402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 13/14 - 92/2014
ZA14.004407
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :Mme Thalmann et M. Merz
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat à
Nyon,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 10, 16, 18 et 24 LAA ; art. 8 et 16 LPGA.
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stéréoscopique. Des travaux avec des machines comportant des
éléments rotatifs non protégés doivent être évités ; une remarque
identique s’applique aux activités à effectuer sur des terrains
accidentés. L’assuré n’est pas autorisé à conduire des poids lourds
et des machines de chantiers importantes. De même, le travail à la
chaîne n’est pas approprié au handicap de l’assuré. Il faut veiller à
ce que son œil sain soit bien protégé au travail et durant les loisirs. »
En raison d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré,
sous suite d’incapacité totale de travail, les mesures AI se sont soldées par
un échec, tandis que la CNA a repris le versement des indemnités
journalières dès le 17 avril 2013 se proposant d’investiguer ladite
aggravation.
Des rapports médicaux intermédiaires ont été sollicités auprès
des
Drs W.________ et Z.. Le Dr W. a fait mention le 12 juillet
2013 d’un « état stable », le patient étant astreint à un traitement anti-
inflammatoire et à un contrôle tensionnel strict, le suivi clinique s’avérant
au surplus bisannuel, sans qu’un dommage permanent ne soit à craindre.
Quant au Dr Z., il a retenu, le
15 juillet 2013, les diagnostics de « migraines ophtalmiques », « troubles
de l’équilibre » et « altération sévère de la vision de l’œil restant »,
préconisant un suivi régulier à concurrence de consultations mensuelles.
Le Dr R. a pris position sur le cas de l’assuré, après
avoir pris connaissance de ces nouveaux documents, dans une
appréciation du 22 août 2013, concluant ce qui suit :
« Appréciation
L’assuré a subi le 23.3.2011 une contusion du globe oculaire droit.
L’accident a provoqué un décollement de la rétine. La macula était
en place. Le traitement s’est fait par plombage épiscléral suturé le
6.4.2011 et év. le 13.4.2011. La situation est stable. L’acuité visuelle
est satisfaisante, à 1,0 partim à droite. Elle est quelque peu réduite
par une thrombose veineuse sans rapport avec l’accident.
L’assuré est monophtalme en raison d’une blessure à l’œil gauche
subie dans l’enfance.
Réponses à vos questions
Les troubles dont souffre encore notre assuré sont-ils
toujours à mettre en relation de causalité pour le moins
probable avec l’accident nous occupant ?
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Les problèmes dus à l’accident sont guéris. Les contrôles de la
pression intraoculaire sont en relation avec l’accident. Ils sont
actuellement indiqués une fois par an.
Le traitement par gouttes anti-inflammatoires est destiné au
traitement de l’œdème maculaire résultant de la thrombose
veineuse sans rapport avec l’accident.
La situation médicale vous semble-t-elle stabilisée ?
Exigibilité et IPAI ?
La situation résultant de l’accident est stabilisée. Il n’existe aucune
atteinte à l’intégrité due à l’accident.
Notre assuré se plaint toujours de migraines. Dans votre
dernier rapport, vous nous aviez indiqué qu’il n’y avait pas
de relation de causalité avec l’accident nous occupant.
Maintenez-vous votre appréciation ?
Oui. La migraine est sans lien avec l’accident. »
Le 1
er
octobre 2013, l’OAI a fait parvenir à la CNA le rapport
médical initial établi le 10 juin 2013 par le Dr J., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, consulté par l’assuré. Ce dernier a
mentionné les diagnostics de « trouble anxio-dépressif persistant (F34.9) »
depuis courant 2011, ainsi que des « problèmes de couple, céphalées,
deuil [des] capacités ». Précisant que le pronostic était réservé vu « les
capacités limitées d’introspection, la fatigue persistante et la résistance au
traitement pharmacologique », il a relaté les éléments suivants :
« Patient développant un état anxio-dépressif suite à un décollement
de rétine post-traumatique sur son seul œil valide. Idées suicidaires
récurrentes. Angoisses majeures. Blessure narcissique. [...]
Patient limité, anxieux, triste, évoquant le suicide. Pensée cohérente
sans éléments de la lignée psychotique. Troubles du sommeil et
asthénie. »
Aux termes d’un entretien avec l’assuré au sein de l’OAI,
l’inspecteur de la CNA a observé ce qui suit le 29 octobre 2013 :
« La tentative de reprise en mesure de réinsertion a échoué après
quelques jours de travail.
Vu l'appréciation du Dr J., rien de nouveau n'est prévu
actuellement.
[L’assuré] n'a plus de traitement pour son œil, pas même les
gouttes. Des contrôles sont prévus tous les 6 mois.
[L’assuré] confirme avoir retrouvé peu ou prou son acuité visuelle,
même s'il subit parfois des voiles flous et qu'il n'a plus le même
confort.
Au niveau moral, il dort mieux depuis environ 1 mois. Il consulte le
Dr J.________ une fois par mois.
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Il est expliqué que la [CNA] doit nier toute causalité entre ses
troubles psychiques et l'accident. Il en va de même de ses migraines
et de la thrombose veineuse. [...] »
C.Par décision du 15 novembre 2013, la CNA a mis fin à ses
prestations avec effet au 30 novembre 2013, considérant que le statu quo
sine vel ante des suites de l’accident du 23 mars 2011 était atteint. Elle a
précisé que les troubles migraineux et psychiques présentés par l’assuré
au-delà du 30 novembre 2013, n’étaient pas en lien avec cet accident,
relevant en outre que l’assuré ne pouvait prétendre ni à une rente
d’invalidité, ni à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle a enfin
concédé la prise en charge de contrôles annuels de la pression oculaire.
L’assuré a contesté cette décision par écriture d’opposition du
10 décembre 2013, se prévalant d’une atteinte à son intégrité physique
liée à l’accident incriminé, à savoir des séquelles persistantes consistant
en des pertes de vision, des voiles blancs intermittents, des migraines,
ainsi que des troubles psychiques.
La CNA a rendu sa décision sur opposition le 20 décembre
2013, confirmant sa décision du 15 novembre 2013. Rappelant les
dispositions légales et la jurisprudence fédérale applicables au cas
d’espèce, elle a exposé que l’accident devait être considéré comme un
accident de peu de gravité ce qui excluait tout lien de causalité adéquate
avec les troubles psychiques présentés. Cela étant, même si l’on devait
retenir un degré de gravité moyen dans le cas de l’accident du
23 mars 2011, ce lien devrait également être nié du fait du caractère peu
impressionnant de l’accident et de l’absence de circonstances
concomittantes aggravantes. L’incapacité de travail n’avait en outre pas
été particulièrement longue, tandis que l’assuré ne souffrait d’aucune
douleur importante sans avoir été victime d’erreur médicale. Par ailleurs,
sur le plan purement physique, la situation était parfaitement stabilisée,
l’aspect ophtalmologique n’engendrant plus d’incapacité de travail,
l’œdème maculaire et les migraines corrélatives n’étant pas liées à
l’événement accidentel. La CNA a en conséquence maintenu le terme du
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droit aux prestations au 30 novembre 2013, tout en excluant l’allocation
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité et d’une rente.
D.L’assuré, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, a déféré cette
décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte de recours du 3 février 2014. Il a fait grief à la CNA de
ne pas avoir examiné son cas à satisfaction par le biais d’une expertise, le
Dr R.________ s’étant limité à se prononcer sur dossier. Soulignant le
déroulement des faits à l’origine du litige, il a pour l’essentiel contesté le
degré de gravité de l’accident du 23 mars 2011, tel que retenu par la CNA,
et estimé que celui-ci devait être considéré comme grave chez une
personne monophtalme. Il a rappelé les troubles psychiques conséquents
générés par cet accident, lesquels entravaient durablement toute reprise
d’activité et représentaient une atteinte à son intégrité d’environ 50%.
Fondé sur l’art. 70 LPGA, il a préalablement conclu au rétablissement de
l’effet suspensif retiré dans la décision sur opposition attaquée, et
principalement, à la mise en œuvre d’expertises somatique et
psychiatrique en vue d’évaluer précisément son incapacité de gain, en sus
du versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%.
La CNA a communiqué sa réponse le 21 mai 2014, préavisant
le rejet de l’ensemble des conclusions déposées par le recourant. Mettant
en exergue l’appréciation – à son sens probante – du Dr R., elle a
considéré qu’aucun élément médical n’était susceptible d’en ébranler les
constats. Elle a par ailleurs confirmé que de son point de vue, le lien de
causalité entre les troubles psychiques développés par l’assuré et
l’accident du 23 mars 2011 devait être nié en vertu de la jurisprudence
fédérale rendue à cet égard, l’accident ne pouvant en aucun cas être
qualifié de grave, mais tout au plus d’insignifiant, voire de moyen. Elle a
au surplus renvoyé à l’avis du Dr R. quant à la question de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et proposé le rejet de la demande de
rétablissement de l’effet suspensif, vu le bien-fondé de la décision sur
opposition incriminée. Elle a enfin considéré qu’une instruction
complémentaire sous forme d’expertises s’avérait superflue, les faits
ayant été élucidés à satisfaction sur le plan physique, en l’absence de lien
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de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident
concerné.
En sus de l’intégralité de son dossier, la CNA a annexé un
nouvel avis du Dr R., communiqué le 2 mai 2014, par lequel ce
praticien a confirmé que l’assuré était en mesure de reprendre son activité
lucrative à 100%, y compris pour le travail de nuit, les suites de l’accident
du 23 mars 2011 s’avérant guéries. Il a par ailleurs relevé que la
thrombose veineuse diagnostiquée auprès du recourant était d’origine
purement maladive et que les voiles intermittants dont il se plaignait
n’avait pas de lien avec l’accident incriminé, mais avec les migraines.
Le recourant a réitéré ses précédentes conclusions aux termes
d’une réplique du 11 juin 2014, faisant derechef grief à la CNA de ne pas
avoir procédé à un examen de sa personne, particulièrement sur le plan
psychique. Il a par ailleurs maintenu sa demande de rétablissement de
l’effet suspensif.
Par ordonnance du 18 juin 2014, la juge instructrice a rejeté la
requête de rétablissement de l’effet suspensif, considérant que les
prévisions sur l’issue du litige ne présentaient pas un degré de certitude
suffisant, tandis que le recourant ne se prévalait d’aucune circonstance
particulière ou exceptionnelle. Elle a estimé que l’intérêt de
l’administration l’emportait, étant donné le risque de non-recouvrement de
sa créance en cas de versement éventuellement à tort des prestations
réclamées par l’assuré.
La juge instructrice a requis la production du dossier constitué
par l’OAI dans le cas du recourant par courrier du même jour, ce à quoi
l’OAI a donné suite le 24 juin 2014.
A l’examen des pièces en question, il apparaît notamment que
le
Dr J. a complété un rapport médical intermédiaire le 11 novembre
2013, faisant état de la persistance de la symptomatologie dépressive de
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son patient et maintenant une incapacité totale de travail. Sur questions
du Service médical régional AI (SMR), il a observé ce qui suit le 19
décembre 2013 :
« [...] Sur le plan diagnostique, je n’ai pas noté de trouble de la
personnalité spécifique, j’aurai peut-être dû préciser, mais c’est une
personnalité complexe et mal définie. Il présente des traits de
personnalité anxieuse, émotionnellement labile, immature et par
certains aspects dyssociale. [...]
En outre, il présente des symptômes en faveur d’un état de stress
post-traumatique (F43.1) sans que l’on puisse pour autant poser le
[diagnostic] formel, il me semble.
Enfin, sur le plan de l’humeur, effectivement le trouble anxio-
dépressif persistant (F34.9) explique à mon sens la dysthymie, voire
la cyclothymie du patient en lien avec ses traits de personnalité. Il
est probablement plus juste de parler d’épisodes dépressifs moyens
à sévères récurrents (F33.2), étant donné qu’il a présenté de
manière itérative des idées de mort avec projet suicidaire, une perte
d’espoir, entre autres. »
Par ailleurs, retenant une incapacité totale de travail et de gain
dans toutes activités en raison de l’atteinte à la santé psychique, l’OAI,
soit pour lui l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : l’OAIE), a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, à compter du 1
er
juin 2014, par décision du 7 mai 2014.
Le recourant a indiqué ne pas avoir de remarques
supplémentaires à formuler en date du 11 juillet 2014.
Quant à la CNA, elle a renvoyé à ses précédentes écritures le
28 juillet 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Si l’assuré ou une autre partie sont
domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile
de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être
déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où
l’organe d’exécution a son siège (art. 58 al. 2 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède manifestement 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée
par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
d) En l'espèce, le recours a été interjeté devant le tribunal
compétent à raison du lieu, compte tenu du domicile du recourant en
France et du domicile de son dernier employeur dans le canton de Vaud
(cf. art. 58 al. 2 LPGA). Formé en temps utile compte tenu des féries
judiciaires (cf. art. 60 LPGA), il respecte en outre les autres conditions de
forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
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2.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’intimée postérieurement à la date du 30 novembre 2013, singulièrement
sur le point de savoir s’il existe un rapport de causalité entre les
symptômes physiques et les troubles psychiques présentés au-delà de
cette date et l’accident du 23 mars 2011.
En premier lieu, il s’agira de déterminer si le statu quo sine vel
ante a été atteint sur le plan somatique. Quant à l’aspect psychique, il
conviendra de se prononcer sur le degré de gravité de l’accident incriminé
et la réalisation éventuelle des critères dégagés par la jurisprudence
fédérale dans l’examen du lien de causalité adéquate.
En second lieu, le droit à la rente, ainsi qu’à une indemnité
pour atteinte à l’intégrité, prestations requises par le recourant, devra être
examiné.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
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4.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
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17 -
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
b) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des
accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Dans le
cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en
règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un accident grave,
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18 -
l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale être admise,
sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique.
c) En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard
des seuls aspects physiques :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée
dudit traitement, mais eu égard à l’existence l’existence de
traitements continus spécifiques et lourds ;
-
les douleurs physiques persistantes, qui doivent être
importantes, sans interruption et crédibles au regard de
l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence
d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident
puisse être admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb ; 115 V 403 consid.
5c/aa et bb ; TF U 308/06 du 26 juillet 2007 consid. 4).
-
19 -
4.a) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
b) Dans le domaine des assurances sociales, l’administration
et le juge doivent examiner de manière objective tous les moyens de
preuves, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent
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20 -
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt
que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
5.In casu, préalablement, il y a lieu de déterminer si un
complément d’instruction médicale, soit une expertise ophtalmologique
et/ou psychiatrique, se justifie, ainsi que le sollicite le recourant aux
termes de ses différentes écritures.
a) Sur le plan somatique, plus précisément ophtalmologique, il
apparaît que la situation du recourant a été instruite à satisfaction, dans la
mesure où les renseignements pertinents ont été requis par l’intimée
auprès des spécialistes traitants de l’assuré, dont les conclusions ont été
reprises par le Dr R..
Si ce dernier n’a certes pas examiné le recourant, il n’en
demeure pas moins que son appréciation repose exclusivement sur les
informations communiquées par les Drs V. et W.________ ayant
successivement pris en charge l’assuré au sein de l’Hôpital Q.________.
-
21 -
En particulier, le Dr W.________ a indiqué à réitérées reprises,
mais au plus tard dans son rapport intermédiaire du 12 juillet 2013, que
l’état de santé de l’assuré était stationnaire et le pronostic bon, sans qu’un
dommage permanent ne soit à craindre, en présence de mesures
satisfaisantes de l’acuité visuelle.
Au vu des avis parfaitement concordants de l’ophtalmologue
traitant de l’assuré et du Dr R., il apparaît manifestement superflu
de procéder à une mesure d’instruction sous forme d’expertise
ophtalmologique, une appréciation anticipée des preuves permettant
d’exclure qu’un nouvel avis de spécialiste vienne contredire les
observations des médecins de l’Hôpital Q., telles que reprises par
le médecin-conseil de l’intimée.
b) L’aspect psychique ne justifie pas davantage la mise en
œuvre d’une expertise, dans la mesure où les troubles psychiques dont
souffre le recourant, lesquels ont été expliqués de manière parfaitement
claire par le spécialiste en charge de la situation, le Dr J.________, ne sont
nullement remis en cause par l’intimée.
Qui plus est, ainsi qu’il sera exposé infra, l’on ne saurait
considérer que ces troubles sont en lien de causalité adéquate avec
l’accident du 23 mars 2011, rendant inutile une mesure d’instruction
complémentaire à cet égard (cf. considérant 6b).
c) Vu ce qui précède, il s’agit de rejeter les conclusions de
l’assuré tendant à la mise en œuvre d’expertises ophtalmologique et
psychique, le dossier apparaissant instruit à satisfaction, sans que l’assuré
n’ait produit d’éléments nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation
médicale de sa situation dans le cadre de la présente procédure.
6.Doivent désormais être examinées les questions du statu quo
sine vel ante et de l’éventuel lien de causalité des troubles présentés par
l’assuré avec l’accident du 23 mars 2011.
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22 -
a) S’agissant du lien de causalité naturelle et adéquate de la
symptomatologie physique alléguée à l’œil droit (troubles de la vision et
voiles intermittents), de la thrombose veineuse, ainsi que des migraines
dont souffre l’assuré, l’on ne peut que se rallier aux observations de la
CNA, respectivement de son médecin-conseil.
A cet égard, il faut en effet rappeler que l’ophtalmologue
traitant de l’assuré a lui-même retenu, dans son dernier rapport du 12
juillet 2013, une situation stable ne nécessitant aucun traitement, mis à
part un contrôle tensionnel régulier. Il n’a pas davantage attesté
d’incapacité de travail.
L’assuré ne remet pas sérieusement en cause ces constats,
ayant d’ailleurs concédé que ses problèmes ophtalmiques étaient pour
l’essentiel résolus et ne restreignaient en aucun cas une reprise d’activité
lucrative (cf. rapports d’entretien de l’inspecteur de la CNA des 2 octobre
2012 et 29 octobre 2013).
L’on notera par ailleurs que le Dr W.________ n’a fait mention
d’aucune pathologie secondaire consécutive à l’accident du 23 mars 2011,
telles que les migraines ophtalmiques ou les troubles de la vision dont se
plaint l’assuré, excluant clairement tout dommage permanent à l’œil droit.
En outre, comme l’expose le Dr R.________ dans son avis du 2
mai 2014, la thrombose veineuse dont a été victime le recourant
s’apparente sans conteste à une pathologie d’origine maladive et non
accidentelle.
Dans ce contexte, seul le médecin généraliste traitant de
l’assuré, le
Dr Z.________, a considéré un lien entre l’accident incriminé et les
migraines constatées, sans toutefois que l’on ne puisse accorder une
valeur probante à cet avis, dans la mesure où il n’est pas objectivé. Ainsi
que le souligne la jurisprudence fédérale rappelée supra, il convient par
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23 -
ailleurs de considérer avec réserve l’appréciation de ce médecin au vu de
la relation de confiance nouée avec son patient.
Etant donné les avis concordants de spécialistes versés au
dossier de l’intimée, attestant de la stabilisation de l’état de santé du
recourant et du défaut de mesure thérapeutique en cours, il y a lieu de
conclure qu’à la date litigieuse du
30 novembre 2013, le statu quo sine vel ante était effectivement atteint
sur le plan physique.
b) Du point de vue psychique, il s’agit de qualifier
préalablement le degré d’importance de l’accident du 23 mars 2011.
L’on peut convenir, à l’instar de l’intimée, que cet accident est
de peu de gravité, s’agissant d’un choc, même violent, à un œil. Il importe
en effet de se limiter objectivement au contexte et au déroulement de
l’accident, tels que relatés dans la déclaration de sinistre du 11 avril 2011,
et de faire abstraction des circonstances personnelles liées au statut de
monophtalme que l’assuré connaît depuis son enfance. Si un tel statut
justifie incontestablement une anxiété importante eu égard à de
potentielles lésions de son seul œil valide, il n’en demeure pas moins que
le fait de tirer brutalement sur un objet – en l’occurrence une corde – et de
le recevoir au visage constitue un événement plutôt banal.
Au vu de la jurisprudence fédérale rappelée sous considérant
4b ci-avant, le simple constat du peu de gravité de l’accident en cause
suffirait à exclure tout lien de causalité adéquate avec les troubles
psychiques présentés par le recourant et rendrait superflu l’examen du
lien de causalité naturelle.
Cela étant, ainsi que l’a analysé la CNA, même si le degré de
gravité de l’accident du 23 mars 2011 devait être qualifié de moyen, l’on
ne parviendrait pas à un résultat différent.
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24 -
En effet, les lésions subies par l’assuré à son œil droit – soit un
décollement de rétine – n’ont pas revêtu une nature ou une gravité
particulière et les traitements corrélatifs n’ont pas été astreignants, étant
rappelé que les deux interventions chirurgicales subies n’ont nécessité
que de courtes hospitalisations. L’incapacité de travail prononcée pour des
motifs strictements physiques n’a pas été de longue durée, puisque
l’assuré a été susceptible de reprendre une activité à temps partiel après
quelques semaines. L’assuré ne peut davantage se prévaloir d’erreurs
médicales dans les traitements qui lui ont été dispensés ou de
complications ultérieures avérées. Enfin, les circonstances de l’accident
n’ont pas été particulièrement dramatiques, ni l’accident particulièrement
impressionnant, le recourant n’ayant d’ailleurs pas jugé utile de consulter
un médecin avant le
6 avril 2011.
Aussi, force est de constater qu’aucun des critères
jurisprudentiels déterminants n’est rempli en l’occurrence, ainsi que l’a
constaté à bon droit l’intimée dans la décision sur opposition litigieuse.
En conséquence, il s’agit manifestement de nier tout lien de
causalité adéquate entre les troubles psychiques développés par l’assuré
et l’accident du
23 mars 2011.
Dans la mesure où le statu quo ante vel sine a été atteint sur
le plan physique au plus tard le 30 novembre 2013, la CNA était ainsi
légitimée à interrompre le versement des indemnités journalières et la
prise en charge des frais de traitement au-delà de cette date.
7.En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
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25 -
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptations exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
In casu, il apparaît que l’incapacité de travail prononcée dans
le cas de l’assuré au-delà du 30 novembre 2013 a exclusivement pour
cause les troubles psychiques dont il souffre.
Sur le plan physique, le Dr W.________ n’a fait état d’aucune
incapacité de travail à l’issue de son rapport médical du 12 juillet 2013.
Dans son rapport du
14 février 2013, le Dr R.________ a retenu une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En l’absence de
toute pièce médicale susceptible d’infirmer ces éléments, force est d’en
déduire que l’assuré aurait été en mesure sur le plan strictement physique
de reprendre une activité à plein temps auprès de L.________SA.
Faute d’incapacité de travail médicalement attestée du fait de
l’atteinte subie à l’œil droit, partant d’incapacité de gain, l’assuré ne peut
dès lors manifestement pas prétendre à une rente de l’assurance-
accidents au sens de l’art. 18 al. 1 LAA.
8.Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité.
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26 -
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
D’après la jurisprudence fédérale, l'atteinte à l'intégrité au
sens de
l’art. 24 LAA consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou
fonctionnel, mental ou psychique. Selon l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité est
échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Le taux d'une telle
atteinte doit être évalué exclusivement sur la base de constatations
médicales objectives. De même, puisqu'elle doit être prise en compte lors
de l'évaluation initiale, l'importance prévisible de l'atteinte doit être
également fixée sur la base des constatations du médecin (TF
8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3). Il incombe donc au premier
chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs
connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à
même de juger de l'état clinique de l'assuré et de procéder à une
évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2). Il sera par ailleurs
équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte
(art. 36 al. 4 OLAA). Enfin, l'art. 36 al. 2 LAA prévoit une réduction
équitable de l'indemnité lorsque l'atteinte à la santé n'est que
partiellement imputable à l'accident.
La quotité de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est évaluée
selon les directives et le barème – non exhaustif – contenus dans l'annexe
3 de l'OLAA
(ATF 124 V 29 consid. 1b; 113 V 218 consid. 2a). Pour les atteintes qui
sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le
barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al.
2 de l'annexe).
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27 -
Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte partielle d'un
organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite
en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois versée dans les cas
pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré
serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi
plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA.
Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3
OLAA (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1 ;
TF 8C_365/2007 du 15 mai 2008, consid. 7.2 ; ATF 124 V 211 consid.
4a/cc) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée,
lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
En l’espèce, le Dr R.________ a considéré l’absence d’atteinte à
l’intégrité au sens entendu par les dispositions précitées, fondant son avis
sur les observations de l’Hôpital Q., singulièrement sur l’avis du Dr
W. communiqué le 12 juillet 2013, lequel ne retenait aucun
dommage permanent. L’assuré n’a produit aucun élément médical
subséquent qui viendrait mettre en doute le bien-fondé des remarques de
son propre ophtalmologue traitant.
Aussi, il ne fait pas de doute que le droit à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité ne saurait entrer en ligne de compte, contrairement à
ce que soutient l’assuré, vu l’absence de lésion importante et durable de
son œil droit.
9.Compte tenu de ce qui précède, l’intimée était fondée à
considérer que le statu quo sine vel ante a été atteint au plus tard le 30
novembre 2013 et, partant, à refuser de prendre en charge les
conséquences financières des troubles présentés par le recourant au-delà
de cette date.
C’est également à juste titre qu’elle a nié le droit du recourant
à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
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28 -
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition
litigieuse confirmée.
a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Quoique l’intimée obtienne gain de cause, elle ne saurait
prétendre des dépens de la part du recourant. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
En outre, la CNA, en sa qualité d’assureur social, dispose d’un
service juridique interne susceptible de la représenter dans
l’accomplissement de ses tâches de droit public (cf. ATF 134 V 340).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 20 décembre 2013 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry, à Nyon (pour A.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :