de son
éventuelle prise en charge par la Suva. Le patient est d’accord
de prendre cet avis.
- Sur le plan socioprofessionnel :
M. T., sans formation spécifique et ayant dernièrement
travaillé comme ferrailleur chez W., une entreprise qui a
entre-temps fait faillite reste pour l’instant en incapacité de
travail totale, la situation médicale n’étant pas stabilisée. Une
demande AI est en cours.
Il devra de toute façon changer d’activité professionnelle.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
FERRAILLEUR
-
100 % dès le 17.02.2010 au 30.04.2010.
TRAITEMENT A LA SORTIE
-
Dafalgan 1 g cp en réserve, max 4 x 1 cp/jour.
Prochain contrôle médical : le patient sera convoqué par le Prof
D.________ à [...] pour avis.”
Par communication du 6 mai 2010, l’OAI a accordé à l’assuré
une mesure d’intervention précoce sous la forme d’une orientation
professionnelle à 100% du 10 mai au 4 juin 2010 auprès des
Etablissements publics pour l’intégration (EPI) à [...].
Dans un rapport du 1
er
juin 2010 adressé aux médecins de la
CRR, le Dr M., médecin-chef à la Clinique de chirurgie
orthopédique de l’Hôpital [...] ( [...]), a notamment mentionné ce qui suit :
“Appréciation et proposition thérapeutique :
L’état du genou présente des pathologies claires expliquant
l’impossibilité pour le patient d’effectuer son travail de ferrailleur.
Par contre, une reprise dans une activité adaptée est possible. C’est
pourquoi la première priorité est de retrouver un travail dans un
domaine adapté.
Monsieur T. présente des lésions cartilagineuses au condyle
fémoral externe, des exostoses au niveau du cartilage et une lésion
profonde cartilagineuse au compartiment interne, probablement
responsables pour la symptomatologie. Les images radiologiques ne
révèlent pas d’autres lésions importantes.
De plus, l’axe des membres inférieurs étant en valgus léger, une
correction n’est pas indiquée. Les techniques de cartilage repair
(mosaïc plasty, AMIC ACT, etc) ont certainement une chance
-
13 -
d’améliorer le genou. Par contre, le succès d’une telle intervention
n’est pas du tout garanti. Je ne pense pas que le patient puisse être
capable de recommencer ensuite à travailler dans son ancienne
profession, même si l’intervention se passe bien. C’est pourquoi,
premièrement, la situation professionnelle doit être réglée, et
deuxièmement, une intervention de type cartilage repair pourrait
être envisagée.”
Dans un rapport du 21 juillet 2010, le Dr Q., spécialiste
en chirurgie et médecin-conseil de l’intimée, a estimé que la situation
médicale était stabilisée et que sur la base du rapport du 14 avril 2010 de
la CRR et celui du 1
er
juin 2010 du Dr M., l’assuré bénéficiait d’une
capacité de travail de 100% dès le 17 mai 2010 dans une activité adaptée,
à savoir respectant les limitations fonctionnelles suivantes : travail semi-
sédentaire, sans port de charges, sans longs déplacements ni marches en
terrain irrégulier et sans montées / descentes d’escaliers.
Le 6 septembre 2010, l’Office AI a transmis à la CNA la copie
d’une communication adressée le même jour à l’assuré dans laquelle ce
dernier était informé qu’il avait été jugé réadaptable du point de vue de
l’AI et que s’agissant de son droit à la rente, une décision allait lui parvenir
ultérieurement.
Le 16 novembre 2010, le Dr L.________ a mentionné une
évolution défavorable sans possibilité d’amélioration de l’insuffisance
musculaire de la cuisse gauche de son patient malgré une physiothérapie
régulière. Il proposait un nouveau séjour à la CRR avec un traitement
éventuel par visco-supplémentation.
Au terme d’un rapport reçu le 29 novembre 2010 par la CNA,
consécutif à une scintigraphie osseuse effectuée le 10 novembre 2010, le
Dr P.________ a conclu à l’« absence de lésion osseuse du genou gauche
scintigraphiquement décelable ».
Dans un rapport du 15 décembre 2010 consécutif à un
examen clinique du même jour, le Dr F.________, médecin
d’arrondissement, s’est exprimé en ces termes sur le cas de l’assuré :
-
14 -
“DIAGNOSTIC:
Nous retenons le diagnostic de zone de chondrite fémorale du
condyle interne, status après multiples interventions par
arthroscopie du genou G le 15.06.2004, le 15.02.2006 et le
24.07.2009. Status après méniscectomie interne et externe partielle.
Arthrose débutante.
APPRECIATION DU CAS:
Il s’agit donc d’un assuré de 36 ans, manoeuvre, dont le dernier
emploi était ferrailleur en 2009, dont les antécédents sont décrits
plus haut et sur lesquels nous ne revenons pas.
Subjectivement, il présente toujours des douleurs variables
d’intensité selon l’activité. Il décrit des douleurs parfois de
démarrage et parfois insomniantes. Il a noté à plusieurs reprises un
gonflement de son genou sans changement de coloration. Le
périmètre de marche est évalué à environ 15 minutes. La position
assise peut être prolongée sans limitation pour autant qu’il puisse
bouger son genou.
Objectivement, nous sommes surtout frappés par une atrophie
musculaire relativement importante au niveau de la cuisse avec une
différence de 3 cm de périmètre ainsi qu’au niveau du mollet avec
une différence de 1,5 cm. De plus, bien que d’un aspect tout à fait
satisfaisant, le genou G présente des douleurs relativement
sélectives à la palpation du condyle interne dans l’axe environ du
fémur, compatibles avec la chondrite décrite dans les différents
examens, radiologiques et opératoires. La fonction du genou est
relativement conservée avec une flexion-extension à 130-0-0°
contre 150-0-0°, sans épanchement ni instabilité, tant dans le plan
frontal que sagittal. Les signes méniscaux sont par ailleurs négatifs.
Du point de vue médical, nous rejoignons la position du Dr
Z.Z___________ qui dans son rapport du 29.03.2010 dans le cadre du
séjour à la CRR, ne pose pas d’indication opératoire, ni à une
ostéotomie de valgisation en raison d’une position en valgus et
encore moins à la mise en place d’une hémiprothèse. Dans ces
conditions, il se pose la question de procéder à une mosaic plasty,
raison pour laquelle l’avis du Dr D.________ a été demandé. Notre
confrère confirme qu’il existe une probabilité d’améliorer la
symptomatologie présentée par ce patient.
Un nouveau séjour à la CRR afin d’effectuer des injections de visco-
supplémentation a été évoqué. Cette solution nous semble très
onéreuse pour un traitement non remboursé par la SUVA en raison
de sa médiocre efficacité.
Dans ce contexte, nous avons expliqué au patient les avantages et
les inconvénients d’une mosaic plasty. Nous lui suggérons d’en
rediscuter avec son médecin-traitant ainsi que son chirurgien
orthopédiste, et lui laissons le temps de prendre une décision.
Nous avons donc convenu d’une réévaluation de la situation courant
janvier.
-
15 -
Du point de vue assécurologique, l’incapacité totale dans la
profession exercée doit être reconduite jusqu’à une prise de décision
ou au plus tard jusqu’à fin janvier 2011.”
Par décision du 30 mai 2011, l’OAI a alloué à l’assuré une
rente entière du 16 juin 2010 au 31 août 2010. Il considérait en particulier
que si T.________ n’était plus apte à travailler dans la profession habituelle
de ferrailleur, il conservait toutefois, à partir du 17 mai 2010, une capacité
de travail entière dans une activité adaptée (respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charges, pas de long
déplacement, pas de marche en terrain irrégulier et sans montées ou
descentes d’escaliers). Après comparaison des revenus et moyennant la
prise en compte d’un abattement de 10 % sur celui d’invalide au vu de
l’ensemble des limitations précitées, le degré d’invalidité de l’assuré de
16.95% ne lui ouvrait alors plus le droit à la rente au sens de l’assurance-
invalidité.
Dans un rapport du 4 août 2011, le Dr R.________, chef de
clinique à la Clinique de chirurgie orthopédique de [...], a posé les
diagnostics de lésion cartilagineuse du condyle fémoral interne
douloureuse (DD ostéochondrite disséquante) et de status après plusieurs
interventions d’arthroscopie du genou gauche. Il a en outre exposé ce qui
suit :
“Appréciation et proposition thérapeutique
Le patient souffre bien d’une ostéochondrite disséquante
douloureuse au condyle fémoral interne qui limite sa qualité de vie
dans tous les sens. Les investigations radio-cliniques parlent en
défaveur d’une ostéotomie valgisante et vu l’âge du patient, une
prothèse de genou aussi bien partielle que totale ne rentre pas en
ligne de compte. Comme seule option chirurgicale, nous pouvons
proposer une chondroplastie de type AMIC par une arthrotomie
médiale du genou. Je montre au patient des images concernant
cette intervention qui fait partie de la nouvelle génération des
chondroplasties pratiquées à l’heure actuelle. Le patient est prêt à
subir une telle intervention si cela devait être la seule chance de
diminuer les douleurs et de récupérer une activité physique
optimale. La période de convalescence après une telle opération est
particulièrement longue avec une décharge quasi complète pendant
6 à 8 semaines suivie de longues séances de physiothérapie. Le
pronostic reste, dans ces cas, toujours réservé. Néanmoins, il nous
paraît sage de procéder à une telle option chirurgicale plutôt que de
ne rien faire et d’attendre simplement l’évolution de la
-
16 -
chondropathie en gonarthrose complète. A ce moment-là, l’unique
solution sera une prothèse totale. Nous restons volontiers à
disposition en cas de questions complémentaires.
Prochain contrôle : 02.09.2011.”
Selon un protocole opératoire du 22 septembre 2011, l’assuré
a subi une arthroscopie diagnostique, une arthrotomie parapatellaire
médiale et une AMIC (Autologous Matrix Induced Chondrogenesis)
pratiquée en date du 21 septembre 2011 par le Dr R.. A teneur
d’un certificat médical établi le même jour le Dr J.J., médecin-
assistant à la Clinique de chirurgie orthopédique de [...], a attesté une
incapacité de travail à 100% de l’assuré dès le jour de l’intervention
jusqu’au 21 novembre 2011.
Le 21 décembre 2011, le Dr R._ a posé le diagnostic de
status post-arthrotomie pour AMIC genou gauche sur ostéochondrose
disséquante stade IV. Il mentionnait une évolution « un peu traînante »
mais dans la norme à peine à trois mois post-AMIC et proposait la
poursuite de la physiothérapie auprès du Dr L.______ en priant ce dernier
d’organiser une IRM native du genou à six mois post-opératoire afin de
pouvoir juger de la guérison.
Dans un rapport relatif à une IRM du genou gauche du 8 mars
2012 adressé au Dr L., le Dr P. a constaté ce qui suit :
“CONCLUSION :
Status après chondroplastie du condyle fémoral interne. Aspect
satisfaisant de la consolidation sans complication visible.
Suspicion de déchirure horizontale (versus lésion mucoïde de grade
II) de la corne postérieure du ménisque interne.
Chondropathie fémoro-tibiale de grade II à III du compartiment
externe.
Lésion mucoïde de grade I à II des cornes antérieure et postérieure
du ménisque externe.
Chondropathie fémoro-patellaire de grade II. Epanchement intra-
articulaire modéré.”
-
17 -
Le 19 avril 2012, le Dr L.L., médecin-adjoint à la
Clinique de chirurgie orthopédique de [...] a fait part d’une évolution lente
mais globalement sans complication majeure après contrôle post-
opératoire du patient à six mois. Il suggérait d’attendre toutefois encore
afin de juger l’évolution définitive à une année de l’arthrotomie pratiquée
le 21 septembre 2011.
Dans un rapport intermédiaire du 8 mai 2012, le Dr L.
a également fait part d’une évolution lente mais plutôt favorable en
indiquant un traitement par physiothérapie en cours. Selon ce chirurgien,
un traitement par visco-supplémentation pouvait être indiqué en tant
qu’« outil complémentaire » dans l’aboutissement des traitements mis en
œuvre. Le 15 mai 2012, le gestionnaire du dossier a répondu au Dr
L._____ qu’un traitement de l’assuré par visco-supplémentation ne
pouvait pas être pris en charge par la CNA.
Dans un rapport du 11 juillet 2012 adressé au médecin-conseil
de la CNA, le Dr G.G.__________, médecin-chef à la Clinique de chirurgie
orthopédique de [...], a fait part de son appréciation suivante sur l’état du
genou gauche de l’assuré :
“Diagnostic
Status post-arthrotomie pour AMIC genou gauche sur
ostéochondrose disséquante stade IV selon ICRS condyle médial
fémur gauche le 21.09.11.
[...]
Appréciation et proposition thérapeutique
Il s’agit d’un déficit de rééducation du genou gauche suite à une
appendicite compliquée. Poursuite de la physiothérapie à sec et
également en piscine pour travailler la musculature.
J’aimerais présenter ce patient à nos rhumatologues. Du fait que le
patient vit à Lausanne et est déjà suivi par le Dr L.________, je
conseille une prise en charge définitive par ce médecin et également
qu’il soit adressé à un rhumatologue. Du point de vue orthopédique
je pense que ce n’est pas le moment de discuter d’une ostéomie
valgisante pour décharger le compartiment interne, cela devra être
discuté après une rééducation musculaire correcte.”
Dans un rapport relatif à une IRM du genou gauche avec
injection de Gadolinium du 3 octobre 2012, le Dr P.________ a indiqué ce
qui suit :
- 18 -
“ CONCLUSION :
Status après chondroplastie du condyle fémoral interne en 2011.
Apparition d’une déformation du foyer de plastie avec un
amincissement du cartilage rapport au mois de mars.
Lésion mucoïde de grade II versus déchirure horizontale de la corne
postérieure du ménisque interne.
Chondropathie fémoro-tibiale de grade II à III du compartiment
externe.
Lésion mucoïde de grade I à II des cornes antérieure et postérieure
du ménisque externe.
Chondropathie fémoro-patellaire de grade III, en progression par
rapport au mois de mars. Plica synoviale. Epanchement intra-
articulaire modéré.”
Dans un rapport du 4 décembre 2012 adressé au Dr
Q., le Dr L. a mentionné que l’arthro-IRM précitée
démontrait une nette dégradation du foyer de chondroplastie et qu’à son
avis une arthroscopie de contrôle afin de pratiquer de simples micro-
fractures au niveau du foyer d’ulcère du cartilage présent semblait
indiquée pour aboutir à un meilleur résultat chez l’assuré dont la distance
de marche était alors limitée de 50 à 100 mètres au maximum avec une
hydro-arthrose persistante et des gonalgies récidivantes selon son activité
de marche. Le Dr L.________ laissait le soin au médecin-conseil de décider
en accord avec l’assuré de l’indication du geste chirurgical.
Dans un rapport du 29 janvier 2013, le Dr L.________ a constaté
ce qui suit :
“Comme convenu, j’ai pratiqué une arthroscopie de contrôle le
24.01.2013 chez le patient susmentionné.
Plutôt à ma surprise, on constate au niveau de l’ancienne zone de
chondroplastie du condyle interne, une fine couche de fibrocartilage
stable qui, à mon avis, ne devait pas être à l’origine des gonalgies et
des épanchements récidivants.
Par contre, on observe une chondropathie et chondroplastie stade
III-IV étendue sur la surface articulation patellaire, qui suffirait à
expliquer la problématique actuelle. De plus, apparition d’un autre
foyer de chondrite débutante au niveau de la zone de charge du
condyle externe.
-
19 -
La rotule étant fixée par une importante fibrose et des fibres
fibreuses au niveau de l’aileron interne et du corps adipeux du
Hoffa, j’ai pratiqué une résection des brides fibreuses et une section
de l’aileron interne (status après arthrotomie parapatellaire interne)
afin de réduire la compression F/P.
Pour la suite du traitement, je pense qu’une rééducation musculaire
soigneuse de longue durée devrait être envisagée. Jusqu’à présent,
nous étions dans un cercle vicieux, dans le sens que les exercices
musculaires provoquaient des gonalgies et épanchements et
l’inactivité suivante favorisait la persistance de l’insuffisance
musculaire marquée de la cuisse gauche.
Je me demande si un séjour à la clinique de réadaptation pourrait
être indiqué, combiné éventuellement à un traitement par visco-
supplémentation.”
A teneur d’une « Feuille-accident LAA » reçue le 28 février
2013 par la CNA, le Dr L.________ attestait une incapacité de travail de
l’assuré à 100% pour la période du 29 juin 2012 au 20 février 2013, la
prochaine consultation étant fixée au 6 mars 2013.
Dans leur rapport du 25 avril 2013 consécutif à un séjour de
l’assuré à la CRR du 13 mars au 10 avril 2013, les Drs X.X._____, chef
de service, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et en chirurgie
orthopédique, et Q.Q._______, médecin-assistant, ont posé les
diagnostics suivants :
“DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
Thérapies physiques et fonctionnelles pour gonalgies chroniques
gauches.
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
24.01.2013 : arthroscopie genou gauche avec synovectomie
partielle, section de l’aileron interne, résection de brides synoviales
et lissage de rotule sur chondropathie fémoro-patellaire stade IV et
du condyle externe.
Antécédents :
psoriasis aux coudes et aux mains depuis 2009
appendicectomie printemps 2012 compliquée par un abcès
21.09.2011 : arthroscopie et arthrotomie para-patellaire médiale et
AMIC genou gauche
-
20 -
arthro-CT du genou gauche (18.03.2010) : lésion de chondropathie
fémoro-tibiale, du cartilage condylien interne et du cartilage du
plateau tibial externe
24.07.2009 : arthroscopie : vaste zone de chondrite fémorale sur
condyle interne avec shaving et ablation de souris
30.04.2009 : accident avec blessure au genou gauche en heurtant
une caisse métallique
15.02.2006 : arthroscopie : chondrite avec vaste zone de cartilage
ulcéré sur le versant postéro-externe du condyle fémoral externe,
déchirure longitudinale périphérique de la corne antérieure du
ménisque externe avec shaving du cartilage
15.06.2004 : arthroscopie genou gauche : clivage de la corne
postérieure du ménisque interne sans rupture de continuité,
needling du compartiment interne
06.05.2004 : accident à la marche avec torsion de la cheville gauche
et chute sur le genou gauche.”
Ces spécialistes se sont exprimés comme il suit sur l’état de
santé ainsi que sur la capacité de travail résiduelle de l’assuré :
“APPRECIATION ET DISCUSSION
A l’entrée les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont :
douleurs à la flexion du genou gauche, en arrière du genou et
diffusément dans tout le genou. Il dit que son genou chauffe de
temps en temps et parfois gonfle, que parfois à certains
mouvements, il y a des douleurs en coups de couteaux qui peuvent
se déclencher.
L’examen clinique est décrit ci-dessus.
Deux IRMs du genou gauche ont été réalisées. Selon les rapports à
disposition, celle du 08.03.2012, native, montre un aspect
satisfaisant après chondroplastie sans complication visible avec une
suspicion de déchirure horizontale de la corne postérieure du
ménisque interne, une chondropathie fémoro-tibiale du
compartiment externe et fémoro-patellaire et un épanchement intra-
articulaire modéré. Celle du 03.10.2012, avec injection de
Gadolinium montre l’apparition d’une déformation du foyer de
plastie, avec un amincissement du cartilage par rapport au mois de
mars et une plica synoviale.
Les RX de genoux du 20.03.2013 montrent une gonarhrose
débutante, avec un très discret pincement fémoro-tibial ddc [des
deux côtés] et fémoro-patellaire médial gauche. Aux bilans
hématologique et chimique il n’y a pas de syndrome inflammatoire,
mis en évidence.
-
21 -
Aucun nouveau diagnostic n’a été posé au cours du séjour, en
particulier aucune psychopathologie retenue.
Les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquent pas
principalement par les lésions objectives constatées pendant le
séjour. L’évaluation pluridisciplinaire retient un patient ayant adopté
une attitude d’invalide, totalement focalisée sur son genou et qui
n’arrive pas à se projeter dans l’avenir.
Des facteurs contextuels (perception élevée du handicap
fonctionnel, hors de proportion avec les données objectives (score
PACT), situation sociale précaire, absence de formation
professionnelle, retrait prolongé du monde du travail, frère aîné qui
serait au bénéfice de prestations d’invalidité) jouent un rôle dans les
plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par le patient et
influencent défavorablement le retour au travail.
Pendant le séjour, le patient a suivi les prises en charges en
physiothérapie et dans nos ateliers professionnels (cf. rapports
annexés). Il a bénéficié d’une évaluation des capacités
fonctionnelles (version courte) qui a confirmé de nombreuses
autolimitations, les performances réalisées représentant l’effort
consenti plutôt que l’effort maximal. Aux ateliers professionnels, on
retient que le patient n’a pas véritablement adhéré à la mesure.
Concernant la douleur, le traitement de Paracétamol en réserve a
été donné sur une base régulière de manière régulière, sans aucune
amélioration.
A l’issue du séjour il n’y a pas d’évolution significative, ni
subjectivement ni objectivement, pour ce patient montrant une
participation aux thérapies considérée comme moyenne et très
centré sur ses douleurs (Cf. rapports).
A trois mois d’une arthroscopie sans complication aucun
changement du point de vue médical par rapport à l’état pré-
opératoire n’a été constaté et les différentes thérapies n’ont pas
apporté d’effet favorable. Ceci nous amène à conclure que la
situation est stabilisée du point de vue médical, en ce sens
qu’aucune thérapie n’est susceptible d’améliorer significativement
la situation.
Aucune nouvelle intervention n’est proposée.
Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité est défavorable
au vu des facteurs médicaux et contextuels précités.
Les limitations fonctionnelles définitives suivantes sont retenues :
marche sur terrains irréguliers, montées/descentes d’escaliers
répétées, position à genoux ou accroupies, port de charge[s] au-delà
de 15-20 kg.
Le pronostic de réinsertion dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles ci-dessus est défavorable essentiellement
en raison des facteurs contextuels non médicaux. Sur la base du
présent séjour, une réorientation a de fortes chances d’être mise en
échec, même dans des activités industrielles légères telles que
-
22 -
réalisées lors du stage EPI. Sur le plan des lésions objectives une
pleine capacité de travail peut cependant être retenue dans une
activité respectant les limitations ci-dessus.
L’annonce AI avait déjà été faite avant le séjour. Il semble que le
patient puisse encore bénéficier de mesures d’aide au placement.
Un nouveau séjour à la CRR n’est pas proposé.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE D’AIDE
FERRAILLEUR
-
100 % depuis le 13.03.2013 jusqu’à réception du dossier par
l’Agence SUVA.
TRAITEMENT A LA SORTIE
-
Dafalgan 1 g 4 x/jour en réserve.
CONSULTATIONS OU EXAMENS PREVUS A LA SORTIE
-
Nihil.”
Etaient joints à cette appréciation, notamment les documents
suivants :
-
les résultats d’une évaluation du 3 avril 2013 effectuée par le
physiothérapeute diplômé S.S.___________ de la CRR. Dans son rapport
intitulé « Evaluation des capacités fonctionnelles (version courte) », ce
physiothérapeute a conclu à un niveau d’effort de l’évalué de type
sédentaire ou essentiellement assis jusqu’à 5 kilos (conformément à la
classification de la 4
ème
édition du Dictionary of Occupational Titles
[D.O.T]). Il a fait les observations suivantes s’agissant de l’effort fourni par
l’assuré au terme de sa rééducation fonctionnelle à la CRR:
“[...]
Plaintes principaIes actuelles
Le sujet déclare une douleur au genou gauche, d’intensité fluctuante
entre 0 et 8/10 sur I’EVA et non activité-dépendante. Parfois la
douleur se présente comme une sensation de coup de couteau
pouvant atteindre l’intensité de 10/10 sur I’EVA.
Le sujet signale ressentir une douleur entre les omoplates depuis les
séances de travail aux ateliers professionnels ; l’intensité est cotée à
8/10 sur l’EVA.
En fin dévaluation, le sujet cote la douleur au genou à 9/10 sur
I’EVA.
Status locomoteur
Met en évidence :
-
23 -
-
à l’observation en position statique debout, une décharge
importante du membre inférieur G
-
un appui unipodal non réalisé à G (le sujet signale pouvoir charger
au maximum 45 Kg sur le membre inférieur G)
-
une position accroupie réalisée en décharge complète du membre
inférieur G
-
une marche sur la pointe des pieds et sur les talons réalisée avec
des pertes d’équilibre fréquentes
-
une marche sur une ligne imaginaire non réalisé (douleur au
genou G)
-
une mobilité active en flexion du genou G légèrement limitée
(120° vs 145° à D)
-
une hypoextensibilité du droit antérieur G (distance talon-fesse de
31 cm vs 0 cm à D)
-
un “Step Test” non réalisé (impossibilité de monter et/ou
descendre du caisson en appui sur le membre inférieur G)
-
un test de “marche rapide sur 3’ (150 m)“ réalisé à l’aide de
cannes anglaises sans atteindre le niveau de performance
généralement considéré comme minimal (140 mètres).
Résultat du PACT (appréciation de ses propres capacités
fonctionnelles par le sujet)
Le score de 34 atteint par le sujet avant la réalisation des différents
tests correspond, selon la définition donnée par le ministère
américain du travail dans la publication Dictionarv of Occupational
Titles, à des activités exigeant un niveau d’effort inférieur à
sédentaire ou essentiellement assis.
Au vu des résultats réalisés au cours de l’évaluation, on peut relever
que le sujet sous-estime fortement ses aptitudes fonctionnelles.
De plus les réponses au questionnaire PACT ne sont pas cohérentes
entre elles.
Le questionnaire a été administré dans la langue maternelle du sujet
(albanais) et la compilation a duré plus de temps de ce qu’on retient
nécessaire (25’).
Aptitudes / déficits principaux
Pendant l’évaluation, le niveau de participation du sujet est
déterminé en comparant sa volonté de fournir et de maintenir un
effort maximal aux observations faites par l’évaluateur sur l’effort
fourni par le sujet (critères objectifs standardisés). Les valeurs
indiquées ci-après correspondent ainsi aux performances maximales
(= effort maximal atteint) qui conviennent d’être fournies rarement
sur la place de travail. L’évaluateur se charge aussi de veiller à ce
que le sujet ne se blesse pas et il interrompt l’activité en cours si la
sécurité l’exige (= arrêt pour des raisons sécuritaires). Une
autolimitation de l’effort signifie que le sujet a mis fin à la tâche
avant que l’évaluateur n’ait pu observer les signes physiques d’un
effort maximal sans danger. Par conséquent, les performances
réalisées représentent ce que le sujet a accepté de faire plutôt que
ses aptitudes physiques maximales.
-
Lever du sol à hauteur de la taille : 5 kg ; arrêt sécuritaire (le sujet
prend uniquement appui sur son membre inférieur D et le risque de
chute est élevé).
-
Lever de la taille à hauteur de la tête : 12,5 kg.
-
24 -
-
lever horizontalement : autolimitation (le sujet effectue la tâche
avec la caisse vide en ne respectant pas le temps maximal à
disposition).
-
Porter de la main droite (dominante) : autolimitation (idem).
-
Porter de la main gauche (non dominante) : autolimitation (idem).
-
Travailler au-dessus du niveau de la tête : légèrement limité ;
autolimitation (le sujet arrête spontanément la tâche en raison
d’une fatigue musculaire du membre inférieur D due à la décharge
complète à G).
-
Position assise prolongée : légèrement limitée ; autolimitation (le
sujet change souvent de position en raison de la douleur ressentie
entre les omoplates).
-
Force maximale de préhension de la main droite (dominante) : 45
kg (dans la norme).
-
Force maximale de préhension de la main gauche (non dominante)
: 43 kg (dans la norme).
-
S’accroupir à plusieurs reprises : non réalisé ; autolimitation
(douleur du genou G).
-
Marche à 4 pattes : non réalisé ; autolimitation (idem).
Coopération et cohérences
La volonté de donner le maximum aux différents tests a été
incertaine plusieurs tests ont été stoppés soit par le sujet lui-même
(autolimitation) soit par l’évaluateur pour des raisons sécuritaires. La
fréquence cardiaque n’a jamais dépassé les 90 battements par
minute; ce qui témoigne aussi de la faiblesse de l’effort fourni. D’une
manière générale, les performances réalisées représentent ce que le
sujet a accepté de faire plutôt que ses aptitudes physiques
maximales.
Le niveau de cohérence n’a pas pu être évalué.
Observations de l’évaluateur
La connaissance des techniques de travail ergonomique est
moyenne : en raison de la décharge quasiment omniprésente du
membre inférieur G, le sujet effectue les tâches en mettant
passablement à contribution son rachis et le membre inférieur D. Le
sujet est incapable d’intégrer les conseils donnés par l’évaluateurs
en raison de la douleur du genou G.
Les observations au cours de l’évaluation sont :
-
une décharge importante de la région douloureuse que ça soit en
position statique ou lors des déplacements
-
une demande fréquente de pouvoir bénéficier de pauses au cours
des tests de ports de charges
-
des mouvements de compensation
-
une boiterie présente lors de chaque déplacement
-
des mouvements précautionneux et lents
-
des frottements/soutiens de la zone douloureuse
-
des mimiques douloureuses
-
des soupirs
-
des plaintes très fréquentes/spontanées des douleurs.
Les performances réalisées ont été obtenues au terme de 3
semaines de rééducation fonctionnelle à la clinique romande de
réadaptation. Le sujet affirme ne ressentir aucune amélioration suite
au séjour à la Clinique. [...]” ;
-
25 -
-
les résultats d’une évaluation globale aux ateliers professionnels de la
CRR consécutif au séjour de l’assuré. Au terme de leur rapport du 18 mars
2013 le Dr C.C., chef de service, H.H._, maître
socioprofessionnel, et M.M.________ psychologue OSP du Service de
réadaptation professionnelle de la CRR, ont fait les constatations puis ont
pris position comme il suit sur la capacité de travail résiduelle de l’assuré :
“[...]
Description des activités réalisées aux ateliers
professionnels :
Temps passé en atelier : L’assuré est planifié 6 heures par semaine,
sur des périodes de 2 heures consécutives.
Activités :Activités de la caisse à boulons.
L’activité consiste à visser une série
d’écrous (72 au total), dans un cube en
bois. Il est nécessaire de visser sur les
parois latérales droite et gauche ainsi que
sur la paroi supérieure du cube. Le vissage
est difficile, car il n’est pas toujours
possible d’entrevoir les extrémités des
écrous. Normes CRR pour ce test :
montage 27 minutes ; démontage 18
minutes.
Observation : L’activité est réalisée en
position assise, le rendement est de 45%
au montage et 75% au démontage.
Travail sur le gravograph : Gravage
de plaquettes signalétiques, l’assuré
est assis, les deux bras à hauteur du
thorax. Il n’y a pas de port de charge.
La norme CRR= 20 / heure.
Observation : L’activité est interrompue
après 60 minutes en raison des douleurs
signalées au genou-nuque-dos.
PACT Atelier : La personne auto-évalue
son niveau de capacité actuel à réaliser un
certain nombre de tâches, brièvement
décrites et représentées sous la forme de
50 photos dans une brochure.
Observation : Le score de 14 correspond à
une activité de type strictement inférieur à
sédentaire, sans aucun port de charges, ce
qui n’apparaît pas conforme à son
autonomie dans les actes de la vie
-
26 -
quotidienne. A rappeler que le score
minimum s’élève à 100.
Activité de tri de pièces : L’activité est
réalisée sur un rythme lent, avec un
rendement de 40%.
Habillage en tissu d’un porte-
journaux : travail en position assise –
précision exigée dans les mesures. M.
T.________ fournit un travail de bonne
qualité.
Montage de petits mécanismes de
type horloger : M. T.________ démontre
un certain intérêt pour cette activité qui
pourrait se révéler une piste pour sa suite
professionnelle.
Fleur en perles 1mm : activité
extrêmement fine, très bonne dextérité
exigée.
Positions :La position debout statique n’est pas
maintenue plus de quelques secondes.
Position assise pendant 60 minutes.
Port de charges :(x) très léger (< 5 kg)
Comportement au travail :
M. T.________ respecte le cadre et les
consignes transmises mais n’adhère pas
véritablement à la mesure. La
collaboration dont il fait preuve dévoile un
manque évident de motivation et de
persévérance.
Aspects favorisant l’intégration socioprofessionnelle :
L’assuré a déjà bénéficié d’une mesure
d’orientation et pourrait bénéficier de
l’aide au placement. La piste d’un emploi
dans le domaine de l’industrie qui a été
mise en avant aux EPI est toujours
d’actualité et devrait être à nouveau
exploitée. En effet, les aptitudes en
dextérité fine et en précision démontrées
par M. T.________ lors de son séjour à la
CRR constituent un élément favorable pour
sa suite professionnelle.
Des aides dans la réalisation des
techniques de recherche d’emploi (CV) lui
ont été transmises aux EPI.
Aspects pénalisant l’intégration socioprofessionnelle :
-
27 -
Liés au handicap :L’assuré se déplace avec l’aide de deux
cannes anglaises ;
Port de charges, même léger ;
Déplacement en terrain irrégulier ;
Position accroupie, à genoux et debout
statique ;
Montée et descente d’escaliers ;
Non liés au handicap :L’assuré n’a plus travaillé depuis 2009 et
semble avoir réorganisé sa vie personnelle
autour des limitations fonctionnelles
précitées.
Il n’est, par ailleurs, au bénéfice d’aucune
formation professionnelle initiale.
Capacités d’intégration socioprofessionnelle :
Au vu des observations réalisées en
ateliers et du déconditionnement
professionnel de l’assuré, nous estimons
que ses capacités d’intégration
professionnelle sont extrêmement faibles ;
l’assuré ne se projetant que peu dans la
perspective d’une reprise d’activité
professionnelle.
Conclusion et propositions :
Antériorité professionnelle
et formation :Cet assuré de 36 ans sans formation
certifiante a travaillé dans les domaines de
la restauration, de la manutention dans la
production de peinture et du ferraillage.
Analyse du potentiel :Au cours de son séjour à la CRR, M.
T.________ a démontré un certain intérêt
pour l’une des activités proposées, à savoir
le montage d’un petit mécanisme de type
horloger. Un emploi dans le domaine de la
production horlogère nous paraît une piste
réaliste et réalisable, corroborée par nos
observations.
L’un des principaux obstacles d’un retour
au travail nous paraît être le
déconditionnement professionnel et le
manque d’endurance au travail.
Proposition de prolongation de
mesures :Il semble que le droit à une aide au
placement soit encore ouvert. Ce type de
mesure apparaît essentiel pour aider le
patient à retrouver une activité adaptée.
-
28 -
Les pistes explorées et validées lors du
stage aux EPI, à savoir un emploi dans le
domaine industriel, plus précisément dans
la production horlogère, devraient être
réessayées sur du plus long terme.
Capacité de travail-horaire :Au vu des limitations observées,
nous estimons qu’un retour dans l’activité
antérieure n’est pas envisageable.
Toutefois, nous ne constatons pas, pour
autant que l’on respecte ses limitations, de
raison objective à ce que M. T.________
n’atteigne un plein rendement dans une
activité adaptée.
Par contre, en raison d’un certain
déconditionnement, il serait préférable que
l’assuré puisse reprendre une activité
professionnelle de manière progressive.” ;
Selon trois formules « Feuille-accident LAA » reçues les 10 mai,
10 juin et 10 juillet 2013 par la CNA, le Dr L.________ attestait une
incapacité de travail de l’assuré à 100% dès le 30 avril 2009.
Le 22 août 2013, l’assuré a été examiné par le Dr
F.F.___________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d’arrondissement. Dans son rapport final du même jour, ce praticien a
indiqué ce qui suit :
“5. Appréciation
Le patient, âgé de 37 ans, manutentionnaire puis ferrailleur dans la
construction, sans CFC, a été victime d’un accident de gymnastique
le 06.05.2004 avec atteinte du genou G.
Il a bénéficié d’une première arthroscopie du genou G le 15.06.2004
pour un clivage de la corne postérieure du ménisque interne et une
déchirure incomplète périphérique du ménisque externe. Un
needling du compartiment interne a été réalisé.
Il a bénéficié d’une deuxième arthroscopie le 15.02.2006 pour
vissage et chondroplastie du condyle externe et déchirure
longitudinale périphérique de la corne antérieure du ménisque
externe.
Une troisième arthroscopie a été réalisée le 24.07.2009 pour lissage
et égalisation du cartilage instable et abrasion d’une zone
-
29 -
d’ulcération du condyle interne, extraction de souris articulaire. Une
rupture du LCA a été mentionnée.
Au cours d’un séjour à la CRR du 06.02 au 11.03.2010 le diagnostic
de gonarthrose débutante à gauche a été posé et une “mosaic
plasty” a été proposée.
Une quatrième arthroscopie a été réalisée le 21.09.2012 avec
arthrotomie para-patellaire médiane et AMIC.
Une cinquième arthroscopie a été réalisée le 24.01.2013 pour
résection de brides et section de l’aileron interne.
L’évolution globale est défavorable malgré une amélioration
signalée depuis la dernière arthroscopie de janvier 2013.
Il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis avril 2009.
Subjectivement, il annonce des douleurs de repos occasionnelles,
des douleurs nocturnes insomniantes, des douleurs de mise en route
et des douleurs mécaniques à la marche limitant son périmètre à
une dizaine de minutes. Les douleurs se situent à la face interne et
antéro-interne du genou. Il a quelques douleurs postérieures et
quelques douleurs du compartiment externe. La marche dans les
escaliers, à la montée et à la descente est pratiquement impossible.
La marche en terrain accidenté est très difficile et limitée à quelques
mètres. La marche en pente est évitée. La station debout statique
est limitée à quelques minutes. Il doit utiliser une canne anglaise
lorsqu’il se déplace à l’extérieur. Il signale une tuméfaction du genou
à l’effort et vespérale et des lâchages survenant à une fréquence
variable.
Objectivement, il se présente avec une canne anglaise qu’il porte à
droite. La marche sans canne est réalisable. On constate une
marche avec boiterie d’épargne du MID [membre inférieur droit] une
altération des phases du pas, une amyotrophie du quadriceps et du
mollet, une limitation de la flexion du genou, la présence d’un
épanchement intra-articulaire et d’un épaississement synovial, des
douleurs à la mobilisation de la rotule avec un signe du rabot positif
et des douleurs à la palpation du compartiment interne du genou, de
discrètes douleurs à la palpation externe et de la région poplitée. La
stabilité dans les deux plans est conservée.
A l’imagerie, on constate une gonarthrose tricompartimentale
débutante.
Sur le plan médical, la situation peut à présent être considérée
comme stabilisée. Les suites lésionnelles nécessitent la poursuite
d’un suivi médical espacé à long terme et la prescription ponctuelle
de mesures d’antalgie et anti-inflammatoires. L’utilisation du
Compex se terminera en septembre 2013. Le patient poursuivra lui-
même les exercices à domicile. Il n’y a plus de traitement de
physiothérapie ni de traitement chirurgical qui puissent améliorer de
manière notable ce patient qui a déjà bénéficié d’une chirurgie
itérative. Il n’est cependant pas exclu, qu’à moyen ou long terme, il
nécessite la réalisation d’une ostéotomie de correction ou la mise en
place d’une prothèse de genou.
-
30 -
Sur le plan assécurologique, un retour durable vers une pleine
capacité dans ses activités antérieures n’est plus exigible. Ce
patient peut, par contre, mettre en valeur une pleine capacité dans
une activité adaptée, en position alternée assis/debout, avec de
courts déplacements en terrain plat, sans travail au sol, à genoux ou
accroupi, sans utilisation d’échelles, d’escabeaux ou d’escaliers et
un port de charges limité à 15-20 kg.
Les suites lésionnelles ouvrent le droit à une indemnisation pour
atteinte à l’intégrité qui fait l’objet d’une appréciation séparée.”
Dans un second rapport du 22 août 2013 intitulé « Estimation
de l’atteinte à l’intégrité », le Dr F.F.___________, après avoir rappelé les
constatations évoquées dans son premier rapport tant subjectivement
qu’objectivement ainsi que l’imagerie, a évalué l’atteinte à l’intégrité de
l’assuré à 10%. Il a indiqué en outre ce qui suit :
“3. Motif
Nous avons retenu le taux inférieur attribué à une arthrose moyenne
du genou (pangonarthrose) :
10-30 %, table 5, page 5.2.
En effet, la situation clinique correspondant à une arthrose de telle
gravité.
Cette estimation se fonde sur notre appréciation actuelle et devra
être modifiée en cas d’aggravation.”
Par courrier du 29 août 2013, la CNA a informé l’OAI que les
suites de l’accident non professionnel du 6 mai 2004 étant stabilisées
selon l’estimation de son médecin d’arrondissement, elle restait pour
l’heure dans l’attente de ses intentions éventuelles de reclassement avant
de pouvoir liquider son dossier et fixer la rente d’invalidité. L’Office AI a
répondu le 3 septembre 2013 que son dossier était clôturé depuis sa
décision rendue le 30 mai 2011 (allocation d’une rente entière limitée
dans le temps du 16 juin 2010 au 31 août 2010), laquelle n’avait pas fait
l’objet d’un recours et dont la CNA avait d’ailleurs reçu copie.
Répondant à un questionnaire du 10 octobre 2013 J.________ a
indiqué ce qui suit :
- 31 -
“- Salaire de base en 2003 ? CHF 3'850.- + 50.- participation caisse
maladie
- Salaire de base en 2004 ? CHF " "
Selon l'extrait du livre de paie : CHF 3'900.- x 13 en 2003
Selon la déclaration d'accident : CHF 3'800.- x 13 en 2004
- Gratifications ou autres allocations En fonction du résultat de
l'entreprise max 2'500.-/an
- Horaire de travail hebdomadaire moyen 42h30
Merci également d'indiquer l'évolution du salaire mensuel, ceci pour
les années 2003 à 2013. L'évolution est difficile à établir mais en
2013 son salaire se situerait entre 4'500.- et 4700.-/mois.”
Il résulte du compte rendu d’un entretien téléphonique du 23
octobre 2013 avec cet employeur ce qui suit :
“Salaire 2003 et 2004 : CHF 3'900.-- x 13 + grat. de CHF 150.--.
Depuis quelques années, il n'y a plus de 13ème mais une grat. un
peu plus élevée.
Pour notre assuré, son salaire 2013 s'élèverait aux alentours de CHF
4'500.--/4'600.--. X 12 + grat.
Concernant le montant de ladite gratification, se calcule en fonction
du CA de l'entreprise et du rendement de la personne.
Mon interlocutrice ne peut, en aucun cas, fixer le montant de la
gratification qui serait octroyée à notre assuré.”
Cinq descriptions de postes de travail (DPT), ont été versées
au dossier de l’assuré. Il s’agissait d’une fonction d'affûtage (DPT no 5787)
dans une entreprise active dans la fabrication d'instruments dentaires
(salaire moyen de 53'950 fr. ; position assise ou debout au choix ;
rarement port de charge très légère jusqu’à 5 kg), de collaborateur de
production sur machines automatiques (DPT no 362411) dans une
entreprise s'occupant du montage de circuits imprimés et de modules
électroniques (salaire moyen de 54'900 fr. ; position debout de de 1/2-3h
à peine et position assise de 3-5h¼ environ ; rarement port de charge
légère jusqu'à 5 kg; rarement marche jusqu'à 50 m.), d’emballage (DPT
no 10054392 ;salaire moyen de 55'688 fr. ; position assise ou debout au
choix; parfois port de charge très légère jusqu’à 5 kg ou légère entre 5 et
10 kg; rarement marche jusqu'à 50 m), d'opérateur de conditionnement
(DPT no 8964; salaire moyen de 56'055 fr. ; position assise ou debout au
choix ; parfois port de charge très légère jusqu’à 5 kg parfois marche
jusqu'à 50 m. rarement plus de 50 m.), ainsi que de repriseur (DPT no
597315) dans une entreprise de rectifiage et de finition de pièces
-
32 -
destinées notamment à l’horlogerie et au domaine médical (salaire moyen
de 58'350 fr. ; position assise ou debout au choix; parfois port de charge
très légère jusqu’à 5 kg).
Par décision du 12 décembre 2013, la CNA a versé une
indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) d’un montant de 10'680 fr. sur
la base d’une atteinte à l’intégrité de 10% d’un gain annuel de 106'800
francs. Elle a en outre considéré ce qui suit :
“Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical, que
vous êtes à même d'exercer une activité légère dans différents
secteurs de l'industrie, à la condition que vous respectiez une
position alternée assis/debout, avec de courts déplacements en
terrain plat, sans travail au sol, à genoux ou accroupi, sans
utilisation d'échelles, escabeaux ou d'escaliers et un port de charge
limité à 15/20 kg. Un telle activité est exigible durant toute la
journée et vous permettrait de réaliser un salaire annuel de CHF
55'788.-- Comparé au gain de CHF 56'450.--, réalisable sans
l'accident, il en résulte une perte de l'ordre de 1,17 %. Dès lors, les
conditions requises pour l'octroi de prestations de rente au sens des
articles 16, 7 et 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA) ne sont pas remplies.
Compte tenu de ce qui précède, nous mettons un terme au
paiement des indemnités journalières au 19 janvier 2014 au soir.
[...]
Si l'état de santé exige la reprise du traitement médical, en rapport
avec l'accident ou la maladie professionnelle, l'assuré a la possibilité
de l'annoncer à la Suva. Elle examinera le droit aux prestations
d'assurance. Du point de vue médical, nous vous confirmons que
nous continuerons à prendre en charge un suivi médical espacé à
long terme et la prescription ponctuelle de mesures d'antalgie et
anti-inflammatoires.”
Selon les formules « Feuille-accident LAA » reçues les 6
septembre, 16 octobre, 19 novembre et 20 décembre 2013 par la CNA, le
Dr L.________ attestait une incapacité de travail totale de son patient à
compter du 30 avril 2009.
L'assuré a formé opposition le 10 janvier 2014 contre la
décision du 12 décembre 2013 de la CNA en concluant principalement au
versement d’une IPAI de 20%, à l’octroi d’une rente d’invalidité d’au moins
40% dès le 20 janvier 2014 et, subsidiairement, à l’octroi de mesures de
réinsertion.
-
33 -
Le 16 janvier 2014, la CNA a rejeté l’opposition formée par
l’assuré contre sa décision du 12 décembre 2013. Elle a notamment
considéré ce qui suit :
“[...]
L’assuré n’exerçant aucune activité professionnelle, il y a lieu de se
référer aux conclusions médicales et de recourir à la comparaison
des revenus pour déterminer l’incapacité de gain. Si nul ne conteste
que la reprise en plein de l’activité antérieure n’est plus exigible, le
Dr F.F.___________, médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, en conclusion de son rapport d’examen final,
a certifié que l’assuré peut mettre en valeur une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, en position alternée assis /
debout, avec de courts déplacements en terrain plat, sans travail au
sol, à genoux ou accroupi, sans utilisation d’échelles, d’escabeaux
ou d’escaliers et un port de charges limité à 15-20 kilos.
[...]
3.
[...] En l’espèce, en l’absence de tout élément permettant de douter
de l’exigibilité posée en toute connaissance de cause par le médecin
d’arrondissement, il y a lieu de faire fond sur celle-ci. Par ailleurs,
l’estimation du médecin d’arrondissement rejoint les conclusions de
la Clinique romande de réadaptation, à Sion (CRR), où l’assuré a
séjourné du 13 mars au 10 avril 2013. La Suva doit faire abstraction
des plaintes et limitations qui ne s’expliquent pas d’un point de vue
organique. L’évaluation pluridisciplinaire pratiquée à la CRR a en
effet montré que l’assuré a adopté une attitude d’invalide,
totalement focalisé sur son genou et n’arrive pas à se projet[er]
dans l’avenir.
4.
Le revenu d’invalide a été déterminé, en l’espèce, sur la base des
données salariales résultant des descriptions de postes de travail
(DPT). [...]
5.
Le gain d’invalide fixé dans la décision querellée ne prête pas le
flanc à la critique dès lors que les DPT choisies sont adaptées au
handicap de l’assuré et ont été versées au dossier en conformité
avec la jurisprudence topique en la matière. La comparaison entre le
revenu présumable sans invalidité, non contesté, de Fr. 56’450.-- et
un revenu exigible d’au moins Fr. 55’788.-- laisse apparaître une
perte de 1.17%. C’est donc à juste titre que la Suva [...] a refusé tout
droit à la rente d’invalidité. Il convient de souligner la différence
existant entre l’incapacité de travail, fixée pendant la durée du
traitement médical, et l’incapacité de gain (invalidité), qui subsistera
vraisemblablement à la fin du traitement. Alors qu’en principe
l’incapacité de travail se réfère au dernier poste de travail et n’est
- 34 -
fixée que pour une période limitée, la diminution de la capacité de
gain due à un accident doit être appréciée à long terme et sur le
marché général du travail entrant en considération pour un assuré
(A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2
e
éd., Berne
1989, p. 351 ss). La fixation des taux respectifs de l’incapacité de
travail et de l’incapacité de gain ne s’effectuant pas sur les mêmes
bases, il peut, malgré un état de santé stationnaire, en résulter des
pourcentages différents.
[...]
Se fondant sur la table 5 des Publications précitées, le Dr
F.F.___________ a fixé à 10% le taux de l’atteinte à l’intégrité et
partant retenu le taux inférieur pour une arthrose moyenne.
8.
Là encore, sur une question essentiellement médicale, il a lieu
d’accorder entière valeur probante à l’estimation du médecin
d’arrondissement. Par ailleurs, l’assuré se limite à conclure à un taux
de 20% sans fournir aucun élément à l’appui. D’après le dossier
médical, aucune aggravation vraisemblable de l’atteinte à l’intégrité
n’est pronostiquée, de sorte qu’il n’est pas possible, à l’heure
actuelle, de tenir compte d’une telle aggravation. Il convient
toutefois de préciser qu’une indemnité complémentaire pourrait être
allouée si, par la suite, l’atteinte à l’intégrité s’aggrave de façon
importante et durable.
9.
Les mesures de réinsertion sont du ressort exclusif de l’assurance-
invalidité (art. 8 et ss. LAI). La Suva n’a aucune base légale pour
procéder de la sorte.
10.
Sur le vu de tout ce qui précède, la décision querellée doit être
confirmée et l’opposition rejetée.”
E.Par acte du 14 février 2014, T.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en
concluant principalement à son annulation, à l’allocation d’une IPAI de
30% et d’une rente d’invalidité d’au moins 40% dès le 20 janvier 2014.
Subsidiairement il a conclu à l’octroi de mesures de réinsertion. Il allègue
en substance que son contrat de travail a été résilié, que plus de neuf ans
ont passé depuis le premier accident qu’il a subi et que son état de santé
ne s’est pas amélioré, raison pour laquelle les indemnités journalières
doivent être remplacées par une rente. Il prétend que l’appréciation des
médecins sur l’évolution de sa maladie est claire et sans équivoque, la
-
35 -
dégradation et l’impossibilité d’exercer une activité même adaptée
justifiant l’octroi d’une rente entière. Il allègue avoir tout entrepris afin de
favoriser sa réinsertion sur le marché du travail malgré ses douleurs mais
sans succès. Il ajoute que vu l’absence de formation supérieure et son
niveau de français qui n’est pas élevé, il lui est plus difficile de trouver un
emploi adapté, raison pour laquelle l’octroi de mesures de réinsertion
professionnelle se justifie.
Le recourant a produit des certificats médicaux des 21
décembre 2009 et 12 juillet 2010, respectivement du Dr L.________ et du
Dr N.________ ainsi qu’une « Feuille-accident LAA » complétée par le Dr
L.________ qui atteste une incapacité de travail à 100% de son patient
depuis le 30 avril 2009.
Par réponse du 24 mars 2014, la CNA, représentée par l'avocat
Olivier Derivaz, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision sur opposition rendue le 16 janvier 2014. Selon l'intimée, le
recourant se borne à contester en termes généraux et sans démontrer
concrètement en quoi l’évaluation de son état de santé en relation avec
l’appréciation de sa capacité de travail résiduelle dans l’exercice d’une
activité adaptée basée sur l’appréciation du médecin d’arrondissement, le
Dr F.F.___________, ne saurait être suivie. Or, par l’exercice de l’activité
exigible ainsi retenue le recourant présente une perte économique
inférieure à 10% qui ne lui ouvre pas le droit à la rente d’invalidité.
Concernant l’IPAI, la CNA observe que le recourant conclut à l’octroi d’une
indemnité de 30% après avoir demandé une indemnité de 20% dans la
procédure d’opposition. Elle se réfère à l’évaluation de son médecin
d’arrondissement du 22 août 2013, appréciation qu’elle qualifie de
« pleinement convaincante ».
Par décision du 26 mars 2014, le Juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire déposée dans l’intervalle par le recourant
avec effet au 17 février 2014, Me François Chanson étant désigné en tant
qu’avocat commis d’office.
-
36 -
Par réplique du 10 juillet 2014, le recourant, dès lors assisté de
son conseil d’office, a pris les conclusions suivantes :
“Principalement :
I.Le recours est admis.
II.La décision sur opposition du 16 janvier 2014 de la Caisse
nationale suisse en cas d’accidents est annulée.
III.M. T.________ bénéficie d’une rente d’assurance-invalidité à
100% à compter du 19 janvier 2014 pour une durée
indéterminée.
IV.M. T.________ bénéficie d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité pleine et entière correspondant au montant
maximum du gain annuel assuré.
Subsidiairement :
I.Le recours est admis.
II.La décision sur opposition du 16 janvier 2014 de la Caisse
nationale suisse en cas d’accidents est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Caisse nationale suisse en cas
d’accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision
au sens des considérants de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal.”
Le recourant a requis à titre de mesure d’instruction, la mise
en œuvre d’une expertise médicale judiciaire permettant d’établir son état
de santé, de déterminer les affections dont il souffre et de déterminer son
taux d’invalidité et celui de l’atteinte à l’intégrité. Sur le fond et en
substance, il reproche en premier lieu à l’intimée de s’être fondée
exclusivement sur les conclusions de son médecin-conseil, le Dr
F.F., qui seraient en contradiction avec l’avis du médecin
traitant qui retient une incapacité de travail totale depuis de nombreuses
années. L’appréciation du médecin d’arrondissement s’écarterait par
ailleurs des avis de très nombreux médecins consultés (à savoir les Drs
M., R., G.G.__________, P.___ et L.) ainsi que de
l’analyse faite par la CRR (des Drs C., S.________ et Z.Z___________).
Il prétend que l'intimée a procédé de manière peu rigoureuse en retenant
les conclusions qu'il qualifie de discutables du rapport de la CRR dont les
observations sont à son avis incompatibles avec les conclusions. Il relève à
-
37 -
ce propos que dans le rapport du 18 mars 2013 si pour une seule tâche le
travail est qualifié de qualité, deux d'entre elles ne comportent pas
d'appréciation quantitative, tandis que les quatre autres des résultats
manifestement insuffisants, à savoir dans l'activité de la caisse à boulons
un rendement de 45 % au montage et 75 % au démontage; dans le travail
de gravograph une interruption de 60 minutes en raison de douleurs
notamment aux genoux; au PACT atelier, un score de 14, le minimum
attendu étant de 100; dans l'activité de tri un rendement de 40 %. Il
prétend en outre que les cinq DPT produits au dossier ne lui seraient pas
accessibles car en contradiction avec ses limitations fonctionnelles
médicalement attestées. Selon lui, le premier poste décrit de collaborateur
de production (5787) exige des positions debout ou assise de longue
durée ; le second poste (362411) implique des positions debout de longue
durée, de la marche jusqu’à 50 mètres et la nécessité de tenir en équilibre
; le poste d'employé de commerce, papier, emballage (10054392)
comporte une impossibilité de prendre des pauses, le port de charges
jusqu’à dix kilos, des positions debout ou assise de longue durée, et la
marche jusqu’à 50 mètres ; la description du poste précise en outre ce qui
suit : « chercher le vernis sur les étagères. Chaque plateau pèse environ 6
kilos. Disposition des vernis sur des supports en sagex destinés à
l’emballage »; le poste de gestionnaire de production (8964) est décrit
comme particulièrement exposé, implique des positions assise et debout
de longue durée et de la marche jusqu’à 50 mètres, le permis de cariste
étant nécessaire alors que le recourant n'en possède pas; le dernier poste
de «collaborateur de production» (597315) exige des positions debout ou
assise de longue durée et la nécessité de se tenir en équilibre. Il conteste
en dernier lieu l’évaluation de l’IPAI telle qu’effectuée par le Dr
F.F.___________ dans son rapport du 22 août 2013, reprise par la CNA dans
la décision querellée. L’intimée n’exposerait pas à tort les motifs pour
lesquels c’est le taux inférieur (10%) et non celui supérieur de 30% qui
doit être retenu en l’occurrence ; le recourant y voit une violation de son
droit d’être entendu de la part de la CNA en ce sens qu’il lui serait
impossible de saisir les motifs fondant la décision litigieuse. Il en déduit
avoir droit à une IPAI correspondant au montant maximum du gain annuel
assuré.
-
38 -
Dans sa duplique du 1
er
septembre 2014, l’intimée a maintenu
ses conclusions en relevant qu’à l’exception de sa propre appréciation, le
recourant n’apporte aucun élément médical nouveau dans sa réplique.
F.Le dossier de l’assurance-invalidité (AI) a été produit le 23
février 2015. En plus des pièces principales figurent sous lettres A – D ci-
dessus, il en ressort les éléments suivants :
-
un rapport du 20 janvier 2010 du Dr N.________ qui a posé le diagnostic
invalidant de lésions traumatiques de genou gauche avec séquelles
fonctionnelles (depuis 2004, 2006 et 2009). Ce généraliste mentionnait un
pronostic réservé et estimait l’incapacité de travail de son patient à 100%
dès le 30 avril 2009 dans la profession d’ouvrier–ferrailleur. Le Dr
N.________ notait un suivi par le Dr L.________, un séjour étant alors prévu à
la CRR ;
-
un rapport d’évaluation professionnel du 21 juin 2010 établi par les
maîtres professionnels V.V._____________ et B.B._______ des EPI à [...] à la
suite d’un séjour du 10 mai au 4 juin 2010 de l’assuré. Il en ressort les
constatations suivantes sur la capacité de travail de ce dernier :
“Conclusions
M. T.________ s’est bien engagé, mais a eu des difficultés à profiter
de la démarche, qui a été particulièrement courte (congés et visites
médicales). En effet, d’une part M. T.________ se sent perdu et a de
la peine à développer une pensée cohérente. Il faut lui mettre les
éléments sous les yeux pour qu’il se rende compte de
l’invraisemblance de certaines pistes évoquées, puis il revient avec
d’autres cibles fragiles à notre sens tel livreur léger, alors qu’il a
exclu toute activité connectée au domaine des salles de sport, car il
ne pourrait pas montrer physiquement l’usage de toutes les
machines. Il aurait apparemment ses entrées mais nous indique qu’il
ne pourrait pas envisager ou négocier un travail adapté (par
exemple réception-coaching). D’autre part lors du stage, il se met
une pression qu’il ne supporte pas et limite ainsi ses capacités. Dans
l’état actuel des cibles assises dans le domaine de l’industrie nous
semblent un objectif atteignable, sachant que l’assuré a effectué des
travaux assimilables avec une efficacité satisfaisante.
Propositions
-
39 -
Un cours de mise à niveau en Français.
Stage de confrontation afin de lui permettre de mieux appréhender
le domaine industriel.
Entretien de bilan – Avis de l’assuré
« En venant ici je pensais pouvoir essayer chaque jour une autre
machine, un autre métier. J’aurais voulu apprendre un métier. J’ai
compris la démarche mais [ne] suis pas convaincu. C’est un peu
court. Certaines animations ne m’ont pas apporté grand-chose,
j’aurais préféré essayer une machine par exemple.” ;
-
un compte rendu du 28 juin 2010 dont il ressort qu’à l’occasion d’un
entretien téléphonique du 15 juin 2010, l’assuré a fait part à son
interlocuteur de l’OAI de son intérêt pour l’activité de livreur (livraisons
légères) mais avec une voiture automatique, parmi les cibles retenues
après le stage aux EPI ;
-
une note d’entretien du même jour avec l’assuré à la teneur suivante :
“Faisons un point de la situation.
Santé :
M. T.________ se plaint de fortes douleurs au genou G « dès que je
marche, j’ai des douleurs ».
Fait de la physiothérapie et aurait rendez-vous le 30.06.2010 avec le
Dr L.________ et le 5.7.2010 avec son médecin de famille, Dr
N..
MIP aux EPI :
L’assuré dit que cette mesure ne lui a pas plu du tout. Il ne veut en
aucun cas retourner dans un centre (pour y effectuer une
formation).
Il est à la recherche d’une activité assise dans le domaine de
l’industriel et souhaite directement trouver un emploi dans
l’économie.
M. T. dit ne pas être intéressé à pouvoir bénéficier d’une
formation (préparation à une activité en industriel léger, par
exemple) en contre.
Il souhaite, par contre, pouvoir bénéficier de l’aide de notre service
de placement pour obtenir un soutien par rapport à ses recherches
d’emploi. Il cherche à trouver une place de travail dans l’industrie.
Suite donnée à l’entretien / propositions
Informé l’assuré que nous allons rendre une décision concernant
l’octroi de l’aide au placement dès que le SMR aura pu statuer.” ;
-
un rapport du 30 juillet 2010 de la Dresse T.T.___________ du Service
médical régional (SMR) de l’OAI qui y retient l’atteinte principale à la santé
-
40 -
d’arthrose du genou gauche post-traumatique (M17.3) avec pour
incidence une incapacité de travail à 100% de l’assuré dans l’activité
habituelle dès le 30 avril 2009 mais également une capacité de travail
totale de celui-ci en une activité adaptée (à traduire en termes de métier
par un spécialiste de la réadaptation professionnelle) respectant les
limitations fonctionnelles suivantes : travail semi-sédentaire, sans port de
charges, sans long déplacement et sans marche en terrain irrégulier ni
montées / descentes d’escaliers. La Dresse T.T.___________ précisait se
baser en particulier sur les conclusions de la CRR (mars 2010) ;
-
un rapport du 5 octobre 2010 du Dr L.________ posant le diagnostic avec
effet sur la capacité de travail de gonarthrose post-traumatique du genou
gauche avec un pronostic incertain. Ce chirurgien estimait que son patient
était en incapacité de travail à 100% depuis le 30 mai 2009 dans la
profession de manœuvre sans que des mesures de réadaptation ne
rentrent en considération dans l’activité d’origine pour limiter les
restrictions fonctionnelles suivantes: pas d’activités uniquement en
position debout / dans différentes positions / exercées principalement en
marchant (terrain irrégulier) / en se penchant / accroupi ou à genoux, pas
de port de charges et pas de montées sur une échelle / un échafaudage ni
montées d’escaliers ;
-
un rapport du 4 mai 2011 du Dr L.________ adressé à l’OAI et dont il
ressort ce qui suit :
“[...] Je tiens à vous communiquer que la SUVA a demandé et
organisé un examen à l’hôpital cantonal de [...], par le Dr
D.D._________, afin de décider de la possibilité d’une intervention
chirurgicale pour une éventuelle transplantation du cartilage,
ostéotomie etc...
Au cas où un traitement actif serait proposé, il faudrait, à mon avis,
attendre et observer l’aboutissement d’un tel traitement, afin de
pouvoir juger de manière correcte, l’existence d’une invalidité et
aptitude du patient pour une reprise de son travail professionnel.
Dans le cas où l’on devrait se contenter de l’état actuel, qui à mon
avis, ne pourra que se péjorer en attendant, on pourra décider de
l’opportunité d’un recyclage professionnel etc...
-
41 -
A présent, le patient est inapte à monter les escaliers en appuyant
sur son pied gauche.”
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud;
son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
-
42 -
et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d’invalidité LAA et sur le taux de l’atteinte à l’intégrité.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA). Le droit à des prestations découlant d’un accident
assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402
consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les
références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010, consid. 5.1). Il n’est
pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs,
il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V
402 consid. 4.3.1 et 119 V 335 consid. 1).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb, 118 V 286 consid.
3a et 117 V 359 consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid.
2.1).
-
43 -
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance sur
l’assurance-accidents du 20 décembre 1982, RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et les références citées; TF
8C_533/2013 du 28 avril 2014, consid. 3.2 et 8C_596/2007 du 4 février
2008, consid. 3). Il y a également rechute ou séquelle tardive si,
auparavant, le traitement médical avait permis d'obtenir une relative
stabilisation de l'état de santé, au point qu'il n'y avait plus lieu d'attendre
de ce traitement une amélioration sensible de cet état de santé (TF
8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009, consid. 6.1).
c) La CNA ne contestant pas être tenue au service de ses
prestations d’assurance pour les suites (lésions au genou gauche) de
l’accident subi le 6 mai 2004 par le recourant, il n’y a donc pas lieu de
revenir plus avant sur l’exigence de rapport de causalité naturelle (et
adéquate) qui est remplie en l’espèce.
4.a) Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par
suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le
droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus à attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art.
19 al. 1 LAA).
-
44 -
Conformément à l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité est réputée incapacité de gain, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de
gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Pour
établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par
ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé
et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se
placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la
perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut
objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une
activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215
consid. 7.2 et les références citées).
En matière de capacité de gain, le droit des assurances
sociales prévoit l’obligation de limiter le préjudice subi. Ce principe
implique pour l’assuré qu’il est tenu de mettre en œuvre tout ce qu’on
peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de
son accident, fut-ce au prix d’un effort important (ATF 117 V 394 consid.
4b et 115 V 38 consid. 3b/bb; RAMA 1996, p. 37 consid. 3d).
b) La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière
d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité.
Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités
de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte
pour l'assuré. L'uniformité de la notion d'invalidité n'a cependant pas pour
conséquence de libérer chacune de ces assurances de l'obligation de
-
45 -
procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de
l'invalidité.
Le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence
relative au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité dans
l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les
organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour
l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3; la réciprocité de cette
règle à l'égard de l'assurance-invalidité a également été admise: ATF 133
V 549; cf. aussi TF 8C_542/2012 du 8 juillet 2013, consid. 4 et
9C_813/2012 du 18 mars 2013, consid. 3.4). Indépendamment de cette
précision, le Tribunal fédéral des assurances avait déjà jugé que les
organes de l'assurance-invalidité et ceux de l'assurance-accidents étaient
tenus de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à
l'évaluation de l'invalidité, les uns ou les autres ne pouvant se contenter
de reprendre simplement et sans avoir effectué leur propre examen le
degré d'invalidité fixé par l'autre assureur (ATF 126 V 288 consid. 3d; TF
9C_813/2012 précité).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
2c et 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2 et
I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
-
46 -
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et 134 V 231 consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que,
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4). Ainsi selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
-
47 -
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2).
6.En l’espèce, le recourant conteste en premier lieu l’évaluation
de son état de santé, respectivement sa capacité de travail résiduelle à
100% retenue par la CNA dans l’exercice d’une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles d’ordre somatique.
Il convient de relever à titre liminaire que sous l’angle médical,
les parties s’accordent d’une part sur l’inexistence de troubles affectant
l’assuré sur le plan psychiatrique. Elles concordent, d’autre part, sur la
reconnaissance d’une incapacité de travail totale de celui-ci dans
l’exercice de sa profession habituelle de manœuvre – ferrailleur en raison
des suites de l’accident du 6 mai 2004.
a) La CNA fait sienne, sur le plan somatique, l’appréciation du
Dr F.F.___________ qui retient le 22 août 2013 une situation du genou
gauche de l’assuré pouvant être considérée comme stabilisée avec des
suites lésionnelles impliquant uniquement la poursuite à long terme d’un
suivi médical espacé. Il observe qu’il n’y a plus de traitements (de
physiothérapie ou chirurgical) susceptibles d’améliorer de manière notable
l’état de santé du recourant qui a déjà bénéficié de chirurgie itérative sans
exclure à moyen ou long terme, la nécessité de pratiquer une ostéotomie
de correction voire la pose d’une prothèse de genou. Ce praticien
considère dès lors que si un retour durable vers une pleine capacité de
travail du recourant qui n’a pas repris d’activité professionnelle depuis
avril 2009 n’est plus exigible dans ses professions antérieures, celui-ci
bénéficie par contre d’une pleine capacité dans une activité adaptée, en
position assise / debout, avec de courts déplacements en terrain plat, sans
travail au sol, à genoux ou accroupi, sans utilisation d’échelles,
d’escabeaux ou d’escaliers et un port de charges limité à 15-20 kilos.
-
48 -
La question de l’exigibilité sur le plan médical a été examinée
lors du dernier séjour de l’assuré du 13 mars au 10 avril 2013 à la CRR.
Dans leur rapport du 25 avril 2013, le Drs X.X._________ et Q.Q.___________
ont posé le diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles
pour gonalgies chroniques gauches ainsi que les diagnostics
supplémentaires se rapportant aux diverses interventions chirurgicales
pratiquées sur le genou de l’assuré depuis son accident de mai 2004. Ils
constatent que les radiographies réalisées à la CRR montrent une
gonarthrose débutante avec un discret pincement fémoro-tibial interne
bilatéral et fémoro-patellaire médical gauche. Au cours du séjour, aucun
nouveau diagnostic n’a été posé par rapport à ceux retenus au terme de
l’hospitalisation précédente du 17 février au 11 mars 2010. Les plaintes et
les limitations fonctionnelles ne s’expliquent pas principalement par les
lésions objectives constatées et l’évaluation pluridisciplinaire retient un
patient ayant adopté une attitude d’invalide totalement focalisé sur son
genou n’arrivant pas à se projeter dans l’avenir. Selon les spécialistes de
la CRR, des facteurs contextuels jouent en effet un rôle dans les plaintes
et les limitations fonctionnelles rapportées et influencent défavorablement
le retour au travail. La prise en charge en physiothérapie ainsi qu’une
évaluation des capacités fonctionnelles durant le séjour ont confirmé de
nombreuses autolimitations. Aux ateliers professionnels, les responsables
observent que T.________ n’adhère pas véritablement à la mesure et que
sa collaboration dévoile un « manque évident de motivation et de
persévérance » (cf. rapport du 18 mars 2013 du Dr C.C.,
H.H.___ et M.M.__________ du Service de réadaptation
professionnelle de la CRR, p. 4). Les spécialistes en réadaptation
retiennent ainsi des capacités d’intégration professionnelle extrêmement
faibles, l’un des principaux obstacles étant le déconditionnement et le
manque d’endurance au travail. Ils sont néanmoins d’avis que les pistes
précédemment explorées et validées lors du stage aux EPI à savoir un
emploi dans le domaine industriel et plus précisément dans la production
horlogère devraient être réessayées sur un plus long terme. Les
responsables des ateliers à la CRR ne constatent donc pas, et pour autant
que l’on respecte ses limitations, de raison objective à ce que le recourant
-
49 -
n’atteigne pas un plein rendement dans une activité adaptée étant
toutefois précisé qu’il serait préférable qu’il puisse reprendre une telle
activité de manière progressive (cf. rapport du 18 mars 2013 du Dr
C.C., H.H.___ et M.M.__________ du Service de réadaptation
professionnelle de la CRR, p. 6). Ces observations sont corroborées par les
constatations du physiothérapeute diplômé S.S.___________ qui relève une
coopération et une volonté de participation incertaine du sujet s’agissant
de sa volonté de donner le maximum aux différents tests mis en œuvre
durant l’évaluation du 3 avril 2013 ; plusieurs tests ont ainsi été stoppés
soit par le sujet lui-même (autolimitation) soit par l’évaluateur pour des
raisons sécuritaires (cf. rapport intitulé « Evaluation des capacités
fonctionnelles (version courte) » du 3 avril 2013 du physiothérapeute
diplômé S.S., p. 2). Au vu du manque de collaboration relevé,
cet examinateur conclut à un niveau d’effort du recourant de type
sédentaire ou essentiellement assis jusqu’à 5 kilos (conformément à la
classification de la 4
ème
édition du Dictionary of Occupational Titles
[D.O.T]). A l’aune de l’ensemble de ces données, les Drs X.X._____ et
Q.Q.___________ ne constatent pas d’évolution significative, ni
subjectivement ni objectivement, pour un patient montrant une
participation aux thérapies considérée comme moyenne et très centré sur
ses douleurs et sans qu’à trois mois d’une arthroscopie sans complication
aucun changement du point de vue médical par rapport à l’état pré-
opératoire n’ait été constaté, les différentes thérapies n’ayant pas apporté
d’effet favorable. Ils ne proposent en conséquence aucune nouvelle
intervention ni nouveau séjour à la CRR. Les Drs X.X._______ et
Q.Q.______ retiennent en particulier sur le plan des lésions objectives
et au vu des limitations fonctionnelles définitives (soit : pas de marche sur
terrains irréguliers, montées/descentes d’escaliers répétées, position à
genoux ou accroupies, ni port de charges au-delà de 15-20 kg), l’exigibilité
d’une pleine capacité de travail de la part de l’assuré dans l’exercice d’une
activité adaptée.
Les rapports et avis médicaux ainsi versés au dossier, au vu de
leur contenu et de leur qualité, rendent compte d'une étude circonstanciée
et complète de l’évolution de l’état du recourant et en particulier pour ce
-
50 -
qui a trait à la question de l’exigibilité médico-théorique. Les difficultés
relevées en lien avec l’exécution des travaux confiés le sont en raison d’un
manque de collaboration de l’assuré et non d’origine médicale comme ce
dernier le soutient. Celles-ci ne sont donc pas incompatibles (sur le plan
médical) avec la possibilité de T.________ d’exercer une activité adaptée
avec un plein rendement. Il n’existe dès lors aucune contradiction entre
les constatations et les conclusions de l’analyse faite par la CRR elle-
même.
Le seul fait pour l’assuré de se plaindre de la persistance de
douleurs (d’ailleurs exclusivement traitées par la prise de Paracétamol en
réserve) à son genou gauche entraînant selon lui de multiples restrictions
sur le plan fonctionnel n’est pas en soi de nature à rediscuter les
constatations qui précèdent ; l’avis personnel du recourant constitue
uniquement une appréciation non médicale d’un même état de fait non
déterminante pour l’issue du litige. Du reste, les douleurs alléguées sont
difficilement objectivables ainsi que cela ressort du rapport dûment motivé
des Drs X.X._________ et Q.Q.___________ du 25 avril 2013.
Les passages de rapports médicaux cités par le recourant dans
sa réplique (en pages 7-8) ne lui sont également d’aucun secours ;
Ainsi les constatations et diagnostics datant de 2010 des Drs
Z.Z___________, C.________ et S.________ ont tous été repris par leurs
confrères de la CRR au terme du nouveau séjour de l’assuré trois ans plus
tard.
Quant aux Drs M.________ et R.________ ils n’ont pas mis en
évidence d’arguments dans le sens d’une péjoration de l’état de santé.
Consultés exclusivement pour avis sur les suites thérapeutiques, ces
chirurgiens orthopédiques se sont prononcés dans le sens de l’opportunité
d’un geste chirurgical sous la forme d’une chondroplastie de type AMIC
par une arthrotomie médicale du genou de l’assuré. Une telle opération a
finalement été réalisée le 21 septembre 2011 par le Dr R.________. Il en a
-
51 -
été tenu compte au titre de diagnostic supplémentaire par les spécialistes
de la CRR dans leur rapport du 25 avril 2013.
Dans son appréciation du 11 juillet 2012 le Dr G.G.__________
note un déficit de rééducation du genou gauche de l’assuré consécutif à
une appendicite compliquée et propose la poursuite de la physiothérapie à
sec et en piscine pour amélioration de la musculature. Il se limite à
indiquer au médecin de la CNA que la question d’une ostéotomie
valgisante pour décharge du compartiment interne sera à discuter après
une rééducation musculaire correcte. L’avis de ce spécialiste ne consiste
qu’en une appréciation sur l’indication de la poursuite du traitement de
physiothérapie débuté le 10 avril 2012 (et complété dès septembre 2012
par un entraînement en piscine). Les médecins de la CRR en ont tenu
compte au travers du diagnostic principal de thérapies physiques et
fonctionnelles pour gonalgies chroniques gauches.
Les deux IRM du Dr P.________ (du 8 mars 2012 et du 3 octobre
- ont été discutées en détail par les Drs X.X._________ et
Q.Q.___________ lors de leur analyse de sorte que l’on ne peut y voir des
éléments dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’évaluation de l’état
de santé global et des limitations fonctionnelles du recourant en lien avec
la question de son exigibilité.
Dans ses nombreux rapports ou certificats, le Dr L.________ ne
s’est quant à lui jamais prononcé expressément sur la capacité de travail
de son patient dans l’exercice d’une activité adaptée à ses handicaps; ce
chirurgien a mentionné à chaque fois une incapacité de travail à 100% du
recourant dans la profession de manœuvre ou ferrailleur exercée en
dernier lieu jusqu’en début 2009. Il ne motive en outre pas son
appréciation.
Le Dr N.________, médecin de famille depuis le 4 mai 2009, a
posé le diagnostic invalidant de lésions traumatiques du genou gauche
avec séquelles fonctionnelles (depuis 2004, 2006 et 2009) en mentionnant
un pronostic réservé. Il retient sans plus amples explications et tout en
-
52 -
renvoyant aux avis des spécialistes consultés, une incapacité de travail à
100% du recourant dès le 30 avril 2009 dans la profession d’ouvrier–
ferrailleur (cf. rapport du 20 janvier 2010 du Dr N.). Son avis ne
satisfait dès lors manifestement pas aux réquisits pour se voir reconnaître
un caractère probant.
Tant les pièces citées que celles produites par T. – à
savoir les certificats médicaux des 21 décembre 2009 et 12 juillet 2010 du
Dr L., respectivement du Dr N. ainsi que le dernier
formulaire « Feuille-accident LAA » reçu le 20 décembre 2013 par la CNA
du Dr L.________ et qui figuraient d’ailleurs déjà toutes au dossier de la
CNA –, ne sont pas documentés. Ils ne sauraient être suivis.
Il n'y a en conséquence aucun rapport médical mettant en
doute l'appréciation des spécialistes de la CRR du printemps 2013.
b) En définitive, les conclusions des Drs X.X._________ et
Q.Q.___________ – intégralement suivies, partagées puis reprises par le Dr
F.F.___________ et par la CNA ensuite dans sa décision – comprennent une
anamnèse, font état des plaintes du recourant, sont exemptes de
contradictions et relèvent d'une étude approfondie du cas de celui-ci.
Leurs conclusions, bien motivées, ne sont pas mises en doute, même
faiblement, par d'autres rapports médicaux. Elles ont ainsi pleine valeur
probante.
Force est donc de retenir sur le plan médical, une capacité de
travail du recourant à 100% dans une activité adaptée à l’ensemble de ses
limitations fonctionnelles d’ordre somatique.
7.Outre la quotité de sa capacité de travail résiduelle, le
recourant conteste l’un des autres éléments (choix des DPT) permettant
de calculer le revenu d’invalide (second terme de la comparaison de l’art.
16 LPGA). Il nie que son état de santé lui permit d’assumer un seul des
travaux, tels que figurant dans les cinq descriptions de postes de travail
(DPT) retenues par la CNA.
-
53 -
Chez les assurés actifs – soit les assurés qui, sans atteinte à la
santé, exerceraient une activité lucrative à plein temps –, le degré
d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des
revenus. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue,
en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1).
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1 et I
1034/2006 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1). A teneur de l’art. 24 al.
2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou
l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui
que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit
à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie
professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que
celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition
de la maladie professionnelle. Cette disposition a pour objectif une
adaptation à l’évolution générale des salaires dans la branche concernée,
afin de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît
plusieurs années après l’événement accidentel par rapport à ceux qui se
voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des
salaires s’est produite dans l’intervalle. L’art. 24 al. 2 OLAA ne vise en
revanche pas à prendre en compte d’autres changements intervenus dans
-
54 -
les conditions de revenu après l’accident, ou qui auraient pu se produire si
celui-ci n’avait pas eu lieu ; le rapport de travail qui existait au moment de
l’événement accidentel assuré reste déterminant pour fixer le gain assuré
(ATF 127 V 165 ; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2 éd. 2007,
n. 132 p. 888).
En l'espèce, la CNA s’est fondée à juste titre pour la
détermination du revenu sans invalidité sur les déclarations de
l’employeur J.________ auprès duquel l’assuré travaillait notamment au
moment de l’événement accidentel assuré du 6 mai 2004. En 2013 (soit
l'année qui précède l'ouverture du droit éventuel à la rente), le revenu
initial sans invalidité du recourant a été évalué à 56’450 fr. en adéquation
avec les données et explications de J.________. Ce montant n’étant au
demeurant pas contesté par les parties, il n’y a pas lieu de s'en écarter.
b) Pour fixer le revenu d’invalide, on prendra en compte le
revenu effectivement réalisé par l’assuré après la survenance de l’atteinte
à la santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au
travail effectivement fourni, sans contenir d’élément de salaire social (ATF
129 V 472 consid. 4.2.1 et 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10
juin 2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 169 p. 899). Il
s’agira en revanche de se fonder sur un revenu hypothétique lorsque
l’assuré ne met pas — ou pas pleinement — à profit sa capacité de travail
après l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce
cas, la jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu
d’invalide, entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la
préférence; la première se fonde sur les données salariales publiées par
l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) qui est publiée sur un rythme bisannuel, tandis que la
seconde repose sur les données salariales résultant de descriptions de
postes de travail (DPT) récoltées par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1
et les références citées; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 171 à 176 p.
900-901).
-
55 -
aa) L’intimée a fait application en l’occurrence de la seconde
méthode d’évaluation, à savoir celle des données salariales résultant de
cinq DPT et a ainsi retenu un revenu exigible en 2013 de 55'788 fr., lequel
laisse apparaître une perte de 1.17% excluant le droit à la rente. Les cinq
DPT auxquelles la CNA fait référence – à savoir, le poste de « collaborateur
de production » (DPT 5787), de « collaborateur de production » (DPT
362411), d’« employé de commerce, papier emballage » (DPT 10054392),
de « gestionnaire de production » (DPT 8964) et de « collaborateur de
production » (DPT 597315) – sont toutes des activités professionnelles du
domaine de l’industrie légère. Elles permettent de travailler en position
alternée assis/debout, avec de courts déplacements en terrain plat, sans
travail au sol, à genoux ou accroupi. Elles n’impliquent pas l’utilisation
d’échelles, d’escabeaux ou d’escaliers et le port de charges est nettement
inférieur à 15-20 kg. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces
activités respectent ainsi les limitations fonctionnelles retenues par le Dr
F.F.___________.
bb) Même si tel n’était pas le cas, cela n’aurait pas
d’incidence sur l’issue du litige. En effet, il conviendrait alors de se fonder
sur l’autre des deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide, à savoir
celle des données salariales publiées par l’Office fédéral de la statistique
dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
Compte tenu du fait que l’assuré n’a pas de formation
professionnelle et n’a plus retravaillé depuis le printemps 2009, il y a lieu
de retenir comme salaire de référence, celui auquel peuvent prétendre les
hommes dans l’accomplissement de tâches physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2012, 5'210
fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2012, TA 1 niveau de
qualification 1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7 heures;
La Vie économique, 12-2014, p. 92, tableau B 9.2), le revenu mensuel
s'élève à 5’431 fr. 43 (5'210 fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un salaire annuel
-
56 -
de 65’177 fr. 16, soit après adaptation de ce chiffre à l’évolution des
salaires nominaux de 2012 à 2013 (2013 : 0.7% ; La Vie économique, 12-
2014, p. 93, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 65'633 fr. 40,
étant ici rappelé que la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée est de 100% (cf. consid. 6b supra).
Le montant résultant des statistiques peut faire l'objet d'une
réduction qui dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb et les références citées; voir
également TFA I 848/2005 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
Compte tenu des limitations fonctionnelles somatiques
retenues en l’espèce, un taux d'abattement de 10% – comme l’a par
ailleurs également admis l’OAI dans sa décision du 30 mai 2011 – se
justifie. Le revenu avec invalidité est dès lors de 59’070 fr. 06.
Après comparaison des revenus, il est constaté que le revenu
sans invalidité (56’450 fr.) est inférieur à celui d’invalide (59'070 fr. 06).
c) Ainsi, en se basant sur l’une ou l’autre des deux méthodes
d’évaluation du revenu d’invalide dégagées par la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le recourant présente un taux d’invalidité inférieur à celui
de 10% requis pour lui ouvrir droit à une rente d’invalidité (cf. art. 18 al. 1
LAA). La décision querellée ne s’avère dès lors pas critiquable en ce
qu’elle lui refuse le droit à la rente d’invalidité LAA.
-
57 -
8.T.________ reproche en dernier lieu à la CNA une évaluation
incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.
a) L’art. 24 al. 1 LAA énonce que l’assuré qui souffre d’une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité (IPAI). Selon l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à
l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera
avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée
importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit,
indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave. A teneur de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité est allouée sous forme de prestations en capital. Elle ne doit
pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de
l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (cf. Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, du 18 août 1976, in FF
1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques
de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais
joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice
immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation
des jouissances offertes par l’existence, etc.) qui perdure au-delà de la
phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera
la vie durant (cf. ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L’indemnité
pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif
ou personnel (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 229 p. 915). Cela
signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique,
l’atteinte à l’intégrité est la même (cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre
2009, consid. 5.1 et les références citées).
-
58 -
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental
ou psychique. La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations
médicales. L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui
doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit
l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (cf. TF
8C_703/2008 précité, consid. 5.2 avec les références citées).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
4a/bb et 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. L’indemnité allouée pour ces
lésions s’élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant
maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l’intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division
médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une
évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes
à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit
et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de
valeurs indicatives, destinées à faire assurer autant que faire ce peut
l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l’annexe 3 de I’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; cf. TF 8C_195/2013 du
15 octobre 2013, consid. 6.1 et les références citées).
b) En l’espèce, le Dr F.F.___________ a constaté que la marche
sans canne était réalisable, le recourant marchant avec boiterie d’épargne
du membre inférieur droit, une altération des phases du pas, une
amyotrophie du quadriceps et du mollet, une limitation de la flexion du
genou, la présence d’un épanchement intra-articulaire et d’un
épaississement synovial, des douleurs à la mobilisation de la rotule avec
un signe du rabot positif et des douleurs à la palpation du compartiment
interne du genou, de discrètes douleurs à la palpation externe et de la
région poplitée. Il a en outre relevé que la stabilité dans les deux plans
-
59 -
était conservée et que l'imagerie montrait une gonarthrose
tricompartimentale débutante uniquement au contraire d'une
pangonarthrose grave avec instabilité complexe par exemple, laquelle
selon la table 5 conduirait à un taux de 30-40% (table 5, page 5.2
d’Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA de la CNA). Le Dr
F.F.___________ a ainsi exposé soigneusement sur la base de ses
constatations cliniques objectives et de son analyse de l’ensemble des
pièces à disposition, les raisons médicales le conduisant à retenir en
définitive le taux inférieur attribué à une arthrose moyenne du genou de
10-30%. Il n'y a aucune estimation médicale mettant en doute ses
conclusions.
C'est donc à juste titre que la CNA a retenu le taux de 10%.
Quant au gain annuel de 106'800 fr. retenu par l'intimée, il n'est pas
critiquable et le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.
On ajoutera que l'art. 36 al. 4 OLAA prévoit qu'une révision
n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et
n’était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations
dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA
1998 no U 320 p. 602 consid. 3b et la référence). Dès lors, à supposer que
la survenance d'une future aggravation de l'atteinte à la santé puisse être
considérée comme une circonstance établie, si cette aggravation n'est pas
quantifiable elle ne peut être prise en considération (ATFA du 22
septembre 2000, U 173/00). Le Dr F.F.___________ précise d'ailleurs que
son estimation se fonde sur une appréciation actuelle qui devra être
modifiée en cas d’aggravation.
Cette évaluation n’exclut donc pas une indemnité
complémentaire à celle de 10% allouée si à l’avenir, l’atteinte à l’intégrité
venait à s’aggraver de façon importante et durable.
Dans ces circonstances, ce dernier grief du recourant s’avère
infondé et ne peut dès lors qu’être rejeté.
-
60 -
9.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d'instruction
apparaît dès lors inutile et la requête du recourant en ce sens doit être
rejetée (ATF 134 I 140 consid. 5.3; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014,
consid. 4.2.1 et les références).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
10.a) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être
arrêtée à 14 heures et 60 centièmes, soit un montant d’honoraires
s’élevant à 2’628 francs. Il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%, soit 210 fr. 24.
Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les
débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1). Ceux-ci s’élèvent à 276 fr. 37 TVA comprise. L’indemnité
d’office du conseil du recourant doit donc être arrêtée à 3’114 fr. 60, TVA
comprise.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
-
61 -
2010, RS 211.02.3]) en tenant compte des montants payés le cas échéant
à titre de franchise depuis le début de la procédure.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni
dépens, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me François Chanson, conseil du
recourant, est arrêtée à 3’114 fr. 60 (trois mille cent quatorze
francs et soixante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
-
62 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chanson (pour T.________),
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :