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TRIBUNAL CANTONAL
AA 12/14 - 31/2014
ZA14.004310
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Cheseaux-Noréaz, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 10 LAA
a.
Dans ses réponses du 25 octobre 2013 à un questionnaire qui lui
avait été adressé par la Suva Lausanne, M. M.________ a exposé que
l’atteinte dentaire était survenue en consommant une grande olive
jaune-beige « écrasée » se trouvant dans une salade qui avait été
apportée par un convive dans le cadre d’un repas canadien.
L’événement était dû à la fatalité en dépit des précautions
habituelles prises lorsqu’il mange des olives. Il ne pouvait alors pas
déterminer si l’olive contenait ou pas un noyau de sorte qu’il avait
mordu une première fois avec précaution, avant de consommer
normalement l’aliment en question : c’est à ce moment-là que le
dommage dentaire était survenu.
b.
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’une lésion dentaire
causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans
l’aliment consommé, est de nature accidentelle. Ainsi, la Haute Cour
a, par exemple, admis l’existence d’une cause extérieure
extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris
d’une dent sur un fragment de coquille se trouvant dans du pain aux
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noix, au motif que cet aliment n’est pas supposé contenir de telles
esquilles et que la présence de ce résidu peut, partant, être
considérée comme un facteur exceptionnel (ATF 114 V 169, cons. 2).
En revanche, le fait de se casser une dent en mangeant une perle de
décoration ornant un gâteau ou des résidus de coquilles de moules
dans une pizza ne constitue pas un accident, le dommage dentaire
n’ayant pas été causé par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire.
Dans un arrêt U 454/04 du 14 février 2006, le Tribunal fédéral des
assurances a précisé que, selon l’expérience générale, la présence
d’une olive non dénoyautée dans une pizza achetée au magasin et
qui contient une ou plusieurs olives n’a rien d’inhabituel. Ainsi,
lorsque l’on mange une pizza achetée et que celle-ci contient une ou
plusieurs olives, on peut s’attendre à ce qu’une olive ne soit pas
dénoyautée.
c.
Au regard de cette jurisprudence, il faut convenir, n’en déplaise à M.
M.________ qui défend une opinion diamétralement opposée, que
l’atteinte dentaire annoncée ne constitue pas un accident, celle-ci
n’ayant pas été causée par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire. [...]”
B.Par acte du 2 février 2014, M.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Il concluait à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que l’événement survenu le 8 septembre 2013 soit reconnu comme
étant un accident qui lui ouvre droit à sa prise en charge par l’intimée. Il
alléguait qu’à l’occasion d’un repas canadien, il n’est pas usuel d’amener
des salades contenant des olives avec des noyaux, ne serait-ce déjà qu’en
raison de leur dangerosité pour les enfants qui participent à ce repas. Ce
nonobstant, le recourant dit avoir développé une certaine prudence ayant
pris l’habitude de mordre une première fois prudemment dans toute olive
afin de s’assurer qu’elle ne contient pas de noyau. Dans le cas particulier il
dit avoir procédé de la sorte mais sans succès puisqu’il a mordu à côté du
noyau. Lors de sa seconde mastication de l’olive en question, il ne pouvait
plus du tout se douter que celle-ci contenait malgré tout un noyau. Sa
dent s’est alors fracturée en deux parties jusqu’à sa racine ce qui
constitue la preuve qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une mastication
ordinaire, étant entendu que cette dent assurait parfaitement sa fonction
et qu’elle ne se serait pas cassée lors d’une simple mastication. En
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annexe, le recourant a notamment produit des photographies de sa dent
fracturée.
Le 5 mars 2014, la CNA a informé que le recourant n’apportant
aucun nouvel élément, elle renonçait dès lors au dépôt d’une réponse au
sens formel. Elle concluait au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours; les art. 38 à 41
LPGA sont applicables par analogie (art. 60 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile compte
tenu des féries judiciaires d'hiver 2013/2014 (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA)
et respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et est dès lors applicable dans la présente
cause. De valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la présente cause
doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le droit éventuel du recourant
à la prise en charge, par l'assureur-accidents, des suites (frais médicaux)
de la lésion dentaire survenue le 8 septembre 2013.
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA ;
ATF 129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 ; RAMA 1986 n° K 685 p.
299 consid. 2). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou
conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable doive alors être
qualifiée de maladie.
Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire
comprennent, entre autres, le traitement médical (art. 10 LAA).
Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il
importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves
ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut
objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des
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incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 loc. cit., 116 V 136
consid. 3b, 112 V 302 consid. 1 et les références citées).
4.a) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e
éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd.,
Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid.
2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
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En particulier celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications
incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136
consid. 4b et les références).
b) Le bris d’une dent lors d’une mastication normale est
réputé accidentel lorsqu’il s’est produit au contact d’un élément dur
extérieur à l’aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée.
La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit
qu’elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b ;
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1969, p. 168 let.
d). Ainsi, une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se
trouve pas dans l’aliment consommé, est de nature accidentelle (TFA du
22 octobre 1998 in SVR 1999 UV n° 9 p. 28 consid. 3c/cc ; Rumo
Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4e éd.
2012, ad art. 6 LAA, ch. IV 4 p. 37 ss.; Baer, Die Zahnschädigung als Unfall
in der Sozialversicherung, SJZ (RSJ) 1992 p. 321 ss.).
Le Tribunal fédéral a admis l’existence d’une cause extérieure
extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d’une
dent sur un fragment de coquille de noisette ou de noix se trouvant dans
un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat
aux noix, au motif que ces aliments ne sont pas supposés contenir de
telles esquilles et que la présence de ces résidus pouvait, partant, être
considérée comme un facteur exceptionnel, même si l’on ne peut jamais
exclure totalement la présence d’un fragment de coquille dans un aliment
(consid. 2 de I’ATF 114 V 169 [K 1/88 du 15 août 1988], publié in RAMA
1988 n° K 787 p. 419 ; TF 9C_985/2010 du 20 avril 2011, consid. 5.4 in : SJ
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2011 1 p. 431). Une esquille dans une saucisse est également un facteur
extérieur extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d’os
présent dans un “Schüblig” de campagne constitue un accident (ATF 112
V 201 consid. 3b ; TFA du 16 janvier 1992, consid. 2b in : RAMA 1992 n° U
144 p. 82; TFA U 64/02 du 26 février 2004, consid. 1.2 in fine in: RAMA
2004 n° U 515 p. 421). Le fait de se briser une dent sur un caillou en
consommant une préparation de riz constitue également un accident (TFA
du 21 avril 1999, consid. 3a in : RAMA 1999 n° U 349 p. 477). Il en va de
même du bris d’une dent sur un noyau d’olive en mangeant un pain aux
olives confectionné avec des olives qui avaient préalablement été
achetées dénoyautées auprès d’un grand distributeur (TF 9C_985/2010
précité, consid. 6.1).
En revanche, selon le Tribunal fédéral, le fait de se casser une
dent en mangeant une pizza achetée dans un magasin et garnie d’olives,
sans qu’aucune précision ne soit fournie quant au fait de savoir si les
olives sont dénoyautées, ne constitue pas un accident, car, dans ces
conditions, l’acheteur doit s’attendre à ce que les olives contiennent des
noyaux (TFA U 454/2004 du 14 février 2006, consid. 3.6). C’est pareil pour
une pizza aux fruits de mer, lorsque le client mord sur un résidu de
coquilles de moules (TFA in : SVR 1999 UV n° 6 p. 25 consid. 4 ; U
305/2002 du 26 février 2004, consid. 2.3), ainsi que pour du pop-corn
lorsque le consommateur mord sur un grain de maïs dur qui ne s’était pas
ouvert (TFA U 33/2000 du 26 avril 2000, consid. 2 et la référence à l’arrêt
non publié TFA U 63/1991 du 16 janvier 1992). Il en va de même lorsqu’un
client mange de la viande de chasse dans un restaurant et se fracture une
dent sur un projectile (plomb) de chasse qui se trouvait dans le gibier (TFA
U 367/2004 du 18 octobre 2005, consid. 4 in: RAMA 2006 n° U 572 p. 84).
Il n’y a pas d’accident non plus, lorsqu’une personne reçoit des “Griottes
au Kirsch” préparées par une confiserie, qui laisse les noyaux dans les
fruits utilisés pour ses pralinés, et que la personne se casse une dent sur
un noyau de cerise. Selon le Tribunal fédéral, le consommateur de ces
pralinés, qu’il ne connaissait pas, ne pouvait pas s’attendre à ce qu’ils ne
contiennent aucun noyau, même s’il existe des pralinés semblables dans
le commerce qui n’ont pas de noyau (TFA U 8/2006 du 13 mars 2006,
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consid. 2.3). Cela est d’autant plus vrai lorsqu’une dent est cassée en
mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec
des fruits non dénoyautés. Il en va de même pour le bris d’une dent en
mordant la fève ou figurine cachée dans une brioche, couronne ou gâteau
des rois à l’occasion de l’Epiphanie (“Dreikönigskuchen”), le noyau d’un
pruneau sec tout en sachant que ce dernier n’était pas dénoyauté, un os
d’un poulet ou d’une côtelette. Le dommage dentaire n’est alors pas causé
par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 201
précité, consid. 3a à c). Le Tribunal fédéral admet cela aussi lorsque l’objet
mâché est un morceau de cartilage par exemple dans du lard, lardon ou
une saucisse à rôtir (TFA du 16 janvier 1992 précité ; U 202/2005 du 3
avril 2006, consid. 3.2, U 67/2005 du 24 mai 2006, consid. 4), un grain dur
d’un pain complet qui contient des grains entiers (TFA U 211/2000 du 16
juillet 2001, consid. 3c) ou des perles de décoration sur un gâteau (TFA in :
RAMA 1985 n° K 614 p. 24 ; ATF 112 V 201 précité, consid. 3a in fine).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère en
outre que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit
après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre
l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire (TFA U 64/2002 précité,
consid. 2.2, U 202/2005 précité, consid. 2.2, U 33/2000 précité, consid. 2;
Baer, op. cit., p. 324 et les références). Cette conclusion est valable non
seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur “un corps
étranger” ou “quelque chose de dur”, mais encore lorsqu’elle croit avoir
identifié l’objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne
permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le corpus delicti,
l’autorité administrative (ou le juge en cas de recours) n’est en effet pas
en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause,
et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (TF
8C_1034/2009 du 28 juillet 2010, consid. 4.3 ; TFA U 67/2005 précité,
consid. 3.2, U 202/2005 précité, consid. 2.2). Ainsi, s’il ne peut être exclu
que l’atteinte soit due à un banal acte de mastication ou que l’objet
mâché soit par exemple dans du lard un morceau de cartilage, lequel ne
constitue pas un facteur extérieur extraordinaire pour ce genre de viande,
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l’assuré n’a pas apporté la preuve de l’existence de ce facteur (TFA U
67/2005 précité, consid. 4.2).
5.a) Dans ses réponses du 25 octobre 2013 au questionnaire de
l’intimée, le recourant a déclaré que le bris de sa dent avait été causé,
devant témoins, à la suite de la mastication d’une grande olive jaune-
beige « écrasée » qui se trouvait dans l’une des salades confectionnées et
apportées par les participants au repas canadien qui s’est déroulé le
dimanche 8 septembre 2013. C’est après avoir mordu une première fois
dans ladite olive avec précaution afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de
noyau que l’assuré a ensuite mordu dans le noyau la deuxième fois.
S’agissant de la nature et de la provenance de l’olive litigieuse, le
recourant a indiqué qu’il en ignorait tout, soit en particulier si elle était ou
non dénoyautée à l’origine. Le recourant n’a pas présenté le corpus delicti
mais a uniquement produit des photographies de sa dent endommagée.
b) Comme l’assuré l’a lui-même indiqué, il ignorait tout de
l’origine de l’olive litigieuse. C’est d’ailleurs dans cette mesure qu’il s’est
livré à une première mastication « avec précaution pour m’assurer qu’il
n’y avait pas de noyau » puis que seulement dans un second temps, il a
mordu dans le noyau causant la fracture de sa dent en deux parties
jusqu’à sa racine. On se trouve par conséquent ici dans un cas assimilable
à celui de l’assuré qui se casse une dent en mangeant une pizza achetée
dans un magasin et garnie d’olives, sans qu’aucune précision ne soit
fournie quant au fait de savoir si les olives sont dénoyautées, situation qui
n’est pas constitutive d’un accident, l’acheteur devant s’attendre à ce que
les olives contiennent des noyaux (cf. TFA U 454/2004 du 14 février 2006,
consid. 3.6). Dans son opposition du 3 décembre 2013, l’assuré cite le cas
du bris de dent causé en mordant sur un morceau de noyau de cerise
contenu dans une confiture « faite maison » confectionnée par la belle-
mère de l’assurée avec des cerises dénoyautées. Dans cette affaire, le
Tribunal fédéral a en effet considéré que malgré un risque existant,
l’assurée ne pouvait ni ne devait, compte tenu des circonstances,
s’attendre à ce que la confiture confectionnée par sa belle-maman avec
des cerises dénoyautées contienne des noyaux ou des éclats de noyaux
6.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2013 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.