402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 16/14 - 42/2015
ZA14.005659
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1er mai 2015
Composition : M. M E R Z , président
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Dominique Lévy, avocat à
Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lausanne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
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2 -
Art. 8 let. b ALCP ; Section A ch. 1 et 2 Annexe II ALCP ; art. 2, 3,
11-13 Rglt 883/2004 ; art. 14, 15 Rglt 987/2009 ; art. 9 Cst ; art
25, 27 LPGA ; art. 3-5 OPGA
-
3 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après : la recourante), ressortissante française
née en 1973, divorcée et mère de deux enfants mineurs, domiciliée en Ile-
de-France, respectivement en région parisienne, a signé, en date du 1
er
septembre 2011 un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la
société F.________ SA, qui a son siège à H.________ (canton de Vaud). Selon
ce document (versé au dossier par la recourante en procédure judiciaire
dans une version signée uniquement par elle), elle a été engagée dès
cette date en tant que formatrice bureautique, H.________ étant indiqué
comme « lieu de travail habituel du travailleur » (cf. ch. 2 et 4.2 du contrat
de travail). Selon le ch. 5 du contrat, ce dernier est régi par le droit suisse
et les tribunaux vaudois sont seuls compétents pour connaître de tout
litige en relation avec le contrat. Il est réglé sous son ch. 3 « Droits du
travailleur » notamment ce qui suit :
« 3.1 Rémunération
Chaque facture encaissée est immédiatement créditée sur le compte individuel
du consultant. Un taux de 10 % est retenu par F.________ SA au titre des frais de
gestion.
Ces frais prélevés par F.________ SA ne peuvent excéder 1'500 CHF par mois pour
les facturations en CHF et 1'000 € pour les facturations en Euros.
L’intégralité du montant du compte individuel du consultant est affectée aux
éléments de rémunération y compris les charges salariales.
Sont déduits du salaire brut :
-
10.3 % de cotisations AVS/AI/APG/AC
-
2.20 % de cotisations assurances chômage (AC) jusqu’à un plafond de 10'500
CHF/mois.
[...]
-
1.60 % d’assurance accidents non professionnels (ANP) jusqu’à un plafond de
10'500 CHF/mois.
-
0.246 % d’assurance accidents professionnels (AP) jusqu’à un plafond de
10'500 CHF/mois.
-
1.93 % pour les allocations familiales.
-
Des cotisations LPP (2
e
pilier) seront en outre retenues par F.________ SA
conformément aux dispositions légales applicables, variables selon l’âge.
3.2 Paiement du salaire
Le salarié est rémunéré à réception du règlement client. Nous attirons votre
attention, sur l’importance du délai règlement négocié avec votre client.
[...]
3.3 Vacances
Le travailleur n’a pas à demander l’autorisation à F.________ SA pour prendre des
vacances.
3.4 Accident
-
4 -
Le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la SUVA (réd.: Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
ci-après : CNA).
3.5 Assurance santé
Le travailleur a l’obligation de souscrire à une assurance santé privée.
3.6 Résiliation des rapports de travail
Les rapports de travail peuvent être résiliés par l’une ou l’autre des parties sans
aucun délai de congés. »
b) A la même date (1
er
septembre 2011), F.________ SA, en
tant qu’employeur, et la recourante, en tant que travailleur, ont signé un
contrat de travail à durée déterminée de six mois du 1
er
septembre 2011
au 29 février 2012, pour un emploi de « spécialiste migration et
accompagnement du changement » avec un salaire journalier brut d’ « au
moins 278.00 francs », indiquant H.________ comme lieu de travail habituel
et retenant comme déductions sociales 5.05 % de cotisations AVS/AI/APG,
1.10 % de cotisations assurance-chômage et 1.60 % de cotisations
assurance-accidents non professionnel (cf. ch. 2.5, 3.1 et 3.2 du contrat).
Le ch. 4 du contrat déclare applicable les art. 319 ss du Code des
obligations suisse ainsi que d’autres lois suisses sur l’emploi pour toutes
les questions non réglées dans le contrat. A son ch. 6, le contrat renvoie
pour la compétence des tribunaux, concernant les actions intentées par le
travailleur ou le bailleur de services, à la réglementation prévue à l’art. 24
LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, RS 272).
c) Le but de F.________ SA consiste, d’une part, en toutes
prestations en matière d’informatique, le développement de logiciels, la
réalisation de projets informatiques, l’analyse, les développements et la
maintenance, l’assistance à la vente de matériels et de logiciels
informatiques, et, d’autre part, en location de services, le recrutement, le
conseil, la mise à disposition de personnel pour le placement fixe ou
temporaire et la formation de personnel (cf. registre du commerce et art. 2
des statuts de cette société).
F.________ SA est au bénéfice d’une autorisation, accordée par
le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en janvier 2009, d’exercer la
location de services transfrontalière.
-
5 -
d) Par la suite, la recourante a été mise au bénéfice, par les
autorités compétentes vaudoises, d’une autorisation frontalière CE/AELE
(permis G) valable jusqu’au 3 octobre 2016. Elle a également reçu un
certificat d’assurance AVS/AI.
e) En date du 1
er
mars 2012, la recourante et F.________ SA ont
signé un nouveau contrat à durée déterminée de six mois du 1
er
mars
2012 au 31 août 2012 avec un contenu pour le reste identique au contrat
à durée déterminée signé en date du 1
er
septembre 2011 (cf. ci-dessus
let. A.b).
f) Selon un bulletin de salaire de F.________ SA pour l’année
2011, la recourante a touché pour les mois de septembre à décembre un
salaire total brut de 22'979.02 fr. et net de 19'411.42 fr., après déduction
des cotisations sociales selon les indications du contrat de travail à durée
déterminée du 1
er
septembre 2011 et d’un impôt à la source. Le salaire
mensuel brut variait entre 5'475.75 et 6'186.95 francs.
Selon un bulletin de salaire de F.________ SA pour l’année 2012,
la recourante a reçu pour les mois de janvier à septembre 2012 un salaire
total brut de 38'453.50 fr. et net de 32'917.30 fr., après déduction des
charges précitées. Le salaire mensuel brut pendant cette période variait
entre 692.40 fr. (en septembre 2012), 2’198.54 fr. (en juillet 2012) et
6'183.54 fr. (en janvier 2012). Pour les mois d’octobre à décembre 2012
aucun salaire n’a été versé à la recourante par F.________ SA. Un autre
bulletin de salaire de F.________ SA pour l’année 2012, que la recourante a
présenté avec son acte de recours, ne contient des revenus que pour les
mois de janvier à août 2012.
Selon le certificat de salaire établi par F.________ SA pour
l’année 2012, indiquant la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2012
comme durée d’emploi, le salaire brut de la recourante était de 38'454 fr.
brut, respectivement 33'912 fr. net.
-
6 -
B.a) En date du 5 février 2013, la recourante s’est adressée par
courriel au directeur de F.________ SA en lui expliquant qu’elle était en
train de « finaliser un contrat informatique de longue durée » et souhaitait
savoir « s’il était possible de recommancer avec vous en Suisse ». Le
même jour, le directeur lui a répondu par le même moyen que c’était
possible, mais qu’il fallait « avant tout signer un contrat de location de
service entre votre client et nous ».
b) La recourante, signant en tant que « travailleur », a conclu
avec F.________ SA, signant en tant qu’ « employeur (bailleur de services)
», en date du 1
er
février 2013, un « contrat-cadre de travail ». Ses ch. 1, 2
et 3.4 sont formulés ainsi (extraits) :
« 1. Préambule
1.1. Généralités
Le présent contrat-cadre régi un nombre indéterminé de missions que le
travailleur accomplira pendant une certaine période dans des entreprises tierces
dites entreprises de mission. Il prend effet à la conclusion par les mêmes parties
d’un contrat complémentaire (contrat de mission) pour une mission que le
travailleur accepte d’accomplir dans une entreprise.
Le présent contrat-cadre n’oblige ni l’employeur à offrir une mission ni le
travailleur à accepter une mission proposée. Chaque nouvelle mission fera l’objet
d’un nouveau contrat de mission (nouveau contrat de travail).
1.2. Convention collective de travail avec déclaration d’extension
Lorsque l’entreprise de mission est soumise à une convention collective de travail
avec déclaration d’extension, le travailleur est en principe soumis aux
dispositions de ladite convention concernant le salaire et la durée du travail. [...]
- Droits du travailleur
2.1. Salaire
Les modalités du salaire afférent à une mission sont réglées dans le contrat de
mission.
[...]
2.4. Paiement du salaire
Le salaire est versé dès paiement de la facture par l’entreprise de mission, au
maximum 24H00 plus tard. [...]
2.5. Temps d’essai
En cas de missions de durée déterminée les premiers trois mois compte comme
temps d’essai (mais si la durée de la mission est inférieure à trois mois, le temps
d’essai sera égale à la durée de la mission). En cas de mission de durée
- 7 -
indéterminée, les premiers trois mois comptent comme temps d’essai. Ce temps
d’essai recommence à courir au début de chaque mission accomplie dans une
autre entreprise ou dès que le travailleur prend une autre fonction dans la même
entreprise.
2.6. Contrat de mission
Le contrat de mission règle :
- le genre de travail à accomplir
- le lieu de travail
- le début de la mission
- la durée de la mission en cas de durée déterminée et/ou le délai de congé
- l’horaire de travail
- le salaire
- év. le 13e mois de salaire pro rata temporis, les allocations et les frais.
2.7. Vacances
Le montant et le genre d’indemnisation sont réglés dans le contrat de mission.
Sous réserve de CCT le droit aux vacances est remplacé par une indemnité aux
vacances qui sera versée avec le salaire. [...]
2.8. Prestations sociales
2.8.1. Accident
Le travailleur engagé dans une entreprise de mission est assuré contre les
accidents professionnels. Le salaire est couvert à hauteur de 80 % dès le
troisième jour qui suit le jour de l’accident ; l’employeur verse au moins les 4/5
du salaire pendant le délai d’attente. Lorsque le temps de travail atteint au moins
8 heures par semaine, les accidents non professionnels sont couverts.
2.8.2. Maladie
Si le travailleur tombe malade pendant la mission, une assurance indemnités
journalières couvre les pertes de salaire en cas de maladie ; le travailleur touche
alors son salaire comme suit : Après un délai de carence de deux jours, le
travailleur est indemnisé à hauteur de 80 % de son salaire du 3ème jour [au]
722ème jour.
[...]
2.10 Transfert
Au terme des rapports de travail, le travailleur peut être embauché par
l’entreprise de mission. Celle-ci devra, le cas échéant, verser une indemnisation,
mais elle ne pourra pas la répercuter sur le travailleur.
[...]
- Devoirs du travailleur
[...]
3.4 Déductions sociales
Sont déduits du salaire brut :
5.15 % cotisations AVS/AI/APG
1.10 % cotisations assurance chômage (AC) jusqu’un salaire mensuel de 10'500
Sfr.
[...]
0.06 % cotisations PC-familles et rente-pont (LPCfam)
-
8 -
0.70 % cotisations conventions collectives de travail (CCT)
1.60 % assurance-accidents non professionnels (ANP)
Des cotisations LPP (2
e
pilier) seront en outre retenues conformément aux
dispositions légales applicables. »
c) Egalement en date du 1
er
février 2013, la recourante a
conclu avec F.________ SA un contrat de mission portant sur une mission
temporaire, en tant que « Coordinatrice Accompagnement du changement
», à effectuer dans l’entreprise V________ à [...], dans la région parisienne,
du 13 février au 30 juin 2013. Comme « salaire de base minimum » y est
indiqué le montant de 397.83 € par jour, et avec les indemnités de
vacances de 10.64 % un salaire brut total de « 440.00 €/j. brut minimum
». A la fin du contrat de mission, juste avant la date et les signatures, il est
retenu que « le contrat-cadre que vous avez reçu en date du 01.02.2013
n’entre en vigueur qu’à la signature du présent contrat de mission dont il
fait partie intégrante ».
Le bulletin de salaire établi par F.________ SA à l’attention de la
recourante pour le mois de février 2013 indique comme date d’entrée le
13 février 2013 et un salaire de base de 3'033.36 € auquel s’ajoute
l’indemnité de vacances (par 10.6 %) de 321.54 € et une part au 13e
salaire (par 8.33 %) de 252.78 €, donc un salaire total brut de 3'607.68 €,
ainsi qu’un salaire net à verser de 3'090.71 €, après déduction des
charges sociales, telles que mentionnées au ch. 3.4 du contrat-cadre
précité, et d’un impôt à la source.
C.a) Le 14 mars 2013, la recourante a été victime d’un accident
de ski en France. Elle a subi une rupture complète du ligament croisé
antérieur du genou droit.
Une première prise en charge médicale a eu lieu en Haute-
Savoie. Par la suite, la recourante a été traitée en région parisienne
(notamment une « ligamentoplastie mini invasive avec mini cicatrice » le
15 avril 2013 à Paris, puis des séances de physiothérapie et, le 25
septembre 2013, une arthroscopie du genou droit avec une
meniscectomie interne partielle et externe partielle).
-
9 -
Le 18 mars 2013, F.________ SA a annoncé l’accident à la CNA
(ci-après également : l’intimée). Sur le formulaire de « déclaration de
sinistre LAA », F.________ SA a indiqué au sujet de la « place de travail
habituelle du blessé » : « bureau informatique » et comme profession
exercée : « coordinatrice accompagnement » avec la date d’engagement
au 13 février 2013 pour un rapport de travail à durée déterminée jusqu’au
30 juin 2013, et mentionnant comme « fonction » : « employé /
travailleur ».
Lors d’un entretien téléphonique, F.________ SA aurait répondu,
selon une note de l’intimée du 19 mars 2013 : « L’assuré[e] travaillait pour
une entreprise française mais par l’intermédiaire de la boîte temporaire
F.________ SA à H.________. S’il y avait une mission en Suisse, l’assurée
serait venu[e] en Suisse.»
b) Par courriers des 20 et 21 mars 2013, adressées au
domicile de la recourante en France, l’intimée a déclaré prendre en charge
les suites dudit accident et allouer notamment une indemnité journalière
s’élevant à 276.20 fr. par jour calendaire. L’intimée a renvoyé aux art. 17,
19 et 36 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle a ajouté que les
travailleurs frontaliers, assurés en Suisse selon la loi fédérale sur
l’assurance-accidents avaient la liberté de choisir le lieu de traitement,
pouvant se faire soigner en Suisse ou dans leur pays de résidence.
Parallèlement, la CNA a établi le 20 mars 2013 le formulaire E
123, « Attestation de droit aux prestations en nature de l’assurance contre
les accidents du travail, les accidents non professionnels et les maladies
professionnelles ». Dans ce document, elle a déclaré que la recourante
pouvait bénéficier des prestations en nature pour accident non
professionnel à partir du 14 mars 2013 jusqu’au 14 juillet 2013. Ce
document est en principe remis au travailleur qui doit le transmettre, en
cas de traitement en France et selon les indications sur le document, à la
Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après : CPAM) en France.
Cependant, l’intimée a informé la recourante, par le courrier prémentionné
-
10 -
du 20 mars 2013, qu’elle faisait parvenir le formulaire E 123 directement à
la CPAM.
Par la suite, la CNA a versé des indemnités journalières pour la
recourante, pour le mois de mars 2013 par un paiement à F.________ SA,
pour les mois d’avril et mai 2013 (30 jours, respectivement 31 jours à
276.20 fr., notamment sous déduction d’un impôt à la source de 924 fr.
pour avril et 955 fr. pour mai) par paiements directs à la recourante.
D.a) Suite à un entretien téléphonique du 12 juin 2013 entre un
collaborateur de l’intimée et la recourante, F.________ SA a transmis, le
jour suivant, à l’intimée une copie du contrat de mission susmentionné qui
avait été signé en date du 1
er
février 2013 (cf. ci-dessus let. B.c). Lors de
cet entretien, la recourante a déclaré qu’elle faisait du « coaching » et
devait se déplacer en voiture chez les clients. Vu qu’il s’agissait beaucoup
de formation et de présentation, elle était souvent debout.
Par préavis du 18 juin 2013, l’intimée a déclaré qu’elle avait,
manifestement à tort, pris l’accident du 14 mars 2013 à sa charge. Selon
le contrat de mission de la recourante du 1
er
février 2013, son lieu de
travail ainsi que son domicile se trouvaient en France. Dès lors, elle était
assurée selon le système français, soit par le biais de la caisse primaire
d’assurance maladie de son département. Par conséquent et en
application de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’intimée reconsidérait son avis de prise
en charge du 20 mars 2013 et devait refuser d’intervenir. Pour le reste,
elle a notamment renvoyé au 2
e
chapitre (« Quels sont les cas où un
accident survenu à l’étranger n’est pas couvert par la Suva ? ») de sa
brochure « Activité professionnelle provisoire à l’étranger ». Elle a imparti
un délai à la recourante pour formuler d’éventuelles remarques ou
objections.
L’intimée a adressé une copie de ce préavis à F.________ SA et
à la Fédération patronale vaudoise (ci-après : FPV) en priant cette dernière
« de bien vouloir se prononcer rapidement sur la qualité de personne
assurée en Suisse » de la recourante.
-
11 -
Le même jour, l’intimée a transmis aux autorités françaises le
formulaire E 108, « Notification de suspension ou de suppression du droit
aux prestations en nature », indiquant qu’elle avait suspendu ou supprimé
le droit à des prestations au motif que « le titulaire a une activité dans
l’État de résidence ». Elle annulait ainsi son attestation par formulaire E
123 du 20 mars 2013.
b) En date du 28 juin 2013, la Caisse AVS de la FPV a délivré,
en désignant la recourante en tant que titulaire, une « attestation A1 »
(anciennement le « formulaire E 101 » ou « certificat E 101 ») qui indique
la législation de sécurité sociale applicable au titulaire. Il y est retenu que
la législation de la Suisse s’appliquait à la recourante comme « travailleur
salarié détaché » pour l’activité du 13 février 2013 au 30 juin 2013 auprès
de V.________ en France.
Par courrier du 1
er
juillet 2013, la Caisse AVS de la FPV s’est
adressée à F.________ SA, avec copie à l’intimée, comme suit :
« Nous nous référons à la lettre de la SUVA du 18 juin 2013, dont vous avez
également reçu copie.
Il y a tout d’abord lieu de constater que les rémunérations versées à l’assurée
susmentionnée de septembre à décembre 2011 et de janvier à septembre 2012
ont été régulièrement annoncées dans vos déclarations annuelles des salaires.
Par ailleurs et pour nous permettre de donner suite à la demande de la SUVA,
nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer si des cotisations
AVS/AI/APG et AC ont été prélevées sur les salaires payés à l’intéressée, dans le
cadre de son contrat de mission du 1
er
février 2013. »
Par écriture du 8 juillet 2013 adressée à la CNA et à la Caisse
AVS de la FPV, F.________ SA s’est référée au préavis du 18 juin 2013 et a
déclaré qu’elle confirmait que la recourante avait été salariée au siège de
la société à H.________ de septembre 2011 à septembre 2012. Depuis
février 2013 elle était « détachée en France ». F.________ SA a renvoyé à
l’attestation précitée du 28 juin 2013 délivrée par la Caisse AVS de la FPV.
-
12 -
Par courrier du 23 juillet 2013, la Caisse AVS de la FPV s’est
adressée à F.________ SA en ces termes :
« Nous accusons réception de votre lettre du 8 juillet 2013 dont le
contenu a retenu toute notre attention.
Conformément aux constatations de la SUVA, nous relevons que les cotisations
AVS/AI/APG et AC n’auraient pas dû être prélevées sur les salaires payés à
l’intéressée, dans le cadre de son contrat de mission du 1
er
février 2013. Ces
rémunérations ne devront par ailleurs pas figurer dans votre déclaration annuelle
des salaires versés en 2013.
Au vu de ce qui précède, nous vous laissons le soin de régulariser la situation de
[la recourante] avec l’instance compétente française. »
c) Lors d’un entretien téléphonique entre la CNA et la FPV du 7
août 2013, ces deux instances ont convenu que la CNA entreprendrait les
« démarches d’élucidation » concernant le statut de la recourante. La FPV
se prononcerait ensuite sur la validité de son attestation de détachement,
respectivement de son courrier du 23 juillet 2013.
Un inspecteur de la CNA s’est entretenu le 11 septembre 2013
avec W., directeur de F. SA. Son rapport, versé au dossier
de la CNA, est formulé comme suit :
« [La recourante] a commencé sa première mission pour l’entreprise
en septembre 2011.
Elle était alors engagée directement par F.________ SA qui s’occupait des clients
chez qui elle intervenait. Bien que le contrat de travail était à durée déterminée
jusqu’au 29 février 2012, elle n’était pas "louée" chez le client, mais bien en
intervention pour le compte de F.________ SA qui ne facturait donc pas ses heures
mais son travail.
Ce contrat a été reconduit jusqu’au 31 août 2012.
Durant ce travail, elle a été placée chez différents clients, essentiellement en
Suisse, mais également en France. On va nous envoyer son planning et ses fiches
de salaire sur lesquels on pourra constater que toutes les déductions obligatoires
en Suisse ont été effectuées.
Le 13 février 2013, [la recourante] a débuté son 3
ème
contrat à durée déterminée,
qui devait se terminer le 30 juin 2013. Sans son accident, il est probable qu’il
aurait également été prolongé.
La différence pour ce contrat était d’importance car elle était alors placée chez
un client à Paris. Comme elle habite en France et que le contrat entre F.________
SA et le client était en euros, [la recourante] a également été rémunérée en
-
13 -
euros, par F.________ SA qui l’a toujours intégralement déclarée aux
administrations suisses.
Pendant ce contrat, il n’était pas prévu qu’elle revienne physiquement à
H.________ après la signature du contrat. Elle effectuait du télétravail depuis son
domicile, ou se trouvait chez le client. Ce contrat débuté le 13 février 2013 ne
prévoyait donc aucun jour de travail sur le territoire suisse.
A noter que F.________ SA n’a aucune succursale à l’étranger. »
Par la suite, F.________ SA a mis à disposition de la CNA
notamment copie des bulletins de salaire pour les années 2011 et 2012
(cf. pour leur contenu ci-dessus let. A.e) et des contrats de travail à
durée déterminée du 1
er
septembre 2011 et 1
er
mars 2012 ainsi que du
contrat de mission du 1
er
février 2013 (cf. ci-dessus let. A.b, A.e
et B.c). Elle a également transmis le planning suivant pour la période de
septembre 2011 à mars 2013 :
d) La CNA a transmis ces informations le 19 septembre 2013 à
la FPV. Sur cette base, la Caisse AVS de la FPV s’est adressée le 20
novembre 2013 comme suit à la CNA et à F.________ SA :
« Sur la base de vos constatations, nous vous confirmons que les
cotisations AVS/AI/APG et AC n’auraient pas dû être prélevées sur les salaires
payés à l’intéressée, dans le cadre de son contrat de mission qui a débuté le 13
février 2013. Ces rémunérations ne devront par ailleurs pas figurer dans la
-
14 -
déclaration des salaires versés en 2013 par la société F.________ SA qui nous lit
en copie.
Au vu de ce qui précède, nous laissons le soin à la société susmentionnée de
régulariser la situation de [la recourante] avec l’instance compétente française.
Nous relevons enfin que le formulaire A1 relatif à la période du 13 février au 30
juin 2013, attesté par la Caisse le 28 juin 2013, doit être dès lors annulé. »
E.Par décision du 27 novembre 2013 adressée à la recourante et
en copie notamment à F.________ SA, l’intimée a confirmé son préavis du
18 juin 2013 (cf. ci-dessus let. D.a) en reprenant pour l’essentiel ses
termes. En ce qui concernait la perte de gain, elle a déclaré ce qui suit : «
nous allons demander la restitution des indemnités à votre employeur
F.________ SA pour la période du 18.3.13 au 31.03.13 et directement à
vous pour la période du 01.04.2013 au 31.05.2013. Si vous disposez d’une
perte de gain pour accident, nous vous remercions par avance de nous
faire parvenir les coordonnées complètes. »
Par courrier du 18 décembre 2013, la recourante a formé
personnellement une opposition contre cette décision. Elle a produit divers
documents et déclaré ce qui suit :
« Je suis très étonnée de cette décision étant donné, qu’en premier
lieu je n’ai jamais demandé à être assurée maladie et accident avec votre
organisme. La société F.________ SA me l’a imposé au travers de mon contrat de
travail. Et que c’est à partir du salaire déclaré, que je paie toutes les cotisations
et les impôts en Suisse, tout comme mon employeur.
De plus, étant soumise aux obligations que vous nous imposez, j’ai dû déclarer
mon accident à mon employeur, qui vous a transmis ensuite tous les éléments.
Informations à partir desquelles vous avez déclaré que j’étais en droit de toucher
ces indemnités.
Comme vous avez pu le voir avec mes arrêts de travail, depuis mon accident du
mois de mars je n’ai pas retravaillé, et ma prestation a été interrompue puisque,
faute de pouvoir me déplacer, je n’ai pu exercer mon activité. Situation
compliquée depuis, puisque je n’ai aucune prise en charge maladie engendrant
une perte de gain importante.
Je n’ai aucune activité depuis mars 2013 et jusqu’à ce jour, je me retrouve donc
depuis sans aucune ressources, ni salaires. Et alors que je reste toujours sous
contrat avec F.________ SA dans l’attente de cette décision, j’ai dû subir une
arthroscopie fin septembre, suite à des complications.
Je ne peux toucher de chômage ni en Suisse ni en France.
Divorcée avec 2 enfants, je me retrouve dans l’impossibilité de vous payer la
somme que vous me réclamez.
-
15 -
De plus, j’ai fait confiance à ma société F.________ SA, qui m’a indiqué que je
n’avais pas à payer quoi que ce soit, que si somme devait être payée, il la
prendrait en charge. Il y a quelque chose que j’aimerais néanmoins comprendre.
Vous nous mettez dans l’obligation F.________ SA et moi de vous régler vos
cotisations, pour ensuite me dire que je n’aurais pas dû percevoir quoi que ce
soit.
Sauf, qu’à ce jour je suis toujours rattachée à la Suisse avec les obligations qui
s’imposent.
Or soit, je ne devrais pas avoir eu à payer vos cotisations et dans ce cas ne pas
avoir à percevoir une indemnité dans ma situation.
Soit, à être en règle avec les obligations suissesses, et de fait bénéficier des
avantages correspondant à cette situation.
Dans tous les cas, vous m’êtes redevable soit des indemnités liées à votre
contrat, soit de toutes les cotisations qui m’ont été réclamées directement ou
indirectement par votre organisme. »
F.Par décision sur opposition du 10 janvier 2014, l’intimée a
rejeté l’opposition. Elle a estimé que, selon le contrat de mission conclu le
1
er
février 2013 entre la recourante et F.________ SA, le lieu de travail était
en France. Les conditions de la loi sur l’assurance-accidents n’étaient dès
lors pas remplies le jour où la recourante avait été victime de son accident
de ski. Elle a renvoyé à la Caisse AVS de la FPV, à laquelle revenait la
compétence de décider quel était le droit applicable et laquelle avait
délivré une attestation de détachement le 28 juin 2013. Après avoir pris
connaissance des déclarations fournies en septembre 2013 par le
directeur de F.________ SA, la Caisse AVS avait indiqué, le 20 novembre
2013, que le « formulaire A1 » relatif à la période du 13 février au 30 juin
2013 devait être annulé ; elle avait prié F.________ SA de régulariser la
situation de la recourante avec l’instance compétente française. La
recourante n’était donc pas assurée le 14 mars 2013 auprès de la CNA.
Cette dernière a laissé ouverte la question de savoir si c’était
manifestement à tort qu’elle avait pris en charge l’accident dans un
premier temps, car le procédé adopté par la Caisse AVS constituait un fait
nouveau qui permettait à la CNA de revenir sur sa déclaration du 20/21
mars 2013. Pour le reste, l’intimée a déclaré, après avoir renvoyé à l’art.
25 LPGA :
«7. En ce qui concerne la demande de restitution de l’indemnité
journalière versée directement à l’assurée du 1
er
avril au 31 mai 2013, les délais
de prescription ont été respectés. Par contre, la Suva Lausanne a omis,
- 16 -
vraisemblablement parce qu’elle a demandé à [la recourante] de lui faire
parvenir les coordonnées de son éventuel assureur perte de gain pour accident,
de préciser le montant et d’indiquer la possibilité d’une remise.
- Lorsque la présente décision sur opposition sera entrée en force, la Suva
examinera si les conditions de la remise sont remplies et, sur ce point, rendra
une nouvelle décision formelle susceptible d’opposition sauf s’il s’avérait qu’un
autre assureur ou l’entreprise devraient prendre en charge l’incapacité de travail.
[La recourante] est priée de demander à F.________ SA de fournir à la Suva les
renseignements nécessaires dans les meilleurs délais. De son côté, la Suva
informera l’entreprise et [la recourante] sur le sort des primes retenues sur le
salaire. »
G.Par acte de son mandataire du 10 février 2014, J.________ a
interjeté un recours auprès de la Cours des assurances sociales du
Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision sur opposition
du 10 janvier 2014. Elle demande la confirmation de « l’avis de prise en
charge de la SUVA du 21 mars 2013, dans le cadre duquel [son] droit [...]
au versement d’indemnités journalières de CHF 276,20 dès le 18 mars
2013, avait été confirmé. »
Elle fait valoir qu’elle a obtenu en octobre 2011 une
autorisation frontalière, valable pour toute la Suisse jusqu’en 2016, du fait
de son engagement par F.________ SA dès le 1
er
septembre 2011 en qualité
de formatrice bureautique par contrat à durée indéterminée. Dès
l’obtention de ce permis, elle a été considérée comme une travailleuse
frontalière tant par les autorités vaudoises que par l’intimée et par son
employeur F.________ SA. Ainsi, en raison de son statut de frontalière, elle
a été dans l’impossibilité de contracter une assurance-accidents en France
dès son engagement en Suisse. Le 28 juin 2013, la FPV avait d’ailleurs
confirmé qu’elle était soumise à la législation suisse en matière de
sécurité sociale en qualité de « travailleur salarié détaché ». Elle avait
ainsi cotisé et payé ses impôts en Suisse dès septembre 2011. Le contrat
de travail du 1
er
septembre 2011 et le contrat-cadre de travail du 1
er
février 2013 prévoyaient qu’en qualité de travailleur elle était couverte
pour les accidents professionnels et non professionnels. La CNA avait
accepté ses paiements de primes dès le 1
er
septembre 2011. Compte tenu
de cette situation, la première décision de la CNA (réd.: du 20/21 mars
2013) était « parfaitement admissible et ne saurait justifier une
reconsidération ». La recourante invoque notamment l’art. 12 § 1 du
-
17 -
Règlement 883/2004 qui se rapporte aux salariés détachés par un
employeur dans un autre pays pour y effectuer un travail.
H.Par réponse de son mandataire du 5 mai 2014, l’intimée a
conclu au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable, et à la
confirmation de la décision sur opposition du 10 janvier 2014. Tout
convergeait pour retenir que, dans le cadre du contrat de mission conclu
en février 2013 la recourante n’était pas soumise à la sécurité sociale
suisse, mais aurait dû être assurée en France. Selon elle, la recourante
était en France pour une durée indéterminée et il était prévisible qu’elle y
reste durant une longue période. De surcroît, même si le contrat de
mission en France n’avait pas été renouvelé, aucun élément ne démontrait
que la recourante serait revenue travailler en Suisse à l’issue de son
contrat de mission. La recourante aurait pu se retrouver au chômage ou
même être définitivement embauchée par V.. La CNA se remet par
ailleurs entièrement aux déclarations faites par la FPV dans son courrier
du 20 novembre 2013. Elle était manifestement dans l’erreur lorsqu’elle
avait pris la décision d’allouer des prestations d’assurance à la recourante.
Par réplique du 26 mai 2014, la recourante a requis l’audition
de W., directeur de F.________ SA, en qualité de témoin ainsi que
l’audition des parties. En substance, elle fait valoir que, contrairement à ce
que laissait entendre l’intimée, il n’était pas prévu qu’elle travaille
uniquement en France. Comme il ressortait d’un entretien téléphonique du
19 mars 2013 entre le témoin et la CNA, la recourante serait venue en
Suisse s’il y avait eu une mission. Rien n’excluait qu’elle revienne
travailler en Suisse à l’échéance de sa première mission au 30 juin 2013.
F.________ SA a été déclarée en faillite à partir du 6 juin 2014
par décision du Tribunal de l’arrondissement de la Côte du 2 juin 2014.
Par duplique du 23 juin 2014, l’intimée a maintenu ses
conclusions. Elle conteste que la recourante serait retournée travailler en
Suisse pour le compte de F.________ SA. D’une part, cette société était
actuellement en liquidation et il semblait qu’elle avait stoppé toute activité
-
18 -
et que son directeur avait quitté la Suisse. D’autre part, la recourante
montrait selon l’intimée un intérêt manifeste à rester en France. L’audition
des parties et de W.________ était superfétatoire. Si le tribunal voulait
procéder à ladite audition, elle requérait également l’audition de [...] en
tant que personne de contact au sein de V., celui-ci étant
parfaitement placé pour indiquer s’il comptait conserver la recourante au
sein de ses effectifs de travail.
Par déterminations du 14 juillet 2014, la recourante a confirmé
ses conclusions et contesté en partie les allégations de l’intimée. De plus,
elle a relevé que F. SA avait été déclarée en faillite avec effet
uniquement à partir du 6 juin 2014, ce qui n’excluait pas qu’elle aurait pu
revenir travailler en Suisse après sa mission auprès de V.________ qui se
terminait le 30 juin 2013. Du 14 mars 2013 au mois de septembre 2013
elle avait toutefois été en incapacité totale de travailler des suites de son
accident de ski. Depuis lors, elle était à la recherche d’un emploi. Si elle en
retrouvait un en Suisse, elle n’hésiterait pas à l’accepter. Elle s’est
également prononcée sur sa bonne foi.
Par écritures du 28 août 2014, pour l’intimée, et 23 septembre
2014, pour la recourante, les parties ont maintenu leurs position et
conclusions.
I.Par requête du 24 février 2015, la recourante a sollicité
l’assistance judiciaire concernant les frais judiciaires et la prise en charge
des honoraires futurs de son mandataire.
Par courrier du 26 mars 2015, le juge instructeur a informé la
recourante que, sous réserve de réquisition de la Cour, il n’y avait pas lieu
de procéder à d’autres mesures d’instruction et qu’un arrêt serait
prochainement rendu. Dans cette mesure, la requête d’assistance
judiciaire devenait sans objet, respectivement devait être rejetée, à moins
que l’instruction soit reprise par la Cour ; dans ce dernier cas, la demande
serait réexaminée d’office.
-
19 -
E n d r o i t :
1.1Le recours a été déposé dans le délai légal et les formes contre
une décision sur opposition (art. 56 al. 1, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1], applicable selon l’art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents]). La recourante en tant que personne concernée
par la décision attaquée a en principe qualité pour recourir (cf. art. 59
LPGA). A ce sujet, on pourrait néanmoins se demander si la recourante
n’aurait pas également dû s’opposer, puis, le cas échéant, recourir contre
l’annulation, par courrier du 20 novembre 2013 de la Caisse AVS de la
FPV, du formulaire A1 délivré le 28 juin 2013 (cf. ci-dessus let. D.b et D.d).
Si la recourante acceptait cette annulation, ce qui signifie qu’elle était
considérée comme n’étant pas ou plus soumise à la législation suisse en
assurance sociale, il pourrait apparaître contradictoire que par la suite elle
continue à revendiquer des prestations de l’assurance sociale suisse en
invoquant les dispositions applicables selon l’ALCP (Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes, RS 0.142.112.681). Cependant, dans la mesure où la
recourante peut invoquer la bonne foi, il semble qu’il ne puisse être
attendu que ladite annulation ait également été attaquée. Ces questions
peuvent toutefois rester ouvertes en l’espèce.
Le recours en matière d’assurance-accidents LAA, qui fait
partie des assurances sociales, est donc en principe recevable.
1.2La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud est compétente à raison du lieu et de la matière ; vu que
la recourante n’a jamais été domiciliée en Suisse (cf. également ci-après
consid. 4.7), la compétence à raison du lieu se définit d’après le dernier
domicile de l’employeur qui était dans le canton de Vaud (art. 57 et 58 al.
- 20 -
2 LPGA, art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.1Si la LAA n’en dispose pas autrement, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Sont réputés
accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA) dont est victime
l’assuré lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans
son intérêt ou au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou
après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la
zone de danger liée à son activité professionnelle (art. 7 al. 1 LAA ; cf.
également art. 12 OLAA [Ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents, RS 832.202]). Sont réputés accidents non
professionnels tous les accidents qui ne sont pas des accidents
professionnels (art. 8 al. 1 LAA). Les travailleurs occupés chez un
employeur à temps partiel à raison d’au moins huit heures par semaine
sont également assurés en cas d’accidents non professionnels ; s’ils sont
occupés pour une durée inférieure, ils ne sont pas assurés en cas
d’accidents non professionnels (cf. art. 7 al. 2 et art. 8 al. 2 LAA en relation
avec l’art. 13 al. 1 OLAA). Selon les art. 10 al. 1 et 16 al. 1 LAA, l’assuré a
droit au traitement médical approprié des lésions résultants d’un accident
(cf. art. 4 LPGA pour la définition du terme « accident ») et à une
indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable de
travailler à la suite de l’accident.
2.2En l’espèce, est déjà litigieuse la question de savoir si la
recourante est assurée auprès de l’intimée en tant qu’assureur-accidents
selon la LAA et si elle peut bénéficier de ses prestations.
Dans un premier temps, il faut donc examiner si la recourante
doit être considérée comme assurée au sens de la LAA, respectivement si
elle est soumise à la législation suisse pour les assurances sociales (cf. ci-
après consid. 3 à 4). Si cette question doit être résolue par la négative, il
faudra vérifier si et dans quelle mesure l’intimée peut revenir sur ses
-
21 -
communications du 20/21 mars 2013 et la délivrance du formulaire E 123
(cf. ci-dessus let. C.b), si elle peut demander la restitution des indemnités
déjà versées et quelle incidence avait la délivrance du certificat E 101 par
la Caisse AVS de la FPV (cf. ci-dessus let. D.b et D.d).
3.Aux termes de l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre
obligatoire conformément aux dispositions de la LAA les travailleurs
occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les
stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des
écoles de métiers ou des ateliers protégés.
Les travailleurs détachés à l’étranger, pendant une durée
limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés (art. 2 al. 1 LAA).
Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un
employeur à l’étranger ne sont pas assurés (art. 2 al. 2 LAA).
Selon l’art. 4 OLAA, intitulé « travailleurs détachés », le rapport
d’assurance n’est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre
obligatoire en Suisse juste avant d’être envoyé à l’étranger et s’il reste lié
par des rapports de travail à un employeur ayant son domicile ou son
siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire. Le rapport
d’assurance est maintenu pendant deux ans. L’assurance peut, sur
demande, porter cette durée à six ans au total.
4.Dans la mesure où la recourante est une ressortissante
française et que le détachement invoqué vers la France aurait eu lieu par
un employeur ayant son siège en Suisse, où l’assurée aurait été engagée,
il faut toutefois examiner si les dispositions applicables en vertu de l’ALCP
permettent de déterminer la législation nationale applicable à la
recourante en matière d’assurances sociales. Dans le domaine
d’application de l’ALCP, lesdites dispositions l’emportent sur les règles
exposées ci-dessus au considérant 3.
4.1 L’art. 8 let. b ALCP renvoie à ce propos à l’annexe II de l’ALCP
relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Aux termes de
-
22 -
l’art. 1 § 1 annexe II ALPC, les parties contractantes conviennent
d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes
de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne (ci-après :
l’UE ou l’Union) auxquels il est fait référence dans la section A de la
présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes
à ceux-ci. Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties
contractantes prennent en considération les actes juridiques de l’Union
européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente
annexe (art. 2 § 1 annexe II ALCP).
Selon la Section A (dont le titre est : « Actes juridiques
auxquels il est fait référence ») ch. 1 et 2 de l’annexe II ALCP sont
notamment applicables les Règlements (CE) du Parlement européen et du
Conseil n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (ci-après : Rglt 883/2004 ; RS
0.831.109.268.1 et RO 2012 2627) et n° 987/2009 du 16 décembre 2009
fixant les modalités d’application du Rglt 883/2004 (ci-après : Rglt
987/2009 ; RS 0.831.109.268.11 et RO 2012 3051).
Ces règlements ont remplacé dès le 1
er
avril 2012 (cf. RO 2012
2345), les deux précédents règlements n° 1408/71 et 574/72 (RO 2004
121 et 2005 3909) qui contenaient en grande partie des dispositions
similaires sur les questions qui nous intéressent. Au sujet des règles de
conflit applicables en matière d’assurance sociale, la majorité des arrêts
rendus par le Tribunal fédéral et la Cour de justice de l’Union européenne
(ci-après : CJUE ; précédemment nommée Cour de justice de la
Communauté européenne, ci-après : CJCE) se réfère encore aux anciens
règlements (cf. pour la prise en compte des arrêts de la CJUE/CJCE : art. 16
ALCP ; ATF 130 II 113 consid. 5.2 et 6.2 ; 133 V 624 consid. 4.3 ; Jean-
Maurice FRÉSARD/Jean MÉTRAL, Le détachement de travailleurs salariés en
matière de sécurité sociale, in : RIEMER-KAFKA/RUMO-JUNGO, Soziale
Sicherheit – Soziale Unsicherheit, Festschrift für Erwin Murrer zum 65.
Geburtstag, 2010, pp. 180 s.). Certes, il faut appliquer en l’espèce
uniquement les nouveaux règlements, dans la mesure où l’état de fait
nous intéressant s’est déroulé après le 1
er
avril 2012 (cf. art. 87 Rglt
-
23 -
883/2004). Cela n’empêche néanmoins pas de se référer à la
jurisprudence rendue sous les anciens règlements, pour autant qu’elle se
réfère à de semblables dispositions, respectivement semblables
interprétations de celles-ci. Il est rappelé que très souvent les adaptations
des dispositions des nouveaux règlements ont eu lieu pour tenir compte
de la jurisprudence de la CJUE (cf. notamment considérants 3, 9, 21, 24,
31, 34 et 37 du Rglt 883/2004).
Quant à la Section B de l’annexe II ALCP (dont le titres est : «
Actes juridiques que les parties contractantes prennent en considération
»), son ch. 2 renvoie à la Décision A2 du 12 juin 2009 de la Commission
administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale
concernant l’interprétation de l’art. 12 du règlement n° 883/2004, relatif à
la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux
travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en
dehors de l’État compétent (ci-après : Décision A2 ; JO C 106 du 24 avril
2010, p. 5). Ce renvoi à la Décision A2 a remplacé dès le 1
er
avril 2012 le
précédent renvoi à la Décision N° 181 du 13 décembre 2000 de
Commission administrative des communautés européennes pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants.
La Décision A2 ne lie ni le juge, ni les institutions nationales de
sécurité sociale. Elle est toutefois de nature interprétative dans le sens
qu’elle fournit une aide à l’interprétation (cf. FRÉSARD/MÉTRAL, op. cit., p.
168).
Il en va de même du Guide pratique sur la législation
applicable dans l’Union européenne (UE), dans l’Espace économique
européen (EEE) et en Suisse, élaboré, conformément au ch. 7 de la
Décision A2, par la Commission administrative précitée (ci-après : Guide
pratique, dans sa version de décembre 2013, disponible sur Internet). Ce
guide non contraignant (cf. FRÉSARD/MÉTRAL, op. cit., p. 168), qui a pour but
de faciliter l’application uniforme du droit (cf. introduction du guide),
contient par ailleurs de nombreux exemples.
-
24 -
Au niveau national, les Directives de l’OFAS sur
l’assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA], qui ne lient pas non
plus les tribunaux (cf. ATF 138 V 50 consid. 4.1 ; 133 II 305 consid. 8.1),
contiennent aux ch. 2016 ss quelques explications supplémentaires.
4.2
4.2.1Selon l’art. 2 Rglt 883/2004 (champ d’application personnel),
ce règlement s’applique notamment aux ressortissants de l’un des États
membres qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs
États membres.
La recourante en tant que ressortissante française qui a
travaillé en partie en France et en Suisse tombe dans le champ
d’application personnel dudit règlement.
4.2.2Quant au champ d’application matériel, il s’applique à toutes
les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent
notamment les prestations de maladie, d’invalidité et en cas d’accidents
du travail et de maladies professionnelles (art. 3 § 1 let. a, c et f Rglt
883/2004).
En l’espèce, il n’est pas question de prestations en cas
d’accident du travail, mais uniquement de prestations en cas d’accident
non professionnel, la recourante s’étant blessée dans le cadre privé lors
d’une sortie à ski.
L’art. 3 Rglt 883/2004 ne mentionne pas les accidents non
professionnels (cf. également le mémento de l’Office fédéral des
assurances sociales [OFAS], La sécurité sociale des travailleurs détachés
CH – UE, édition avril 2012, p. 3 ch. 1 « Champ d’application matériel »,
qui mentionne également uniquement les prestations en cas d’accident du
travail et de maladie professionnelle). Du reste, les règlements
communautaires ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives à
l’institution de l’assurance obligatoire des accidents non professionnels en
tant que partie intégrante de l’assurance-accidents. Cette institution est
-
25 -
une particularité suisse dans le paysage européen des systèmes
d’assurance sociale. Le fait que ce risque spécifique n’est pas mentionné,
ni réglé de manière particulière par les Rglt 883/2004 et 987/2009
n’entraîne pas une exclusion de son champ d’application. L’absence de
règles idoines ne libère pas non plus l’assureur-accidents suisse de son
obligation de prester dans le cas où une personne soumise à son régime
d’assurance subirait un tel événement à l’étranger. Les frais de traitement
et les indemnités journalières de l’assurance-accidents selon la LAA en cas
d’accident non professionnel sont traités selon les règles pour les
prestations de maladie (cf. ATF 138 V 533 consid. 2.3 ; 136 V 182 consid.
5.3.2 et 5.3.3 ; 135 V 339 consid. 4.4.1 avec les références à la doctrine ;
Jean-Maurice FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents
obligatoire, in : MEYER, SBVR vol. XIV, 2
e
éd. 2007, p. 854 n. 51 et p. 927 n.
282 s.).
4.3
4.3.1Les art. 11 à 16 Rglt 883/2004 contiennent des règles de
conflit, respectivement de détermination de la législation applicable,
valable en principe pour toutes les assurances sociales.
L’art. 11 § 1 Rglt 883/2004 (formulé ainsi : « Les personnes
auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la
législation d’un seul État membre. ») codifie le but des règles de conflit qui
est de soumettre les travailleurs, qui se déplacent à l’intérieur de l’Union,
au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre (principe de
l’unicité ou de l’unité de la législation applicable), de sorte que le cumul de
législations nationales applicables et les complications qui peuvent en
résulter soient évités (cf. CJUE arrêt du 4 octobre 2012, C-115/11, Format
Urzadzenia, point 29 ; CJCE arrêt du 16 février 1995, C-425/93, Calle
Grenzshop Andresen, point 9, Rec. 1995 p. I-291 ; CJCE arrêt du 12 juillet
1973, 13-73, Hakenberg, point 19, Rec. 1973 p. 936 ; ATF 139 V 216
consid. 2.3 ; 138 V 258 consid. 4.2 ; 138 V 533 consid. 3.1).
-
26 -
L’art. 11 § 3 let. a Rglt 883/2004 établit la règle générale, selon
laquelle une personne qui exerce une activité salariée dans un État
membre est soumise à la législation de cet État membre (dite lex loci
laboris). Cela vaut également pour le travailleur qui réside dans un autre
État que celui où il exerce son activité salariée ou lorsque l’employeur a
son siège dans un autre État que celui de l’activité du travailleur ; dans
cette mesure, le travailleur frontalier est en principe soumis à la législation
de l’État où il travaille (ATF 139 V 216 consid. 2.3 ; 138 V 533 consid. 3.1 ;
136 V 244 consid. 3.2.1 ; 135 V 339 consid. 4.3.1 ; 133 V 137 consid. 6.1).
Le travailleur frontalier est une personne qui exerce une activité salariée
ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État
membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par
semaine (définition de l’art. 1 let. f Rglt 883/2004).
Toute autre personne est en principe soumise à la législation
de l’État membre de résidence (lex domicilii ; art. 11 § 3 let. e Rglt
883/2004). Cela vaut en règle générale également pour une personne qui
bénéficie de prestations de chômage, même si lors de sa dernière activité
salariée elle travaillait dans un autre État que celui de sa résidence (cf.
art. 11 § 3 let. c et art. 65 Rglt 883/2004 ; ATF 136 V 244 consid. 3.2.1 in
fine).
Le terme « résidence » désigne le lieu où une personne réside
habituellement, tandis que le terme « séjour » se rapporte à un séjour
temporaire (définition de l’art. 1 let. j et k Rglt 883/2004 ; cf. ATF 138 V
533 consid. 4.2 et 4.3 : « Wohnort » = résidence).
4.3.2L’art. 12 § 1 Rglt 883/2004 prévoit, comme suit, une
particularité pour les travailleurs détachés :
« La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre
pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet
employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État
membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition
que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que la
personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne. »
-
27 -
Cette disposition est similaire à l’ancien art. 14 § 1 Rglt
1408/71 ainsi qu’au précédent art. 13 let. a du règlement du Conseil n° 3
du 25 septembre 1958 concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants (JO 1958 p. 561 et JO 1964 p. 746), au sujet desquels la plupart
de la jurisprudence relative aux travailleurs détachés a jusqu’à présent été
rendue. La différence matérielle consistait en la limitation du détachement
à 12 mois, cependant avec possibilité de prolongation de 12 mois
supplémentaires, si les autorités compétentes donnaient leur accord ; ce
dernier devait être sollicité avant la fin de la période initiale de 12 mois.
Quant à l’art. 13 Rglt 883/2004, dont le titre est « Exercice
d’activités dans deux ou plusieurs États membres », il contient des règles
pour les personnes qui sont actives dans plus d’un pays. Ses §§ 1 à 3, dans
leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 pour la Suisse, sont
formulés ainsi :
« § 1 La personne qui exerce normalement une activité salariée dans
deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie
substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs
entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège
d’exploitation dans différents États membres ; ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui
l’emploie a son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie
substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence.
§ 2 La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou
plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie
substantielle de son activité dans cet État membre ; ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses
activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce
une partie substantielle de son activité.
§ 3 La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non
salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État
membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle
activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée
conformément au par. 1. »
L’art. 13 § 1 Rglt 883/2004 reprend pour l’essentiel le contenu
de l’ancien art. 14 § 2 let. b Rglt 1408/71, à la différence près que la
première disposition contient (explicitement) la condition de l’exercice
-
28 -
d’une partie « substantielle » de l’activité dans l’État membre de
résidence.
Dans la mesure utile, il sera examiné par la suite plus en
détails dans quelle mesure il faut appliquer les règles de l’art. 12 § 1 ou de
l’art. 13 § 1 Rglt 883/2004, voire comment une de ces deux dispositions
exclut l’application de l’autre.
4.3.3L’art. 14 Rglt 987/2009, dont le titre est « précisions relatives
aux articles 12 et 13 du règlement de base » (le « règlement de base » est
le Rglt 883/2004, cf. art. 1 § 1 let. a Rglt 987/2009), contient notamment
les indications suivantes:
« § 1 Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du
règlement de base, une "personne qui exerce une activité salariée dans un État
membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités,
et que cet employeur détache dans un autre État membre" peut être une
personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre, à
condition qu’elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise
à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur.
§ 2 Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base,
les termes "y exerçant normalement ses activités" désigne un employeur qui
exerce généralement des activités substantielles autres que les activités de pure
administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi.
Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les
activités de l’entreprise en question ; les facteurs pertinents doivent être adaptés
aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des
activités exercées.
[...]
§ 5 [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 pour la Suisse] Aux
fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une
personne qui "exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs
États membres" désigne en particulier une personne qui :
a) tout en maintenant une activité dans un État membre, en exerce
simultanément une autre, distincte, dans un ou plusieurs autres États membres,
quelles que soient la durée ou la nature de cette activité distincte ;
b) exercent en permanence des activités alternantes, à condition qu’il ne s’agisse
pas d’activités marginales, dans deux États membres ou plus, quelles que soient
la fréquence ou la régularité de l’alternance.
[...]
§ 7 Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 5 et 6 des situations
décrites à l’article 12, paragraphe 1 et 2, du règlement de base, la durée de
l’activité exercée dans un ou plusieurs États membres (qu’elle soit de nature
permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant. A ces fins,
il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris, en
-
29 -
particulier dans le cas d’une activité salariée, le lieu de travail tel qu’il est défini
dans le contrat d’engagement.
§ 8 Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de
base, une "partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée" exercée
dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de
l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans
qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État
membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent :
a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et /ou la rémunération ;
et
b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail,
le nombre de services préstés et/ou le revenu.
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères
précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée
dans l’État membre concerné.
[...]
§ 10 Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 7 et 8, les
institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les
douze mois civils à venir. »
Aux termes du § 1 de la Décision A2, le travail est à considérer
comme « effectué pour le compte de l’employeur de l’État d’envoi » au
sens de l’art. 12 § 1 Rglt 883/2004, lorsqu’il est établi que ce travail est
effectué pour cet employeur et qu’il subsiste un « lien organique » entre le
travailleur et l’employeur qui l’a détaché. En vue d’établir si un tel lien
organique subsiste, il y a lieu de prendre en compte un faisceau
d’éléments, notamment la responsabilité en matière de recrutement, de
contrats de travail, de rémunération et de licenciement et le pouvoir de
déterminer la nature du travail.
La condition, au sens de l’art. 14 § 1 Rglt 987/2009, d’être déjà
soumis « juste avant le début de son activité salariée » à la législation de
l’État membre dans lequel est établi l’employeur, peut, à titre indicatif,
être considérée comme remplie si la personne concernée était soumise à
la législation de l’État membre d’établissement de l’employeur depuis au
moins un mois ; des durées plus courtes nécessiteraient une évaluation au
cas par cas tenant compte de tous les autres facteurs (§ 1 de la Décision
A2).
Les dispositions pour les travailleurs détachés de l’art. 12 § 1
Rglt 883/2004 ne s’appliquent pas ou cessent de s’appliquer notamment si
-
30 -
le travailleur est recruté dans un État membre pour être envoyé par une
entreprise située dans un deuxième État membre auprès d’une entreprise
d’un troisième État membre (§ 4c de la Décision A2).
Selon l’art. 15 Rglt 987/2009, l’employeur d’une personne qui
exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre
compétent selon les art. 11 ss Rglt 883/2004, en informe, préalablement
lorsque c’est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la
législation est applicable. Si le salarié exerce des activités dans deux États
membres ou plus, il en informe l’institution désignée par l’autorité
compétente de l’État membre de résidence (art. 16 § 1 Rglt 987/2009).
4.4On pourrait se demander si, dans le cadre des relations entre
la Suisse et l’UE, il ne faudrait pas limiter la durée du détachement, dont le
maximum est de 24 mois selon l’art. 12 § 1 Rglt 883/2004, à 90 jours de
travail effectif par année civile, dans la mesure où l’art. 5 ALCP et l’art. 21
al. 1 annexe I ALCP prévoient cette plus courte durée pour la fourniture
d’un service pour une prestation sur le territoire d’un autre État, ceci en
tant que règle spéciale de l’ALCP par rapport à ce qui prévaut entre les
États membres de l’UE (cf. Astrid EPINEY/Patrizia ZBINDEN,
Arbeitnehmerentsendung und Freizügigkeitsabkommen Schweiz – EU,
Cahiers fribourgeois de droit européen n° 8, 2009, p. 14).
Cette question peut toutefois rester indécise en l’espèce étant
donné que la mission auprès de V.________ en France de mi-février à fin
juin 2013 n’a pas dépassé le cadre des 90 jours précités.
4.5Lors de l’appréciation des faits aux fins de la détermination de
la législation de sécurité sociale applicable, il est tenu compte, en plus du
libellé des documents contractuels, d’éléments tels que la manière dont
les contrats de travail entre l’employeur et le travailleur concernés ont été
exécutés en pratique dans le passé, les circonstances entourant la
conclusion de ces contrats et, plus généralement, les caractéristiques et
les modalités des activités exercées par l’entreprise concernée, dans la
mesure où ces éléments peuvent éclairer la nature réelle du travail en
-
31 -
question. S’il ressort d’éléments pertinents autres que de documents
contractuels que la situation d’un travailleur salarié diffère, en fait, de
celle décrite dans de tels documents, il incombe aux autorités de fonder
leurs constatations sur la situation réelle du travailleur salarié (CJUE arrêt
C-115/11 du 4 octobre 2012, Format Urzadzenia, points 45 et 46 ; Guide
pratique, deuxième partie, point 2, p. 26).
Par ailleurs, les parties aux rapports de travail ne peuvent
déroger aux règles d’assujettissement prévues au Rglt 883/2004. Il ne leur
est donc notamment pas possible de choisir le régime social d’un pays en
convenant l’application du droit dudit pays ou le versement de cotisations
aux institutions de ce pays.
4.6Vu ce qui sera exposé par la suite, il n’est pas nécessaire de se
prononcer sur la question de savoir si F.________ SA exerçait encore
normalement des activités en Suisse, c’est-à-dire si elle y effectuait
habituellement des activités significatives ou uniquement des activités de
gestion purement interne, lorsqu’elle a détaché la recourante en France
(cf. à ce sujet l’art. 14 § 2 Rglt 987/2009 précité ; CJCE arrêt du 9
novembre 2000 C-404/98, Plum, Rec. 2000 p. I-9379 ; FRÉSARD/MÉTRAL, op.
cit., p. 170 s.).
4.7Il est patent que la recourante avait sa résidence (cf. pour ce
terme ci-dessus consid. 4.3.1 in fine) en France pendant toute la
période nous intéressant, c’est-à-dire depuis le début de ses contacts avec
F.________ SA en 2011. Elle y habite avec ses enfants, y a gardé le centre
de ses intérêts personnels et n’a pas entrepris de déménagement en
Suisse. Dans cette mesure, elle s’était d’ailleurs contentée du permis
suisse de frontalier et n’avait pas demandé en Suisse un permis de séjour
en tant que résidante, ni ne s’y était inscrite comme résidante auprès
d’une commune. Elle a par ailleurs toujours indiqué son domicile en France
comme adresse postale, que cela soit dans les contrats de travail avec
F.________ SA, par rapports aux médecins ou dans la correspondance
administrative.
-
32 -
4.8
4.8.1La particularité du cas présent réside dans le fait que la
recourante a été engagée dans un premier temps par F.________ SA du 1
er
septembre 2011 au 29 février 2012, puis par un nouveau contrat de durée
déterminée du 1
er
mars 2012 au 31 août 2012. En octobre 2011, elle a
reçu un permis de frontalier par les autorités suisses. Bien que ces
contrats de travail indiquaient H.________ comme lieu de travail habituel,
son occupation à ce lieu n’a compté que 6 jours en septembre 2011, pour
se réduire constamment jusqu’à 2 jours en avril 2012 et à aucun jour par
la suite. Pour le reste, elle a œuvré en partie auprès de clients en Suisse et
en France (entre 6 et 16 jours par mois dans les deux pays) et en partie
par télétravail à son domicile en France. Les missions auprès de clients en
Suisse ont été effectuées surtout pendant le premier contrat de durée
déterminée (entre 6 et 12 jours par mois de septembre 2011 à janvier
2012), tandis que pendant le second contrat de durée déterminée (dès
mars 2012), les missions se sont déroulées exclusivement en France,
hormis 11 jours auprès de clients suisses entre juin et juillet 2012. Quant
au télétravail à domicile, il s’est toujours situé, de septembre 2011 à août
2012, entre 4 et 5 jours par mois, hormis 2 jours en juillet 2012 (sur 9
jours comptabilisés en tout pour ce mois) (cf. planning, ci-dessus let. D.c in
fine). En février 2013, deux nouveaux contrats ont été signés, le contrat-
cadre et le contrat de mission pour une activité de durée limitée (de
février à juin 2013) uniquement auprès de V.________ en France. Suite à
son accident, la recourante a arrêté de travailler après un mois environ
déjà pour rester en incapacité de travail jusqu’en automne 2013. Par
ailleurs, son (ancien) employeur, F.________ SA, a cessé ses activités dès
l’automne 2013.
Le contrat de durée indéterminée portant la date
d’engagement du 1
er
septembre 2011 (cf. ci-dessus let. A.a), que la
recourante a présenté en procédure judiciaire, doit être écarté. Ce contrat
n’a été signé que par la recourante, tandis que les contrats de durée
déterminée du 1
er
septembre 2011 et du 1
er
mars 2012 ont été signés par
- 33 -
la recourante d’une part, et F.________ SA en tant qu’employeur d’autre
part. Le directeur de F.________ SA a parlé lui-même uniquement de
contrats à durée déterminée face à l’intimée et a produit copie desdits
contrats, mais pas du contrat à durée indéterminée. Il appert également
que les rapports de travail avaient pris fin par l’écoulement de la durée du
deuxième contrat de durée déterminée, sans qu’un licenciement n’ait été
prononcé. Dès l’automne 2012, la recourante n’a plus touché de
rémunération de la part de F.________ SA jusqu’à la mission auprès de
V.________ dès mi-février 2013.
4.8.2Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre qu’il n’y avait
plus de rapport de travail entre F.________ SA et la recourante entre début
septembre 2012, où la recourante avait encore travaillé trois jours en
France pour le compte de F.________ SA (cf. planning et décompte de
salaire pour septembre 2012), et février 2013 où le contrat-cadre et le
contrat de mission ont été signés. Il n’est pas connu si la recourante
touchait alors des rémunérations d’un autre employeur ou en tant
qu’indépendante, ou des prestations d’une assurance-chômage. La
recourante ne s’est pas prononcée à ce sujet, laissant au contraire
entendre qu’il y avait une continuité dans ses rapports de travail avec
F.________ SA. Au vu de ce qui suit, il n’est pas nécessaire d’éclaircir cette
question. La recourante n’a en tout les cas pas allégué, ni démontré, avoir
eu, juste avant d’être « détachée » en février 2013 par F.________ SA
auprès de V.________ en France, des rapports de travail en Suisse avec un
autre employeur ou une activité indépendante avec un centre d’intérêt en
Suisse et aucune activité substantielle en France (cf. art. 13 § 2 Rglt
883/2004 précité). Vu l’ensemble des circonstances et les pièces au
dossier, il ne paraît pour le reste pas vraisemblable que la recourante ait
eu, en-dehors de celle pour F.________ SA, d’autres activités en Suisse qui
lui auraient permis d’être soumise à la législation suisse.
Faute d’activités prépondérantes en Suisse entre septembre
2012 et mi-février 2013, la recourante n’était donc pas soumise pendant
cette période à la législation suisse pour l’assurance sociale en application
des art. 11 à 13 Rglt 883/2004. Ce qu’il en était pour la période
-
34 -
précédente n’est pas décisif. En effet, la recourante n’ayant pas été
soumise à la législation suisse « juste », donc immédiatement avant le
début de son activité en tant qu’éventuel travailleur détaché dès le 13
février 2013, la condition posée à l’art. 14 § 1 Rglt 987/2009 permettant
d’invoquer la règle particulière pour les travailleurs détachés de l’art. 12
Rglt 883/2004 dans le cas d’une personne recrutée en vue d’un
détachement n’est pas remplie en l’espèce (cf. aussi Directives sur
l’assujettissement aux assurances AVS et AI, ch. 2024 4/12).
Le fait que la recourante était encore en possession d’un titre
de séjour de frontalier n’entraîne pas un autre résultat. Selon l’art. 7 al. 2
phrases 1 et 2 annexe I ALCP, les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin
d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’État d’emploi
peut doter le travailleur frontalier salarié d’un titre spécifique pour une
durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est
supérieure à trois mois et inférieure à un an. L’octroi de ce titre de séjour
n’est pas constitutif, mais uniquement déclaratoire. En soi, il ne signifie
pas à lui seul que son titulaire est soumis à la législation suisse pour
l’assurance sociale, s’il n’y a plus d’autre point de rattachement selon les
dispositions du Rglt 883/2004.
Il faut donc appliquer la règle générale, selon laquelle le
travailleur est soumis à la législation dans l’État dans lequel il travaille (lex
locii laboris, art. 11 § 3 let. a Rglt 883/2004). Vu son travail prévu
(uniquement) en France de février 2013 à juin 2013, la recourante était
soumise à la législation française pour l’assurance sociale.
Cela vaut d’autant plus que la recourante a été engagée pour
une mission dans son pays de résidence, ce qui permet, en plus de la
continuité, un rattachement à l’État dans lequel la recourante a le centre
de tous ses intérêts, professionnels et privés.
Dans cette mesure, il est également renvoyé au Guide
pratique précité (première partie, point 7, p. 12 s.), selon lequel
l’application des dispositions relatives au détachement sont a priori
-
35 -
exclues notamment lorsqu’un travailleur est embauché dans un État
membre par une entreprise située dans un autre État membre pour
travailler dans l’État membre d’embauche. Dans ces cas, il est considéré
qu’il y a, d’une part, une « contradiction directe avec l’objectif de
prévention des complications administratives et du morcellement de la
carrière d’assurance des intéressés, lequel constitue la raison d’être des
dispositions régissant le détachement des travailleurs ». D’autre part, il
est nécessaire de prévenir toute utilisation abusive de ces dispositions.
Toujours selon ce Guide pratique, un salarié est, en principe,
également soumis à la législation de l’État membre dans lequel il travaille
effectivement, même s’il habite dans l’État où l’entreprise qui l’engage est
établie, lorsque juste avant son détachement il était soumis à la législation
d’un troisième État en raison de l’activité en tant que frontalier qu’il y
exerçait (première partie, point 5, p. 11 s., exemple c).
4.8.3Le résultat retenu en l’espèce s’inscrit également dans l’esprit
de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Celui-ci a estimé qu’un travailleur
autrichien, qui n’habitait pas en Suisse où l’entreprise qui l’avait engagé
avait son siège, était affilié aux assurances sociales de Suède qui était son
lieu de travail. L’entreprise l’avait engagé pour l’envoyer exécuter des
travaux en Suède pour une durée de 10 mois. Avant son départ pour la
Suède, il avait passé deux jours en Suisse pour une rapide mise au courant
et pour signer son contrat de travail. Quelques jours après avoir
commencé son travail, il avait été victime d’un accident. Il n’y avait pas
lieu d’appliquer la règle particulière pour les travailleurs détachés qui
servait à garantir la continuité d’un rapport d’assurance avec l’État d’envoi
(ATF 134 V 428).
Dans ce sens, l’OFAS a précisé que ne sont pas considérés
comme des prestations de travail effectives en Suisse qui permettraient
d’admettre que le travailleur était déjà assuré en Suisse avant son
affection à l’étranger : la participation à des entretiens, la réception
d’instructions, le suivi de cours de formation ainsi que la réception
-
36 -
d’instruction ou la participation à des entraînements (Directives sur
l’assujettissement aux assurances AVS et AI, ch. 2025).
4.8.4La solution susmentionnée est également conforme à la
jurisprudence de la CJUE. Dans un arrêt du 4 octobre 2012 (affaire C-
115/11, Format Urzadzenia, points 12 à 19, 29 et 48 à 50) cette Cour a
statué sur le cas suivant : Une entreprise polonaise opérait en employant
des travailleurs recrutés en Pologne afin de les détacher sur des chantiers
dans différents États membres selon les besoins de l’entreprise. Un
travailleur qui devait être détaché auprès d’un site de construction
recevait un ordre de mission. En cas d’absence de travail pour ce
travailleur, celui-ci rentrait en Pologne et bénéficiait alors d’un congé sans
solde. Les contrats de mission successifs conclus à chaque fois pour une
durée déterminée de plusieurs mois indiquaient différents pays de l’UE
comme lieu de travail. En réalité, lors de chaque mission, le travailleur
exerçait une activité dans un seul autre État membre (en l’occurrence les
deux premières missions en France, la troisième en Finlande). Bien que la
Cour ait relevé le but des règles de conflit – soumettre les travailleurs qui
se déplacent à l’intérieur de l’UE au régime de la sécurité sociale d’un seul
État membre pour éviter le cumul de législations nationales applicables et
les complications qui peuvent en résulter –, elle a déclaré que la législation
applicable pour l’assurance sociale était celle de l’État membre dans
lequel le travailleur effectuait son activité (lex loci laboris) et pendant les
périodes d’interruption entre chaque mission la législation de l’État
membre sur le territoire duquel le travailleur résidait (lex domicilii). La
Cour n’a appliqué ni la règle particulière pour les travailleurs détachés, ni
celle pour les personnes qui exercent normalement une activité salariée
sur le territoire de deux ou plusieurs États membres (cf. art. 12 et 13 Rglt
883/2004 et art. 14 §§ 1 et 2 ancien Rglt 1408/71).
Certes, la première instance judiciaire polonaise avait estimé
dans cette affaire que l’entreprise sise en Pologne, qui envoyait les
intéressés travailler dans différents pays, n’exerçait pas essentiellement
ses activités en Pologne de telle sorte que les conditions pour admettre
que le travailleur était détaché au sens de l’art. 14 § 1 Rglt 1408/71 (resp.
-
37 -
art. 12 § 1 Rglt 883/2004) n’étaient d’entrée pas remplies ; elle ne s’était
donc pas prononcée sur la question de savoir si les missions consistaient
en des détachements au sens de ladite disposition. La deuxième instance
judiciaire polonaise s’était adressée à la CJUE uniquement pour savoir s’il
fallait appliquer les règles pour les travailleurs exerçant des activités dans
deux ou plusieurs États membres, donc l’art. 14 § 2 Rglt 1408/71
(aujourd’hui l’art. 13 Rglt 883/2004). Néanmoins, la Cour a implicitement
admis qu’une constellation dans laquelle une entreprise se contentait
d’engager des travailleurs pour ensuite les envoyer en mission dans un
pays pour une durée déterminée et qui, une fois le travail terminé, mettait
fin à la mission avec un congé sans solde, ne pouvait être considérée
comme détachement au sens de l’art. 12 § 1 Rglt 883/2004. En effet, si
elle n’avait pas admis cela, elle n’aurait pas pu déclarer (au point 50) qu’il
fallait appliquer l’art. 13 § 2 let. a et f Rglt 1408/71 (resp. art. 11 § 3 let. a
et c Rglt 883/2004) ; au contraire, elle aurait dû déclarer applicable les
dispositions sur le détachement (art. 14 § 1 Rglt 1408/71, voire art. 12 § 1
Rglt 883/2004) avec un résultat qui aurait différé de celui obtenu selon
l’art. 13 § 2 Rglt 1408/71.
4.9Dans la mesure où la recourante laisse entendre que sans
l’accident et la faillite de F.________ SA elle aurait exécuté des missions
pour ladite entreprise non seulement en France, mais également en
Suisse, comme auparavant depuis son engagement en 2011, il est retenu
ce qui suit :
4.9.1Le contrat-cadre de travail du 1
er
février 2013 prévoyait que
F.________ SA n’était pas obligée d’offrir des missions à la recourante et
cette dernière pas obligée de les accepter. Il en ressort également que la
recourante ne touchait pas de salaire pour des périodes entre deux
missions. Chaque mission avait lieu dans une entreprise et pour chaque
mission, un nouveau contrat de travail devait être conclu et une nouvelle
période de temps d’essai recommençait à courir. Dès lors, il faut admettre
que, si la suite s’était déroulée comme prévu dans le contrat-cadre, il y
aurait eu lieu de procéder comme exposé ci-dessus dans l’arrêt de la CJUE
du 4 octobre 2012 (C-115/11, Format Urzadzenia ; cf. ci-dessus consid.
-
38 -
4.8.4). La recourante aurait été soumise pendant chaque mission de
plusieurs mois à la législation du pays où elle aurait exercé son activité.
Pour la mission auprès de V.________ en France dès mi-février 2013, elle
était donc soumise à la législation française et non à celle de la Suisse.
4.9.2Au cas où les missions s’étaient finalement déroulées non pas
successivement à chaque fois pendant plusieurs mois dans un seul pays
avec des interruptions non rémunérées entre deux missions, mais en
alternance à peu près comme pendant la période entre décembre 2011 et
septembre 2012 avec des missions plus ou moins courtes, voire sur la
base d’un seul contrat de travail, auprès de diverses entreprises en France
et en Suisse avec ou sans télétravail au domicile, il faudrait admettre une
situation d’activités dans deux ou plusieurs États au sens de l’art. 13 Rglt
883/2004 (cf. art. 14 § 5 Rglt 987/2009 ; ATF 138 V 533 ; CJCE arrêt
16 février 1995, C-425/93, Calle Grenzshop Andresen, Rec. 1995 p. I-291 ;
Guide pratique, deuxième partie, point 2, p. 25 ss ; Directives sur
l’assujettissement aux assurances AVS et AI, ch. 2022 4/12).
Dans ce cas de figure, il est donc décisif de savoir si une partie
substantielle des activités de la recourante est exercée dans l’État
membre de sa résidence. Cette partie n’est pas uniquement substantielle
lorsqu’elle dépasse plus de la moitié des activités. Il suffit en principe
qu’elle représente au moins 25 % du temps de travail et/ou au moins 25 %
de la rémunération gagnée par cette activité (cf. art. 14 § 8 Rglt 987/2009
; Guide pratique, deuxième partie, point 3, p. 29 s.) ou, selon l’arrêt
précité de la CJCE du 16 février 1995, plusieurs heures par semaine
pendant une période de plus d’un an.
Au vu du planning produit par F.________ SA (cf. ci-dessus let.
D.c in fine), il faudrait alors dans ce cas admettre que la recourante aurait
exercé une partie substantielle de son activité en France (sur la période
totale de l’emploi, même plus de la moitié), donc dans le pays où elle a sa
résidence. Selon l’art. 13 Rglt 883/2004, la recourante aurait donc
également été soumise à la législation française.
- 39 -
4.10En résumé, il doit dès lors être retenu que la recourante était
soumise au moment de l’accident en mars 2013 – et par la suite, sous
réserve d’une situation modifiée ultérieurement en raison d’une nouvelle
activité ou d’un nouveau lieu de résidence – à la législation française. La
Caisse AVS de la FPV a donc annulé à juste titre le formulaire A1 et la CNA
pouvait en principe refuser de prester.
5.Reste encore à examiner si la recourante peut invoquer le
principe de la bonne foi pour demander la prise en charge par la CNA des
prestations selon la LAA suite à son accident de ski.
5.1 Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou espérance légitime (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1). Plus largement, le principe de la
bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit,
sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il
considère dès lors comme conforme au droit (cf. 6B_659/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
5.2L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe
constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers
doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.)
– prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de
- 40 -
compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir
pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une
situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation
concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable
pour l’administration (cf. ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF 9C_865/2010 du 8
juin 2011 consid. 5.2).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 131 V 472 consid. 5).
Dans le domaine spécifique de l'assurance-accidents, l'art. 72
OLAA prévoit que les assureurs veillent à ce que les employeurs soient
suffisamment informés sur la pratique de l’assurance-accidents ; les
-
41 -
employeurs doivent transmettre ces informations à leur personnel. Le
texte de cette disposition, qui existait déjà avant l’entrée en vigueur de la
LPGA, est resté identique. L’obligation d’information qui en découle va au-
delà des obligations déduites de l’art. 9 Cst. (cf. ATF 121 V 28 consid. 2a ;
TF U 50/07 du 4 août 2008 consid. 11.3, non publié à l’ATF 134 V 428,
mais in : SVR 2008 UV n° 34 p. 126).
Cependant, autant dans le cadre de l’art. 27 LPGA que de l’art.
72 OLAA, une éventuelle violation du devoir d’information ne mène à des
conséquences que si les conditions pour la protection de la bonne foi selon
l’art. 9 Cst. sont remplies (cf. ATF 121 V 28 consid. 2c ; TF U 50/07 cité
consid. 11.3 avec références ; TFA U 255/03 du 29 mars 2004 consid. 2.1
in fine).
5.3D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces
principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la
condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que
l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis
ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à
une autre information (cf. ATF 131 V 472 consid. 5 ; cf. TF 8C_320/2010 du
14 décembre 2010 consid. 5.2 ; 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid.
8.4, non publié à l’ATF 135 V 339).
6
-
42 -
6.1Dans le cas particulier, la recourante a notamment avancé
dans son opposition du 18 décembre 2013 (cf. ci-dessus let. E) qu’elle
n’avait jamais demandé à être assurée auprès de la CNA et que si son
employeur ne l’y avait pas contrainte, elle n’aurait pas eu à lui payer de
cotisations et elle n’aurait donc pas non plus pu percevoir d’indemnités
dans sa situation. L’intimée lui était redevable des indemnités en vertu de
son assujettissement à la CNA ou, dans le cas contraire, des cotisations
qui avaient été retenues indûment sur son salaire.
De ses déclarations, qui sont à prendre en considération selon
la théorie des déclarations de la première heure (cf. ATF 121 V 45 consid.
2a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4), il ressort qu’elle n’a pas
pris de disposition, voire qu’elle n’a pas renoncé à en prendre, en raison
du supposé assujettissement à l’assurance-accidents suisse. Hormis le
paiement de cotisations éventuellement plus élévées en Suisse qu’en
France, elle n’a ainsi pas non plus subi de dommage parce qu’elle aurait
cru à tort être soumise à l’assurance-accidents suisse.
Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant s’il
doit être reproché à l’intimée d’avoir commis, avant l’accident de ski, une
faute qui aurait pu engager sa responsabilité selon les règles
susmentionnées de la bonne foi dans le sens qu’elle devait prester comme
si la recourante était assujettie à l’assurance-accidents.
Par ailleurs, il est relevé que, d’une part, la CNA ne disposait
pas de toutes les informations utiles (contrats de travail, planning etc.)
lorsque F.________ SA a commencé à déduire des cotisations du salaire de
la recourante. D’autre part, le versement des primes à l’assureur-
accidents a lieu comme suit : L’assureur évalue d’avance le montant des
primes pour un exercice annuel entier et l’employeur verse ce montant en
principe d’avance (cf. art. 93 al. 2 et 3 LAA). A ce moment-là, la CNA
ignorait encore tout de l’engagement de la recourante par contrat du 1
er
février 2013. Pendant l’année, l’employeur déduit du salaire des
travailleurs leur part aux primes selon les tarifs, respectivement les pour-
milles fixés (cf. art. 91 et 92 al. 1 LAA). A la fin de l’exercice annuel, le
-
43 -
montant des primes est définitivement calculé par l’assureur d’après le
total effectif des salaires ; l’insuffisance ou l’excès du montant payé par
l’employeur donne lieu à une perception complémentaire ou à une
restitution à ce dernier (cf. art. 93 al. 4 LAA). Dans cette mesure, on ne
peut reprocher à la CNA d’avoir encaissé sans réserve des primes
d’assurance pour la recourante. Finalement, on relève encore que la
recourante a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé à l’intimée son
assujettissement, mais qu’elle avait, sur ce point, suivi les directives de
son employeur. Il en découle que l’intimée n’a pas communiqué à la
recourante des renseignements erronés.
6.2Il faut encore se prononcer sur les conséquences de la
délivrance, par la Caisse AVS de la FPV, de l’attestation A1 (anciennement
certificat ou formulaire E 101 ; cf. art. 5 Rglt 987/2009), ceci pouvant avoir
comme effet que la CNA soit obligée de prester (cf. FRÉSARD/MÉTRAL, op.
cit., p. 178 ss, en particulier p. 182 ; cf. également TF 8C_332/2011 du 11
octobre 2011 consid. 6.3.3).
Cependant, l’accident de ski en cause s’est produit en mars
2013, donc avant que la Caisse AVS de la FPV n’ait délivré le formulaire,
en date du 28 juin 2013. De plus, à cette dernière date, l’intimée avait
déjà informé la recourante, par préavis du 18 juin 2013, qu’elle estimait
avoir pris à tort en charge les suites dudit accident. S’y ajoute que la
Caisse AVS, après instruction, a finalement annulé par courrier du 20
novembre 2013 l’attestation A1 qu’elle avait délivrée pour la recourante.
Dès lors, on ne voit pas de quelle manière la recourante
pourrait déduire, selon les principes de la bonne foi, un droit définitif à
l’encontre de la CNA de la délivrance du certificat A1. Elle n’a notamment
pas pris de disposition suite à cela sur lesquelles elle ne pourrait revenir
sans subir de préjudice.
7.Reste à savoir ce qu’il en est des écritures des 20 et 21 mars
2013 et du formulaire E 123 (avec limitation de la validité au 14 juillet
-
44 -
- que l’intimée a adressés à la recourante en déclarant qu’elle prenait
en charge les suites de l’accident (cf. ci-dessus let. C.b).
7.1Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant.
En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Au vu de ce qui a été exposé au considérant 4 ci-dessus, et vu
les montants litigieux dépassant plusieurs centaines de francs, il doit être
retenu que l’intimée pouvait à l’évidence revenir sur sa décision (cf. ATF
117 V 8 consid. 2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 31 ss ad
art. 53 LPGA), sans qu’il soit nécessaire de déterminer par quel moyen de
la reconsidération ou de la révision procédurale.
L’art. 53 al. 1 et 2 LPGA ne règle toutefois pas explicitement
les effets de ces deux procédures. Ceux-ci peuvent avoir lieu
rétroactivement (ex tunc) ou dès le moment de la décision de révision ou
de reconsidération (ex nunc) ou pour une date future à définir (pro futuro).
Cela dépend en grande partie des principes de la bonne foi évoqués ci-
dessus au considérant 5, ainsi que d’autres dispositions légales (cf. KIESER,
op. cit., n. 25 et 39 s. ad art 53 LPGA).
7.2En ce qui concerne les frais de traitements déjà versés par la
CNA aux prestataires (médecins, physiothérapeutes etc.), celle-ci devra
procéder selon les art. 71 ss Rglt 987/2009 face aux assureurs français
dans la mesure où elle estime pouvoir demander le remboursement (cf.
aussi art. 6 Rglt 987/2009). Au vu de cette réglementation, il ne peut être
question d’un remboursement par la recourante. Cela vaut d’autant plus
qu’il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir été de mauvaise foi, de
- 45 -
même qu’il ne pouvait être attendu qu’elle reconnaisse avoir été
assujettie à tort aux assurances sociales en Suisse (cf. pour la bonne foi
TF 8C_332/2011 du 11 octobre 2011 consid. 6.3.3).
7.3Dans la mesure où la CNA n’a pas encore procédé à des
versements, elle peut refuser de prester. Cela concerne en particulier les
indemnités journalières, puisque la recourante a été informée en juin 2013
de l’intention de la CNA de stopper ses prestations et qu’en l’espèce est
litigieux le versement d’indemnités par la CNA pour la période dès juin
- La recourante ne peut faire valoir et ne fait d’ailleurs pas valoir avoir
pris des dispositions suite aux courriers des 20 et 21 mars 2013, avant de
recevoir le préavis précité de la CNA du 18 juin 2013, auxquelles elle ne
saurait renoncer sans subir de préjudice.
7.4Au sujet d’une demande en remboursement de l’indemnité
journalière versée directement à la recourante pour la période du 1
er
avril
2013 au 31 mai 2013, elle doit être appréciée selon les art. 25 al. 1 et 2
LPGA et 3 à 5 OPGA (Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.11).
En l’espèce, l’intimée a précisé, dans sa décision du 27
novembre 2013, que c’était à tort qu’elle avait pris en charge l’accident du
14 mars 2013, qu’elle refusait toute nouvelle prestation et qu’elle rendrait
ultérieurement une décision de restitution. L’intimée a ensuite confirmé
cette décision par décision su opposition du 10 janvier 2014, sans fixer
plus précisément le montant des prestations exigées en restitution. Il
n’appartient dans le cas présent pas au Tribunal de statuer plus
précisément sur l’obligation de restituer, l’intimée devant encore rendre à
ce propos une décision sujette à recours, fixant le montant exigé en
restitution. La recourante pourra cas échéant contester cette décision
et/ou déposer une demande de remise de l’obligation de restituer
conformément à l’art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA, et aux art. 3 al. 2 et
3 et 4 al. 2 OPGA.
- 46 -
8.Vu ce qui précède, la décision attaquée n’est pas critiquable et
doit être confirmée, le recours étant en conséquence rejeté dans la
mesure où il est recevable.
L’audition des témoins W.________ et [...] ainsi que des parties
n’est pas nécessaire. Le dossier contient suffisamment d’éléments,
notamment avec les différents contrats, le planning produit par F.________
SA, les fiches et certificat de salaire. Ces témoignages ne seraient pas
susceptibles de changer l’appréciation à laquelle a procédé le tribunal (cf.
ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3).
9.1 Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu, en l'espèce, d’allouer de
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
9.2La demande d’assistance judiciaire déposée le 24 février 2015
est devenue sans objet, respectivement doit être rejetée, faute d’activités
nécessaires déployées depuis. En principe, l’assistance n’est accordée que
dès le moment de la requête et pour l’avenir. En l’espèce, l’assistance
judiciaire ne peut pas être octroyée exceptionnellement avec effet
rétroactif. Il n’y a notamment pas d’éléments qui laisseraient apparaître
excusable que la requête n’ait pas été deposée plus tôt (cf. art. 18 al. 5
LPA-VD, 119 al. 4 CPC ; ATF 122 I 203 consid. 2c et f ; 122 I 322 consid. 3b
; TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.5 ; Denis TAPPY, in : BOHNET et
al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 119).
Par ces motifs,
-
47 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2014 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
IV. La demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante
le 24 février 2015 est rejetée dans la mesure où elle n’est pas
devenue sans objet.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Lévy, avocat (pour J.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
48 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :